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Décisions des tribunaux
I-3
- Loi sur les impôts
Table des matières
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Texte complet
À jour au 7 décembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-3
Loi sur les impôts
IMPÔTS
01
1
er
03
mars
2006
PARTIE
I
IMPÔT SUR LE REVENU
LIVRE
I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
TITRE
I
INTERPRÉTATION
1972, c. 23
.
1
.
Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«
abri fiscal
»
a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«
accord fiscal
»
conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«
action
»
signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«
action accréditive
»
a le sens que lui donne l’article 359.1;
«
action de régime transitoire
»
a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«
action ordinaire
»
signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«
action privilégiée
»
signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«
action privilégiée à court terme
»
a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«
action privilégiée à terme
»
a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«
action privilégiée imposable
»
a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«
actionnaire
»
comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«
actionnaire désigné
»
a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«
agriculture
»
comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«
aliénation
»
a le sens que lui donne l’article 248;
«
allocation de retraite
»
signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe
d
du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a
)
soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b
)
soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«
ancien bien d’entreprise
»
d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a
)
un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b
)
le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe
a
;
c
)
le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe
b
et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe
a
;
d
)
une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes
a
,
b
et
c
;
«
année d’imposition
»
désigne:
a
)
dans le cas d’une société, un exercice financier;
b
)
dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.));
c
)
dans les autres cas, une année civile;
«
arrangement d’aliénation factice
»
relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a
)
ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b
)
ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe
a
, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c
)
relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe
b
;
«
arrangement de services funéraires
»
a le sens que lui donne l’article 979.19;
«
arrangement de transfert de dividendes
»
d’une personne ou d’une société de personnes signifie un arrangement auquel est partie la personne ou la société de personnes lorsque l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, le principal motif de sa participation à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et que, d’autre part, en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a
)
une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
b
)
la société, ou une société de personnes dont elle est membre, a l’obligation de payer à une autre personne ou société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
i
.
le dividende visé au paragraphe
a
;
ii
.
un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii
.
un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«
association canadienne de sport amateur enregistrée
»
à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«
association québécoise de sport amateur enregistrée
»
à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«
associé déterminé
»
d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a
)
un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b
)
un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«
associé majoritaire
»
d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes
a
et
b
, dont:
a
)
soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b
)
soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«
assureur
»
signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«
assureur sur la vie
»
signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«
automobile
»
signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a
)
d’une ambulance;
a
.1
)
d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b
)
d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c
)
sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d
)
d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i
.
il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1
°
soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2
°
soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii
.
il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1
°
visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2
°
situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«
avocat
»
signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«
banque
»
signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«
banque étrangère autorisée
»
a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«
bien
»
signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«
bien amortissable
»
a le sens que lui donne le paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 93;
«
bien canadien imposable
»
a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a
)
un bien minier canadien;
b
)
un bien forestier;
c
)
une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d
)
un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e
)
une police d’assurance sur la vie au Canada;
«
bien d’assurance désigné
»
a le sens que lui donne l’article 818;
«
bien d’usage personnel
»
a le sens que lui donne l’article 287;
«
bien forestier
»
a le sens que lui donne le paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 93;
«
bien minier canadien
»
a le sens que lui donne l’article 370;
«
bien minier étranger
»
a le sens que lui donne l’article 373;
«
bien non amortissable
»
signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«
bien précieux
»
désigne un bien visé à l’article 265;
«
bien protégé par accord fiscal
»
d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«
bien québécois imposable
»
a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a
)
un bien minier québécois, au sens du paragraphe
d
de l’article 1089;
b
)
un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c
)
une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d
)
un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e
)
une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«
biens du failli
»
a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«
bourse de valeurs désignée
»
désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«
bourse de valeurs reconnue
»
désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a
)
une bourse de valeurs désignée;
b
)
une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«
caisse d’épargne et de crédit
»
a le sens que lui donne l’article 797;
«
Canada
»
comprend:
a
)
le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b
)
les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe
a
à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«
capital versé
»
a le sens que lui donne le paragraphe
a
de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«
catégorie prescrite
»
signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 1086;
«
centre d’archives agréé
»
signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«
centre financier international
»
a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (
chapitre C-8.3
);
«
charge
»
signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«
commerce d’assurance sur la vie
»
ou
«
entreprise d’assurance sur la vie
»
comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«
compensation pour la perte d’un soutien financier
»
désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«
compte d’épargne libre d’impôt
»
à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«
compte de stabilisation du revenu agricole
»
signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (
chapitre L-0.1
);
«
compte de stabilisation du revenu net
»
désigne, selon le cas:
a
)
un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b
)
un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«
Conseil du trésor
»
signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
);
«
conséquence fiscale déterminée
»
, pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a
)
la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b
)
la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes
b
et
c
de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i
.
la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii
.
le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii
.
la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv
.
le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v
.
la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1
er
mai de l’année civile donnée;
c
)
la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«
contribuable
»
comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«
convention de retraite
»
a le sens que lui donne l’article 890.1;
«
convention dérivée à terme
»
d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a
)
la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b
)
dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i
.
les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii
.
si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
c
)
dans le cas d’une convention de vente:
i
.
la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1
°
les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2
°
si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
ii
.
la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«
coopérative de crédit fédérale
»
a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«
cotisation
»
comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«
cotisation volontaire additionnelle
»
à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«
courtier en valeurs mobilières inscrit
»
signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a
)
elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b
)
elle remplit les conditions suivantes:
i
.
elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii
.
elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«
coût amorti
»
d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«
coût indiqué
»
, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a
)
dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe
d
.1 et si le paragraphe
b
et le sous-paragraphe i du paragraphe
d
de cet article se lisaient comme suit:
«
b
) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b
)
dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c
)
dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c
.1
)
lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d
)
dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d
.1
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes
b
à
c
.1 et
d
.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d
.2
)
lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e
)
dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes
b
à
c
.1,
d
.1 et
d
.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e
.1
)
dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe
h
du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f
)
dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«
date d’échéance de production
»
, applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«
date d’échéance du solde
»
, applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a
)
dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b
)
dans le cas d’une fiducie:
i
.
lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1
°
si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90
e
jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2
°
si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3
°
si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90
e
jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii
.
dans les autres cas, le 90
e
jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c
)
dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d
)
dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«
dette en monnaie étrangère
»
a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«
dividende
»
comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«
dividende déterminé
»
désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a
)
soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b
)
soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«
dividende en actions
»
comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«
dividende en capital
»
a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«
dividende imposable
»
a le sens que lui donne le paragraphe
g
de l’article 570;
«
donataire reconnu
»
a le sens que lui donne l’article 999.2;
«
donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue
»
par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a
)
le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b
)
dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c
)
dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d
)
l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e
)
l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f
)
le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g
)
l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i
.
le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii
.
le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii
.
le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv
.
le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1
°
soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2
°
soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v
.
l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«
emploi
»
signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«
employé
»
signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«
employé déterminé
»
d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«
employeur
»
, relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«
emprunt
»
comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«
enfant
»
d’un contribuable comprend:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c
)
le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d
)
un enfant du conjoint du contribuable;
«
entente d’échelonnement du traitement
»
à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«
entente écrite de séparation
»
comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«
entité intermédiaire de placement déterminée convertible
»
désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a
)
une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1
er
juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b
)
une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1
er
juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c
)
une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«
entreprise
»
comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe
i
du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«
entreprise admissible
»
, relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«
entreprise bancaire canadienne
»
signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«
entreprise de placement désignée
»
a le sens que lui donne l’article 771.1;
«
entreprise de services personnels
»
désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b
)
le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«
entreprise protégée par accord fiscal
»
d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«
établissement
»
a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«
établissement domestique autonome
»
signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«
failli
»
a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«
faillite
»
a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«
fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée
»
désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la distribution survient avant le 1
er
janvier 2013;
b
)
il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c
)
la fiducie donnée est:
i
.
soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii
.
soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1
°
réside au Canada;
2
°
est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii
.
soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1
°
réside au Canada;
2
°
est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3
°
est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes
a
et
b
de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d
)
la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e
)
les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i
.
soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii
.
soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«
fiducie
»
a le sens que lui donne l’article 646;
«
fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971
»
a le sens que lui donne l’article 652.1;
«
fiducie au profit d’un athlète amateur
»
a le sens que lui donne le paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«
fiducie de fonds commun de placements
»
a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«
fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
»
a le sens que lui donne l’article 869.2;
«
fiducie d’investissement à participation unitaire
»
a le sens que lui donne l’article 649;
«
fiducie en faveur de soi-même
»
a le sens que lui donne l’article 652.1;
«
fiducie intermédiaire de placement déterminée
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«
fiducie mixte au bénéfice des conjoints
»
a le sens que lui donne l’article 652.1;
«
fiducie non testamentaire
»
signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«
fiducie personnelle
»
a le sens que lui donne l’article 649.1;
«
fiducie pour employés
»
a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«
fiducie pour l’entretien d’une sépulture
»
a le sens que lui donne l’article 979.19;
«
fiducie pour l’environnement
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«
fiducie testamentaire
»
a le sens que lui donne l’article 677;
«
filiale contrôlée
»
signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«
filiale entièrement contrôlée
»
signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«
filiale étrangère
»
a le sens que lui donne l’article 571;
«
fondation privée
»
a le sens que lui donne le paragraphe
e
de l’article 985.1;
«
fondation publique
»
a le sens que lui donne le paragraphe
f
de l’article 985.1;
«
fonds de revenu de retraite
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«
fonds enregistré de revenu de retraite
»
signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
»
a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«
frais canadiens de mise en valeur
»
a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«
frais canadiens d’exploration
»
a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«
frais canadiens d’exploration et de mise en valeur
»
a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«
frais étrangers d’exploration et de mise en valeur
»
a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«
frais étrangers relatifs à des ressources
»
a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«
frais globaux étrangers relatifs à des ressources
»
d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«
frais personnels ou de subsistance
»
comprend:
a
)
les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b
)
les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c
)
les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«
frère
»
d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«
gain en capital imposable
»
a le sens que lui donne l’article 231;
«
gain net imposable
»
, provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«
grand-mère
»
d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«
grand-oncle
»
d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«
grand-père
»
d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«
grand-tante
»
d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«
immobilisation
»
a le sens que lui donne l’article 249;
«
immobilisation incorporelle
»
a le sens que lui donne l’article 250;
«
indemnité de remplacement du revenu
»
désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«
institution financière désignée
»
, à un moment donné, signifie:
a
)
une banque;
b
)
une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c
)
une caisse d’épargne et de crédit;
d
)
une société d’assurance;
e
)
une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e
.1
)
une société visée à l’alinéa
g
de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f
)
une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes
a
à
e
.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g
)
une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes
a
à
f
, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes
e
et
e
.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«
institution financière véritable
»
signifie:
a
)
une banque;
b
)
une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c
)
une caisse d’épargne et de crédit;
d
)
une société d’assurance;
e
)
une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e
.1
)
une société visée à l’alinéa
g
de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f
)
une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes
a
à
e
.1;
«
institution muséale enregistrée
»
à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«
institution muséale québécoise
»
signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«
institution muséale reconnue
»
signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«
inventaire
»
signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«
loi
»
comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«
loi constituant un fonds de travailleurs
»
désigne l’une des lois suivantes:
a
)
la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (
chapitre F-3.1.2
);
b
)
la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (
chapitre F-3.2.1
);
«
loi fiscale
»
signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
);
«
mécanisme de retraite étranger
»
signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«
méthode de comptabilité de caisse
»
a le sens que lui donne l’article 194;
«
minerai de sables asphaltiques
»
signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«
minéral
»
comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«
moment de rajustement
»
a le sens que lui donne l’article 107.1;
«
monnaie étrangère
»
signifie la monnaie d’un pays étranger;
«
montant
»
signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a
)
dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe
b
.1 de la définition de l’expression
«
montant
»
prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1
er
janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i
.
le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii
.
la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b
)
dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«
montant différé
»
, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«
montant d’immobilisations incorporelles
»
a le sens que lui donne l’article 106;
«
municipalité
»
comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
);
«
neveu
»
d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«
nièce
»
d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«
obligation à intérêt conditionnel
»
a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«
obligation d’une petite entreprise
»
a le sens que lui donne l’article 119.15;
«
oncle
»
d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«
organisme artistique reconnu
»
signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«
organisme culturel ou de communication enregistré
»
à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«
organisme de bienfaisance
»
signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«
organisme de bienfaisance enregistré
»
à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«
organisme d’éducation politique reconnu
»
a le sens que lui donne l’article 985.36;
«
organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
»
, à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«
participation au capital
»
d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«
participation au revenu
»
d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«
particulier
»
signifie une personne autre qu’une société;
«
particulier spécifié
»
a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«
partie admise des immobilisations incorporelles
»
a le sens que lui donne l’article 107;
«
partie non amortie du coût en capital
»
des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«
pêche
»
comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«
période d’aliénation factice
»
d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe
b
de la définition de l’expression
«
arrangement d’aliénation factice
»
;
«
personne
»
ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«
perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise
»
a le sens que lui donne l’article 231;
«
perte agricole
»
a le sens que lui donne l’article 728.2;
«
perte agricole restreinte
»
a le sens que lui donne l’article 207;
«
perte autre qu’une perte en capital
»
a le sens que lui donne l’article 728;
«
perte comme membre à responsabilité limitée
»
à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«
perte en capital admissible
»
a le sens que lui donne l’article 231;
«
perte nette en capital
»
a le sens que lui donne l’article 730;
«
placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible
»
désigne:
a
)
lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe
c
, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b
)
lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe
c
, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c
)
lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes
a
et
b
, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«
police avec rente-assurance à effet de levier
»
signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a
)
une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée
«
prêteur
»
dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b
)
est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :
i
.
dans la police;
ii
.
dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«
police d’assurance
»
comprend une police d’assurance sur la vie;
«
police d’assurance à effet de levier
»
signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a
)
un montant est ou peut devenir, selon le cas :
i
.
un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii
.
un montant à payer, au sens du paragraphe
j
du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe
a
.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b
)
l’une des situations suivantes s’applique:
i
.
le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe
a
et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii
.
le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe
a
;
«
police d’assurance sur la vie
»
a le sens que lui donne le paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 835;
«
police d’assurance sur la vie au Canada
»
a le sens que lui donne le paragraphe
e
.1 du premier alinéa de l’article 835;
«
police d’assurance sur la vie collective temporaire
»
signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a
)
les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b
)
les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«
préposé
»
signifie une personne occupant un emploi;
«
prestation au décès
»
a le sens que lui donne l’article 3;
«
prestation de retraite
»
comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«
prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
»
reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«
prêt à la réinstallation
»
désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b
)
le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c
)
le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d
)
le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«
principal
»
relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«
prix de base rajusté
»
a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«
province
»
signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«
puits de pétrole ou de gaz
»
désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«
recherches scientifiques et développement expérimental
»
a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«
régime d’épargne-retraite
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«
régime de participation différée aux bénéfices
»
a le sens que lui donne l’article 870;
«
régime de pension agréé
»
signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«
régime de pension agréé collectif
»
signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«
régime de pension déterminé
»
signifie un arrangement prescrit;
«
régime de prestations aux employés
»
a le sens que lui donne l’article 47.6;
«
régime de prestations supplémentaires de chômage
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«
régime d’intéressement
»
a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«
régime enregistré d’épargne-études
»
a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«
régime enregistré d’épargne-invalidité
»
a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«
régime enregistré d’épargne-retraite
»
signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«
régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
»
a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«
régime enregistré de retraite
»
signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1
er
janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«
régime privé d’assurance maladie
»
signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«
régime public d’indemnisation
»
désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«
règlement
»
signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«
réinstallation admissible
»
a le sens que lui donne l’article 349.1;
«
rente
»
comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«
rente admissible de fiducie
»
a le sens que lui donne l’article 21.43;
«
rente d’étalement
»
a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«
rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques
»
, relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«
représentant légal
»
d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«
ressource minérale
»
signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a
)
un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b
)
l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c
)
la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«
revenu brut
»
d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a
)
des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b
)
des montants qui ne sont pas visés au paragraphe
a
et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c
)
(paragraphe remplacé);
«
revenu étranger accumulé provenant de biens
»
a le sens que lui donne l’article 579;
«
revenu exonéré
»
signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«
revenu fractionné
»
a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«
revenu imposable
»
a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«
sable bitumineux
»
désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a
)
une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b
)
une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«
second fonds du compte de stabilisation du revenu net
»
désigne, selon le cas:
a
)
la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa
b
du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b
)
la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée
«
Fonds 2
»
dans le cadre du programme Agri-Québec;
«
société canadienne
»
a le sens que lui donne le paragraphe
l
de l’article 570;
«
société canadienne imposable
»
a le sens que lui donne le paragraphe
m
de l’article 570;
«
société constituée au Canada
»
comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«
société d’assurance
»
a le même sens qu’«assureur»;
«
société d’assurance sur la vie
»
a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«
société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée
»
, à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a
)
à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1
er
janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b
)
les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«
société de personnes canadienne
»
a le sens que lui donne l’article 599;
«
société de personnes intermédiaire de placement déterminée
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«
société de placements
»
a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«
société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada
»
a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«
société de placements hypothécaires
»
a le sens que lui donne l’article 1108;
«
société d’investissement à capital variable
»
a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«
société privée
»
a le sens que lui donne le paragraphe
n
de l’article 570;
«
société privée sous contrôle canadien
»
a le sens que lui donne l’article 21.19;
«
société professionnelle
»
signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«
société publique
»
a le sens que lui donne le paragraphe
o
de l’article 570;
«
société qui exploite une petite entreprise
»
à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a
)
sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b
)
consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c
)
consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe
b
;
d
)
consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes
a
à
c
;
«
soeur
»
d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«
succession
»
a le sens que lui donne l’article 646;
«
succession assujettie à l’imposition à taux progressifs
»
a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«
tante
»
d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«
taxe de vente du Québec
»
désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
«
taxe sur les produits et services
»
désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«
titre de créance indexé
»
signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«
titre de crédit
»
signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«
titre de développement
»
a le sens que lui donne l’article 119.2;
«
traitement ou salaire
»
signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«
transport international
»
relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«
transport maritime international
»
signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée
«
exploitant
»
dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a
)
l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b
)
la pêche;
c
)
la mise en place de câbles;
d
)
le sauvetage;
e
)
le touage;
f
)
le remorquage;
g
)
les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h
)
le dragage;
i
)
la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«
véhicule à moteur
»
signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«
voiture de tourisme
»
signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1
;
1972, c. 26, a. 31
;
1973, c. 17, a. 1
;
1973, c. 18, a. 1
;
1975, c. 21, a. 1
;
1975, c. 22, a. 1
;
1977, c. 5, a. 14
;
1977, c. 26, a. 1
;
1978, c. 26, a. 1
;
1979, c. 18, a. 1
;
1979, c. 38, a. 1
;
1979, c. 81, a. 20
;
1980, c. 13, a. 1
;
1982, c. 5, a. 1
;
1982, c. 17, a. 47
;
1982, c. 56, a. 8
;
1983, c. 44, a. 13
;
1984, c. 15, a. 1
;
1985, c. 25, a. 17
;
1986, c. 15, a. 31
;
1986, c. 19, a. 1
;
1987, c. 21, a. 7
;
1987, c. 67, a. 4
;
1988, c. 4, a. 17
;
1988, c. 18, a. 2
;
1989, c. 5, a. 20
;
1989, c. 77, a. 2
;
1990, c. 59, a. 3
;
1991, c. 7, a. 13
;
1991, c. 25, a. 2
;
1992, c. 1, a. 6
;
1993, c. 16, a. 1
;
1993, c. 19, a. 12
;
1993, c. 64, a. 4
;
1994, c. 13, a. 15
;
1994, c. 22, a. 41
;
1995, c. 1, a. 11
;
1995, c. 49, a. 1
;
1995, c. 63, a. 12
;
1996, c. 39, a. 8
;
1997, c. 3, a. 13
;
1997, c. 14, a. 10
;
1997, c. 31, a. 2
;
1997, c. 85, a. 32
;
1998, c. 16, a. 4
;
1999, c. 83, a. 26
;
1999, c. 86, a. 75
;
1999, c. 89, a. 53
;
2000, c. 5, a. 4
;
2000, c. 8, a. 152
;
2000, c. 56, a. 218
;
2001, c. 7, a. 1
;
2001, c. 51, a. 17
;
2001, c. 53, a. 1
;
2002, c. 45, a. 517
;
2003, c. 2, a. 2
;
2003, c. 8, a. 6
;
2003, c. 9, a. 10
;
2004, c. 8, a. 4
;
2004, c. 21, a. 37
;
2004, c. 25, a. 70
;
2004, c. 37, a. 90
;
2005, c. 1, a. 20
;
2005, c. 23, a. 30
;
2005, c. 38, a. 44
;
2006, c. 3, a. 35
;
2006, c. 13, a. 24
;
2006, c. 36, a. 20
;
2007, c. 12, a. 20
;
2009, c. 5, a. 6
;
2009, c. 15, a. 25
;
2010, c. 5, a. 9
;
2010, c. 25, a. 4
;
2010, c. 31, a. 175
;
2011, c. 6, a. 110
;
2011, c. 34, a. 11
;
2009, c. 24, a. 90
;
2012, c. 8, a. 34
;
2013, c. 10, a. 12
;
2015, c. 21, a. 92
;
2015, c. 24, a. 9
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
63
1
1
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
15
1
1
.
1.1
.
Dans la présente loi et les règlements, un intérêt dans un bien immeuble comprend une tenure à bail dans un tel bien mais ne comprend pas un intérêt qui est une garantie résultant seulement d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un autre titre semblable.
1978, c. 26, a. 2
;
1993, c. 64, a. 5
;
1996, c. 39, a. 9
;
2005, c. 1, a. 21
.
1.2
.
Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion du paragraphe
a
de l’article 618, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsqu’un bien est acquis en substitution d’un bien donné qui est aliéné ou échangé et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, un autre bien est acquis en substitution de ce bien ou d’un bien déjà acquis en substitution, tout bien ainsi acquis est réputé un bien qui a été substitué au bien donné;
b
)
une action reçue à titre de dividende en actions à l’égard d’une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.
1982, c. 5, a. 2
;
1987, c. 67, a. 5
;
1993, c. 19, a. 13
;
1996, c. 39, a. 10
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 5
;
2009, c. 15, a. 26
.
1.3
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d’une série de la catégorie.
1984, c. 15, a. 2
;
1987, c. 21, a. 8
;
1990, c. 59, a. 4
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 3, a. 71
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
16
.
1.4
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 18
;
1988, c. 18, a. 3
.
1.5
.
Aux fins de l’application de la présente partie, la référence à une série d’opérations ou d’événements est réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série.
1987, c. 67, a. 6
.
1.6
.
Sauf disposition contraire de la présente partie, un bien est considéré comme prêt à être mis en service, aux fins de la présente partie, au moment auquel il l’est aux fins de l’article 93.6 ou le serait s’il était un bien amortissable.
1993, c. 16, a. 2
.
1.7
.
Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 14
.
1.8
.
Dans la présente loi et les règlements, l’expression «proportion convenue», à l’égard d’un membre d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, désigne la proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2009, c. 5, a. 7
.
TITRE
II
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
1972, c. 23
.
CHAPITRE
I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23
.
2
.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application de la présente partie et des règlements, les mots se rapportant au père ou à la mère d’un contribuable comprennent une personne dont le contribuable est l’enfant, dont le contribuable a été antérieurement l’enfant au sens du paragraphe
b
de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable.
1972, c. 23, a. 2
;
1973, c. 17, a. 2
;
1994, c. 22, a. 42
;
1995, c. 1, a. 12
;
1997, c. 85, a. 33
;
2006, c. 36, a. 21
.
2.1
.
Dans la présente loi et les règlements, sauf disposition inconciliable, lorsque la propriété d’un bien est indéterminé en raison d’un régime matrimonial, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque ce bien était, immédiatement avant la formation de ce régime, la propriété d’un conjoint soumis à ce régime, ce bien est réputé demeurer la propriété de ce conjoint; et
b
)
dans les autres cas, ce bien est réputé être la propriété du conjoint qui administre ce bien en vertu de ce régime.
1979, c. 38, a. 2
.
2.1.1
.
Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 2.1, 2.1.2, 2.1.3 et 456.1, lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré l’effet rétroactif ou déclaratif d’un tel partage :
a
)
chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la proportion de cet intérêt, qui n’excède pas 1, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné ;
b
)
chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la proportion de cet intérêt représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné ;
c
)
chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu’au moment donné, et avoir aliéné, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe
a
ne s’applique pas ;
d
)
chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et avoir acquis, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe
b
ne s’applique pas ;
e
)
les paragraphes
a
à
d
ne s’appliquent pas lorsque l’intérêt de la personne est un intérêt dans un bien corporel fongible décrit dans l’inventaire de cette personne.
Aux fins du présent article, lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, la juste valeur marchande de l’intérêt à un moment donné est réputée être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l’ensemble des intérêts indivis dans le bien.
1993, c. 16, a. 3
;
1995, c. 49, a. 2
;
2005, c. 1, a. 22
.
2.1.2
.
Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces personnes a dans le bien un nouvel intérêt dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de son intérêt indivis immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts indivis dans le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
l’article 2.1.1 ne s’applique pas au bien ;
b
)
le nouvel intérêt de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de son intérêt indivis dans le bien immédiatement avant le partage.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
les subdivisions d’un édifice ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage, ou en vue d’un partage, et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires de l’édifice ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien ;
b
)
lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, ou comprend un tel intérêt, la juste valeur marchande de cet intérêt doit être déterminée sans tenir compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s’appliquer à un intérêt minoritaire ou majoritaire dans le bien.
1993, c. 16, a. 3
;
2005, c. 1, a. 23
.
2.1.3
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d’une province concernant le droit des conjoints à l’égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d’un particulier:
a
)
soit transféré ou distribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b
)
soit transféré ou distribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.
1995, c. 49, a. 3
;
1998, c. 16, a. 251
;
2009, c. 5, a. 8
.
2.2
.
Pour l’application des définitions des expressions «fiducie mixte au bénéfice des conjoints» et «fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» prévues à l’article 1, des articles 2.1, 312.3, 312.4, 313 à 313.0.5, 336.0.2, 336.0.3, 336.0.6 à 336.4, 440 à 441.2, 454, 454.1, 456.1, 462.0.1, 462.0.2 et 651, de la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1, des articles 653, 656.3, 656.3.1, 656.5, 657, 660, 890.0.1 et 913, du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 961.17, des articles 965.0.9 et 965.0.11, du titre VI.0.2 du livre VII, des articles 971.2 et 971.3 et des sections II.11.3, II.11.6 et II.11.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les expressions «conjoint» et «ex-conjoint» d’un particulier donné comprennent un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou annulé, selon le cas.
1984, c. 15, a. 3
;
1986, c. 15, a. 32
;
1991, c. 25, a. 3
;
1993, c. 16, a. 4
;
1993, c. 19, a. 14
;
1994, c. 22, a. 43
;
1998, c. 16, a. 6
;
2002, c. 6, a. 141
;
2003, c. 2, a. 3
;
2004, c. 21, a. 38
;
2005, c. 38, a. 45
;
2011, c. 1, a. 11
;
2011, c. 34, a. 12
;
2015, c. 21, a. 93
.
2.2.1
.
Dans la présente loi et les règlements:
a
)
les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d’une période de 12 mois se terminant à ce moment, soit serait le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable serait le père ou la mère si la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe
c
et si l’article 2 se lisait sans tenir compte des mots «ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable»;
b
)
une référence au mariage doit se lire comme si l’union de deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre par l’effet du paragraphe
a
ou d’une union civile constituait un mariage;
c
)
les dispositions applicables à une personne qui est mariée s’appliquent à une personne qui est, par l’effet du paragraphe
a
ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
d
)
les dispositions qui s’appliquent à une personne qui n’est pas mariée ne s’appliquent pas à une personne qui est, par l’effet du paragraphe
a
ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
e
)
une référence au régime matrimonial comprend le régime d’union civile.
Pour l’application du paragraphe
a
du premier alinéa, le contribuable et la personne y visés qui vivent maritalement à un moment quelconque sont réputés vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf s’ils vivaient séparés au moment donné en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Le paragraphe
a
du premier alinéa, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), s’applique, malgré l’article 40 de cette loi, à compter d’un moment donné de l’année d’imposition 1998 ou de la partie de l’année d’imposition 1999 qui précède le 16 juin, à un contribuable et à une personne de même sexe qui aurait été son conjoint à ce moment si la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait avait alors été en vigueur, lorsque le contribuable et la personne ont fait conjointement un choix valide en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Lois du Canada, 2000, chapitre 12) pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Une copie de tout document qui a été transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre du choix visé au troisième alinéa doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable et à la personne pour l’année d’imposition qui comprend le 21 octobre 2015.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de tenir compte de l’application du troisième alinéa.
1994, c. 22, a. 44
;
1995, c. 1, a. 13
;
1995, c. 49, a. 4
;
1999, c. 14, a. 14
;
2000, c. 5, a. 5
;
2001, c. 53, a. 2
;
2002, c. 6, a. 142
;
2015, c. 21, a. 94
.
2.2.2
.
(Abrogé).
1994, c. 22, a. 44
;
2000, c. 5, a. 6
.
2.3
.
Lorsqu’un document a été délivré avant le 31 juillet 1997, ou qu’un contrat a été conclu avant cette date, dans le but de créer, d’établir, d’abolir ou de remplacer un droit immédiat ou futur d’un contribuable à un ou plusieurs montants versés en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque les droits prévus par le document ou le contrat sont des droits prévus par le régime de retraite ou sont des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite et que le contribuable a acquis un droit en vertu du document ou du contrat avant cette date, tout paiement en vertu du document ou du contrat est réputé un paiement fait en vertu du régime de retraite ou provenant d’un tel régime et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant versé en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime;
b
)
lorsque les droits créés ou établis par le document ou le contrat ne sont pas des droits prévus par le régime de retraite ou des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite, le contribuable est réputé avoir reçu en vertu du régime de retraite ou provenant de ce régime, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant égal à la valeur des droits créés ou établis par le document ou le contrat.
1991, c. 25, a. 4
;
2000, c. 5, a. 7
.
3
.
Une prestation au décès désigne l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 4, de l’ensemble des montants reçus par un contribuable dans une année d’imposition lors du décès d’un employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 3
;
1982, c. 17, a. 48
;
1986, c. 19, a. 2
.
4
.
Le montant qu’un contribuable doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 3 est:
a
)
lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu un montant visé à l’article 3, le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii
.
l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au cours des années d’imposition antérieures, lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi;
b
)
dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii
.
la proportion de 10 000 $ représentée par le rapport entre l’ensemble visé au sous-paragraphe i et l’ensemble des montants reçus par tout contribuable lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 4
;
1986, c. 19, a. 2
;
1994, c. 22, a. 45
;
1997, c. 14, a. 11
.
5
.
Lorsque, dans la présente partie, il est fait mention d’une année d’imposition en l’identifiant par l’année civile, cette mention vise l’année d’imposition qui coïncide avec cette année civile ou qui s’y termine.
1972, c. 23, a. 5
.
5.1
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 5
;
1997, c. 3, a. 15
;
2009, c. 15, a. 27
.
5.2
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 5
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 15, a. 27
.
6
.
La mention d’une année d’imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année.
La mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 6
;
1986, c. 15, a. 33
;
1996, c. 39, a. 11
.
6.1
.
Lorsqu’un exercice financier d’une société visé à l’un des deuxième et quatrième alinéas de l’article 7 excède 365 jours, autrement que par l’effet d’un choix visé à l’alinéa
c
de l’un des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), et qu’ainsi elle n’a pas d’année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, la première année d’imposition de la société se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
1979, c. 18, a. 2
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 9
.
6.1.1
.
Lorsque, à un moment donné, une société devient ou cesse d’être une société privée sous contrôle canadien, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle l’article 6.2 s’appliquerait en l’absence du présent article, et que les paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ne s’appliquent pas à la société à l’égard de ce changement de statut, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b
)
une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa
c
du paragraphe 3.1 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 5, a. 10
.
6.2
.
Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, un contribuable, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant le moment donné, est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes et que, dans le cas où le contribuable est une société ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985. c. 1 (5
e
suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce fait lié à la restriction de pertes, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b
)
une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné et, dans le cas où le contribuable est une société, se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
c
)
(paragraphe abrogé).
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
b
du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 3
;
1993, c. 16, a. 5
;
1995, c. 49, a. 5
;
1996, c. 39, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
2004, c. 8, a. 5
;
2009, c. 5, a. 11
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
64
1
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
17
1
1
.
6.2.1
.
Lorsque l’année d’imposition, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), d’une fiducie testamentaire est réputée se terminer, conformément au paragraphe 4.1 de l’article 249 de cette loi et pour l’application de cette loi, immédiatement avant un moment donné, une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée, si la fiducie existe au moment donné, commencer au moment donné.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
65
1
.
6.3
.
Sous réserve du deuxième alinéa, la période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie ne peut excéder 12 mois et aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie qui, conformément au paragraphe
b
de la définition de l’expression
«
année d’imposition
»
prévue à l’article 1, se termine au moment où se termine la période pour laquelle ces comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
Pour l’application du paragraphe
b
de la définition de l’expression
«
année d’imposition
»
prévue à l’article 1, la période, comprenant un jour donné, pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la succession qui comprend ce jour.
2009, c. 5, a. 12
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
66
1
.
6.4
.
(Abrogé).
2009, c. 5, a. 12
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
67
1
.
7
.
Sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas, dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «exercice financier» d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l’égard de l’entreprise ou du bien sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes, autre qu’un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas, ne peut se terminer:
a
)
dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé;
b
)
dans le cas de l’un des exercices financiers suivants, après la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice financier d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, d’une entreprise prescrite ou d’une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite:
i
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie;
i.1
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements s’il s’agit d’un exercice financier à l’égard duquel le paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 1121.7, tel qu’il se lisait à l’égard de cet exercice financier, s’applique ou autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
ii
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont soit un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l’égard de laquelle le présent sous-paragraphe s’applique, serait, si l’exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier;
iii
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d’une société de personnes à l’égard de laquelle le sous-paragraphe ii s’applique;
c
)
dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui commence à un moment donné postérieur au 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
De plus, l’exercice financier donné d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui comprend le 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce jour, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si l’exercice de l’entreprise ou du bien, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le 20 décembre 2006, se termine, dans le cas d’une société, plus de 53 semaines après le moment où débute l’exercice financier donné et, dans les autres cas, plus de 12 mois après ce moment.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, un exercice d’une société qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, comprend un jour donné est réputé se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la société qui comprend ce jour.
Pour l’application du présent article, les activités d’une personne à l’égard de laquelle l’un des articles 980 à 999.1 s’applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 3
;
2001, c. 53, a. 3
;
2004, c. 8, a. 6
;
2009, c. 5, a. 13
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
68
1
.
7.0.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 7 et de l’article 7.0.3, une personne ou une société de personnes qui n’aurait aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier de cette dernière, si cet exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, est réputée ne pas être membre de cette société de personnes au cours de cet exercice financier.
1997, c. 31, a. 4
.
7.0.2
.
Lorsque l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes se termine à un moment donné, l’exercice financier subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
1997, c. 31, a. 4
.
7.0.3
.
Lorsque, d’une part, une entreprise est, tout au long de la période qui commence au début d’un exercice financier donné, visé au deuxième alinéa de l’article 7 et comprenant un jour donné, de cette entreprise, et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice financier a commencé, exploitée soit par un particulier, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier à titre de membre d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque membre de la société de personnes est un particulier et celle-ci n’est pas membre d’une autre société de personnes, et que, d’autre part, le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à cet exercice financier ou à un exercice financier antérieur, le paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas à l’exercice financier donné et ce dernier doit se terminer à la fin de la période, comprenant le jour donné, qui constitue un exercice de l’entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4
;
2009, c. 5, a. 14
.
7.0.4
.
Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier donné d’une entreprise lorsque, dans un exercice financier précédent ou tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier donné et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
1997, c. 31, a. 4
;
2001, c. 7, a. 2
;
2009, c. 5, a. 15
.
7.0.5
.
Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise exploitée par un particulier si celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) qui s’applique relativement à cet exercice financier.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4
;
2009, c. 5, a. 16
.
7.0.6
.
Pour l’application de la présente partie, aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7 se termine sans l’assentiment du ministre.
1997, c. 31, a. 4
;
2009, c. 5, a. 17
.
7.1
.
Un transfert, une distribution ou une acquisition d’un bien est réputé, pour l’application de la présente partie, fait en raison du décès d’un contribuable ou de son conjoint, selon le cas, lorsqu’il est fait:
a
)
en vertu ou en raison du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou en raison de l’effet de la loi dans le cas d’une succession
ab intestat
du contribuable ou de son conjoint;
b
)
en raison d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou un bénéficiaire de la succession
ab intestat
du contribuable ou de son conjoint.
1986, c. 19, a. 3
;
1994, c. 22, a. 46
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 7
;
2009, c. 5, a. 18
.
7.2
.
L’abandon, à l’égard d’un bien qui était celui d’un contribuable immédiatement avant son décès, par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de la succession
ab intestat
du contribuable, est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas être une aliénation du bien par cette personne.
1986, c. 19, a. 3
;
1994, c. 22, a. 47
;
1998, c. 16, a. 8
.
7.3
.
Aux fins des articles 7.1 et 7.2, l’expression «abandon» désigne:
a
)
un
release
ou
surrender
qui est fait en conformité avec les lois d’une province du Canada autre que le Québec, qui n’indique aucunement la personne qui en est le bénéficiaire et qui est fait dans le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre;
b
)
une donation entre vifs d’un intérêt dans une succession ou d’un droit à un bien d’une succession, faite en conformité avec les lois du Québec, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe
a
, à la personne ou aux personnes qui auraient bénéficié de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire en faveur d’une personne.
1986, c. 19, a. 3
.
7.4
.
Dans l’article 7.1, l’expression «renonciation» désigne un
disclaimer
fait en conformité avec les lois d’une province autre que le Québec et comprend une renonciation à une succession faite en conformité avec les lois du Québec, sauf si elle est faite en faveur d’une personne, mais ne comprend pas un
disclaimer
ou une renonciation, selon le cas, fait après le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai et que le
disclaimer
ou la renonciation, selon le cas, est fait dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1986, c. 19, a. 3
;
1995, c. 49, a. 6
;
1996, c. 39, a. 273
.
7.4.1
.
Dans la présente partie et les règlements, une fiducie est réputée créée par le testament d’un particulier si elle est créée par une ordonnance rendue par un tribunal à l’égard de la succession de ce particulier en vertu d’une loi d’une province prévoyant une aide ou un soutien aux personnes à la charge d’un particulier.
1994, c. 22, a. 48
;
1998, c. 16, a. 251
.
7.4.2
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, un bien est réputé n’avoir été irrévocablement dévolu à un particulier, autre qu’une fiducie, ou à une fiducie créée par le testament d’un contribuable et dont le conjoint du contribuable est bénéficiaire, que s’il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou du conjoint, selon le cas.
1994, c. 22, a. 48
.
7.5
.
Lorsqu’en vertu de la présente partie, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente partie.
1989, c. 5, a. 21
.
7.6
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le ministre et une autre personne qui est partie à une convention visée au paragraphe 1 de l’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), concluent une entente donnée à l’égard de l’imposition de cette autre personne relativement aux matières visées par cette convention, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec l’entente donnée sont réputées conformes à la présente loi.
Lorsque des droits et des obligations en vertu de l’entente donnée visée au premier alinéa sont transférés à une autre personne avec l’accord du ministre, cette autre personne est réputée, pour l’application du premier alinéa, avoir conclu l’entente donnée avec le ministre.
1989, c. 77, a. 4
;
1994, c. 22, a. 49
.
7.7
.
Aux fins de la présente partie, une obligation, une débenture, une lettre, un billet ou un titre semblable émis par une personne est identique à un autre tel titre émis par cette personne, s’ils sont identiques à l’égard de tous les droits, immédiats ou éventuels, avec ou sans réserve, y afférents, à l’exception du principal du titre.
1990, c. 59, a. 6
.
7.8
.
Aux fins des articles 21.4.3, 21.5 à 21.11, du paragraphe
f
de l’article 21.11.16, des articles 21.12 à 21.16, 508, lorsque ce dernier article s’applique à la réduction du capital versé relatif à une action privilégiée à terme, 508.1 et 740.7, lorsqu’une personne a, après le 12 novembre 1981, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou d’un intérêt dans une autre société de personnes ou de quelque manière que ce soit, cette personne est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un membre de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 6
;
1997, c. 3, a. 71
.
7.9
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un bien qui est, à un moment quelconque, sujet à un usufruit, à un droit d’usage ou à une substitution:
a
)
l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment, soit une fiducie, soit, lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé par testament, une fiducie créée par testament;
b
)
le bien est réputé:
i
.
lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et en raison de ce décès et non autrement;
ii
.
lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au moment où il est devenu pour la première fois sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution;
c
)
le bien est réputé, tout au long de la période au cours de laquelle il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou à la substitution, selon le cas, détenu par la fiducie et non autrement.
1993, c. 16, a. 6
;
1994, c. 22, a. 50
;
2003, c. 9, a. 11
;
2004, c. 8, a. 7
;
2011, c. 1, a. 12
.
7.9.1
.
L’article 7.9 ne s’applique pas à l’égard d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue.
2003, c. 9, a. 12
;
2011, c. 1, a. 13
.
7.10
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, un arrangement, sauf s’il s’agit d’une société de personnes, d’un arrangement admissible ou d’un arrangement qui est une fiducie abstraction faite du présent article, est réputé une fiducie, et un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de cet arrangement, si l’arrangement est réputé une fiducie par le présent article, est réputé détenu en fiducie et non autrement, lorsque l’arrangement satisfait aux conditions suivantes:
a
)
il est établi avant le 31 octobre 2003, en vertu d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec, dans lequel il est prévu que l’arrangement doit être considéré, pour l’application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
b
)
il crée des droits et des obligations qui sont substantiellement semblables à ceux qui découlent d’une fiducie, abstraction faite du présent article et des articles 7.9, 7.10.1 et 7.11.
1993, c. 16, a. 6
;
2004, c. 8, a. 8
;
2011, c. 1, a. 14
.
7.10.1
.
Pour l’application de l’article 7.10 et du présent article, un arrangement est un arrangement admissible s’il satisfait aux conditions suivantes:
a
)
il est conclu avec une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b
)
il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec;
c
)
soit il est présenté à titre de déclaration de fiducie, soit il prévoit qu’il doit être considéré, pour l’application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
d
)
il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit prendre les mesures nécessaires pour que l’arrangement devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.
Lorsqu’un arrangement est un arrangement admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’arrangement est réputé une fiducie;
b
)
un bien remis, à un moment quelconque, à l’arrangement par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement, est réputé avoir été transféré, à ce moment, à la fiducie, par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas;
c
)
un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de l’arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement.
2011, c. 1, a. 15
.
7.11
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 7.9 et 7.10, est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b
)
une personne qui, à un moment donné et relativement à un bien, a un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputée, même si ce bien est sujet à servitude, propriétaire à titre bénéficiaire du bien à ce moment.
1993, c. 16, a. 6
;
1996, c. 39, a. 273
;
2004, c. 8, a. 9
;
2011, c. 1, a. 16
.
7.11.0.1
.
L’article 7.9 ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un bien immeuble lorsqu’un contribuable aliène la nue-propriété du bien immeuble dans le cadre d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage du bien immeuble.
2009, c. 5, a. 19
;
2011, c. 1, a. 17
;
2012, c. 8, a. 35
.
7.11.1
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
une personne ou une société de personnes ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée comprend une personne ou une société de personnes qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes, de recevoir à titre de bénéficiaire d’une fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée soit directement de la fiducie donnée ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;
b
)
sauf pour l’application du présent paragraphe, une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée à un moment donné lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i
.
la personne ou la société de personnes donnée n’a pas de droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné;
ii
.
en raison des modalités de l’acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l’égard de la fiducie donnée au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes;
iii
.
au moment donné ou avant ce moment, soit la fiducie donnée a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’une personne ou d’une société de personnes visée au deuxième alinéa, soit une telle personne ou une telle société de personnes a donné une sûreté au nom de la fiducie donnée, ou a fourni toute autre aide financière à la fiducie donnée;
c
)
un membre d’une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.
La personne ou la société de personnes à laquelle le sous-paragraphe iii du paragraphe
b
du premier alinéa réfère est l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
a
)
la personne ou la société de personnes donnée;
b
)
une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
c
)
une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec l’autre personne visée au paragraphe
b
;
d
)
une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
e
)
une société qui ne réside pas au Canada qui serait, si la société de personnes donnée était une société qui réside au Canada, une filiale étrangère contrôlée de la société de personnes donnée.
1994, c. 22, a. 51
;
1995, c. 49, a. 7
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 9
;
2001, c. 7, a. 3
.
7.11.2
.
Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
Lorsque, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien visé au premier alinéa est réputé un bien canadien imposable de la fiducie donnée par l’effet du paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe
b
de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe
d
de l’article 688.4, ce bien est également réputé un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
2003, c. 2, a. 4
;
2009, c. 5, a. 20
;
2010, c. 25, a. 5
;
2011, c. 6, a. 111
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
69
1
.
7.11.3
.
Sauf pour l’application du présent article, lorsqu’un bien est, à un moment donné, transféré à une fiducie dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe
g
du deuxième alinéa de l’article 248, la fiducie est réputée agir à titre de mandataire du cédant à l’égard du bien tout au long de la période qui commence au moment du transfert et qui se termine au premier changement, après ce moment, dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
2003, c. 2, a. 4
.
7.11.4
.
Lorsqu’une fiducie émet une unité de celle-ci directement à un contribuable en contrepartie d’un droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant à l’égard de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, le coût pour le contribuable de cette unité est réputé égal à ce montant si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle, ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
b
)
l’unité remplit l’une des conditions suivantes:
i
.
elle est une immobilisation et ce montant ne constitue pas le produit de l’aliénation d’une participation au capital dans la fiducie;
ii
.
elle n’est pas une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe
n
de l’article 257 ne s’applique pas à l’égard de ce montant mais s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3°.
2003, c. 2, a. 4
;
2009, c. 5, a. 21
.
7.11.5
.
Lorsque, à un moment donné, une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie comprend le droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant, ce montant doit être ajouté au moment donné au coût pour le contribuable, déterminé par ailleurs, de la participation au capital, si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
immédiatement après le moment donné, le contribuable aliène la participation au capital ;
b
)
par suite de l’aliénation, le droit d’exiger le paiement du montant est acquis par une autre personne ou société de personnes ;
c
)
si le droit d’exiger le paiement du montant avait été réglé par un paiement effectué par la fiducie au contribuable, ce droit n’aurait fait l’objet d’aucune aliénation pour l’application de la présente partie, en raison de l’application du paragraphe
e
du deuxième alinéa de l’article 248.
2003, c. 2, a. 4
.
7.12
.
Pour plus de précision, il est entendu que la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, à moins qu’elles ne soient permises expressément par la présente partie, ne peuvent être utilisées pour déterminer un montant aux fins de la présente partie.
1993, c. 16, a. 6
.
7.13
.
Lorsqu’une disposition d’une entente fiscale conclue entre le Québec et un pays donné qui a force de loi au Québec prévoit un privilège en matière d’impôt sur le revenu, autre que l’exonération de l’impôt sur le revenu, la présente loi et les règlements doivent être appliqués en prenant pour hypothèse qu’ils comprennent les dispositions nécessaires à l’octroi d’un tel privilège.
1993, c. 16, a. 6
.
7.14
.
L’application de la présente loi et des règlements ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 52
.
7.15
.
Les éléments constitutifs d’un syndicat, y compris ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés un seul employeur et une seule entité pour l’application des dispositions de la présente partie, et des règlements, permettant de déterminer si une cotisation versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement est une cotisation à titre de personne résidente au sens de l’article 890.6.1.
1995, c. 49, a. 8
.
7.16
.
Lorsqu’une personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, a l’obligation, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant, autre que des intérêts, soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est, pour l’application de la présente partie au débiteur relativement à l’obligation, réputée une dette contractée par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant à rembourser ou à payer à ce moment.
1996, c. 39, a. 13
;
1997, c. 3, a. 71
.
7.17
.
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
à moins que le contexte n’indique le contraire, une dette contractée par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a contractée;
b
)
le principal de cette partie de dette est réputé égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c
)
le montant pour lequel cette partie de dette a été contractée est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus importante a été contractée qui se rapporte à cette partie.
1996, c. 39, a. 13
.
7.18
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada exerce une activité visée au deuxième alinéa ou aliène un bien y visé, au cours d’une année d’imposition, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année à l’égard d’une telle activité ou d’une telle aliénation.
Pour l’application du premier alinéa:
a
)
une activité à laquelle réfère cet alinéa est une activité qui consiste:
i
.
soit à produire, cultiver, extraire, créer, manufacturer, fabriquer, améliorer, empaqueter, conserver ou construire, en tout ou en partie, quelque bien que ce soit au Canada, que ce bien soit ou non exporté sans être aliéné avant l’exportation;
ii
.
soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération soit complété au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;
b
)
un bien auquel réfère cet alinéa est l’un des biens suivants:
i
.
un bien minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à son aliénation est inclus dans le calcul d’un montant déterminé soit en vertu du paragraphe
e
de l’article 330 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 412 dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin d’une année d’imposition, soit en vertu de l’article 418.12 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 418.6 dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin d’une année d’imposition;
ii
.
un bien, autre qu’un bien amortissable, qui est un bien forestier, ou un droit ou une option y afférent;
iii
.
un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.
1997, c. 14, a. 12
.
7.18.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 649, du paragraphe
c
de l’article 898.1.1, des articles 905.0.11, 935.22 et 965.0.21, des sous-paragraphes i à iv du paragraphe
c
.2 de l’article 998, du paragraphe
b
des articles 1117 et 1120 et des règlements édictés en vertu des paragraphes
c
.3 et
c
.4 de l’article 998 et en vertu de l’article 1108, une fiducie ou une société qui détient un intérêt à titre de membre d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, ne doit pas être considérée, en raison uniquement de l’acquisition et de la détention de cet intérêt, comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.
2004, c. 8, a. 10
;
2009, c. 5, a. 22
;
2009, c. 15, a. 28
;
2015, c. 21, a. 95
.
7.18.2
.
Pour l’application des chapitres III.1 et III.1.1 du titre I du livre VIII, lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée détient un intérêt à titre de membre d’une société de personnes, le membre n’est pas considéré comme exploitant une entreprise de la société de personnes en raison uniquement de l’acquisition et de la détention de cet intérêt, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l’effet de la loi qui régit le contrat de société de personnes;
b
)
le membre n’a de lien de dépendance avec aucun des commandités de la société de personnes;
c
)
le membre détient, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des intérêts dans la société de personnes dont la juste valeur marchande n’excède pas 20% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
18
1
.
7.18.3
.
Pour l’application des chapitres III.1 et III.1.1 du titre I du livre VIII, chaque membre d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes égale à la proportion que représente la juste valeur marchande de son intérêt dans la société de personnes à ce moment sur la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
18
1
.
7.19
.
Sauf disposition contraire, aucune disposition de la présente loi n’a pour effet:
a
)
d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, dans la mesure où ce montant a déjà été inclus ou déduit, selon le cas, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou d’une telle perte pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b
)
de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul de l’impôt ou de la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été déduit, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel impôt ou d’une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
c
)
de considérer qu’un montant est payé en acompte sur l’impôt ou la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été considéré payé en acompte sur un tel impôt ou une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le paragraphe
a
du premier alinéa ne s’applique pas pour empêcher un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 31, a. 5
;
2005, c. 38, a. 46
.
7.19.1
.
Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une disposition donnée de celle-ci fait référence à un choix valide fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), et que le ministre du Revenu du Canada a accepté, pour donner suite à une demande faite à cet effet par une personne, un représentant légal ou une société de personnes autrement qu’en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu qui permet spécifiquement une telle demande, que, pour l’application de cette loi, le choix prévu à la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence puisse être fait en retard, modifié ou annulé à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le choix fait en retard ou le choix, tel qu’il a été modifié, selon le cas, est réputé un choix valide fait à ce moment;
b
)
le choix, avant sa modification, ou le choix qui a été annulé, selon le cas, est réputé n’avoir jamais été fait.
Les articles 21.4.14 et 21.4.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
2009, c. 5, a. 23
.
7.19.2
.
Pour l’application des articles 234.1, 428 à 451 et 454 à 462.0.1 et du titre VI.5 du livre IV, lorsqu’une personne ou une société de personnes exerce, à un moment quelconque, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, un bien utilisé à ce moment principalement dans une combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé utilisé, à ce moment, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
19
1
.
CHAPITRE
I.1
RÈGLES RELATIVES À UN DON
2009, c. 5, a. 23
.
7.20
.
Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage n’empêche pas que le transfert puisse constituer un don à un donataire reconnu, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:
a
)
le montant de cet avantage n’excède pas 80% de la juste valeur marchande du bien transféré;
b
)
le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué avec l’intention de faire un don.
2009, c. 5, a. 23
.
7.21
.
Le montant admissible d’un don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don sur le montant de l’avantage, s’il y a lieu, relatif au don.
Toutefois, lorsqu’un contribuable aliène la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, le montant admissible du don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande de cette donation, déterminée selon les règles prévues au paragraphe
b
de l’un des articles 710.4 et 752.0.10.4.2, sur le montant de l’avantage relatif au don, autre que l’usufruit ou le droit d’usage.
2009, c. 5, a. 23
.
7.22
.
Le montant de l’avantage relatif à un don fait par un contribuable est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants, autre qu’un montant visé au paragraphe
b
, dont chacun est un montant égal à la valeur, au moment où le don est fait, d’un bien, d’un service, d’une compensation, d’un usage ou d’un autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, a reçu ou obtenu ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de jouir, qui:
i
.
soit constitue la contrepartie du don;
ii
.
soit est accordé en reconnaissance du don;
iii
.
soit est relié de quelque manière au don;
b
)
la dette à recours limité, déterminée en vertu de l’article 851.41.1, relative au don au moment où le don est fait.
2009, c. 5, a. 23
.
7.23
.
Le coût pour un contribuable d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où l’article 7.22 s’applique de manière à inclure la valeur du bien aux fins de calculer le montant de l’avantage relatif à un don, est égal à la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait.
2009, c. 5, a. 23
.
7.24
.
Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, à titre de principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée à l’article 851.41.1, appelée «ancienne dette à recours limité» dans le présent article, relativement à un don, appelé «don initial» dans le présent article, du contribuable, autrement qu’au moyen d’une cession ou d’un transfert d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable ou qu’au moyen d’un paiement à l’égard duquel un contribuable visé à l’article 851.41.1 a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à cet article si cette dette était relative à un don fait au moment où cette dette a été contractée, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 710 à 716.0.11 et 752.0.10.1 à 752.0.10.26 et si l’ancienne dette à recours limité est relative au don initial, avoir fait dans l’année d’imposition un don à un donataire reconnu dont le montant admissible est égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant admissible du don initial et du montant admissible de tous les autres dons réputés faits en vertu du présent article avant ce moment à l’égard du don initial, du montant qui aurait constitué le montant admissible du don initial si l’ensemble de tous les montants remboursés payés au plus tard à ce moment avaient été payés immédiatement avant le moment où le don initial a été fait.
2009, c. 5, a. 23
;
2012, c. 8, a. 36
.
7.25
.
Pour l’application de l’article 7.21, du paragraphe
c
de l’article 422 et des articles 716, 752.0.10.12 et 752.0.10.16.2, la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don par un contribuable à un donataire reconnu est réputée égale au moindre de la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs et du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance sur la vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
le contribuable a acquis le bien en vertu d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens de l’article 1079.1;
b
)
sauf lorsque le don est fait en raison du décès du contribuable:
i
.
soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant le jour où le don est fait;
ii
.
soit le contribuable a acquis le bien moins de 10 ans avant le jour où le don est fait et il est raisonnable de conclure qu’au moment où le contribuable a acquis le bien l’une des principales raisons de cette acquisition était d’en faire don à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23
;
2015, c. 24, a. 10
.
7.26
.
Lorsqu’un contribuable a acquis, autrement qu’en raison du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel l’article 7.25 s’applique en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
b
de cet article et que le bien a été acquis, à un moment quelconque pendant la période de trois ans ou de 10 ans, selon le cas, se terminant au moment où le don est fait, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, pour l’application de cet article 7.25 au contribuable, le coût ou, dans le cas d’une immobilisation, le prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait est réputé égal au montant le moins élevé du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour cette personne ou cette société de personnes immédiatement avant le moment où le bien a été aliéné par cette personne ou cette société de personnes.
2009, c. 5, a. 23
;
2015, c. 24, a. 11
.
7.27
.
L’article 7.25 ne s’applique pas aux dons suivants:
a
)
le don d’un bien décrit dans un inventaire;
b
)
le don d’un bien immeuble situé au Canada;
c
)
le don d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, autre qu’un bien acquis en vertu d’un arrangement de don, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1079.1, qui est un abri fiscal;
d
)
le don d’un bien auquel l’article 231.2 s’applique;
e
)
le don d’une action du capital-actions d’une société si les conditions suivantes sont remplies:
i
.
l’action a été émise en faveur du donateur par la société;
ii
.
immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur;
iii
.
l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l’action a été ainsi donnée;
f
)
le don d’un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:
i
.
le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 s’est appliqué;
ii
.
immédiatement avant le don, l’actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlait la société;
iii
.
l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard du bien si ce bien n’avait pas été transféré à la société et si l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;
g
)
le don d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où l’un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s’est appliqué, sauf dans le cas où l’article 7.26 s’appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
h
)
le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
i
)
le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
j
)
le don d’un instrument de musique à une entité visée à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
k
)
le don d’une oeuvre d’art public dont la juste valeur marchande est fixée par le ministre de la Culture et des Communications visé au sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.1 et 752.0.10.15.1 ou au deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.2 et 752.0.10.15.2.
2009, c. 5, a. 23
;
2011, c. 1, a. 18
;
2015, c. 21, a. 96
;
2015, c. 24, a. 12
.
7.28
.
Le montant admissible d’un don d’un bien par un contribuable est égal à zéro si l’on peut raisonnablement conclure que ce don est relié à une opération ou à une série d’opérations:
a
)
soit dont l’un des buts est de soustraire le don d’un bien à l’application de l’article 7.25;
b
)
soit dont résulterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent paragraphe, un avantage fiscal auquel s’applique l’article 1079.10.
2009, c. 5, a. 23
;
2011, c. 6, a. 112
.
7.29
.
Lorsqu’un contribuable aliène un bien, appelé «don important» dans le présent article, qui est une immobilisation ou une immobilisation incorporelle du contribuable, en faveur d’un bénéficiaire qui est un donataire reconnu, que l’article 7.25 se serait appliqué à l’égard du don important s’il s’agissait d’un don fait par le contribuable à un donataire reconnu et que la totalité ou une partie du produit de l’aliénation du don important est un bien qui fait l’objet d’un don par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire, ou est substitué, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à un tel bien, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don fait par le contribuable est réputée égale à la proportion du moindre de la juste valeur marchande du don important et de son coût ou, si le don important est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande déterminée par ailleurs du bien qui fait l’objet du don et le produit de l’aliénation du don important;
b
)
si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application du paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 93 et de l’article 251, le prix de vente de ce don doit être réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe
a
;
c
)
si le don important est une immobilisation incorporelle du contribuable, le montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 doit être réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe
a
.
2009, c. 5, a. 23
.
7.30
.
L’article 7.20 ne s’applique pas à l’égard d’un don fait par un organisme de bienfaisance enregistré à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23
.
7.31
.
Malgré l’article 7.21, le montant admissible d’un don fait par un contribuable est égal à zéro si le contribuable n’informe pas le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, et ce avant qu’un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 ne soit délivré relativement au don, de toute circonstance faisant en sorte, en raison de l’application de l’un des articles 7.21, 7.25, 7.26, 7.28 et 7.29, que le montant admissible du don soit moindre que la juste valeur marchande, déterminée sans tenir compte des articles 7.25, 716 et 752.0.10.12, du bien qui fait l’objet du don.
2009, c. 5, a. 23
.
CHAPITRE
II
RÉSIDENCE RÉPUTÉE
1972, c. 23
;
1994, c. 22, a. 53
.
8
.
Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b
)
il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger;
c
)
il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d
)
il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes
b
,
c
et
d
dont il était à la charge et son revenu pour l’année n’excédait pas 10 222 $;
g
)
il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8
;
1972, c. 26, a. 32
;
1974, c. 18, a. 1
;
1977, c. 5, a. 14
;
1982, c. 38, a. 11
;
1986, c. 15, a. 34
;
1989, c. 5, a. 22
;
1993, c. 64, a. 6
;
1995, c. 49, a. 9
;
1998, c. 16, a. 10
;
2001, c. 53, a. 4
;
2003, c. 9, a. 13
;
2005, c. 1, a. 24
;
2006, c. 13, a. 25
;
2009, c. 5, a. 24
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
20
1
.
8.1
.
Aux fins de déterminer si un particulier est, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12 et aux fins de déterminer si l’exigence prévue à la définition de l’expression «production admissible» prévue à l’article 737.22.0.9 relativement à la résidence d’un producteur est satisfaite, l’article 8 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe
a
.
2004, c. 21, a. 39
;
2006, c. 36, a. 22
;
2011, c. 1, a. 19
;
2013, c. 10, a. 13
.
8.2
.
Le montant visé au paragraphe
f
de l’article 8 qui doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017 doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b
)
la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa, s’il n’est pas un multiple de 1 $, doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
2009, c. 5, a. 25
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
21
1
2
.
9
.
Lorsqu’un contribuable cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’être un particulier décrit aux paragraphes
b
,
c
ou
d
de l’article 8 et que, en l’absence du présent article, le contribuable serait réputé avoir résidé au Québec pendant toute l’année en raison de ces paragraphes, le contribuable est réputé avoir résidé au Québec durant toute la partie de l’année précédant ce moment.
Il en est de même pour son conjoint visé au paragraphe
e
de l’article 8 et pour son enfant visé au paragraphe
f
de cet article.
1972, c. 23, a. 9
;
1990, c. 59, a. 7
;
1998, c. 16, a. 11
.
10
.
La mention d’une personne résidant au Québec ou au Canada vise aussi aux fins de la présente partie une personne qui, à l’époque en question, résidait ordinairement au Québec ou au Canada.
1972, c. 23, a. 10
.
11
.
Aux fins de la présente partie, une société est réputée avoir résidé au Canada pendant toute une année d’imposition si:
a
)
elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;
b
)
elle a été constituée au Canada avant le 9 avril 1959 et, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada, et était une société qui:
i
.
était le 18 juin 1971 une société étrangère, au sens que lui donnent les règlements, contrôlée par une société résidant au Canada; et
ii
.
pendant les 10 ans précédant le 18 juin 1971, a exploité une entreprise dans un pays autre que le Canada, et a, pendant ces années, payé des dividendes à ses actionnaires qui résidaient au Canada, sur lesquels ces derniers ont payé l’impôt au gouvernement de cet autre pays; et
c
)
dans le cas d’une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 et qui n’était pas une société à laquelle s’applique le paragraphe
b
, elle a été constituée au Canada et à un moment quelconque dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure de la société, prenant fin après le 26 avril 1965, elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise.
1972, c. 23, a. 11
;
1997, c. 3, a. 71
.
11.1
.
Malgré l’article 11, une société est réputée, pour l’application de la présente partie à l’exclusion du paragraphe
a
de l’article 772.6.1, ne pas résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée ne pas y résider à ce moment en vertu du paragraphe 5 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
1986, c. 19, a. 4
;
1997, c. 3, a. 71
;
2004, c. 8, a. 11
.
11.1.1
.
Pour l’application de la présente partie, une société qui est constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci si, à la fois:
a
)
l’une des conditions suivantes est remplie:
i
.
l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste en du transport maritime international;
ii
.
la société détient tout au long de l’année des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles et le total des coûts indiqués, pour elle, de ces participations et des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes qui lui est affiliée n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50% du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;
b
)
la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de la société pour l’année consiste:
i
.
soit en un revenu brut provenant du transport maritime international;
ii
.
soit en un revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible;
ii.1
.
soit en des intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes qui lui est affiliée;
iii
.
soit en une combinaison de montants décrits aux sous-paragraphes i à ii.1;
c
)
des statuts de prorogation au Canada n’ont pas été accordés à la société avant la fin de l’année.
1993, c. 16, a. 7
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 4
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
70
1
1
.
11.1.1.1
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 11.1.1, toute partie du bénéfice d’une société de personnes qui est attribuée à un membre pour une année d’imposition est réputée un revenu brut du membre provenant de son intérêt dans la société de personnes pour l’année.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
71
1
.
11.1.1.2
.
L’article 11.1.1.3 s’applique à une société, à une fiducie ou à une société de personnes, appelées
«
entité intéressée
»
dans le présent article et dans l’article 11.1.1.3, pour une année d’imposition si, à la fois:
a
)
l’entité intéressée ne remplit pas la condition énoncée au sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 11.1.1, déterminé sans tenir compte de l’article 11.1.1.3;
b
)
la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de l’entité intéressée pour l’année consiste:
i
.
soit en un revenu brut provenant de la prestation de services rendus à une ou plusieurs entités admissibles, sauf des services visés à l’un des paragraphes
a
à
h
de la définition de l’expression
«
transport maritime international
»
prévue à l’article 1;
ii
.
soit en un revenu brut provenant du transport maritime international;
iii
.
soit en un revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible;
iv
.
soit en des intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle ou par une personne qui lui est liée;
v
.
soit en une combinaison de montants décrits aux sous-paragraphes i à iv;
c
)
soit l’entité intéressée est une filiale entièrement contrôlée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, de l’entité admissible visée au paragraphe
b
, soit une participation admissible dans chaque entité admissible visée à ce paragraphe
b
est détenue tout au long de l’année, selon le cas:
i
.
par l’entité intéressée;
ii
.
par une ou plusieurs personnes liées à l’entité intéressée, si l’entité intéressée et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou par des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’entité intéressée, dans les autres cas;
iii
.
par l’entité intéressée et une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe ii;
d
)
la totalité ou la quasi-totalité des actions du capital-actions de l’entité intéressée, des participations à titre de bénéficiaire dans celle-ci ou des intérêts à titre de membre dans celle-ci, selon le cas, sont détenus, directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une filiale entièrement contrôlée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, tout au long de l’année par une ou plusieurs sociétés, fiducies ou sociétés de personnes qui seraient des entités admissibles si elles ne détenaient pas d’actions de l’entité intéressée, de participations à titre de bénéficiaire dans celle-ci ou d’intérêts à titre de membre dans celle-ci.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
71
1
.
