I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.3. Le montant représentant le montant admissible d’un don ne peut être considéré comme un don important en culture pour une année d’imposition ni inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons de mécénat ou le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants:
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable;
b)  dans le cas d’un don visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51).
Lorsqu’un don de mécénat est fait en exécution d’une promesse de don souscrite par un particulier, le montant représentant le montant admissible de ce don ne peut être inclus dans le total des dons de mécénat du particulier pour une année d’imposition que si celui-ci fournit le numéro d’enregistrement de la promesse de don.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66; 2009, c. 5, a. 280; 2015, c. 21, a. 281; 2017, c. 1, a. 190; 2017, c. 29, a. 134.
752.0.10.3. Le montant représentant le montant admissible d’un don ne peut être considéré comme un don important en culture pour une année d’imposition ni inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons de mécénat ou le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants:
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable;
b)  dans le cas d’un don visé au paragraphe a de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51).
Lorsqu’un don de mécénat est fait en exécution d’une promesse de don souscrite par un particulier, le montant représentant le montant admissible de ce don ne peut être inclus dans le total des dons de mécénat du particulier pour une année d’imposition que si celui-ci fournit le numéro d’enregistrement de la promesse de don.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66; 2009, c. 5, a. 280; 2015, c. 21, a. 281; 2017, c. 1, a. 190.
752.0.10.3. Le montant représentant le montant admissible d’un don ne peut être considéré comme un don important en culture pour une année d’imposition ni inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons de mécénat ou le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants:
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable;
b)  dans le cas d’un don visé au paragraphe a de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51).
Lorsqu’un don de mécénat est fait en exécution d’une promesse de don souscrite par un particulier, le montant représentant le montant admissible de ce don ne peut être inclus dans le total des dons de mécénat du particulier pour une année d’imposition que si celui-ci fournit le numéro d’enregistrement de la promesse de don.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66; 2009, c. 5, a. 280; 2015, c. 21, a. 281.
752.0.10.3. Le montant représentant le montant admissible d’un don ne peut être inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons d’instruments de musique ou le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants:
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable;
b)  dans le cas d’un don visé au paragraphe a de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66; 2009, c. 5, a. 280.
752.0.10.3. Le montant représentant la juste valeur marchande d’un don ne peut être inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons d’instruments de musique ou le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants :
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable ; 
b)  dans le cas d’un don visé au paragraphe a de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66.
752.0.10.3. Le montant représentant la juste valeur marchande d’un don ne peut être inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants : 
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable ; 
b)  dans le cas d’un don visé au paragraphe a de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212.