11.1.1.3
.
Lorsque les conditions auxquelles l’article 11.1.1.2 fait référence sont remplies, pour l’application de l’article 11.1.1 et du paragraphe
b
de l’article 489, les présomptions suivantes s’appliquent relativement à une entité intéressée pour une année d’imposition:
a
)
l’entreprise principale de l’entité intéressée au cours de l’année est réputée le transport maritime international;
b
)
le revenu brut visé au sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 11.1.1.2 est réputé un revenu brut provenant du transport maritime international.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
71
1
.
11.1.1.4
.
Pour l’application des articles 11.1.1 à 11.1.1.5, l’expression:
«
entité admissible
»
pour une année d’imposition désigne:
a
)
une société qui est réputée, en vertu de l’article 11.1.1, résider dans un pays autre que le Canada pour l’année;
b
)
une société de personnes ou une fiducie lorsque, à la fois:
i
.
elle remplit les conditions prévues à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
de l’article 11.1.1;
ii
.
la totalité ou la quasi-totalité de son revenu brut pour l’année consiste en un montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
b
de l’article 11.1.1;
«
participation admissible
»
désigne:
a
)
relativement à une société, des actions de son capital-actions qui, à la fois:
i
.
confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii
.
ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b
)
relativement à une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
c
)
relativement à une société de personnes, un intérêt à titre de membre de la société de personnes dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande des intérêts de tous les membres dans la société de personnes.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
71
1
.
11.1.1.5
.
Aux fins de déterminer, pour l’application des articles 11.1.1 à 11.1.1.4, si une personne ou une société de personnes, appelée
«
titulaire
»
dans le présent article, détient une participation admissible dans une entité admissible, le titulaire est réputé détenir toutes les actions ou participations à titre de bénéficiaire ou tous les intérêts à titre de membre, selon le cas, dans l’entité admissible qui sont détenus:
a
)
si le titulaire est une société:
i
.
par chaque société liée au titulaire;
ii
.
par chaque personne, à l’exception d’une société, ou société de personnes affiliée au titulaire;
b
)
si le titulaire n’est pas une société, par chaque personne ou société de personnes qui lui est affiliée.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
71
1
.
11.1.2
.
Pour l’application des dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition seulement si la fiducie a été résidente du Canada tout au long de l’année, lorsqu’une fiducie donnée cesse à un moment quelconque d’exister et qu’elle résidait au Canada immédiatement avant ce moment, elle est réputée résider au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 5
.
11.2
.
(Abrogé).
1992, c. 57, a. 589
;
1994, c. 22, a. 54
.
11.3
.
Une société qui obtient, à un moment quelconque, appelé «moment de la prorogation» dans le présent article, des clauses de prorogation ou d’autres documents semblables concernant sa constitution, est réputée:
a
)
pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 11, à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée et non dans l’autre;
b
)
pour l’application de l’article 11 à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée au moment de la prorogation dans cette juridiction et non dans l’autre.
1995, c. 49, a. 10
;
1997, c. 3, a. 71
.
11.4
.
(Abrogé).
1996, c. 39, a. 14
;
2000, c. 5, a. 8
;
2013, c. 10, a. 14
.
11.5
.
Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
une année d’imposition d’une personne qui ne réside pas au Canada doit être déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne qui y réside ;
b
)
une personne dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi comprend une personne qui ne réside pas au Canada.
2003, c. 2, a. 6
.
CHAPITRE
III
ÉTABLISSEMENT
1972, c. 26, a. 33
.
12
.
L’établissement d’un contribuable signifie un lieu fixe où il exerce son entreprise ou, à défaut, l’endroit principal où il exerce son entreprise. Un établissement comprend également un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, une société a un établissement dans chaque province du Canada où est situé un immeuble dont elle est propriétaire et qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.
1972, c. 26, a. 33
;
1982, c. 56, a. 9
;
1993, c. 19, a. 15
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 12
.
13
.
Lorsqu’un contribuable exerce une entreprise par l’intermédiaire d’un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu’il reçoit, le contribuable est réputé avoir un établissement à cet endroit.
Toutefois, un contribuable n’est pas réputé avoir un établissement du seul fait qu’il a des relations d’affaires avec quelqu’un d’autre par l’intermédiaire d’un agent à commission, un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau ou un entrepôt dans l’unique but d’acheter des marchandises; de même, il n’est pas réputé avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise.
1972, c. 26, a. 33
;
1998, c. 16, a. 13
;
2000, c. 39, a. 2
.
14
.
Une société qui possède un établissement au Canada en vertu du présent chapitre et qui est propriétaire d’un terrain dans une province est réputée avoir à l’égard de ce terrain un établissement dans cette province.
1972, c. 26, a. 33
;
1997, c. 3, a. 71
.
15
.
Un contribuable qui utilise dans un endroit donné une quantité importante de machines ou de matériel à un moment donné d’une année d’imposition est réputé avoir un établissement à cet endroit.
1972, c. 26, a. 33
.
16
.
Une société d’assurance est réputée posséder un établissement à chaque endroit où elle est enregistrée ou détient un permis pour y exercer son entreprise.
1972, c. 26, a. 33
;
1973, c. 17, a. 3
;
1997, c. 3, a. 71
.
16.0.1
.
Lorsque, en l’absence du présent article, une société n’aurait pas d’établissement, la société est réputée avoir un établissement à l’endroit désigné dans ses statuts à titre de siège de la société.
2011, c. 1, a. 20
.
16.1
.
Lorsque dans une année d’imposition une société qui ne réside pas au Canada exploite une mine, produit, transforme, conserve, emballe ou construit, en tout ou en partie, un bien ou produit ou présente au public un spectacle, elle est réputée avoir un établissement à l’endroit, au Canada, où elle exerce l’une ou l’autre de ces activités.
1979, c. 38, a. 3
;
1997, c. 3, a. 71
.
16.1.1
.
Les articles 15 et 16.1 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’un contribuable ayant trait à une entreprise de celui-ci qui consiste en l’exploitation d’une équipe sportive qui dispute un ou plusieurs de ses matchs, ou participe à une ou plusieurs compétitions, à l’extérieur du Québec, ni à un club sportif lorsque, dans le cadre des activités de ce dernier, l’un de ses membres dispute un match, ou participe à une compétition, à l’extérieur du Québec.
1995, c. 63, a. 13
.
16.1.2
.
Pour l’application de la définition de l’expression «entreprise bancaire canadienne» prévue à l’article 1, du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, de l’article 217.15, de la définition de l’expression «montant pour achalandage» prévue à l’article 333.4, de l’article 740, du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 785.2 et du paragraphe
b
.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression «établissement stable», l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15
;
2001, c. 53, a. 5
;
2004, c. 8, a. 12
;
2009, c. 5, a. 26
;
2011, c. 1, a. 21
;
2015, c. 21, a. 97
.
16.2
.
Aux fins du présent chapitre, le mot «province» comprend:
a
)
la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada/Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada 1988, chapitre 28);
b
)
la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada/Terre-Neuve-et-Labrador (Lois du Canada 1987, chapitre 3);
c
)
(paragraphe abrogé)
;
d
)
(paragraphe abrogé).
1993, c. 19, a. 16
;
1995, c. 49, a. 11
;
N.I. 2016-12-01
.
CHAPITRE
IV
LIEN DE DÉPENDANCE ET PERSONNES ET GROUPES LIÉS
1972, c. 23
.
17
.
Dans la présente partie, un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe.
1972, c. 23, a. 12
.
18
.
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b
)
un contribuable et une fiducie personnelle, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes
a
à
d
du troisième alinéa de l’article 647, sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable, aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si l’article 7.11.1 se lisait sans tenir compte des paragraphes
b
à
d
du deuxième alinéa;
c
)
dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
1972, c. 23, a. 13
;
2003, c. 2, a. 7
;
2009, c. 5, a. 27
.
19
.
1
.
Aux fins de la présente partie, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a
)
des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b
)
une société et
i
.
la personne qui contrôle cette société;
ii
.
une personne membre d’un groupe lié qui contrôle la société; ou
iii
.
une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c
)
deux sociétés quelconques
i
.
si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii
.
si chacune d’elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une est liée à celle contrôlant l’autre;
iii
.
si l’une d’elles est contrôlée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre;
iv
.
si l’une des sociétés est contrôlée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre;
v
.
si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre; ou
vi
.
si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre.
2
.
Deux sociétés liées à une même société en vertu du paragraphe 1 sont réputées, aux fins du paragraphe 1 et de l’article 18, être liées entre elles.
3
.
Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière aurait été liée à l’une des sociétés données immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle avait immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et cette société donnée sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
4
.
Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données qui, immédiatement avant la fusion ou l’unification, étaient liées entre elles autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés données sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
1972, c. 23, a. 14
;
1984, c. 15, a. 4
;
1989, c. 5, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 9
.
20
.
Pour l’application des articles 19 et 21.19, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui la contrôle, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus vaste qui contrôle en fait la société;
b
)
une personne qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
i
.
soit à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne était propriétaire des actions à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
ii
.
soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les actions étaient ainsi rachetées, acquises ou annulées par la société à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iii
.
soit aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou de les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iv
.
soit de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c
)
un actionnaire de deux ou plusieurs sociétés est réputé, à ce titre relativement à l’une de ces sociétés, être lié à lui-même à titre d’actionnaire relativement à chacune des autres sociétés.
1972, c. 23, a. 15
;
1982, c. 5, a. 3
;
1986, c. 15, a. 35
;
1989, c. 5, a. 24
;
1990, c. 59, a. 8
;
1993, c. 16, a. 8
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 14
;
2000, c. 5, a. 10
.
21
.
Aux fins de la présente partie, à l’exception des articles 752.0.1 à 752.0.7:
a
)
des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l’autre;
b
)
des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c
)
des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang ou du mariage si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1972, c. 23, a. 16
;
1974, c. 18, a. 2
;
1975, c. 22, a. 2
;
1982, c. 17, a. 49
;
1986, c. 15, a. 36
;
1989, c. 5, a. 25
;
1998, c. 16, a. 15
.
CHAPITRE
IV.1
PERSONNES AFFILIÉES
2000, c. 5, a. 11
.
21.0.1
.
Dans le présent chapitre, l’expression :
«
bénéficiaire
»
d’une fiducie comprend une personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
«
bénéficiaire à participation majoritaire
»
d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne à l’égard de laquelle, à ce moment, l’une des conditions suivantes est remplie :
a
)
la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie;
b
)
la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie;
«
contrôlée
»
signifie contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
«
cotisant
»
d’une fiducie désigne une personne qui a, à un moment quelconque, consenti un prêt ou effectué un transfert de bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte, à l’exception, lorsque la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas immédiatement après ce moment un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable ou d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande;
«
groupe d’associés majoritaire
»
d’une société de personnes désigne un groupe de personnes ayant chacune un intérêt dans la société de personnes de sorte que :
a
)
d’une part, si les intérêts dans la société de personnes de l’ensemble des membres du groupe étaient détenus par une seule personne, celle-ci serait un associé majoritaire de la société de personnes ;
b
)
d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe
a
ne serait pas remplie ;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne un groupe de personnes dont chaque membre est un bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que :
a
)
d’une part, si les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie de l’ensemble des membres du groupe étaient détenues par une seule personne, celle-ci serait un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
b
)
d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe
a
ne serait pas remplie ;
«
groupe de personnes affiliées
»
désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre du groupe.
2000, c. 5, a. 11
;
2005, c. 38, a. 47
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
22
1
2
.
21.0.2
.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
une personne est considérée affiliée à elle-même ;
b
)
une personne comprend une société de personnes ;
c
)
malgré l’article 646, une fiducie ne comprend pas le fiduciaire ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ;
d
)
aux fins de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
i
.
lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou ne pas l’avoir exercé, selon le cas ;
ii
.
la participation d’une personne dans une fiducie à titre de bénéficiaire n’est pas prise en compte pour déterminer si cette personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie, lorsque cette personne serait considérée, en l’absence de cette participation, comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie ;
iii
.
une fiducie n’est pas un bénéficiaire à participation majoritaire d’une autre fiducie à moins qu’elle n’ait une participation à titre de bénéficiaire au revenu ou au capital, selon le cas, de l’autre fiducie ;
iv
.
lorsqu’il s’agit d’établir si un cotisant d’une fiducie est affilié à un cotisant d’une autre fiducie, les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption sont réputés affiliés les uns aux autres.
2000, c. 5, a. 11
;
2005, c. 38, a. 48
.
21.0.3
.
Pour l’application de la présente partie, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :
a
)
un particulier et son conjoint ;
b
)
une société et l’une des personnes suivantes :
i
.
une personne par qui la société est contrôlée ;
ii
.
chaque membre d’un groupe de personnes affiliées par qui la société est contrôlée ;
iii
.
le conjoint d’une personne décrite à l’un des sous-paragraphes i et ii ;
c
)
deux sociétés, si, selon le cas :
i
.
chaque société est contrôlée par une personne, et la personne par qui l’une est contrôlée est affiliée à celle par qui l’autre l’est ;
ii
.
l’une est contrôlée par une personne, l’autre par un groupe de personnes, et chaque membre de ce groupe est affilié à cette personne ;
iii
.
chaque société est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe ;
d
)
une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes donné dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de la société de personnes et si chaque membre de ce groupe d’associés majoritaire est affilié à au moins un membre du groupe de personnes donné ;
e
)
une société de personnes et un associé majoritaire de celle-ci ;
f
)
deux sociétés de personnes, si, selon le cas :
i
.
la même personne est un associé majoritaire de chacune d’elles ;
ii
.
un associé majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
iii
.
chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de chacune d’elles est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
g
)
une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
i
.
est un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
ii
.
serait affiliée à un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent paragraphe ;
h
)
deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
i
.
un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire à participation majoritaire de l’autre ;
ii
.
un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre ;
iii
.
chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre fiducie.
2000, c. 5, a. 11
;
2005, c. 38, a. 49
.
21.0.4
.
Lorsqu’il y a fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière et les sociétés données auraient été affiliées les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle a immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et les sociétés données sont réputées avoir été des personnes affiliées les unes aux autres.
2000, c. 5, a. 11
.
CHAPITRE
IV.2
Fait lié à la restriction de pertes
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
72
1
.
21.0.5
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«
bénéficiaire
»
a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«
bénéficiaire à participation majoritaire
»
a le sens que lui donnerait l’article 21.0.1 si la définition de cette expression prévue à cet article se lisait sans «,le cas échéant,», partout où cela se trouve;
«
capitaux propres
»
a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l’article 1129.70 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de son paragraphe
e
;
«
droit déterminé
»
, détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie, désigne le droit prévu par un contrat ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
«
fiducie de placement déterminée
»
à un moment donné désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:
a
)
tout au long de la période qui commence le 21 mars 2013 ou, si elle est postérieure, à la fin de l’année civile au cours de laquelle la fiducie a été créée et qui se termine au moment donné, la fiducie a une catégorie d’unités en circulation qui remplirait les conditions prescrites prévues pour l’application de l’article 1120 si l’article 1120R1 du Règlement sur les impôts (
chapitre I-3, r. 1
) se lisait sans son paragraphe
b
;
b
)
tout au long de la période qui commence le 21 mars 2013 ou, si elle est postérieure, à la date où la fiducie a été créée et qui se termine au moment donné, la fiducie, à la fois:
i
.
réside au Canada;
ii
.
ne compte aucun bénéficiaire ayant, pour une raison quelconque, le droit de recevoir directement de la fiducie un montant provenant du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un bénéficiaire dont la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe qui est définie par rapport aux unités de celle-ci;
iii
.
suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements;
iv
.
a pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens;
v
.
ne contrôle pas une société, ni ne fait partie d’un groupe de personnes qui contrôle une société;
vi
.
ne détient pas, selon le cas:
1
°
un bien que la fiducie, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
2
°
un bien immeuble ou un bien réel, un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt dans un bien réel;
3
°
un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un droit ou un intérêt dans un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
4
°
plus de 20% des titres d’une catégorie quelconque de titres d’une personne, à l’exception d’une fiducie de placement déterminée ou d’une société d’investissement à capital variable qui remplirait les conditions du présent paragraphe, à l’exception de celle prévue au sous-paragraphe ii, si la société était une fiducie, sauf si, au moment donné, les titres de la personne, autres que des dettes, qui sont détenus par la fiducie ont une juste valeur marchande totale qui n’excède pas 10% de la valeur des capitaux propres de la personne et si, à ce moment, les dettes de la personne qui sont détenues par la fiducie ont une juste valeur marchande totale qui n’excède pas 10% de la valeur de l’ensemble des dettes de la personne;
«
filiale
»
d’une personne donnée à un moment donné désigne une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «entité déterminée» dans la présente définition, lorsque, à la fois:
a
)
la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas:
i
.
qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii
.
dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;
b
)
le total des montants suivants correspond, à ce moment, à plus de 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée:
i
.
chaque montant qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
ii
.
chaque montant, sauf un montant visé au sous-paragraphe i, qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment, provenant directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée, d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
«
groupe d’associés majoritaire
»
a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«
groupe de bénéficiaires à participation majoritaire
»
a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«
participation fixe
»
à un moment donné d’une personne dans une fiducie désigne une participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie, ceci étant déterminé en faisant abstraction de l’article 7.11.1, pour autant qu’aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, sauf une faculté d’élire à l’égard de laquelle l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
a
)
elle est conforme aux pratiques commerciales normales;
b
)
elle est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour des bénéficiaires de la fiducie qui n’auraient entre eux aucun lien de dépendance;
c
)
son exercice ou l’absence de son exercice n’aura pas d’impact appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
«
personne
»
comprend une société de personnes;
«
valeur des capitaux propres
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
72
1
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
23
1
1
.
21.0.6
.
Pour l’application de la présente partie, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si, selon le cas:
a
)
le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;
b
)
le contribuable est une fiducie et, à la fois :
i
.
ce moment est postérieur au 20 mars 2013 et à la date de la création de la fiducie;
ii
.
à ce moment, une personne devient un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de la fiducie.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
72
1
.
21.0.7
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.0.6, une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire à participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire d’une fiducie donnée, du seul fait:
a
)
soit de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas:
i
.
une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition;
ii
.
une personne qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition;
iii
.
une succession qui les acquiert d’un particulier par suite de son décès, si la succession a débuté au décès du particulier et en raison de ce décès;
iv
.
une personne donnée qui les acquiert d’une succession qui a débuté au décès d’un particulier et en raison de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;
b
)
soit de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou non d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans restreindre la portée du présent paragraphe, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après le moment donné était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments suivants qui est applicable:
i
.
le moment donné;
ii
.
dans le cas du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant le moment donné, par une succession et qui ont été acquis par celle-ci d’un particulier de la manière décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe
a
, le moment du décès du particulier;
c
)
soit du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie, appelée
«
acquéreur
»
dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i
.
la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres de l’acquéreur, déterminés sans tenir compte du paragraphe
d
de la définition de l’expression
«
capitaux propres
»
prévue au premier alinéa de l’article 1129.70;
ii
.
à tout moment avant le moment donné, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale;
iii
.
immédiatement après le moment donné, l’acquéreur n’est:
1
°
ni une filiale d’une personne;
2
°
ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;
d
)
soit du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie, appelée
«
acquéreur
»
dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i
.
immédiatement avant le moment donné, une personne était un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de cette fiducie;
ii
.
immédiatement après le moment donné, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-paragraphe i relativement à la fiducie donnée, à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes, est:
1
°
dans le cas où l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
2
°
dans le cas où l’acquéreur est une société de personnes, un associé majoritaire, ou un groupe d’associés majoritaire, de la société de personnes;
3
°
dans le cas où l’acquéreur est une fiducie, un bénéficiaire à participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire, de la fiducie;
iii
.
la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-paragraphe i relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii relativement à l’acquéreur;
e
)
soit d’une opération que les parties sont obligées de mener à terme en vertu d’une entente écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013, pourvu qu’aucune des parties à l’entente ne puisse en être dispensée par suite d’une modification apportée à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.));
f
)
soit de l’acquisition ou de l’aliénation, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée lorsque, à la fois:
i
.
la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée immédiatement avant ce moment;
ii
.
l’acquisition ou l’aliénation n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le fait que la fiducie donnée cesse d’être une fiducie de placement déterminée.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
72
1
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
24
1
.
21.0.8
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.0.6 et sous réserve de l’article 21.0.7, une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire d’une fiducie donnée si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire à participation majoritaire, ou un membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire, de la fiducie donnée et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne, appelée
«
acquéreur
»
dans le présent paragraphe, sauf si:
i
.
soit l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée immédiatement avant le moment donné;
ii
.
soit le présent paragraphe s’est appliqué antérieurement pour réputer qu’une personne est devenue un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée du fait que la personne donnée est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le fait pour elle de devenir une filiale de l’acquéreur au moment donné, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur au moment donné;
b
)
au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, plusieurs personnes acquièrent des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, sauf si:
i
.
soit une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée;
ii
.
soit, si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements l’avaient été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné;
iii
.
soit le présent paragraphe s’est appliqué antérieurement pour réputer qu’une personne est devenue un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, de capitaux propres de cette fiducie.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
72
1
.
21.0.9
.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
aux fins de déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres:
i
.
sauf pour l’application du paragraphe
b
de la définition de l’expression
«
filiale
»
prévue à l’article 21.0.5, l’article 21.0.3 s’applique sans tenir compte de la définition de l’expression
«
contrôlée
»
prévue à l’article 21.0.1;
ii
.
les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption sont réputés affiliés les uns aux autres;
iii
.
si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’une condition visée à l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 21.0.7 ou au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 21.0.8 concernant l’affiliation soit satisfaite à un moment donné, la condition est réputée ne pas être satisfaite au moment donné;
b
)
aux fins de déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, au moment donné et immédiatement avant ce moment, à la fois:
i
.
sans tenir compte de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que le paragraphe
b
de l’article 21.0.6, ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment quelconque, ne s’applique pas;
ii
.
sans tenir compte de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que le paragraphe
b
de l’article 21.0.6, ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment quelconque, ne s’applique pas;
iii
.
comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant le moment donné par la personne donnée, ou par un membre du groupe de personnes donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que le paragraphe
b
de l’article 21.0.6, ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment quelconque, ne s’applique pas;
c
)
si une personne acquiert, à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, un titre, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70, et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’une condition visée au sous-paragraphe v du paragraphe
b
de la définition de l’expression «fiducie de placement déterminée» prévue à l’article 21.0.5, ou au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe vi de ce paragraphe
b
, soit satisfaite à un moment donné, relativement à une fiducie, la condition est réputée ne pas être satisfaite au moment donné, relativement à la fiducie.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
72
1
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
25
1
.
21.0.10
.
Pour l’application de la présente partie, une fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 251.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à cet égard.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 251.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
72
1
.
21.0.11
.
Lorsqu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment:
a
)
le sous-paragraphe
d
du paragraphe 2 de l’article 1000 et le deuxième alinéa de l’article 1086R57 du Règlement sur les impôts (
chapitre I-3, r. 1
) doivent se lire en y remplaçant «dans les 90 jours qui suivent la fin de» par «au plus tard à la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour»;
b
)
le premier alinéa de l’article 1086R77 du Règlement sur les impôts doit se lire en y remplaçant «dans les 90 jours qui suivent la fin de» par «au plus tard à la date d’échéance du solde applicable au déclarant pour»;
c
)
le premier alinéa de l’article 1120.0.1 doit se lire en y remplaçant «avant le 91
e
jour qui suit la fin de» par «qui survient au plus tard à la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour ».
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
26
1
.
CHAPITRE
V
CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ
1978, c. 26, a. 3
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.1
.
Les articles 21.2 à 21.3.1 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application du paragraphe
a
de l’article 21.0.6, des articles 21.2 à 21.3.3, 308.0.1 à 308.6, 384, 418.26 à 418.30, 564.4, 564.4.1, 711.2, 736.0.4 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, du paragraphe
f
de l’article 772.13, des articles 776.1.5.6, 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression
«
société admissible
»
prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression
«
société déterminée
»
prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression
«
société exclue
»
prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe
c
de la définition de l’expression
«
société admissible
»
prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
Sous réserve de l’article 21.3.7, les articles 21.3.2 et 21.3.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application de l’article 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83.
Les articles 21.4 et 21.4.0.1 à 21.4.0.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application de la présente partie.
L’article 21.4.1 s’applique à l’égard du contrôle d’une société pour l’application des articles 6.2 et 21.0.1 à 21.0.4, du paragraphe
b
de la définition de l’expression «fiducie de placement déterminée» prévue à l’article 21.0.5, du paragraphe
a
de l’article 21.0.6, des paragraphes
c
et
d
de l’article 21.0.7, du cinquième alinéa de l’article 21.3.1, des articles 83.0.3, 93.4, 222 à 230.0.0.2, 308.1, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe
d
de l’article 485.42, du paragraphe
d
du troisième alinéa de l’article 559, des articles 560.1.2, 564.4, 564.4.1, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, du paragraphe
f
de l’article 772.13, des articles 776.1.5.6, 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
1978, c. 26, a. 3
;
1980, c. 13, a. 2
;
1982, c. 5, a. 4
;
1984, c. 15, a. 5
;
1989, c. 77, a. 5
;
1993, c. 16, a. 9
;
1993, c. 19, a. 17
;
1996, c. 39, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 12
;
2001, c. 7, a. 5
;
2003, c. 2, a. 8
;
2004, c. 21, a. 40
;
2005, c. 23, a. 31
;
2005, c. 38, a. 50
;
2006, c. 13, a. 26
;
2007, c. 12, a. 21
;
2009, c. 5, a. 28
;
2009, c. 15, a. 29
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
73
1
1
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
27
1
.
21.2
.
Les règles suivantes s’appliquent lorsque plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société remplacée» dans le présent article, sont fusionnées pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article:
a
)
le contrôle d’une société est réputé ne pas être acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion, sauf s’il est réputé ainsi acquis en vertu de l’un des paragraphes
b
et
c
;
b
)
une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion et qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant cette fusion, est réputé avoir acquis immédiatement avant la fusion le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée si la personne ou le groupe de personnes avait acquis la totalité des actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion;
c
)
le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
i
.
la société remplacée était liée immédiatement avant la fusion à chaque autre société remplacée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
ii
.
si la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société, que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, avaient été acquises immédiatement après la fusion par une seule personne, celle-ci aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions;
iii
.
s’il s’agit de l’une des fusions suivantes, le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence du présent sous-paragraphe, réputé en vertu du présent paragraphe avoir été acquis lors de la fusion:
1
°
la fusion de deux sociétés;
2
°
la fusion de deux sociétés données, et d’une ou plusieurs autres sociétés qui, si la totalité des actions de leur capital-actions qui étaient détenues par les sociétés données immédiatement avant la fusion l’avaient été par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne.
1978, c. 26, a. 3
;
1982, c. 5, a. 5
;
1984, c. 15, a. 5
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 13
.
21.2.1
.
Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes, appelées «cédantes» dans le présent article, aliènent des actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, le contrôle de cette autre société et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a
)
la société donnée et l’autre société étaient liées entre elles immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
b
)
si la totalité des actions du capital-actions de l’autre société, que les cédantes ont acquises lors de l’échange, avaient été acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci n’aurait pas contrôlé l’autre société.
2000, c. 5, a. 14
.
21.2.2
.
Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes acquièrent, à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société, appelée «acquéreur» dans le présent article, soit en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’intérêts dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, en supposant que les définitions des expressions «fiducie intermédiaire de placement déterminée» et «société de personnes intermédiaire de placement déterminée» prévues au premier alinéa de l’article 1129.70 s’appliquaient depuis le 31 octobre 2006, ou de participations dans une fiducie de placement immobilier au sens de ce premier alinéa, soit par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou d’une telle société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société que celui-ci contrôlait immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a
)
relativement à chacune de ces sociétés, une personne, appelée «personne intéressée» dans le présent paragraphe, qui serait affiliée à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier, n’eût été la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, est propriétaire d’actions de la société dont la juste valeur marchande totale excède 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société tout au long de la période qui se termine immédiatement avant le moment donné et qui commence soit au moment de la dernière acquisition de contrôle de la société par une personne intéressée, soit, s’il est postérieur, au plus tardif des jours suivants:
i
.
le 14 juillet 2008;
ii
.
le jour où la société a été constituée;
b
)
si tous les titres, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70, de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné et aurait acquis, au moment donné, des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur;
c
)
le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé acquis en vertu du présent article lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements.
2015, c. 24, a. 14
.
21.2.3
.
Lorsqu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont elle est membre, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
74
1
.
21.3
.
Le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a
)
soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions du capital-actions d’une société par, selon le cas:
i
.
une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
ii
.
une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
iii
.
une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne;
iv
.
une personne donnée qui a acquis les actions d’une succession qui a débuté au décès d’un particulier et en raison de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée immédiatement avant le décès;
v
.
une société à l’occasion d’une attribution, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 308.0.1, effectuée par une société déterminée, au sens de cet alinéa, si un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 308.3, est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée;
b
)
soit de l’annulation ou du rachat, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle, ou d’une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20:
i
.
soit immédiatement avant le moment donné;
ii
.
soit immédiatement avant le décès d’une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne;
c
)
soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions de la société donnée si, à la fois:
i
.
cette acquisition donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié;
ii
.
chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, à la société donnée immédiatement avant ce moment.
1978, c. 26, a. 3
;
1979, c. 18, a. 3
;
1982, c. 5, a. 5
;
1993, c. 16, a. 10
;
1994, c. 22, a. 55
;
1995, c. 49, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 15
;
2009, c. 5, a. 29
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
75
1
.
21.3.1
.
Lorsque, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société donnée sont aliénées en faveur d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent alinéa, pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette autre société, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’autre société du seul fait de cette aliénation si l’autre société et la société donnée sont, immédiatement après le moment donné, contrôlées par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant le moment donné et qui n’a pas, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’aliénation, cessé de contrôler l’autre société.
Le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa, si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions du capital-actions de l’acquéreur et si, selon le cas:
a
)
immédiatement après le moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i
.
l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii
.
l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii
.
la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur;
b
)
l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
a
ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel les conditions suivantes sont remplies:
i
.
l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une filiale entièrement contrôlée de l’acquéreur, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii
.
l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii
.
la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur ou de la nouvelle société.
Une fiducie donnée qui acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par une autre fiducie est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la fiducie donnée est décrite au paragraphe
c
de la définition de l’expression «fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» prévue à l’article 1;
b
)
la fiducie donnée est le seul bénéficiaire de l’autre fiducie;
c
)
l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution.
Lorsqu’une société, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa, acquiert des actions du capital-actions d’une société donnée lors d’une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée d’une fiducie qui est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, l’acquéreur est réputé ne pas acquérir le contrôle de la société donnée en raison de cette acquisition, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’acquéreur est le seul bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
b
)
la fiducie contrôlait la société donnée immédiatement avant la distribution;
c
)
dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par suite de laquelle l’acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l’acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d
)
si les actions décrites au paragraphe
c
avaient été acquises par une seule personne, cette personne contrôlerait l’acquéreur et aurait acquis de celui-ci des actions dont la juste valeur marchande excède 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur.
Lorsqu’une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois:
a
)
le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement dans la propriété à titre bénéficiaire des biens de la fiducie;
b
)
aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou après ce moment, relativement à une participation dans la fiducie, ne dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire.
2000, c. 5, a. 16
;
2009, c. 5, a. 30
;
2010, c. 25, a. 6
;
2015, c. 24, a. 15
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
76
1
.
21.3.2
.
Une personne ou un groupe de personnes est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 si un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, de la société est propriétaire à ce moment d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.3
.
Une personne ou un groupe de personnes, qui est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 en raison de l’application de l’article 21.3.2, est réputé en avoir acquis le contrôle à un moment ultérieur où, pour la première fois, aucun actionnaire important, ou groupe d’actionnaires important, de la société n’est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.4
.
Pour l’application des articles 21.3.2 à 21.3.6 :
a
)
est un actionnaire important d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, une personne qui était propriétaire immédiatement avant le 12 juin 2003 d’au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
b
)
constitue un groupe d’actionnaires important d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, un groupe de personnes à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i
.
immédiatement avant le 12 juin 2003, le groupe était propriétaire d’au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
ii
.
à ce moment quelconque, chacun des membres du groupe était propriétaire d’au moins 10 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
c
)
constitue un groupe de personnes à l’égard d’une société, deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société ;
d
)
le pourcentage, en vote et en valeur, des actions du capital-actions d’une société dont une personne ou un groupe de personnes est propriétaire à un moment quelconque correspond au moindre des pourcentages suivants :
i
.
la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre le nombre de voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société que confèrent les actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et le nombre des voix de ce genre que confèrent toutes les actions émises de ce capital-actions ;
ii
.
la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et la juste valeur marchande de toutes les actions émises de ce capital-actions.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.5
.
Aux fins de déterminer, conformément à l’article 21.3.4, si une personne ou un groupe de personnes est, selon le cas, un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, d’une société donnée :
a
)
sous réserve du deuxième alinéa, les règles prévues aux paragraphes
d
à
f
de l’article 21.20.2 s’appliquent à l’égard de la propriété des actions du capital-actions de la société donnée ;
b
)
une autre société, une société de personnes ou une fiducie est réputée ne pas être propriétaire, ou ne pas être réputée propriétaire en raison de l’application du paragraphe
a
, d’une action du capital-actions de la société donnée dont est réputé propriétaire, en raison de l’application de ce paragraphe, selon le cas :
i
.
un actionnaire de l’autre société ;
ii
.
un membre de la société de personnes ;
iii
.
un bénéficiaire de la fiducie ou, lorsqu’elle est une fiducie visée à l’article 467, la personne visée à cet article ;
c
)
une personne est réputée avoir eu, immédiatement avant le 12 juin 2003, la propriété d’une action qu’elle a acquise après le 11 juin 2003 d’une autre personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, si cette autre personne était propriétaire de cette action immédiatement avant le 12 juin 2003 ;
d
)
si, entre le 11 juin 2003 et le 1
er
juillet 2004, la société donnée fait l’objet d’une acquisition de contrôle qui est le résultat d’une transaction à laquelle l’une des dispositions visées au deuxième alinéa de l’article 21.1 fait référence, cette transaction est réputée avoir été complétée le 11 juin 2003 lorsqu’il s’agit d’appliquer les articles 21.3.2 et 21.3.3 à l’égard d’une acquisition de contrôle subséquente de la société donnée pour l’application de cette disposition ;
e
)
une personne est réputée avoir exercé le 11 juin 2003 un ou plusieurs droits visés au paragraphe
b
de l’article 20 qu’elle a exercés après cette date mais qu’elle avait acquis avant le 12 juin 2003 ;
f
)
une personne est réputée avoir exécuté le 11 juin 2003 une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa qu’elle a exécutées après cette date mais qu’elle avait contractées avant le 12 juin 2003.
Malgré le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe
f
de l’article 21.20.2 et les sous-paragraphes ii et iv de ce paragraphe
f
, le nombre d’actions du capital-actions d’une société dont soit les membres d’un groupe qui sont des bénéficiaires d’une fiducie, soit les membres d’un groupe qui sont des personnes visées à l’article 467 à l’égard d’une fiducie visée à cet article, sont réputés propriétaires en raison de l’application du paragraphe
a
du premier alinéa à chacun d’eux, ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont cette fiducie est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application de ce paragraphe
a
.
Une obligation à laquelle le paragraphe
f
du premier alinéa fait référence est une obligation dont l’exécution place la personne qui l’a contractée dans la même position relativement au contrôle d’une société que celle qui aurait été la sienne si cette personne avait acquis et exercé l’un des droits visés au paragraphe
b
de l’article 20.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.6
.
Aux fins d’établir, pour l’application des articles 21.3.2 et 21.3.3, le nombre d’actions du capital-actions d’une société donnée dont un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, de la société donnée est propriétaire, le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 21.3.5 s’applique, mais en tenant compte des règles suivantes :
a
)
malgré le paragraphe
d
de l’article 21.20.2 :
i
.
un actionnaire d’une autre société est réputé propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société donnée dont cette autre société est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application du présent article, si les actions du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
ii
.
la présomption prévue au sous-paragraphe i s’applique à un groupe donné, composé des membres d’un groupe d’actionnaires important de la société donnée qui sont actionnaires d’une autre société, si les actions du capital-actions de l’autre société dont ce groupe donné est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
b
)
une personne qui est actionnaire de plus d’une société, appelées dans le présent paragraphe « sociétés intermédiaires », ne peut être réputée propriétaire d’un plus grand nombre d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent, ou sont réputées appartenir en raison de l’application du présent article, à une autre société dont les sociétés intermédiaires sont actionnaires, que le nombre de ces actions dont elle serait réputée propriétaire si le présent article s’appliquait à chacune des sociétés intermédiaires sans tenir compte de la règle prévue au sous-paragraphe i du paragraphe
a
;
c
)
lorsqu’un groupe d’actionnaires important de la société donnée comprend des personnes dont chacune est réputée propriétaire, en raison de l’application du présent article, d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à une autre société, le nombre total de ces actions dont ces personnes sont réputées propriétaires ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont l’autre société est propriétaire.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.7
.
Lorsque les articles 21.3.2 et 21.3.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 771.13 et du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 :
a
)
les articles 21.3.2 à 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 11 juin 2003 » par « 30 mars 2004 »;
b
)
l’article 21.3.4 et le premier alinéa de l’article 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 12 juin 2003 » par « 31 mars 2004 ».
2006, c. 13, a. 27
;
2007, c. 12, a. 22
.
21.4
.
Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait considérée comme étant contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné, par une personne ou société de personnes et qu’il est établi que les conditions décrites au deuxième alinéa sont remplies, cette société donnée est réputée ne pas être contrôlée par cette personne ou société de personnes à ce moment donné.
Les conditions visées au premier alinéa sont:
a
)
qu’il existe, à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou par suite de la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par la personne ou société de personnes et sera ou deviendra contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, la personne ou société de personnes n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b
)
que le but du contrôle visé au premier alinéa est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de la personne ou société de personnes concernant soit un titre de créance dû à la personne ou société de personnes et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont la personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe
a
, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe
a
.
1980, c. 13, a. 3
;
1987, c. 67, a. 7
;
1990, c. 59, a. 9
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 17
.
21.4.0.1
.
Une société qui serait contrôlée par une autre société si celle-ci n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée par l’autre société et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle l’autre société.
2003, c. 2, a. 9
.
21.4.0.2
.
Une société qui serait contrôlée par un groupe de personnes, appelé « groupe de premier palier » dans le présent article, si aucune société membre de ce groupe n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée à la fois :
a
)
par le groupe de premier palier ;
b
)
par tout groupe d’une ou plusieurs personnes composé, à l’égard de chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui le contrôle.
2003, c. 2, a. 9
.
21.4.0.3
.
Pour leur application dans le cadre de la circonstance prévue à l’article 21.25, les articles 21.4.0.1 et 21.4.0.2 doivent se lire en y remplaçant les mots « contrôlée » et « contrôle » par, respectivement, « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » et « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ».
2003, c. 2, a. 9
.
21.4.1
.
Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est:
a
)
soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b
)
soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 21.0.6, 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c
)
soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6
;
1984, c. 15, a. 6
;
1985, c. 25, a. 19
;
1989, c. 77, a. 6
;
1996, c. 39, a. 17
;
2000, c. 5, a. 18
;
2004, c. 21, a. 41
;
2005, c. 23, a. 32
;
2007, c. 12, a. 23
;
2009, c. 15, a. 30
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
77
1
.
21.4.1.1
.
Pour l’application des articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4.1, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
une société constituée sans capital-actions est réputée avoir un capital-actions qui comprend une seule catégorie d’actions;
b
)
chaque membre, titulaire de police ou autre participant de la société est réputé en être actionnaire;
c
)
la participation dans la société du membre, du titulaire de police ou de tout autre participant de la société est réputée représenter le nombre d’actions du capital-actions de la société que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.
2000, c. 5, a. 19
.
21.4.2
.
Pour l’application de la présente partie, sauf aux fins de déterminer si une société est, à un moment quelconque, une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, lorsque le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné d’un jour, le contrôle de la société est réputé avoir été acquis par la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, au début de ce jour et non au moment donné, sauf si la société fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 9 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à l’acquisition de contrôle.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 9 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1989, c. 77, a. 7
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 31
;
2010, c. 5, a. 10
.
CHAPITRE
V.0.1
Commerce d’attributs
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
78
1
.
21.4.2.1
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«
disposition déterminée
»
désigne l’un des articles 83.0.3 et 93.4, le paragraphe
d
de l’article 225, l’un des articles 384.4 et 384.5, le premier alinéa de l’article 418.26, l’un des articles 418.30, 427.4, 736, 736.0.1, 736.0.1.1, 736.0.2 et 736.0.3.1, le paragraphe
f
de l’article 772.13, l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4 et toute autre disposition ayant un effet similaire;
«
personne
»
comprend une société de personnes;
«
restriction au commerce d’attributs
»
désigne toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent chapitre, des articles 6.2, 21.1 à 21.3.1, 83.0.3, 93.4, 222 à 230.0.0.6, 384.4 et 384.5, du premier alinéa de l’article 418.26, des articles 418.30, 427.4, 564.4, 564.4.1 et 727 à 737, du paragraphe
f
de l’article 772.13 et des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
78
1
.
21.4.2.2
.
Les règles prévues à l’article 21.4.2.3 s’appliquent à un moment donné relativement à une société dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la juste valeur marchande, au moment donné, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, selon le cas, excède 75% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
b
)
la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe de personnes, n’excède pas 75% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
c
)
la personne ou le groupe de personnes ne contrôle pas la société au moment donné;
d
)
il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe de personnes ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou plusieurs dispositions déterminées.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
78
1
.
21.4.2.3
.
Les règles auxquelles l’article 21.4.2.2 fait référence à un moment donné relativement à une société sont les suivantes:
a
)
la personne ou le groupe de personnes visé à l’article 21.4.2.2:
i
.
d’une part, est réputé acquérir, au moment donné, le contrôle de la société et de chaque société contrôlée par celle-ci;
ii
.
d’autre part, n’est pas réputé avoir le contrôle de la société et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné, du seul fait que le présent paragraphe était applicable au moment donné;
b
)
au cours de la période pendant laquelle la condition visée au paragraphe
a
de l’article 21.4.2.2 est satisfaite, chaque société visée au paragraphe
a
, de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application du paragraphe
a
.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
78
1
.
21.4.2.4
.
Pour l’application du paragraphe
a
de l’article 21.4.2.2 relativement à une personne ou à un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou plusieurs opérations ou de la survenance d’un ou plusieurs événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, il ne doit pas être tenu compte de ces opérations ou événements;
b
)
la personne ou chaque membre du groupe de personnes est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé au paragraphe
b
de l’article 20 relativement à une action de la société visée au paragraphe
a
de l’article 21.4.2.2.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
78
1
.
21.4.2.5
.
Pour l’application des articles 21.4.2.2 à 21.4.2.4, si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, aux fins du calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs, déduction faite des passifs, de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
78
1
.
21.4.2.6
.
Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition de contrôle consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
78
1
.
CHAPITRE
V.1
DIVIDENDE RÉPUTÉ INTÉRÊT
1990, c. 59, a. 10
.
21.4.3
.
Lorsqu’un dividende est reçu sur une action, dans une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada, autre qu’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a ou aurait, si la société était une société canadienne imposable, une participation importante au sens de l’article 191 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), ce dividende est réputé, aux fins des paragraphes
c
et
l
de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l’article 740.5, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1990, c. 59, a. 10
;
1995, c. 49, a. 13
;
1995, c. 63, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
V.2
EXERCICE DE CERTAINS CHOIX
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.4
.
Le présent chapitre s’applique lorsqu’une disposition de la présente loi, appelée «disposition donnée» dans le présent chapitre, fait référence au présent chapitre relativement à un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), ou de la présente loi.
Une personne, un représentant légal ou une société de personnes qui fait un tel choix est appelé «auteur du choix» dans le présent chapitre.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.5
.
Lorsqu’un choix, qui aurait dû être fait au plus tard le 19 décembre 2006 ou qui l’a été avant le 20 décembre 2006, est fait ou modifié, selon le cas, par suite de l’application du paragraphe 5 ou 5.1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ou du paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi, la date où ce choix a été fait, qui doit être considérée pour l’application des articles 21.4.6, 21.4.9 et 21.4.10 et de la disposition donnée, est, malgré la présomption prévue à cet égard à ce paragraphe 5 ou 5.1 ou à l’alinéa
a
du paragraphe 3.3 de cet article 220, celle où le choix est effectivement fait ou modifié, selon le cas.
Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent alinéa, un choix est annulé après le 19 décembre 2006 dans des circonstances où l’article 7.19.1 s’applique, et qu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, ce choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32
;
2010, c. 25, a. 7
.
21.4.6
.
Lorsque l’auteur du choix fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, l’auteur du choix ou, lorsque celui-ci est une société de personnes, l’un de ses membres doit, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est soit celle du 30
e
jour suivant celui de l’exercice du choix, soit, si elle est postérieure, la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes pour l’année d’imposition pour laquelle le choix doit être transmis au ministre du Revenu du Canada.
Le présent article ne s’applique pas si la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada.
2009, c. 5, a. 32
;
2012, c. 8, a. 37
.
21.4.6.1
.
Lorsque l’auteur du choix fait, après le 19 décembre 2006, un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, autre qu’un choix visé au deuxième alinéa, que la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada et que, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le choix est en vigueur pour une année d’imposition subséquente, appelée «année d’assujettissement» dans le présent article, pour laquelle la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, l’un de ses membres devient assujetti à l’impôt prévu par la présente partie, l’auteur du choix ou l’un des membres de la société de personnes doit, au plus tard à la date prévue au troisième alinéa, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Un choix auquel le premier alinéa fait référence est un choix effectué aux fins de calculer, pour une année d’imposition, le revenu ou le revenu imposable d’un contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui concerne soit une déduction dans ce calcul, soit la détermination du coût, du coût en capital ou du coût indiqué d’un bien du contribuable, à laquelle s’applique l’un des articles 31 et 694 aux fins de déterminer, pour l’année d’assujettissement ou une année d’imposition subséquente, le revenu ou le revenu imposable du contribuable pour l’application de la présente partie.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année d’assujettissement, à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes qui, le premier, devient assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’assujettissement.
2012, c. 8, a. 38
.
21.4.7
.
En cas de non-respect d’une exigence prévue à l’un des articles 21.4.6 et 21.4.6.1, l’auteur du choix encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
2009, c. 5, a. 32
;
2012, c. 8, a. 39
.
21.4.8
.
Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), le délai prévu pour permettre à l’auteur du choix de faire le choix visé à l’article 21.4.6 a été prorogé ou un choix fait par l’auteur du choix en vertu de la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence est modifié ou annulé après le 19 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’auteur du choix doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b
)
l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix ou le choix modifié ou annulé devait être fait et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe
a
est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c
)
lorsqu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral:
i
.
dans le cas du choix fait ou modifié:
1
°
la disposition donnée doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date;
2
°
le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
ii
.
dans le cas du choix annulé, le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.9
.
Sous réserve des articles 21.4.5, 21.4.8 et 21.4.11, lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix québécois» dans le présent article, l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide donné en vertu de la disposition donnée, cette dernière doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix québécois, telle qu’elle se lisait avant cette date, à moins que l’auteur du choix ne fasse après le 19 décembre 2006, relativement à l’objet du choix québécois, un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la disposition donnée doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix québécois, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date;
b
)
le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.10
.
Lorsque, avant le 20 décembre 2006 et relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, l’auteur du choix, d’une part, a fait un choix valide donné en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, qu’il n’a pas annulé après le 19 décembre 2006 par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi, et, d’autre part, n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé après le 19 décembre 2006, la disposition donnée doit, si l’auteur du choix en décide ainsi au plus tard au moment où ce délai aurait dû prendre fin, s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette décision si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
b
)
lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix fédéral et que l’article 21.4.8 ne s’applique pas:
i
.
le ministre peut permettre que la disposition donnée s’applique à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, lorsque, à la fois:
1
°
le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2
°
l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii
.
lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i, l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix valide donné devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 250.1, 312.3, 462.16, 688.1.1, 853 et 985.3 et que, avant le 20 décembre 2006, soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide donné, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour ou à compter d’une année d’imposition donnée ou d’un jour donné ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide donné était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour ou à compter de l’année d’imposition donnée ou du jour donné ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.11
.
Lorsque l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide donné en vertu de la disposition donnée relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix québécois» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), appelée «disposition correspondante» dans le présent paragraphe, à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix québécois, que l’article 21.4.8 ne s’applique pas et soit que l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006, relativement à l’objet du choix québécois, un choix valide en vertu de la disposition correspondante qui n’a pas été annulé avant cette date par suite de l’application de ce paragraphe 3.2, soit qu’il n’a pas fait un tel choix ou en a fait un qui a été ainsi annulé avant cette date:
i
.
le ministre peut permettre soit que la disposition donnée, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date, s’applique à l’égard de l’objet du choix québécois comme si le choix fait pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu qui n’a pas été annulé avait été fait le 20 décembre 2006, soit que le choix valide donné soit révoqué dans les autres cas, lorsque, à la fois:
1
°
le délai qui était prévu pour faire, relativement à l’objet du choix québécois, le choix prévu à la disposition donnée, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2
°
l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii
.
lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i:
1
°
l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix prévu à la disposition correspondante relativement à l’objet du choix québécois devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2
°
le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
b
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215 et 985.3 et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide visé au paragraphe
b
du deuxième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i
.
dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si le choix valide visé au paragraphe
c
du troisième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii
.
dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date donnée visée au paragraphe
c
du troisième alinéa;
d
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au quatrième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i
.
dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si un choix valide avait été fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii
.
dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date qu’il fixe.
Les conditions auxquelles le paragraphe
b
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix a fait un choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre a révoqué le choix valide donné;
b
)
l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe
b
, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide visé au paragraphe
b
.
Les conditions auxquelles le paragraphe
c
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b
)
l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
c
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix a fait un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe
b
, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada a révoqué le choix valide visé au paragraphe
b
à compter d’une date donnée.
Les conditions auxquelles le paragraphe
d
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b
)
l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.12
.
Le ministre peut déterminer toute pénalité à payer en vertu du présent chapitre par une société de personnes et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.13
.
Le montant total des pénalités encourues en vertu du présent chapitre par l’auteur du choix relativement à un choix donné ne peut être supérieur à la pénalité la plus élevée qui aurait autrement été encourue à l’égard de ce choix en vertu de l’une des dispositions du présent chapitre.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.14
.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de tout choix ou choix modifié, annulé, révoqué ou réputé n’avoir jamais été fait, et de toute application de la disposition donnée, qui est visé à l’un des articles 21.4.5, 21.4.8 et 21.4.9, au paragraphe
b
de l’article 21.4.10 ou au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 21.4.11.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.15
.
Lorsqu’une disposition quelconque de la présente loi fait référence au présent chapitre relativement à une opération qui consiste en l’annulation ou la révocation d’un choix, ou en l’attribution, la convention, la demande, la désignation, la détermination ou l’indication d’un bien, d’un montant ou d’autre chose, le présent chapitre doit s’interpréter comme si cette opération constituait un choix fait en vertu de la disposition quelconque ou de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition quelconque fait référence, selon le cas.
2009, c. 5, a. 32
.
CHAPITRE
V.3
UTILISATION DE LA MONNAIE CANADIENNE OU D’UNE MONNAIE FONCTIONNELLE
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.16
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«
année de déclaration en monnaie canadienne
»
d’un contribuable désigne une année d’imposition qui est antérieure à la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«
année de déclaration en monnaie fonctionnelle
»
d’un contribuable désigne une année d’imposition relativement à laquelle les règles prévues à l’article 21.4.19 s’appliquent au contribuable;
«
année de rétablissement
»
d’un contribuable désigne une année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«
créance prérétablissement
»
d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de rétablissement;
«
créance prétransition
»
d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
«
monnaie de déclaration
»
d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de l’année d’imposition, désigne la monnaie dans laquelle les résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition doivent être calculés;
«
monnaie fonctionnelle choisie
»
d’un contribuable désigne la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), pour l’application de cet article;
«
résultats fiscaux québécois
»
d’un contribuable pour une année d’imposition désigne les montants suivants:
a
)
le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour l’année d’imposition, ou tout autre montant servant de base au calcul d’un montant qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, de l’une des parties III.7 et III.7.0.1;
b
)
le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est à payer par le contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant à payer pour le compte d’une autre personne en vertu de l’article 1015 ou, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, d’un montant à payer en vertu de l’une des parties III.7 et III.7.0.1;
c
)
le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est remboursable au contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant remboursable pour le compte d’une autre personne relativement à des montants à payer pour le compte de celle-ci en vertu de l’article 1015;
d
)
tout montant, y compris un montant prévu au chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux (
chapitre C-8.3
), qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes
a
à
c
à l’égard du contribuable;
«
taux de change au comptant
»
pour un jour donné désigne, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
a
)
si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.4.17 et du paragraphe
c
de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
b
)
si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.4.17 et du paragraphe
c
de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 11
;
2017, c. 1, a. 79
.
21.4.17
.
Les règles suivantes s’appliquent au calcul des résultats fiscaux québécois d’un contribuable pour une année d’imposition:
a
)
sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, la monnaie canadienne doit être utilisée;
b
)
sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, de l’article 484.6, du paragraphe
l
du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe
b
de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul de ces résultats fiscaux québécois, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie canadienne, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe
b
ou
c
du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2010, c. 5, a. 11
;
2011, c. 34, a. 13
.
21.4.18
.
Les règles prévues à l’article 21.4.19 s’appliquent à un contribuable relativement à une année d’imposition donnée lorsque, en raison du paragraphe 3 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), le paragraphe 5 de cet article 261 s’applique au contribuable relativement à l’année d’imposition donnée pour l’application de cette loi.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
b
du paragraphe 3 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 4 de cet article 261.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.19
.
Les règles auxquelles le premier alinéa de l’article 21.4.18 fait référence et qui s’appliquent à un contribuable relativement à une année d’imposition donnée sont les suivantes:
a
)
la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable doit être utilisée aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de ce dernier pour l’année d’imposition donnée;
b
)
à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d’un montant, autrement qu’à l’égard d’une pénalité ou d’une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l’année d’imposition donnée;
c
)
sous réserve du paragraphe
b
de l’article 21.4.24, des articles 21.4.30 et 484.6, du paragraphe
l
du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe
b
de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe
b
ou
c
du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance;
d
)
la définition de l’expression «taux de change» prévue à l’article 736.0.0.2 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable désigne le taux de change au comptant, pour le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’un montant exprimé dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.»;
e
)
l’article 262 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire en remplaçant, dans le premier alinéa, «de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971» par «après 1971 de la monnaie d’un ou de plusieurs pays, autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable»;
f
)
la mention de la monnaie canadienne, partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes, doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme la mention de la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable:
i
.
le paragraphe
c
.1 de l’article 21.26;
ii
.
le paragraphe
a
.1 de l’article 21.27;
iii
.
les articles 474, 483.2, 483.3 et 484.6;
iv
.
le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3;
v
.
l’article 485.28;
vi
.
le paragraphe
f
de la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7;
vii
.
le paragraphe
g
de l’article 851.22.8;
viii
.
la partie du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 851.22.39 qui précède le sous-paragraphe 1°;
ix
.
le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 851.22.39;
x
.
le sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 851.22.39;
xi
.
le sous-paragraphe iv du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 1079.1R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
g
)
la définition de l’expression «monnaie étrangère» prévue à l’article 1 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «monnaie étrangère» à l’égard d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable;»;
h
)
le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application du livre II de la partie VI à l’égard du contribuable relativement à un mois donné, lorsque celui-ci est compris dans l’année d’imposition donnée;
i
)
le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application de la partie VI.4 à l’égard du contribuable relativement à une année civile donnée, lorsque le dernier exercice financier du contribuable, pour l’application de cette partie VI.4, qui se termine dans l’année civile précédente, en est un qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou dont la fin coïncide avec la fin de celle-ci.
2010, c. 5, a. 11
;
2011, c. 34, a. 14
.
21.4.20
.
Aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le présent chapitre doit s’appliquer comme si chaque société de personnes dont il est membre au cours de l’année d’imposition était un contribuable qui, à la fois:
a
)
avait comme première année de déclaration en monnaie fonctionnelle son premier exercice financier qui, à la fois:
i
.
est un exercice financier au cours duquel le contribuable donné est membre de la société de personnes;
ii
.
commence après le 13 décembre 2007;
iii
.
se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
b
)
avait comme dernière année de déclaration en monnaie canadienne son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
c
)
avait comme première année de rétablissement son premier exercice financier qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
d
)
est un contribuable auquel l’article 21.4.19 s’applique relativement à chacun de ses exercices financiers qui constitue sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;
e
)
avait comme monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice financier visé au paragraphe
d
la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable donné;
f
)
avait comme dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de rétablissement.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.21
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable, relativement à ce contribuable pour l’année d’imposition donnée, doit être établi conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 579 en tenant compte de l’application du paragraphe 6.1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement au contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.22
.
Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
a
)
chaque montant qui, à la fois:
i
.
constitue un montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 222 à 225, 371, 710, 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.171.1 et 1135.2, ou qui est pertinent dans le calcul d’un tel montant;
ii
.
a été déterminé pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b
)
le coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
c
)
tout montant qui devait être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul, à un moment quelconque d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;
d
)
tout montant qui, à la fois:
i
.
est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable, à la partie admise des immobilisations incorporelles de ce dernier à l’égard d’une entreprise de celui-ci, à ses frais cumulatifs canadiens d’exploration au sens de l’article 398, à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur au sens de l’article 411, à ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays autre que le Canada, au sens de l’article 418.1.3, ou à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au sens de l’article 418.5, ces parties et frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
ii
.
a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné du contribuable relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
e
)
tout montant qui a été déduit ou demandé à titre de provision ou de réserve dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f
)
tout débours ou toute dépense, visé à l’article 175.1 ou 230.0.0.6, que le contribuable a fait ou engagée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci, et tout montant qui a été déduit à l’égard de ce débours ou de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g
)
tout autre montant, à l’exception d’un montant visé à l’un des articles 21.4.20, 21.4.21 et 21.4.23, déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou relativement à une telle année, qui est pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.23
.
Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, du montant pour lequel une créance prétransition de celui-ci, autre qu’une telle créance libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, a été émise et de son principal au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ces montants doivent être convertis de la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.24
.
Une créance prétransition d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie de celui-ci est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable aux fins, à la fois:
a
)
de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable, pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, qui est attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie, autre qu’un montant réputé prendre naissance en vertu de l’article 21.4.25;
b
)
d’appliquer le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.25
.
Si un contribuable a, au cours d’une année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, fait un paiement donné à titre de principal d’une créance prétransition du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le contribuable aurait réalisé un gain ou, si la créance prétransition n’était pas à titre de capital, aurait eu un revenu, appelés «gain ou revenu hypothétique» dans le deuxième alinéa, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée, appelée «monnaie de la créance» dans le présent article, à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b
)
lorsque le contribuable aurait subi une perte ou, si la créance prétransition n’était pas à titre de capital, aurait eu une perte, appelées «perte hypothétique» dans le présent paragraphe, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie de la créance, à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi ou avoir eu une perte relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au paragraphe
a
si le paragraphe
a
du deuxième alinéa se lisait en remplaçant, dans le sous-paragraphe i, les mots «du gain ou revenu hypothétique» par les mots «de la perte hypothétique».
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente:
i
.
si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
ii
.
si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
b
)
la lettre B représente le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance;
c
)
la lettre C représente le principal de la créance prétransition au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.26
.
Malgré les articles 21.4.19 et 21.4.22, pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
) à l’égard d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
aux fins de calculer les versements que le contribuable est tenu de faire relativement à l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
:
i
.
chaque montant estimatif visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
, ou au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe
a
, qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée doit être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il doit au plus tard être payé;
ii
.
le premier acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
, du contribuable pour l’année d’imposition donnée doit être déterminé, si celle-ci est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si l’impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelée «année de première base» dans le présent paragraphe, qui précède l’année d’imposition donnée était égal au total des montants suivants:
1
°
l’ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, déterminés conformément au présent sous-paragraphe ii ou au sous-paragraphe i ou iii, selon le cas, à l’égard de l’année de première base;
2
°
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe
b
, à l’égard de l’année de première base;
iii
.
le deuxième acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe
a
, du contribuable pour l’année d’imposition donnée doit être déterminé, si celle-ci est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou son année d’imposition qui suit sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si l’impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelée «année de deuxième base» dans le présent sous-paragraphe, qui précède l’année de première base était égal au total des montants suivants:
1
°
l’ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, déterminés conformément au présent sous-paragraphe iii ou au sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, à l’égard de l’année de deuxième base;
2
°
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe
b
, à l’égard de l’année de deuxième base;
iv
.
ces versements doivent correspondre à ceux basés sur celle des méthodes prévues à ce paragraphe
a
qui est visée au quatrième alinéa de l’article 1038 à l’égard du contribuable relativement à l’année d’imposition donnée;
b
)
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, est égal au montant obtenu en convertissant en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition donnée, l’excédent de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu de la présente partie ou de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour l’année d’imposition donnée, exprimé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant d’un versement que le contribuable est tenu de faire relativement à cette partie à l’égard de l’année d’imposition donnée, déterminé en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, et en tenant compte du sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, du paragraphe
a
, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où le versement doit au plus tard être fait;
c
)
aux fins de calculer un montant, autre qu’un impôt ou une taxe, qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie ou de l’une des parties IV, IV.1, VI et VI.1, ou en vertu de la Loi sur l’administration fiscale relativement à un montant qui est à payer en vertu de l’une de ces parties, l’impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de cette partie est réputé égal au total des montants suivants:
i
.
l’ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, déterminés conformément au sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, du paragraphe
a
, à l’égard de l’année d’imposition donnée;
ii
.
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe
b
, à l’égard de l’année d’imposition donnée;
d
)
tout montant d’impôt ou de taxe qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente loi, autrement qu’en vertu de la présente partie ou de l’une des parties IV, IV.1, VI et VI.1, doit, le cas échéant, être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où ce montant doit au plus tard être payé;
e
)
relativement à tout montant donné qui est réputé en vertu de la présente partie avoir été payé à un moment donné en acompte sur un montant à payer par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition donnée:
i
.
lorsque, aux fins de calculer les versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, une disposition donnée de la présente partie établit la partie du montant donné que le contribuable est réputé avoir payée au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chacun de ces versements doit au plus tard être fait:
1
°
l’excédent mentionné en premier lieu dans le calcul, prévu à la disposition donnée, de cette partie du montant donné relativement à une date donnée, d’une part, doit être établi en tenant compte du montant donné déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et en convertissant chaque partie du montant donné, visée relativement à une date antérieure dans le calcul de cet excédent et déterminée dans la monnaie canadienne, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour cette date antérieure, et, d’autre part, est égal au montant obtenu en convertissant cet excédent, ainsi établi, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée;
2
°
l’excédent du montant donné, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant, qui est établi, compte tenu du sous-paragraphe 1°, dans la monnaie canadienne en vertu de la disposition donnée à l’égard du montant donné relativement à une date donnée, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui comprend le moment donné;
ii
.
lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du montant donné, celui-ci, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui comprend le moment donné;
f
)
pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1135.1 au contribuable à l’égard de l’année d’imposition donnée, l’excédent visé au sous-paragraphe i du paragraphe
b
de ce deuxième alinéa relativement à une date donnée, d’une part, doit être établi en tenant compte du montant déterminé conformément au premier alinéa de cet article, établi dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, et en convertissant chaque partie de ce montant, visée relativement à une date antérieure dans le calcul de cet excédent et déterminée dans la monnaie canadienne, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour cette date antérieure, et, d’autre part, est égal au montant obtenu en convertissant cet excédent, ainsi établi, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée;
g
)
pour l’application de l’article 1.2.1 de la Loi sur l’administration fiscale, le montant du capital versé du contribuable pour l’année d’imposition donnée, qui est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et de la manière prévue à cet article, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de l’année d’imposition donnée;
h
)
pour l’application de l’article 59.2.2 de la Loi sur l’administration fiscale, le montant d’un revenu visé au premier alinéa de cet article relativement à l’année d’imposition donnée, qui est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition donnée;
i
)
tout montant à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente loi, ou en vertu de la Loi sur l’administration fiscale relativement à un tel montant, doit être payé en monnaie canadienne.
2010, c. 5, a. 11
;
2010, c. 31, a. 175
.
21.4.27
.
Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les articles 21.4.22 et 21.4.23 doivent se lire en remplaçant:
a
)
les mots «année de déclaration en monnaie canadienne» par les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle», dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
;
ii
.
le sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 21.4.22;
iii
.
les paragraphes
b
et
c
de l’article 21.4.22;
iv
.
le sous-paragraphe ii du paragraphe
d
de l’article 21.4.22;
v
.
les paragraphes
e
à
g
de l’article 21.4.22;
vi
.
l’article 21.4.23;
b
)
les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle» par les mots «année de rétablissement», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
;
ii
.
l’article 21.4.23;
c
)
les mots «créance prétransition» par les mots «créance prérétablissement», partout où ils se trouvent dans l’article 21.4.23;
d
)
les mots «dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable» par les mots «dans la monnaie canadienne», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
;
ii
.
l’article 21.4.23;
e
)
les mots «exprimés en monnaie canadienne» par les mots «exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable», dans la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.28
.
Une créance prérétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie canadienne est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable aux fins, à la fois:
a
)
de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable, pour une année de rétablissement de celui-ci, qui est attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie, autre qu’un montant réputé prendre naissance en vertu de l’article 21.4.29;
b
)
d’appliquer le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 relativement à une année de rétablissement du contribuable.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.29
.
Si un contribuable a, au cours d’une année de rétablissement de ce dernier, fait un paiement donné à titre de principal d’une créance prérétablissement du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le contribuable aurait réalisé un gain ou, si la créance prérétablissement n’était pas à titre de capital, aurait eu un revenu, appelés «gain ou revenu hypothétique» dans le deuxième alinéa, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prérétablissement avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance prérétablissement est libellée, appelée «monnaie de la créance» dans le présent article, à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année de rétablissement égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/C;
b
)
lorsque le contribuable aurait subi une perte ou, si la créance prérétablissement n’était pas à titre de capital, aurait eu une perte, appelées «perte hypothétique» dans le présent paragraphe, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prérétablissement avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie de la créance, à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi ou avoir eu une perte relativement au paiement donné pour l’année de rétablissement égale au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au paragraphe
a
si le paragraphe
a
du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant les mots «du gain ou revenu hypothétique» par les mots «de la perte hypothétique».
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
b
)
la lettre B représente le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance;
c
)
la lettre C représente le principal de la créance prérétablissement au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.30
.
Aux fins de calculer le montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre par un contribuable dans le calcul de ses résultats fiscaux québécois pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.171.2 relativement à un montant donné qui prend naissance dans une année d’imposition subséquente, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
si l’année d’imposition subséquente est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i
.
le montant donné;
ii
.
tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
b
)
si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier:
i
.
les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable:
1
°
le montant donné;
2
°
tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de rétablissement de ce dernier;
ii
.
tout montant, exprimé en monnaie canadienne, ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
c
)
si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i
.
le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
à l’égard du montant donné si l’année d’imposition donnée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
ii
.
tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
d
)
dans les autres cas, le présent article ne s’applique pas.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.31
.
Lorsqu’une liquidation décrite à l’article 556 débute à un moment donné et que, en l’absence du présent article, la société mère et la filiale visées à cet article auraient des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après le moment donné:
a
)
lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:
i
.
malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
ii
.
la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère;
iii
.
lorsque, en l’absence du présent article, l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné serait une année de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
b
)
lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la société mère ne sont la monnaie canadienne:
i
.
la première année de rétablissement de la filiale est réputée se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où elle a commencé;
ii
.
une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée commencer immédiatement après le moment particulier;
iii
.
malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
iv
.
la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.32
.
Lorsqu’une société remplacée, relativement à une fusion au sens de l’article 544, a une monnaie de déclaration pour sa dernière année d’imposition, qui est différente de celle de la nouvelle société, relativement à cette fusion, pour sa première année d’imposition, les paragraphes
a
et
b
de l’article 21.4.31 s’appliquent, aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition, en supposant que les monnaies de déclaration visées à ces paragraphes étaient celles visées au présent article et en remplaçant:
a
)
le mot «filiale» par les mots «société remplacée», partout où il se trouve dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de ce paragraphe
a
qui précède le sous-paragraphe iii;
ii
.
ce paragraphe
b
;
b
)
les mots «l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné» par les mots «la dernière année d’imposition de la société remplacée», dans le sous-paragraphe iii de ce paragraphe
a
;
c
)
les mots «société mère» par les mots «nouvelle société», dans les dispositions suivantes:
i
.
le sous-paragraphe ii de ce paragraphe
a
;
ii
.
la partie de ce paragraphe
b
qui précède le sous-paragraphe i;
iii
.
le sous-paragraphe iv de ce paragraphe
b
;
d
)
les mots «son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes» par les mots «sa dernière année d’imposition», dans les dispositions suivantes:
i
.
le sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
;
ii
.
le sous-paragraphe iii de ce paragraphe
b
.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.33
.
Lorsque, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), les résultats fiscaux canadiens d’une société, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de cette loi, pour une ou plusieurs années d’imposition doivent, en vertu du paragraphe 18 de cet article 261, être calculés dans la monnaie donnée visée à ce paragraphe 18, les résultats fiscaux québécois de la société pour cette ou ces années d’imposition doivent, sous réserve du deuxième alinéa, être calculés dans cette monnaie donnée.
Les résultats fiscaux québécois d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition doivent être calculés dans une monnaie particulière si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent alinéa, un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement:
i
.
soit par la société à une autre société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
ii
.
soit par une autre société à la société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
b
)
le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert;
c
)
selon le cas:
i
.
le moment du transfert est ou serait, en l’absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces articles, des monnaies de déclaration différentes à ce moment;
ii
.
le moment du transfert est ou serait, en l’absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de rétablissement du cédant et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;
d
)
on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux du transfert ou d’une partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert est de changer, ou de permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient autrement déterminés les résultats fiscaux québécois à l’égard de biens, ou de biens qui leur ont été substitués, pour une année d’imposition;
e
)
le ministre ordonne que ces résultats fiscaux québécois soient calculés dans la monnaie particulière.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.34
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, lorsque, à un moment donné, il y a fusion ou autre unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société au moment, appelé «moment du transfert» dans le présent article, qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qui était détenu au moment du transfert par la société remplacée et au moment donné par la nouvelle société;
b
)
la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;
c
)
la nouvelle société est réputée avoir comme monnaie de déclaration au moment du transfert sa monnaie de déclaration au moment donné.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.35
.
La règle prévue à l’article 21.4.36 s’applique aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération, appelée «opération déterminée» dans le présent article et dans l’article 21.4.36, lorsque, à la fois:
a
)
l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, à un moment quelconque par le contribuable et une société, appelée «société liée» dans le présent article, à laquelle il était lié à ce moment;
b
)
le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période, appelée «période d’accumulation» dans le présent article, dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;
c
)
on pourrait raisonnablement considérer, en l’absence du présent article et de l’article 21.4.36, qu’une variation, au cours de la période d’accumulation, de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet:
i
.
soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée;
ii
.
soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée;
iii
.
soit de faire subir une perte au contribuable, au lieu de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.36
.
La règle à laquelle l’article 21.4.35 fait référence est celle selon laquelle chaque variation de valeur visée au paragraphe
c
de cet article est réputée, aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d’un contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi, ne pas être survenue.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.37
.
Pour l’application du présent article et des articles 21.4.33 à 21.4.36, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
un bien qui est transféré directement ou indirectement à une société de personnes ou qui est transféré directement ou indirectement par une société de personnes est réputé avoir été transféré à chaque membre de la société de personnes ou par chaque membre de la société de personnes, selon le cas;
b
)
si une société de personnes est une des parties à une opération, chacun de ses membres est réputé en être cette partie.
2010, c. 5, a. 11
.
CHAPITRE
VI
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À TERME
1980, c. 13, a. 3
.
21.5
.
Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action privilégiée à terme de cette société si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
elle est émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, lors de cette émission ou acquisition, l’existence de la société est limitée ou peut l’être en vertu d’une entente déjà conclue;
b
)
elle est émise après le 16 novembre 1978, son propriétaire l’a acquise après le 23 octobre 1979 et celui-ci est une société, fiducie ou société de personnes visée à l’article 21.5.1 qui, seul ou avec une ou plusieurs telles sociétés, fiducies ou sociétés de personnes, contrôle ou a un droit réel ou éventuel de contrôler la société ou d’en acquérir le contrôle;
c
)
elle est émise après le 16 novembre 1978 et ses attributs, une entente à son égard ou une modification à ces attributs ou à cette entente prévoient soit, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, ou après le 12 novembre 1981 et avant le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981, qu’elle peut être convertie, directement ou indirectement, en une créance ou en une action qui serait une action privilégiée à terme si elle était émise et, dans les autres cas, qu’elle peut être convertie ou échangée, à moins qu’elle puisse être convertie ou échangée pour une contrepartie visée à l’article 21.5.5, soit l’une ou l’autre des dispositions décrites aux articles 21.5.2, 21.5.3 ou 21.5.4.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 7
;
1984, c. 15, a. 7
;
1990, c. 59, a. 11
;
1993, c. 16, a. 11
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.1
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.5, le propriétaire de l’action doit être:
a
)
soit une société visée à l’un des paragraphes
a
à
e
.1 de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
b
)
soit une société que contrôlent une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe
a
;
c
)
soit une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée à l’un des paragraphes
a
et
b
;
d
)
soit une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une société visée à l’un des paragraphes
a
et
b
ou une personne qui est liée à une telle société.
1984, c. 15, a. 7
;
1989, c. 5, a. 26
;
1990, c. 59, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 6
.
21.5.2
.
Les dispositions visées dans le paragraphe
c
de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 24 octobre 1979:
a
)
son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b
)
la société émettrice ou une personne avec qui elle a un lien de dépendance est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, soit autrement que conformément à une exigence pour la société d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie, soit à moins que le propriétaire de l’action puisse faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger;
c
)
une personne est ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, une garantie ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au propriétaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants de dépôt auprès de ce propriétaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7
;
1993, c. 16, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.3
.
Les dispositions visées dans le paragraphe
c
de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981:
a
)
son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b
)
une personne est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission:
i
.
soit autrement que conformément à une exigence pour la société émettrice d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie et, lorsqu’il a été convenu de l’exigence après le 21 avril 1980, celle-ci doit prévoir que cette acquisition, cette annulation ou ce rachat doit être proportionnel au nombre des actions de la catégorie ou de la série de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque actionnaire;
ii
.
soit à moins que l’exigence d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
c
)
une personne fournit ou peut être tenu de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7
;
1993, c. 16, a. 13
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.4
.
Les dispositions visées au paragraphe
c
de l’article 21.5 sont, dans le cas soit d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 autrement que conformément à une entente mentionnée à l’article 21.5.3, soit d’une action émise après le 31 décembre 1982, l’une des suivantes:
a
)
son propriétaire peut faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b
)
une personne ou une société de personnes est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou de réduire le capital versé à son égard;
c
)
une personne ou une société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7
;
1990, c. 59, a. 13
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.5
.
La contrepartie pour laquelle une action peut être convertie ou échangée et à laquelle réfère le paragraphe
c
de l’article 21.5 doit se composer uniquement:
a
)
soit d’une autre action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
b
)
soit d’un droit ou d’un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
c
)
soit, à la fois, d’une action décrite au paragraphe
a
et d’un droit ou d’un bon de souscription décrit au paragraphe
b
.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au premier alinéa, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application des articles 21.10, 21.10.1 ou 740.1.
1990, c. 59, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.6
.
Pour l’application de l’article 21.5, une action privilégiée à terme ne comprend pas:
a
)
une action émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978;
b
)
une action émise à titre de dividende en actions soit avant le 22 avril 1980 sur une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme, soit après le 21 avril 1980 sur une action qui était, au moment où ce dividende a été versé, une action prescrite aux fins du paragraphe
e
;
c
)
une action décrite à l’article 21.6.1;
d
)
une action qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes:
i
.
une société visée à l’un des paragraphes
a
à
d
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
ii
.
une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités;
iii
.
une société émettrice qui est associée à l’une des sociétés décrites aux paragraphes i et ii;
e
)
une action qui est, au moment y visé, une action prescrite;
f
)
une action qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière désignée qui a acquis l’action avant le 16 décembre 1987 ou avant le 1
er
janvier 1989 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, autre qu’une action qui est:
i
.
soit une action réputée, en vertu de l’article 21.9.4.2 ou du paragraphe
a
de l’article 21.11.12, avoir été émise après le 15 décembre 1987;
ii
.
soit une action qui serait réputée, en vertu du paragraphe
c
de l’article 21.11.16, avoir été émise après le 15 décembre 1987 si cet article se lisait en y remplaçant le passage «20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987» par «le 15 décembre 1987».
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 8
;
1984, c. 15, a. 8
;
1989, c. 5, a. 27
;
1990, c. 59, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 6
;
2010, c. 5, a. 12
.
21.6.1
.
N’est pas une action privilégiée à terme, pendant une période de 10 ans du jour de son émission, une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou, pendant une période de cinq ans du jour de son émission, une action émise après le 12 novembre 1981, si cette action est émise par une société qui réside au Canada, si l’on peut considérer, dans le cas d’une action émise après le 23 octobre 1979, que le produit de l’émission est utilisé par la société ou une société avec qui elle a un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait ou, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, qu’elle exploitait au Canada, immédiatement avant cette émission et si l’action est émise:
a
)
soit conformément à une proposition faite aux créanciers de la société ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
b
)
soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif de la société sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
c
)
soit, en totalité ou en quasi-totalité, directement ou non, en échange ou en remplacement de la totalité ou d’une partie d’une dette que la société ou une société qui réside au Canada et avec qui la société a un lien de dépendance doit à une personne avec qui elle n’a pas de lien de dépendance si l’action est émise à un moment où, en raison de difficultés financières, soit que la société débitrice est en défaut à l’égard de cette dette, soit qu’il est raisonnable de prévoir qu’elle le sera.
1984, c. 15, a. 9
;
1990, c. 59, a. 16
;
1995, c. 49, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.7
.
Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3
.
21.7.1
.
Lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné au paragraphe
c
de l’article 21.5 ou aux articles 21.5.2 à 21.5.5, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de cette action, qui concerne ce qui est mentionné à ce paragraphe ou à ces articles, est conclue ou modifiée par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, au sens du paragraphe
f
de l’article 21.11.16, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné.
1990, c. 59, a. 17
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.8
.
Aux fins de déterminer si une action est une action privilégiée à terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification autrement que conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3 ou le paragraphe
a
de l’article 21.6.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 9
;
1984, c. 15, a. 10
.
21.9
.
La règle prévue par l’article 21.8 s’applique lorsque la modification ou la prorogation survient soit après le 16 novembre 1978 dans le cas d’une action émise avant le 17 novembre 1978, soit après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 10
;
1984, c. 15, a. 10
.
21.9.1
.
Sous réserve de l’article 21.9.2, la règle prévue par l’article 21.8 s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas suivants:
a
)
lorsqu’il y a modification aux modalités d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6 ou à celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle action;
b
)
lorsque le propriétaire d’une action peut exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, l’acquisition, l’annulation, la conversion ou le rachat de l’action ou la réduction du capital versé à son égard:
i
.
après le 16 novembre 1978 en vertu des modalités d’une action émise avant le 17 novembre 1978 et non inscrite le 16 novembre 1978 à la cote d’une bourse canadienne qui était prescrite à cette date, d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6, d’une entente quelconque entre l’émetteur et le propriétaire d’une telle action ou d’une entente quelconque conclue après le 23 octobre 1979 à l’égard d’une telle action;
ii
.
après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981, à l’exception d’une action décrite dans l’article 21.6.1 ou d’une action inscrite le 13 novembre 1981 à la cote d’une bourse canadienne qui était prescrite à cette date, ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3;
c
)
lorsqu’une institution financière désignée ou une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une institution financière désignée ou une personne liée à une telle institution acquiert:
i
.
entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981, d’une personne, une action émise avant le 17 novembre 1978 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6;
ii
.
après le 12 novembre 1981, d’une personne ou d’une société de personnes, une action émise avant le 13 novembre 1981 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1984, c. 15, a. 10
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 7
;
2010, c. 5, a. 13
.
21.9.2
.
La règle prévue à l’article 21.8 ne s’applique pas, dans le cas prévu au paragraphe
b
de l’article 21.9.1, lorsque le propriétaire peut exercer son droit en raison d’un défaut de se conformer soit à l’un des attributs de l’action, soit à l’une des modalités d’une entente relative à l’émission de l’action et conclue au moment de cette émission.
Il en va de même, dans le cas prévu au paragraphe
c
de cet article 21.9.1, lorsque:
a
)
l’action visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe
c
est l’une des actions suivantes:
i
.
une action émise en faveur d’une société qui, au moment de l’émission, était:
1
°
soit une société visée à l’un des paragraphes
a
à
e
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2
°
soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
ii
.
une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
iii
.
une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
b
)
l’action visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe
c
est l’une des actions suivantes:
i
.
une action visée à l’article 21.6.1;
ii
.
une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des paragraphes
a
à
f
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii
.
une action dont l’acquisition n’est pas assujettie à un engagement, visé à l’article 740.2, qui est conclu après le 12 novembre 1981;
iv
.
une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou d’une entente visée à l’article 21.5.3.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
a
du deuxième alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 10
;
1990, c. 59, a. 18
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 16
;
2001, c. 53, a. 7
.
21.9.3
.
Lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à terme, qu’elle n’aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n’avait été de l’existence de la dette ou de l’action privilégiée à terme et que l’un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d’éviter une restriction prévue aux articles 740.1 ou 845 à l’égard d’une déduction, cette action est réputée, à compter du 1
er
janvier 1983, être une action privilégiée à terme de la société.
1984, c. 15, a. 10
;
1986, c. 19, a. 5
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.9.4
.
Lorsque les modalités d’une action du capital-actions d’une société sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société de personnes dont la société ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre, acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, cette action est réputée être une action décrite dans le paragraphe
c
de l’article 21.5 depuis la date de la modification ou de la détermination.
1984, c. 15, a. 10
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.9.4.1
.
Lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 ou 845, l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal d’une entreprise.
1990, c. 59, a. 19
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.9.5
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 10
;
1990, c. 59, a. 20
.
21.10
.
Lorsqu’une institution financière désignée qui réside au Canada reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un montant à titre de dividende sur une action privilégiée à terme, ce montant est réputé, aux fins des paragraphes
c
et
l
de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 11
;
1990, c. 59, a. 21
;
1993, c. 16, a. 365
;
1994, c. 22, a. 649
;
1995, c. 63, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.10.1
.
La règle prévue à l’article 21.10 s’applique également lorsqu’une société donnée reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un dividende sur une action, autre qu’une action privilégiée à terme, qui est soit une action de régime transitoire, soit une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée avoir été émise après ce moment en vertu de l’article 740.3.1, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 tels qu’ils se lisaient le 17 juin 1987, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1982, c. 5, a. 11
;
1990, c. 59, a. 21
;
1993, c. 16, a. 365
;
1994, c. 22, a. 56
;
1994, c. 22, a. 649
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.10.2
.
L’article 21.10 ne s’applique pas à un dividende y décrit si l’action sur laquelle le dividende est versé n’a pas été acquise par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
1982, c. 5, a. 11
.
21.11
.
Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un dividende qui est devenu à payer ou en retard après le 16 novembre 1978 et que ce dividende est relatif à une action qui n’est pas une action privilégiée à terme en raison du fait qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3
.
CHAPITRE
VI.1
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À COURT TERME
1984, c. 15, a. 11
.
21.11.1
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.2
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.3
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.4
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.5
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.6
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.7
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.8
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.9
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.10
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.11
.
Une action privilégiée à court terme d’une société, à un moment donné, est une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions de la société émise après le 15 décembre 1987 qui, à ce moment donné, est:
a
)
soit une action à l’égard de laquelle, en vertu des attributs de l’action, d’une entente relative à l’action ou d’une modification à ces attributs ou à cette entente, la société ou une personne apparentée à celle-ci est ou peut être tenue, à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de l’émission de l’action, de l’acquérir, l’annuler ou la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter cette action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
b
)
soit une action qui peut être convertie ou échangée à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de son émission, sauf si:
i
.
d’une part, elle peut être convertie ou échangée:
1
°
soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
2
°
soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
3
°
soit, à la fois, pour une action décrite au sous-paragraphe 1° et un droit ou un bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2°;
ii
.
d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.11.12
.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 21.11.11 ou
d
et
f
du présent article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces paragraphes, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
b
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, une action donnée du capital-actions d’une société est émise, ses attributs sont modifiés ou une entente à l’égard de l’action est conclue ou modifiée, l’action donnée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur un titre de créance ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, que:
i
.
d’une part, l’action donnée n’aurait pas été émise, ses attributs n’auraient pas été modifiés ou l’entente à l’égard de l’action n’aurait pas été conclue ou modifiée, selon le cas, n’eût été de l’existence, à un moment quelconque, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme;
ii
.
d’autre part, l’un des principaux buts de l’émission de l’action donnée, de la modification de ses attributs ou de la conclusion ou la modification de l’entente à l’égard de l’action, selon le cas, était d’éviter ou de restreindre l’impôt à payer en vertu du paragraphe 1 de l’article 191.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
c
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société sont établis ou modifiés ou une entente à l’égard de l’action a été conclue ou modifiée, et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison du décès de l’actionnaire ou qu’en raison uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme en raison du paragraphe
b
de l’article 21.11.11, ou réduise le capital versé de l’action, dans les cinq ans à compter du moment donné, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société à compter du moment donné et jusqu’au moment où cette attente raisonnable cesse d’exister;
d
)
lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise après le 15 décembre 1987 et, qu’au moment où l’action est émise, l’existence de la société est limitée, ou peut l’être en vertu d’un arrangement déjà conclu, à une période de cinq ans ou moins à compter de la date de cette émission, l’action est réputée une action privilégiée à court terme de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
i
.
l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement est un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987;
ii
.
l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 en vertu d’une convention visée à l’article 48 et, au moment où le particulier a acquis pour la dernière fois un droit en vertu de la convention relatif à l’acquisition d’une action du capital-actions de la société, l’existence de la société n’était pas limitée à une période de cinq ans ou moins suivant ce moment et aucun arrangement n’était en vigueur en vertu duquel l’existence de la société pouvait être ainsi limitée;
e
)
lorsqu’une action du capital-actions d’une société est acquise à un moment quelconque après le 15 décembre 1987 par la société ou une personne apparentée à celle-ci et que l’action est, à un moment donné après ce moment quelconque, acquise de la société ou d’une personne apparentée à celle-ci par une personne avec laquelle la société ou une personne apparentée à la société n’aurait aucun lien de dépendance si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe
b
de l’article 20, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
f
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, en conséquence des attributs d’une action du capital-actions d’une société ou d’une entente conclue par la société ou une personne apparentée à celle-ci, une personne, autre que la société ou un particulier qui n’est pas une fiducie, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, à ce moment donné et immédiatement après, une action privilégiée à terme, si l’engagement est donné:
i
.
d’une part, aux fins de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
ii
.
d’autre part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
g
)
aux fins du paragraphe
f
, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
h
)
une action qui est, au moment où un dividende est payé sur l’action, une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite, est réputée, malgré toute autre disposition du présent chapitre, ne pas être à ce moment une action privilégiée à court terme;
i
)
l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe
f
de l’article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 10
;
2015, c. 24, a. 16
.
21.11.13
.
Aux fins du paragraphe
a
de l’article 21.11.11 et du paragraphe
c
de l’article 21.11.12:
a
)
une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i
.
dans le cas d’une action, autre qu’une action qui serait, si ce n’était de cette partie de l’entente, une action privilégiée imposable, à l’égard de laquelle l’entente prévoit qu’elle doit être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii
.
dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
b
)
l’expression «actionnaire» comprend un actionnaire d’un actionnaire.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
VI.2
ACTIONS PRIVILÉGIÉES IMPOSABLES
1990, c. 59, a. 23
.
21.11.14
.
Une action privilégiée imposable, à un moment donné, est:
a
)
soit une action émise après le 15 décembre 1987 qui est, à ce moment donné, une action privilégiée à court terme;
b
)
soit une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si, à ce moment donné, en vertu des attributs de l’action ou d’une entente relative à l’action ou à son émission, à laquelle la société, ou une personne apparentée à celle-ci, est partie:
i
.
ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes qui peut être déclaré ou payé sur l’action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l’action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société, déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative;
ii
.
ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant que l’actionnaire qui, aux fins du présent sous-paragraphe, comprend un actionnaire de l’actionnaire, est en droit de recevoir à l’égard de l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’action, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action, ou lors de la réduction du capital versé de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum;
iii
.
ou bien l’action peut être convertie ou échangée à un moment quelconque sauf si:
1
°
d’une part, elle peut être convertie ou échangée soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2°, soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, soit, à la fois, pour une action donnée et un tel droit ou un tel bon de souscription;
2
°
d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action donnée, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 1°, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir le droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au sous-paragraphe 1°, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
iv
.
ou bien une personne, autre que la société, est tenue, à ce moment donné ou immédiatement avant, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement, appelé «entente de garantie» dans le présent chapitre, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, si l’engagement est donné:
1
°
d’une part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
2
°
d’autre part, aux fins soit de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien, soit de permettre à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien.
Aux fins du paragraphe
b
du premier alinéa, lorsqu’une entente de garantie à l’égard d’une action est donnée à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’entente de garantie est réputée avoir été donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.11.15
.
Aux fins de l’article 21.11.14, une action privilégiée imposable ne comprend pas une action qui, au moment donné visé à cet article, est une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite.
1990, c. 59, a. 23
.
21.11.16
.
Aux fins du présent chapitre:
a
)
la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du paragraphe
d
, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
b
)
la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque la totalité de cette part est déterminable uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent article se lisait sans tenir compte du paragraphe
d
, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
c
)
lorsque, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 21.11.14 ou au deuxième alinéa de cet article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces sous-paragraphes ou à ce deuxième alinéa, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, aux fins de déterminer si, après le moment donné, elle est une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné sauf si elle est une action décrite au paragraphe
b
de l’article 21.11.20 et que le moment donné est avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été initialement émise;
d
)
une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i
.
dans le cas d’une action qui doit, en vertu de l’entente, être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii
.
dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
e
)
lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés à un actionnaire, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée imposable;
f
)
une personne apparentée à une personne donnée est une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
VI.3
Abrogé, 1993, c. 16, a. 14.
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
21.11.17
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
21.11.18
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
21.11.19
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
CHAPITRE
VI.4
ACTIONS DE RÉGIME TRANSITOIRE
1990, c. 59, a. 23
.
21.11.20
.
Une action de régime transitoire est:
a
)
soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, conformément à une entente écrite conclue avant ce moment;
b
)
soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, et avant le 1
er
janvier 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions sont distribuées;
c
)
soit une action du capital-actions d’une société dont le droit d’échange et la totalité ou la quasi-totalité des attributs ont été déterminés par écrit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, qui est émise après ce moment en échange:
i
.
soit d’une action d’une société qui a été émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou qui est une action de régime transitoire;
ii
.
soit d’un titre de créance d’une société qui a été émis soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1
er
janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le titre de créance est distribué;
d
)
soit une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, qui a été émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en raison de l’exercice d’un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée et qui a été émis soit avant ce moment, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1
er
janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le droit est distribué, si la totalité ou la quasi-totalité des attributs du droit et de l’action ont été déterminés par écrit avant ce moment.
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 13
;
2001, c. 7, a. 169
;
2001, c. 53, a. 8
;
2003, c. 2, a. 11
;
2010, c. 5, a. 14
.
21.11.21
.
Aux fins de l’article 21.11.20, une action qui, en vertu du chapitre VI, VI.1 ou VI.2 ou de l’article 740.3.1, est réputée avoir été émise à un moment quelconque, est réputée, aux fins de ces chapitres et de cet article, ne pas être, après ce moment, une action de régime transitoire.
1990, c. 59, a. 23
.
CHAPITRE
VII
OBLIGATIONS À INTÉRÊT CONDITIONNEL
1980, c. 13, a. 3
.
21.12
.
Dans la présente partie, une obligation à intérêt conditionnel d’une société donnée désigne une obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont à payer que dans la mesure où la société donnée a réalisé des bénéfices avant de considérer le paiement de l’intérêt ou des dividendes et qui est une obligation :
a
)
émise avant le 17 novembre 1978 ;
b
)
émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 ; ou
c
)
émise, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, par une société qui réside au Canada, dont le produit de l’émission, dans le cas d’une obligation émise après le 12 novembre 1981, peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par la société donnée ou une société avec qui elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant le moment de cette émission et qui a été émise :
i
.
conformément à une proposition faite aux créanciers de la société donnée ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
ii
.
à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société donnée étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ; ou
iii
.
en totalité ou en quasi-totalité, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’un titre de créance ou d’une partie de celui-ci dont la société donnée ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance était redevable envers une personne avec laquelle la société donnée ou l’autre société n’avait pas de lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières, soit la société donnée ou l’autre société était en défaut à l’égard de ce titre, soit il était raisonnable de prévoir que la société donnée ou l’autre société le deviendrait.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 12
;
1984, c. 15, a. 12
;
1990, c. 59, a. 24
;
1995, c. 49, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 12
;
2005, c. 23, a. 33
.
21.13
.
Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe
b
de l’article 21.12 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3
.
21.14
.
Lorsque, à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance d’une obligation a été prorogée ou que les modalités concernant le remboursement de son principal ont été modifiées, l’obligation est réputée, aux fins de déterminer, à un moment quelconque après le moment donné, si elle est une obligation à intérêt conditionnel, avoir été émise à ce moment donné autrement que conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe
b
de l’article 21.12.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 13
.
21.15
.
La règle prévue à l’article 21.14 s’applique également lorsque, selon le cas:
a
)
les modalités d’une obligation émise conformément à une entente écrite visée au paragraphe
b
de l’article 21.12 ou celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation ont été modifiées à un moment donné;
b
)
les modalités, soit d’une obligation acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise par une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie qui n’est pas une fiducie testamentaire, soit d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation, autre qu’une entente conclue avant le 24 octobre 1979 dont l’émetteur ou une personne liée à celui-ci n’était pas l’une des parties, permettaient au propriétaire de l’obligation d’exiger, à un moment donné après le 16 novembre 1978, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’obligation, autrement qu’en raison du défaut de se conformer à l’une des modalités de l’obligation ou de toute entente qui est relative à l’émission de l’obligation et qui est conclue au moment de cette émission;
c
)
une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i
.
elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou en vertu d’une entente écrite visée au paragraphe
b
de l’article 21.12;
ii
.
elle a été émise en faveur d’une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était:
1
°
soit une société visée à l’un des paragraphes
a
à
e
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2
°
soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
iii
.
elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné et au moment où la personne a acquis l’obligation pour la dernière fois, une personne autre qu’une société visée à l’un des paragraphes
a
à
f
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iv
.
elle a été acquise autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
d
)
une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné après le 12 novembre 1981, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i
.
elle n’était pas une obligation visée au paragraphe
c
;
ii
.
elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des paragraphes
a
à
f
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii
.
son acquisition est assujettie à un engagement conclu après le 12 novembre 1981 qui serait un engagement visé à l’article 740.2 si celui-ci s’appliquait à une obligation à intérêt conditionnel.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe
c
du premier alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 14
;
1984, c. 15, a. 13
;
1990, c. 59, a. 25
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 9
.
21.16
.
Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après le 31 décembre 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un intérêt ou d’un dividende à payer après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée au paragraphe
b
de l’article 21.12, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3
;
1986, c. 19, a. 6
.
CHAPITRE
VIII
ACTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET SOCIÉTÉ PRIVÉE SOUS CONTRÔLE CANADIEN
1986, c. 15, a. 37
;
1997, c. 3, a. 16
.
21.17
.
Un actionnaire désigné d’une société, dans une année d’imposition, est un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l’année, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci.
1986, c. 15, a. 37
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.18
.
Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si un contribuable est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque :
a
)
un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment ;
b
)
chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
c
)
chaque membre d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes ;
d
)
un particulier est réputé, s’il fournit des services pour le compte d’une société qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la société, être un actionnaire désigné de la société à ce moment si lui ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d’un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci ;
e
)
malgré le paragraphe
b
, lorsque la part d’un bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’une faculté d’élire, le bénéficiaire est réputé propriétaire de chaque action du capital-actions de la société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
1986, c. 15, a. 37
;
1994, c. 22, a. 57
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 17
;
2005, c. 1, a. 25
.
21.19
.
Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l’une des sociétés suivantes:
a
)
une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe
c
ou par une combinaison de ces personnes et sociétés;
b
)
une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe
c
appartenait à cette personne donnée;
c
)
une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d
)
pour l’application de l’article 6.1.1 et du paragraphe 1 de l’article 771 à l’égard d’une année d’imposition donnée, une société qui a fait un choix valide en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) afin de ne pas être considérée, à certaines fins, comme une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition, qui est l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, ou par la suite, et qui n’a pas révoqué ce choix conformément au paragraphe 12 de cet article 89 à compter de la fin d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 12 de cet article 89.
1986, c. 15, a. 37
;
1990, c. 59, a. 26
;
1997, c. 3, a. 17
;
2001, c. 7, a. 8
;
2003, c. 2, a. 13
;
2009, c. 5, a. 33
;
2010, c. 5, a. 15
.
CHAPITRE
IX
SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
1989, c. 5, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20
.
Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d’imposition lorsqu’à un moment quelconque de cette année:
a
)
l’une des sociétés contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’autre;
b
)
les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes;
c
)
chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne et la personne qui contrôle ainsi l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle ainsi l’autre société et l’une ou l’autre de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société;
d
)
l’une des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui est liée à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôle ainsi l’autre société et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de l’autre société; ou
e
)
chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un groupe lié et chaque membre de l’un de ces groupes liés est lié à tous les membres de l’autre groupe lié et une personne qui est membre des deux groupes liés est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société ou plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes liés sont propriétaires, ensemble, d’au moins 25 % de telles actions.
1989, c. 5, a. 28
;
1990, c. 59, a. 27
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.1
.
Aux fins de l’article 21.20, l’expression «catégorie exclue» signifie une catégorie d’actions du capital-actions d’une société lorsque, en vertu des attributs des actions ou de toute entente y relative, les conditions suivantes sont remplies:
a
)
les actions ne peuvent être converties ou échangées;
b
)
les actions ne comportent aucun droit de vote;
c
)
le montant de chaque dividende à payer sur les actions est un montant fixe ou est déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises;
d
)
le taux annuel de dividende sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises, ne peut en aucun cas excéder le taux d’intérêt prescrit au moment où les actions ont été émises;
e
)
le montant que tout détenteur d’actions est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des actions par la société ou par toute personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ne peut excéder l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.
1990, c. 59, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.2
.
Pour l’application des articles 21.20 à 21.24:
a
)
un groupe de personnes à l’égard d’une société signifie deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société;
b
)
il est entendu, pour plus de précision:
i
.
qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes à l’égard de cette société est réputée contrôlée par ce groupe de personnes;
ii
.
qu’une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes;
c
)
une société est réputée contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes, selon le cas, est propriétaire, à ce moment:
i
.
soit d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
ii
.
soit d’actions ordinaires du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société;
d
)
les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre société dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre:
i
.
la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment; et
ii
.
la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment;
e
)
les actions du capital-actions d’une société dont une société de personnes est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
f
)
lorsque les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article:
i
.
(sous-paragraphe abrogé);
ii
.
si la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées la propriété du bénéficiaire à ce moment;
iii
.
dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, un bénéficiaire est réputé, à ce moment, propriétaire de ces actions dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie;
iv
.
dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, la personne visée à cet article, de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement, est réputée propriétaire de ces actions à ce moment;
g
)
pour déterminer la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société, aucune des actions émises et en circulation du capital-actions de la société n’est réputée comporter de droit de vote.
1990, c. 59, a. 28
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 1, a. 26
;
2009, c. 15, a. 31
;
2017, c. 1, a. 80
.
21.20.3
.
Les actions du capital-actions d’une société dont un enfant âgé de moins de 18 ans est propriétaire à un moment quelconque, sont réputées, aux fins de déterminer si cette société est associée, à ce moment, à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le père ou la mère de cet enfant ou par un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre, être la propriété à ce moment du père ou de la mère, selon le cas, sauf si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que cet enfant gère l’entreprise et les affaires de la société sans subir, dans une importante mesure, l’influence de son père ou de sa mère.
1990, c. 59, a. 28
;
1993, c. 16, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 18
.
21.20.4
.
Aux fins de déterminer si une société est associée à une autre société à laquelle elle n’est pas autrement associée, lorsqu’une personne ou une société de personnes dans laquelle cette personne détient un intérêt a, à un moment quelconque, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
a
)
à des actions du capital-actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée être propriétaire des actions à ce moment et les actions sont réputées être émises et en circulation à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
b
)
d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires d’une société sont propriétaires, la personne ou la société de personnes est réputée occuper à ce moment la même position relativement au contrôle de la société et à la propriété des actions du capital-actions de la société que si les actions étaient rachetées, acquises ou annulées par la société, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
1990, c. 59, a. 28
;
1993, c. 16, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.5
.
Aux fins des articles 21.20 à 21.24, une personne qui est propriétaire d’actions de deux ou plusieurs sociétés est réputée, à titre d’actionnaire de l’une de ces sociétés, être liée à elle-même, à titre d’actionnaire de chacune de ces autres sociétés.
1990, c. 59, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 19
.
21.20.6
.
Aux fins de l’article 21.20.2 et malgré l’article 21.20.4:
a
)
toute action qui est décrite à l’article 21.6.1 au cours de l’une des périodes qui y sont visées ou qui est une action d’une catégorie exclue, au sens de l’article 21.20.1, est réputée ne pas être émise et en circulation et n’être la propriété d’aucun actionnaire;
b
)
un montant égal au plus élevé du capital versé de l’action visée au paragraphe
a
et du montant que tout détenteur de cette action est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de l’action par la société, est réputé être un élément du passif de la société.
1990, c. 59, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.7
.
Aux fins de déterminer si deux sociétés sont associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont contrôlées à ce moment, directement ou indirectement, par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de ces sociétés dont toute entité visée membre de ce groupe de personnes est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par toute entité visée membre de ce groupe de personnes.
Toutefois, lorsqu’une entité visée est membre à un moment donné d’un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, et que, à ce moment, cette entité visée agit de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe de personnes pour contrôler ces sociétés, cette entité visée est réputée, pour l’application du premier alinéa à l’égard de ces sociétés, ne pas être une entité visée à ce moment.
2002, c. 40, a. 18
.
21.20.8
.
Aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une entité visée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’entité visée est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par l’entité visée.
2002, c. 40, a. 18
.
21.20.9
.
Dans les articles 21.20.7 et 21.20.8, l’expression «entité visée» désigne l’une des entités suivantes:
a
)
la Banque de développement du Canada;
b
)
la Caisse de dépôt et placement du Québec;
c
)
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi;
d
)
le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.);
e
)
Hydro-Québec CapiTech inc.;
f
)
Investissement Québec;
g
)
(paragraphe abrogé);
h
)
la Société Innovatech du Grand Montréal;
i
)
la Société Innovatech du sud du Québec;
j
)
la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches;
k
)
la Société Innovatech Régions ressources;
k
.1
)
la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (
chapitre C-6.1
);
l
)
une université québécoise;
m
)
une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l’un des paragraphes
a
à
l
ou au présent paragraphe.
2002, c. 40, a. 18
;
2005, c. 23, a. 34
;
2010, c. 37, a. 106
;
2015, c. 21, a. 98
;
2015, c. 36, a. 8
.
21.20.10
.
Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une société publique, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société publique.
2003, c. 9, a. 14
.
21.20.11
.
Pour l’application de l’article 965.66 et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société, appelée «société émettrice» dans le présent article, est associée à un moment quelconque à une société donnée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société donnée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a
)
le ministre est d’avis que la société émettrice n’est associée à la société donnée qu’en raison de l’application de cet article 21.20.4;
b
)
le contrat accordant à la société donnée un droit visé à cet article 21.20.4 prévoit que ce droit cessera d’exister en raison d’une émission publique d’actions, au sens que donne à cette expression l’article 965.55, faite par la société émettrice.
2009, c. 5, a. 34
.
21.21
.
Deux sociétés qui sont associées, ou réputées associées en vertu du présent article, à une même société à un moment quelconque et qui, en l’absence du présent article, ne seraient pas associées entre elles à ce moment, sont réputées, pour l’application de la présente partie, associées entre elles à ce moment.
1989, c. 5, a. 28
;
1990, c. 59, a. 29
;
1992, c. 1, a. 7
;
1997, c. 3, a. 17
;
1997, c. 14, a. 14
;
2000, c. 39, a. 3
.
21.21.1
.
Aux fins de la présente partie, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d’imposition est de réduire le montant d’impôt qui serait autrement à payer en vertu de cette partie, ces sociétés sont réputées être associées entre elles dans l’année.
1990, c. 59, a. 30
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.22
.
Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés seraient associées entre elles dans une année d’imposition en raison de leur contrôle par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que ce contrôle n’a pas été acquis par suite de la création d’une ou de plusieurs fiducies ou de l’ouverture d’une ou de plusieurs successions par le même particulier ou par des particuliers ayant un lien de dépendance entre eux et que la fiducie ou la succession, en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle de chaque société, n’a débuté qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou dont la succession s’est ouverte, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
1989, c. 5, a. 28
;
1994, c. 22, a. 58
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 1, a. 27
.
21.23
.
Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés ne seraient associées entre elles dans une année d’imposition qu’en raison du fait que l’une d’entre elles est un fiduciaire d’une fiducie conformément à laquelle l’autre société est contrôlée, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année, à moins que, à un moment quelconque de l’année, un auteur de la fiducie ne contrôle ou ne soit un membre d’un groupe lié qui contrôle la société qui est le fiduciaire de la fiducie.
1989, c. 5, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.24
.
Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait associée à une autre société dans une année d’imposition en raison du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par cette autre société ou du fait que ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne, à un moment donné de cette année, et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a
)
il existe à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou suite à la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée et sera ou deviendra contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b
)
le but du contrôle de la société donnée est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de l’autre société ou de la personne qui contrôle ainsi la société donnée concernant soit un titre de créance dû à l’autre société ou à la personne qui contrôle ainsi la société donnée et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe
a
, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe
a
qui acquerra le contrôle de la société donnée.
1989, c. 5, a. 28
;
1990, c. 59, a. 31
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.25
.
Aux fins de la présente partie, lorsque l’expression «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit» est utilisée, une société est réputée être ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque, à ce moment, cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes a une influence directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société.
Toutefois, lorsque la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes n’ont entre eux aucun lien de dépendance et que l’influence visée au premier alinéa découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’une entente de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une autre entente ou d’un autre arrangement semblable, dont le but principal est de régir les rapports entre la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de la façon dont l’entreprise exploitée par la société doit être conduite, la société ne doit pas être considérée comme étant contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société, la personne ou le groupe de personnes, en raison seulement d’une telle entente ou d’un tel arrangement.
1990, c. 59, a. 32
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
X
COÛT AMORTI D’UN PRÊT OU D’UN TITRE DE CRÉDIT
1990, c. 59, a. 32
.
21.26
.
Sous réserve de l’article 838, le coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné signifie l’excédent, sur le montant calculé à ce moment à l’égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l’article 21.27, de l’ensemble des montants suivants:
a
)
dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, l’ensemble des montants avancés à l’égard du prêt au plus tard au moment donné;
b
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit;
c
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition sur le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit, qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
c
.1
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
d
)
lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être un gain en raison du paragraphe
a
de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
e
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus, en vertu du paragraphe
i
de l’article 87, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32
;
1996, c. 39, a. 18
;
1998, c. 16, a. 20
.
21.27
.
Le montant qui doit être déduit dans le calcul du coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit au moment donné visé à l’article 21.26, est l’ensemble des montants suivants:
a
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du coût pour lui du prêt ou du titre de crédit sur le principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition, qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
a
.1
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
b
)
l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au plus tard au moment donné, au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal du prêt ou du titre de crédit;
c
)
lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être une perte en raison du paragraphe
b
de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
d
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32
;
1996, c. 39, a. 19
;
1998, c. 16, a. 21
.
CHAPITRE
XI
CESSION OU PRÊT DE VALEURS MOBILIÈRES
1991, c. 25, a. 5
.
21.28
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a
)
une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre;
b
)
au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c
)
l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre de compensation pour chaque montant donné payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce montant donné;
d
)
les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
e
)
si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée de l’arrangement, ou d’une série d’arrangements de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont l’arrangement fait partie, ne peut excéder 270 jours;
«
paiement compensatoire d’un courtier
»
signifie un montant qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada et qui a payé le montant dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’opérations sur valeurs, soit dans le cours normal de l’exploitation d’une telle entreprise du contribuable s’il est un tel courtier qui réside au Canada;
«
paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières
»
signifie un montant payé, en compensation d’un paiement sous-jacent, conformément à un arrangement de prêt de valeurs mobilières;
«
paiement sous-jacent
»
signifie un montant payé sur un titre admissible par son émetteur;
«
paiement sur un titre
»
signifie l’un des montants suivants:
a
)
un paiement sous-jacent;
b
)
un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d’un courtier qui est réputé reçu, en vertu de l’article 21.32, au titre qui est indiqué à l’un des paragraphes
a
à
c
du premier alinéa de cet article;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a
)
une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa
b
de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 ( 5
e
suppl.));
b
)
une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe
a
ou par une société qu’elle contrôle;
c
)
une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d
)
un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe
a
;
e
)
une unité de fiducie déterminée;
«
unité de fiducie déterminée
»
signifie une participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
1991, c. 25, a. 5
;
1993, c. 16, a. 17
;
1995, c. 49, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 22
;
2001, c. 7, a. 169
;
2010, c. 5, a. 16
;
2015, c. 24, a. 17
.
21.29
.
Aux fins de la présente partie, sous réserve des articles 21.30 et 21.31, la cession ou le prêt, par un prêteur, d’un titre en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être une aliénation du titre, et ce dernier est réputé être demeuré un bien du prêteur.
Aux fins du présent article, un titre est réputé comprendre un titre identique qui a été cédé ou retourné au prêteur en vertu de l’arrangement de prêt de valeurs mobilières.
1991, c. 25, a. 5
.
21.30
.
Aux fins de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un prêteur reçoit un bien en règlement ou en échange de son droit d’obtenir qu’un titre identique lui soit cédé ou retourné en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, et que le bien alors reçu n’est ni un bien identique ni un montant réputé, en vertu de l’article 21.31, être reçu à titre de produit d’une aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
sous réserve du paragraphe
b
, le prêteur est réputé avoir aliéné, à ce moment, le titre initialement cédé ou prêté, pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien reçu en contrepartie de l’aliénation de ce droit, autre que la partie de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçue à titre de dividende imposable;
b
)
la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, la section VI du chapitre IV du titre IX du livre III et les chapitres V et VI du titre IX du livre III, selon le cas, s’appliquent, aux fins du calcul du revenu du prêteur, à l’égard d’une aliénation visée au paragraphe
a
comme si le titre initialement cédé ou prêté était demeuré un bien du prêteur et si ce dernier avait reçu le bien directement.
1991, c. 25, a. 5
;
1998, c. 16, a. 23
.
21.31
.
Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’un prêteur aurait reçu un produit de l’aliénation pour un titre cédé ou prêté en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, si ce titre n’avait pas été ainsi cédé ou prêté, le prêteur est réputé avoir aliéné le titre à ce moment pour un montant égal à ce produit.
1991, c. 25, a. 5
;
2005, c. 23, a. 35
.
21.32
.
Un montant donné qui est reçu par un contribuable dans une année d’imposition soit d’une personne visée au deuxième alinéa à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières, soit à titre de paiement compensatoire d’un courtier, est réputé, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel ce montant se rapporte, avoir été reçu par le contribuable dans l’année:
a
)
lorsque le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique, qui n’est pas un paiement sous-jacent auquel le paragraphe
b
s’applique, à titre de dividende imposable sur cette action et, si le montant donné présente les caractéristiques décrites au troisième alinéa, à titre de dividende déterminé sur celle-ci;
b
)
lorsque le paiement sous-jacent est versé par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise:
i
.
dans la mesure où l’article 663 s’applique au paiement sous-jacent, à titre de montant du revenu de la fiducie qui, d’une part, a été versé par celle-ci au contribuable à titre de bénéficiaire et qui, d’autre part, lui a été attribué par celle-ci, jusqu’à concurrence d’une attribution valide, s’il en est, qu’elle a faite, conformément à la présente partie, au destinataire du paiement sous-jacent;
ii
.
dans la mesure où le paiement sous-jacent représente la distribution d’un bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de celle-ci;
c
)
dans les autres cas, à titre d’intérêts.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a
)
celle qui réside au Canada;
b
)
celle qui ne réside pas au Canada et qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement.
Les caractéristiques auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard du montant donné sont les suivantes:
a
)
ce montant est réputé, en vertu du premier alinéa, un dividende imposable;
b
)
il est reçu par une personne qui réside au Canada à titre:
i
.
soit de compensation pour un dividende déterminé;
ii
.
soit de compensation pour un dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, payé à un actionnaire qui ne réside pas au Canada par une société dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que, si l’actionnaire avait résidé au Canada, la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), pour l’application de cette loi.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a
)
soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b
)
soit par une personne en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d’un courtier qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable, ou exclu du calcul de son revenu, pour une année d’imposition.
1991, c. 25, a. 5
;
1996, c. 39, a. 20
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 35
;
2015, c. 24, a. 18
.
21.33
.
Un contribuable qui, dans une année d’imposition, paie un montant donné à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou de paiement compensatoire d’un courtier, peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour l’année, un montant égal à l’un des montants suivants:
a
)
si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que le montant donné est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu à titre de dividende imposable, un montant qui ne dépasse pas les 2/3 du montant donné;
b
)
si le montant donné est relatif à un montant autre que celui qui est reçu à titre de dividende imposable ou qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu à ce titre, l’un des montants suivants:
i
.
lorsque le contribuable aliène le titre emprunté et inclut le gain ou la perte, s’il en est, résultant de cette aliénation dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, le montant donné;
ii
.
dans les autres cas, le moindre du montant donné et du montant, s’il en est, qui est relatif au paiement sur un titre auquel se rapporte le paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou le paiement compensatoire d’un courtier et qui, d’une part, est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et, d’autre part, n’est pas déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année.
1991, c. 25, a. 5
;
1996, c. 39, a. 21
;
2015, c. 24, a. 19
.
21.33.1
.
Malgré l’article 21.33, une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle devient obligée dans l’année de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes
a
et
b
de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b
)
le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe
a
et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 24, a. 20
.
21.33.2
.
Pour l’application du présent chapitre:
a
)
une personne comprend une société de personnes;
b
)
une société de personnes est réputée un courtier en valeurs mobilières inscrit si chacun de ses membres est un tel courtier.
Les règles suivantes s’appliquent à une société qui est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition:
a
)
pour l’application de l’article 21.32, la société est, d’une part, réputée recevoir dans l’année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant reçu par la société de personnes dans cet exercice financier et est, d’autre part, réputée la même personne que la société de personnes, à l’égard de la réception de cette proportion convenue de ce montant;
b
)
pour l’application de l’article 21.33.1, la société est réputée devenir obligée dans l’année de payer la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, du montant que la société de personnes devient, dans cet exercice financier, obligée de payer à une autre personne en vertu de l’arrangement visé au paragraphe
a
de cet article.
Les règles suivantes s’appliquent à un particulier qui est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition:
a
)
pour l’application de l’article 21.32, le particulier est, d’une part, réputé recevoir dans l’année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant reçu par la société de personnes dans cet exercice financier et est, d’autre part, réputé la même personne que la société de personnes, à l’égard de la réception de cette proportion convenue de ce montant;
b
)
pour l’application de l’article 497, le particulier est réputé avoir payé dans l’année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant payé par la société de personnes dans cet exercice financier qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.
2015, c. 24, a. 21
.
CHAPITRE
XII
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
1991, c. 25, a. 5
;
1992, c. 1, a. 8
.
21.34
.
Aux fins de la présente partie, quiconque devient redevable, relativement à un changement d’utilisation d’un bien à un moment quelconque, de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après ce moment à l’égard de l’acquisition du bien.
1991, c. 25, a. 5
;
1992, c. 1, a. 9
.
21.35
.
Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.2 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service:
a
)
lorsque le montant est demandé à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i
.
au moment donné qui est le moment où la taxe sur les produits et services à l’égard de ce crédit a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:
1
°
le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2
°
le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2
°
le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii
.
dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b
)
lorsque le montant est demandé à titre de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services, au moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1991, c. 25, a. 5
;
2009, c. 5, a. 36
.
21.35.1
.
Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.3 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service:
a
)
lorsque le montant est demandé à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i
.
au moment donné qui est le moment où la taxe de vente du Québec à l’égard de ce remboursement a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:
1
°
le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2
°
le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2
°
le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii
.
dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;
b
)
lorsque le montant est demandé à titre d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec, au moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1992, c. 1, a. 10
;
1997, c. 14, a. 15
;
2009, c. 5, a. 37
.
21.36
.
Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe
a
de l’article 21.35 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe
a
doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i
.
au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5
;
2009, c. 5, a. 38
.
21.36.1
.
Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe
a
de l’article 21.35.1 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe
a
doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i
.
au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11
;
2009, c. 5, a. 38
.
21.36.2
.
Un montant à titre de crédit de taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu du paragraphe 5 de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite en vertu de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par cette loi qui comprend le moment où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation visée à ce paragraphe.
2009, c. 5, a. 39
.
21.36.3
.
Un montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) qui comprend le jour où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article 30.5.
2009, c. 5, a. 39
;
2010, c. 31, a. 175
.
21.37
.
Aux fins de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’un crédit de taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé être un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1991, c. 25, a. 5
;
1993, c. 16, a. 18
.
21.38
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) à l’égard d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1992, c. 1, a. 12
;
1994, c. 22, a. 59
;
1997, c. 14, a. 16
.
CHAPITRE
XIII
Abrogé, 2000, c. 5, a. 20.
1996, c. 39, a. 23
;
2000, c. 5, a. 20
.
21.39
.
(Abrogé).
1996, c. 39, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 20
.
CHAPITRE
XIV
Abrogé, 2013, c. 10, a. 15.
2000, c. 5, a. 21
;
2013, c. 10, a. 15
.
21.40
.
(Abrogé).
2000, c. 5, a. 21
;
2009, c. 5, a. 40
;
2011, c. 34, a. 15
;
2013, c. 10, a. 15
.
CHAPITRE
XV
Abrogé, 2012, c. 8, a. 40.
2005, c. 23, a. 36
;
2012, c. 8, a. 40
.
21.41
.
(Abrogé).
2005, c. 23, a. 36
;
2012, c. 8, a. 40
.
21.42
.
(Abrogé).
2005, c. 23, a. 36
;
2012, c. 8, a. 40
.
CHAPITRE
XVI
RENTE ADMISSIBLE DE FIDUCIE
2009, c. 15, a. 32
.
21.43
.
Une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable désigne l’une des rentes suivantes:
a
)
une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i
.
elle est acquise après le 31 décembre 2005;
ii
.
le rentier est une fiducie qui, au moment de l’acquisition de la rente, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier;
iii
.
il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv
.
lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie ou d’une durée déterminée, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
b
)
une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i
.
elle est acquise après le 31 décembre 1988;
ii
.
le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii
.
il s’agit d’une rente d’une durée déterminée ne dépassant pas l’excédent de 18 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv
.
lorsqu’il s’agit d’une rente acquise après le 31 décembre 2005, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
c
)
une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i
.
elle est acquise soit après le 31 décembre 2000 et avant le 1
er
janvier 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale ou physique, soit au cours de l’année 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale;
ii
.
le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii
.
il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente.
Pour l’application du premier alinéa, une fiducie est, à un moment donné, une fiducie de prestations à vie relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable:
i
.
soit était le conjoint du particulier et était atteint d’une infirmité mentale;
ii
.
soit était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b
)
la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle en vertu de laquelle, à la fois:
i
.
aucune autre personne que le contribuable ne peut, durant la vie du contribuable, recevoir ou autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii
.
les fiduciaires sont habilités à verser au contribuable des montants provenant de la fiducie et sont tenus, lorsqu’il est question de verser ou non un montant au contribuable, de prendre en considération ses besoins, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
2009, c. 15, a. 32
.
LIVRE
II
ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT
1972, c. 23
.
22
.
Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la partie de l’impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu’établis par les règlements.
1972, c. 23, a. 17
;
1972, c. 26, a. 34
;
1973, c. 17, a. 4
;
1984, c. 15, a. 14
;
1988, c. 4, a. 18
;
1989, c. 5, a. 29
;
1993, c. 64, a. 7
;
1995, c. 63, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 24
;
2001, c. 53, a. 10
.
23
.
Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada.
Le revenu imposable, pour l’année d’imposition, d’un particulier visé au premier alinéa qui résidait au Québec ce jour-là est égal à l’excédent du montant déterminé au troisième alinéa sur l’ensemble des déductions suivantes :
a
)
les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729 et 733.0.0.1 et, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul d’un montant visé au troisième alinéa, celles permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4 ;
b
)
toute autre déduction permise par le livre IV, dans la mesure où l’une des conditions suivantes est remplie :
i
.
cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada ;
ii
.
si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada est incluse dans le montant visé au troisième alinéa, cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à cette partie de l’année.
Le montant auquel réfère le deuxième alinéa est le montant qui serait le revenu du particulier pour l’année si, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, on ne tenait compte que des éléments suivants :
a
)
les éléments visés à l’article 1090 ;
b
)
le revenu qui serait inclus dans le calcul du revenu gagné au Canada par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 1090, si la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada constituait toute une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 18
;
1972, c. 26, a. 35
;
1982, c. 5, a. 15
;
1989, c. 5, a. 30
;
1993, c. 16, a. 19
;
1995, c. 49, a. 17
;
1996, c. 39, a. 24
;
1998, c. 16, a. 25
;
2004, c. 8, a. 13
.
24
.
Le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année d’imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, qu’il s’agisse d’un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l’année ou d’un particulier qui a cessé d’y résider au cours de l’année.
1972, c. 23, a. 19
;
1972, c. 26, a. 36
;
1985, c. 25, a. 20
;
1989, c. 5, a. 31
;
1995, c. 49, a. 18
;
1998, c. 16, a. 26
.
25
.
Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20
;
1972, c. 26, a. 37
;
1973, c. 17, a. 5
;
1984, c. 15, a. 15
;
1987, c. 21, a. 9
;
1988, c. 4, a. 19
;
1989, c. 5, a. 32
;
1993, c. 64, a. 8
;
1995, c. 1, a. 14
;
1995, c. 63, a. 17
;
1997, c. 14, a. 17
;
1997, c. 85, a. 34
;
1998, c. 16, a. 27
;
1999, c. 83, a. 27
;
2000, c. 39, a. 264
;
2002, c. 40, a. 19
;
2003, c. 9, a. 15
;
2004, c. 21, a. 42
;
2006, c. 36, a. 23
;
2010, c. 25, a. 8
;
2013, c. 10, a. 16
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
28
1
.
26
.
Tout particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment d’une année d’imposition et qui, au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l’article 1090.
1972, c. 23, a. 21
;
1972, c. 26, a. 38
;
1988, c. 4, a. 20
;
1989, c. 5, a. 33
;
1993, c. 64, a. 9
;
1998, c. 16, a. 28
;
2001, c. 53, a. 11
.
26.1
.
Le revenu imposable d’une société visée à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce dernier livre.
1989, c. 77, a. 8
;
1997, c. 3, a. 71
.
27
.
Toute société qui n’est pas visée à l’article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d’imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur les montants décrits aux paragraphes
d
,
e
,
f
,
h
et
l
du premier alinéa de l’article 1089 qui lui sont applicables et sur l’excédent de l’ensemble de ses gains en capital imposables sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation d’un tel bien.
Lorsqu’une société visée à l’article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l’impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
1972, c. 23, a. 22
;
1973, c. 17, a. 6
;
1975, c. 22, a. 3
;
1987, c. 21, a. 10
;
1991, c. 8, a. 1
;
1992, c. 1, a. 13
;
1993, c. 16, a. 20
;
1995, c. 1, a. 199
;
1997, c. 3, a. 71
.
LIVRE
III
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23
.
TITRE
I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23
.
28
.
Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente partie:
a
)
additionner l’ensemble de ses revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens;
b
)
ajouter au montant ainsi obtenu l’excédent de:
i
.
ses gains en capital imposables pour l’année résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l’année résultant de l’aliénation de biens précieux, sur
ii
.
l’excédent, pour l’année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise; et
c
)
soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants:
i
.
les déductions permises par le titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe
a
et, s’il est un reste,
ii
.
les pertes subies dans l’année par le contribuable découlant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii
.
(sous-paragraphe remplacé).
1972, c. 23, a. 23
;
1979, c. 18, a. 4
;
1982, c. 56, a. 10
;
1987, c. 67, a. 8
;
1998, c. 16, a. 29
.
28.1
.
Lorsque le montant déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable en vertu de l’article 28 n’est pas supérieur à zéro, le contribuable est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir un revenu pour l’année d’un montant égal à zéro.
1993, c. 16, a. 21
;
1993, c. 64, a. 10
.
29
.
Lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source au Canada ou dans un autre endroit ou lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, le contribuable doit calculer séparément le revenu ou la perte provenant de chaque source selon l’endroit et n’y appliquer que la partie des déductions prévues par la présente partie qui est raisonnablement applicable à cette source selon l’endroit.
Malgré le premier alinéa, les déductions permises par les articles 334 à 358.0.4 doivent, sous réserve du troisième alinéa, être appliquées à l’ensemble du revenu du contribuable.
Pour l’application de la partie II et des articles 671, 671.1 et 772.2 à 772.13, à l’égard d’un revenu ou d’une perte provenant d’une source au Canada ou dans un autre endroit ou provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit:
a
)
sous réserve du paragraphe
b
, les déductions permises dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, sauf celles prévues aux paragraphes
c
à
e
et
j
de l’article 336, aux articles 336.0.3 et 336.0.4, aux paragraphes
b
à
g
et
i
de l’article 339 et aux articles 340 et 341, doivent être appliquées séparément au revenu provenant de chacun de ces endroits;
b
)
les déductions permises par les paragraphes
a
et
b
de l’article 657 ne doivent pas être appliquées au revenu provenant d’une source dans un pays autre que le Canada.
1972, c. 23, a. 24
;
1990, c. 59, a. 33
;
1994, c. 22, a. 60
;
1995, c. 1, a. 15
;
1995, c. 63, a. 18
;
1997, c. 85, a. 35
;
1998, c. 16, a. 30
;
2005, c. 38, a. 51
;
2011, c. 1, a. 22
.
30
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 25
;
1973, c. 17, a. 7
;
1993, c. 16, a. 22
;
1997, c. 31, a. 6
.
31
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, et sauf disposition contraire prescrite:
a
)
toute déduction accordée au contribuable en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle lui ou, s’il s’agit d’une société de personnes, chacun des membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie, est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure;
b
)
lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le coût, le coût en capital ou le coût indiqué d’un bien, pour le contribuable, établi par suite de l’application d’une disposition donnée de cette loi à l’égard d’une opération ou d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition antérieure décrite au paragraphe
a
, est différent de celui qu’il aurait alors été en l’absence de cette disposition, la disposition correspondante de la présente partie est réputée, aux fins d’établir le coût, le coût en capital ou le coût indiqué, selon le cas, du bien pour le contribuable pour l’application de la présente partie, s’être appliquée à l’égard du bien au même moment et pour les mêmes montants que pour l’application de la disposition donnée à l’égard du bien.
1977, c. 26, a. 2
;
1997, c. 85, a. 36
.
31.1
.
Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b
)
la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a
)
le montant de 300 $ mentionné au paragraphe
e
.1 de l’article 39;
b
)
le montant de 1 120 $ mentionné au premier alinéa de l’article 39.6;
c
)
le montant de 1 000 $ mentionné au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 75.2.1;
d
)
le montant de 1 000 $ mentionné au premier alinéa de l’article 358.0.3.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa, s’il n’est pas un multiple de 5 $, doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2009, c. 15, a. 33
;
2012, c. 8, a. 41
;
2015, c. 24, a. 22
.
TITRE
II
REVENU OU PERTE PROVENANT D’UNE CHARGE OU D’UN EMPLOI
1972, c. 23
.
CHAPITRE
I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23
.
32
.
Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu’il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications.
1972, c. 23, a. 26
;
1998, c. 16, a. 31
.
33
.
La perte d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 27
;
1995, c. 63, a. 19
.
34
.
Tout montant qu’un particulier reçoit d’une autre personne alors qu’il est un employé de cette dernière est présumé être reçu à titre de rémunération pour services rendus. Il en est de même de tout montant reçu en paiement d’une obligation découlant d’une entente qui est intervenue entre deux personnes, alors que l’une est l’employé de l’autre, immédiatement avant qu’elle ne le devienne ou immédiatement après qu’elle a cessé de l’être.
1972, c. 23, a. 28
.
35
.
La présomption prévue à l’article 34 peut être repoussée s’il est démontré que, indépendamment de la date et des termes de toute entente, le paiement n’a pas été fait pour services rendus ou à rendre, pour inciter un particulier à accepter une charge ou un emploi ou en contrepartie d’un engagement d’un employé portant sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire avant qu’il ne devienne ou après qu’il cesse d’être un employé.
1972, c. 23, a. 29
;
1998, c. 16, a. 32
.
35.1
.
Lorsqu’un montant, autre qu’un montant auquel l’article 37 s’applique en raison de l’article 47.11, est à recevoir à la fin d’une année d’imposition par un particulier à l’égard d’un engagement portant sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de l’année et que le montant serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du présent titre s’il était reçu dans l’année, ce montant est réputé, à la fois:
a
)
reçu par le particulier à la fin de l’année pour services rendus à titre d’employé ou au cours de la période d’emploi;
b
)
n’être reçu à aucun autre moment.
2009, c. 5, a. 41
.
CHAPITRE
II
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23
.
SECTION
I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23
.
36
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi les montants qu’il reçoit ou dont il bénéficie pendant cette année ou qui lui sont attribués pour cette année et qui sont prévus par le présent chapitre.
Ces montants comprennent les honoraires que le particulier reçoit en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, y compris les jetons de présence d’un administrateur.
1972, c. 23, a. 30
;
1983, c. 43, a. 3
;
1998, c. 16, a. 33
.
36.1
.
(Abrogé).
1995, c. 1, a. 16
;
1995, c. 63, a. 20
;
1997, c. 85, a. 37
.
SECTION
II
AVANTAGES MARGINAUX
1972, c. 23
.
37
.
Les montants qu’un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi du particulier ainsi que les allocations que le particulier reçoit, y compris les montants qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin.
1972, c. 23, a. 31
;
1992, c. 1, a. 14
;
1998, c. 16, a. 34
;
2015, c. 21, a. 99
.
37.0.1
.
Pour l’application de l’article 37, un particulier est réputé bénéficier d’un avantage lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur, y compris le particulier, est réglée ou éteinte et la valeur de cet avantage est réputée égale au montant remis, à ce moment, relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:
a
)
la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b
)
l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c
)
la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes
f
et
h
;
d
)
l’on ne tenait pas compte des paragraphes
b
et
r
du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 9
;
1996, c. 39, a. 25
.
37.0.1.1
.
Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit, ou dont il bénéficie, pour une année d’imposition lorsque, en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté, une protection lui est accordée au cours de l’année en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est égale:
a
)
dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.3 à l’égard du particulier relativement au régime;
b
)
dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection autrement qu’en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.4 à 37.0.1.6 à l’égard du particulier relativement au régime.
Pour l’application du présent article et des articles 37.0.1.2 à 37.0.1.6, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
toute prime payée à l’égard d’un particulier, en raison de sa charge ou de son emploi auprès d’un employeur, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, par une personne à laquelle cet employeur est lié, est réputée avoir alors été payée à ce titre par l’employeur et non par la personne à laquelle ce dernier est lié;
b
)
tout montant payé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, à une personne à laquelle un employeur est lié, relativement aux protections et aux garanties dont bénéficient les employés de ce dernier en vertu du régime, est réputé avoir alors été payé à ce titre à l’employeur et non à la personne à laquelle ce dernier est lié;
c
)
lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employeur paie, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, une surprime à l’égard d’une protection ou d’une garantie en vertu du régime dont ses employés ont bénéficié pour une période antérieure à l’année, cette surprime est réputée être une prime alors payée à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés bénéficient pour l’année et non à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés ont bénéficié pour l’année antérieure;
d
)
l’expression «taxe» ne comprend pas une taxe payable, le cas échéant, par l’employeur en vertu des parties IV.1 ou VI.
1993, c. 64, a. 11
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 35
.
37.0.1.2
.
Le montant visé au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne un montant égal à l’excédent:
a
)
de l’ensemble de la prime, autre que la partie de celle-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à la protection relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
), payée par l’employeur du particulier à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie ce dernier pour toute période de l’année en vertu du régime, et de la taxe se rapportant à cette prime; sur
b
)
l’ensemble des montants suivants:
i
.
la partie de l’ensemble visé au paragraphe
a
, que le particulier a remboursée à son employeur au cours de l’année;
ii
.
le montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier, conformément à l’article 37.0.1.3, relativement au régime.
Toutefois, lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle le particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le montant visé au paragraphe
a
du premier alinéa pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée est réputé être le montant qui serait autrement déterminé en vertu de ce paragraphe pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée si l’on faisait abstraction de l’exception y prévue, si la prime y visée était réduite du montant prescrit pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée et si la taxe y visée était réduite à la partie de cette taxe que l’on peut raisonnablement attribuer à la prime ainsi réduite.
1993, c. 64, a. 11
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 36
;
1999, c. 89, a. 53
.
37.0.1.3
.
Le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 37.0.1.2 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, est la partie suivante du montant, appelé «montant donné» dans le présent article, correspondant à l’excédent de l’ensemble du montant qui a été payé au cours de l’année à l’employeur du particulier à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes en vertu du régime, et de la taxe s’y rapportant, sur, le cas échéant, la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement attribuer à la quote-part des employés de cet employeur dans le coût du régime et qui a été distribuée à ces employés au cours de l’année:
a
)
lorsque le montant payé à ce titre à l’employeur est fondé sur l’expérience de l’ensemble des protections et garanties accordées par le régime, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l’employeur à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie le particulier pour toute période de l’année en vertu du régime et la prime payée par l’employeur à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie l’ensemble de ses employés pour toute période de l’année en vertu du régime;
b
)
lorsque le montant payé à ce titre à l’employeur n’est fondé sur l’expérience que de certaines des protections et des garanties accordées par le régime, appelées «protections et garanties données» dans le présent paragraphe, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l’employeur à l’égard de celles des protections et garanties données dont bénéficie le particulier pour toute période de l’année en vertu du régime et la prime payée par l’employeur à l’égard des protections et garanties données dont bénéficie l’ensemble de ses employés pour toute période de l’année en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 37
.
37.0.1.4
.
Le montant visé au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne l’excédent, sur le total des montants que le particulier a payés au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à titre de cotisation au régime, de l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant déterminé, à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie le particulier au cours de l’année en vertu du régime, selon la formule suivante:
(A × B) / C;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
(D × E) / F.
Pour l’application des formules visées au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la taxe s’y rapportant;
b
)
la lettre B représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
c
)
la lettre C représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
d
)
la lettre D représente l’ensemble des frais, sauf s’ils sont reliés à l’établissement ou à la modification du régime, engagés auprès d’un tiers pour l’administration ou le fonctionnement du régime pour toute période de l’année, et, le cas échéant, de la taxe s’y rapportant;
e
)
la lettre E représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie d’une protection en vertu du régime;
f
)
la lettre F représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11
;
1995, c. 63, a. 261
.
37.0.1.5
.
Pour l’application de l’article 37.0.1.4:
a
)
la partie d’une prestation, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
), est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4;
b
)
lorsque le risque d’un employeur, ou d’une personne à laquelle il est lié, relativement à un régime d’assurance de personnes donné, est réduit en raison du fait que lui, ou la personne à laquelle il est lié, a souscrit une assurance en excédent de pertes auprès d’un assureur:
i
.
une prestation payée par l’assureur en vertu de l’assurance en excédent de pertes relativement au régime donné, est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à ce régime;
ii
.
la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à une protection et à une garantie données en vertu du régime donné, de la prime payée par l’employeur relativement à l’assurance en excédent de pertes pour toute période d’une année, est réputée être une prestation visée pour l’année au paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à cette protection et à cette garantie en vertu du régime donné, sauf si l’assurance en excédent de pertes couvre l’ensemble des protections et des garanties offertes par le régime donné, auquel cas cette prime est plutôt réputée constituer des frais visés pour l’année au paragraphe
d
du deuxième alinéa de cet article 37.0.1.4 à l’égard du régime donné;
c
)
lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle un particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie donnée dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 doit, à l’égard de cette protection et de cette garantie données, s’appliquer en faisant abstraction du paragraphe
a
, et se lire comme suit:
«
a
)
la lettre A représente l’ensemble de l’excédent, sur le montant prescrit à l’égard de la protection et de la garantie données, des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la partie de la taxe s’y rapportant que l’on peut raisonnablement attribuer à cet excédent;».
1993, c. 64, a. 11
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 38
;
1999, c. 89, a. 53
.
37.0.1.6
.
Pour l’application de l’article 37.0.1.4, lorsque le régime d’assurance de personnes accorde une protection identique aux employés de juridiction québécoise d’un employeur et aux autres employés de celui-ci, l’employeur doit choisir, parmi celles des données suivantes qu’il détient, celles qui permettent de refléter le mieux la protection accordée en vertu du régime à ses employés de juridiction québécoise:
a
)
les données réelles relatives à l’ensemble des employés de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime;
b
)
les données réelles relatives aux employés de juridiction québécoise de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
Dans le premier alinéa, l’expression «employé de juridiction québécoise» d’un employeur désigne un employé de l’employeur qui se présente au travail à un établissement de ce dernier situé au Québec ainsi qu’un employé de l’employeur qui n’est pas tenu de se présenter au travail à un établissement de ce dernier mais dont le salaire est versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec.
1993, c. 64, a. 11
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 39
.
37.0.2
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi un montant qu’il reçoit dans l’année à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard d’un montant qui serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du chapitre III si celui-ci n’avait droit à aucun montant à ce titre, sauf dans la mesure où le montant ainsi reçu est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pris en considération dans le calcul du montant qu’il a déduit en vertu du chapitre III pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
1991, c. 25, a. 6
;
1998, c. 16, a. 40
.
37.0.3
.
Sans restreindre la portée des articles 36 et 37, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi:
a
)
la valeur de toute indemnité de repas ou de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qu’il reçoit dans l’année, que ce soit sous forme d’allocation ou de remboursement ou sous toute autre forme, en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi;
b
)
tout montant correspondant à l’excédent de la valeur d’un repas ou d’un service de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qui lui est fourni dans l’année en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi sur le montant qu’il paie à l’égard de ce repas ou de ce service de transport.
Toutefois, le particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant visé au premier alinéa relativement à des heures supplémentaires si ces dernières sont effectuées à la demande de l’employeur pour une durée prévue d’au moins deux heures consécutives et sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle et si:
a
)
dans le cas d’une indemnité de repas ou d’un repas fourni:
i
.
d’une part, la valeur de l’indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable;
ii
.
d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires;
b
)
dans le cas d’une indemnité de transport ou d’un service de transport fourni:
i
.
d’une part, le transport en commun n’est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l’heure à laquelle le transport est effectué;
ii
.
d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
2003, c. 9, a. 16
;
2009, c. 15, a. 34
;
2015, c. 21, a. 100
.
37.0.4
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant qu’il reçoit de son employeur dans l’année, conformément à un régime public d’indemnisation, et qui ne peut être considéré comme un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu du seul fait qu’aucun employeur ne peut en obtenir le remboursement.
2005, c. 38, a. 52
.
37.1
.
Un particulier mentionné dans l’article 487.1 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant que cet article 487.1 répute être un avantage qu’il reçoit dans l’année.
1978, c. 26, a. 4
;
1983, c. 44, a. 14
;
1998, c. 16, a. 40
.
37.1.1
.
Un montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi d’un particulier, à l’égard du coût, du financement, de l’usage ou du droit d’utilisation d’une résidence, constitue, pour l’application de la présente section, un avantage reçu par le particulier en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12
.
37.1.2
.
Dans la présente section, l’expression:
«
perte admissible relative au logement
»
à l’égard d’une résidence désignée par un particulier signifie une perte relative au logement à l’égard d’une réinstallation admissible du particulier ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et, pour l’application de la présente définition, une seule résidence peut être désignée relativement à une réinstallation admissible;
«
perte relative au logement
»
à l’égard d’une résidence d’un particulier, à un moment quelconque, signifie l’excédent du plus élevé du prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le particulier ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance et de la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois qui se termine à ce moment, sur:
a
)
lorsque le particulier ou l’autre personne aliène la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moindre du produit de l’aliénation de la résidence et de sa juste valeur marchande à ce moment;
b
)
dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
2001, c. 53, a. 12
;
2015, c. 21, a. 101
.
37.1.3
.
Pour l’application de l’article 37, un montant payé à un moment quelconque à l’égard d’une perte relative au logement, autre qu’une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12
.
37.1.4
.
Pour l’application de l’article 37, un montant payé à un moment quelconque d’une année d’imposition à l’égard d’une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi jusqu’à concurrence de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’égard de la perte, de la moitié de l’excédent, sur 15 000 $, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 12
.
37.1.5
.
Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit ou dont il bénéficie pour une année d’imposition en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi est réputée égale :
a
)
pour l’ensemble des cadeaux, autres qu’un cadeau exclu, qu’il reçoit dans l’année de son employeur pour une ou plusieurs occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou une autre occasion semblable, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i
.
500 $ ;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’un tel cadeau ;
b
)
pour l’ensemble des récompenses, autres qu’une récompense exclue, qu’il reçoit dans l’année de son employeur en reconnaissance de certains accomplissements, tels que l’atteinte d’un certain nombre d’années de service, le respect ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l’atteinte d’autres objectifs similaires, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i
.
500 $ ;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une telle récompense.
Dans le premier alinéa, un cadeau exclu ou une récompense exclue désigne un cadeau ou une récompense, selon le cas, qui :
a
)
soit est en numéraire ;
b
)
soit peut facilement être converti en numéraire, à l’exception d’un bon-cadeau ou chèque-cadeau, y compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou de plusieurs commerçants identifiés ;
c
)
soit constitue un avantage qui est visé par une autre disposition particulière du présent chapitre ou que l’on peut raisonnablement considérer, abstraction faite de l’article 34, comme un avantage que le particulier a reçu ou dont il a bénéficié en contrepartie de sa prestation de travail.
2003, c. 9, a. 17
.
37.2
.
Pour l’application de l’article 37, lorsqu’un employeur ou un ancien employeur d’un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, au sens que donne à cette expression l’article 43.0.2, ce paiement est réputé ne pas être un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie.
2000, c. 5, a. 22
.
38
.
Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard par son employeur à ou en vertu, selon le cas:
a
)
d’un régime de pension agréé;
a.
1
)
un régime de pension agréé collectif;
b
)
d’un régime d’assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
b
.1
)
une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces cotisations sont attribuables à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
c
)
(paragraphe abrogé)
;
d
)
d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e
)
d’un régime de participation différée aux bénéfices;
f
)
(paragraphe abrogé)
;
g
)
d’un régime d’assurance interentreprises.
Il n’est également pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage qui provient d’une protection collective qui, autrement qu’en vertu d’un régime d’assurance visé au paragraphe
b
du premier alinéa, lui est accordée, en vertu d’un régime, contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi ni la valeur de l’avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (
chapitre I-1
) ou par le titre troisième de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
), relativement à une telle protection collective ou aux cotisations visées aux paragraphes
b
ou
g
du premier alinéa que son employeur a versées à son égard.
Il n’est pas tenu d’y inclure non plus la valeur des avantages suivants:
a
)
ceux découlant d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie pour employés;
b
)
ceux découlant d’une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où la valeur des avantages est visée à l’article 37 en raison de l’article 47.11;
c
)
ceux relatifs à l’utilisation d’une automobile, sauf s’ils sont liés à l’utilisation d’une automobile qui lui appartient ou qu’il loue et ne sont pas visés à l’article 41.1.2;
d
)
ceux qui proviennent soit de services de consultation dont lui ou une personne à laquelle il est lié bénéficie et qui concernent la gestion du stress ou l’usage ou la consommation de tabac, de drogues ou d’alcool, à l’exclusion d’un avantage attribuable à un montant déboursé ou dépensé auquel l’article 134 s’applique, soit de services de consultation concernant son réemploi ou sa retraite;
e
)
ceux qui proviennent de sa participation à une activité de formation dont le coût est assumé par son employeur, s’il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable;
f
)
ceux que reçoit ou dont bénéficie une personne, autre que le particulier, en vertu d’un programme offert par l’employeur du particulier qui vise à aider des personnes à poursuivre leurs études, si le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et s’il est raisonnable de conclure que l’avantage ne constitue pas le remplacement d’un salaire, d’un traitement ou d’une autre rémunération du particulier.
1972, c. 23, a. 32
;
1972, c. 26, a. 39
;
1982, c. 5, a. 16
;
1983, c. 44, a. 15
;
1986, c. 15, a. 38
;
1989, c. 77, a. 10
;
1990, c. 59, a. 34
;
1991, c. 25, a. 7
;
1993, c. 16, a. 23
;
1993, c. 64, a. 12
;
1995, c. 49, a. 19
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 31, a. 7
;
1998, c. 16, a. 41
;
1999, c. 83, a. 28
;
2011, c. 6, a. 113
;
2015, c. 21, a. 102
.
38.1
.
Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qu’il a reçus de son employeur et qui proviennent:
a
)
soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
b
)
soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
c
)
soit de la fourniture, après le 23 mars 2006, d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible, si ce titre est fourni au particulier principalement pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
Dans le présent article, les expressions «titre de transport adapté admissible» et «titre de transport admissible» ont le sens que leur donne l’article 156.9.
2006, c. 36, a. 24
;
2009, c. 15, a. 35
.
38.2
.
Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent de l’utilisation d’un service de transport collectif d’un contribuable qui est son employeur à l’égard duquel ce contribuable peut déduire, en vertu de l’article 156.10, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise.
Dans le présent article, l’expression «service de transport collectif» a le sens que lui donne l’article 156.10.
2013, c. 10, a. 17
.
38.3
.
Malgré le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 38, un particulier est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard dans l’année par son employeur en vertu d’un régime d’assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, dans la mesure où la prestation provenant de ce régime n’est pas payable périodiquement.
2015, c. 21, a. 103
.
39
.
Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu:
a
)
les allocations pour frais de voyage, frais personnels ou frais de subsistance:
i
.
soit expressément établies par la législation du Canada;
ii
.
soit versées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37
);
iii
.
soit versées en vertu d’une autorisation du Conseil du trésor du Canada à une personne qui est nommée ou dont les services sont retenus conformément à la Loi sur les enquêtes (L.R.C. 1985, c. I-11) relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement;
b
)
les frais de voyage et les indemnités d’absence du foyer qu’il reçoit en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes;
c
)
les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à l’égard d’une période d’absence du Canada à titre de personne visée aux paragraphes
b
,
c
ou
d
de l’article 8;
d
)
les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à titre d’agent général d’une province à l’égard d’une période pendant laquelle il était à Ottawa à ce titre;
e
)
les allocations raisonnables qu’il reçoit à titre de ministre du culte ou de membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de déplacement encourus dans l’accomplissement de ses fonctions;
e
.1
)
les allocations pour la pension et le logement qu’il reçoit, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois d’une année d’imposition, lorsque, à la fois:
i
.
il est inscrit, au cours de ce mois, à titre de participant ou de membre, à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à l’égard duquel la participation ou l’adhésion est réservée aux personnes âgées de moins de 21 ans;
ii
.
l’allocation est versée en raison de sa participation ou de son adhésion et n’est pas attribuable aux services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou au titre d’une autre profession semblable;
iii
.
l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une personne décrite à l’article 996;
iv
.
l’allocation est raisonnablement attribuable au coût pour lui du fait de vivre ailleurs qu’au lieu où il habiterait ordinairement si ce n’était l’emploi;
f
)
(paragraphe abrogé);
f
.1
)
les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable qu’il reçoit pour l’achat ou l’entretien de vêtements distinctifs qu’il est tenu de porter, en vertu de son contrat d’emploi, pour exercer ses fonctions;
f
.2
)
les allocations qu’il reçoit pour les frais accessoires à sa réinstallation, en raison du changement de son lieu de travail auprès de son employeur, jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas un montant équivalant à deux semaines de salaire, calculé sur la base du salaire qui lui est versé à la date de sa nouvelle affectation;
g
)
les allocations prescrites pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation et tout autre montant prescrit à l’égard de tels frais.
1972, c. 23, a. 33
;
1978, c. 26, a. 5
;
1982, c. 5, a. 17
;
1993, c. 64, a. 13
;
1995, c. 63, a. 21
;
1997, c. 85, a. 38
;
1998, c. 16, a. 251
;
2003, c. 9, a. 18
;
2005, c. 38, a. 53
;
2009, c. 15, a. 36
.
39.1
.
(Abrogé).
1993, c. 64, a. 14
;
1997, c. 85, a. 39
;
1998, c. 16, a. 251
;
2005, c. 38, a. 54
.
39.2
.
Un particulier qui est membre de l’Assemblée nationale ou de la législature d’une autre province n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la partie de l’allocation qu’il reçoit dans l’année pour les dépenses inhérentes à ses fonctions qui n’excède pas la moitié du montant maximal fixe qui est prévu par la législation d’une province et qui lui est payable sous forme de traitement, d’indemnité ou d’autre rémunération pour sa présence à une session.
1997, c. 14, a. 18
;
1998, c. 16, a. 42
;
2005, c. 38, a. 55
.
39.3
.
Un particulier qui est membre élu d’un conseil municipal, membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec ou membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’allocation qu’il reçoit dans l’année de cette municipalité ou de cet organisme pour les dépenses inhérentes à ses fonctions, autre qu’une allocation qu’il n’est pas tenu par ailleurs d’inclure dans le calcul de son revenu, dans la mesure où cette allocation n’excède pas la moitié du montant, déterminé sans tenir compte de cette allocation, qui lui est versé dans l’année par cette municipalité ou cet organisme sous forme de traitement ou d’autre rémunération.
1997, c. 14, a. 18
;
1998, c. 16, a. 43
;
2000, c. 56, a. 218
.
39.4
.
Un particulier qui est membre du conseil d’une municipalité régionale de comté ou de l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
), n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de cette municipalité à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable.
1997, c. 14, a. 18
;
1997, c. 85, a. 40
;
2001, c. 51, a. 18
.
39.4.1
.
Un particulier qui est choisi ou nommé à titre représentatif pour occuper une charge auprès d’un organisme qui est une société, une association ou une autre organisation semblable, avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de l’organisme à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais pour lui permettre d’assister à une réunion du conseil ou du comité dont il est membre, autres que de tels frais qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable et que la réunion est tenue dans un endroit qui, à la fois:
a
)
est éloigné d’au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence;
b
)
soit, lorsque l’organisme est un organisme sans but lucratif, peut raisonnablement être considéré comme relié au territoire à l’intérieur duquel cet organisme exerce habituellement ses activités, soit, dans les autres cas, est situé à l’intérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où se trouve le siège ou le principal lieu d’affaires de l’organisme.
2001, c. 51, a. 19
;
2009, c. 15, a. 37
.
39.5
.
Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, n’excédant pas un montant raisonnable, qu’il reçoit dans l’année de cet employeur à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage dans l’accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i
.
soit au cours d’une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii
.
soit à titre d’enseignant dans un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 752.0.18.10;
b
)
le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d’au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
n’est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l’endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18
;
1997, c. 85, a. 40
;
2000, c. 39, a. 4
;
2009, c. 15, a. 38
;
2010, c. 5, a. 17
;
2015, c. 21, a. 104
.
39.6
.
Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé «employeur» dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe
a
, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 120 $, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence;
b
)
l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite certifiant que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe
a
et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier déduit de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.5 et 752.0.10.0.7.
Dans le présent article, l’expression
«
pompier volontaire
»
désigne une personne qui, bénévolement ou pour une compensation annuelle minime, répond à des alertes provenant d’un service de sécurité incendie ou d’un centre d’urgence 9-1-1 données notamment par radio, téléphone, sirène ou sonnerie d’alarme et ne comprend pas une personne qui fournit des services en qualité de pompier volontaire ou qui exerce des fonctions à ce titre, lorsque cette personne, selon le cas:
a
)
remplace un pompier permanent pour de courtes périodes;
b
)
effectue de façon régulière ou épisodique des périodes de garde en caserne;
c
)
est rémunérée pour des périodes de garde sur le territoire.
2003, c. 2, a. 14
;
2004, c. 21, a. 43
;
2010, c. 25, a. 9
;
2012, c. 8, a. 42
;
2015, c. 24, a. 23
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
81
1
.
40
.
Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu:
a
)
les allocations raisonnables pour frais de voyage qu’il reçoit de son employeur à l’égard de toute période pendant laquelle son emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur;
b
)
les allocations raisonnables pour frais de voyage, autres que les allocations pour l’utilisation d’un véhicule à moteur, qu’il reçoit de son employeur à titre d’employé, autre qu’un employé visé au paragraphe
a
, pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il travaille habituellement ou auquel il est ordinairement attaché;
c
)
les allocations raisonnables pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il reçoit de son employeur à titre d’employé, autre qu’un employé visé au paragraphe
a
, pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions.
1972, c. 23, a. 34
;
1977, c. 26, a. 3
;
1990, c. 59, a. 35
;
1993, c. 16, a. 24
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 85, a. 41
.
40.1
.
Pour l’application du paragraphe
e
de l’article 39 et des paragraphes
a
et
c
de l’article 40, une allocation que le particulier reçoit dans l’année pour l’utilisation d’un véhicule à moteur en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci, est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
a
)
l’évaluation de l’utilisation du véhicule, aux fins de déterminer l’allocation, n’est pas faite uniquement en fonction du nombre de kilomètres réellement parcourus par le véhicule lors de cette utilisation en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
b
)
le particulier, à la fois, reçoit une allocation à l’égard de cette utilisation et est remboursé en totalité ou en partie des dépenses relatives à cette utilisation, sauf s’il s’agit d’un remboursement à l’égard de frais d’assurance automobile commerciale supplémentaire, de péage routier ou de frais de traversier et si le montant de l’allocation a été déterminé sans tenir compte de telles dépenses ainsi remboursées.
1990, c. 59, a. 36
;
1993, c. 16, a. 25
;
1995, c. 49, a. 20
;
1998, c. 16, a. 44
;
2003, c. 9, a. 19
.
41
.
Si un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans l’année une automobile à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit inclure dans le calcul de son revenu l’excédent d’un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d’usage pour l’ensemble des jours dans l’année durant lesquels l’automobile était ainsi à sa disposition, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant, autre qu’une dépense reliée au fonctionnement de l’automobile, qu’il paie ou que la personne à laquelle il est lié paie pendant l’année à l’employeur ou à une personne liée à ce dernier pour l’utilisation de cette automobile.
1972, c. 23, a. 35
;
1973, c. 17, a. 8
;
1978, c. 26, a. 6
;
1980, c. 13, a. 4
;
1983, c. 44, a. 16
;
1990, c. 59, a. 37
;
1998, c. 16, a. 45
.
41.0.1
.
Pour l’application de l’article 41, un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage d’une automobile pour l’ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l’employeur » dans le présent article, met l’automobile à la disposition d’un particulier ou d’une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)].
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente, selon le cas :
i
.
le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, et du produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe
b
, si les conditions suivantes sont remplies :
1
°
l’employeur exige du particulier qu’il utilise l’automobile en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
2
°
la distance parcourue par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcourue principalement en relation avec la charge ou l’emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
ii
.
dans les autres cas, le produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe
b
;
b
)
la lettre B représente le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité et, si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
c
)
la lettre C représente le coût de l’automobile pour l’employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l’année ;
d
)
la lettre D représente le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’employeur est propriétaire de l’automobile, et si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
e
)
la lettre E représente l’ensemble de tous les montants que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l’employeur à un locateur pour la location de l’automobile, pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’automobile est louée à l’employeur ;
f
)
la lettre F représente la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe
e
que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l’égard de la totalité ou d’une partie du coût pour celui-ci de l’assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci ou pour la responsabilité découlant de l’utilisation de l’automobile ou de son fonctionnement.
1990, c. 59, a. 38
;
1998, c. 16, a. 46
;
2005, c. 1, a. 28
.
41.0.2
.
Lorsque, dans une année, un particulier exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d’automobiles, qu’une automobile appartenant à son employeur est mise par ce dernier à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié et que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles, le montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminé en vertu de l’article 41.0.1 se calcule, si l’employeur en fait le choix, comme si:
a
)
d’une part, le pourcentage de 2 % dans la formule y visée était remplacé par un pourcentage de 1,5 %;
b
)
d’autre part, le coût pour l’employeur de l’automobile était le plus élevé des montants suivants:
i
.
le quotient obtenu en divisant, par le nombre d’automobiles neuves qu’il a acquises dans l’année pour revente ou location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles;
ii
.
le quotient obtenu en divisant, par le nombre d’automobiles qu’il a acquises dans l’année pour revente ou location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles.
1990, c. 59, a. 38
;
1998, c. 16, a. 47
.
41.1
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 39
;
1990, c. 59, a. 39
;
1995, c. 49, a. 21
.
41.1.1
.
Lorsque, dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant raisonnable représentant la valeur du droit d’usage d’une automobile est déterminé en vertu des articles 41 à 41.0.2, et qu’un montant est payé ou à payer par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, appelés «payeur» dans le présent article, à l’égard du fonctionnement de l’automobile, autrement qu’à l’égard du fonctionnement en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, pour une ou plusieurs périodes de l’année pendant laquelle l’automobile est mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié, le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente:
i
.
lorsque l’automobile est utilisée principalement dans l’accomplissement des fonctions du particulier pendant la ou les périodes de l’année visées au premier alinéa et qu’il avise par écrit son employeur, avant la fin de l’année, de son intention de se prévaloir du présent sous-paragraphe, la moitié du montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminée à l’égard de l’automobile en vertu des articles 41 à 41.0.2 aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année;
ii
.
dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant le montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile au cours de la ou des périodes de l’année visées au premier alinéa, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile dans l’année, qui sont payés dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
Le présent article ne s’applique pas si l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au premier alinéa qui est payé ou à payer par le payeur est payé, dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
1995, c. 49, a. 22
;
1998, c. 16, a. 48
.
41.1.2
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi la valeur d’un avantage lié au fonctionnement d’une automobile que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne qui lui est liée, dans l’année en raison ou à l’occasion de cette charge ou de cet emploi, autre qu’un avantage auquel l’article 41.1.1 s’applique ou s’appliquerait s’il se lisait sans son troisième alinéa.
1995, c. 49, a. 22
;
1998, c. 16, a. 49
;
2015, c. 21, a. 105
.
41.1.3
.
Un particulier qui est membre d’un corps de police ou d’un service de sécurité incendie n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, la valeur d’un avantage relatif à l’utilisation d’un véhicule qui est, dans l’année, mis à sa disposition par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
une directive écrite de l’employeur limite l’utilisation, par le particulier, du véhicule à des fins personnelles et spécifie qu’il doit être rendu à l’employeur lors d’une absence prolongée ;
b
)
le véhicule est clairement identifié au nom de l’employeur ou, à défaut, est doté d’équipements spéciaux permettant une intervention rapide lors d’événements impliquant la sécurité publique.
2004, c. 21, a. 44
.
41.1.4
.
Lorsqu’un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d’imposition une automobile, autre qu’un véhicule à l’égard duquel l’article 41.1.3 s’applique, à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l’égard des déplacements effectués avec l’automobile pour l’ensemble des jours de l’année durant lesquels l’automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l’article 41.1.5, et doit remettre à l’employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l’année au cours duquel l’employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié.
2005, c. 23, a. 37
.
41.1.5
.
Les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a
)
le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b
)
sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe
a
;
c
)
sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l’automobile effectué en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l’identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d’établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe
a
constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l’automobile autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a
)
le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b
)
le kilométrage indiqué à l’odomètre de l’automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié par l’employeur ou par une personne liée à ce dernier.
2005, c. 23, a. 37
.
41.2
.
(Abrogé).
1991, c. 25, a. 8
;
1994, c. 22, a. 61
;
1995, c. 1, a. 17
;
1995, c. 49, a. 23
;
1997, c. 31, a. 8
.
41.2.1
.
(Abrogé).
1994, c. 22, a. 62
;
1995, c. 1, a. 18
;
1995, c. 49, a. 24
;
1997, c. 14, a. 19
;
1997, c. 31, a. 8
.
41.2.2
.
(Abrogé).
1994, c. 22, a. 62
;
1995, c. 49, a. 25
.
41.3
.
Dans la mesure où le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d’un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 36 à 47.17, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l’égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 8
;
1994, c. 22, a. 63
;
1995, c. 49, a. 26
;
1997, c. 31, a. 9
.
41.4
.
Pour l’application de la présente section, la valeur d’un avantage relatif à l’utilisation d’un véhicule à moteur par un particulier ne comprend pas la valeur d’un avantage relatif à des frais de stationnement de ce véhicule.
1995, c. 49, a. 27
.
42
.
Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 737.25 n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées:
a
)
soit pour sa pension et son logement, pendant une période au cours de laquelle ses fonctions l’obligeaient à s’absenter de son lieu principal de résidence, ou à être sur le chantier particulier visé au sous-paragraphe i ou à l’endroit visé au sous-paragraphe ii, pendant au moins 36 heures, si cette pension et ce logement étaient:
i
.
soit sur un chantier particulier où les fonctions qu’il exerçait étaient de nature temporaire et s’il tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence qui, d’une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n’était pas loué à une autre personne et où, d’autre part, l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier;
ii
.
soit à un endroit où l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération;
b
)
soit pour le transport, à l’égard d’une période visée au paragraphe
a
au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l’égard de la pension et du logement, entre:
i
.
soit le lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-paragraphe i du paragraphe
a
;
ii
.
soit l’endroit visé au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
et un endroit au Canada ou dans le pays où le particulier est employé.
1972, c. 23, a. 36
;
1982, c. 5, a. 18
;
1983, c. 49, a. 10
;
1986, c. 19, a. 7
;
1990, c. 7, a. 10
;
1991, c. 25, a. 9
;
1993, c. 16, a. 26
;
1995, c. 1, a. 19
;
1998, c. 16, a. 50
;
2007, c. 12, a. 24
;
2009, c. 15, a. 39
.
42.0.1
.
Malgré les articles 36 et 37, un particulier n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées, relativement à:
a
)
soit son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail, y compris le stationnement près de ce lieu de travail, si le particulier est aveugle ou que les paragraphes
a
à
c
du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à son égard pour l’année en raison d’une déficience motrice;
b
)
soit un préposé chargé de l’aider dans l’exercice de ses fonctions si les paragraphes
a
à
c
du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à l’égard du particulier pour l’année.
1993, c. 16, a. 27
;
1997, c. 85, a. 42
;
1998, c. 16, a. 51
;
2005, c. 38, a. 56
;
2009, c. 15, a. 40
.
SECTION
II.1
POURBOIRES
1983, c. 43, a. 4
.
42.1
.
(Abrogé).
1983, c. 43, a. 4
;
1997, c. 85, a. 43
.
42.2
.
(Abrogé).
1983, c. 43, a. 4
;
1997, c. 85, a. 43
.
42.3
.
(Abrogé).
1983, c. 43, a. 4
;
1997, c. 85, a. 43
.
42.4
.
(Abrogé).
1983, c. 43, a. 4
;
1997, c. 85, a. 43
.
42.5
.
(Abrogé).
1983, c. 43, a. 4
;
1997, c. 85, a. 43
.
42.6
.
Dans la présente section, l’expression:
«
établissement visé
»
désigne, sous réserve de l’article 42.7:
a
)
un lieu situé au Québec spécialement aménagé pour offrir habituellement, moyennant rémunération, le logement ou de la nourriture à consommer sur place;
b
)
un lieu situé au Québec où sont servies, moyennant rémunération, des boissons alcooliques à consommer sur place;
c
)
un convoi de chemin de fer ou un navire, utilisé dans le cadre d’une entreprise exploitée en totalité ou en quasi-totalité au Québec et dans lequel de la nourriture ou des boissons sont servies;
d
)
un lieu situé au Québec où, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, sont offertes, moyennant rémunération, de la nourriture ou des boissons à consommer ailleurs que sur place;
«
vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire
»
désigne une vente d’un établissement visé qui, conformément à l’usage en vigueur au Québec, est susceptible d’entraîner le versement d’un pourboire par la clientèle, à l’exception d’une vente de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs qu’à l’établissement visé.
1997, c. 85, a. 44
;
2009, c. 5, a. 42
.
42.7
.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement visé» prévue à l’article 42.6, un établissement visé ne comprend pas:
a
)
un lieu situé au Québec où l’on offre principalement le logement ou de la nourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou à l’année;
b
)
un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un établissement d’hébergement pour personnes nécessiteuses ou violentées ou un autre établissement semblable;
c
)
un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable mais n’est pas exercée sur une base régulière;
d
)
une cafétéria;
e
)
un lieu où l’activité est communément appelée de service rapide et où les employés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majorité de la clientèle.
1997, c. 85, a. 44
.
42.8
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout pourboire qu’il reçoit ou dont il bénéficie, ainsi qu’un montant égal à celui que son employeur est réputé, le cas échéant, lui avoir versé dans cette année en raison du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1019.7, à l’exception:
a
)
d’un pourboire remis à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour le même établissement visé que celui pour lequel le particulier exerce ses fonctions et géré par ceux-ci;
b
)
d’un pourboire qui est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;
c
)
le cas échéant, d’un pourboire qu’il a reçu ou dont il a bénéficié dans l’année et qui est égal à un montant que son employeur est réputé, en raison du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1019.7, lui verser dans l’année suivante.
1997, c. 85, a. 44
.
42.9
.
(Abrogé).
1997, c. 85, a. 44
;
2009, c. 5, a. 43
.
42.10
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les pourboires qui lui sont attribués dans l’année conformément à l’article 42.11.
1997, c. 85, a. 44
.
42.11
.
Quiconque emploie un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l’exercice de ses fonctions pour un établissement visé doit, pour chaque période de paie, attribuer à ce particulier, au moment prévu au deuxième alinéa, un montant égal à l’excédent de 8 % du total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l’exercice de ses fonctions pour cet établissement visé sur le total du montant de chaque pourboire à l’égard de ces ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l’exercice de ses fonctions pour cet établissement visé.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution d’un montant déterminé en vertu de cet alinéa à l’égard d’une période de paie doit être faite au moment où l’employeur verse au particulier y visé son traitement ou salaire pour cette période de paie ou, lorsque, compte tenu de la disponibilité à ce moment des informations et du temps requis pour déterminer le montant de cette attribution, l’on peut raisonnablement considérer que l’employeur ne peut, à ce moment, modifier le montant de ce traitement ou salaire pour tenir compte de cette attribution en raison du fait que le versement de ce traitement ou salaire pour cette période de paie est effectué à un moment qui suit de trop près la fin de cette période de paie, au moment où il verse à ce particulier son traitement ou salaire pour la période de paie qui suit immédiatement cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44
.
42.12
.
L’article 42.11 ne s’applique pas à un particulier relativement aux fonctions qu’il exerce pour un établissement visé lorsque la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu’il reçoit ou dont il bénéficie dans l’exercice de ces fonctions provient des frais de service payés par les clients de l’établissement visé et que les conditions suivantes sont rencontrées:
a
)
les frais de service exigés d’un client à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire sont, dans la totalité ou la quasi-totalité des cas, au moins égaux à 10 % du montant de la vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
b
)
les clients sont informés du caractère obligatoire des frais de service et de leur pourcentage par rapport au montant des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
c
)
le régime de partage des pourboires, le cas échéant, n’est pas géré par les employés.
L’article 42.11 ne s’applique pas non plus, pour une période de paie, à un particulier relativement aux fonctions de préposé aux vestiaires qu’il exerce pour un établissement visé ainsi qu’à un particulier relativement aux fonctions qu’il exerce pour un établissement visé lorsque:
a
)
la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu’il reçoit ou dont il bénéficie au cours de la période de paie provient d’une redistribution des pourboires reçus par d’autres particuliers ou dont ils ont bénéficié;
b
)
le particulier est un employé d’une société qui exploite l’établissement visé et dont les actions du capital-actions comportant droit de vote en toute circonstance sont détenues, à la fin de la période de paie, à plus de 40 % par le particulier ou son conjoint;
c
)
le particulier est un employé d’une société de personnes qui exploite l’établissement visé, le conjoint du particulier est membre de la société de personnes à la fin de la période de paie et la part, à ce moment, de ce conjoint du revenu de la société de personnes serait égale à plus de 40 % du revenu de la société de personnes si l’exercice financier de la société de personnes se terminait à ce moment et si le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier était égal à 1 000 000 $;
d
)
le particulier est un employé de son conjoint.
1997, c. 85, a. 44
;
2004, c. 21, a. 45
.
42.13
.
Pour l’application du présent article et des articles 42.11 et 42.14, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
sous réserve du paragraphe
b
, une vente est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
b
)
lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe
a
à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
c
)
un pourboire, à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire effectuée à un client, attribuable à un particulier, désigne le pourboire déterminé par le client à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, y compris la partie de celui-ci qui doit être remise à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires en vigueur dans l’établissement visé;
d
)
sous réserve du paragraphe
e
, un pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
e
)
lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe
d
à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, ce pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
f
)
un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l’exercice de ses fonctions pour un établissement visé, autre qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12, doit, sauf lorsqu’il exerce des fonctions prévues au deuxième alinéa de cet article 42.12, déclarer par écrit à son employeur, à l’égard d’une période de paie, tout pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable au particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44
;
2009, c. 5, a. 44
.
42.14
.
Quiconque exploite un établissement visé pour lequel un particulier, qui n’est pas son employé, exerce ses fonctions doit déclarer par écrit à l’employeur de ce particulier relativement à l’exercice de ces fonctions, à la fin de chaque période de paie de cet employeur, le total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire attribuable à ce particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44
;
2004, c. 21, a. 46
.
42.15
.
Le ministre, s’il le juge nécessaire, peut déterminer, à l’égard d’un établissement visé ou d’une catégorie de ventes d’un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l’article 42.11.
Le ministre peut déterminer, à l’égard d’un établissement visé ou d’une catégorie de ventes d’un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l’article 42.11 si l’employeur qui doit attribuer un montant en vertu de cet article en fait la demande, ou, en cas de refus de ce faire par cet employeur, si la majorité des particuliers qui exercent leurs fonctions pour l’établissement visé ou pour une catégorie de ventes de l’établissement visé en fait la demande, et établit à la satisfaction du ministre que le pourcentage de 8 % est trop élevé eu égard aux circonstances.
Le ministre peut déterminer, pour une période comprise dans une année civile, le pourcentage qu’il juge approprié eu égard aux circonstances.
1997, c. 85, a. 44
;
2000, c. 39, a. 5
.
SECTION
III
BÉNÉFICES D’ASSURANCE-REVENU
1972, c. 23
.
43
.
1
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants qui sont payables périodiquement et qu’il reçoit en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance en vertu duquel son employeur a versé une cotisation ou qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à laquelle son employeur a versé une cotisation, jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 2.
2
.
Cette limite s’établit en calculant l’excédent de:
a
)
l’ensemble des montants que le particulier a ainsi reçus en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1971 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus un tel montant dans son revenu; sur
b
)
l’ensemble des cotisations que le particulier a versées en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1967 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans son revenu un montant visé au sous-paragraphe
a
.
1972, c. 23, a. 37
;
1991, c. 25, a. 176
;
1993, c. 64, a. 15
;
1998, c. 16, a. 52
;
2011, c. 6, a. 114
.
43.0.1
.
Pour l’application de l’article 43, lorsqu’un employeur ou un ancien employeur d’un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur ou l’ancien employeur au régime d’assurance dont fait partie ou a fait partie la police d’assurance-invalidité à l’égard de laquelle le paiement est fait;
b
)
lorsque le paiement est fait au particulier, ce paiement est réputé un montant reçu par le particulier conformément au régime d’assurance visé au paragraphe
a
.
2000, c. 5, a. 23
.
43.0.2
.
Dans l’article 43.0.1 et le présent article, l’expression:
«paiement compensatoire pour invalidité» à l’égard d’un particulier désigne un paiement fait par un employeur ou un ancien employeur du particulier, par suite de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des montants au particulier en vertu d’une police d’assurance-invalidité, lorsque le paiement est fait:
a
)
soit à un assureur, afin que ces montants versés périodiquement au particulier en vertu de la police d’assurance-invalidité ne soient pas réduits en raison de cette insolvabilité ou soient réduits d’un montant moindre qu’ils le seraient par ailleurs;
b
)
soit au particulier, d’une part, afin de remplacer, en totalité ou en partie, des montants qui auraient dû lui être versés périodiquement, n’eût été de cette insolvabilité, en vertu de la police d’assurance-invalidité et, d’autre part, en vertu d’une entente selon laquelle le particulier doit rembourser le montant de ce paiement, dans la mesure où il reçoit, par la suite, un montant d’un assureur à l’égard de la partie de ces montants payables périodiquement que ce paiement visait à remplacer;
«police d’assurance-invalidité» désigne une police collective d’assurance-invalidité en vertu de laquelle des montants doivent être versés périodiquement à des particuliers en raison de la perte de leur rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi.
Pour l’application des paragraphes
a
et
b
de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa, une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée la même police que celle qu’elle remplace et en être la continuation.
2000, c. 5, a. 23
.
SECTION
III.1
RÉGIME D’ASSURANCE INTERENTREPRISES
1993, c. 64, a. 16
;
1995, c. 63, a. 22
.
43.1
.
Dans le présent titre, un régime d’assurance interentreprises désigne un régime d’assurance de personnes qui est applicable par l’effet de la loi, de sa règlementation ou d’un décret, à un secteur économique, à une industrie, à une activité ou à un sous-ensemble d’un tel secteur ou d’une telle industrie ou activité, qui est offert conjointement par des employeurs appartenant à un même secteur économique, à une même industrie ou à une même activité et qui est géré par un administrateur commun.
1993, c. 64, a. 16
;
1995, c. 63, a. 261
.
43.2
.
Un particulier doit, relativement à un régime d’assurance interentreprises, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, et qui est relative à un travail exécuté par le particulier, de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total d’une cotisation qui, en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, du particulier, a été versée, pour toute période de l’année, par un employeur du particulier à l’administrateur du régime d’assurance interentreprises, et de la taxe, au sens du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1993, c. 64, a. 16
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 53
.
43.3
.
Lorsque le montant établi conformément au deuxième alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises, excède le montant visé à l’article 43.2 pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce régime, le particulier doit inclure cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
Le montant qui doit être établi pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises est égal au montant qui serait établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.1 à 37.0.1.6 à l’égard du particulier relativement à la protection, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, dont le particulier bénéficie en vertu du régime pour toute période de l’année, si l’administrateur du régime était l’employeur de tous les employés qui bénéficient, au cours de l’année, d’une protection en vertu du régime et si ces derniers étaient des employés de cet administrateur et bénéficiaient de cette protection en raison d’une charge ou d’un emploi auprès de ce dernier.
Pour l’application du deuxième alinéa, on ne doit tenir compte, lors du calcul du montant établi en vertu de l’un des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.4 à l’égard d’un particulier, d’aucun montant que ce dernier a payé au cours de l’année, à titre de cotisation au régime, autrement qu’en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté.
De plus, pour l’application du présent titre, sauf les troisième et présent alinéas, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un particulier bénéficie, autrement qu’en raison d’une charge ou d’un emploi, actuel, antérieur ou projeté, de la totalité ou d’une partie d’une protection en vertu d’un régime d’assurance interentreprises, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le particulier est réputé un employé qui, au cours de l’année, bénéficie de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, en raison d’une charge ou d’un emploi;
b
)
la valeur de l’avantage provenant de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, est réputée visée à l’article 38.
1993, c. 64, a. 16
;
1995, c. 63, a. 23
;
1998, c. 16, a. 54
.
SECTION
III.2
MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
2006, c. 36, a. 25
.
43.4
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi le total des montants qu’il reçoit dans l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21).
2006, c. 36, a. 25
.
SECTION
IV
Abrogée, 1993, c. 64, a. 17.
1993, c. 64, a. 17
.
44
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 38
;
1975, c. 22, a. 4
;
1993, c. 64, a. 17
.
45
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 39
;
1993, c. 64, a. 17
.
46
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 40
;
1993, c. 64, a. 17
.
SECTION
V
RÉGIMES D’INTÉRESSEMENT
1972, c. 23
.
47
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu aux fins du présent chapitre les montants qui lui sont alloués en vertu d’un régime d’intéressement prévu au titre I du livre VII, à l’exception de ceux visés à l’article 860, ainsi que les montants qu’il est tenu d’y inclure en vertu de l’article 857.
1972, c. 23, a. 41
;
1998, c. 16, a. 55
.
SECTION
V.1
RÉGIME DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS ET FIDUCIES POUR EMPLOYÉS
1982, c. 5, a. 19
.
47.1
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui lui est alloué pour cette année par un fiduciaire d’une fiducie pour employés et un montant reçu par lui dans l’année en vertu d’un régime de prestations aux employés ou provenant d’un tel régime ou de l’aliénation d’une participation dans un tel régime.
1982, c. 5, a. 19
;
1998, c. 16, a. 56
.
47.1.1
.
Pour l’application de l’article 47.1, un montant reçu par une personne en vertu d’un régime de prestations aux employés ou en provenant est réputé avoir été reçu par une autre personne, appelée «particulier» dans le présent article, et non par la personne si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la personne a un lien de dépendance avec le particulier;
b
)
le montant est reçu à l’égard de la charge ou de l’emploi du particulier;
c
)
le particulier est vivant au moment où le montant est reçu par la personne.
2015, c. 21, a. 106
.
47.2
.
Malgré l’article 47.1, un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant reçu à l’égard d’un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ce montant représente soit un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal, soit une prestation au décès ou un montant qui serait une telle prestation si ce n’était de la déduction prévue aux articles 3 et 4, soit une prestation de retraite attribuable aux services rendus par une personne pendant une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada, soit une prestation désignée au sens de l’article 869.1.
1982, c. 5, a. 19
;
1991, c. 25, a. 10
;
1998, c. 16, a. 57
;
2000, c. 5, a. 293
;
2011, c. 6, a. 115
.
47.3
.
Aux fins de l’article 47.2, un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle ce montant est payé, est réputé être un montant versé au régime par le particulier.
1982, c. 5, a. 19
.
47.4
.
Aux fins de l’article 47.2, lorsqu’un particulier reçoit, dans une année d’imposition, un montant d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie pour employés, ce montant est réputé être un remboursement des sommes que le particulier a versées au régime, jusqu’à concurrence de l’excédent du moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes
a
ou
b
de l’article 47.5, sur l’ensemble des montants qui ont été reçus antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ces derniers montants ont été réputés, en vertu du présent article, être un remboursement de sommes versées au régime.
1982, c. 5, a. 19
;
1998, c. 16, a. 58
;
2000, c. 5, a. 293
.
47.5
.
Les montants visés dans l’article 47.4 sont les suivants:
a
)
l’excédent, sur l’ensemble des montants antérieurement payés à même le régime, à un moment où le régime était une fiducie pour employés, au particulier ou à une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal ou pour le compte du particulier ou d’une telle personne décédée, de l’ensemble des montants alloués, à un tel moment, par le fiduciaire du régime au particulier ou à une telle personne décédée; et
b
)
la partie de l’excédent, sur le passif du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie pour employés, du coût, pour le régime, de ses biens à ce moment, représentée par le rapport entre l’excédent déterminé en vertu du paragraphe
a
à l’égard du particulier et l’ensemble des excédents déterminés en vertu de ce paragraphe à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires du régime à ce moment.
1982, c. 5, a. 19
;
1998, c. 16, a. 59
;
2000, c. 5, a. 293
.
47.6
.
Pour l’application de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des cotisations à une autre personne, appelée dans la présente partie «dépositaire» d’un régime de prestations aux employés, et en vertu duquel des montants, autres qu’un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 38 et de l’article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.
Toutefois, un tel régime ne comprend pas toute partie de cet arrangement qui est un régime visé à l’un des paragraphes
a
,
a.
1
,
d
et
e
du premier alinéa de l’article 38 ou à l’un des articles 43 et 47, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance maladie, une police d’assurance sur la vie collective temporaire, une fiducie visée au paragraphe
m
de l’article 998, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés de l’employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habileté reliées à leur travail, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier en vertu de laquelle un montant différé doit être inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier, une convention de retraite ni un arrangement prescrit.
1982, c. 5, a. 19
;
1987, c. 21, a. 11
;
1988, c. 18, a. 4
;
1989, c. 77, a. 11
;
1991, c. 25, a. 176
;
1993, c. 64, a. 18
;
1995, c. 49, a. 28
;
1995, c. 63, a. 24
;
1996, c. 39, a. 26
;
1998, c. 16, a. 60
;
1999, c. 89, a. 53
;
2011, c. 6, a. 116
;
2015, c. 21, a. 107
.
47.7
.
Pour l’application de la présente section, une fiducie pour employés désigne un arrangement à l’égard duquel le fiduciaire de l’arrangement fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa
c
de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) et en vertu duquel, à la fois:
a
)
un ou plusieurs employeurs versent des montants en fiducie à un fiduciaire uniquement aux fins de pourvoir au paiement de prestations à des employés ou anciens employés de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance;
b
)
le droit à une prestation visé au paragraphe
a
n’est dévolu qu’au moment de son paiement;
c
)
le montant d’une prestation visée au paragraphe
a
n’est pas relié au poste, au rendement ou à la rétribution du particulier à titre d’employé;
d
)
le fiduciaire a alloué annuellement, d’une manière raisonnable, depuis le début de l’arrangement, à des particuliers qui sont des bénéficiaires en vertu de la fiducie, un montant égal à l’excédent visé à l’article 47.8.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
c
de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 19
;
2009, c. 5, a. 45
.
47.8
.
L’excédent auquel le paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 47.7 fait référence s’obtient en soustrayant l’ensemble des pertes en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des pertes, autres que les pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise, de l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année, en vertu de l’arrangement, d’un employeur ou d’une personne avec qui un employeur a un lien de dépendance, des gains en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des montants qui, en l’absence du paragraphe
a
de l’article 657 et de l’article 657.1, seraient les revenus, autres que les gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise.
1982, c. 5, a. 19
;
2009, c. 5, a. 46
.
47.9
.
Malgré l’article 47.7, une fiducie pour employés ne comprend pas un régime d’intéressement, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
1982, c. 5, a. 19
;
1991, c. 25, a. 11
.
SECTION
V.2
ENTENTES D’ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT
1988, c. 18, a. 5
.
47.10
.
Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants que toute personne reçoit, dans l’année, à titre d’avantages d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard du particulier ou en vertu d’une telle entente, à l’exclusion des montants que reçoit une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement ou des montants reçus d’une telle fiducie, sur l’excédent:
a
)
de l’ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus à titre d’avantages, en vertu de l’article 37, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure; sur
b
)
l’ensemble des montants différés que toute personne a reçus, dans une année d’imposition antérieure, de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente qui ont été déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5
;
1998, c. 16, a. 61
.
47.11
.
Lorsqu’une personne a, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal au montant différé est, aux seules fins de l’article 37, réputé avoir été reçu dans l’année par le particulier à titre d’avantage, dans la mesure où ce montant n’a pas été autrement inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5
.
47.12
.
Lorsqu’une personne a, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, autre qu’une telle entente régissant une fiducie, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal à l’intérêt couru ou à tout autre montant additionnel accumulé à la fin de l’année en faveur de cette personne ou à son bénéfice à l’égard du montant différé est, aux seules fins de l’article 47.11, réputé être, à la fin de l’année, un montant différé que cette personne a le droit de recevoir en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 5
;
1998, c. 16, a. 62
.
47.13
.
L’article 47.11 ne s’applique pas à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier qui a été établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre dans un pays autre que le Canada, dans la mesure où ce montant différé:
a
)
concerne des services rendus soit par un employé qui ne résidait pas au Canada au moment où il a rendu ces services, soit par un employé qui a résidé au Canada pendant une période, appelée au présent article «période exclue», d’au plus 36 des 72 mois qui ont précédé le moment où il a rendu ces services et qui était un employé à qui l’entente s’appliquait avant qu’il ait commencé à résider au Canada; et
b
)
ne peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des services rendus ou à rendre pendant une période, autre qu’une période exclue, au cours de laquelle l’employé résidait au Canada.
1988, c. 18, a. 5
;
1997, c. 14, a. 20
;
1998, c. 16, a. 63
.
47.14
.
Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsque des montants différés en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre d’avantages en vertu de l’article 37 et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement en vertu duquel des montants ou avantages, qui ne concernent pas les montants différés, sont à payer ou prévus, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
cette entente est réputée être une entente distincte et indépendante des autres parties de ce régime ou de cet arrangement dont elle fait partie;
b
)
lorsqu’une personne a droit à un montant différé en vertu de cette entente, un montant que reçoit cette personne à titre d’avantage, à un moment quelconque, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou de cet arrangement, est réputé être reçu de cette entente ou en vertu de celle-ci, sauf dans la mesure où il excède l’excédent:
i
.
de l’ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus dans le calcul du revenu du particulier à titre d’avantages, en vertu de l’article 37, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment; sur
ii
.
l’ensemble des montants différés que toute personne a reçus, avant ce moment, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou cet arrangement, qui ont été réputés, par le présent paragraphe, être reçus de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente que le particulier a déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5
;
1998, c. 16, a. 64
.
47.15
.
Aux fins de la présente section, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier désigne un régime ou arrangement, pourvu ou non d’un fonds, en vertu duquel une personne a, dans une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l’année, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la création ou de l’existence de ce droit est de différer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie à l’égard d’un montant qui représente un traitement ou salaire du particulier pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5
;
1998, c. 16, a. 65
.
47.16
.
Pour l’application de l’article 47.15, une entente d’échelonnement du traitement ne comprend pas:
a
)
un régime de pension agréé;
a.
1
)
un régime de pension agréé collectif;
b
)
un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c
)
un régime de participation différée aux bénéfices;
d
)
un régime d’intéressement;
e
)
une fiducie pour employés;
e
.1
)
une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
f
)
un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
g
)
un régime de prestations supplémentaires de chômage;
h
)
une fiducie visée au paragraphe
m
de l’article 998;
i
)
un régime ou arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés d’un employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées à leur travail;
j
)
un régime ou arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties;
k
)
un régime ou arrangement en vertu duquel un particulier a le droit de recevoir une gratification ou un paiement semblable à l’égard des services qu’il a rendus au cours d’une année d’imposition et qui doit être payé dans les trois ans qui suivent la fin de cette année;
l
)
un régime ou arrangement prescrit.
1988, c. 18, a. 5
;
1991, c. 25, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 66
;
2011, c. 6, a. 117
;
2015, c. 21, a. 108
.
47.17
.
Aux fins de la présente section, un montant différé, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, désigne:
a
)
dans le cas où une fiducie est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année, lorsque ce montant a été reçu, est à recevoir ou peut, à un moment quelconque, devenir à recevoir par la fiducie à titre de traitement ou salaire du particulier, pour des services rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b
)
dans le cas où aucune fiducie n’est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5
.
SECTION
VI
ÉMISSION DE TITRES À DES EMPLOYÉS
1972, c. 23
;
2001, c. 53, a. 13
.
47.18
.
Dans la présente section et dans l’article 259.0.1, l’expression:
«
personne admissible
»
désigne une société ou une fiducie de fonds commun de placements;
«
titre
»
d’une personne admissible désigne:
a
)
lorsque la personne admissible est une société, une action du capital-actions de celle-ci;
b
)
lorsque la personne admissible est une fiducie de fonds commun de placements, une unité de celle-ci.
2001, c. 53, a. 14
;
2003, c. 2, a. 15
;
2009, c. 15, a. 41
.
48
.
La présente section s’applique lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 42
;
1987, c. 67, a. 9
;
1988, c. 4, a. 21
;
1992, c. 1, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 15
.
49
.
Sous réserve de l’article 49.2, un employé qui acquiert un titre en vertu de la convention visée à l’article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition où il acquiert le titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où il l’acquiert, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par lui à la personne admissible pour le titre et du montant payé par lui pour acquérir le droit d’acquérir le titre.
1972, c. 23, a. 43
;
1986, c. 15, a. 40
;
1988, c. 4, a. 22
;
1992, c. 1, a. 15
;
1993, c. 16, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 67
;
2001, c. 53, a. 15
;
2003, c. 2, a. 16
;
2011, c. 34, a. 16
.
49.1
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 40
;
1987, c. 67, a. 10
;
1988, c. 4, a. 22
;
1992, c. 1, a. 16
.
49.2
.
L’article 49, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre qui est une action du capital-actions d’une société, doit se lire en y remplaçant les mots «où il acquiert le titre» par les mots «où il aliène ou échange le titre», si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la convention visée à l’article 48 est conclue avec une société privée sous contrôle canadien, appelée «société donnée» dans le paragraphe
b
, qui convient de vendre ou d’émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b
)
l’action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n’a aucun lien de dépendance avec la société donnée, avec la société privée sous contrôle canadien dont la société donnée a convenu de vendre ou d’émettre une action du capital-actions ni avec la société privée sous contrôle canadien dont il est employé.
1986, c. 15, a. 40
;
1987, c. 67, a. 11
;
1988, c. 4, a. 22
;
1992, c. 1, a. 17
;
1997, c. 3, a. 18
;
1998, c. 16, a. 68
;
2001, c. 53, a. 16
.
49.2.1
.
Pour l’application de la présente section, une fiducie de fonds commun de placements est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si cette fiducie contrôle la société.
2001, c. 53, a. 17
.
49.2.2
.
Pour l’application du présent article, de l’article 49.2, du titre IV, des articles 725.2.2 et 725.2.3, du paragraphe
a
de l’article 725.3 et de l’article 888.1, et sous réserve de l’article 49.2.3, un contribuable est réputé aliéner des titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis et les règles suivantes s’appliquent à cette fin:
a
)
si le contribuable acquiert un titre donné, autrement que dans les circonstances visées aux articles 49.2 ou 886, à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un de ces articles, il est réputé avoir acquis le titre donné au moment qui précède immédiatement le plus hâtif des moments où il a acquis ces autres titres;
b
)
si le contribuable acquiert, au même moment, deux ou plusieurs titres identiques dans les circonstances visées à l’article 49.2, il est réputé avoir acquis les titres dans l’ordre dans lequel les conventions en vertu desquelles il a acquis les droits d’acquérir les titres ont été conclues.
2003, c. 2, a. 17
;
2011, c. 34, a. 17
.
49.2.3
.
Lorsqu’un contribuable acquiert, à un moment donné, un titre donné en vertu d’une convention visée à l’article 48 et, au plus tard le trentième jour qui suit le jour qui comprend le moment donné, aliène un titre qui est identique au titre donné, le titre donné est réputé le titre qui est ainsi aliéné si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le contribuable n’acquiert ni n’aliène, après le moment donné et avant l’aliénation, aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b
)
le contribuable indique après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 1.31 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), que le titre donné est le titre ainsi aliéné;
c
)
le titre donné n’a pas fait l’objet d’une indication visée au paragraphe
b
par le contribuable relativement à l’aliénation d’un autre titre.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 1.31 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 17
;
2009, c. 5, a. 47
.
49.3
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 40
;
1987, c. 67, a. 12
.
49.4
.
Pour l’application de la présente section, les règles prévues au quatrième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés «droits échangés» et «anciens titres» dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies:
a
)
il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation des droits échangés autres que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes relative à l’acquisition de titres de l’une de ces personnes ou d’une personne admissible avec laquelle l’une de ces personnes a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés «nouveaux droits» et «nouveaux titres» dans le présent article:
i
.
la personne admissible donnée;
ii
.
une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés;
iii
.
une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés;
iv
.
une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-paragraphe iii a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés;
v
.
une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI;
vi
.
lorsque l’aliénation survient avant le 1
er
janvier 2013 et que chacun des anciens titres était un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible qui était une fiducie de fonds commun de placements au moment de l’aliénation, une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, à l’égard de l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b
)
l’excédent de la valeur totale des nouveaux titres, immédiatement après l’aliénation, sur le montant déterminé au deuxième alinéa n’excède pas l’excédent de la valeur totale des anciens titres, immédiatement avant l’aliénation, sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe
b
du premier alinéa fait référence en premier lieu est égal au montant total à payer par le contribuable pour acquérir les nouveaux titres en vertu des nouveaux droits.
Le montant auquel le paragraphe
b
du premier alinéa fait référence en second lieu est égal au montant à payer par le contribuable pour acquérir les anciens titres en vertu des droits échangés.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
le contribuable est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
d
de l’article 58.0.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ne pas avoir aliéné les droits échangés et ne pas avoir acquis les nouveaux droits;
b
)
les nouveaux droits sont réputés les mêmes droits que les droits échangés et les continuer;
c
)
la personne décrite à l’un des sous-paragraphes ii à v du paragraphe
a
du premier alinéa est réputée la même personne que la personne admissible donnée et la continuer.
1986, c. 19, a. 8
;
1989, c. 77, a. 12
;
1993, c. 16, a. 29
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 18
;
2003, c. 2, a. 18
;
2010, c. 25, a. 10
;
2011, c. 34, a. 18
.
49.5
.
Pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’un contribuable aliène ou échange un titre d’une personne admissible donnée qu’il a acquis dans les circonstances visées à l’article 49.2, appelé «titre échangé» dans le présent article, qu’il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation ou l’échange du titre échangé autre qu’un titre, appelé «nouveau titre» dans le présent article, de l’une des personnes décrites au deuxième alinéa et que la valeur totale du nouveau titre, immédiatement après l’aliénation ou l’échange, n’excède pas la valeur totale du titre échangé, immédiatement avant l’aliénation ou l’échange, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le contribuable est réputé ne pas avoir échangé ni aliéné le titre échangé et ne pas avoir acquis le nouveau titre;
b
)
le nouveau titre est réputé le même titre que le titre échangé et le continuer, sauf aux fins de déterminer si le nouveau titre est identique à un autre titre;
c
)
la personne admissible qui a émis le nouveau titre est réputée la même personne que celle qui a émis le titre échangé et la continuer;
d
)
lorsque le titre échangé a été émis en vertu d’une convention, le nouveau titre est réputé avoir été émis en vertu de cette convention.
Les personnes auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
la personne admissible donnée;
b
)
une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé;
c
)
une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés;
d
)
une personne admissible avec laquelle la société visée au paragraphe
c
a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé;
e
)
une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI.
1986, c. 19, a. 8
;
1987, c. 67, a. 13
;
1992, c. 1, a. 18
;
1993, c. 16, a. 30
;
1995, c. 49, a. 29
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 19
;
2011, c. 34, a. 19
.
49.6
.
Pour l’application de la présente section et de l’article 725.3, un contribuable est réputé ne pas avoir aliéné une action acquise dans les circonstances visées à l’article 49.2, en raison uniquement de l’article 785.2.
2003, c. 2, a. 20
.
49.7
.
Pour l’application des articles 50 et 725.2, lorsqu’un contribuable reçoit à un moment donné un ou plusieurs montants donnés à l’égard de ses droits relatifs à l’acquisition de titres prévus par une convention visée à l’article 48 qui cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention et que cette cessation ne constituerait pas, en l’absence du présent article, un transfert ou une aliénation de ces droits par le contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le contribuable est réputé avoir aliéné ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de l’aliénation ;
b
)
aux fins de déterminer, le cas échéant, le montant de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 50 en raison de l’aliénation visée au paragraphe
a
, le contribuable est réputé avoir payé un montant pour acquérir ces droits égal à l’excédent du montant qu’il a payé pour les acquérir, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable avant le moment donné à l’égard de cette cessation.
2003, c. 2, a. 20
.
50
.
L’employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l’article 48, en ce qui concerne des titres, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits.
1972, c. 23, a. 44
;
1993, c. 16, a. 31
;
1998, c. 16, a. 69
;
2001, c. 53, a. 19
.
50.1
.
L’employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l’article 48, à l’égard de la totalité ou d’une partie des titres, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits.
2011, c. 34, a. 20
.
51
.
Si, à la suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne qui exerce le droit de l’employé d’acquérir un titre en vertu de la convention, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne a acquis ce titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où cette personne l’a acquis, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par elle à la personne admissible pour ce titre et du montant payé par l’employé pour acquérir le droit d’acquérir ce titre.
Lorsque l’employé était décédé au moment où la personne a acquis le titre, l’avantage est réputé avoir été reçu par cette personne dans l’année d’imposition dans laquelle elle a acquis le titre, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 45
;
1993, c. 16, a. 31
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 70
;
2001, c. 53, a. 19
.
52
.
Si, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé en vertu de la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne donnée qui cède ou aliène ces droits à une autre personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne donnée a fait la cession ou l’aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant payé par l’employé pour acquérir ces droits.
Lorsque l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits de l’employé, l’avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée dans l’année d’imposition dans laquelle elle a cédé ou aliéné les droits de l’employé, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 46
;
1993, c. 16, a. 31
;
1998, c. 16, a. 71
.
52.0.1
.
Si, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé en vertu de la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne donnée qui cède ou aliène ces droits à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne donnée a fait la cession ou l’aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant payé par l’employé pour acquérir ces droits.
Lorsque l’employé était décédé au moment où la personne donnée a cédé ou aliéné les droits de l’employé, l’avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée dans l’année d’imposition dans laquelle elle a cédé ou aliéné les droits de l’employé, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
2011, c. 34, a. 21
.
52.1
.
Lorsqu’un employé était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu de la convention visée à l’article 48, il est réputé avoir reçu en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit, immédiatement après le décès, sur le montant qu’il a payé pour acquérir ce droit, et les articles 50 à 52.0.1 ne s’appliquent pas.
1993, c. 16, a. 32
;
1998, c. 16, a. 72
;
2001, c. 53, a. 20
;
2011, c. 34, a. 22
.
53
.
Lorsqu’un fiduciaire détient un titre pour un employé, de quelque façon que ce soit, ce dernier est réputé, pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, acquérir le titre au moment où le fiduciaire commence à le détenir pour lui et aliéner ou échanger le titre au moment où le fiduciaire l’aliène ou l’échange en faveur d’une personne autre que l’employé.
1972, c. 23, a. 47
;
1987, c. 67, a. 14
;
1998, c. 16, a. 72
;
2001, c. 53, a. 21
;
2003, c. 2, a. 21
.
54
.
Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’employé n’est pas réputé recevoir, en vertu ou par l’effet de la convention, d’autre avantage que celui prévu par la présente section.
1972, c. 23, a. 48
;
2001, c. 53, a. 21
.
55
.
Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le revenu, pour une année d’imposition, de toute personne est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si aucun avantage n’avait été accordé à l’employé par la vente ou l’émission du titre.
1972, c. 23, a. 49
;
1986, c. 19, a. 9
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 21
.
56
.
Lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée par les articles 48 à 52.1 cesse d’être un employé avant que ne soient réalisées toutes les conditions qui rendraient ces articles applicables, ces derniers s’appliquent comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi ou la charge durait encore.
1972, c. 23, a. 50
;
2001, c. 53, a. 21
.
57
.
La présente section ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé en vertu de la convention visée à l’article 48 n’a pas été reçu en raison de la charge ou de l’emploi.
1972, c. 23, a. 51
.
58
.
Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 53, et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’une personne admissible donnée conclut un arrangement en vertu duquel un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance est vendu ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire afin que celui-ci le détienne en fiducie pour le vendre à un employé de la personne admissible donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
tout droit donné qu’obtient l’employé en vertu de cet arrangement à l’égard de ce titre est réputé l’être en vertu d’une convention donnée visée à l’article 48 ;
b
)
tout titre qu’acquiert en vertu de cet arrangement l’employé ou une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48 ;
c
)
tout montant versé au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour un titre acquis, en vertu de cet arrangement, par l’employé ou par une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un montant versé, ou qu’il est convenu de verser, à la personne admissible donnée pour un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48.
Toutefois, l’article 53 ne s’applique pas au cas visé par le présent article.
1972, c. 23, a. 52
;
1993, c. 16, a. 33
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 21
;
2001, c. 53, a. 22
;
2003, c. 2, a. 22
.
58.0.1
.
(Abrogé).
2003, c. 2, a. 23
;
2011, c. 34, a. 23
.
58.0.2
.
(Abrogé).
2003, c. 2, a. 23
;
2009, c. 15, a. 42
;
2010, c. 5, a. 18
;
2011, c. 34, a. 23
.
58.0.3
.
(Abrogé).
2003, c. 2, a. 23
;
2011, c. 34, a. 23
.
58.0.4
.
(Abrogé).
2003, c. 2, a. 23
;
2011, c. 34, a. 23
.
58.0.5
.
(Abrogé).
2003, c. 2, a. 23
;
2011, c. 34, a. 23
.
58.0.6
.
(Abrogé).
2003, c. 2, a. 23
;
2011, c. 34, a. 23
.
58.0.7
.
Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable détient un titre qui a été acquis dans les circonstances visées à l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, celui-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 16 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
2003, c. 2, a. 23
;
2011, c. 34, a. 24
.
SECTION
VII
Abrogée, 2007, c. 12, a. 25.
1985, c. 25, a. 21
;
2007, c. 12, a. 25
.
58.1
.
(Abrogé)
.
1985, c. 25, a. 21
;
1998, c. 16, a. 73
;
2007, c. 12, a. 25
.
SECTION
VIII
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES OU DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
1991, c. 25, a. 13
;
1992, c. 1, a. 19
.
58.2
.
Lorsqu’un montant à l’égard d’un débours donné ou d’une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi ou qu’un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien donné décrit à l’un des articles 64 et 78.4, et qu’un montant donné est payé au contribuable dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’une taxe sur les produits et services incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a
)
dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée ;
b
)
dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l’application de l’article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition du bien donné.
1991, c. 25, a. 13
;
2004, c. 8, a. 14
.
58.3
.
Lorsqu’un montant à l’égard d’un débours donné ou d’une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi ou qu’un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien donné décrit à l’un des articles 64 et 78.4, et qu’un montant donné est payé au contribuable dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) à l’égard d’une taxe de vente du Québec incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a
)
dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée ;
b
)
dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l’application de l’article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition du bien donné.
1992, c. 1, a. 20
;
1997, c. 14, a. 22
;
2004, c. 8, a. 15
.
CHAPITRE
III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23
.
SECTION
I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23
.
59
.
Un particulier ne peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi, déduire un montant que dans la mesure où il est prévu au présent chapitre et dans celle où il peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi.
1972, c. 23, a. 53
;
1998, c. 16, a. 74
.
59.1
.
Pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 32 et 33 et de la section VI du chapitre II, le montant d’un remboursement payé ou à payer à un contribuable en vertu soit de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) à l’égard de la taxe de vente du Québec, soit de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la taxe sur les produits et services, est réputé ne pas être un montant qui est remboursé au contribuable ou auquel ce dernier a droit.
1991, c. 25, a. 14
;
1992, c. 1, a. 21
;
1997, c. 14, a. 23
.
SECTION
II
Abrogée, 1993, c. 64, a. 19.
1993, c. 64, a. 19
.
60
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 54
;
1975, c. 22, a. 5
;
1983, c. 44, a. 17
;
1986, c. 15, a. 41
;
1993, c. 64, a. 19
.
61
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 55
;
1983, c. 44, a. 18
;
1986, c. 15, a. 42
;
1993, c. 64, a. 19
.
SECTION
III
DÉPENSES DE VENDEURS ET FRAIS DE VOYAGE
1972, c. 23
;
1997, c. 85, a. 45
.
62
.
1
.
Le particulier dont la charge ou l’emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur peut déduire, conformément à la présente section, les montants qu’il dépense dans l’année pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, de défrayer ses propres dépenses, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur et s’il est rémunéré entièrement ou partiellement par des commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés.
2
.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour frais de voyage qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu aux termes du paragraphe
a
de l’article 40.
3
.
La déduction prévue au présent article ne doit pas excéder le montant des commissions et les autres montants semblables, déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, que le particulier reçoit dans l’année, et elle ne peut être faite que dans la mesure où les montants dépensés ne sont pas:
a
)
des débours, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements à titre de capital, à l’exception des montants prévus à l’article 64;
b
)
des débours ou dépenses qui, aux termes de l’article 134, ne seraient pas admis en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l’année si sa charge ou son emploi était une entreprise qu’il exploitait lui-même;
c
)
des montants dont le paiement a réduit le montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 41.
1972, c. 23, a. 56
;
1977, c. 26, a. 4
;
1983, c. 49, a. 11
;
1993, c. 16, a. 34
;
1997, c. 85, a. 46
.
62.0.1
.
(Abrogé).
1993, c. 64, a. 20
;
1998, c. 16, a. 75
;
2005, c. 38, a. 57
.
62.1
.
Malgré l’article 62, un particulier ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite, que dans la mesure où cette partie est:
a
)
soit le lieu où il accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi;
b
)
soit utilisée à la fois:
i
.
exclusivement, pendant la période à l’égard de laquelle le montant se rapporte, aux fins de gagner un revenu provenant de la charge ou de l’emploi;
ii
.
de façon régulière et continue pour rencontrer des clients ou d’autres personnes dans le cadre habituel de l’exercice des fonctions de la charge ou de l’emploi.
1993, c. 16, a. 35
.
62.2
.
Lorsque l’une ou l’autre des conditions mentionnées aux paragraphes
a
et
b
de l’article 62.1 est remplie à l’égard de la partie de l’établissement domestique autonome visée à cet article, le montant que le particulier y visé peut déduire à l’égard de celle-ci, dans le calcul de son revenu provenant de la charge ou de l’emploi y visé pour une année d’imposition, ne peut excéder son revenu provenant de cette charge ou de cet emploi pour l’année, calculé sans tenir compte d’une déduction à l’égard de cette partie de l’établissement domestique autonome.
1993, c. 16, a. 35
.
62.3
.
Est réputé être un montant par ailleurs admissible en déduction à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qui, sous réserve de l’article 62.2, peut être déduit par un particulier dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qu’il ne peut déduire, en raison uniquement de l’article 62.2, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année d’imposition précédente.
1993, c. 16, a. 35
.
63
.
Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année, autres que les montants qui constituent une dépense à l’égard d’un véhicule à moteur, pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de voyage qu’il encourt dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour frais de voyage qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
e
de l’article 39 ou des paragraphes
a
ou
b
de l’article 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu des articles 62, 65.1, 66 ou 67.
1972, c. 23, a. 57
;
1977, c. 26, a. 5
;
1979, c. 18, a. 5
;
1983, c. 49, a. 12
;
1993, c. 16, a. 36
;
1997, c. 85, a. 47
;
1998, c. 16, a. 76
.
63.1
.
Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année à l’égard d’un véhicule à moteur pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les dépenses qu’il encourt à l’égard du véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 39 ou 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu de l’article 62.
1993, c. 16, a. 37
;
1998, c. 16, a. 77
.
64
.
Le particulier qui a droit, dans l’année, à une déduction en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 a aussi droit de déduire l’intérêt qu’il paie dans cette année sur un emprunt fait, ou un montant à payer, pour l’achat d’un véhicule à moteur qu’il utilise dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel véhicule à moteur.
Il peut aussi déduire l’intérêt qu’il paie dans l’année sur un emprunt fait pour l’achat d’un aéronef qu’il est tenu d’utiliser dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel aéronef.
1972, c. 23, a. 58
;
1978, c. 26, a. 7
;
1982, c. 5, a. 20
;
1984, c. 35, a. 9
;
1990, c. 59, a. 40
;
1993, c. 16, a. 38
;
1998, c. 16, a. 77
.
64.1
.
(Abrogé).
1978, c. 26, a. 8
;
1979, c. 38, a. 4
;
1984, c. 35, a. 10
;
1990, c. 59, a. 41
.
64.2
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier qui utilise un aéronef dont il est propriétaire ou locataire pour ses déplacements dans l’accomplissement de ses fonctions ne peut déduire l’ensemble des montants qui seraient autrement admissibles en déduction, conformément aux articles 62, 63 ou 64, à l’égard de cet aéronef, que dans la mesure où cet ensemble est raisonnable dans les circonstances eu égard au coût et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
1982, c. 5, a. 21
;
1998, c. 16, a. 78
.
64.3
.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu de l’un des articles 62, 63 et 63.1 que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet article ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
1990, c. 59, a. 42
;
1993, c. 16, a. 39
;
1998, c. 16, a. 78
;
2003, c. 2, a. 24
.
65
.
Un particulier ne peut, dans le calcul d’une déduction permise par les articles 62 ou 63, déduire un montant dépensé pour un repas que si ce repas est pris dans une période pendant laquelle ses fonctions l’obligent à être absent pendant au moins 12 heures du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail.
Malgré le premier alinéa, un particulier peut, dans le calcul d’une déduction prévue à l’article 62, déduire un montant dépensé pour un repas lorsque ce repas est pris en compagnie d’un client.
1972, c. 23, a. 59
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 79
;
2009, c. 15, a. 43
.
65.1
.
Un particulier qui fait régulièrement la cueillette ou la livraison de biens pour son employeur au moyen de véhicules utilisés par ce dernier pour le transport de biens à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il doit se présenter habituellement pour son travail, peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement alors que ses fonctions l’obligent à être ainsi absent pendant au moins 12 heures consécutives de ce territoire ou de cette région métropolitaine ou à se rendre ainsi à un endroit qui en est éloigné d’au moins 80 kilomètres dans la mesure où il n’est pas remboursé de ces dépenses et n’a pas le droit de l’être.
1979, c. 18, a. 6
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 79
.
66
.
Un particulier qui est un employé d’une personne exerçant principalement une entreprise de transport, et dont les fonctions l’obligent régulièrement à voyager dans des véhicules utilisés par l’employeur pour le transport à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il doit se présenter pour son travail, peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il est ainsi à l’extérieur de ce territoire ou de cette région métropolitaine, dans la mesure où il n’est pas remboursé de ces dépenses et n’a pas droit de l’être.
1972, c. 23, a. 60
;
1973, c. 17, a. 9
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 79
;
2004, c. 21, a. 47
.
67
.
Un particulier qui est un employé d’une compagnie de chemin de fer peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il exerce ailleurs qu’à son lieu ordinaire de résidence les fonctions de suppléant d’un télégraphiste ou d’un chef de gare ou celles de préposé à l’entretien et aux réparations.
Il peut aussi déduire de tels montants qu’il débourse pendant qu’il est:
a
)
à l’extérieur du territoire municipal local et, le cas échéant, de la région métropolitaine où est située la gare où il se présente ordinairement à son travail; et
b
)
dans un lieu qui est suffisamment éloigné du lieu où il tient un établissement domestique autonome où il vit et subvient réellement aux besoins de son conjoint ou d’une personne à sa charge et unie à lui par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, pour qu’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour.
Les montants visés au présent article ne sont déductibles par le particulier que dans la mesure où celui-ci n’en est pas remboursé et n’a pas droit d’en être remboursé.
1972, c. 23, a. 61
;
1989, c. 77, a. 13
;
1995, c. 63, a. 261
;
1998, c. 16, a. 80
;
2004, c. 21, a. 48
;
2009, c. 15, a. 44
.
SECTION
IV
Abrogée, 1997, c. 14, a. 24.
1991, c. 25, a. 176
;
1997, c. 14, a. 24
.
68
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 62
;
1978, c. 26, a. 9
;
1979, c. 38, a. 5
;
1986, c. 89, a. 50
;
1987, c. 67, a. 15
;
1988, c. 4, a. 23
;
1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
;
1997, c. 14, a. 24
.
69
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 63
;
1972, c. 26, a. 40
;
1978, c. 26, a. 10
;
1987, c. 67, a. 16
;
1988, c. 4, a. 24
;
1990, c. 59, a. 43
;
1997, c. 14, a. 24
.
SECTION
V
RÉGIMES DE RENTES, DE RETRAITE ET D’ASSURANCE-EMPLOI
1972, c. 23
;
1997, c. 14, a. 290
.
70
.
Un particulier peut déduire tout montant:
a
)
(paragraphe abrogé)
;
b
)
(paragraphe abrogé)
;
c
)
qui est admissible en déduction, à l’égard d’une cotisation versée à un régime de pension agréé, dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’article 965.0.3.
1972, c. 23, a. 64
;
1991, c. 25, a. 15
;
1993, c. 15, a. 93
;
1993, c. 64, a. 21
;
1993, c. 64, a. 247
.
70.1
.
Un particulier peut déduire le montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 864.
1995, c. 49, a. 30
.
70.1.1
.
Un particulier peut déduire le montant qui représente un excédent d’un régime d’intéressement, au sens de l’article 1129.66.9, du particulier pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du particulier pour l’année, prévu à l’article 1129.66.10, fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation.
2015, c. 21, a. 109
.
70.2
.
Un particulier peut déduire le montant d’une cotisation qu’il verse dans l’année à un régime de pension, à l’égard de services rendus par lui, s’il s’agit d’un régime prescrit ou si, à la fois:
a
)
le régime est une convention de retraite;
b
)
la cotisation a été versée à un dépositaire, au sens du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 890.1, de la convention qui réside au Canada;
c
)
l’une des conditions suivantes est remplie:
i
.
le particulier est tenu, selon les termes de sa charge ou de son emploi, de verser la cotisation, et l’ensemble des cotisations qu’il verse au régime dans l’année n’excède pas l’ensemble des cotisations qu’une autre personne verse au régime dans l’année à l’égard du particulier;
ii
.
s’il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément a été retiré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), autre qu’un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet, les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément.
1997, c. 14, a. 25
.
71
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 65
;
1976, c. 18, a. 1
;
1979, c. 38, a. 6
;
1991, c. 25, a. 16
.
72
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 66
;
1976, c. 18, a. 2
;
1979, c. 38, a. 7
;
1991, c. 25, a. 16
.
72.1
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 25
;
1991, c. 25, a. 16
.
73
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 67
;
1991, c. 25, a. 16
.
74
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 68
;
1991, c. 25, a. 16
.
74.1
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 43
;
1991, c. 25, a. 16
.
74.2
.
Pour l’application du paragraphe
c
de l’article 70 et de l’article 71 à l’année d’imposition 1986, la partie, qui est désignée par un contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour cette année, de l’ensemble de tous les montants versés par le contribuable après le 31 décembre 1985 et avant le 9 octobre 1986 à titre de cotisations volontaires additionnelles, est réputée avoir été versée à l’égard de services rendus par le contribuable avant le 1
er
janvier 1986.
1991, c. 25, a. 17
.
75
.
Un particulier qui peut déduire le salaire payé à une autre personne en vertu de l’article 78 peut également déduire tout montant à payer par lui dans l’année à l’égard du salaire de cette personne à titre de cotisation d’employeur en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (
chapitre A-29.011
), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe
u
de l’article 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (
chapitre R-5
).
1975, c. 21, a. 2
;
1979, c. 18, a. 7
;
1993, c. 15, a. 94
;
1993, c. 64, a. 248
;
1997, c. 14, a. 290
;
1999, c. 89, a. 53
;
2005, c. 38, a. 58
.
SECTION
V.1
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1997, c. 14, a. 26
.
75.1
.
Un particulier peut déduire un montant qu’il paie dans l’année au titre d’une assurance responsabilité professionnelle si ce paiement est nécessaire pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi.
1997, c. 14, a. 26
.
SECTION
V.2
PERSONNES DE MÉTIER ET APPRENTIS MÉCANICIENS
2004, c. 8, a. 16
;
2007, c. 12, a. 26
.
75.2
.
Dans la présente section, l’expression:
«
apprenti mécanicien admissible
»
, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifie un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a
)
il est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs;
b
)
il occupe un emploi d’apprenti mécanicien;
«
outil admissible
»
d’un particulier désigne un outil, y compris le matériel accessoire, qui remplit les conditions suivantes:
a
)
il est acquis par le particulier pour être utilisé en relation avec l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible ou de personne de métier;
b
)
il n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le particulier;
c
)
il fait l’objet d’une attestation, au moyen du formulaire prescrit signé par l’employeur du particulier, certifiant que le particulier est tenu, dans le cadre de l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible ou de personne de métier, de fournir l’outil aux fins de l’utiliser dans le cours de cet emploi;
d
)
il n’est ni un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de l’information, sauf s’il peut être utilisé uniquement aux fins de mesurer, de localiser ou de calculer.
Pour l’application du paragraphe
a
de la définition de l’expression «apprenti mécanicien admissible» prévue au premier alinéa, un particulier est considéré inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs s’il détient une carte d’apprentissage délivrée par un comité paritaire de l’automobile formé conformément aux lois d’une province, en vue d’obtenir, de ce comité, une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs.
2004, c. 8, a. 16
;
2007, c. 12, a. 27
.
75.2.1
.
Un particulier qui occupe un emploi à titre de personne de métier, à un moment quelconque de l’année, peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre de 500 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d’un outil admissible qu’il a acquis après le 1
er
mai 2006 et au cours de l’année;
ii
.
l’ensemble des montants suivants:
1
°
le montant que représenterait le revenu du particulier pour l’année provenant de l’emploi qu’il occupe à titre de personne de métier si le présent chapitre se lisait sans tenir compte de la présente section;
2
°
l’excédent, le cas échéant, du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe
i
de l’article 312 sur le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
d
.3.0.1 de l’article 336;
b
)
la lettre B représente un montant de 1 000 $.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe
c
de la définition de l’expression « outil admissible » prévue au premier alinéa de l’article 75.2.
2007, c. 12, a. 28
.
75.3
.
Un particulier qui est un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année, postérieur au 31 décembre 2001, peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a
)
son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
(A − B) + C.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année ou, si le particulier occupe au cours de l’année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, le coût pour lui d’un outil admissible qu’il a acquis au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente;
b
)
la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe
a
à l’égard du particulier;
ii
.
le plus élevé des montants suivants:
1
°
le total de 500 $ et du montant que représente, pour l’année, la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 75.2.1;
2
°
5% du montant visé au troisième alinéa;
c
)
la lettre C représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa à l’égard du particulier pour l’année d’imposition précédente, sur le montant déduit en vertu du présent article par le particulier pour cette année d’imposition précédente.
Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année provenant d’un emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé sans tenir compte du présent article;
b
)
l’excédent, le cas échéant, du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe i de l’article 312 sur le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
d
.3.0.1 de l’article 336.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe
c
de la définition de l’expression «outil admissible» prévue au premier alinéa de l’article 75.2.
2004, c. 8, a. 16
;
2007, c. 12, a. 29
.
75.4
.
Un particulier qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année et à l’égard duquel un excédent est déterminé en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 75.3, peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’article 75.3, comme si cet excédent se rapportait entièrement à un emploi du particulier.
2004, c. 8, a. 16
.
75.5
.
Sauf pour l’application du sous-paragraphe
i
du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 75.2.1 et du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 75.3, le coût, pour un particulier, d’un outil admissible dont le coût a été inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu de l’une de ces dispositions à l’égard du particulier pour une année d’imposition, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A − (A × B / C).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le coût de l’outil admissible pour le particulier, calculé sans tenir compte du présent article ;
b
)
la lettre B représente:
i
.
lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.2.1 s’applique pour l’année, le montant qui est déductible par le particulier pour l’année en vertu de cet article;
ii
.
lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.3 s’applique pour l’année, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année, si l’excédent déterminé en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de cet article était nul;
iii
.
lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel les articles 75.2.1 et 75.3 s’appliquent pour l’année, l’ensemble des montants suivants:
1
°
le montant qui est déductible par le particulier pour l’année en vertu de l’article 75.2.1;
2
°
le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année, si l’excédent déterminé en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de cet article était nul;
c
)
la lettre C représente:
i
.
lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.2.1 s’applique pour l’année, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe
i
du paragraphe
a
du deuxième alinéa de cet article à l’égard du particulier pour l’année;
ii
.
lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.3 s’applique pour l’année, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de cet article à l’égard du particulier pour l’année;
iii
.
lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel les articles 75.2.1 et 75.3 s’appliquent pour l’année, le plus élevé de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe
i
du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 75.2.1 à l’égard du particulier pour cette année et de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 16
;
2007, c. 12, a. 30
.
75.6
.
(Abrogé).
2007, c. 12, a. 31
;
2009, c. 5, a. 48
;
2009, c. 15, a. 45
.
SECTION
VI
DIVERS
1972, c. 23
.
76
.
Un particulier qui, au cours de l’année, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse et qui soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, soit en a la charge, soit s’occupe exclusivement et à plein temps d’un service administratif en raison de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, peut déduire l’un des montants suivants, sans excéder sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi à ce titre:
a
)
un montant égal à l’ensemble des montants, y compris ceux relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en vertu du chapitre II, relativement à la résidence ou à un autre logement qu’il occupe en raison de sa charge ou de son emploi;
b
)
un montant, sans excéder le montant déterminé au deuxième alinéa, qui est égal au total du loyer et des frais relatifs aux services publics qu’il paie pour son lieu principal de résidence ou pour un autre logement principal qu’il occupe habituellement durant l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence ou d’un tel logement qui lui appartient ou qui appartient à son conjoint, y compris la valeur des services publics, dans la mesure où le particulier est tenu d’utiliser cette résidence ou cet autre logement, selon le cas, dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Le montant auquel le paragraphe
b
du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants:
a
)
le plus élevé des montants suivants:
i
.
le produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le nombre de mois de l’année au cours desquels le particulier est un membre ou un ministre visé au premier alinéa, sans excéder 10 000 $;
ii
.
le tiers de la rémunération du particulier pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi;
b
)
l’excédent du total du loyer payé ou de la juste valeur locative relativement à la résidence ou au logement et des frais relatifs aux services publics, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de la résidence ou du logement, dans le calcul du revenu d’un particulier donné provenant soit d’une charge ou d’un emploi, soit d’une entreprise, autre qu’un montant déduit par le particulier en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à la totalité ou à une partie de la période pour laquelle le particulier a déduit un montant en vertu du premier alinéa.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
1972, c. 23, a. 69
;
2003, c. 2, a. 25
;
2007, c. 12, a. 32
;
2009, c. 15, a. 46
.
76.1
.
(Abrogé)
.
1985, c. 25, a. 22
;
2007, c. 12, a. 33
.
77
.
Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un montant qui lui est dû et qui, s’il était reçu par le particulier, devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du présent titre ou pour établir un droit à un tel montant.
1972, c. 23, a. 71
;
1991, c. 25, a. 18
;
2000, c. 39, a. 6
;
2009, c. 15, a. 47
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
29
1
.
77.1
.
Lorsque, dans une année d’imposition, un employé est réputé, en raison de l’article 53, avoir aliéné un titre, au sens de l’article 47.18, détenu par une fiducie, que la fiducie a aliéné ce titre en faveur de la personne qui l’a émis, que l’aliénation résulte du fait que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue et que le montant payé par la personne pour acquérir le titre de la fiducie ou pour le racheter ou l’annuler n’excède pas le montant payé à la personne pour le titre, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’employé peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, l’excédent du montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 49 dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à l’égard de ce titre, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 725.2 et 725.3 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de cet avantage;
b
)
malgré toute autre disposition de la présente partie, un gain ou une perte, déterminé par ailleurs, que l’employé réalise ou subit lors de l’aliénation du titre est réputé nul, et la section I du chapitre III du titre IX ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu à l’égard de l’aliénation.
1993, c. 16, a. 40
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 23
;
2010, c. 25, a. 11
.
78
.
Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payé pour son compte dans l’année s’il doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de loyer de bureau ou de salaire d’un adjoint ou d’un remplaçant ou à titre de fournitures consommées directement dans l’accomplissement de ses fonctions si son contrat d’emploi l’oblige à verser ces montants et, selon le cas, à se procurer ces fournitures.
Toutefois, le particulier ne peut déduire un tel montant pour l’année que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues au premier alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
Les règles prévues aux articles 62.1 à 62.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul du montant qu’un particulier peut déduire en vertu du présent article à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite.
1972, c. 23, a. 72
;
1990, c. 59, a. 44
;
1993, c. 16, a. 41
;
1995, c. 63, a. 261
;
2003, c. 2, a. 26
;
2015, c. 21, a. 110
.
78.1
.
Un particulier peut déduire un montant qu’il verse ou que l’on verse pour lui, dans l’année, conformément à une entente, autre qu’une entente décrite au paragraphe
b
de la définition de l’expression « paiement compensatoire pour invalidité » prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, selon laquelle il doit rembourser tout montant qui lui a été versé pour une période pendant la totalité de laquelle il n’exerçait pas les fonctions afférentes à sa charge ou son emploi, dans la mesure où il a inclus ce dernier montant dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
Toutefois, il ne peut déduire la partie des montants ainsi remboursés qui excède l’ensemble de ceux qu’il a reçus pour une telle période.
1984, c. 15, a. 16
;
1999, c. 83, a. 29
;
2000, c. 5, a. 24
;
2005, c. 23, a. 38
.
78.1.1
.
Un particulier peut déduire le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du deuxième alinéa lorsque, par suite de la réception d’un montant d’un assureur, appelé «montant différé» dans le présent article, un montant est remboursé par le particulier ou pour son compte à son employeur ou à son ancien employeur conformément à une entente décrite au paragraphe
b
de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, et que ce remboursement est effectué:
a
)
soit dans l’année, sauf dans les 60 premiers jours de l’année si le montant différé a été reçu dans l’année d’imposition précédente;
b
)
soit dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, si le montant différé a été reçu dans l’année.
Le montant auquel réfère le premier alinéa à l’égard d’un particulier pour l’année est le moindre des montants suivants:
a
)
le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition en vertu de l’article 43 relativement au montant différé;
b
)
le montant du remboursement visé au premier alinéa relativement au particulier pour l’année.
2000, c. 5, a. 25
.
78.2
.
Un particulier peut déduire le montant déterminé en vertu de l’article 78.3 lorsque, à la fin de l’année, le droit de toute personne de recevoir un avantage en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard du particulier est éteint ou que plus personne n’a d’autre droit de recevoir un montant en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6
.
78.3
.
Le montant auquel l’article 78.2 réfère est égal à l’excédent de l’ensemble des montants différés en vertu de l’entente y visée qui sont inclus comme avantages en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
ceux de ces montants différés que toute personne a reçus, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
b
)
ceux de ces montants différés à recevoir par une personne, au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
c
)
tous les montants déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un montant différé en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6
.
78.4
.
Un particulier, qui occupe dans l’année un emploi de musicien en vertu duquel il est tenu de fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, peut déduire un montant qui n’excède pas son revenu qui provient de cet emploi pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article, égal à l’ensemble:
a
)
des montants qu’il dépense, avant la fin de l’année, pour entretenir, louer ou assurer l’instrument pendant cette période, sauf si ces montants sont autrement déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b
)
de la partie permise par règlement du coût en capital de l’instrument de musique.
1990, c. 59, a. 45
.
78.5
.
(Abrogé).
1993, c. 64, a. 22
;
1997, c. 14, a. 27
;
2005, c. 38, a. 59
.
78.6
.
Lorsque le montant visé à l’article 43.2 pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises, excède le montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 43.3 à l’égard du particulier relativement à ce régime, le particulier peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
1993, c. 64, a. 22
;
1995, c. 63, a. 261
.
78.7
.
(Abrogé).
1997, c. 85, a. 48
;
2003, c. 2, a. 27
.
78.8
.
(Abrogé).
2001, c. 51, a. 20
;
2003, c. 2, a. 28
;
2005, c. 38, a. 60
.
78.9
.
(Abrogé).
2001, c. 51, a. 20
;
2003, c. 2, a. 29
;
2005, c. 38, a. 60
.
79
.
Un particulier peut déduire un montant n’excédant pas 250 $ à l’égard de l’ensemble des emplois qu’il occupe à titre d’enseignant, payé par lui dans l’année à une caisse établie par la
Canadian Education Association
pour le bénéfice des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord pour l’échange d’enseignants.
1972, c. 23, a. 73
.
79.0.1
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 44
;
1995, c. 1, a. 20
.
79.0.2
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 44
;
1995, c. 1, a. 20
.
79.0.3
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 44
;
1995, c. 1, a. 20
.
79.1
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 22
;
1983, c. 44, a. 19
;
1986, c. 15, a. 45
;
1993, c. 16, a. 42
;
1995, c. 1, a. 20
.
79.1.1
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 45
;
1995, c. 1, a. 20
.
79.2
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 22
;
1983, c. 44, a. 19
;
1993, c. 16, a. 43
;
1995, c. 1, a. 20
.
79.3
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 22
;
1983, c. 44, a. 19
;
1993, c. 16, a. 44
;
1995, c. 1, a. 20
.
TITRE
III
REVENU OU PERTE PROVENANT D’UNE ENTREPRISE OU D’UN BIEN
1972, c. 23
.
CHAPITRE
I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23
.
80
.
Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien est le bénéfice qu’il en tire.
Les revenus qu’un contribuable doit, en vertu du présent titre, inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’entreprises ou de biens sont ses revenus en provenant pour cette année, à moins de disposition contraire du présent titre.
1972, c. 23, a. 74
.
81
.
La perte d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou d’un bien est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 75
;
1995, c. 63, a. 25
.
82
.
Aux fins de la présente partie, le revenu ou la perte qui proviennent d’un bien ne comprennent respectivement aucun gain ou perte en capital résultant de l’aliénation de ce bien.
1972, c. 23, a. 76
;
1985, c. 25, a. 23
;
1987, c. 67, a. 17
.
83
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à la fin de l’année soit au moindre de leur coût d’acquisition pour le contribuable et de leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit d’une manière prescrite.
1972, c. 23, a. 77
;
1975, c. 22, a. 6
;
1980, c. 13, a. 5
;
2000, c. 5, a. 26
.
83.0.1
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.
2000, c. 5, a. 27
.
83.0.2
.
Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’un contribuable qui est la dernière année pour laquelle les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués conformément à l’article 83, les biens ont été évalués à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve de l’article 83.0.3, égal à ce montant.
2000, c. 5, a. 27
.
83.0.3
.
Malgré l’article 83.0.1, les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes doivent être évalués au moindre de leur coût d’acquisition pour le contribuable et de leur juste valeur marchande à la fin de l’année et, après ce moment, le coût d’acquisition de ces biens pour le contribuable est réputé égal au moindre de ces montants.
2000, c. 5, a. 27
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
82
1
.
83.0.4
.
Lorsqu’un contribuable qui ne réside pas au Canada cesse d’utiliser à un moment donné, relativement à une entreprise ou à une partie d’une entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui était décrit immédiatement avant ce moment dans l’inventaire de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise, autre qu’un bien qu’il a aliéné à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le contribuable est réputé aliéner le bien immédiatement avant ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b
)
le contribuable est réputé avoir reçu ce produit de l’aliénation immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise.
2004, c. 8, a. 17
.
83.0.5
.
Le bien qui, à un moment donné, commence à être décrit dans l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise qu’un contribuable qui ne réside pas au Canada exploite au Canada après ce moment, autre qu’un bien qu’il a acquis à ce moment autrement qu’en raison du présent article, est réputé avoir été acquis par ce contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2004, c. 8, a. 17
.
83.0.6
.
Pour l’application des articles 83.0.4 et 83.0.5, un bien qui est décrit dans l’inventaire d’une entreprise comprend un bien qui y serait décrit si l’article 215 ne s’appliquait pas.
2004, c. 8, a. 17
.
83.1
.
Pour l’application des articles 83, 83.0.1 et 83.0.3, le coût d’acquisition pour un contribuable d’un terrain décrit dans l’inventaire d’une entreprise du contribuable comprend chaque montant qui, à la fois:
a
)
est le montant d’une dépense visée au premier alinéa de l’article 164, à l’égard de ce terrain, qui ne peut être déduit par le contribuable ou par une autre personne ou société de personnes qui est:
i
.
soit une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
ii
.
soit, si le contribuable est une société, une personne ou société de personnes qui en est un actionnaire désigné;
iii
.
soit, si le contribuable est une société de personnes, une personne ou société de personnes dont la part dans le revenu ou la perte du contribuable est de 10 % ou plus;
b
)
n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour cette autre personne ou société de personnes ni ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe
e
.1 de l’article 255 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe
i
de cet article.
1990, c. 59, a. 46
;
1993, c. 16, a. 45
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 28
.
84
.
Nonobstant l’article 83, aux fins du calcul du revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, le contribuable doit évaluer les biens décrits dans son inventaire au début de l’année au même montant que celui auquel ils étaient évalués à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu pour cette année précédente.
1972, c. 23, a. 78
.
84.1
.
Lorsque les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition conformément à une méthode permise par les articles 83 à 85.6, cette méthode doit, sous réserve de l’article 85.5, être utilisée pour évaluer les biens décrits dans l’inventaire de cette entreprise à la fin de l’année d’imposition suivante aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de cette entreprise, sauf si le contribuable adopte, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, une autre méthode permise par ces articles.
1993, c. 16, a. 46
;
2000, c. 5, a. 29
.
85
.
Lorsque, en conséquence de la méthode utilisée par le contribuable pour calculer le revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, les biens décrits dans son inventaire au début de cette année n’ont pas été évalués de la manière prévue à l’article 83, ces biens sont néanmoins réputés avoir été évalués de cette manière, si le ministre l’ordonne ainsi.
1972, c. 23, a. 79
.
85.1
.
Aux fins de l’article 83, la juste valeur marchande des biens décrits dans l’inventaire d’un contribuable désigne, dans le cas de travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession, le montant qu’il est raisonnable de prévoir devenir à recevoir à leur égard après la fin de l’année et, dans les autres cas, leur coût de remplacement.
1982, c. 5, a. 23
;
1984, c. 15, a. 17
.
85.2
.
L’article 85.1 ne s’applique pas à un bien y visé qui est désuet, endommagé ou défectueux ou est détenu en vue d’être vendu ou loué ou afin d’être fabriqué ou transformé de quelque manière que ce soit en un bien devant être vendu ou loué ou afin d’être incorporé ou attaché à un tel bien.
1982, c. 5, a. 23
.
85.3
.
Sans restreindre la portée du présent chapitre:
a
)
les biens d’un contribuable qui ne sont pas des immobilisations et qui sont constitués par des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des approvisionnements doivent être inclus dans son inventaire;
b
)
tout bien utilisé principalement pour la publicité ou l’emballage des biens inclus dans l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être un bien détenu soit en vue d’être vendu ou loué, soit pour une fin mentionnée à l’article 85.2; et
c
)
les biens d’un contribuable dont le coût pour lui est admissible en déduction en vertu du paragraphe
n
de l’article 157 doivent être inclus dans son inventaire à un coût pour lui, sauf aux fins de ce paragraphe
n
, nul.
1982, c. 5, a. 23
;
1984, c. 15, a. 18
;
1986, c. 15, a. 46
;
1997, c. 14, a. 28
.
85.3.1
.
Sans restreindre la portée du présent titre, aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise de recyclage de métaux, le coût d’un bien dont il est propriétaire et qui est décrit dans l’inventaire relié à cette entreprise est réputé nul, sauf si le contribuable:
a
)
soit, dans le cas où il acquiert le bien d’une personne ou d’une société de personnes qui est inscrite pour l’application de la taxe de vente du Québec, obtient, au moment de l’acquisition, de celle-ci le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
b
)
soit, dans les autres cas, remplit, au moment de l’acquisition du bien, un document signé par le particulier qui livre ce bien au contribuable et dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l’article 85.3.2 relativement à cette acquisition.
2000, c. 39, a. 7
;
2001, c. 51, a. 21
.
85.3.2
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 85.3.1, les renseignements qui doivent être consignés dans le document rempli par le contribuable sont les suivants :
a
)
le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du particulier qui livre le bien au contribuable auquel ce paragraphe
b
réfère ;
b
)
la description de la marchandise acquise, le prix d’achat et le mode de paiement ;
c
)
dans le cas où le particulier qui livre le bien au contribuable n’est pas le vendeur du bien, le nom du vendeur, son adresse ainsi que son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (
chapitre P-44.1
), selon le cas.
Le particulier visé au paragraphe
a
du premier alinéa doit présenter l’une des pièces suivantes aux fins de corroborer son nom, son adresse et son numéro d’assurance sociale et le document contenant ces renseignements doit faire état de la pièce utilisée à cette fin :
a
)
sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ;
b
)
son certificat de naissance ;
c
)
son permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ;
d
)
le certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport du bien délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
2001, c. 51, a. 22
;
2005, c. 14, a. 51
;
2010, c. 7, a. 212
.
85.4
.
Aux fins des articles 83 à 85.6, l’expression «entreprise artistique» d’un particulier signifie une entreprise qui consiste en la création par ce particulier de peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais ne comprend pas une entreprise de reproduction d’oeuvres d’art.
1987, c. 67, a. 18
.
85.5
.
Malgré l’article 83, aux fins de calculer le revenu d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition provenant d’une entreprise artistique, la valeur des biens décrits dans son inventaire pour cette année est réputée nulle s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de l’entreprise artistique.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 18
;
2009, c. 5, a. 49
.
85.6
.
Lorsque la valeur des biens d’un particulier décrits dans son inventaire relativement à une entreprise artistique est réputée nulle pour une année d’imposition en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de l’article 85.5, la valeur des biens décrits dans son inventaire relativement à cette entreprise artistique est réputée nulle pour chaque année d’imposition subséquente, sauf s’il s’agit d’une année relativement à laquelle vaut une révocation faite par le particulier après le 19 décembre 2006, en vertu du paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), du choix fait en vertu du paragraphe 6 de cet article 10 à l’égard de l’entreprise artistique.
Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour la révocation visée au premier alinéa vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise artistique.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une révocation faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une révocation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 18
;
2009, c. 5, a. 49
.
86
.
Sous réserve des articles 217.2 à 217.9.1, lorsqu’un particulier est propriétaire d’une entreprise, son revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition est réputé le revenu qui provient de cette entreprise pour tout exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année.
Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend un revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile, toute référence, à l’égard de l’entreprise, à l’année d’imposition ou à l’année doit être considérée, dans le présent titre et dans les articles 487 à 487.0.4, comme une référence à l’exercice financier se terminant dans l’année, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
1972, c. 23, a. 80
;
1991, c. 25, a. 19
;
1995, c. 49, a. 31
;
1997, c. 31, a. 10
;
2000, c. 5, a. 293
;
2015, c. 24, a. 24
.
CHAPITRE
II
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23
.
SECTION
I
MONTANTS SPÉCIFIQUES
1972, c. 23
.
87
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a
)
tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i
.
lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii
.
est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b
)
tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c
)
sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d
)
tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d
.1
)
tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e
)
tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i
.
en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii
.
en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii
.
en vertu de l’article 153;
e
.1
)
tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f
)
tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g
)
tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g
.1
)
le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h
)
tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i
)
tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe
i
.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i
.1
)
le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j
)
tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j
.1
)
l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
n
, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
n
;
j
.2
)
tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe
p
de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j
.3
)
tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k
)
tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l
)
tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X;
m
)
tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.
1
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n
)
tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i
.
d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii
.
d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o
)
tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p
)
tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q
)
tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r
)
(paragraphe abrogé);
s
)
tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t
)
l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u
)
tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe
f
du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe
l
de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe
n
de l’article 257 ou du paragraphe
g
de l’article 399;
v
)
(paragraphe abrogé);
w
)
tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i
.
n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii
.
sauf tel que prévu à une disposition quelconque de l’un des titres III.3 à III.5 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii
.
ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe
f
.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv
.
ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v
.
n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w
.1
)
lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i
.
d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii
.
d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe
z
.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x
)
tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y
)
un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z
)
tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z
.1
)
tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z
.2
)
tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z
.3
)
tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z
.4
)
lorsque l’année commence avant le 1
er
janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z
.5
)
tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe
u
de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z
.6
)
tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
z
.7
)
le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i
.
lorsque le contribuable acquiert dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien;
ii
.
lorsque le contribuable aliène dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent du produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable.
1972, c. 23, a. 81
;
1973, c. 18, a. 3
;
1975, c. 22, a. 7
;
1977, c. 26, a. 6
;
1978, c. 26, a. 11
;
1980, c. 13, a. 6
;
1982, c. 5, a. 24
;
1984, c. 15, a. 19
;
1985, c. 25, a. 24
;
1987, c. 67, a. 19
;
1988, c. 18, a. 7
;
1989, c. 5, a. 34
;
1989, c. 77, a. 14
;
1990, c. 59, a. 47
;
1991, c. 25, a. 20
;
1992, c. 1, a. 22
;
1994, c. 22, a. 64
;
1995, c. 1, a. 21
;
1995, c. 49, a. 32
;
1995, c. 63, a. 26
;
1996, c. 39, a. 27
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 29
;
1997, c. 31, a. 11
;
1997, c. 85, a. 49
;
1998, c. 16, a. 81
;
1999, c. 83, a. 30
;
2000, c. 5, a. 30
;
2001, c. 7, a. 9
;
2001, c. 51, a. 23
;
2001, c. 53, a. 24
;
2003, c. 2, a. 30
;
2005, c. 1, a. 29
;
2007, c. 12, a. 34
;
2009, c. 5, a. 50
;
2010, c. 5, a. 19
;
2011, c. 6, a. 118
;
2015, c. 21, a. 111
;
2015, c. 24, a. 25
;
2015, c. 36, a. 9
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
83
1
.
87.0.1
.
Le montant qu’un contribuable doit inclure en vertu du paragraphe
m
.1 de l’article 87 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, relativement à une société de personnes, est déterminé selon la formule suivante:
A × B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’intérêts qui est, à la fois:
i
.
déductible par la société de personnes;
ii
.
payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou à payer par elle à l’égard de cette année d’imposition, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, sur un montant de dette compris, conformément à l’article 171, dans les dettes impayées du contribuable à des personnes désignées ne résidant pas au Canada;
b
)
la lettre B représente la proportion déterminée à l’article 170 à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 580 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition ou une année d’imposition subséquente, ou de la société de personnes pour un exercice financier, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant d’intérêts visé au paragraphe
a
.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa, l’expression:
«
montant de dette
»
a le sens que lui donne le paragraphe
a
de l’article 174.1;
«
personne désignée ne résidant pas au Canada
»
a le sens que lui donne le paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 172.
2015, c. 21, a. 112
.
87.1
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 25
;
1991, c. 25, a. 21
.
87.2
.
Une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels ou qui exploitait une telle entreprise dans une année d’imposition antérieure doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout montant que l’article 487.1 répute être un avantage qu’elle reçoit pendant cette année.
1983, c. 44, a. 20
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 30
.
87.2.1
.
Le paragraphe
g
de l’article 87 n’a pas pour effet de différer l’inclusion dans le calcul du revenu de tout montant qui, en l’absence de ce paragraphe, aurait été inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable conformément aux articles 80 à 82.
2015, c. 21, a. 113
.
87.2.2
.
Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du paragraphe
m
.1 de l’article 87 relativement à des intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné, le montant est réputé provenir de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
2015, c. 24, a. 26
.
87.3
.
Aux fins du paragraphe
w
de l’article 87, lorsqu’un contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes reçoit à un moment donné un montant à l’égard des activités de la fiducie ou de la société de personnes ou à l’égard du coût d’un bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, à l’un des titres visés à ce paragraphe, le montant est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes au même titre.
1987, c. 67, a. 20
;
1991, c. 25, a. 22
;
1997, c. 3, a. 71
.
87.3.1
.
Pour l’application de l’article 87.3, le montant qui, relativement à des frais visés aux paragraphes
a
.1 et
c
.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, est reçu à un moment donné par une société membre d’une société de personnes en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX doit être calculé sans tenir compte du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.169, du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.171 et des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2.
2004, c. 21, a. 49
.
87.4
.
Un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant qui, en l’absence du présent article, serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
w
de l’article 87 à l’égard d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense relatif au coût d’un bien du contribuable, fait ou engagée par lui avant la fin de l’année d’imposition subséquente, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou, lorsque le débours ou la dépense est fait ou engagée dans l’année d’imposition subséquente, pour cette année subséquente, que le montant du débours ou de la dépense soit réputé, aux fins de calculer le revenu du contribuable, sauf pour l’application du présent article, du paragraphe
w
de l’article 87 et du paragraphe
o
de l’article 157, avoir toujours été l’excédent du montant du débours ou de la dépense sur le moindre du montant qu’il choisit en vertu du présent article ou du montant ainsi reçu par le contribuable.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé au premier alinéa, qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet au choix fait par le contribuable en vertu du premier alinéa.
1991, c. 25, a. 23
;
1994, c. 22, a. 65
;
1997, c. 31, a. 12
.
88
.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, une prime en argent que le gouvernement du Québec ou du Canada s’est obligé à payer sur une obligation d’épargne du Québec ou du Canada, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre d’intérêt à l’égard de l’obligation d’épargne du Québec ou du Canada, la moitié de la prime en argent reçue.
Le présent article ne s’applique pas à une prime que le gouvernement du Québec ou du Canada a convenu de payer lors de l’émission de l’obligation aux termes de cette dernière.
1975, c. 21, a. 3
;
1977, c. 5, a. 14
;
1987, c. 67, a. 21
.
89
.
Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1
er
janvier 2007, un montant qui devient à recevoir dans l’année par une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’un tel montant, relativement :
a
)
soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien du contribuable ;
b
)
soit à la production au Canada :
i
.
de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz ;
i.1
.
de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, soit d’un puits de pétrole ou de gaz, soit d’une ressource minérale ;
ii
.
de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii
.
de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv
.
de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Pour l’application du paragraphe
b
du premier alinéa, le gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, le puits de pétrole ou de gaz, la ressource minérale et le gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux visés à ce paragraphe doivent être des biens situés au Canada à l’égard desquels le contribuable a un intérêt.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1
er
janvier 2007, ce premier alinéa, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe
z
.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce premier alinéa.
1975, c. 22, a. 8
;
1977, c. 26, a. 7
;
1978, c. 26, a. 12
;
1984, c. 15, a. 20
;
1985, c. 25, a. 25
;
1986, c. 19, a. 10
;
1987, c. 67, a. 22
;
1993, c. 16, a. 47
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 82
;
2005, c. 1, a. 30
.
90
.
L’article 89 s’applique lorsque le montant y mentionné devient à recevoir par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, par un de leurs mandataires ou par une société, commission ou association contrôlée par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un de leurs mandataires.
1975, c. 22, a. 8
;
1978, c. 26, a. 13
;
1990, c. 59, a. 48
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 83
;
2001, c. 7, a. 10
.
91
.
L’article 89 ne s’applique pas à un montant visé au paragraphe 1 de l’article 144, à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire, ni à un montant prescrit.
1975, c. 22, a. 8
;
1977, c. 26, a. 8
;
1978, c. 26, a. 14
;
1984, c. 15, a. 21
;
2005, c. 1, a. 31
.
91.1
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qui représente, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz de celui-ci, son impôt sur la production pour l’année.
Dans le premier alinéa, les expressions « entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz » et « impôt sur la production » ont le sens que leur donne l’article 772.2.
2003, c. 2, a. 31
.
92
.
Sous réserve de l’article 92.1.1, une société, une société de personnes, une fiducie d’investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les intérêts courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année sur une créance, dans la mesure où ils ne l’ont pas été pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux intérêts courus, reçus ou devenus à recevoir à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net, d’un compte de stabilisation du revenu agricole, d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation d’une petite entreprise, d’un titre de créance indexé ou d’un titre de développement.
1975, c. 22, a. 8
;
1982, c. 5, a. 26
;
1984, c. 15, a. 21
;
1994, c. 22, a. 66
;
1995, c. 49, a. 33
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 11
;
2004, c. 21, a. 50
.
92.1
.
Sous réserve de l’article 92.1.1, lorsque dans une année d’imposition, un contribuable, autre qu’un contribuable auquel l’article 92 s’applique, détient un droit dans un contrat de placement à un jour anniversaire du contrat, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur à la fin de ce jour à l’égard du contrat, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1982, c. 5, a. 26
;
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 24
;
2001, c. 7, a. 12
.
92.1.1
.
Le paragraphe
c
de l’article 87 et les articles 92 et 92.1 ne s’appliquent pas à un contribuable, relativement à une créance, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle la créance est douteuse si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à cette créance, en vertu du paragraphe
b
de l’article 140.
2001, c. 7, a. 13
.
92.2
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 26
;
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 25
.
92.3
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 26
;
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 25
.
92.4
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1986, c. 19, a. 11
;
1991, c. 25, a. 25
.
92.5
.
Aux fins des articles 92, 92.1, 92.7, 157.6 et 167, lorsqu’un contribuable acquiert un intérêt dans une créance prescrite, des intérêts à l’égard de cette créance calculés en la manière prescrite sont réputés courir en sa faveur pour chaque année d’imposition pendant laquelle il détient cet intérêt.
1984, c. 15, a. 21
;
1985, c. 25, a. 26
;
1991, c. 25, a. 26
;
1993, c. 16, a. 48
.
92.5.1
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à la part des paiements d’intérêts à laquelle il a droit, la partie du produit de l’aliénation reçu par lui, qui peut raisonnablement être considérée comme étant un recouvrement du coût pour lui de cet intérêt dans une créance, ne doit pas être incluse dans le calcul de son revenu.
Pour plus de précision, une créance visée au premier alinéa comprend toute obligation d’un émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de cette créance.
1986, c. 19, a. 12
;
1994, c. 22, a. 67
.
92.5.2
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un bien pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule visée au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente un montant payé à un moment donné dans l’année à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
b
)
la lettre B représente l’excédent de:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:
1
°
soit du contribuable, en vertu de l’article 92.5.2.1 ou de l’un des articles 656.3 et 660.1, tel qu’il se lisait dans sa version applicable à son année d’imposition 2015;
2
°
soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.1 et 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l’effet de la lettre décrite au présent paragraphe.
1994, c. 22, a. 68
;
2009, c. 15, a. 48
;
2017, c. 1, a. 84
.
92.5.2.1
.
Lorsque, à un moment quelconque, il y a acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société à ce moment est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
2009, c. 15, a. 49
.
92.5.3
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable ou porté au crédit de ce fonds ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
1994, c. 22, a. 68
.
92.5.3.1
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule visée au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente un montant payé, à un moment donné dans l’année, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable ;
b
)
la lettre B représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole :
i
.
soit du contribuable, en vertu de l’un des articles 656.3.1 et 660.2, tel qu’il se lisait dans sa version applicable à son année d’imposition 2015;
ii
.
soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.2 et 462.0.2, lors de son transfert au compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable.
L’ensemble auquel le paragraphe
b
du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable, a été réduit par l’effet de ce paragraphe
b
.
2004, c. 21, a. 51
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
85
1
.
92.5.3.2
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au compte de stabilisation du revenu agricole d’un contribuable ou porté au crédit de ce compte ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté à ce compte ou porté à son crédit.
2004, c. 21, a. 51
.
92.5.3.3
.
Pour l’application de la présente loi et des règlements, un contribuable qui a cessé l’exploitation au Québec d’une entreprise agricole à l’égard de laquelle il est propriétaire d’un compte de stabilisation du revenu agricole est, jusqu’au moment où le solde de ce compte est égal à zéro, réputé, d’une part, continuer l’exploitation de cette entreprise agricole et, d’autre part, avoir un établissement au Québec relativement à cette entreprise agricole.
2004, c. 21, a. 51
.
92.5.4
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 8
;
2009, c. 5, a. 51
.
92.6
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 27
.
92.7
.
Pour l’application des articles 92 à 92.7, on entend par :
a
)
«contrat de placement», relativement à un contribuable: une créance qui n’est pas :
i
.
une entente d’échelonnement du traitement ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes
a
,
b
et
d
à
l
de l’article 47.16, serait une entente d’échelonnement du traitement ;
ii
.
une convention de retraite ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes
a
,
b
,
d
et
f
à
n
du deuxième alinéa de l’article 890.1, serait une convention de retraite ;
iii
.
un régime de prestations aux employés ou un régime ou arrangement qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 47.6, serait un régime de prestations aux employés ;
iv
.
un mécanisme de retraite étranger ;
iv.1
.
un compte d’épargne libre d’impôt;
v
.
une obligation à intérêt conditionnel ;
vi
.
un titre de développement ;
vii
.
une obligation d’une petite entreprise ;
viii
.
une obligation à l’égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques d’au plus un an, autrement qu’en raison de l’article 92.1, inclus dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu couru sur celle-ci pour ces intervalles ;
viii.1
.
une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
viii.1.1
.
une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu agricole ;
viii.2
.
un titre de créance indexé ;
ix
.
un contrat prescrit ;
b
)
«jour anniversaire» d’un contrat de placement: soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement la date à laquelle le contrat a été établi, soit le jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe, soit le jour de l’aliénation du contrat.
1984, c. 15, a. 21
;
1985, c. 25, a. 27
;
1986, c. 19, a. 13
;
1988, c. 18, a. 8
;
1991, c. 25, a. 28
;
1993, c. 16, a. 49
;
1994, c. 22, a. 69
;
1995, c. 49, a. 34
;
2001, c. 53, a. 25
;
2004, c. 21, a. 52
;
2010, c. 5, a. 20
.
92.8
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1989, c. 77, a. 15
;
1991, c. 25, a. 29
.
92.9
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1986, c. 19, a. 14
;
1993, c. 16, a. 50
.
92.10
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1986, c. 19, a. 15
;
1991, c. 25, a. 30
.
92.11
.
Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient un intérêt dans une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois après le 31 décembre 1989, à un jour anniversaire de la police, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt dans:
a
)
une police exonérée;
b
)
un contrat de rente prescrit; ou
c
)
un contrat de rente reçu, à titre de produit d’une police d’assurance sur la vie qui n’était pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, par le titulaire de la police selon les modalités de celle-ci.
1984, c. 15, a. 21
;
1986, c. 19, a. 16
;
1991, c. 25, a. 31
;
1993, c. 16, a. 51
.
92.12
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1986, c. 15, a. 47
;
1986, c. 19, a. 17
;
1991, c. 25, a. 32
.
92.12.1
.
(Abrogé).
1986, c. 19, a. 18
;
1991, c. 25, a. 32
.
92.13
.
Lorsque, dans une année d’imposition, l’article 92.11 s’applique à l’égard d’un intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, et que, à la fin de l’année, l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976.1 à l’égard de cet intérêt excède l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 à l’égard de cet intérêt, le contribuable doit inclure l’excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 33
;
1993, c. 16, a. 52
.
92.14
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 34
.
92.15
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 34
.
92.16
.
Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, lorsque la première prime en vertu d’un contrat de rente acquis pour la dernière fois par un contribuable avant le 1
er
janvier 1990 n’était pas déterminée avant cette date et qu’elle a été payée après le 31 décembre 1989 par le contribuable ou pour son compte, cette prime est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de la prime n’était pas déterminé avant le 1
er
janvier 1990, et chaque prime subséquente payée en vertu du contrat est réputée avoir été payée en vertu de ce contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime subséquente n’était pas déterminé avant le 1
er
janvier 1990.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de rente décrit au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 92.9 ou auquel l’article 92.9 ou 92.12 s’applique, tels que ce paragraphe et ces articles se lisent lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois avant le 1
er
janvier 1990, ou auquel l’article 92 s’applique.
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 35
;
1993, c. 16, a. 53
;
2001, c. 53, a. 26
.
92.17
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 36
.
92.18
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un avenant qui prévoit de l’assurance sur la vie additionnelle est ajouté, à un moment quelconque après le 31 décembre 1989, à une police d’assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois avant le 1
er
janvier 1990, cet avenant est réputé une police d’assurance sur la vie distincte établie à ce moment, à moins que la seule assurance sur la vie additionnelle prévue à cet avenant soit une prestation de décès par accident ou que la police d’assurance sur la vie soit une police exonérée acquise pour la dernière fois avant le 1
er
décembre 1982 ou un contrat de rente.
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 37
;
2001, c. 7, a. 14
;
2001, c. 53, a. 27
.
92.19
.
Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, 160 et 161, du paragraphe
c
de l’article 312 et des articles 966 à 977.1, l’expression:
a
)
«police exonérée» a le sens que lui donnent les règlements; et
b
)
«jour anniversaire» d’une police d’assurance sur la vie signifie soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement celui où la police a été établie, soit chaque jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe.
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 38
;
1993, c. 16, a. 54
;
2001, c. 53, a. 28
.
92.20
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 21
;
1991, c. 25, a. 39
.
92.21
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 49
;
1996, c. 39, a. 28
;
2015, c. 21, a. 114
.
92.22
.
Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène un bien décrit dans son inventaire et qu’un montant a été déduit à l’égard du bien, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise dans laquelle le bien était utilisé ou détenu, l’excédent de:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit à l’égard du bien, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure; sur
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a inclus à l’égard du bien, en vertu du paragraphe
i
de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 49
.
92.23
.
Dans le présent article et dans les articles 92.24 à 92.30, l’expression:
«
année de base
»
d’un assureur désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
«
année transitoire
»
d’un assureur désigne la première année d’imposition de celui-ci qui commence après le 30 septembre 2006;
«
entreprise d’assurance
»
d’un assureur désigne une entreprise d’assurance exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie;
«
montant transitoire
»
d’un assureur, relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «montant transitoire» prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant maximum que l’assureur pourrait déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance si, à la fois:
i
.
les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii
.
les règlements édictés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
b
)
la lettre B représente le montant maximum que l’assureur peut déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour son année de base.
2010, c. 25, a. 12
.
92.24
.
Il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un assureur, pour son année transitoire, provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’année transitoire le montant supérieur à zéro de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
2010, c. 25, a. 12
.
92.25
.
Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’article 175.2.17 dans le calcul du revenu d’un assureur, pour son année transitoire, provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d’imposition donnée de l’assureur qui se termine après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/1 825.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant déduit en vertu de l’article 175.2.17 dans le calcul du revenu de l’assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d’assurance;
b
)
la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l’année transitoire.
2010, c. 25, a. 12
.
92.26
.
Lorsqu’un assureur a été liquidé dans une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, dans le cadre d’une liquidation visée à l’article 556 et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des articles 92.25 et 175.2.18 au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour les années d’imposition données qui se terminent au plus tôt le premier jour, appelé «date de début» dans le présent article, où des éléments de l’actif de l’assureur ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la société mère est, à compter de la date de début, réputée la même société que l’assureur et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i
.
tout montant inclus en vertu de l’article 92.24, ou déduit en vertu de l’article 175.2.17, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
ii
.
tout montant inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant la date de début;
iii
.
tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que l’assureur existe et exploite une entreprise d’assurance chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et au cours duquel la société mère exploite une entreprise d’assurance, devrait être inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b
)
l’assureur doit déterminer, à l’égard de chacune de ses années d’imposition données, le nombre de jours visé au paragraphe
b
du deuxième alinéa des articles 92.25 et 175.2.18 sans tenir compte de la date de début ni des jours qui lui sont postérieurs.
2010, c. 25, a. 12
.
92.27
.
Les règles prévues à l’article 92.28 s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, un assureur, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 92.28, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l’article 92.28, un bien relatif à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l’article 92.28, et que, selon le cas:
a
)
l’un des articles 832.3 et 832.9 s’applique au transfert;
b
)
l’article 518 s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
2010, c. 25, a. 12
.
92.28
.
Les règles auxquelles l’article 92.27 fait référence et qui s’appliquent au transfert d’un bien à un moment quelconque sont les suivantes:
a
)
le cessionnaire est réputé à compter de ce moment la même société que le cédant et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i
.
tout montant inclus en vertu de l’article 92.24, ou déduit en vertu de l’article 175.2.17, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
ii
.
tout montant inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant ce moment, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
iii
.
tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que le cédant existe et exploite une entreprise d’assurance chaque jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur et au cours duquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance, devrait être inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
b
)
aux fins de déterminer, à l’égard du jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur, tout montant qui doit être inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, le montant visé au paragraphe
a
du deuxième alinéa de ces articles est réputé nul.
2010, c. 25, a. 12
.
92.29
.
Lorsqu’un assureur cesse, autrement que par suite d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu’aucun des articles 92.26 et 92.27 ne s’applique, le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant déduit en vertu de l’article 175.2.17 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 92.25 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition qui a commencé avant la cessation de l’exploitation.
2010, c. 25, a. 12
.
92.30
.
Lorsqu’un assureur qui exploitait une entreprise d’assurance cesse d’exister, autrement que par suite d’une liquidation visée à l’article 92.26 ou d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, celui-ci est réputé, pour l’application des articles 92.29 et 175.2.19, avoir cessé d’exploiter l’entreprise d’assurance au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d’exploiter cette entreprise ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
2010, c. 25, a. 12
.
92.31
.
Le deuxième alinéa s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour une année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci:
a
)
le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année d’imposition et, en conséquence, l’article 158.18 s’applique afin d’empêcher la déduction de montants visés aux paragraphes
a
et
b
de cet article;
b
)
le titre, ou tout autre titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, en conséquence, l’article 158.18 a cessé de s’appliquer afin d’empêcher la déduction de montants qui auraient été visés aux paragraphes
a
et
b
de cet article si le titre n’avait pas cessé d’être un titre agrafé;
c
)
tout au long de la période qui a commencé immédiatement après le moment le plus récent visé au paragraphe
b
et qui se termine au moment donné, le titre, ou tout autre titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.
Lorsque le présent alinéa s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque montant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’entité, ou une autre entité qui a émis un autre titre ayant été substitué au premier, a déduit ce montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend toute partie de la période visée au paragraphe
c
du premier alinéa;
b
)
ce montant n’aurait pas été ainsi déductible si l’article 158.18 s’était appliqué à son égard.
Les définitions prévues à l’article 158.16 s’appliquent au présent article et à l’article 92.32.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
86
1
.
92.32
.
Pour l’application de l’article 1037, lorsque le deuxième alinéa de l’article 92.31 prévoit l’inclusion d’un montant donné visé au paragraphe
a
de ce deuxième alinéa dans le calcul du revenu d’une entité pour une année d’imposition, l’entité est réputée avoir un montant d’impôt impayé, immédiatement après la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, calculé comme si, à la fois:
a
)
l’entité avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b
)
l’impôt à payer par l’entité pour l’année était égal à l’impôt à payer sur son revenu imposable pour l’année;
c
)
le revenu imposable de l’entité pour l’année n’était composé que du montant donné;
d
)
l’entité n’avait demandé aucune déduction en vertu du livre V pour l’année;
e
)
l’entité n’avait payé aucun montant au titre de son impôt à payer pour l’année;
f
)
l’impôt à payer visé au paragraphe
b
constituait un montant d’impôt impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle le montant donné a été déduit et qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
86
1
.
SECTION
II
ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES
1972, c. 23
.
93
.
Dans la présente section, les articles 130.1, 142 et 149 et dans les règlements adoptés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, l’expression :
a
)
(paragraphe abrogé)
;
b
)
« amortissement total » accordé à un contribuable avant un moment quelconque à l’égard de biens d’une catégorie prescrite signifie l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard des biens de cette catégorie ou un montant déduit en vertu de l’article 130.1, ou qui serait ainsi déduit en l’absence du cinquième alinéa de cet article, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment ;
c
)
« bien amortissable » d’un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition signifie un bien acquis par le contribuable à l’égard duquel une déduction a été accordée à ce dernier ou pourrait l’être, s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année et si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.6, aux termes du paragraphe
a
de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure ;
d
)
« bien forestier » d’un contribuable signifie :
i
.
un droit ou un permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, ci-après appelé « droit original », lorsque ce droit original est acquis par le contribuable après le 6 mai 1974 et autrement que prévu au sous-paragraphe ii et qu’au moment de l’acquisition, soit que le contribuable puisse raisonnablement être considéré comme ayant acquis, directement ou indirectement, le droit de prolonger ou de renouveler ce droit ou d’en acquérir un semblable pour le remplacer, soit qu’il puisse raisonnablement s’attendre, compte tenu du cours ordinaire des choses, à être en mesure d’obtenir tel prolongement, renouvellement ou acquisition ; ou
ii
.
tout droit ou permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, lorsque le contribuable est propriétaire de ce droit ou permis, et que l’on peut raisonnablement les considérer comme étant un prolongement ou un renouvellement d’un droit original du contribuable, ou comme ayant été acquis en remplacement ou à titre de partie d’une série de remplacements d’un droit original du contribuable ou d’un tel prolongement ou renouvellement ;
e
)
« partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, signifie le montant qui est égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total des montants suivants :
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui d’un bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment ;
ii
.
l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des biens amortissables de cette catégorie ;
ii.1
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie que le contribuable a remboursé, en vertu d’une obligation de rembourser, après l’aliénation du bien par lui et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 101 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.2
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remboursé à l’égard d’un bien de cette catégorie après son aliénation par le contribuable et qui aurait été visé au paragraphe
b
de l’article 101.6 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.3
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ;
iii
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
iii.1
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
iv
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
v
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
vi
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
vi.1
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
vii
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
f
)
« produit de l’aliénation » d’un bien comprend les montants suivants :
i
.
le prix de vente d’un bien aliéné ;
ii
.
une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement ;
iii
.
une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien ;
iv
.
une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi ;
v
.
une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien ;
vi
.
une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou recevable en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages aient été causés ;
vii
.
le montant de la réduction de la dette d’un contribuable envers un créancier hypothécaire par suite de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause de l’acte d’hypothèque, et tout montant reçu par le contribuable à même le produit d’une telle vente ;
viii
.
tout montant inclus, en raison des articles 484 à 484.6, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien d’un contribuable.
Aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, le montant auquel réfère le paragraphe
e
du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
le montant de l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie ;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables de la catégorie doit, au plus tard à ce moment, être réduite en vertu de l’article 485.6, autrement qu’en raison d’une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour lui ;
c
)
si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, autre qu’un bien forestier, le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner, et de son coût en capital ;
d
)
si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien forestier de cette catégorie, le produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner ;
e
)
lorsque des biens de cette catégorie ont été acquis par le contribuable en vue de tirer ou produire un revenu provenant d’une mine et que le contribuable, à l’égard de ces biens, en fait le choix de la manière et dans le délai prescrits, le montant égal à la partie du revenu provenant de l’exploitation de la mine qui n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou de toute autre personne, en vertu des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (
chapitre I-4
) relatives au revenu provenant de l’exploitation de nouvelles mines ;
f
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant prescrit, déduit à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après l’aliénation du bien ;
g
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ou pour l’acquisition d’un tel bien, que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 101, dans le montant d’aide que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien ;
h
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant ce moment à l’égard du remboursement d’un montant qui a été ajouté à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie en raison de l’application du sous-paragraphe ii.3 du paragraphe
e
du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 82
;
1975, c. 22, a. 9
;
1977, c. 26, a. 9
;
1978, c. 26, a. 15
;
1982, c. 5, a. 27
;
1987, c. 67, a. 23
;
1990, c. 59, a. 50
;
1992, c. 1, a. 23
;
1993, c. 16, a. 55
;
1996, c. 39, a. 29
;
2001, c. 53, a. 29
;
2003, c. 2, a. 32
;
2005, c. 1, a. 32
.
93.1
.
Pour l’application du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 93 et du titre IV, les articles 93.2 et 93.3 s’appliquent, malgré les articles 99 et 251, lorsqu’un contribuable aliène, à un moment donné d’une année d’imposition, un édifice d’une catégorie prescrite et que le produit de l’aliénation de cet édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.2 à 93.3.1, est inférieur au moindre de son coût indiqué et de son coût en capital, pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation.
1984, c. 15, a. 22
;
1986, c. 19, a. 19
;
2000, c. 5, a. 31
;
2001, c. 53, a. 30
.
93.2
.
Lorsque le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance aliène, dans l’année d’imposition visée à l’article 93.1, le terrain sous-jacent ou contigu à l’édifice et nécessaire à son usage, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le produit de l’aliénation de l’édifice est réputé égal au moindre des montants suivants:
i
.
l’excédent de l’ensemble de la juste valeur marchande de l’édifice au moment donné visé à l’article 93.1 et de celle du terrain immédiatement avant son aliénation, sur le moindre des montants suivants:
1
°
la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant son aliénation;
2
°
l’excédent du coût indiqué du terrain, pour le vendeur, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3, sur l’ensemble des gains en capital, déterminés sans tenir compte du paragraphe
b
du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 234, à l’égard d’aliénations du terrain survenues au cours des trois années qui précèdent le moment donné et faites par le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il avait un lien de dépendance;
ii
.
le plus élevé de la juste valeur marchande de l’édifice au moment donné et du moindre du coût indiqué et du coût en capital de l’édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation;
b
)
malgré toute autre disposition de la présente partie, le produit de l’aliénation du terrain est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation de l’édifice et de celui du terrain, déterminés sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.3 et 93.3.1, sur le produit de l’aliénation de l’édifice déterminé en vertu du paragraphe
a
;
c
)
le coût du terrain pour l’acheteur doit être déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3.
1984, c. 15, a. 22
;
1986, c. 19, a. 20
;
2000, c. 5, a. 31
.
93.3
.
Lorsque l’article 93.2 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation visée à l’article 93.1 et qu’avant cette aliénation le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance était propriétaire du terrain sous-jacent ou contigu à l’édifice et nécessaire à son usage, le produit de l’aliénation de l’édifice est réputé égal à l’ensemble du produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1, et, sous réserve du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent du plus élevé du coût indiqué de l’édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation et de la juste valeur marchande de l’édifice au même moment, sur le produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1.
Toutefois, lorsque l’aliénation survient dans une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, les mots « de la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en soustrayant de 1 celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1984, c. 15, a. 22
;
1990, c. 59, a. 51
;
2000, c. 5, a. 31
;
2003, c. 2, a. 33
.
93.3.1
.
Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a
)
une personne ou société de personnes, appelée «cédante» dans le présent article, aliène à un moment donné un bien amortissable donné d’une catégorie prescrite donnée de la cédante, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes
a
à
e
de l’article 238;
b
)
le moindre des montants suivants excède le montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation du bien donné pour la cédante au moment donné:
i
.
le coût en capital du bien donné pour la cédante;
ii
.
la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour la cédante de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien donné au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné;
c
)
le trentième jour suivant le moment donné, une personne ou société de personnes donnée, qui est la cédante ou une personne affiliée à cette dernière, est propriétaire du bien donné ou a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
les articles 518 à 533 et 614 à 617 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation du bien donné;
b
)
pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard de la cédante pour toute année d’imposition se terminant après le moment donné:
i
.
la cédante est réputée avoir aliéné le bien donné pour un produit de l’aliénation égal au moindre des montants déterminés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe
b
du premier alinéa relativement à ce bien;
ii
.
lorsque plusieurs biens d’une catégorie prescrite de la cédante sont aliénés en même temps, le sous-paragraphe i s’applique à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre suivant:
1
°
lorsqu’un ordre est indiqué après le 19 décembre 2006 à leur égard en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa
e
du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), l’ordre ainsi indiqué;
2
°
lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, l’ordre indiqué par la cédante ou, à défaut, l’ordre indiqué par le ministre;
iii
.
la cédante est réputée propriétaire d’un bien compris dans la catégorie donnée, qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition comprenant le moment donné à un coût en capital égal à l’excédent décrit au paragraphe
b
du premier alinéa relativement au bien donné, jusqu’au moment qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment donné:
1
°
le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien donné ni n’a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
2
°
le moment auquel le bien donné n’est pas utilisé par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin;
3
°
le moment auquel le bien donné, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante;
4
°
le moment qui précède immédiatement celui où la cédante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
5
°
lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556;
iv
.
le bien décrit au sous-paragraphe iii est considéré comme prêt à être mis en service par la cédante au moment auquel le bien donné est considéré comme prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe
c
du premier alinéa;
c
)
pour l’application des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe
b
, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment donné:
i
.
elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe
b
qui survient le premier;
ii
.
chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent paragraphe, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe
b
qui survient le premier;
d
)
pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard de la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe
c
du premier alinéa:
i
.
le coût en capital du bien donné pour cette personne ou société de personnes est réputé égal au montant qui était le coût en capital de ce bien pour la cédante;
ii
.
l’excédent du coût en capital du bien donné pour la cédante sur le moindre de sa juste valeur marchande au moment donné et du montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation de ce bien pour la cédante au moment donné est réputé avoir été accordé à la personne ou société de personnes donnée à titre d’amortissement, à l’égard des biens de la catégorie prescrite comprenant ce bien, pour les années d’imposition se terminant avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa
e
du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du deuxième alinéa, et doit, lorsque l’ordre visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du deuxième alinéa a été indiqué par le ministre du Revenu du Canada, s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si cette indication avait été faite par la cédante.
2000, c. 5, a. 32
;
2004, c. 8, a. 18
;
2004, c. 21, a. 53
;
2005, c. 1, a. 33
;
2009, c. 5, a. 52
;
2017, c. 1, a. 87
.
93.4
.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 93, lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il était un associé majoritaire ou une fiducie dont il était un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens de l’article 21.0.1, a acquis un bien amortissable qui n’a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans une entreprise que le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, exploitait immédiatement avant cette période de 12 mois:
a
)
le bien est, sous réserve du paragraphe
b
, réputé avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie immédiatement après le moment donné, et ne pas l’avoir été par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment;
b
)
lorsque le bien a été aliéné par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment, le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie immédiatement avant le moment où il a été aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire le contribuable, la société de personnes ou la fiducie ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée au contribuable tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie.
1989, c. 77, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 33
;
2001, c. 53, a. 260
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
88
1
.
93.5
.
Pour l’application de l’article 93.4, lorsque le contribuable visé à cet article a été constitué ou créé au cours de la période de 12 mois visée au premier alinéa de cet article, il est réputé:
a
)
d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’il a été constitué ou créé;
b
)
d’autre part, avoir été affilié, tout au long de la période visée au paragraphe
a
, à chaque personne à laquelle il était affilié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où il a été constitué ou créé et qui s’est terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à cet article.
1989, c. 77, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 33
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
88
1
.
93.6
.
Pour l’application du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 93 à l’égard du paragraphe
a
de l’article 130 et des règlements édictés en vertu de ce paragraphe
a
, un contribuable ne peut, aux fins de calculer son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, inclure un montant dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens amortissables d’une catégorie prescrite à l’égard du coût en capital pour lui d’un bien de cette catégorie, autre qu’un bien prescrit ou qu’un bien qui est un film certifié québécois, une production cinématographique québécoise ou une production portant visa, au sens que donnent à ces expressions les règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, avant le moment où le bien est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 56
;
1997, c. 14, a. 31
;
2001, c. 53, a. 260
.
93.7
.
Pour l’application de l’article 93.6 et sous réserve de l’article 93.9, un bien acquis par un contribuable, autre qu’un édifice ou qu’une partie d’un édifice, est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a
)
le moment auquel le bien est utilisé pour la première fois par le contribuable aux fins de gagner un revenu;
b
)
le moment qui suit immédiatement le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis le bien;
c
)
le moment qui précède immédiatement l’aliénation du bien par le contribuable;
d
)
le moment auquel, à la fois:
i
.
le bien a été livré au contribuable, ou à une personne ou société de personnes qui l’utilisera pour le bénéfice du contribuable ou, si le bien ne peut faire l’objet d’une livraison, a été mis à la disposition du contribuable ou de cette personne ou société de personnes;
ii
.
le bien peut, seul ou avec d’autres biens en la possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe i, être utilisé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, pour produire un produit commercialement vendable ou fournir un service commercialement vendable, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé ou à être utilisé ou consommé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, dans le cadre de la production d’un tel produit ou de la fourniture d’un tel service;
e
)
dans le cas d’un bien acquis par le contribuable pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités exercées par le contribuable ou qui serait causée par de telles activités si le bien n’avait pas été acquis, le moment auquel le bien est installé et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
f
)
dans le cas d’un bien acquis soit par une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, soit par une société qui est une société publique en raison d’un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa
b
de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C.1985, c. 1 ( 5
e
suppl.)) ou d’une désignation faite par le ministre du Revenu du Canada par avis adressé à la société en vertu du sous-alinéa ii de cet alinéa
b
, soit par une filiale entièrement contrôlée de l’une de ces sociétés, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction à titre d’amortissement est demandée pour la première fois à l’égard du bien dans le calcul des bénéfices de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux fins des états financiers de la société pour l’année présentés à ses actionnaires;
g
)
dans le cas d’un bien acquis par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche, le moment auquel le bien a été livré au contribuable et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
h
)
dans le cas d’un bien d’un contribuable qui est un véhicule à moteur, une remorque, un trolleybus, un aéronef ou un navire pour lequel doivent être obtenus un ou plusieurs permis, certificats ou licences établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien conformément à une loi régissant l’usage d’un tel bien, le moment auquel tous ces permis, certificats ou licences ont été obtenus;
i
)
dans le cas d’un bien qui est une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une panne de cet autre bien, le moment auquel cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j
)
dans le cas d’une structure à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 36, 2
e
supplément), où le forage du premier puits ayant donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982, dans une zone extracôtière prescrite, le moment auquel la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k
)
lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96, d’un ancien bien décrit au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1
er
janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Pour l’application du paragraphe
f
du premier alinéa, lorsque l’amortissement y visé à l’égard d’un bien est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie du bien est considérée comme prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition y visée.
1993, c. 16, a. 56
;
1995, c. 49, a. 35
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 293
;
2001, c. 7, a. 15
;
2010, c. 5, a. 21
.
93.8
.
Aux fins de l’article 93.6 et sous réserve de l’article 93.9, un bien qui est un édifice ou une partie d’un édifice d’un contribuable est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a
)
le moment auquel la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée pour la première fois aux fins pour lesquelles il a été acquis;
b
)
le moment auquel la construction de l’édifice est complétée;
c
)
le moment qui suit immédiatement le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis le bien;
d
)
le moment qui précède immédiatement l’aliénation du bien par le contribuable;
e
)
lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96, d’un ancien bien décrit au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1
er
janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Aux fins du présent article, une rénovation, une transformation ou un ajout apporté à un édifice donné est considéré comme un édifice distinct.
1993, c. 16, a. 56
.
93.9
.
Aux fins de l’article 93.6, lorsqu’un contribuable acquiert un bien, autre qu’un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, dans sa première année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis pour la première fois un bien, après le 31 décembre 1989, qui fait partie d’un projet du contribuable, ou dans une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et qu’à la fin d’une année d’imposition du contribuable, appelée «année d’inclusion» dans le présent article, le bien peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas par ailleurs devenu prêt à être mis en service, la partie donnée du bien dont le coût en capital n’excède pas le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputée, si le contribuable en fait le choix sur un formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, être prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable, autre qu’un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, qui fait partie du projet visé au premier alinéa, qui a été acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine plus de 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien est devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en raison du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 93.7, du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 93.8 ou du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, en raison du présent article, être devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.
1993, c. 16, a. 56
;
1996, c. 39, a. 273
.
93.10
.
Pour l’application de l’article 93.6 et malgré les articles 93.7 à 93.9, un bien d’un contribuable est réputé prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment où il acquiert le bien ou, le cas échéant, du moment prescrit, lorsque, à la fois:
a
)
le bien a été acquis soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait, au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, un lien de dépendance, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation;
b
)
avant le moment de l’acquisition du bien par le contribuable, le bien était, abstraction faite du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 93.7 et du paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 93.8, prêt à être mis en service par la personne de qui il a été acquis.
1993, c. 16, a. 56
;
1994, c. 22, a. 70
;
1997, c. 3, a. 71
.
93.11
.
Aux fins du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 93.7, du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 93.8 et de l’article 93.9, un contribuable qui acquiert un bien d’une personne est réputé avoir acquis ce bien au moment auquel cette personne l’a acquis, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
le contribuable avait, au moment auquel il a acquis le bien, un lien de dépendance avec cette personne, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
b
)
le bien a été acquis dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation.
1993, c. 16, a. 56
;
1997, c. 3, a. 71
.
93.12
.
Lorsqu’un contribuable a loué un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé être le coût pour le contribuable d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et ne pas être un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants qui sont payés ou à payer par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien dans une année d’imposition donnée et avant le moment auquel le bien serait considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable si celui-ci avait acquis le bien et qui, en l’absence du présent article, seraient admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, sur l’ensemble des montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien dans l’année d’imposition donnée et avant ce moment et qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1993, c. 16, a. 56
;
1994, c. 22, a. 71
.
93.13
.
Lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme comprenant un autre bien, la partie du coût du bien amortissable, pour la personne, qui est attribuable à l’autre bien est réputée ne pas excéder la juste valeur marchande de cet autre bien.
1995, c. 49, a. 36
.
93.14
.
Malgré le paragraphe
a
de l’article 130R205 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), les catégories de biens prescrites pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou de l’article 130.1 sont réputées comprendre, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1987 et avant le 6 décembre 1996, les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une de ces catégories en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI.
2004, c. 8, a. 19
;
2009, c. 15, a. 50
.
94
.
Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe
e
du premier alinéa de cet article à l’égard de ces biens, l’excédent doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 83
;
1975, c. 22, a. 10
;
1977, c. 26, a. 10
;
1982, c. 5, a. 28
;
1990, c. 59, a. 52
;
2001, c. 53, a. 31
.
94.1
.
Malgré l’article 94, l’excédent déterminé en vertu de cet article à la fin d’une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année lorsqu’il concerne une voiture de tourisme à l’égard de laquelle les paragraphes
d
.3 ou
d
.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
Toutefois, l’excédent visé au premier alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 93, être un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des articles 93 à 104 pour l’année.
1990, c. 59, a. 53
;
2001, c. 53, a. 260
.
95
.
Lorsqu’un contribuable est un particulier dont le revenu, pour une année d’imposition, comprend un revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile et que ce contribuable a aliéné des biens amortissables acquis en vue de gagner un revenu provenant de cette entreprise:
a
)
les expressions «année» et «année d’imposition», prévues aux articles 94, 94.1 et 130.1, doivent se lire comme des références à l’expression «exercice financier», sauf dans la mesure où ces articles s’appliquent à l’aliénation qu’un contribuable fait, après avoir cessé l’exploitation d’une entreprise, de biens amortissables d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de gagner un revenu provenant de l’entreprise et qu’il n’a utilisés par la suite à aucune autre fin; et
b
)
l’expression «son revenu», dans l’article 94, signifie «son revenu provenant de l’entreprise».
1972, c. 23, a. 85
;
1977, c. 26, a. 12
;
1978, c. 26, a. 16
;
1991, c. 25, a. 40
.
96
.
1
.
Le paragraphe 2 s’applique lorsqu’un montant, à l’égard de l’aliénation, dans une année d’imposition, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable, appelé «ancien bien» dans le présent article et l’article 96.0.2, serait, en l’absence du présent article, le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes
c
et
d
du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien qui est l’un des biens suivants:
a
)
un bien dont le produit de l’aliénation est une indemnité ou un montant décrit à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 93;
b
)
un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable.
2
.
Lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable, et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 96.0.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
il doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes
c
et
d
du deuxième alinéa de l’article 93, à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien, le moindre de l’excédent du montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette aliénation sur la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant son aliénation et du montant qu’il affecte à l’acquisition, dans le cas d’un ancien bien visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1, avant la fin de la deuxième année d’imposition qui suit l’année visée au paragraphe 1 ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année visée au paragraphe 1, ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année visée au paragraphe 1 ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année visée au paragraphe 1, d’un bien de remplacement qu’il n’a pas aliéné avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien;
b
)
le montant de la déduction visée au sous-paragraphe
a
est réputé le produit de l’aliénation d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant, qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement, et dont l’aliénation a eu lieu le jour où le contribuable a acquis le bien de remplacement ou, s’il est postérieur, le jour où il a aliéné l’ancien bien.
3
.
Pour l’application du présent article, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a
)
il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a
.1
)
le contribuable a acquis le bien et lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé le bien pour la même fin ou pour une fin semblable à celle pour laquelle lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé l’ancien bien;
b
)
dans le cas où le contribuable ou une personne à laquelle il est lié utilisait l’ancien bien dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise, le bien a été acquis soit dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de cette entreprise ou d’une entreprise similaire, soit pour qu’une personne à laquelle il est lié l’utilise dans un tel but;
c
)
dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, le bien est un bien canadien imposable du contribuable;
d
)
dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal, le bien est un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal.
4
.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 96.0.1.
1972, c. 23, a. 86
;
1975, c. 22, a. 11
;
1977, c. 26, a. 13
;
1978, c. 26, a. 17
;
1993, c. 16, a. 57
;
1994, c. 22, a. 72
;
2001, c. 7, a. 16
;
2001, c. 53, a. 32
;
2009, c. 5, a. 53
;
2009, c. 15, a. 51
.
96.0.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 96, lorsqu’un contribuable acquiert un bien de remplacement après l’expiration du délai prévu à ce sous-paragraphe
a
pour effectuer cette acquisition, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien visé à cet article 96, le contribuable est réputé avoir acquis le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai.
2002, c. 40, a. 20
;
2009, c. 15, a. 52
.
96.0.2
.
Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
un ancien bien, qui est une concession ou une licence de durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise à un lieu fixe, fait l’objet d’une aliénation ou d’une discontinuation par un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article, conformément à une entente écrite conclue avec une personne ou une société de personnes, appelée «cessionnaire» dans le présent article;
b
)
le cessionnaire acquiert du cédant l’ancien bien ou, lors de la discontinuation, acquiert d’une autre personne ou d’une autre société de personnes un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c
)
le cédant et le cessionnaire font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa
c
du paragraphe 4.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à l’acquisition et à l’aliénation ou la discontinuation.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence relativement à une acquisition et à une aliénation ou une discontinuation sont les suivantes:
a
)
si le cessionnaire acquiert un bien semblable visé au paragraphe
b
du premier alinéa, il est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b
)
si le cessionnaire acquiert l’ancien bien visé au paragraphe
b
du premier alinéa, il est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c
)
aux fins de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée utile restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée égale à la période qui correspondait à la durée utile restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cédant;
d
)
tout montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait un montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard du cédant ou un montant d’immobilisations incorporelles pour le cessionnaire relativement à l’aliénation ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant, est réputé, à la fois:
i
.
n’être ni un montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107, ni un montant d’immobilisations incorporelles;
ii
.
un montant qui doit être inclus dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire;
iii
.
un montant qui doit être inclus dans le calcul du produit de l’aliénation pour le cédant relativement à une aliénation de l’ancien bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
c
du paragraphe 4.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2009, c. 15, a. 53
.
96.1
.
Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu’un contribuable a fait un choix visé au paragraphe 2 de l’article 96, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de ce choix.
1979, c. 18, a. 8
;
2002, c. 40, a. 21
;
2009, c. 5, a. 54
.
96.2
.
Le guide technique concernant les catégories 43.1 et 43.2, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s’applique de façon concluante en matière technique et scientifique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères prescrits à l’égard des biens économisant l’énergie prescrits.
1998, c. 16, a. 84
;
2000, c. 39, a. 9
;
2015, c. 36, a. 10
.
97
.
Lorsqu’un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable, compris dans une catégorie prescrite, appelée «ancienne catégorie» dans le présent article, font partie, à compter d’un moment donné, appelé «moment du transfert» dans le présent article, d’une autre catégorie prescrite, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer à un moment postérieur la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie du contribuable:
a
)
pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 93, chacun de ces biens amortissables est réputé un bien de la nouvelle catégorie acquis avant ce moment postérieur et n’avoir jamais été compris dans l’ancienne catégorie;
b
)
le contribuable doit déduire dans le calcul de l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l’égard des biens de l’ancienne catégorie, et ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l’égard des biens de la nouvelle catégorie, un montant égal au plus élevé des montants suivants:
i
.
le montant par lequel l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, de chacun de ces biens amortissables excède la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l’ancienne catégorie du contribuable au moment du transfert;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été déduit, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, à l’égard de l’un de ces biens amortissables dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le moment du transfert et à la fin de laquelle le bien était compris dans l’ancienne catégorie, si le bien avait été le seul compris dans une catégorie prescrite distincte et si le taux prévu pour cette catégorie prescrite distincte par les règlements édictés en vertu de ce paragraphe
a
avait été le taux réel utilisé par le contribuable aux fins d’établir les montants qu’il a déduits, en vertu de ce paragraphe
a
, à l’égard des biens de l’ancienne catégorie pour l’année.
1972, c. 23, a. 87
;
1975, c. 22, a. 12
;
1990, c. 59, a. 54
;
1998, c. 16, a. 85
;
2001, c. 53, a. 260
.
97.1
.
Lorsqu’à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable acquiert un bien à l’égard duquel il avait immédiatement avant ce moment, une tenure à bail comprise dans une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 :
a
)
le contribuable est réputé avoir alors aliéné la tenure à bail pour un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût en capital de la tenure à bail immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés à l’égard de la tenure à bail et qui étaient admissibles en déduction en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures ;
b
)
le bien est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qu’il acquiert à ce moment et le contribuable doit ajouter au coût en capital de ce bien un montant égal au coût en capital visé au paragraphe
a
; et
c
)
le contribuable doit ajouter l’ensemble visé au paragraphe
a
à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment à l’égard des biens de la catégorie dans laquelle ce bien est compris.
1978, c. 26, a. 18
;
2005, c. 23, a. 39
.
97.2
.
Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble dont le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, pour le contribuable, à ce moment, est inférieur à sa juste valeur marchande, au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, et à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait, avant ce moment, déduire dans le calcul de son revenu un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente section, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou de l’article 130.1:
a
)
le contribuable est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal au moindre de la juste valeur marchande du bien au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, ou de l’ensemble du coût ou du coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, du bien pour le contribuable, et de l’ensemble des montants qui sont des débours faits ou des dépenses engagées, à un moment quelconque, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, à l’exclusion des montants payés ou à payer à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;
b
)
le contribuable doit ajouter, à l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment à l’égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, l’excédent du coût de ce bien tel que déterminé en vertu du paragraphe
a
sur le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, de ce bien; et
c
)
lorsque le bien, sans le présent paragraphe, ne serait pas un bien amortissable du contribuable, il est réputé être un tel bien compris dans une catégorie prescrite distincte de ce contribuable.
1982, c. 5, a. 29
.
97.3
.
Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition, une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant payé pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, l’excédent du produit de l’aliénation de l’option pour le contribuable sur le coût de l’option pour lui est réputé, aux fins de la présent section, être un excédent visé dans l’article 94 à l’égard du contribuable pour l’année.
1982, c. 5, a. 29
.
97.4
.
Aux fins du paragraphe
a
de l’article 97.2 et de l’article 97.3, lorsqu’une société donnée a été constituée en société ou autrement créée après le moment où une autre société, avec laquelle la société donnée aurait eu un lien de dépendance si la société donnée avait existé avant ce moment, l’a été, la société donnée est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec l’autre société depuis le moment où cette dernière a été constituée en société ou autrement créée.
1982, c. 5, a. 29
;
1997, c. 3, a. 71
.
97.5
.
Lorsque, avant l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien amortissable d’un contribuable, celui-ci ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait déduire, dans le calcul de son revenu un montant déboursé ou dépensé pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien durant une période, autre qu’un montant déboursé ou dépensé, avant l’acquisition de ce bien, par lui ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent sauf si le contribuable aliène le bien en faveur d’une personne avec qui il a un lien de dépendance et que les articles 97.2 et 97.4 s’appliquent à cette personne à l’égard de l’acquisition par elle du bien:
a
)
la personne qui était propriétaire du bien immédiatement avant l’aliénation doit alors ajouter au coût en capital du bien le moindre:
i
.
de l’ensemble des montants qui sont des montants admissibles en déduction et qui ont été déboursés ou dépensés avant l’aliénation par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien durant la période, à l’exclusion des montants payés ou à payer au contribuable ou à une personne avec qui il avait un lien de dépendance; ou
ii
.
de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au premier en date du jour de l’aliénation ou du jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle les montants visés dans le sous-paragraphe i ont été déboursés ou dépensés, sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour; et
b
)
le contribuable doit ajouter, immédiatement avant l’aliénation, à l’amortissement total qui lui a été accordé avant l’aliénation à l’égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, le montant ajouté au coût en capital du bien pour lui conformément au paragraphe
a
.
1984, c. 15, a. 23
;
1997, c. 14, a. 32
.
97.6
.
Aux fins de l’article 97.5, le montant que le contribuable peut déduire en vertu des paragraphes
g
et
g
.1 de l’article 157 est réputé ne pas être un montant déboursé ou dépensé par lui pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien.
1984, c. 15, a. 23
.
98
.
Lorsque, dans le calcul d’une déduction, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, accordée en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, le coût en capital de biens d’une autre catégorie prescrite, appelés «biens ajoutés» dans le présent article, a été ajouté au coût en capital des biens de cette catégorie, les biens ajoutés sont, pour l’application de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et de ces règlements et si le ministre l’ordonne ainsi en ce qui concerne une année d’imposition pour laquelle il peut, conformément à l’article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, réputés avoir été, en tout temps avant le commencement de cette année, des biens de la catégorie dans laquelle on a ajouté le coût en capital et non de l’autre catégorie.
Sauf dans la mesure où le contribuable a aliéné ces biens ajoutés ou une partie de ceux-ci avant le commencement de cette année, il sont réputés avoir été transférés de la catégorie dans laquelle on a ajouté leur coût en capital à l’autre catégorie au commencement de cette année.
1972, c. 23, a. 88
;
1974, c. 18, a. 4
;
1978, c. 26, a. 19
;
1997, c. 14, a. 33
.
99
.
Sous réserve de l’article 450.10, pour l’application de la présente section, du chapitre III, des articles 64 et 78.4 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu commence à un moment ultérieur à l’utiliser à une autre fin, il est réputé l’avoir aliéné à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b
)
sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal au moindre des montants suivants :
i
.
la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
ii
.
l’ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii du paragraphe
d
, et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur l’ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii du paragraphe
d
, et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii du paragraphe
d
;
c
)
lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien acquise par le contribuable pour gagner ce revenu, la proportion de son coût en capital et la proportion du produit de l’aliénation de ce bien, le cas échéant, sont réputés être les mêmes que la proportion de l’usage de ce bien pour gagner ce revenu sur son usage total ;
d
)
lorsque le rapport entre la proportion de l’usage fait d’un bien pour gagner un revenu et la proportion de l’usage qui en est fait à une autre fin change, les règles suivantes s’appliquent :
i
.
lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à l’ensemble de la proportion du moindre soit de la juste valeur marchande du bien à ce moment, soit du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent du montant réputé en vertu de l’article 283 être le produit de l’aliénation du bien pour lui à l’égard du changement dans l’usage du bien, sur l’ensemble de la proportion du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du montant réputé en vertu de l’article 283 être le produit de l’aliénation du bien pour lui à l’égard du changement dans l’usage du bien, sur la proportion du coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
i.1
.
pour plus de précision, il est entendu que, lorsque le bien est une voiture de tourisme à l’égard de laquelle s’appliquent les paragraphes
d
.3 ou
d
.4, le coût en capital établi au sous-paragraphe i ne doit en aucun cas être supérieur à la proportion, visée à ce sous-paragraphe, du coût en capital du bien établi aux paragraphes
d
.3 ou
d
.4, selon le cas ;
ii
.
lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien amortissable de cette catégorie au même moment pour un produit de l’aliénation alors égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre le montant de la diminution de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
d
.1
)
malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 450.10, lorsqu’une personne ou société de personnes donnée acquiert, à un moment quelconque, de quelque manière que ce soit, autrement qu’en raison du décès du cédant, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autre qu’un bien forestier ou qu’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle s’appliquent les paragraphes
d
.3 ou
d
.4 ou l’article 525.1, d’un cédant qui est une personne ou société de personnes avec qui la personne ou société de personnes donnée a un lien de dépendance, et que le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation du cédant, les règles suivantes s’appliquent :
i
.
lorsque le cédant est un particulier qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est un particulier qui réside au Canada ou une autre société de personnes, et que le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée, à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, excède le coût ou, lorsque le bien était un bien amortissable, le coût en capital du bien pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé un montant, appelé « montant donné » dans le présent sous-paragraphe, égal à l’ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur l’ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, du montant qui doit être déduit en vertu de l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, et, pour l’application du paragraphe
b
et du sous-paragraphe i du paragraphe
d
, le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée est réputé égal au montant donné ;
ii
.
lorsque le cédant n’en est pas un visé au sous-paragraphe i, les règles prévues à ce sous-paragraphe s’appliquent de la même façon, sauf que les mots « sur l’ensemble du coût ou du coût en capital » doivent se lire « sur le coût ou le coût en capital » et qu’il doit être fait abstraction de « , du montant qui doit être déduit en vertu de l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment » ;
iii
.
lorsque le coût ou le coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène excède le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé être un montant égal au coût ou au coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène, et l’excédent est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à la personne ou société de personnes donnée à l’égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par la personne ou société de personnes donnée ;
d
.1.1
)
lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un bien amortissable, le contribuable est réputé avoir acquis le bien de lui-même et avoir eu, en acquérant ainsi le bien, un lien de dépendance avec lui-même ;
d.
2
)
lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 736, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien amortissable, autre qu’un bien forestier, le coût en capital du bien pour le contribuable au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i
.
le coût en capital du bien pour le contribuable au moment de l’aliénation;
ii
.
sous réserve de l’article 99.1, la moitié de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le contribuable sur le coût en capital du bien pour le contribuable au moment de l’aliénation;
d
.3
)
lorsque le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit, le coût en capital de cette voiture de tourisme pour le contribuable est réputé être égal à 20 000 $ ou à cet autre montant, selon le cas ;
d
.4
)
malgré le paragraphe
d
.3, lorsqu’une voiture de tourisme est acquise à un moment quelconque par un contribuable d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que le présent paragraphe, le paragraphe
d
.3 ou l’article 525.1 s’est appliqué pour la personne à l’égard de cette voiture de tourisme, le coût en capital de cette dernière pour le contribuable est réputé être égal au moindre des montants suivants :
i
.
la juste valeur marchande de la voiture de tourisme à ce moment ;
ii
.
le montant qui, immédiatement avant ce moment, était le coût indiqué de la voiture de tourisme pour cette personne, diminué, le cas échéant, du montant déduit par celle-ci, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, à l’égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a aliéné cette voiture de tourisme ;
iii
.
20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe
d
.3, selon le cas ;
e
)
aux fins de la présente partie, un contribuable qui a acquis, entre le 3 décembre 1970 et le 1
er
avril 1972, un bien prescrit en vue de l’utiliser dans une entreprise prescrite de fabrication ou de transformation qu’il exploite, est réputé avoir acquis ce bien à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 180, serait le coût en capital de ce bien, s’il n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition ;
f
)
lorsqu’une partie d’un établissement domestique autonome, appelée «partie admissible» dans le présent paragraphe, dans lequel habite un particulier, est soit le principal lieu d’affaires du particulier ou d’une société de personnes dont le particulier est membre, soit utilisée, à la fois, exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise et de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l’entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, à l’exclusion d’une partie admissible qui est afférente à l’exploitation soit d’une résidence d’accueil privée, soit d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme ou un gîte, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (
chapitre E-14.2
), lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
i
.
le coût en capital à un moment quelconque de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1
°
50 % de la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
2
°
la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
ii
.
le produit de l’aliénation pour le particulier ou la société de personnes de la partie admissible, diminué de toutes les dépenses faites ou encourues par le particulier ou la société de personnes en vue de cette aliénation, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1
°
50 % de la proportion de ce produit de l’aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
2
°
la proportion de ce produit de l’aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
iii
.
chacun des montants qui a soit augmenté, soit réduit la partie non amortie du coût en capital de la catégorie qui comprend la partie admissible, d’un particulier ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence avant le 10 mai 1996, autrement que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 93 ou du paragraphe
c
du deuxième alinéa de cet article, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant est attribuable à une dépense en capital ne se rapportant pas uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite, est réputé, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence après le 9 mai 1996, égal à 50 % de ce montant.
1972, c. 23, a. 89
;
1975, c. 22, a. 13
;
1977, c. 26, a. 14
;
1978, c. 26, a. 20
;
1987, c. 67, a. 24
;
1989, c. 77, a. 17
;
1990, c. 59, a. 55
;
1993, c. 16, a. 58
;
1994, c. 22, a. 73
;
1995, c. 49, a. 37
;
1996, c. 39, a. 30
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 86
;
2000, c. 5, a. 34
;
2000, c. 39, a. 10
;
2001, c. 53, a. 33
;
2003, c. 2, a. 34
;
2006, c. 13, a. 28
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
89
1
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
30
1
.
99.1
.
Pour l’application des paragraphes
b
,
d
,
d
.1 et
d
.2 de l’article 99, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque :
a
)
dans le cas de ces paragraphes
b
et
d
, le changement dans l’usage du bien survient au cours d’une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
b
)
dans le cas de ce paragraphe
d
.1, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition du cédant qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
c
)
dans le cas de ce paragraphe
d
.2, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates.
Les mots « de la moitié » et « du double », dans les paragraphes
b
,
d
et
d
.1 de l’article 99, ainsi que les mots « la moitié » dans le paragraphe
d
.2 de cet article, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par :
a
)
dans le cas des mots « de la moitié » dans ces paragraphes
b
et
d
, celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
b
)
dans le cas des mots « de la moitié » dans ce paragraphe
d
.1, celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci ;
c
)
dans le cas des mots « la moitié » dans ce paragraphe
d
.2, celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société pour l’année où survient l’acquisition du bien ;
d
)
dans le cas des mots « du double » dans ces paragraphes
b
et
d
, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
e
)
dans le cas des mots « du double » dans ce paragraphe
d
.1, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci.
2003, c. 2, a. 35
.
100
.
Aux fins des paragraphes
a
à
d
de l’article 99, lorsqu’un contribuable ne réside pas au Canada, l’expression «gagner un revenu», relativement à une entreprise, doit s’interpréter comme signifiant gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de la partie qui l’est.
1972, c. 23, a. 90
;
1990, c. 59, a. 56
.
101
.
Pour l’application de la présente partie, lorsque le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable a été réduit, en raison des articles 485 à 485.18, ou qu’un contribuable a déduit un montant donné, autre qu’un montant prescrit, à l’égard d’un bien amortissable en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide, autre qu’une aide prescrite, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien amortissable ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le coût en capital du bien pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 101.6, 101.7 et 485 à 485.18, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par le contribuable, en vertu d’une obligation de ce faire, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
tous les montants donnés qui, lorsque le bien a été acquis dans une année d’imposition se terminant avant le moment donné, ont été déduits par le contribuable à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes 5 et 6 pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et avant l’aliénation du bien;
b
)
le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation;
c
)
tout montant par lequel le coût en capital du bien pour le contribuable doit, au plus tard au moment donné, être réduit en raison des articles 485 à 485.18.
1975, c. 22, a. 14
;
1982, c. 5, a. 30
;
1987, c. 67, a. 25
;
1990, c. 59, a. 57
;
1992, c. 1, a. 24
;
1996, c. 39, a. 31
;
2001, c. 53, a. 260
.
101.1
.
Pour l’application du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 93, un assureur est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe
a
de l’article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21
;
2001, c. 53, a. 34
.
101.2
.
Pour l’application du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 93, un assureur sur la vie est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe
a
de l’article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21
;
2001, c. 53, a. 35
.
101.3
.
Pour l’application de l’article 101, lorsqu’un montant prescrit doit être pris en compte aux fins d’établir une déduction d’impôt prescrite à laquelle un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie a droit à la fin d’une année d’imposition du membre ou du bénéficiaire, selon le cas, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la société de personnes ou par la fiducie, selon le cas, à la fin de son exercice financier se terminant dans cette année d’imposition, à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition de biens amortissables.
1982, c. 5, a. 31
;
1984, c. 15, a. 24
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 13
.
101.4
.
Pour l’application de l’article 101, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie ou un membre d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien amortissable de la société de personnes ou de la fiducie, soit à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, à titre d’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
1986, c. 19, a. 21
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 34
;
2001, c. 53, a. 260
.
101.5
.
Pour l’application du paragraphe
d
.1 de l’article 99, deux sociétés sont réputées ne pas être liées entre elles à un moment donné, lorsqu’elles le seraient, en l’absence du présent article, en raison du fait qu’elles sont contrôlées par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire, si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par deux ou plusieurs particuliers ayant entre eux un lien de dépendance ;
b
)
la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle des sociétés, n’a commencé à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
1987, c. 67, a. 26
;
1994, c. 22, a. 74
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 87
;
2005, c. 1, a. 34
.
101.6
.
Malgré l’article 101, un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
w
de l’article 87 à l’égard du coût d’un bien amortissable acquis par lui dans l’année, dans les trois années d’imposition qui précèdent ou dans l’année d’imposition qui suit l’année, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou, lorsque le bien est acquis dans l’année d’imposition qui suit l’année, pour cette année suivante, que le coût en capital du bien pour lui soit réputé être l’excédent, sur le montant qu’il choisit en vertu du présent article, de l’ensemble des montants suivants:
a
)
le coût en capital du bien pour lui déterminé par ailleurs, en appliquant l’article 101 le cas échéant;
b
)
toute partie du montant ainsi reçu par lui qu’il a remboursée, conformément à une obligation juridique de rembourser ce montant en totalité ou en partie, à l’égard du bien et avant qu’il ne l’aliène, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer le montant ainsi remboursé comme étant relatif au montant choisi en vertu du présent article à l’égard du bien.
1987, c. 67, a. 26
;
1993, c. 16, a. 59
;
1997, c. 31, a. 14
.
101.7
.
Aux fins de l’article 101.6, le montant choisi par le contribuable en vertu de cet article ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a
)
le montant reçu par le contribuable et visé à cet article;
b
)
le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs;
c
)
lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l’année, zéro.
1987, c. 67, a. 26
.
101.8
.
Pour l’application de la présente partie:
a
)
un contribuable qui, conformément aux modalités d’un contrat conclu après le 6 mars 1996, doit effectuer un paiement à l’État, à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne à l’égard de coûts engagés ou devant l’être par le bénéficiaire du paiement, pour l’acquisition d’un bien prescrit à l’égard du contribuable, est réputé avoir acquis le bien, au plus tardif du moment où le paiement est effectué et du moment où ces coûts sont engagés, à un coût en capital égal à la partie de ce paiement fait par le contribuable que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces coûts ;
b
)
lorsque, à un moment quelconque après le 6 mars 1996, un contribuable engage un coût à titre de capital soit pour la construction ou le droit d’utiliser un bien prescrit, soit à l’égard de celui-ci, et que, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût en capital égal au montant du coût ;
c
)
lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il effectue un paiement auquel le paragraphe
a
s’applique ou engage un coût auquel le paragraphe
b
s’applique :
i
.
le bien visé à ce paragraphe
a
ou
b
est réputé comprendre le bien incorporel ;
ii
.
la partie du coût en capital visé à ce paragraphe
a
ou
b
qui se rapporte au bien incorporel est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :
A × B / C ;
d
)
un bien réputé, en vertu de l’un des paragraphes
a
et
b
, avoir été acquis à un moment quelconque par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou qu’un coût a été engagé, est réputé :
i
.
d’une part, avoir été acquis aux fins pour lesquelles le paiement a été fait ou le coût, engagé ;
ii
.
d’autre part, appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en bénéficie.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe
c
du premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le moindre soit du montant du paiement effectué ou du coût engagé, soit du montant visé au paragraphe
c
;
b
)
la lettre B représente la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé ;
c
)
la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou que le coût a été engagé.
1998, c. 16, a. 88
;
2001, c. 7, a. 169
;
2005, c. 1, a. 35
.
102
.
Aux fins de la présente section, toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 ou 78.4, de l’article 12 de la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67) ou de l’article 13 de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69) est réputée avoir été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130.
1972, c. 23, a. 91
;
1972, c. 26, a. 41
;
1987, c. 21, a. 12
;
1990, c. 59, a. 58
.
103
.
Le montant déduit aux termes de l’article 155 ou pour lequel une déduction est faite aux termes de l’article 156 est réputé, s’il est un paiement à titre de coût en capital de biens amortissables, avoir été accordé au contribuable à l’égard de ces biens en vertu des règlements établis aux termes du paragraphe
a
de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour l’année, ou pour l’année dans laquelle les biens ont été acquis, selon la plus récente de ces années.
1972, c. 23, a. 92
.
104
.
Les règles contenues à la présente section s’appliquent à l’aliénation d’un navire qui est un bien amortissable, sous réserve des règlements.
1972, c. 23, a. 93
.
SECTION
II.I
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1989, c. 5, a. 35
.
104.1
.
Lorsqu’un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier ou une société et qu’un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard de ce bien, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, il doit être inclus, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure, par le montant déterminé selon la formule suivante:
A / B × C / D.
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien visé au premier alinéa;
b
)
la lettre B représente l’amortissement total accordé au contribuable à l’égard du bien visé au premier alinéa, au sens du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 93;
c
)
la lettre C représente:
i
.
lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii
.
lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
d
)
la lettre D représente:
i
.
lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii
.
lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 35
;
1993, c. 16, a. 60
;
1995, c. 1, a. 199
;
1997, c. 3, a. 71
;
1999, c. 83, a. 31
;
2001, c. 53, a. 36
.
104.1.1
.
Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné;
b
)
un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard du bien visé au paragraphe
a
, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1.
Le montant auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier donné, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a
)
la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien amortissable pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, par le quotient obtenu en divisant le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné en vertu de l’article 94 à l’égard de ce bien, par l’amortissement total accordé à la société de personnes à l’égard de ce bien, au sens du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 93;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice financier donné;
c
)
la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice financier donné.
1993, c. 16, a. 61
;
1995, c. 1, a. 199
;
1997, c. 3, a. 71
;
1999, c. 83, a. 32
;
2001, c. 53, a. 37
.
104.2
.
Pour l’application des articles 104.1 et 104.1.1, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b
)
le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d’imposition.
1989, c. 5, a. 35
;
1993, c. 16, a. 62
;
1995, c. 1, a. 22
;
1995, c. 63, a. 261
;
2001, c. 53, a. 38
.
104.3
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes a acquis d’un cédant, à un moment quelconque, de quelque façon que ce soit, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, que l’un des articles 7.6, 99, 439, 444, 450, 455, 462, 527, 565, 617, 624, 630, 688, 690.1 à 690.3 et 832.4 s’est appliqué à l’égard de cette acquisition, que le bien était, immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou la société de personnes, une immobilisation du cédant et qu’un montant a été déduit dans le calcul du revenu du cédant en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de cet article 156.1 ou 156.1.1, selon le cas, à l’égard du bien, pour les années d’imposition ou les exercices financiers précédant l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, un montant égal au montant ainsi admis en déduction dans le calcul du revenu du cédant en vertu de ces articles 156.1 et 156.1.1 à l’égard du bien.
1989, c. 5, a. 35
;
1993, c. 16, a. 63
;
1999, c. 83, a. 33
.
SECTION
II.2
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD DE LA DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS
2000, c. 39, a. 11
.
104.4
.
Un contribuable, qui est un particulier ou une société, doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 156.5;
b
)
un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est un montant que le contribuable a déduit à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’année, le coût en capital du bien pour le contribuable ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie du contribuable.
Le montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année auquel réfère le premier alinéa est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B / C).
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a
)
la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est, pour le contribuable, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’année;
ii
.
le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b
)
la lettre B représente, selon le cas:
i
.
lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii
.
lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
c
)
la lettre C représente, selon le cas:
i
.
lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii
.
lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
2000, c. 39, a. 11
.
104.5
.
Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur en vertu de l’article 156.5.1;
b
)
un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est réputé un tel montant d’aide en raison de l’application de l’un des articles 101.3 et 101.4, est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’exercice donné, le coût en capital du bien pour la société de personnes ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie de la société de personnes.
Le montant, auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice donné est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a
)
la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société de personnes, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’exercice donné;
ii
.
le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice donné en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice donné;
c
)
la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice donné.
2000, c. 39, a. 11
.
104.6
.
Pour l’application des articles 104.4 et 104.5, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b
)
le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d’imposition.
2000, c. 39, a. 11
.
SECTION
III
ALIÉNATION DE BIENS INCORPORELS
2005, c. 1, a. 36
.
105
.
Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise d’un contribuable excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes
a
à
d
du premier alinéa de cet article à l’égard de cette entreprise, le total des montants suivants doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année :
a
)
le moindre de cet excédent et du montant déterminé à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 107 ;
b
)
le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 105.2.
1972, c. 23, a. 94
;
1978, c. 26, a. 22
;
1990, c. 59, a. 59
;
1993, c. 16, a. 64
;
1994, c. 22, a. 75
;
1996, c. 39, a. 32
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 35
;
2003, c. 2, a. 36
.
105.1
.
(Abrogé).
1995, c. 49, a. 38
;
2003, c. 2, a. 37
.
105.2
.
La formule à laquelle réfère le paragraphe
b
de l’article 105 est la suivante :
2/3 × [A − (B + C + D)].
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente l’excédent visé à l’article 105 ;
b
)
la lettre B représente le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
c
)
la lettre C représente la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
d
)
la lettre D représente, dans le cas où le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, le montant qu’il demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains exemptés à l’égard de l’entreprise pour l’année déterminé conformément à l’article 107.2 et, dans les autres cas, zéro.
Pour l’application du paragraphe
d
du deuxième alinéa, un particulier qui réside au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition est réputé y résider tout au long de l’année s’il y réside tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente.
1996, c. 39, a. 33
;
2003, c. 2, a. 38
.
105.2.1
.
Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition conformément à l’article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l’article 502 au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’aliénation, effectuée à un moment quelconque de l’année, d’un bien qui est une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a
)
le produit de l’aliénation réel pour le contribuable excède le montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’acquisition de ce bien;
b
)
ce montant d’immobilisations incorporelles peut être déterminé;
c
)
lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l’égard de l’entreprise pour l’année, déterminé conformément à l’article 107.2, est nul.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
pour l’application de l’article 107, à l’exclusion du montant visé au paragraphe
a
du premier alinéa de cet article 107, le produit de l’aliénation de ce bien est réputé égal à ce montant d’immobilisations incorporelles;
b
)
le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au produit réel visé au paragraphe
a
du premier alinéa, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est égal à ce montant d’immobilisations incorporelles;
c
)
lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable, au sens donné à cette expression par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe
b
, est réputée un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable à ce moment.
2003, c. 2, a. 39
;
2004, c. 21, a. 54
;
2005, c. 1, a. 37
;
2007, c. 12, a. 35
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
31
1
.
105.2.2
.
Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition conformément à l’article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l’article 502 au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent, lorsque, à un moment quelconque de l’année, il aliène un bien qui est une immobilisation incorporelle à l’égard duquel un montant était à payer ou a été déboursé pour son acquisition avant 1972, lequel montant aurait constitué un montant d’immobilisations incorporelles s’il avait été à payer ou déboursé par suite d’une transaction effectuée après 1971, et que les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le produit de l’aliénation réel excède le total du montant à payer ou déboursé;
b
)
le total du montant à payer ou déboursé peut être déterminé;
c
)
l’article 36 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (
chapitre I-4
) s’applique à l’aliénation de ce bien;
d
)
lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l’égard d’une entreprise pour l’année, déterminé en vertu de l’article 107.2, est nul.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
pour l’application de l’article 107, à l’exclusion d’un montant visé au paragraphe
a
du premier alinéa de cet article 107, le produit de l’aliénation du bien est réputé nul;
b
)
le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé, relativement à l’aliénation, en vertu de l’article 36 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul;
c
)
lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable, au sens donné à cette expression par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe
b
, est réputée un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable à ce moment.
2007, c. 12, a. 36
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
32
1
.
105.2.3
.
Les articles 105.2.1 et 105.2.2 ne s’appliquent pas à l’aliénation par un contribuable d’un bien qui, selon le cas:
a
)
constitue de l’achalandage;
b
)
a été acquis par le contribuable, à la fois:
i
.
dans des circonstances où un choix visé à l’article 518 ou au premier alinéa de l’article 529 a été fait et où le montant convenu dans ce choix à l’égard du bien était inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de cette acquisition;
ii
.
d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle le montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’acquisition du bien ne peut être déterminé.
2007, c. 12, a. 36
.
105.3
.
Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe
b
de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe
b
de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants:
a
)
le montant inclus en vertu du paragraphe
b
de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i
.
les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable;
ii
.
les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable;
iii
.
la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i
.
soit la partie d’un montant réputé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 105, tel qu’il s’appliquait, à l’égard de l’entreprise, à un exercice financier qui commence après le 31 décembre 1987 et qui se termine avant le 23 février 1994, un gain en capital imposable du contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible de celui-ci;
ii
.
soit un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien qui, au moment de l'aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel réfère le paragraphe
a
du deuxième alinéa correspond à l’ensemble des montants suivants:
a
)
les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i
.
soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible aliéné par lui dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000;
ii
.
soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i;
b
)
les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i
.
soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000;
ii
.
soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i;
c
)
la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i
.
soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000;
ii
.
soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i.
Pour l’application du présent article, les expressions
«
bien agricole admissible
»
et
«
bien de pêche admissible
»
ont le sens que leur donne l’article 726.6, tel qu’il se lisait avant la suppression des paragraphes
a
et
a
.0.1 du premier alinéa de cet article.
2000, c. 5, a. 36
;
2003, c. 2, a. 40
;
2005, c. 1, a. 38
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
33
1
1
.
105.4
.
(Abrogé).
2004, c. 21, a. 55
;
2005, c. 1, a. 39
;
2007, c. 12, a. 37
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
34
1
.
106
.
1
.
Le montant d’immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise est le montant payable ou déboursé par suite d’une transaction effectuée après 1971, à titre de capital pour gagner un revenu provenant de l’entreprise.
2
.
Ce montant d’immobilisations incorporelles n’inclut toutefois pas un montant payable ou déboursé :
a
)
à l’égard duquel un montant quelconque est ou serait, sans les dispositions de la présente partie limitant le quantum d’une déduction, admissible en déduction autrement qu’aux termes du paragraphe
b
de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise, ou à l’égard duquel aucun montant n’est, en vertu d’une disposition de la présente partie autre que celle de l’article 129, admissible en déduction dans le calcul de ce revenu ;
b
)
pour gagner un revenu exonéré d’impôt ;
c
)
qui représente le coût ou une partie du coût des biens corporels du contribuable, de ses biens incorporels qui constituent des biens amortissables, de ses biens à l’égard desquels une déduction autre que celle prévue au paragraphe
b
de l’article 130 est permise dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou serait ainsi permise si son revenu provenant de l’entreprise était suffisant à cette fin, ou d’un intérêt dans de tels biens ou d’un droit d’acquérir de tels biens ;
d
)
à un créancier du contribuable à titre de paiement d’une dette ou à titre de remboursement, d’annulation ou d’achat d’une obligation ou d’une débenture ;
e
)
à une personne à titre d’actionnaire de la société lorsque le contribuable est une société ; ou
f
)
qui représente le coût ou une partie du coût soit d’une participation dans une fiducie, soit d’un intérêt dans une société de personnes, soit d’une action, d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’un billet, d’un effet de commerce ou d’un autre bien semblable, soit d’un intérêt dans un tel bien ou d’un droit d’acquérir un tel bien.
1972, c. 23, a. 95
;
1973, c. 17, a. 10
;
1974, c. 18, a. 5
;
1996, c. 39, a. 34
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 1, a. 40
.
106.1
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «acheteur» dans le présent article, acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, auprès d’un cédant qui est une personne ou une société de personnes avec qui l’acheteur a un lien de dépendance, et que le bien était une immobilisation incorporelle du cédant, autre qu’un bien acquis par l’acheteur en raison du décès du cédant, le montant d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, de l’acheteur est, à l’égard de cette acquisition, réputé égal aux 4/3 de l’excédent soit du montant déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, soit, si le cédant fait le choix prévu à l’un des articles 105.2.1 et 105.2.2 à l’égard du bien, des 3/4 du produit de l’aliénation réel visé à cet article, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné;
b
)
les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné;
c
)
les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné.
Toutefois, lorsque l’acheteur aliène le bien après le moment donné, le montant d’immobilisations incorporelles réputé, en vertu du premier alinéa, de l’acheteur relativement au bien doit être déterminé, à un moment quelconque après l’aliénation, comme si l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes
a
à
c
du premier alinéa à l’égard du bien était le moindre des montants suivants:
a
)
le montant ainsi déterminé par ailleurs;
b
)
l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe
b
à l’égard de l’aliénation du bien par l’acheteur.
1990, c. 59, a. 60
;
1993, c. 16, a. 65
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 41
;
2005, c. 1, a. 41
;
2007, c. 12, a. 38
;
2009, c. 5, a. 55
.
106.2
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien dont le coût constitue pour lui un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard d’une entreprise, ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent :
a
)
de l’ensemble des montants suivants :
i
.
le montant d’immobilisations incorporelles, déterminé sans tenir compte du présent article :
ii
.
la partie du montant de l’aide que le contribuable a remboursée, avant le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise et avant le moment donné, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie cette aide : sur
b
)
le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
1996, c. 39, a. 35
;
2001, c. 53, a. 260
;
2005, c. 1, a. 42
.
106.3
.
Pour l’application de l’article 106.2, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie ou un membre d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien dont le coût constitue un montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie ou de la société de personnes, soit à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
1996, c. 39, a. 35
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 260
;
2005, c. 1, a. 43
.
106.4
.
Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a
)
une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation incorporelle donnée à l’égard d’une entreprise de la cédante à l’égard de laquelle, en l’absence du présent article, une déduction serait permise en vertu du paragraphe
a
de l’article 188 en raison de l’aliénation ;
b
)
au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation incorporelle donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c
)
à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne ou société de personnes affiliée à la cédante est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée continuer à être propriétaire d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise jusqu’au moment donné qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i
.
le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii
.
le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci ;
iii
.
le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iv
.
le moment qui précède immédiatement celui où la cédante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
v
.
lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
b
)
pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée ne pas avoir cessé d’exploiter l’entreprise avant le moment donné visé au paragraphe
a
;
c
)
pour l’application du premier alinéa et des paragraphes
a
et
b
:
i
.
le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
ii
.
lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
1
°
elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe
a
qui survient le premier ;
2
°
chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent sous-paragraphe ii, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe
a
qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 37
;
2004, c. 8, a. 20
;
2005, c. 1, a. 44
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
90
1
2
.
106.5
.
Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien, autre qu’un bien qu’il a aliéné au moment donné, qui était immédiatement avant le moment donné une immobilisation incorporelle du contribuable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné ;
b
)
la lettre B représente :
i
.
lorsque, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable a cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada et a commencé à utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur le coût du bien pour lui au moment antérieur ;
ii
.
dans les autres cas, un montant égal à zéro.
2004, c. 8, a. 21
;
2005, c. 1, a. 45
.
106.6
.
Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est une immobilisation incorporelle du contribuable et qu’il commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau au moment donné pour une contrepartie égale au moindre du coût pour lui du bien immédiatement avant le moment donné et de sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 21
;
2005, c. 1, a. 46
.
107
.
La partie admise des immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de ce dernier, à un moment donné, désigne l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’excédent des 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé par le contribuable avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:
1/2 × (A − B) × (C / D);
b
)
l’ensemble des montants suivants:
i
.
les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe
b
de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le 17 octobre 2000;
ii
.
les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe
b
de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et après le 27 février 2000, mais avant le 18 octobre 2000;
iii
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe
b
de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le moment de rajustement du contribuable;
iv
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise, pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le 22 février 1994, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition, si le montant déterminé en vertu du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année avait été nul;
v
.
l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable inclus dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d’imposition qui a commencé avant le 23 février 1994, en raison de l’application au contribuable, à l’égard de l’entreprise, du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition;
c
)
les 3/2 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise au moment de rajustement de celui-ci;
d
)
l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe
b
de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition;
e
)
lorsque l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
b
est supérieur à zéro, la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa à l’égard de l’entreprise.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’excédent, sur le montant déterminé au quatrième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe
b
de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable;
ii
.
l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe
b
de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition;
iii
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise doit, au plus tard au moment donné, être réduite en vertu de l’article 485.7;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 3/4 de l’excédent d’un montant donné, autre qu’un montant visé au cinquième alinéa, que le contribuable est en droit ou peut devenir en droit de recevoir, avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, sur toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées afin d’obtenir ce montant donné, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant qui doit être inclus, en raison du paragraphe
b
de l’article 105 ou de l’article 231, dans le calcul du revenu d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent alinéa, qui a un lien de dépendance avec le contribuable, relativement à l’aliénation après le 20 décembre 2002 d’un bien qui est une immobilisation incorporelle que le contribuable a acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et qu’il n’a pas aliéné avant le moment donné visé au paragraphe
a
de ce premier alinéa;
b
)
la lettre B est l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV par le cédant à l’égard de l’aliénation du bien;
c
)
la lettre C représente le produit de l’aliénation du bien pour le cédant;
d
)
la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au produit de l’aliénation d’une immobilisation incorporelle effectuée dans l’année d’imposition du cédant dans laquelle le bien visé au paragraphe
a
a été aliéné.
Le montant auquel le paragraphe
a
du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, en vertu des dispositions suivantes:
a
)
dans le cas d’une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le paragraphe
a
de l’article 105;
b
)
dans le cas d’une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000:
i
.
le sous-paragraphe
i
du paragraphe
a
de cet article 105, tel qu’il se lisait pour cette année;
ii
.
le paragraphe
b
de cet article 105, tel qu’il se lisait pour cette année, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe
i
du paragraphe
a
du deuxième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe
b
du deuxième alinéa fait référence est l’un des montants suivants:
a
)
un montant qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b
)
un montant qui réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’un débours ou d’une dépense;
c
)
un montant qui est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable provenant de l’aliénation d’une immobilisation.
1972, c. 23, a. 96
;
1978, c. 26, a. 23
;
1990, c. 59, a. 61
;
1993, c. 16, a. 66
;
1996, c. 39, a. 36
;
2003, c. 2, a. 42
;
2005, c. 1, a. 47
;
2007, c. 12, a. 39
.
107.0.1
.
Le paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir par un contribuable dans une année d’imposition lorsque ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’article 333.5.
2009, c. 5, a. 56
.
107.1
.
Le moment de rajustement d’un contribuable à l’égard d’une entreprise est:
a
)
lorsque le contribuable est une société, le moment qui suit immédiatement le début de sa première année d’imposition qui commence après le 30 juin 1988;
b
)
dans les autres cas, le moment qui suit immédiatement le début du premier exercice financier de l’entreprise du contribuable qui commence après le 31 décembre 1987;
c
)
(paragraphe abrogé).
1990, c. 59, a. 62
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 115
.
107.2
.
Le solde des gains exemptés d’un particulier à l’égard d’une entreprise de ce dernier pour une année d’imposition correspond à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 105.2 à l’égard de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
a
)
l’excédent :
i
.
du montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise si, à la fois :
1
°
le montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise ;
2
°
la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 ; sur
ii
.
le montant déterminé selon la formule suivante :
0,75 (A − 1,1 B) ;
b
)
le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le montant indiqué dans le choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise ;
b
)
la lettre B représente la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe
a
du premier alinéa.
1996, c. 39, a. 37
;
2005, c. 1, a. 48
.
107.3
.
Lorsqu’un particulier fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard d’une entreprise, il est réputé avoir reçu un produit provenant de l’aliénation, le 23 février 1994, d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise égal aux 4/3 de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 107.2 à l’égard de l’entreprise, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
à l’égard de l’entreprise.
1996, c. 39, a. 37
;
2005, c. 1, a. 49
.
108
.
Lorsqu’en vertu de la présente partie un montant est réputé être pour un contribuable le produit de l’aliénation d’un bien à un moment donné, ce montant est réputé, aux fins de la présente section, être devenu à recevoir à ce moment.
1972, c. 23, a. 97
;
1978, c. 26, a. 24
.
109
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 98
;
1974, c. 18, a. 6
;
1978, c. 26, a. 25
.
110
.
Lorsqu’un contribuable est un particulier et que son revenu, pour une année d’imposition, comprend le revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile, dans la présente section, l’expression «année d’imposition» ou «année» doit s’interpréter comme une mention de l’expression «exercice financier» ou «exercice».
1972, c. 23, a. 99
.
110.1
.
1
.
Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène une immobilisation incorporelle, appelée «ancien bien» dans le présent article, qu’il acquiert dans une année d’imposition une immobilisation incorporelle qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, la partie du montant qui serait autrement incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant le passage «aux 3/4 de» par le mot «à», qu’il affecte à l’acquisition, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien, de l’immobilisation de remplacement, ne doit être incluse, jusqu’à concurrence des 3/4, dans cet ensemble, aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, qu’à compter du jour où le contribuable a acquis l’immobilisation de remplacement ou, s’il est postérieur, du jour où il a aliéné l’ancien bien.
2
.
Pour l’application du présent article, une immobilisation incorporelle d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a
)
il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle en remplacement de l’ancien bien;
a
.1
)
le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle pour l’utiliser pour la même fin ou pour une fin semblable pour laquelle il a utilisé l’ancien bien;
b
)
le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise similaire à celle dans laquelle l’ancien bien était utilisé;
c
)
l’ancien bien était utilisé par le contribuable dans une entreprise exploitée au Canada et l’immobilisation incorporelle a été acquise dans le but d’être utilisée par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada.
3
.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe 1.
1978, c. 26, a. 26
;
1982, c. 5, a. 32
;
1990, c. 59, a. 63
;
1993, c. 16, a. 67
;
2001, c. 7, a. 17
;
2003, c. 2, a. 43
;
2005, c. 1, a. 50
;
2009, c. 5, a. 57
;
2009, c. 15, a. 54
.
SECTION
IV
AVANTAGES ACCORDÉS À UN ACTIONNAIRE
1972, c. 23
;
1990, c. 59, a. 64
.
111
.
Lorsque, à un moment quelconque, un avantage est accordé par une société à un actionnaire de la société, à un membre d’une société de personnes qui est actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire, du membre ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 100
;
1982, c. 5, a. 33
;
1990, c. 59, a. 65
;
1994, c. 22, a. 76
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 116
.
111.1
.
Pour l’application de l’article 111, la valeur de l’avantage accordé lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur est réglée ou éteinte, est réputée égale au montant remis à ce moment relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:
a
)
la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b
)
l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu, autrement qu’en vertu de l’article 37, en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c
)
la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes
f
et
h
;
d
)
l’on ne tenait pas compte des paragraphes
b
et
r
du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 18
;
1996, c. 39, a. 38
.
112
.
L’article 111 ne s’applique pas à l’égard d’un avantage accordé par une société dans la mesure où le montant ou la valeur de cet avantage est réputé un dividende en vertu du chapitre III du titre IX, ou s’il découle:
a
)
soit de l’une des opérations suivantes, lorsque la société réside au Canada au moment visé à l’article 111:
i
.
la réduction du capital versé de la société;
ii
.
l’acquisition, l’annulation ou le rachat par la société d’actions de son capital-actions;
iii
.
la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l’entreprise de la société;
iv
.
une opération à laquelle s’applique l’un des chapitres VII et VIII du titre IX;
a.
1
)
soit de l’une des opérations suivantes, lorsque la société ne réside pas au Canada au moment visé à l’article 111:
i
.
une distribution à laquelle s’applique l’article 578.4;
ii
.
une réduction du capital versé de la société à laquelle s’appliquerait le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
j
de l’article 257 si ce sous-paragraphe 2° se lisait sans tenir compte de «soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit», ou à laquelle s’applique le sous-paragraphe ii de ce paragraphe
j
;
iii
.
l’acquisition, l’annulation ou le rachat par la société d’actions de son capital-actions;
iv
.
la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;
b
)
soit du paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c
)
soit de l’attribution, au moment visé à l’article 111, à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société, à l’égard de chaque action ordinaire, d’un droit identique à tout autre droit attribué à ce moment à l’égard de toute autre action ordinaire, d’acheter des actions additionnelles du capital-actions de cette société;
d
)
soit d’une opération décrite à l’un des sous-paragraphes
d
à
f
du paragraphe 2 de l’article 504.
Pour l’application du paragraphe
c
du premier alinéa:
a
)
lorsque les droits de vote rattachés à une catégorie donnée d’actions ordinaires du capital-actions d’une société diffèrent de ceux rattachés à une autre catégorie d’actions ordinaires de ce capital-actions et qu’il n’existe aucune autre différence entre les attributs de ces catégories pouvant donner lieu à un écart important entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie, les actions ordinaires de ces catégories sont réputées identiques ;
b
)
des droits ne sont pas identiques si leur coût d’acquisition diffère.
1972, c. 23, a. 101
;
1974, c. 18, a. 7
;
1978, c. 26, a. 27
;
1979, c. 18, a. 9
;
1982, c. 5, a. 34
;
1990, c. 59, a. 66
;
1993, c. 16, a. 68
;
1994, c. 22, a. 77
;
1995, c. 49, a. 39
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 117
.
112.1
.
Malgré les articles 111 et 112, une personne doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la juste valeur marchande d’un dividende en actions que lui a versé une société dans l’année, sauf dans la mesure où elle est incluse par ailleurs dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du premier alinéa de l’article 497, si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts du versement était de modifier sensiblement la valeur de la participation d’un actionnaire désigné de la société.
1987, c. 67, a. 27
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 18
.
112.2
.
(Abrogé).
1991, c. 25, a. 41
;
1994, c. 22, a. 78
;
1995, c. 1, a. 23
;
1995, c. 49, a. 40
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 15
.
112.2.1
.
(Abrogé).
1994, c. 22, a. 79
;
1995, c. 1, a. 24
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 35
;
1997, c. 31, a. 15
.
112.3
.
Dans la mesure où le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d’un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente section, autre qu’un tel montant qui représente la valeur d’un avantage calculée en vertu de l’article 117, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l’égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 41
;
1994, c. 22, a. 80
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 16
.
112.3.1
.
Pour l’application du présent article et des articles 111 et 112, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
est un actionnaire pressenti d’une société:
i
.
soit une personne ou une société de personnes à qui un avantage est accordé par la société en raison du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
ii
.
soit un membre d’une société de personnes à qui un avantage est accordé par la société en raison du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
b
)
une personne ou une société de personnes qui est, ou qui est réputée en vertu du présent paragraphe, un membre d’une société de personnes donnée qui est un membre d’une autre société de personnes est réputée un membre de cette autre société de personnes;
c
)
un avantage accordé par une société à un particulier est un avantage accordé à un actionnaire de la société, un membre de la société de personnes qui est actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne, si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue à l’égard de la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, le membre de la société de personnes ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou qui lui est affilié;
d
)
si une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société d’origine» dans le présent paragraphe, et qui est régie par les lois d’une juridiction étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert, à un moment quelconque, une ou plusieurs actions d’une autre société, appelée «nouvelle société» dans le présent paragraphe, la société d’origine est réputée, à ce moment, avoir accordé un avantage à l’actionnaire égal à la valeur à ce moment des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
a
.1 du premier alinéa de l’article 112 ou le paragraphe
b
de ce premier alinéa s’applique à l’acquisition de ces actions.
Pour l’application du paragraphe
c
du premier alinéa, est une fiducie exclue à l’égard d’une société une fiducie dans laquelle aucun particulier, autre qu’une fiducie exclue à l’égard de la société, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un membre d’une société de personnes qui est actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affiliée, n’a de droit à titre bénéficiaire.
2015, c. 21, a. 118
.
113
.
Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d’une société, soit une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, ou qui lui est affiliée, soit un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire d’une société, et qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt, ou devient débitrice, de cette société, d’une autre société liée à cette société ou d’une société de personnes dont l’une ou l’autre de ces sociétés est membre, doit, sauf s’il s’agit d’un prêt ou d’une dette déterminé, inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 102
;
1978, c. 26, a. 28
;
1984, c. 15, a. 25
;
1994, c. 22, a. 80
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 119
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
35
1
.
113.1
.
Pour l’application de l’article 113 et sous réserve de l’article 127.19, un prêt ou une dette déterminé désigne un prêt reçu ou une dette contractée, à un moment quelconque, par une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société déterminée» dans le présent article, ou par une société de personnes dont une société déterminée est membre à ce moment, si le prêt ou la dette est un montant dû à une société qui réside au Canada, appelée «société canadienne» dans le présent article et les articles 113.2 et 113.3, ou à une société de personnes canadienne admissible à l’égard d’une société canadienne, et que les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le montant dû serait visé à l’article 113 en l’absence du présent article;
b
)
le montant devient dû après le 28 mars 2012;
c
)
à ce moment, la société canadienne est contrôlée, selon le cas:
i
.
par la société déterminée;
ii
.
par une société qui ne réside pas au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société déterminée;
d
)
un choix valide a été fait, relativement au montant dû, en vertu de l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa
d
du paragraphe 2.11 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) par les personnes suivantes:
i
.
lorsque le montant est dû à la société canadienne, cette société et une société ne résidant pas au Canada qui la contrôle;
ii
.
lorsque le montant est dû à la société de personnes canadienne admissible, tous les membres de celle-ci et une société ne résidant pas au Canada qui contrôle la société canadienne.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa
d
du paragraphe 2.11 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
36
1
.
113.2
.
Lorsqu’un choix visé au paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 113.1 est, par suite de l’application du paragraphe 2.12 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), réputé avoir été fait à la date où, au plus tard, il devait l’être, la société canadienne qui est l’un des auteurs du choix encourt une pénalité de 100 $ pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où ce choix a été effectivement fait.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
36
1
.
113.3
.
Pour l’application du présent article et de l’article 113.1:
a
)
l’expression
«
société de personnes canadienne admissible
»
, à un moment quelconque, à l’égard d’une société canadienne, désigne une société de personnes dont chacun des membres est, à ce moment, soit la société canadienne, soit une autre société qui réside au Canada à laquelle la société canadienne est liée à ce moment;
b
)
est réputée membre d’une société de personnes donnée toute personne qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent paragraphe, d’une autre société de personnes qui est membre de la société de personnes donnée.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
36
1
.
114
.
L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient dans le cours ordinaire des affaires du prêteur ou du créancier, si des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable et, dans le cas d’un prêt, si le prêt d’argent fait partie de l’entreprise normale du prêteur.
L’article 113 ne s’applique pas non plus si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard de l’une des personnes suivantes et si les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies:
a
)
une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’un véhicule à moteur devant lui servir dans l’accomplissement de ses fonctions;
a
.1
)
une personne qui est un particulier et un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b
)
une personne qui, lorsque le prêteur ou le créancier est une société, est un employé du prêteur ou du créancier ou d’une société liée au prêteur ou au créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition, pour son propre compte, d’actions qui sont l’une ou l’autre des actions suivantes:
i
.
une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions du prêteur ou du créancier, qui est cédée par celui-ci à cette personne;
ii
.
une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions d’une société liée au prêteur ou au créancier, qui est cédée par celle-ci à cette personne;
iii
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
c
)
une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier ou le conjoint d’un tel employé, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’une habitation pour son propre usage ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter pour son propre usage une habitation dont la coopérative est propriétaire.
Les conditions auxquelles réfère le deuxième alinéa sont les suivantes:
a
)
des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable;
b
)
il est raisonnable de conclure que l’employé ou son conjoint a reçu le prêt, ou est devenu débiteur, en raison de l’emploi de l’employé et non en raison de la détention d’actions ou de parts par une personne.
1972, c. 23, a. 103
;
1978, c. 26, a. 28
;
1979, c. 18, a. 10
;
1982, c. 5, a. 35
;
1984, c. 15, a. 25
;
1988, c. 4, a. 26
;
1990, c. 59, a. 67
;
1993, c. 16, a. 69
;
1994, c. 22, a. 81
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 85, a. 330
;
1999, c. 83, a. 34
;
2000, c. 5, a. 38
.
114.1
.
L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard d’une fiducie et si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le prêteur ou le créancier est une société privée;
b
)
la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c
)
le seul but de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de leur achat par des employés de la société ou de la société liée, selon le cas, ou de leur vente à de tels employés, autres que, dans tous les cas, des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci;
d
)
des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable.
2000, c. 5, a. 39
.
115
.
L’article 113 ne s’applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
1972, c. 23, a. 104
;
1978, c. 26, a. 28
;
1984, c. 15, a. 25
;
1994, c. 22, a. 82
.
116
.
L’article 113 ne s’applique pas lorsque le prêt est consenti:
a
)
soit à une société qui réside au Canada ou à une société de personnes dont chaque membre est une telle société;
b
)
soit à une personne qui ne réside pas au Canada, si le prêteur est également une telle personne;
c
)
soit à une personne ayant un lien de dépendance avec un actionnaire d’une société, ou qui lui est affiliée, si cette personne est une filiale étrangère de cette société ou une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec cette société.
L’article 113 ne s’applique pas non plus lorsque le débiteur de la dette est soit une personne ou une société de personnes visée aux paragraphes
a
ou
c
du premier alinéa, soit une personne qui ne réside pas au Canada, si le créancier est également une telle personne.
1972, c. 23, a. 105
;
1978, c. 26, a. 28
;
1984, c. 15, a. 25
;
1994, c. 22, a. 82
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 120
.
116.1
.
Pour l’application de la présente section, un particulier qui est un employé d’une société de personnes est réputé un employé déterminé de la société de personnes s’il est un actionnaire désigné d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
2000, c. 5, a. 40
.
117
.
Si une société met dans l’année une automobile à la disposition d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, la valeur de l’avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année en vertu de l’article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 41 à l’égard de cette automobile, comme si les sections I et II du chapitre II du titre II s’appliquaient à l’égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant les renvois à «l’employeur», «un employeur» ou «son employeur» par des renvois à «la société».
1972, c. 23, a. 106
;
1984, c. 15, a. 25
;
1986, c. 15, a. 48
;
1995, c. 49, a. 41
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 3, a. 71
.
118
.
Les articles 111 à 117 s’appliquent au calcul, aux fins de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou ait ou non exploité une entreprise au Canada.
1972, c. 23, a. 107
;
1978, c. 26, a. 29
;
1984, c. 15, a. 25
;
1997, c. 3, a. 71
.
119
.
Un montant payé à un contribuable, à titre d’intérêt ou de dividende, par une société qui réside au Canada à l’égard d’une obligation à intérêt conditionnel est réputé être payé par la société et reçu par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de cette société, sauf si celle-ci a le droit de déduire ce montant dans le calcul de son revenu.
Il en est de même si la société ne réside pas au Canada, sauf si le montant ainsi payé est, en vertu des lois du pays où cette société réside, admissible en déduction dans le calcul du montant, pour l’année, sur lequel la société est tenue de payer un impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays.
1972, c. 23, a. 108
;
1980, c. 13, a. 7
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.1
.
Aux fins de l’article 111, une personne ou société de personnes mentionnée dans l’article 487.3 est réputée recevoir l’avantage prévu par cet article 487.3 à titre d’actionnaire.
1978, c. 26, a. 30
;
1983, c. 44, a. 21
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
IV.1
TITRES DE DÉVELOPPEMENT
1982, c. 5, a. 36
.
119.2
.
Dans la présente section, l’expression :
« choix commun », à l’égard d’un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par la société émettrice du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et la société émettrice choisissent que la présente section s’applique au titre ;
« dette obligataire admissible » d’une société à un moment donné signifie un titre qui est une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1
er
janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n’est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d’au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l’une des modalités du titre, d’au moins un an, si le titre est émis par la société :
a
)
soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b
)
soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ;
c
)
soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’une dette dont elle est redevable envers une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i
.
ou bien elle est en défaut à l’égard de cette dette ;
ii
.
ou bien l’on peut raisonnablement prévoir qu’elle le deviendra ;
« société admissible » a le sens que lui donnent les règlements ;
« titre de développement », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible qui a été émise :
a
)
soit après le 31 décembre 1981 et avant le 1
er
janvier 1988 par une société privée sous contrôle canadien et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le dernier en date du jour de son émission ou du 30 mars 1983 ;
b
)
soit après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
c
)
soit par une société privée sous contrôle canadien si, à la fois :
i
.
l’on peut raisonnablement considérer que la société et le titulaire du titre voulaient que la présente section s’applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont la société et le titulaire l’ont considéré pour l’application de la présente partie et le taux d’intérêt y afférent ;
ii
.
le titulaire produit au ministre un choix commun à l’égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l’effet qu’un choix commun à l’égard de ce titre n’a pas été produit.
1982, c. 5, a. 36
;
1984, c. 15, a. 26
;
1985, c. 25, a. 28
;
1987, c. 67, a. 28
;
1989, c. 5, a. 36
;
1994, c. 22, a. 83
;
1995, c. 49, a. 42
;
1995, c. 63, a. 27
;
1996, c. 39, a. 39
;
1997, c. 3, a. 19
;
2000, c. 5, a. 41
;
2005, c. 1, a. 51
.
119.3
.
Lorsqu’une société verse à un contribuable un montant à titre d’intérêt sur un titre de développement qu’elle a émis, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.4
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
aucune déduction ne doit être faite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’un montant payé ou à payer à titre d’intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par la société pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment;
b
)
tout montant payé par la société à titre d’intérêt sur ce titre, dans la mesure où il n’est pas admissible en déduction en vertu du paragraphe
a
, est, une fois qu’il a été payé, réputé avoir été payé à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36
;
1987, c. 67, a. 29
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.5
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, sauf pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe
d
.2 du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, le revenu imposable d’une société qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, est réputé, pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre était un titre de développement, égal à l’ensemble de son revenu imposable pour l’année déterminé par ailleurs et du montant payé ou à payer, selon la méthode régulièrement suivie pour calculer le revenu de la société, à titre d’intérêt sur ce titre à l’égard de cette période, alors que :
a
)
soit la société n’était pas une société admissible ;
b
)
(paragraphe abrogé)
;
c
)
soit la totalité ou la quasi-totalité du produit de l’émission du titre ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été utilisée par la société ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement d’une entreprise admissible exploitée au Canada immédiatement avant le moment de l’émission du titre.
1982, c. 5, a. 36
;
1984, c. 15, a. 27
;
1987, c. 67, a. 30
;
1989, c. 5, a. 37
;
1992, c. 1, a. 25
;
1994, c. 22, a. 84
;
1995, c. 63, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 85, a. 50
;
2000, c. 39, a. 12
;
2005, c. 38, a. 61
.
119.6
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 36
;
1994, c. 22, a. 85
.
119.7
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir un titre de développement est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1982, c. 5, a. 36
.
119.8
.
Lorsque le ministre établit qu’une société a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis, l’article 119.5 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant les mots «du montant payé» par «de trois fois le montant payé».
1982, c. 5, a. 36
;
1994, c. 22, a. 86
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.9
.
Lorsque, à un moment donné, une société fait un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis et que, à ce moment ou avant celui-ci, elle ou une personne ou société de personnes visée au deuxième alinéa a fait un choix commun à l’égard d’un titre de développement ou d’une obligation d’une petite entreprise, selon le cas, la société est, pour l’application de la présente section, réputée ne pas être une société admissible à l’égard de ce titre.
La personne ou société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est une société qui est associée à la société au moment de l’émission du titre, un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle ou une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
1982, c. 5, a. 36
;
1989, c. 5, a. 38
;
1994, c. 22, a. 86
;
1995, c. 63, a. 261
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.10
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 36
;
1994, c. 22, a. 87
.
119.11
.
L’article 119.9 ne s’applique pas à un titre émis à un moment quelconque si le prix d’émission du titre ne dépasse pas l’excédent de 500 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
a
)
un autre titre de développement émis par la société ou par une société qui lui est associée;
b
)
une obligation d’une petite entreprise émise par un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle ou par une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
1984, c. 15, a. 28
;
1987, c. 67, a. 31
;
1989, c. 5, a. 39
;
1994, c. 22, a. 88
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.12
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 28
;
1994, c. 22, a. 89
.
119.13
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 28
;
1994, c. 22, a. 89
.
119.14
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 28
;
1994, c. 22, a. 89
.
SECTION
IV.2
OBLIGATION D’UNE PETITE ENTREPRISE
1984, c. 15, a. 28
.
119.15
.
Dans la présente section, l’expression :
« choix commun », à l’égard d’un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par l’émetteur du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et l’émetteur choisissent que la présente section s’applique au titre ;
« dette obligataire admissible » d’un particulier ou d’une société de personnes à un moment donné signifie un titre qui est un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1
er
janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n’est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d’au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l’une des modalités du titre, d’au moins un an, si le produit de l’émission du titre est utilisé au Canada dans une entreprise que le particulier ou la société de personnes exploitait immédiatement avant le moment de l’émission et si le titre est émis par le particulier ou la société de personnes :
a
)
soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b
)
soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ;
c
)
soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’une dette contractée dans l’exercice de l’entreprise du particulier ou de la société de personnes et dont le particulier ou la société de personnes est redevable envers une personne avec laquelle le particulier ou chaque membre de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i
.
ou bien le particulier ou la société de personnes est en défaut à l’égard de cette dette ;
ii
.
ou bien l’on peut raisonnablement prévoir que le particulier ou la société de personnes le deviendra ;
« émetteur admissible » à un moment quelconque signifie :
a
)
soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada et qui, à la fois :
i
.
n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
ii
.
n’est pas un associé majoritaire d’une société de personnes qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
iii
.
ne contrôle pas et n’est pas membre d’un groupe lié qui contrôle, soit une société qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’un titre de développement, soit une société qui est associée à une telle société ;
b
)
soit une société de personnes qui remplit les conditions suivantes :
i
.
chacun de ses membres est un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada ;
ii
.
chacun des associés majoritaires de la société de personnes, le cas échéant, est un émetteur admissible ;
iii
.
elle n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
« obligation d’une petite entreprise », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible émise par :
a
)
soit un particulier ou une société de personnes et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
b
)
soit un particulier ou une société de personnes si, à la fois :
i
.
l’on peut raisonnablement considérer que le titulaire du titre et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, voulaient que la présente section s’applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont le titulaire et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, l’ont considéré pour l’application de la présente partie et le taux d’intérêt y afférent ;
ii
.
le titulaire produit au ministre un choix commun à l’égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l’effet qu’un choix commun à l’égard de ce titre n’a pas été produit conformément au paragraphe
a
.
1984, c. 15, a. 28
;
1985, c. 25, a. 29
;
1987, c. 67, a. 32
;
1994, c. 22, a. 90
;
1995, c. 49, a. 43
;
1996, c. 39, a. 40
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 41
;
2005, c. 1, a. 52
.
119.16
.
Lorsqu’un particulier ou une société de personnes verse à un contribuable un montant à titre d’intérêt sur une obligation d’une petite entreprise, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.
1984, c. 15, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.17
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, un particulier ou une société de personnes qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d’une petite entreprise, ne peut faire aucune déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard du montant payé ou à payer à titre d’intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par le particulier ou la société de personnes pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment.
1984, c. 15, a. 28
;
1987, c. 67, a. 33
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.18
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un émetteur qui est un particulier ou une société de personnes a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d’une petite entreprise, il doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 24 % du montant des intérêts payés ou à payer sur le titre, selon la méthode régulièrement suivie par l’émetteur pour calculer son revenu, à l’égard d’une période de l’année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation d’une petite entreprise et tout au long de laquelle:
a
)
l’émetteur n’est pas un émetteur admissible; ou
b
)
la totalité ou la quasi-totalité du produit de l’émission du titre n’est pas utilisée par l’émetteur admissible pour le financement d’une entreprise admissible qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment de l’émission du titre.
1984, c. 15, a. 28
;
1987, c. 67, a. 34
;
1989, c. 5, a. 40
;
1994, c. 22, a. 91
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.19
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir une obligation d’une petite entreprise est réputé être un montant payé ou à payer sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1984, c. 15, a. 28
.
119.20
.
Lorsque le ministre établit qu’un particulier ou une société de personnes a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre que le particulier ou la société de personnes a émis, l’article 119.18 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant le pourcentage de «24 %» par le pourcentage de «72 %».
1984, c. 15, a. 28
;
1987, c. 67, a. 35
;
1994, c. 22, a. 92
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.21
.
Pour l’application de l’article 119.18, lorsque l’émetteur d’un titre est une société de personnes, cet article doit se lire en y remplaçant les mots «il doit ajouter» par les mots «chaque membre de la société de personnes doit ajouter», et chaque membre doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’article 119.18, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme sa part du montant déterminé en vertu de cet article 119.18 à l’égard de la société de personnes.
1984, c. 15, a. 28
;
1994, c. 22, a. 92
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.22
.
Lorsqu’un particulier ou une société de personnes serait, en l’absence des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de la définition de l’expression «émetteur admissible» prévue à l’article 119.15, un émetteur admissible, le particulier ou la société de personnes est réputé être un émetteur admissible à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise à un moment quelconque si le prix d’émission de celle-ci ne dépasse pas l’excédent de 500 000 $ sur l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble visé au premier alinéa est égal:
a
)
lorsque l’émetteur est un particulier, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
i
.
un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont le particulier est un associé majoritaire;
ii
.
un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont ce particulier est un membre, soit par une société qui est associée à une telle société;
b
)
lorsque l’émetteur est une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
i
.
un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise:
1
°
soit par la société de personnes;
2
°
soit par un particulier qui est un associé majoritaire de la société de personnes;
3
°
soit par une société de personnes dont le particulier visé au sous-paragraphe 2° est un associé majoritaire;
ii
.
un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ou par un groupe lié dont ce particulier est membre, soit par une société qui est associée à une telle société.
1984, c. 15, a. 28
;
1987, c. 67, a. 36
;
1989, c. 5, a. 41
;
1994, c. 22, a. 92
;
1997, c. 3, a. 71
.
119.23
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 28
;
1994, c. 22, a. 93
.
119.24
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 28
;
1994, c. 22, a. 93
.
SECTION
V
MONTANTS COMPRENANT CAPITAL ET INTÉRÊT
1972, c. 23
;
1990, c. 59, a. 68
.
120
.
Sauf dans le cas où l’article 123 s’applique, lorsque, en vertu d’un contrat ou d’un autre arrangement, l’on peut raisonnablement considérer un montant comme étant en partie un montant de capital et en partie comme de l’intérêt ou un autre montant ayant un caractère de revenu, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme de l’intérêt est, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, réputée être de l’intérêt sur une créance détenue par la personne à qui le montant est payé ou à payer;
b
)
la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant ayant un caractère de revenu, autre que de l’intérêt, doit, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, être incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou à payer, pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible, dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable.
1972, c. 23, a. 109
;
1984, c. 15, a. 29
;
1990, c. 59, a. 69
.
121
.
L’article 120 ne s’applique à aucun montant reçu par un contribuable:
a
)
à titre de paiement de rente;
b
)
en acquittement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.
1972, c. 23, a. 110
;
1978, c. 26, a. 31
;
1984, c. 15, a. 30
.
122
.
Pour l’application des articles 123 à 125, l’expression
«
titre donné
»
désigne une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 998, par une personne qui ne réside pas au Canada et n’y exploite aucune entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public exerçant des fonctions gouvernementales.
1972, c. 23, a. 111
;
1996, c. 39, a. 41
;
1997, c. 14, a. 36
;
2005, c. 1, a. 53
.
123
.
Lorsqu’un titre donné est émis à escompte, le premier propriétaire de ce titre donné à résider au Canada qui n’est pas une personne exonérée d’impôt sur la totalité ou une partie de son revenu imposable en raison des articles 980 à 998 et pour qui le titre donné est une immobilisation, doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est devenu propriétaire du titre donné, l’excédent du principal du titre donné sur le montant pour lequel il a été émis:
a
)
s’il s’agit d’un titre donné émis après le 20 décembre 1960 et avant le 19 juin 1971, si le taux d’intérêt stipulé payable sur le titre donné est inférieur à 5 % annuellement et si le rendement du titre donné, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis, excède ce taux d’intérêt annuel par plus du tiers;
b
)
s’il s’agit d’un titre donné émis après le 18 juin 1971, autre qu’un titre donné qui est une créance prescrite pour l’application de l’article 92.5, si le rendement du titre donné, exprimé de la même manière, excède de plus du tiers le taux d’intérêt stipulé payable sur ce titre donné.
1972, c. 23, a. 112
;
1973, c. 17, a. 11
;
1994, c. 22, a. 94
;
1995, c. 49, a. 44
;
1996, c. 39, a. 42
.
124
.
Aux fins de l’article 123, le taux d’intérêt stipulé signifie le pourcentage annuel payable sur le principal du titre donné, si aucun montant n’est payable à titre de principal avant l’échéance du titre donné, ou sur le montant restant à rembourser à titre de principal dans les autre cas.
1972, c. 23, a. 113
;
1996, c. 39, a. 43
.
125
.
Aux fins de l’article 123, le pourcentage annuel de rendement doit, si les termes du titre donné ou de tout contrat y afférent conféraient à son détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre donné ou du montant restant à rembourser à titre de principal avant l’échéance du titre donné, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre donné, soit sous réserve de l’exercice du droit mentionné au présent article.
1972, c. 23, a. 114
;
1996, c. 39, a. 44
.
125.0.1
.
Pour l’application de la présente partie et sous réserve de l’article 125.0.3, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un droit dans un titre de créance indexé, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b
)
un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payé ou payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique du contribuable de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1994, c. 22, a. 95
;
2001, c. 7, a. 19
.
125.0.2
.
Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b
)
un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
Lorsque le contribuable paie ou crédite un montant à l’égard d’un montant déterminé en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa à l’égard d’un titre de créance indexé, le paiement ou le crédit est réputé être un paiement ou un crédit d’intérêts sur le titre.
1994, c. 22, a. 95
.
125.0.3
.
L’article 125.0.1 ne s’applique pas à un contribuable, relativement à un titre de créance indexé, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à ce titre, en vertu du paragraphe
b
de l’article 140.
2001, c. 7, a. 20
.
SECTION
V.1
BIENS DE LOCATION
1991, c. 25, a. 42
.
125.1
.
Lorsqu’un contribuable, appelé « locataire » dans la présente section, a loué un bien corporel, autre qu’un bien prescrit, qui aurait constitué pour lui un bien amortissable s’il l’avait acquis, d’une personne qui réside au Canada autre qu’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou d’une personne qui ne réside pas au Canada et qui détient le bail dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), qui est propriétaire du bien et avec laquelle le locataire n’a pas de lien de dépendance, appelée « bailleur » dans la présente section, pour une durée de plus d’un an, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de calculer le revenu du locataire pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition subséquentes, si le locataire et le bailleur en ont fait le choix conjointement au moyen du formulaire prescrit qu’ils doivent transmettre avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné :
a
)
le bail est réputé ne pas en être un à l’égard d’un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien ;
b
)
le locataire est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
c
)
le locataire est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné, aux fins d’acquérir le bien, dont le montant à titre de principal est égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
d
)
des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l’avance, calculés soit, lorsque le bail prévoit que le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt en vigueur de temps à autre, au taux prescrit en vigueur au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le locataire en fait le choix, à l’égard de tous les biens faisant l’objet du bail, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail a commencé, soit au taux prescrit en vigueur au premier en date du moment donné ou du moment, précédant le moment donné, où le locataire a conclu pour la dernière fois une entente pour louer le bien, sont réputés courir sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l’emprunt ;
e
)
les montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte, pour l’usage ou le droit d’usage du bien durant l’année, sont réputés être des montants à titre de principal et d’intérêts réunis, ces derniers étant calculés conformément au paragraphe
d
, payés ou à payer par le locataire sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l’emprunt, qui sont imputés d’abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et, enfin, le cas échéant, à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal de l’emprunt, et, par ailleurs, l’excédent de l’ensemble des montants ainsi payés ou à payer sur l’ensemble des montants ainsi imputés est réputé être un montant payé ou à payer à titre d’intérêt, et tout montant réputé en raison du présent paragraphe être un paiement d’intérêt est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts à l’égard de l’année sur l’emprunt ;
f
)
au moment de l’expiration ou de la résiliation du bail, ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien par le locataire, le locataire est réputé, sauf lorsque l’article 125.4 s’applique, aliéner le bien à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à l’excédent de l’ensemble du montant visé au paragraphe
c
et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, sur l’ensemble des montants réputés en vertu du paragraphe
e
avoir été payés ou à payer, selon le cas, par le locataire en réduction du principal de l’emprunt et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien ;
g
)
aux fins des articles 97.2 à 97.4, chaque montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, qui, en l’absence du présent article, constituerait un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien, est réputé avoir été déduit dans le calcul du revenu du locataire à titre de montant payé ou à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien après le moment donné ;
h
)
tout montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, relativement à l’attribution ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le coût en capital pour le locataire d’une tenure à bail sur le bien, est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien pour la durée restante du bail ;
i
)
lorsque le locataire a fait un choix en vertu du présent article à l’égard d’un bien et que, à un moment quelconque après la conclusion du bail, le propriétaire du bien est une personne qui ne réside pas au Canada et qui ne détient pas le bail dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le bail est réputé, pour l’application du présent article, avoir été résilié à ce moment.
1991, c. 25, a. 42
;
1993, c. 16, a. 70
;
1994, c. 22, a. 96
;
1996, c. 39, a. 45
;
2001, c. 53, a. 39
;
2005, c. 1, a. 54
;
2005, c. 23, a. 40
.
125.2
.
Sous réserve des articles 125.3 et 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne, appelée «cessionnaire» dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’article 125.1 ne s’applique pas au calcul du revenu du locataire à l’égard du bail pour toute période postérieure au moment donné;
b
)
si le locataire et le cessionnaire en font le choix conjointement en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné, l’article 125.1 s’applique au cessionnaire comme si, à la fois:
i
.
le cessionnaire avait loué le bien au moment donné du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an;
ii
.
le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait conjointement le choix prévu à cet article 125.1 à l’égard du bien en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
1991, c. 25, a. 42
;
1993, c. 16, a. 71
;
1994, c. 22, a. 97
;
1996, c. 39, a. 46
.
125.3
.
Sous réserve de l’article 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette autre personne est réputée, pour l’application de l’article 125.1 et aux fins de calculer son revenu à l’égard du bail pour toute période postérieure au moment donné, être la même personne que le locataire et en être la continuation.
Toutefois, cette autre personne est réputée, malgré le paragraphe
b
de l’article 125.1, avoir acquis le bien du locataire au moment où ce dernier l’a acquis, à un coût égal au produit de l’aliénation du bien, pour le locataire, qui serait déterminé en vertu du paragraphe
f
de l’article 125.1 si ce paragraphe
f
se lisait en faisant abstraction des passages «et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien» et «et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien», compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 25, a. 42
;
1994, c. 22, a. 98
;
1995, c. 63, a. 261
.
125.4
.
Malgré l’article 125.2, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bail cède le bail soit en raison d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, soit dans le cadre de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, cette autre société est réputée, aux fins de l’article 125.1 et du calcul de son revenu à l’égard du bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
1991, c. 25, a. 42
;
1997, c. 3, a. 71
.
125.5
.
Pour l’application de l’article 125.1, le bien que fournit, à un moment quelconque, un bailleur à un locataire en remplacement d’un bien semblable du bailleur que le locataire a loué du bailleur, est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien est le même que le montant qui était à payer à l’égard du bien semblable.
1993, c. 16, a. 72
;
1994, c. 22, a. 99
.
125.6
.
Aux fins de l’article 125.1, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un bailleur à l’un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, faisant l’objet d’un bail, que le bailleur et le locataire du bien initial ont produit le choix conjoint visé à l’article 125.1 à l’égard du bien initial et qu’en raison de l’addition ou de la modification, le montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, excède le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le locataire est réputé avoir loué, du bailleur, le bien additionnel au moment donné;
b
)
la durée du bail du bien additionnel est réputée être supérieure à un an;
c
)
le bailleur et le locataire sont réputés avoir fait un choix conjoint, conformément à l’article 125.1, à l’égard du bien additionnel;
d
)
le taux prescrit en vigueur au moment donné à l’égard du bien additionnel est réputé être égal au taux prescrit en vigueur à l’égard du bien initial au même moment;
e
)
le bien additionnel est réputé ne pas être un bien prescrit aux fins de l’article 125.1;
f
)
l’excédent du montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, est réputé être un montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien additionnel.
1993, c. 16, a. 72
;
1994, c. 22, a. 100
.
125.7
.
Aux fins de l’article 125.1, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est renégocié de bonne foi et qu’en raison de cette renégociation, le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien qui est l’objet du bail est modifié à l’égard d’une période postérieure à ce moment, autrement qu’en raison d’une addition ou d’une modification à l’égard de laquelle l’article 125.6 s’applique, le bail initial est réputé s’être terminé et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail, à l’égard du bien, conclu à ce moment.
1993, c. 16, a. 72
.
SECTION
VI
Abrogée, 2001, c. 53, a. 40.
1997, c. 14, a. 37
;
2001, c. 53, a. 40
.
126
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 115
;
1978, c. 26, a. 32
;
1986, c. 19, a. 22
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 38
;
2001, c. 53, a. 40
.
127
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 116
;
1973, c. 17, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 40
.
SECTION
VII
MONTANT DÛ PAR UNE PERSONNE QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA
2001, c. 53, a. 41
.
127.1
.
Dans la présente section, l’expression:
«
auteur
»
d’une fiducie, à un moment quelconque, désigne une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte au plus tard à ce moment, à l’exception, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, d’un prêt ou transfert suivant:
a
)
un prêt consenti à la fiducie par la personne ou la société de personnes à un taux d’intérêt raisonnable;
b
)
un transfert d’un bien effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande;
«
entreprise exploitée activement
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
«
fiducie non discrétionnaire
»
, à un moment quelconque, désigne une fiducie dont l’ensemble des participations étaient irrévocablement dévolues au début de son année d’imposition qui comprend ce moment;
«
filiale étrangère contrôlée
»
, à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada désigne une société qui serait à ce moment une filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l’article 572 si cet article se lisait en insérant, dans les sous-paragraphes ii et iv du paragraphe
b
et après les mots «toute personne», les mots «résidant au Canada»;
«
prêt ou transfert exclu
»
désigne:
a
)
soit un prêt consenti par une société qui réside au Canada, portant intérêt à un taux qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b
)
soit le transfert d’un bien par une société qui réside au Canada, autre qu’un tel transfert effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société ou d’une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou le paiement d’un montant par une société qui réside au Canada, effectué conformément à une entente dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles, au moment de la conclusion de l’entente, auraient été prêtes à les accepter;
c
)
soit un dividende versé par une société qui réside au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d
)
soit un paiement effectué par une société qui réside au Canada en raison d’une réduction du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie de son capital-actions, jusqu’à concurrence du montant total de la réduction;
«
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 41
;
2004, c. 8, a. 22
;
2010, c. 25, a. 13
.
127.2
.
Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles et si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada:
a
)
chaque membre d’une société de personnes est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes;
b
)
chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont cette fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
2001, c. 53, a. 41
.
127.3
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’il s’agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, chaque auteur d’une fiducie, autre qu’une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
2001, c. 53, a. 41
.
127.3.1
.
Pour l’application de la présente section, aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20 qui existe à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment dans la mesure où son exercice est interdit, à ce moment, par une loi du pays sous la juridiction duquel la société a été constituée ou prorogée pour la dernière fois et est régie, qui limite la propriété ou le contrôle étranger de la société.
2004, c. 8, a. 23
.
127.3.2
.
Pour l’application de l’article 127.7 et du paragraphe
b
de l’article 127.8, lorsqu’un prêteur intermédiaire consent un prêt à un emprunteur visé, et que ce prêt découle d’un autre prêt que le prêteur intermédiaire a reçu d’un prêteur initial, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé, jusqu’à concurrence du moindre du montant de ce prêt et du montant du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire, selon les mêmes modalités que celles applicables au prêt consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où ce dernier a consenti ce prêt ;
b
)
le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et celui consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du montant du prêt réputé consenti en vertu du paragraphe
a
.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions « prêteur intermédiaire », « emprunteur visé » et « prêteur initial » désignent une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes dont aucun des membres ne réside au Canada.
2004, c. 8, a. 23
.
127.3.3
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 127.8, à l’égard d’une société résidant au Canada et aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes visées au sous-paragraphe i de ce paragraphe
b
sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20 qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment lorsque, dans l’éventualité où le droit était exercé immédiatement avant ce moment, à la fois :
a
)
toutes ces personnes seraient, à ce moment, des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada ;
b
)
l’article 127.6 ne s’appliquerait pas, en raison de l’article 127.13, à la société, à l’égard du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé être dû à ce moment à la société par la personne, visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe
b
de l’article 127.8, qui ne réside pas au Canada.
2004, c. 8, a. 23
.
127.4
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment quelconque, chaque auteur d’une fiducie, autre qu’une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
2001, c. 53, a. 41
.
127.5
.
Pour l’application de la présente section, lorsque, à un moment quelconque, deux sociétés qui résident au Canada sont liées entre elles, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, toute société qui est une filiale étrangère contrôlée de l’une de ces sociétés à ce moment est réputée une filiale étrangère contrôlée de l’autre société à ce moment.
2001, c. 53, a. 41
.
127.6
.
Lorsque les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard d’une société qui réside au Canada relativement à un montant qui lui est dû, appelé «dette» dans le présent article, la société doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année à l’égard de la dette si l’intérêt sur la dette était calculé au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la dette était impayée;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i
.
un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt à l’égard de la dette;
ii
.
un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur la dette pour la période de l’année pendant laquelle la dette était impayée;
iii
.
un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente en vertu de l’article 580 que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur un montant dû, appelé «dette initiale» dans le présent article, ou si le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année pendant laquelle la dette était impayée si, à la fois:
1
°
en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu de l’article 127.7, due par une personne qui ne réside pas au Canada visée au paragraphe
a
du troisième alinéa;
2
°
la dette initiale était due par une personne qui ne réside pas au Canada ou par une société de personnes dont chacun des membres est une telle personne;
3
°
dans le cas où l’article 127.3.2 s’applique à l’égard de la dette initiale, d’une part, un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa de cet article à l’égard de la dette initiale est un montant visé au paragraphe
a
de l’article 127.7 et, en raison du montant visé à ce paragraphe
a
, la dette est réputée due par la personne qui ne réside pas au Canada visée au paragraphe
a
du troisième alinéa et, d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial, ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, au sens que donne à ces expressions le deuxième alinéa de l’article 127.3.2.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence relativement à une dette contractée auprès d’une société qui réside au Canada sont remplies si, au cours d’une année d’imposition de la société, à la fois:
a
)
une personne qui ne réside pas au Canada doit le montant à la société;
b
)
le montant a été ou demeure impayé pendant plus d’un an;
c
)
le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa, si les premier et deuxième alinéas du présent article s’appliquaient, pour l’année à l’égard d’une dette est moins élevé que le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard de la dette si cet intérêt était calculé à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû.
2001, c. 53, a. 41
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
91
1
.
127.7
.
Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 127.8, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée, à un moment quelconque, devoir à une société résidant au Canada un montant égal au montant dû, ou à une partie du montant dû, selon le cas, à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la personne qui ne réside pas au Canada doit, à ce moment, un montant à la personne ou à la société de personnes donnée, autre qu’une société qui réside au Canada;
b
)
l’on peut raisonnablement considérer que le montant ou une partie de ce montant est devenu dû à la personne ou à la société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayé, soit en raison du fait qu’une société résidant au Canada a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou à une société de personnes, ou au profit de celle-ci, soit en raison du fait que la personne ou la société de personnes donnée s’attendait à ce qu’une société résidant au Canada consente ainsi un prêt ou effectue ainsi un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu.
2001, c. 53, a. 41
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
92
1
2
.
127.8
.
L’article 127.7 ne s’applique pas à un montant dû, à un moment quelconque, par une personne qui ne réside pas au Canada à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ou chaque membre de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada;
b
)
à ce moment:
i
.
la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ne sont pas liées entre elles ou la personne qui ne réside pas au Canada et chaque membre de la société de personnes donnée ne sont pas liés entre eux, selon le cas;
ii
.
les modalités conclues ou imposées à l’égard du montant dû, déterminées sans égard à un prêt ou à un transfert quelconque d’un bien par une société qui réside au Canada visée au paragraphe
b
de l’article 127.7 à l’égard du montant dû, sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été;
iii
.
si un montant d’intérêt était à payer sur le montant dû à ce moment, qu’une filiale étrangère de la société qui réside au Canada devrait inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ce montant d’intérêt ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, de la filiale étrangère pour cette année.
2001, c. 53, a. 41
.
127.9
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une société de personnes et que cette personne n’est pas réputée, en raison de l’article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, cette personne est réputée devoir à ce moment à chaque membre de la société de personnes, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la société de personnes, la proportion du montant dû à la société de personnes à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes.
2001, c. 53, a. 41
.
127.10
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une fiducie et que cette personne n’est pas réputée, en raison de l’article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la fiducie, un montant égal à la proportion du montant dû à la fiducie à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b
)
dans les autres cas, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque auteur de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la fiducie, un montant égal au montant dû à la fiducie.
2001, c. 53, a. 41
.
127.11
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société de personnes donnée doit, à un moment quelconque, un montant à une personne ou à une autre société de personnes, appelée le «prêteur» dans le présent article, chaque membre de la société de personnes donnée est réputé devoir à ce moment au prêteur, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû par la société de personnes donnée au prêteur, un montant égal à la proportion du montant dû au prêteur à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes donnée et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes donnée.
2001, c. 53, a. 41
.
127.12
.
L’article 127.6 ne s’applique pas à un montant dû à une société qui réside au Canada par une personne qui n’y réside pas si un impôt prescrit a été payé sur le montant dû.
Pour l’application du présent article, un impôt prescrit est réputé ne pas avoir été payé sur la partie du montant dû à l’égard de laquelle un montant a été remboursé ou appliqué à un paiement conformément au paragraphe 6.1 de l’article 227 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
2001, c. 53, a. 41
.
127.13
.
L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, si cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant est dû, dans la mesure où il est établi que le montant dû:
a
)
soit découle d’un prêt ou d’une avance d’argent consenti à la filiale que celle-ci a utilisé, tout au long de la période qui a commencé lorsque le prêt ou l’avance a été consenti et qui s’est terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où le montant a été remboursé, en vue, selon le cas:
i
.
de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la filiale ou un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la filiale;
ii
.
de faire un prêt ou une avance à une autre filiale étrangère contrôlée de la société lorsque, si un intérêt est devenu à payer sur le prêt ou l’avance à un moment quelconque au cours de la période et si la filiale devait inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, cet intérêt n’avait pas à être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale, au sens de l’article 579, pour cette année;
b
)
soit découle d’une entreprise exploitée activement par la filiale tout au long de la période qui a commencé lorsque le montant est devenu dû et qui s’est terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où le montant a été remboursé.
2001, c. 53, a. 41
;
2010, c. 25, a. 14
.
127.13.1
.
La présomption prévue au deuxième alinéa s’applique à l’égard d’un emprunt qu’une filiale étrangère contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a fait auprès de la société donnée, appelé «nouvel emprunt» dans le présent article, dans la mesure où la filiale a utilisé le nouvel emprunt:
a
)
soit pour rembourser un emprunt fait antérieurement auprès d’une personne ou d’une société de personnes, appelé «emprunt antérieur» dans le présent article, si l’emprunt antérieur, à la fois:
i
.
est devenu dû après le moment où la filiale est devenue, pour la dernière fois, une filiale étrangère contrôlée de la société donnée;
ii
.
a été utilisé, à tout moment après être devenu dû, à l’une des fins visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
de l’article 127.13;
b
)
soit pour payer un montant dû par la filiale pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, appelé «prix d’achat impayé» dans le présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
i
.
le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la filiale après le moment où elle est devenue, pour la dernière fois, une filiale étrangère contrôlée de la société donnée;
ii
.
le prix d’achat impayé se rapporte au bien;
iii
.
tout au long de la période qui a commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la filiale et qui s’est terminée au moment où le prix d’achat impayé a été ainsi payé, le bien a été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 127.13.
Pour l’application de l’article 127.13, le nouvel emprunt est réputé avoir été utilisé soit aux fins auxquelles l’emprunt antérieur a été utilisé ou était réputé, par le présent alinéa, avoir été utilisé, soit en vue d’acquérir le bien à l’égard duquel le prix d’achat impayé était à payer, selon le cas.
2010, c. 25, a. 15
.
127.14
.
L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la société n’est pas liée à la personne qui ne réside pas au Canada tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant dû demeure impayé;
b
)
le montant dû résulte de la vente de marchandises ou de la fourniture de services à la personne qui ne réside pas au Canada par la société dans le cours normal de l’entreprise exploitée par la société;
c
)
les modalités relatives au montant dû sont telles que des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été.
2001, c. 53, a. 41
.
127.15
.
Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque toute personne ou société de personnes a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir, cette personne ou société de personnes est réputée propriétaire de ces actions si l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’existence de ce droit est d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 127.6;
b
)
lorsque, directement ou indirectement, toute personne ou société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d’une société et que l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’acquisition ou de l’aliénation de l’action est d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 127.6 pour une année d’imposition, l’action est réputée ne pas avoir été acquise ou aliénée, selon le cas, et si la société ne l’avait pas émise immédiatement avant l’acquisition, elle est réputée ne pas avoir été émise.
2001, c. 53, a. 41
.
SECTION
VIII
REVENU D’INTÉRÊT RÉPUTÉ
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
37
1
.
127.16
.
Dans la présente section, l’expression:
«
société canadienne
»
désigne une société qui réside au Canada;
«
société de personnes canadienne admissible
»
, à un moment quelconque, à l’égard d’une société canadienne, désigne une société de personnes dont chacun des membres est, à ce moment, soit la société canadienne, soit une autre société qui réside au Canada à laquelle la société canadienne est liée à ce moment.
Pour l’application de la présente section:
a
)
constitue un prêt ou une dette déterminé:
i
.
soit un prêt ou une dette déterminé au sens de l’article 113.1;
ii
.
soit un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 11 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.));
b
)
est réputée membre d’une société de personnes donnée toute personne qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent paragraphe, d’une autre société de personnes qui est membre de la société de personnes donnée.
Lorsqu’un prêt ou une dette est un prêt ou une dette déterminé au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa, le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
c
du paragraphe 11 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de ce prêt ou de cette dette.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
37
1
.
127.17
.
Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société canadienne, ou d’un exercice financier d’une société de personnes canadienne admissible à l’égard d’une société canadienne, une société qui ne réside pas au Canada, ou une société de personnes dont une société qui ne réside pas au Canada est membre, doit un montant à la société canadienne ou à la société de personnes canadienne admissible, selon le cas, et que le montant dû est un prêt ou une dette déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la section VII ne s’applique pas relativement au montant dû;
b
)
sous réserve de l’article 127.18, le montant déterminé selon la formule suivante, s’il en est, doit être inclus dans le calcul du revenu de la société canadienne pour l’année ou de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice financier, selon le cas:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
i
.
le montant d’intérêt qui devrait être inclus dans le calcul du revenu de la société canadienne pour l’année ou de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice financier, selon le cas, relativement au montant dû, pour la période de l’année ou de l’exercice financier au cours de laquelle il était un prêt ou une dette déterminé, appelée «période donnée» dans le présent alinéa, si cet intérêt était calculé au taux prescrit pour cette période;
ii
.
l’ensemble des montants d’intérêt que la société canadienne, la société de personnes canadienne admissible, une personne donnée qui réside au Canada avec laquelle la société canadienne avait un lien de dépendance au moment où le montant dû a pris naissance ou une société de personnes dont la société canadienne ou la personne donnée est membre doit payer pour la période donnée à l’égard d’une créance, née dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance au montant dû, dans la mesure où le produit de la créance peut raisonnablement être considéré comme ayant servi, directement ou indirectement, à financer, en totalité ou en partie, le montant dû;
b
)
la lettre B représente un montant inclus dans le calcul du revenu de la société canadienne pour l’année ou de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice financier, selon le cas, au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’intérêt sur le montant dû pour la période donnée.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
37
1
.
127.18
.
Aucun montant n’est à inclure dans le calcul du revenu d’une société canadienne en vertu de l’article 127.17, à l’égard d’un prêt ou d’une dette déterminé au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 127.16, pour la période de 180 jours qui commence au moment quelconque où une société mère visée à l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) en acquiert le contrôle, si la société canadienne n’était pas contrôlée, immédiatement avant ce moment, par une société qui ne réside pas au Canada.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
37
1
.
127.19
.
Un prêt ou une dette donné est réputé ne pas être un prêt ou une dette déterminé lorsque, en raison de l’application d’une disposition d’un accord fiscal, le montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul du revenu de la société canadienne pour une année d’imposition, ou de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice financier, selon le cas, à l’égard du prêt ou de la dette donné est inférieur à ce qu’il serait si aucun accord fiscal ne s’appliquait.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
37
1
.
CHAPITRE
III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23
.
SECTION
I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23
.
128
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 117
;
1997, c. 85, a. 330
.
129
.
Ces montants ne peuvent inclure une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 118
.
130
.
Un contribuable peut toutefois déduire les montants suivants :
a
)
sous réserve de l’article 130.0.1, la partie ou le montant prescrits du coût en capital pour lui de biens ;
b
)
le montant qu’il demande à l’égard d’une entreprise, n’excédant pas 7 % de la partie admise des immobilisations incorporelles relatives à l’entreprise à la fin de l’année ; toutefois, lorsque l’année comprend moins de douze mois, le montant déductible en vertu du présent paragraphe ne peut excéder la proportion du montant maximal qui serait déductible par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
1972, c. 23, a. 119
;
1989, c. 5, a. 42
;
1990, c. 59, a. 70
;
2003, c. 2, a. 44
;
2005, c. 1, a. 55
.
130.0.1
.
Un particulier ne peut toutefois déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, la partie ou le montant prescrits du coût en capital d’un bien qui est un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article.
1989, c. 5, a. 43
.
130.1
.
Malgré les articles 128, 129 et 133, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite lorsque, à la fin de l’année, l’ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 93 excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article, à l’égard de ses biens amortissables de cette catégorie, et que le contribuable n’est plus, à ce moment, propriétaire de biens de cette catégorie.
Toutefois, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, le contribuable doit déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
Lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend une automobile que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, qu’un montant égal à ce que serait cet excédent si le coût en capital de l’automobile n’excédait pas le montant prescrit et, sous réserve du cinquième alinéa, lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend soit une automobile, autre qu’une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l’avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu’il a acquise au cours de son année d’imposition 1987, et que le contribuable est un particulier qui utilisait l’automobile en partie pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et en partie pour son usage personnel, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, qu’un montant égal à la partie prescrite de cet excédent.
Lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, un particulier ne peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
a
)
soit d’une catégorie prescrite qui comprend une voiture de tourisme d’un contribuable à l’égard de laquelle l’un des paragraphes
d
.3 et
d
.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 s’est appliqué pour le contribuable;
b
)
soit d’une année d’imposition relativement à un bien qui était un ancien bien dont un contribuable est réputé propriétaire en vertu de l’un des paragraphes
a
et
b
du deuxième alinéa de l’article 96.0.2, si, à la fois:
i
.
dans les 24 mois qui suivent le moment où le contribuable a été propriétaire de l’ancien bien pour la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
ii
.
à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.
1978, c. 26, a. 33
;
1982, c. 5, a. 37
;
1989, c. 5, a. 44
;
1990, c. 59, a. 71
;
1991, c. 25, a. 187
;
1993, c. 16, a. 73
;
1994, c. 22, a. 101
;
2001, c. 53, a. 42
;
2009, c. 15, a. 55
.
131
.
Un montant déboursé ou dépensé ne peut être déduit dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été déboursé ou dépensé pour gagner un revenu exonéré d’impôt ou relativement à des biens dont le revenu est exonéré d’impôt.
1972, c. 23, a. 120
.
132
.
Ne peut être déduite la valeur annuelle de biens, sauf le loyer de biens que le contribuable a pris à bail pour usage dans son entreprise.
Il en est de même de tout montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’une réserve ou provision, d’un passif ou montant éventuel ou d’un fonds d’amortissement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 121
;
1990, c. 59, a. 72
.
132.1
.
Un contribuable qui est un assureur ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant à l’égard des demandes de règlement qui ont été reçues par lui avant la fin de l’année en vertu de polices d’assurance et qui sont impayées à la fin de l’année, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73
;
1994, c. 22, a. 102
.
132.2
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une perte, d’une dépréciation ou d’une diminution de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’il a consenti ou acquis dans le cours normal de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et qu’il n’a pas aliéné dans l’année d’imposition, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73
;
1993, c. 16, a. 74
.
132.3
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant à l’égard duquel un choix valide a été fait par lui ou pour son compte en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
2011, c. 34, a. 25
.
132.4
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, le montant d’une contribution qu’il a versée, directement ou indirectement, à des fins politiques.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
93
1
.
133
.
Un contribuable ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition ses frais personnels ou de subsistance, sauf les frais de voyage qu’il engage dans le cadre de l’exploitation de son entreprise alors qu’il est absent de chez lui.
1972, c. 23, a. 122
;
1990, c. 59, a. 74
;
1997, c. 85, a. 51
.
133.1
.
(Abrogé).
1978, c. 26, a. 34
;
1979, c. 38, a. 8
;
1984, c. 35, a. 11
;
1990, c. 59, a. 75
.
133.2
.
(Abrogé).
1978, c. 26, a. 34
;
1990, c. 59, a. 75
.
133.2.1
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, la partie, qui excède le montant prescrit, d’un montant payé ou à payer par lui à titre d’allocation pour l’utilisation d’une automobile par un particulier, sauf si le montant ainsi payé ou à payer doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1990, c. 59, a. 76
.
133.3
.
(Abrogé).
1978, c. 26, a. 34
;
1984, c. 15, a. 31
;
1994, c. 22, a. 103
;
1998, c. 16, a. 89
;
2005, c. 1, a. 56
.
133.4
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est à payer par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, un fonds de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt en vertu duquel il est le rentier ou le titulaire.
1998, c. 16, a. 90
;
2009, c. 15, a. 56
.
133.5
.
Un particulier, autre qu’un artiste interprète, ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, à l’égard d’un débours qu’il a fait ou d’une dépense qu’il a engagée relativement à un vêtement devant être porté par lui, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que le particulier ne peut porter ce vêtement autrement que dans le but de gagner soit un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, soit, à la fois, un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et un revenu provenant d’une autre source.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « artiste interprète » désigne un particulier qui oeuvre à titre d’animateur de variétés ou d’interprète dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la musique, de la danse, des variétés, du multimédia, du doublage ou de la publicité.
2000, c. 39, a. 13
;
2005, c. 38, a. 62
.
133.6
.
Un contribuable qui est une banque étrangère autorisée ne peut déduire un montant relatif à des intérêts qui serait par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, sauf dans la mesure prévue aux articles 175.2.8 à 175.2.11.
2004, c. 8, a. 24
.
133.7
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre qui est indiqué à l’un des paragraphes
a
à
c
du premier alinéa de cet article, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie.
2015, c. 24, a. 27
.
134
.
Un montant déboursé ou dépensé par le contribuable après 1971 pour l’usage ou l’entretien d’un bateau de plaisance, d’un chalet, d’un pavillon ou d’un terrain ou installation de golf ne peut être déduit à moins que l’entreprise du contribuable ne consiste à fournir l’un ou l’autre moyennant un loyer ou autre contribution et que le débours ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de l’exploitation de cette entreprise.
Il en est de même d’un tel montant qui est déboursé ou dépensé à titre de cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d’inscription ou autre, à un club dont l’objet principal est de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un tel montant qui constitue un cadeau ou une récompense visé à l’article 37.1.5.
1972, c. 23, a. 123
;
1986, c. 19, a. 23
;
2003, c. 9, a. 20
.
134.1
.
Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a
)
une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
a
.1
)
une cotisation dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
chapitre R-24.0.1
) et qui est versée à une association de personnes responsables reconnue qui le représente;
b
)
une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c
)
une contribution qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (
chapitre C-26
).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes
a
à
b
du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39
;
2008, c. 11, a. 185
;
2009, c. 36, a. 72
.
134.2
.
Une société de personnes ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’elle paie dans l’année, ou qui est payable par elle à l’égard de cette année, pour le bénéfice d’un particulier qui en est membre, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a
)
une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b
)
une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c
)
une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (
chapitre C-26
).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39
;
2008, c. 11, a. 185
.
134.3
.
Lorsqu’un montant serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu d’une société de personnes pour une année d’imposition donnée au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe
c
de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsqu’une société est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de ce montant est déductible dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée;
b
)
lorsqu’une société de personnes donnée est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de personnes donnée de ce montant est réputée un montant payé par elle dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par elle à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa de l’article 134.2 ou d’une contribution visée au paragraphe
c
de cet alinéa, selon le cas;
c
)
lorsqu’un particulier est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part du particulier de ce montant est réputée un montant payé par lui dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par lui à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa de l’article 134.1 ou d’une contribution visée au paragraphe
c
de cet alinéa, selon le cas.
1997, c. 14, a. 39
.
135
.
Un contribuable ne peut déduire:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
un montant payé à l’égard de ristournes accordées à ses clients, sauf dans la mesure prévue à l’article 786;
c
)
un montant payé ou à payer à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
d
)
un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, sauf ce qui est expressément permis par les paragraphes
p
et
q
de l’article 157;
e
)
une cotisation versée en vertu d’une convention de retraite, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.1;
f
)
une cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.2.
1972, c. 23, a. 124
;
1979, c. 18, a. 11
;
1982, c. 5, a. 38
;
1987, c. 67, a. 37
;
1988, c. 18, a. 9
;
1989, c. 5, a. 45
;
1989, c. 77, a. 19
;
1991, c. 25, a. 176
;
1993, c. 16, a. 75
;
2011, c. 6, a. 119
.
135.1
.
Le paragraphe
c
de l’article 135 ne s’applique pas à l’égard d’une cotisation versée à un régime de prestations aux employés, dans la mesure où:
a
)
soit la cotisation remplit les conditions suivantes:
i
.
elle est versée à l’égard de services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé régulièrement dans un pays autre que le Canada;
ii
.
elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle cet employé réside au Canada;
b
)
soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation remplit les conditions suivantes:
i
.
elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement;
ii
.
elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle l’employé réside au Canada;
c
)
soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus par un employé au cours d’un mois donné, si l’employé remplit les conditions suivantes:
i
.
il a résidé au Canada tout au long d’au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois qui se termine au cours du mois donné;
ii
.
il a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du paragraphe
c
du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l’égard d’un employé en vertu d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d’un autre régime de prestations aux employés, l’autre régime est réputé, à l’égard de l’employé, le même régime que le régime donné.
1982, c. 5, a. 39
;
1991, c. 25, a. 176
;
1995, c. 49, a. 45
.
135.1.1
.
Le paragraphe
d
de l’article 135 ne s’applique pas à un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement qui a été établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada.
1988, c. 18, a. 10
;
1993, c. 16, a. 76
.
135.2
.
Une société qui exploite une entreprise de services personnels ne peut déduire à l’égard de cette entreprise, en vertu du présent chapitre, que les montants suivants dans la mesure où ils seraient autrement admissibles en déduction:
a
)
un traitement, salaire ou autre rémunération qu’elle paie dans l’année à son employé constitué en société;
b
)
le coût pour elle d’une allocation ou d’un avantage octroyé dans l’année à un employé constitué en société;
c
)
une dépense qui, si elle avait été faite par un particulier, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu pour l’année de ce dernier en vertu de l’article 62;
d
)
un montant qu’elle paie dans l’année à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû pour des services qu’elle a fournis.
1983, c. 44, a. 22
;
1997, c. 3, a. 20
;
1997, c. 14, a. 40
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
38
1
.
135.3
.
Un contribuable ne peut déduire un montant payé ou à payer pour l’annulation d’un bail portant sur ses biens qu’il a loués à une autre personne, sauf dans la mesure permise par les paragraphes
g
et
g
.1 de l’article 157.
1984, c. 15, a. 32
.
135.3.1
.
Un contribuable ne peut déduire aucun montant payé ou à payer en vertu de la partie VI.1 ou de l’une des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
1990, c. 59, a. 77
;
1991, c. 25, a. 43
;
1997, c. 14, a. 41
.
135.3.2
.
Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant payé dans cette année ou payable à l’égard de cette année à titre de frais de location d’un coffre auprès d’une institution financière.
1997, c. 85, a. 52
.
135.3.3
.
Un contribuable qui, en vertu de l’article 350.49 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
), doit produire une déclaration de renseignements à l’égard d’une fourniture visée à cet article, ne peut déduire ni autrement prendre en considération, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il doit déclarer dans cette déclaration de renseignements, s’il n’a pas produit cette déclaration de renseignements conformément à cet article 350.49 ou si, dans cette déclaration de renseignements, il n’a pas déclaré ce montant ou n’a pas fourni l’un des autres renseignements exigés à l’égard de ce montant.
2002, c. 9, a. 6
.
135.4
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée, autre qu’un montant déductible en raison du paragraphe
a
de l’article 130, des paragraphes
h
,
h
.1 et
h
.1.1 de l’article 157 ou de l’article 157.14, si l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un édifice par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire désigné ou par une société de personnes dans laquelle sa part dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, ou pour leur compte, et se rapportant à cette construction, rénovation ou transformation ou comme étant un coût attribuable à cette période et se rapportant à la propriété, pendant cette période, soit du terrain sur lequel l’édifice repose, soit du terrain contigu nécessaire à l’utilisation, présente ou projetée, de l’édifice et utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à une fin semblable.
1984, c. 15, a. 32
;
1985, c. 25, a. 30
;
1986, c. 19, a. 24
;
1990, c. 59, a. 78
;
1993, c. 16, a. 77
;
1997, c. 3, a. 71
;
2006, c. 36, a. 26
.
135.5
.
Le montant visé à l’article 135.4 doit, dans la mesure où il serait, en l’absence de cet article 135.4, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, être inclus dans le coût ou le coût en capital, selon le cas, de l’édifice, pour le contribuable, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, selon le cas.
1984, c. 15, a. 32
;
1990, c. 59, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
;
2004, c. 8, a. 25
.
135.6
.
Aux fins des articles 135.4 et 135.5, les coûts se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la transformation d’un édifice ou à la propriété d’un terrain comprennent:
a
)
les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt qui ne peuvent être reliés à un édifice ou à un terrain donné mais qui peuvent raisonnablement être considérés, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant des intérêts sur un emprunt utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d’un édifice ou de la propriété d’un terrain; et
b
)
les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à construire, à rénover ou à transformer un édifice ou à acheter un terrain, sauf lorsque l’aide est un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.
1984, c. 15, a. 32
;
1986, c. 15, a. 49
;
1990, c. 59, a. 79
;
1997, c. 3, a. 71
.
135.7
.
Aux fins des articles 135.4 et 135.5, la construction, la rénovation ou la transformation d’un édifice est parachevée le premier en date du jour où elle l’est ou du jour où la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.
1984, c. 15, a. 32
.
135.8
.
Les articles 135.4 et 135.5 n’ont pas pour effet de prohiber la déduction, pour une année d’imposition, du produit obtenu en appliquant le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa, à un débours fait ou à une dépense engagée, avant le 1
er
janvier 1992, par:
a
)
une société dont l’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités; ou
b
)
une société de personnes dont chaque membre est une société visée au paragraphe
a
, si l’entreprise principale de cette société de personnes consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou vendre, des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun membre de la société de personnes n’a un lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa est égal à:
a
)
80 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1987 et avant le 1
er
janvier 1989;
b
)
60 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1
er
janvier 1990;
c
)
40 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 et avant le 1
er
janvier 1991;
d
)
20 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1990 et avant le 1
er
janvier 1992.
1984, c. 15, a. 32
;
1990, c. 59, a. 80
;
1997, c. 3, a. 71
.
135.9
.
Les articles 135.4 et 135.5 ne s’appliquent pas relativement à un débours fait ou à une dépense engagée à l’égard d’un édifice ou d’un terrain visé à l’article 135.4 à l’égard de l’édifice, si:
a
)
la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice était en cours le 12 novembre 1981;
b
)
la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1982;
c
)
dans le cas de la construction au Canada d’un édifice neuf ou de la rénovation ou de la transformation d’un édifice déjà construit situé au Canada, des arrangements établis par écrit en vue de cette construction, rénovation ou transformation étaient très avancés avant le 13 novembre 1981 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice neuf ou la rénovation ou la transformation de l’édifice déjà construit, selon le cas, a débuté avant le 1
er
juin 1982; ou
d
)
dans le cas de la construction d’un édifice neuf au Canada, le contribuable était tenu de construire l’édifice en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981, des arrangements établis par écrit à l’égard de cette construction étaient très avancés avant le 1
er
juin 1982 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté avant le 1
er
janvier 1983.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que si la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu, compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des incendies, des accidents ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.
1984, c. 15, a. 32
;
1993, c. 16, a. 78
;
1997, c. 3, a. 21
;
1997, c. 31, a. 17
.
135.10
.
Aux fins de l’article 135.9, lorsque plusieurs édifices sont construits, dans l’une des circonstances décrites dans cet article, sur un emplacement ou des emplacements contigus, aucun retard indu n’est réputé survenir dans la construction de l’un de ces édifices, si la construction d’au moins l’un de ceux-ci se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu et que la construction des autres édifices se poursuit après le 31 décembre 1983 sans interruption et sans retard indu.
1984, c. 15, a. 32
.
135.11
.
Aux fins des articles 135.4 à 135.10, la mise en place des fondations ou de toute autre assise d’un édifice est réputée commencer lors de la première mise en place de béton, de pilotis ou d’autres matériaux qui ont pour but de fournir à l’édifice un support permanent.
1984, c. 15, a. 32
.
SECTION
II
RÉGIMES DE RETRAITE
1972, c. 23
.
136
.
Un employeur ne peut déduire un montant payé en vertu d’un régime de retraite si ce n’est conformément à la présente section.
1972, c. 23, a. 125
.
137
.
Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’un des articles 965.0.2 et 965.0.23.
1972, c. 23, a. 126
;
1976, c. 18, a. 3
;
1979, c. 38, a. 9
;
1991, c. 25, a. 44
;
2015, c. 21, a. 121
.
137.1
.
(Abrogé).
1972, c. 5, a. 40
;
1991, c. 25, a. 45
.
138
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 127
;
1982, c. 5, a. 41
.
139
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 128
;
1972, c. 26, a. 42
;
1982, c. 5, a. 42
;
1991, c. 25, a. 46
.
SECTION
II.1
CONVENTIONS DE RETRAITE
1989, c. 77, a. 20
.
139.1
.
Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est admissible en déduction en vertu de l’article 890.12 dans le calcul de son revenu pour l’année.
1989, c. 77, a. 20
.
SECTION
II.2
FIDUCIE DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D’EMPLOYÉS
2011, c. 6, a. 120
.
139.2
.
Un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant à l’égard de cotisations patronales versées au fiduciaire d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés dans la mesure permise par les articles 869.4 à 869.7.
2011, c. 6, a. 120
.
SECTION
III
CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES ET RISQUES DE CRÉDIT
1972, c. 23
;
1990, c. 59, a. 81
;
1995, c. 63, a. 29
.
140
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de provision, l’ensemble des montants suivants:
a
)
un montant raisonnable à l’égard des créances douteuses, à l’exception d’une créance à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe
b
, qui ont été incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure;
b
)
dans le cas d’un contribuable qui est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un montant, n’excédant pas le montant donné déterminé pour l’année en vertu de l’article 140.1, à l’égard de biens, autres que des biens évalués à la valeur du marché, au sens de cet article 851.22.1, qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés, au sens de ce premier alinéa, soit qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.
1972, c. 23, a. 129
;
1990, c. 59, a. 82
;
2001, c. 7, a. 21
.
140.1
.
Le montant donné, visé au paragraphe
b
de l’article 140 pour une année d’imposition, à l’égard de prêts ou titres de crédit douteux d’un contribuable, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
le pourcentage, sans excéder 100 %, du montant de provision prescrit demandé en déduction par le contribuable pour l’année;
b
)
le montant, à l’égard des prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels aucun montant n’est déductible pour l’année en application du paragraphe
a
, appelés «créance donnée» dans le présent paragraphe, qui est égal au pourcentage déterminé à l’égard du contribuable pour l’année du moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable, à titre de provision pour une créance donnée, à l’égard du coût amorti de cette dernière pour le contribuable à la fin de l’année, à l’exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
ii
.
le montant déterminé selon la formule suivante:
0,9 A − B.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant de la provision pour créances douteuses du contribuable pour l’année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, relativement à l’ensemble de ses créances données, à l’exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun constitue le montant de redressement déterminé pour une créance donnée pour l’année ou une année d’imposition antérieure, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation d’une petite entreprise ou d’un titre de développement.
1990, c. 59, a. 83
;
2001, c. 7, a. 22
.
140.1.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 140.1, une provision sectorielle est une provision pour créances douteuses qui est déterminée par secteur, qu’il soit géographique, industriel ou autre, et non pour un bien donné.
2001, c. 7, a. 23
.
140.1.2
.
Pour l’application du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 140.1, le pourcentage déterminé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est égal:
a
)
s’il existe un montant de provision prescrit pour l’application du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 140.1 déterminé à l’égard du contribuable pour l’année, au pourcentage de ce montant qu’il demande en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe
a
;
b
)
à 100 %, dans les autres cas.
2001, c. 7, a. 23
.
140.1.3
.
Pour l’application du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 140.1, le montant de redressement déterminé pour une créance d’un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
0,1 (A × B × C / 365).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente la valeur comptable de la créance douteuse qui est utilisée ou qui serait utilisée aux fins de déterminer le revenu d’intérêts sur la créance pour l’année d’imposition conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b
)
la lettre B représente le taux d’intérêt réel sur la créance déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c
)
la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels la créance est douteuse.
2001, c. 7, a. 23
.
140.2
.
Un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de provision à l’égard de risques de crédit en vertu de garanties, d’indemnités, de lettres de crédit ou autres moyens de crédit, d’acceptations bancaires, d’opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, d’opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, d’ententes visant à garantir un taux d’intérêt, de participations aux risques ou d’autres effets ou engagements semblables, qu’il a émis, consentis ou assumés, dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent, en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a
)
un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable prévoit subir après la fin de l’année relativement à ces effets ou engagements;
b
)
90 % de la provision pour les pertes visées au paragraphe
a
qui est déterminée pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus.
1990, c. 59, a. 83
;
2001, c. 7, a. 24
.
141
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a
)
ses créances qu’il a incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure et qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année;
b
)
tous les montants dont chacun représente un montant égal à la partie, qu’il établit dans l’année être devenue irrécouvrable, du coût amorti pour lui à la fin de l’année d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de l’article 851.22.1:
i
.
soit, dans le cas d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, qu’il a consenti ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
ii
.
soit, si le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année, qui compte parmi ses titres de créance déterminés, au sens du premier alinéa de cet article 851.22.1.
1972, c. 23, a. 130
;
1990, c. 59, a. 84
;
1995, c. 49, a. 236
;
2001, c. 7, a. 25
.
141.1
.
Aux fins du calcul d’un montant admissible en déduction, en vertu des articles 140 à 141, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un effet ou un engagement visé à l’article 140.2, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé être acquis par lui dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent lorsque:
a
)
d’une part, la personne de qui l’effet, l’engagement, le prêt ou le titre de crédit est acquis, exploite des affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
b
)
d’autre part, l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, ou le prêt ou le titre de crédit consenti ou acquis, par la personne dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.
1990, c. 59, a. 85
.
142
.
Lorsqu’un contribuable à qui un montant est dû à titre de produit de l’aliénation de l’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite, autre qu’une voiture de tourisme dont le coût pour lui excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe
d
.3 de l’article 99, établit que ce montant est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre du montant qui lui est ainsi dû ou du montant par lequel le coût en capital de ces biens excède l’ensemble des montants qu’il a réalisés à titre de produit de l’aliénation.
Toutefois, dans le cas d’une créance irrécouvrable résultant de l’aliénation d’un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant qui lui est ainsi dû.
1972, c. 23, a. 131
;
1975, c. 22, a. 15
;
1993, c. 16, a. 79
;
1995, c. 49, a. 236
.
142.1
.
Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles, doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante :
(A + B) − (C + D + E + F + G).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i
.
la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure ;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé en vertu de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000, si la formule prévue au premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de la lettre D ;
b
)
la lettre B représente l’excédent des 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i
.
les 3/2 de l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe
a
, sur la partie de ce montant qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii
.
les 9/8 de la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe
a
qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des articles 105, 105.3 et 105.4, tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que le contribuable a demandé une déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV;
d
)
la lettre D représente les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
e
)
la lettre E représente les 8/9 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
f
)
la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000 ;
g
)
la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 86
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 47
;
2003, c. 2, a. 45
;
2004, c. 21, a. 56
;
2005, c. 1, a. 57
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
39
1
.
142.2
.
Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles est réputé subir une perte en capital admissible résultant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année qui est égale à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
a
)
le total du montant déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 142.1 et des 2/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe
b
de ce deuxième alinéa, à l’égard du contribuable pour l’année ;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente, à l’égard du contribuable pour l’année :
i
.
le montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 17 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe
d
de ce deuxième alinéa ;
ii
.
les 3/4 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe
e
de ce deuxième alinéa ;
iii
.
les 2/3 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait avant le 28 février 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe
f
de ce deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente :
a
)
un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
b
)
les 3/4 d’un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c
)
les 2/3 d’un montant qui est réputé, en vertu de l’article 142.1, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 46
;
2005, c. 1, a. 58
.
SECTION
IV
IMPÔTS, DROITS ET AUTRES PAIEMENTS
1972, c. 23
;
1975, c. 22, a. 16
.
143
.
Un contribuable peut déduire tout montant permis par règlement à l’égard des impôts sur le revenu pour l’année provenant d’exploitations minières.
1972, c. 23, a. 132
.
144
.
1
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1
er
janvier 2008, un montant qui est payé ou à payer dans l’année à une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’un tel montant, relativement:
a
)
soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien;
b
)
soit à la production au Canada:
i
.
de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada;
i.1
.
de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada, soit d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, soit d’une ressource minérale située au Canada;
ii
.
de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
iii
.
de fer provenant d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iv
.
de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
2
.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un montant prescrit pour l’application de l’article 91 ni à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire.
3
.
Lorsque l’année d’imposition visée au paragraphe 1 se termine après le 31 décembre 2006, ce paragraphe 1, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe
z
.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique malgré l’article 143 et uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 1
er
janvier 2007 et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce paragraphe 1.
1975, c. 22, a. 17
;
1978, c. 26, a. 35
;
1984, c. 15, a. 33
;
1986, c. 19, a. 25
;
1987, c. 67, a. 38
;
1993, c. 16, a. 80
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 91
;
2005, c. 1, a. 59
;
2015, c. 24, a. 28
.
144.1
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 43
;
2005, c. 1, a. 60
.
145
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1
er
janvier 2007, le montant déterminé en vertu des règlements à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité des gisements, des puits ou des ressources minérales et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1
er
janvier 2007, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « 2007, le » par « 2007, la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, du ».
1975, c. 22, a. 17
;
1987, c. 67, a. 39
;
2005, c. 1, a. 61
.
146
.
Un particulier peut, dans le calcul de son revenu provenant d’un bien autre qu’un bien immeuble pour une année d’imposition postérieure à 1975 et provenant d’une source située à l’extérieur du Canada, déduire la partie de tous les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payés pour l’année au gouvernement d’un pays autre que le Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme l’ayant été à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de ce bien, dans la mesure où cette partie excède 15 pour cent de ce montant.
1972, c. 23, a. 134
;
1977, c. 26, a. 15
.
146.1
.
Sous réserve de l’article 772.6.1, un contribuable qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année, un montant n’excédant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donnerait à cette expression l’article 772.2 s’il se lisait sans tenir compte du paragraphe
c
et des sous-paragraphes iii et v du paragraphe
d
de la définition de cette expression, qu’il a payé pour l’année à l’égard de ce revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, dans la mesure où cet impôt, à la fois:
a
)
ne peut raisonnablement être considéré comme payé par une société à l’égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
b
)
n’est pas déduit en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), ni n’est un montant calculé en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi déduit, dans le calcul d’un impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de cette loi.
1979, c. 18, a. 12
;
1982, c. 5, a. 44
;
1994, c. 22, a. 104
;
1995, c. 1, a. 25
;
1995, c. 63, a. 30
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 47
;
2004, c. 8, a. 26
;
2015, c. 21, a. 122
.
146.2
.
Sous réserve de l’article 772.6.1, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants :
a
)
le montant des impôts sur le revenu ou les bénéfices décrits à l’article 772.5.1 qui, à la fois :
i
.
se rapporte soit à un bien utilisé dans l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l’article 772.2 ;
ii
.
est payé par le contribuable pour l’année ;
iii
.
n’est pas inclus, en raison de l’article 772.5.1, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donne à ces expressions l’article 772.2, du contribuable ;
iv
.
n’est pas, si le contribuable est une société, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé à l’égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable ;
b
)
la partie du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l’article 772.2.
2001, c. 53, a. 43
;
2004, c. 8, a. 27
.
SECTION
V
FRAIS RELATIFS À CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES
1972, c. 23
;
1980, c. 13, a. 8
.
147
.
Sous réserve de l’article 147.1, un contribuable peut déduire la partie d’un montant, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa de l’article 176, qui n’est pas autrement admissible en déduction dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense engagée dans l’année ou une année d’imposition antérieure soit à l’occasion de l’émission ou de la vente d’une unité d’une fiducie ou d’une action du capital-actions d’une société, selon le cas, lorsque le contribuable est une fiducie d’investissement à participation unitaire ou une société, selon le cas, soit à l’occasion de l’émission ou de la vente, par une société de personnes, d’un intérêt dans cette société de personnes ou, par un syndicat, d’une participation dans ce syndicat.
Aux fins du premier alinéa, une dépense engagée par un contribuable dans une année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure ne comprend pas une dépense à laquelle se rapporte:
a
)
soit un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l’année qui suit l’année donnée, à l’égard d’une émission d’actions accréditives ou d’une émission de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas;
b
)
soit, jusqu’à concurrence du montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 965.31.5 à l’égard d’un placement admissible effectué, par une société de placements dans l’entreprise québécoise, entièrement à même le produit d’une émission d’actions si le montant de ce placement admissible était égal à l’excédent, à l’égard de cette émission d’actions, de l’ensemble visé au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 965.31.5 sur celui visé au paragraphe
a
du premier alinéa de cet article 965.31.5, un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l’année donnée, à l’égard de cette émission d’actions, en vertu de cet article 965.31.5.
1972, c. 23, a. 135
;
1980, c. 13, a. 8
;
1990, c. 59, a. 87
;
1992, c. 1, a. 26
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 42
;
2007, c. 12, a. 40
.
147.1
.
Le montant admissible en déduction en vertu de l’article 147 ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a
)
le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b
)
l’excédent du montant de la dépense sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l’égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 88
.
147.2
.
Aux fins des articles 147 et 147.1, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné au cours d’un exercice financier de celle-ci:
a
)
aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l’article 147 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b
)
toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l’article 147 par la société de personnes dans l’exercice financier qui se serait terminé dans l’année si la société de personnes avait continué d’exister et si l’intérêt dans la société de personnes n’avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 88
;
1997, c. 3, a. 71
.
148
.
Une société peut déduire:
a
)
un montant payable à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en qualité d’agent de transfert des actions de son capital-actions, ou en qualité d’agent préposé à la remise, à ses actionnaires, des dividendes qu’elle déclare;
b
)
un montant payable à une bourse des valeurs à titre d’honoraires pour la cote des actions de son capital-actions; et
c
)
une dépense engagée pour l’impression et la publication d’un rapport financier à ses actionnaires ou à toute autre personne ayant le droit, selon la loi, de recevoir un tel rapport.
1972, c. 23, a. 136
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
VI
VENTE DE CERTAINS BIENS
1972, c. 23
.
149
.
Lorsqu’un contribuable a, dans une année d’imposition, aliéné des biens amortissables en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et que le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 93, comprend une promesse de vente d’un terrain ou une créance hypothécaire grevant un terrain que le contribuable a, dans une année d’imposition subséquente, vendu à une telle personne, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année subséquente, le moindre :
a
)
du montant par lequel le principal de la promesse de vente ou de la créance dû au moment de la vente excède la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la promesse de vente ou la créance ; et
b
)
du montant déterminé en vertu du paragraphe
a
, moins le montant par lequel le produit de l’aliénation des biens amortissables excède le coût en capital de ces biens.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aliénation d’un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant décrit au paragraphe
a
du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 137
;
1975, c. 22, a. 18
;
1996, c. 39, a. 48
;
2001, c. 53, a. 260
;
2005, c. 1, a. 62
.
SECTION
VII
PROVISIONS
1972, c. 23
;
1997, c. 14, a. 42
.
150
.
Lorsque des montants visés au paragraphe
a
de l’article 87 ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard:
a
)
de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année;
b
)
de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres montants relatifs à la possession ou à l’usage d’un terrain ou de biens meubles ont été payés d’avance; ou
c
)
de remboursements, en vertu d’arrangements ou d’ententes visés au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 87 qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles.
1972, c. 23, a. 138
;
1997, c. 14, a. 43
.
150.1
.
Lorsqu’un montant visé dans le paragraphe
a
de l’article 87 a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une entente de garantie prolongée que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance et qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou de procurer ces services à l’égard de biens que le contribuable ou une société qui lui est liée a fabriqués.
Cette provision ne peut excéder la partie du montant payé ou à payer par le contribuable à un assureur qui exploite au Canada une entreprise d’assurance, pour assurer l’obligation que lui impose l’entente, relativement à un montant déboursé ou dépensé après le 11 décembre 1979 et à l’égard de la période qui est postérieure à la fin de l’année.
1984, c. 15, a. 34
;
1997, c. 3, a. 71
.
151
.
Lorsqu’un montant est admissible en déduction en vertu de l’article 150 à l’égard d’articles d’alimentation ou de breuvage ou à l’égard de services de transport qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrés ou rendus après la fin de l’année, il faut substituer au montant déterminé en vertu dudit article un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année et qui ont été reçus ou sont recevables dans l’année, selon la méthode régulièrement suivie par le contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise, à l’égard d’articles d’alimentation ou de breuvage ou de services de transport non livrés ou rendus avant la fin de l’année, selon le cas.
1972, c. 23, a. 139
;
1997, c. 14, a. 44
.
152
.
Aucune déduction n’est admise en vertu de l’article 150 à l’égard de garanties ou d’indemnités, à l’égard d’une obligation en matière de restauration, ou lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole et que le contribuable se sert de la méthode de comptabilité de caisse conformément à l’article 194.
Il en est de même des provisions à l’égard de polices d’assurance, sauf qu’un assureur peut déduire à ce titre, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, un montant qui n’excède pas le montant prescrit à son égard pour l’année.
1972, c. 23, a. 140
;
1997, c. 14, a. 45
;
1998, c. 16, a. 92
;
2015, c. 21, a. 123
.
153
.
Lorsqu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de cette entreprise est à payer au contribuable après la fin de l’année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité ou une partie de ce montant n’était pas, au moment de la vente, exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.
Toutefois, un contribuable ne peut demander une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un bien vendu dans le cadre d’une entreprise lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
à la fin de l’année d’imposition ou dans l’année qui suit:
i
.
soit il est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii
.
soit il ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise;
b
)
la vente du bien a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année;
c
)
l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente, remplit l’une des conditions suivantes:
i
.
elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable;
ii
.
elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
iii
.
elle contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d
)
l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable est, immédiatement après la vente, un associé majoritaire.
1972, c. 23, a. 141
;
1975, c. 22, a. 19
;
1984, c. 15, a. 35
;
1986, c. 19, a. 26
;
1996, c. 39, a. 49
;
2009, c. 5, a. 58
.
154
.
Un contribuable peut déduire tout montant qui est prescrit à titre de provision pour des dépenses qu’il doit engager en raison d’inspections quadriennales ou spéciales concernant un navire, si ces inspections sont requises en vertu de la loi.
1972, c. 23, a. 142
.
154.1
.
(Abrogé)
.
1985, c. 25, a. 31
;
2007, c. 12, a. 41
.
154.2
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 14
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2009, c. 5, a. 59
.
SECTION
VIII
FRAIS DE DÉMARCHES
1972, c. 23
.
155
.
Un contribuable peut déduire tout montant qu’il paie à titre de frais pour les démarches effectuées au sujet d’une entreprise qu’il exploite ou pour l’obtention d’une licence, d’un permis, d’une concession ou d’une marque de commerce se rapportant à cette entreprise, si ces démarches sont effectuées:
a
)
auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un état ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada; ou
b
)
auprès d’un mandataire d’un gouvernement ou d’un organisme visé au paragraphe
a
, si ce mandataire est autorisé par la loi à faire des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable.
1972, c. 23, a. 143
.
156
.
Au lieu de déduire un montant qui peut être admis en déduction en vertu de l’article 155, le contribuable peut, s’il opte en ce sens de la manière prescrite, déduire un dixième de ce montant dans le calcul de son revenu pour cette année et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des neuf années subséquentes.
1972, c. 23, a. 144
.
SECTION
VIII.1
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1989, c. 5, a. 46
.
156.1
.
Un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise:
a
)
lorsque le contribuable est un particulier, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.2, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
b
)
lorsque le contribuable est une société, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.3, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 46
;
1993, c. 16, a. 81
;
1995, c. 1, a. 199
;
1997, c. 3, a. 71
;
1999, c. 83, a. 35
.
156.1.1
.
Une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise, la partie du montant déterminé à son égard pour l’exercice en vertu de l’article 156.3.1, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice.
1999, c. 83, a. 36
.
156.2
.
Le montant auquel le paragraphe
a
de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard du particulier selon la formule suivante:
A × (B / C).
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b
)
la lettre B représente l’excédent de l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année sur le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
c
)
la lettre C représente l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année.
1989, c. 5, a. 46
;
1993, c. 19, a. 18
;
1997, c. 85, a. 53
.
156.3
.
Le montant auquel le paragraphe
b
de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard de la société selon la formule suivante:
A × (B / C).
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant déduit par la société dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b
)
la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année sur les affaires faites au Québec par la société dans l’année;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 46
;
1993, c. 19, a. 19
;
1995, c. 1, a. 199
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 85, a. 54
.
156.3.1
.
Le montant auquel l’article 156.1.1 réfère est, à l’égard d’une société de personnes pour un exercice financier, égal à 20 % de celui déterminé pour l’exercice à l’égard de la société de personnes selon la formule suivante:
A × (B / C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 156.3;
b
)
la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice sur les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice.
1999, c. 83, a. 37
.
156.4
.
Pour l’application des articles 156.1 à 156.3.1, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b
)
le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d’imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 5, a. 46
;
1995, c. 1, a. 26
;
1995, c. 63, a. 261
;
1999, c. 83, a. 38
.
SECTION
VIII.2
DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1997, c. 85, a. 55
.
156.5
.
Sous réserve du deuxième alinéa, un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise :
a
)
lorsque le contribuable est un particulier, la proportion du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année ;
b
)
lorsque le contribuable est une société, la proportion du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et les affaires faites au Québec par la société dans l’année ;
c
)
(paragraphe abrogé).
Un contribuable ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise un montant à l’égard d’un bien acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a
)
le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;
b
)
cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 156.5.1, selon le cas, à l’égard du bien ;
c
)
le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 156.5.1, selon le cas, s’est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l’égard du bien.
1997, c. 85, a. 55
;
1999, c. 83, a. 39
;
2001, c. 51, a. 24
;
2004, c. 21, a. 57
.
156.5.1
.
Sous réserve du deuxième alinéa, une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise, la proportion du montant déterminé pour l’exercice à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice.
Une société de personnes ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise un montant à l’égard d’un bien acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a
)
le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;
b
)
cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 156.5, selon le cas, à l’égard du bien ;
c
)
le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 156.5, selon le cas, s’est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l’égard du bien.
1999, c. 83, a. 40
;
2004, c. 21, a. 58
.
156.6
.
Le montant auquel réfèrent les paragraphes
a
et
b
du premier alinéa de l’article 156.5, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui est un bien amortissable prescrit pour l’application, dans le cas d’un contribuable qui est un particulier, du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 156.2, et, dans le cas d’un contribuable qui est une société, du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 156.3.
Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 156.5.1, relativement à une société de personnes pour un exercice financier, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 156.3.
1997, c. 85, a. 55
;
1999, c. 83, a. 41
;
2000, c. 39, a. 15
;
2001, c. 51, a. 25
;
2004, c. 21, a. 59
.
156.7
.
Pour l’application des articles 156.5 et 156.5.1, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b
)
le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d’imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 55
;
1999, c. 83, a. 42
.
SECTION
VIII.2.1
AUTRE DÉDUCTION À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
2011, c. 1, a. 23
.
156.7.1
.
Un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, un montant égal à 85% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard des biens amortissables prescrits du contribuable.
2011, c. 1, a. 23
.
SECTION
VIII.2.2
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE NAVIRES CANADIENS
2015, c. 21, a. 124
.
156.7.2
.
Pour l’application de la présente section, l’expression:
«
chantier maritime admissible
»
a le sens que lui donne l’article 979.24;
«
travaux admissibles
»
désigne des travaux qu’un contribuable fait effectuer par une société, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014 et avant le 1
er
janvier 2024, dans un chantier maritime admissible que la société exploite.
2015, c. 21, a. 124
.
156.7.3
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, un montant égal à 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit du contribuable, qui se rapporte au coût de travaux admissibles.
2015, c. 21, a. 124
.
SECTION
VIII.3
DÉDUCTION ADDITIONNELLE RELATIVE AUX LAISSEZ-PASSER DE TRANSPORT EN COMMUN
2006, c. 36, a. 27
.
156.8
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d’imposition et qui représente:
a
)
soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
b
)
soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
c
)
soit le coût pour lui d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible qui est fourni, après le 23 mars 2006, à l’un de ses employés principalement pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
2006, c. 36, a. 27
;
2009, c. 15, a. 57
.
156.9
.
Dans l’article 156.8, l’expression :
«
titre de transport adapté admissible
»
désigne un titre de transport qui permet l’utilisation d’un service de transport adapté offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service ;
«
titre de transport admissible
»
désigne un titre de transport qui permet l’utilisation d’un service de transport en commun, autre qu’un transport adapté, offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service.
2006, c. 36, a. 27
.
SECTION
VIII.4
DÉDUCTION ADDITIONNELLE RELATIVE À L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF INTERMUNICIPAL
2013, c. 10, a. 18
.
156.10
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d’imposition à l’égard de la mise en place ou du fonctionnement d’un service de transport collectif du contribuable.
Pour l’application du premier alinéa, un service de transport collectif d’un contribuable désigne un service de transport organisé par le contribuable, seul ou avec d’autres, au bénéfice d’employés dont le lieu de résidence se trouve à l’extérieur du territoire municipal local dans lequel est situé l’établissement de leur employeur où ils se présentent habituellement au travail, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le service de transport collectif est assuré au moins cinq jours par semaine, sauf durant les périodes de vacances ou de ralentissement des activités de l’entreprise;
b
)
le transport des employés est effectué au moyen d’un autocar, d’un minibus, d’une fourgonnette ou de tout autre véhicule conçu pour transporter au moins 15 personnes;
c
)
les employés ne peuvent monter à bord du véhicule ou en sortir ailleurs qu’à des points de rassemblement prédéterminés.
2013, c. 10, a. 18
.
SECTION
VIII.5
DÉDUCTION ADDITIONNELLE POUR LES FRAIS DE TRANSPORT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ÉLOIGNÉES
2015, c. 21, a. 125
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
41
1
.
156.11
.
Dans la présente section, l’expression:
«
coût en capital
»
d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «coût en capital» prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.));
«
coût en capital de fabrication et de transformation
»
d’une société manufacturière pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «coût en capital de fabrication et de transformation» prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«
coût en main-d’œuvre
»
d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «coût en main-d’œuvre» prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«
proportion des activités de fabrication ou de transformation
»
d’une société manufacturière pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa
a
de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa
b
de cet article 5200;
«
société admissible
»
pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50% du coût en main-d’œuvre ou du coût en capital pour l’année d’imposition est attribuable à une entreprise qu’elle exploite dans une zone éloignée particulière;
«
société manufacturière
»
pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année est supérieure à 25%;
«
taux de déduction additionnelle
»
applicable soit à une société admissible, soit à une société manufacturière, pour une année d’imposition désigne, dans le cas d’une société admissible pour l’année, 10% et, dans le cas d’une société manufacturière pour l’année, sous réserve des articles 156.12 et 156.13, l’un des taux suivants:
a
)
0%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise à l’extérieur de la zone centrale, de la zone intermédiaire, de la zone éloignée et de la zone éloignée particulière;
a
.1
)
1%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone centrale;
b
)
3%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone intermédiaire;
c
)
5%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone éloignée;
d
)
10%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année est attribuable à des biens qu’elle utilise dans la zone éloignée particulière;
«
zone centrale
»
désigne une zone qui comprend la partie du territoire du Québec qui n’est pas comprise dans la zone intermédiaire, dans la zone éloignée et dans la zone éloignée particulière;
«
zone éloignée
»
désigne une zone qui comprend les territoires suivants:
a
)
le territoire de l’une des régions suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (
chapitre D-11, r. 1
) ou de l’une des parties de ces régions:
i
.
la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii
.
la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii
.
la partie est de la région administrative 05 Estrie qui inclut le territoire des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
iv
.
la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v
.
la région administrative 09 Côte-Nord, à l’exception de la partie de cette région qui est comprise dans le territoire de la municipalité de l’Île-d’Anticosti et de la municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
vi
.
la région administrative 10 Nord-du-Québec, à l’exception de la partie de cette région qui est comprise dans le territoire de l’Administration régionale Kativik;
vii
.
la partie de la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui comprend le territoire des municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de la Côte-de-Gaspé, de la Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé;
b
)
le territoire de l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i
.
la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii
.
la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;
iii
.
la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iv
.
la municipalité régionale de comté de Mékinac;
v
.
la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c
)
le territoire de l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
);
«
zone éloignée particulière
»
désigne une zone qui comprend les territoires suivants:
a
)
le territoire de la municipalité de l’Île-d’Anticosti;
b
)
le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, telle que décrite à l’article 9 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
c
)
le territoire de la municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
d
)
le territoire de l’Administration régionale Kativik;
«
zone intermédiaire
»
désigne une zone qui comprend les territoires suivants:
a
)
le territoire de l’une des régions suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec ou de l’une des parties de ces régions:
i
.
la région administrative 03 Capitale-Nationale, à l’exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada et le territoire de la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;
ii
.
la partie sud de la région administrative 04 Mauricie qui inclut le territoire des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan et le territoire des municipalités régionales de comté des Chenaux et de Maskinongé;
iii
.
la partie ouest de la région administrative 05 Estrie qui inclut le territoire de la ville de Sherbrooke et des municipalités régionales de comté de Memphrémagog, du Val-Saint-François, des Sources et de Coaticook;
iv
.
la région administrative 12 Chaudière-Appalaches, à l’exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;
v
.
la région administrative 14 Lanaudière, à l’exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;
vi
.
la région administrative 15 Laurentides, à l’exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada et le territoire de la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
vii
.
la région administrative 16 Montérégie, à l’exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;
viii
.
la région administrative 17 Centre-du-Québec;
b
)
le territoire de la municipalité régionale de comté de Papineau.
2015, c. 21, a. 125
;
2015, c. 24, a. 29
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
42
1
1
.
156.12
.
Pour l’application de la définition de l’expression «taux de déduction additionnelle» prévue à l’article 156.11, une société manufacturière pour une année d’imposition peut déterminer la partie de son coût en capital de fabrication et de transformation pour l’année attribuable à des biens qu’elle utilise dans une zone donnée en y ajoutant la partie de son coût en capital de fabrication et de transformation pour l’année attribuable à des biens qu’elle utilise dans une autre zone pour laquelle un taux de déduction additionnelle pour l’année plus élevé est prévu.
2015, c. 21, a. 125
.
156.13
.
Malgré la définition de l’expression «taux de déduction additionnelle» prévue à l’article 156.11, le taux de déduction additionnelle applicable à une société manufacturière pour une année d’imposition est égal, pour cette année, au taux déterminé selon la formule suivante:
A × [(B - 25%) / 25%].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le taux de déduction additionnelle qui est applicable à la société manufacturière pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article;
b
)
la lettre B représente le moins élevé de 50% et de la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l’année.
Pour l’année d’imposition d’une société manufacturière qui se termine après le 4 juin 2014 et qui comprend cette date, le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour cette année est égal au taux de cette déduction, déterminé pour cette année en tenant compte des premier et deuxième alinéas, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de cette année qui suivent le 4 juin 2014 et le nombre de jours de cette année.
2015, c. 21, a. 125
.
156.14
.
Sous réserve de l’article 156.15, une société manufacturière pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année, un montant égal:
a
)
au montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 10%;
b
)
dans les autres cas, au moins élevé des montants suivants:
i
.
le montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année;
ii
.
le plafond régional qui lui est applicable pour l’année.
Dans le présent article et dans l’article 156.14.1, l’expression «plafond régional» applicable à une société manufacturière pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a
)
50 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 1%;
b
)
150 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 3%;
c
)
350 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 5%.
Pour l’application de la définition de l’expression «plafond régional» prévue au deuxième alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition de la société manufacturière est inférieur à 365, le montant de 50 000 $, de 150 000 $ ou de 350 000 $, selon le cas, doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de l’année.
2015, c. 21, a. 125
;
2015, c. 24, a. 30
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
43
1
.
156.14.1
.
Pour l’application de l’article 156.14, lorsqu’une société manufacturière pour une année d’imposition à qui un plafond régional est applicable pour l’année est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés manufacturières pour l’année à qui un plafond régional est applicable pour l’année, le plafond régional qui est applicable à chacune de ces sociétés pour l’année est égal à zéro, à moins que toutes ces sociétés ne présentent au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application de la présente section, un pourcentage donné à l’une ou plusieurs d’entre elles, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le pourcentage ou l’ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le plafond régional applicable à chacune de ces sociétés pour l’année est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant correspondant au plafond régional qui lui est applicable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, par le pourcentage qui lui a été ainsi attribué;
b
)
dans les autres cas, le plafond régional applicable à la société pour l’année est réputé égal à zéro.
Lorsque l’une des sociétés fait défaut de présenter l’entente au ministre dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un pourcentage à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce pourcentage ou l’ensemble de ces pourcentages, selon le cas, devant être égal à 100% et, en pareil cas, le plafond régional qui est applicable à chacune de ces sociétés pour l’année est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant correspondant au plafond régional qui lui est applicable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, par le pourcentage qui lui a été ainsi attribué par le ministre.
2015, c. 24, a. 31
.
156.14.2
.
Sous réserve de l’article 156.15, une société admissible pour une année d’imposition qui ne déduit aucun montant en vertu de l’article 156.14 pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année, un montant égal au montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
44
1
.
156.15
.
Malgré les articles 156.14 et 156.14.2, le montant de la déduction à laquelle a droit une société en vertu de chacun de ces articles est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du montant de cette déduction, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante:
A × [(B - 10 000 000 $) / 5 000 000 $].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant de la déduction à laquelle a droit la société pour l’année d’imposition en vertu de l’article 156.14 ou 156.14.2, selon le cas, déterminé sans tenir compte du présent article;
b
)
la lettre B représente:
i
.
lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
ii
.
lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2015, c. 21, a. 125
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
45
1
2
.
SECTION
IX
AUTRES DÉDUCTIONS
1972, c. 23
;
1977, c. 26, a. 16
.
157
.
Un contribuable peut déduire:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité;
d
)
un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne ou à une société de personnes pour obtenir un avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’entreprise principale de cette personne ou société de personnes consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;
e
)
un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite;
f
)
un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;
g
)
la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
g
.1;
g
.1
)
un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
g
, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;
h
)
un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise;
h
.1
)
un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
h
.1.1;
h
.1.1
)
la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel certifie, au moyen du formulaire prescrit, que les travaux de rénovation ou de transformation ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
h
.2
)
un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne;
i
)
tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
i
.1
)
un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (
chapitre L-0.1
) et qui représente l’une des contributions suivantes:
i
.
une contribution visée à l’article 15 de ce programme;
ii
.
une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme;
iii
.
une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme;
iv
.
une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;
j
)
(paragraphe abrogé);
k
)
(paragraphe abrogé);
k
.1
)
un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe
a
de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
l
)
tout montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe
q
de l’article 87 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
l
.1
)
la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
m
)
le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i
.
cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
ii
.
la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe
e
de l’article 399, du paragraphe
h
de l’article 412 ou du paragraphe
e
de l’article 418.6;
n
)
la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
n
.1
)
un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;
o
)
un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:
i
.
soit est inclus, en vertu du paragraphe
w
de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii
.
soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe
w
de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe
w
pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu;
o
.1
)
les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe
b
de cet article s’applique relativement au contribuable;
p
)
un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
q
)
un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
r
)
une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire;
s
)
un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
t
)
tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe
a
de l’article 485.15 ou de l’article 485.27;
u
)
un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145
;
1975, c. 21, a. 4
;
1977, c. 26, a. 16
;
1978, c. 26, a. 36
;
1980, c. 13, a. 9
;
1982, c. 5, a. 45
;
1984, c. 15, a. 36
;
1985, c. 25, a. 32
;
1986, c. 15, a. 50
;
1986, c. 19, a. 27
;
1987, c. 21, a. 13
;
1987, c. 67, a. 40
;
1988, c. 18, a. 11
;
1989, c. 5, a. 47
;
1990, c. 59, a. 89
;
1991, c. 25, a. 47
;
1992, c. 1, a. 27
;
1993, c. 16, a. 82
;
1994, c. 22, a. 105
;
1995, c. 49, a. 46
;
1996, c. 39, a. 50
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 93
;
2000, c. 5, a. 43
;
2001, c. 53, a. 44
;
2003, c. 2, a. 48
;
2004, c. 21, a. 60
;
2006, c. 36, a. 28
;
2009, c. 5, a. 60
;
2009, c. 15, a. 58
;
2010, c. 31, a. 175
;
2015, c. 21, a. 126
.
157.1
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 46
;
1998, c. 16, a. 94
;
2015, c. 21, a. 127
.
157.2
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 46
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 95
;
2005, c. 1, a. 63
;
2015, c. 21, a. 127
.
157.2.0.1
.
Aux fins du paragraphe
n
de l’article 157, lorsque l’année y visée compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants suivants:
a
)
le montant obtenu en multipliant le montant maximal que le contribuable peut autrement réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe
n
par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b
)
le montant des débours ou des dépenses décrits à ce paragraphe
n
qui sont faits ou engagées par le contribuable dans l’année et que celui-ci n’a pas autrement déduits dans le calcul de son revenu pour l’année.
1993, c. 16, a. 83
;
1998, c. 16, a. 96
.
157.2.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
o
de l’article 157, un débours ou une dépense ne comprend ni un débours ou une dépense relatif au coût d’un bien du contribuable ni un débours ou une dépense qui est déductible en vertu de l’une des sections II à IV.1 du chapitre X du titre VI, sauf les articles 360 et 361, ou le serait si le montant ainsi déductible par le contribuable n’était pas limité en raison du paragraphe
b
de l’article 371, de l’article 400, du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 413, du pourcentage de 30 % prévu au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 418.1.10, de l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de cet article 418.1.10 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 418.7.
1991, c. 25, a. 48
;
1995, c. 49, a. 47
;
2004, c. 8, a. 28
.
157.2.2
.
Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une convention dérivée à terme le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le moins élevé des montants suivants:
i
.
le total des montants dont chacun représente:
1
°
si le contribuable acquiert un bien en vertu de la convention dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût pour lui du bien sur la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable;
2
°
si le contribuable aliène un bien en vertu de la convention dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion de la convention sur le produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien;
ii
.
l’un des montants suivants:
1
°
si le règlement final de la convention survient au cours de l’année et que l’on ne peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de la conclusion de la convention est de bénéficier d’une déduction en vertu du présent article, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;
2
°
dans les autres cas, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe
z
.7 de l’article 87 à l’égard de la convention pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b
)
la lettre B représente le total des montants déduits en vertu du présent article à l’égard de la convention pour une année d’imposition antérieure.
2015, c. 24, a. 32
.
157.3
.
Un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant en vertu d’un contrat de rente à l’égard duquel un montant a été inclus dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 92, pour une année d’imposition qui commence avant le 1
er
janvier 1983, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant prévu par les règlements.
1982, c. 5, a. 46
;
1984, c. 15, a. 37
.
157.4
.
Un contribuable qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l’a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l’excédent de 50 % de l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque le contribuable aliène pour la première fois ce film il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’aliène, l’excédent de 50 % de l’ensemble du montant qu’il aurait pu déduire dans ce calcul, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe
a
sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 23
;
1984, c. 35, a. 12
.
157.4.1
.
Lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l’a été sans interruption depuis la fin de l’exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque la société de personnes aliène pour la première fois ce film, le contribuable visé au premier alinéa peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes pendant lequel survient l’aliénation, l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble du montant que la société de personnes aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe
a
sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du présent article, la part d’un contribuable est réputée être égale au moindre:
a
)
de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l’absence du présent alinéa; ou
b
)
de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l’égard de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.
1984, c. 35, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
.
157.4.2
.
Malgré les articles 157.4 et 157.4.1, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable conformément à ces articles à l’égard d’un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, acquis après le 31 décembre 1986, sauf à l’égard du premier acquéreur d’un tel film certifié québécois par la Société générale du cinéma du Québec au plus tard le 31 décembre 1987:
a
)
si les travaux entourant la production de ce film étaient suffisamment avancés le 11 décembre 1986; ou
b
)
si les montants recueillis à cette fin l’ont été dans le cadre de la vente d’unités qui ont fait l’objet d’un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 31 décembre 1986 et à l’égard desquels le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 11 décembre 1986.
1988, c. 4, a. 27
.
157.4.3
.
Malgré les articles 157.4 à 157.4.2, un particulier ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition conformément à ces articles, à compter de son année d’imposition 1988.
1989, c. 5, a. 48
.
157.5
.
Lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’en raison d’un décès, ou un intérêt dans un contrat de rente, autre qu’un contrat de rente prescrit, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, le moindre:
a
)
de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu des articles 92.11 à 92.19 ou du paragraphe
c
.1 de l’article 312 à l’égard de cet intérêt; ou
b
)
de l’excédent du coût de base rajusté pour lui, au sens des articles 976 à 977.1, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation sur le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe
b
.4 de l’article 966, de cet intérêt que le bénéficiaire, le cessionnaire ou le titulaire acquiert le droit de recevoir.
1984, c. 15, a. 38
;
1985, c. 25, a. 33
;
1986, c. 19, a. 28
;
1991, c. 25, a. 49
;
1993, c. 16, a. 84
.
157.6
.
Lorsqu’un contribuable aliène un bien qui est un intérêt dans une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente:
a
)
la partie d’un montant qu’il reçoit ou qui est devenu à recevoir par lui dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, et qu’il n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement à l’égard des intérêts reçus par lui avant le moment de l’aliénation; ou
b
)
un montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu du deuxième alinéa de l’article 167, à l’égard du bien.
1984, c. 15, a. 38
;
1985, c. 25, a. 33
;
1993, c. 16, a. 85
;
1994, c. 22, a. 106
.
157.6.1
.
Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
e
.1 de l’article 87 pour l’année d’imposition précédente.
1998, c. 16, a. 97
.
157.7
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 38
;
1991, c. 25, a. 50
.
157.8
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 38
;
1991, c. 25, a. 50
.
157.9
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 38
;
1991, c. 25, a. 50
.
157.10
.
Lorsqu’un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe
a
de l’article 87, un montant relatif à un engagement visé à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe, et que, en contrepartie de l’acceptation par une autre personne d’assumer les obligations du contribuable relativement à cet engagement, celui-ci paie, dans une année d’imposition donnée, un montant raisonnable à cette autre personne, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 24 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à cet engagement:
a
)
le contribuable peut déduire le paiement dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;
b
)
aucun montant ne peut, à l’égard de l’engagement, être déduit par le contribuable en vertu de l’un des articles 150 et 150.1 dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour une année d’imposition subséquente;
c
)
lorsque le montant est reçu par l’autre personne dans l’exploitation d’une entreprise, il est réputé un montant décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
de l’article 87.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 24 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1986, c. 19, a. 29
;
1994, c. 22, a. 107
;
2009, c. 5, a. 61
.
157.11
.
(Abrogé).
1986, c. 19, a. 29
;
1997, c. 31, a. 18
;
2009, c. 5, a. 62
.
157.12
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 90
;
1996, c. 39, a. 51
;
2015, c. 21, a. 128
.
157.13
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui se termine avant le moment auquel un édifice ou une partie d’un édifice, acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989, devient prêt à être mis en service par le contribuable, un montant qui ne dépasse pas l’excédent:
a
)
du moindre des montants suivants:
i
.
le montant qui serait admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard de l’édifice si l’article 93.6 ne s’appliquait pas;
ii
.
le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article et avant toute déduction d’un montant à l’égard de l’édifice en vertu du paragraphe
a
de l’article 130; sur
b
)
le montant admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article.
Le montant déduit en vertu du premier alinéa est réputé être un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe
a
de l’article 130.
1993, c. 16, a. 86
.
157.14
.
Lorsque, en raison de l’article 135.4, un montant ne pourrait être déduit, en l’absence du présent article, par un contribuable à l’égard d’un débours ou d’une dépense relatif à un édifice ou à une partie d’un édifice, et que ce débours ou cette dépense pourrait, en l’absence de cet article 135.4 et du présent article, être admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard d’un tel débours ou d’une telle dépense, un montant égal au moindre des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un tel débours ou une telle dépense;
b
)
le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice ou de la partie de l’édifice, calculé sans tenir compte de l’article 157.13 et du présent article.
1993, c. 16, a. 86
.
157.15
.
Malgré les articles 128 et 133, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une entreprise, de l’ensemble des montants dont chacun représente le total d’une cotisation relative à un travail exécuté dans le cadre de cette entreprise et payable pour une période de l’année par le contribuable, autrement qu’en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, d’une autre personne, à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1, et de la taxe, au sens du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1995, c. 63, a. 31
;
1998, c. 16, a. 98
.
157.16
.
Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant additionnel égal à la moitié de la contribution, par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, qu’elle a faite dans cette année au Réseau d’investissement social du Québec.
1999, c. 83, a. 43
.
157.17
.
Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes a fait une contribution au Réseau d’investissement social du Québec, la société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant égal à la moitié de sa part de cette contribution, par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’une contribution faite par une société de personnes dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, de cette contribution.
1999, c. 83, a. 43
;
2009, c. 15, a. 59
.
157.17.1
.
Pour l’application de l’article 157.17, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une société si, entre cette société et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a
)
la société est réputée membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition de la société au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:
i
.
l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii
.
la société est membre, ou réputée membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b
)
aux fins d’établir la part de la société d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard de la société pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, par, selon le cas:
i
.
lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii
.
lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe
a
dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.
2009, c. 15, a. 60
.
157.17.2
.
L’article 157.17.1 ne s’applique pas à l’égard d’une société, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre cette société et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que la société puisse déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 157.17, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, elle aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.
2009, c. 15, a. 60
.
157.18
.
(Abrogé).
2001, c. 51, a. 26
;
2003, c. 2, a. 49
;
2005, c. 38, a. 63
.
157.19
.
(Abrogé).
2001, c. 51, a. 26
;
2003, c. 2, a. 50
;
2005, c. 38, a. 63
.
SECTION
X
RÉGIMES SOCIAUX
1972, c. 23
.
158
.
Un employeur ne peut déduire, aux fins du présent chapitre, un montant qu’il paie à un fiduciaire:
a
)
en vertu d’un régime supplémentaire d’assurance-chômage sauf en autant que le permet l’article 964;
b
)
en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf dans la mesure prévue à l’article 881;
c
)
pour le compte de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, en vertu d’un régime d’intéressement sauf dans la mesure prévue par l’article 856.
1972, c. 23, a. 146
;
1973, c. 17, a. 13
;
1991, c. 25, a. 51
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
X.1
DÉPENSE RATTACHÉE À UN DROIT AUX PRODUITS
2001, c. 7, a. 26
.
158.1
.
Dans la présente section, l’expression :
« abri fiscal » signifie un bien qui serait un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1, si, à la fois :
a
)
le coût d’un droit aux produits était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense rattachée à laquelle le droit se rapporte ;
b
)
les articles 158.2 à 158.12 ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte, annoncé comme déductible ;
« avantage fiscal » signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi ;
« contribuable » comprend une société de personnes ;
« dépense rattachée » d’un contribuable signifie le montant d’une dépense effectuée par le contribuable pour l’une des fins suivantes :
a
)
acquérir un droit aux produits ;
b
)
respecter un engagement ou une obligation dans des circonstances où il est raisonnable de considérer qu’il existe un lien entre l’engagement ou l’obligation et le droit aux produits ;
c
)
conserver ou sauvegarder un droit aux produits ;
« droit aux produits » signifie le droit d’un contribuable, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant qui se rapporte aux activités, à un bien ou à une entreprise d’un autre contribuable, dont la totalité ou une partie est établie en fonction de l’usage d’un bien, de la production, des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises, du coût ou de la valeur d’un bien ou de tout autre critère semblable, ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions, mais ne comprend pas une participation au revenu d’une fiducie, un bien minier canadien ou un bien minier étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense rattachée » prévue au premier alinéa, le montant d’une dépense qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de la présente section, ne constitue pas une dépense rattachée.
2001, c. 7, a. 26
;
2003, c. 2, a. 51
.
158.2
.
Sous réserve de l’article 158.3, un contribuable ne peut déduire le montant d’une dépense rattachée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition.
2001, c. 7, a. 26
.
158.3
.
Un contribuable qui pourrait, en l’absence de l’article 158.2 et du présent article, déduire une dépense rattachée dans le calcul de son revenu peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de cette dépense, le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense.
2001, c. 7, a. 26
.
158.4
.
Le montant auquel réfère l’article 158.3 pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense rattachée d’un contribuable est le moindre des montants suivants:
a
)
l’ensemble de l’excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente et du moindre des montants suivants:
i
.
1/5 de la dépense rattachée;
ii
.
le montant déterminé selon la formule suivante:
(A / B) × C;
b
)
l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte et de l’excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente;
c
)
l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui, en l’absence de la présente section, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui est déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le nombre de mois de l’année d’imposition qui suivent le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis;
b
)
la lettre B représente le moindre de 240 et du nombre de mois que comporte la période qui débute le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis et qui se termine le jour de l’extinction du droit;
c
)
la lettre C représente le montant de la dépense rattachée.
2001, c. 7, a. 26
.
158.5
.
Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la dépense rattachée qu’un contribuable effectue avant le jour où il acquiert le droit aux produits qui s’y rapporte est réputée effectuée ce jour;
b
)
dans le cas où un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits donné auquel une dépense rattachée se rapporte, pour une ou plusieurs périodes additionnelles qui sont postérieures à la période qui comprend le moment où le droit donné a été acquis, celui-ci est réputé s’éteindre le dernier jour où pourrait se terminer la dernière de ces périodes si tous les droits de renouveler le droit donné étaient exercés;
c
)
dans le cas où un contribuable a plus d’un droit aux produits et que l’on peut raisonnablement considérer que ces droits sont liés entre eux, ceux-ci sont réputés ne constituer qu’un seul droit;
d
)
le droit aux produits d’un contribuable dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 20 ans après son acquisition.
2001, c. 7, a. 26
.
158.6
.
Lorsqu’un contribuable aliène dans une année d’imposition la totalité ou une partie d’un droit aux produits auquel une dépense rattachée se rapporte, le produit de l’aliénation doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
2001, c. 7, a. 26
.
158.7
.
Sous réserve des articles 158.8 et 158.9, le montant qu’un contribuable peut déduire, en vertu de l’article 158.3, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense rattachée lorsque, dans l’année:
a
)
soit le contribuable aliène, autrement que dans le cadre d’une aliénation à l’égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l’article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la totalité d’un droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte;
b
)
soit le droit aux produits du contribuable auquel la dépense rattachée se rapporte s’éteint.
2001, c. 7, a. 26
.
158.8
.
L’article 158.9 s’applique lorsqu’un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte des articles 158.7 et 158.9, s’est éteint ou a été aliéné en totalité par le contribuable, autrement que dans le cadre d’une aliénation à l’égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l’article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, et que:
a
)
soit, à la fois:
i
.
au cours de la période qui débute 30 jours avant le moment de l’aliénation ou de l’extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, acquiert le droit aux produits ou un droit identique, appelé «bien de remplacement» dans le présent article et dans l’article 158.9;
ii
.
à la fin de la période visée au sous-paragraphe i, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement;
b
)
soit au cours de la période qui débute au moment de l’aliénation ou de l’extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, un contribuable qui avait, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, a, directement ou indirectement, un autre droit dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26
.
158.9
.
Lorsque, en raison de l’article 158.8, le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation ou de l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition précédente, d’un droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 158.3 à l’égard de la dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit ou après ce moment est le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense ;
b
)
le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour une année d’imposition est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour l’année lorsque cette année comprend le moment qui précède immédiatement le premier des moments suivants qui est postérieur au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit :
i
.
le moment où le droit serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir fait l’objet d’une aliénation par le contribuable s’il en avait été propriétaire ;
ii
.
le moment qui survient immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
iii
.
si le contribuable est une société, le moment où débute sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent ;
iv
.
dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe
b
, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée, ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est propriétaire du bien de remplacement ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
v
.
dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe
a
, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, n’a de droit, directement ou indirectement, dans un autre droit aux produits, si un ou plusieurs de ces droits dans l’autre droit aux produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26
;
2004, c. 8, a. 29
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
94
1
.
158.10
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 158.9, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque après l’aliénation ou l’extinction visée à l’article 158.9, cette société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’exister et chaque contribuable qui était membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où la société aurait cessé d’exister, n’eût été du présent article, est réputé demeurer un membre de la société de personnes jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments mentionnés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe
b
de l’article 158.9 qui survient le premier.
2001, c. 7, a. 26
.
158.11
.
Pour l’application de l’article 158.8, autrement qu’en raison de son paragraphe
b
, et de l’article 158.9, un droit d’acquérir un droit aux produits donné, autre qu’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable, est réputé un droit aux produits identique au droit donné.
2001, c. 7, a. 26
;
2005, c. 1, a. 64
.
158.12
.
Pour l’application du titre VIII du livre VI à un montant qui serait, si la présente section se lisait sans tenir compte du présent article, une dépense rattachée dont une partie du coût est déductible en vertu de l’article 158.3, la dépense est réputée un abri fiscal déterminé et ce titre VIII doit se lire sans tenir compte du paragraphe
b
de l’article 851.41.
2001, c. 7, a. 26
.
158.13
.
Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel une dépense rattachée se rapporte, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est raisonnablement assuré au moment où le contribuable acquiert le droit, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
pour l’application de l’article 92.5 et des règlements édictés en vertu de cet article:
i
.
le droit est réputé une créance à l’égard de laquelle aucun intérêt sur le principal n’est stipulé;
ii
.
la créance est réputée réglée, à l’extinction du droit, pour un montant égal au total du rendement de la créance et du montant qui aurait autrement constitué la dépense rattachée se rapportant au droit;
b
)
malgré l’article 158.3, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l’égard d’une dépense rattachée qui se rapporte au droit.
2001, c. 7, a. 26
.
158.14
.
Les articles 158.2 à 158.12 ne s’appliquent pas à une dépense rattachée d’un contribuable à l’égard d’un droit aux produits dans les cas suivants:
a
)
aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable et, à la fois:
i
.
aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38;
ii
.
l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans le contribuable ne peut raisonnablement être considérée comme constituant l’un des buts principaux pour lequel la dépense a été effectuée;
b
)
la dépense se rapporte à des commissions ou à d’autres frais reliés à l’établissement d’une police d’assurance qui couvre un risque qui a été cédé en totalité ou en partie au contribuable, et tant ce dernier que la personne auprès de laquelle la dépense a été effectuée ou sera effectuée sont des assureurs sous la surveillance soit du surintendant des institutions financières du Canada, lorsqu’il s’agit d’un assureur légalement tenu de lui faire rapport, soit, lorsque l’assureur est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité de cette province ou de l’Autorité des marchés financiers.
2001, c. 7, a. 26
;
2003, c. 2, a. 52
;
2004, c. 37, a. 90
;
2009, c. 5, a. 63
.
158.15
.
Le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 158.4 ne s’applique pas au calcul du montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense rattachée relative à un droit aux produits, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
avant la fin de l’année d’imposition durant laquelle la dépense a été effectuée, l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte, représente plus de 80% de la dépense;
b
)
aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable.
2009, c. 5, a. 64
.
SECTION
X.2
TITRES AGRAFÉS
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
95
1
.
158.16
.
Dans la présente section, l’expression:
«
entité
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«
fiducie de placement immobilier
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«
filiale
»
d’une entité donnée à un moment donné désigne:
a
)
soit une entité quelconque dans laquelle l’entité donnée détient, au moment donné, des titres dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité quelconque;
b
)
soit une entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée;
«
période de transition
»
relativement à une entité désigne l’une des périodes suivantes, selon le cas:
a
)
lorsqu’un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de l’entité le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de l’expression «titre agrafé» avait eu effet depuis le 31 octobre 2006, la période qui commence le 20 juillet 2011 et qui se termine le premier des jours suivants:
i
.
le 1
er
janvier 2016;
ii
.
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante;
iii
.
le jour visé au deuxième alinéa;
b
)
dans le cas où le paragraphe
a
ne s’applique pas à l’égard de l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de l’expression «titre agrafé» avait eu effet depuis cette date, la période qui commence le 20 juillet 2011 et qui se termine le premier des jours suivants:
i
.
le 20 juillet 2012;
ii
.
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante;
iii
.
le jour visé au deuxième alinéa;
c
)
dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que l’autre entité a une période de transition, la période qui commence le 20 juillet 2011 et qui se termine le premier des jours suivants:
i
.
le jour où la période de transition de l’autre entité se termine;
ii
.
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité;
iii
.
le jour visé au deuxième alinéa;
«
titre
»
d’une entité désigne:
a
)
une dette de l’entité;
b
)
si l’entité est une société:
i
.
une action de son capital-actions;
ii
.
un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions si l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application du deuxième alinéa de l’article 92.31 ou de l’article 158.18;
c
)
si l’entité est une fiducie, une participation au capital ou une participation au revenu dans l’entité;
d
)
si l’entité est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité;
«
titre agrafé
»
d’une entité donnée à un moment donné désigne un titre donné de l’entité donnée à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à ce moment:
a
)
un autre titre, appelé «titre de référence» dans la présente section:
i
.
soit doit, ou pourrait devoir, être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette autre entité;
ii
.
soit est inscrit, avec le titre donné, à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négocié, avec lui, sur une telle bourse ou un tel autre marché, sous un même symbole;
b
)
le titre donné ou le titre de référence est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négocié sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c
)
l’un des sous-paragraphes suivants s’applique:
i
.
le titre donné et le titre de référence sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
ii
.
le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée et de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
iii
.
le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie;
«
valeur des capitaux propres
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70.
Le jour auquel le sous-paragraphe iii des paragraphes
a
à
c
de la définition de l’expression «période de transition» prévue au premier alinéa fait référence est le premier jour, après le 20 juillet 2011, où un titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen:
a
)
soit d’une opération qui a été menée à terme selon les modalités d’une entente écrite conclue avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à l’entente ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), et qui ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’un montant par l’entité;
b
)
soit de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’un montant devenu à payer par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, lorsque l’autre titre était un titre agrafé à cette date et que l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
95
1
.
158.17
.
Lorsqu’un reçu ou un bien semblable, appelé «reçu» dans le présent article, représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité et que le reçu serait visé aux paragraphes
a
et
b
de la définition de l’expression «titre agrafé» prévue au premier alinéa de l’article 158.16 s’il était un titre de l’entité, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si le titre donné est un titre agrafé:
a
)
le titre donné est réputé visé à ces paragraphes
a
et
b
;
b
)
tout titre qui serait un titre de référence à l’égard du reçu est réputé un titre de référence à l’égard du titre donné.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
95
1
.
158.18
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien d’une entité donnée pour une année d’imposition si le montant, à la fois:
a
)
est payé ou à payer après le 19 juillet 2011, sauf s’il est payé ou à payer relativement à la période de transition de l’entité donnée;
b
)
représente:
i
.
soit des intérêts payés ou à payer sur une dette de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence, à l’égard du titre agrafé, est une dette;
ii
.
soit, si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de l’entité donnée ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence à l’égard d’un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, un montant payé ou à payer à l’une des entités suivantes:
1
°
la fiducie de placement immobilier;
2
°
une filiale de la fiducie de placement immobilier;
3
°
une personne ou une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie un montant à la fiducie de placement immobilier ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’un montant lui soit payable.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
95
1
.
SECTION
XI
RESTRICTIONS SUR LES FRAIS DE PUBLICITÉ
1972, c. 23
.
§
1
. —
Journaux canadiens
2003, c. 2, a. 53
.
159
.
Dans la présente sous-section, l’expression :
« citoyen canadien » comprend les personnes et entités suivantes :
a
)
une société ou une fiducie visée à l’un des paragraphes
c
.1 et
d
de l’article 998 qui est constituée ou instituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens ;
b
)
une fiducie visée à l’un des paragraphes
h
et
i
.1 de l’article 998 dont le rentier est un citoyen canadien ;
c
)
une fiducie de fonds commun de placements, autre qu’une telle fiducie dont les unités sont détenues en majorité par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
d
)
une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des paragraphes
a
à
e
de la définition de l’expression « journal canadien » ;
e
)
une association ou une personne visée à l’un des paragraphes
c
et
d
de la définition de l’expression « journal canadien » ;
« édition canadienne » d’un journal désigne un numéro, y compris un numéro spécial, dont la composition, l’impression et la publication sont faites au Canada et dont la rédaction est faite au Canada par des particuliers qui y résident ;
« États-Unis » désigne :
a
)
les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Îles Vierges, Guam ni les autres territoires ou possessions des États-Unis ;
b
)
toute région qui s’étend au-delà des eaux territoriales des États-Unis et à l’intérieur de laquelle, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, les États-Unis peuvent exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent ;
« journal canadien » désigne un journal dont le droit exclusif de l’éditer et d’en publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a
)
un citoyen canadien ;
b
)
une société de personnes dont, d’une part, les intérêts, qui représentent en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale de ses biens, sont la propriété à titre bénéficiaire d’une ou plusieurs sociétés décrites au paragraphe
e
, d’un ou plusieurs citoyens canadiens, ou d’une combinaison de ces personnes, et, d’autre part, au moins les 3/4 de chaque revenu ou perte provenant d’une source quelconque sont inclus dans le calcul du revenu d’une ou plusieurs de ces personnes ;
c
)
une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens ;
d
)
l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou une municipalité canadienne ;
e
)
une société constituée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province dont le président ou un autre officier qui préside, et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres officiers semblables, sont des citoyens canadiens et qui est, si elle a un capital-actions, l’une des sociétés suivantes :
i
.
une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, autre qu’une société contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
ii
.
une société dont au moins les 3/4 des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances, et dont des actions dont la juste valeur marchande représente au moins les 3/4 de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société, sont la propriété à titre bénéficiaire de citoyens canadiens ou de sociétés publiques dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, autres que des sociétés publiques contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada.
Pour l’application de la définition de l’expression « édition canadienne » prévue au premier alinéa, un numéro d’un journal constitue une édition canadienne de ce journal même si la composition des annonces et des articles spéciaux et l’impression des suppléments de bandes illustrées de ce numéro ne sont pas faites au Canada.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
e
de la définition de l’expression « journal canadien » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une autre société qui n’est pas une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, chaque actionnaire de cette autre société est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment ;
b
)
lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une société de personnes, chaque membre de cette société de personnes est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion la moins élevée du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice financier qui comprend ce moment.
Pour l’application du paragraphe
b
du troisième alinéa, si le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source pour un exercice financier sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice financier est réputé égal à 1 000 000 $.
1972, c. 23, a. 147
;
1977, c. 26, a. 17
;
1997, c. 31, a. 19
;
2003, c. 2, a. 54
;
2010, c. 5, a. 22
.
159.1
.
Lorsque le droit d’éditer ou de publier un journal est détenu par une personne, société de personnes ou association visée à la définition de l’expression « journal canadien » prévue à l’article 159, pour le compte d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chacun des bénéficiaires de la fiducie ou de la succession est une personne, société de personnes ou association visée à cette définition.
2003, c. 2, a. 55
.
159.2
.
Un journal est réputé un journal canadien jusqu’à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel il cesserait de l’être, si ce n’était du présent article.
2003, c. 2, a. 55
.
159.3
.
Lorsque, à un moment quelconque, une ou plusieurs personnes ou entités qui ne sont pas visées à l’un des paragraphes
a
à
e
de la définition de l’expression « journal canadien » prévue à l’article 159 ont, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait d’une personne ou entité qui détient le droit d’éditer ou de publier un numéro d’un journal, le journal est réputé ne pas être un journal canadien à ce moment.
2003, c. 2, a. 55
.
159.4
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant, autrement admissible en déduction, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un journal, d’une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada, sauf si le numéro remplit les conditions suivantes :
a
)
il est une édition canadienne d’un journal canadien ;
b
)
il serait une édition canadienne d’un journal canadien, si ce n’était que sa composition ou son impression a été faite entièrement aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
2003, c. 2, a. 55
.
159.5
.
L’article 159.4 ne s’applique pas à l’égard d’une annonce publiée dans un numéro spécial ou dans une édition spéciale d’un journal qui est rédigé en partie ou en totalité, imprimé et publié à l’extérieur du Canada, si ce numéro ou cette édition est consacré à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant principalement au Canada et si les éditeurs ne publient pas un tel numéro ou une telle édition plus de deux fois par année.
2003, c. 2, a. 55
.
§
2
. —
Périodiques
2003, c. 2, a. 55
.
159.6
.
Dans la présente sous-section, l’expression:
«
annonce destinée au marché canadien
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
«
auteur
»
comprend un écrivain, un journaliste, un illustrateur et un photographe;
«
contenu rédactionnel original
»
d’un numéro d’un périodique désigne un contenu non publicitaire qui remplit l’une des conditions suivantes:
a
)
l’auteur est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);
b
)
il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro publiée à l’étranger;
«
périodique
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de la définition de l’expression «contenu rédactionnel original» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsqu’un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chaque version est une édition de ce numéro;
b
)
lorsqu’un numéro est publié en une seule version, cette version est une édition de ce numéro.
2003, c. 2, a. 55
;
2007, c. 12, a. 42
.
159.7
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un périodique, d’une annonce destinée au marché canadien, que la moitié du montant de ce débours ou de cette dépense si, à la fois :
a
)
l’espace occupé par le contenu rédactionnel original du numéro représente moins de 80 % de l’espace occupé par le contenu non publicitaire du numéro ;
b
)
le montant de ce débours ou de cette dépense serait déductible dans le calcul de son revenu en l’absence du présent article.
2003, c. 2, a. 55
.
§
3
. —
Radiodiffusion
2003, c. 2, a. 55
.
159.8
.
Dans la présente sous-section, l’expression :
« entreprise étrangère de radiodiffusion » désigne une entreprise de radiodiffusion ou l’exploitation d’un réseau de radiodiffusion située à l’extérieur du Canada ou sur un navire ou un aéronef non immatriculé au Canada ;
« exploitation d’un réseau de radiodiffusion » comprend toute activité à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et dans le cadre de laquelle le contrôle de la totalité ou d’une partie des émissions ou de la programmation de l’une de ces entreprises de radiodiffusion est délégué à un exploitant de réseau.
2003, c. 2, a. 55
.
159.9
.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la diffusion d’une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada par une entreprise étrangère de radiodiffusion.
2003, c. 2, a. 55
.
SECTION
XII
INTÉRÊTS ET CERTAINS IMPÔTS FONCIERS
2004, c. 21, a. 61
.
160
.
Un contribuable peut déduire le moindre d’un montant raisonnable ou du montant payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année, selon la méthode qu’il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur :
a
)
un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens ;
b
)
un montant dû pour un bien acquis en vue de gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
c
)
un montant payé au contribuable en vertu d’une loi pour accroître ou maintenir la capacité technologique d’une industrie ou pour toute autre raison, dans la mesure prescrite ; ou
d
)
un emprunt utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente à l’égard duquel les articles 92.11 à 92.19 s’appliquent, ou s’appliqueraient si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, sauf que, lorsque les paiements de rente ont débuté en vertu du contrat dans une année d’imposition antérieure, le montant des intérêts payés ou à payer dans l’année ne doit pas être déduit dans la mesure où il excède le montant qui est inclus, en vertu de ces articles, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à l’égard de son intérêt dans le contrat.
1972, c. 23, a. 148
;
1984, c. 15, a. 39
;
1986, c. 19, a. 30
;
1991, c. 25, a. 52
;
1993, c. 16, a. 87
;
2005, c. 1, a. 65
.
161
.
Un montant n’est pas déductible aux termes des paragraphes
a
et
b
de l’article 160 dans la mesure où il représente des intérêts:
a
)
sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d’impôt ou pour acquérir une police d’assurance sur la vie qui n’est pas soit un contrat de rente établi avant le 1
er
janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans, soit un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, une rente d’étalement ou une police établie en vertu d’un tel régime ou d’une telle rente, soit un contrat de rente à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
b
)
sur un montant dû pour de tels biens visés au paragraphe
a
ou pour des biens représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie visée audit paragraphe;
c
)
sur un emprunt utilisé pour acquérir une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (
chapitre C-6.1
), une action de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (
chapitre F-3.1.2
) ou une action de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (
chapitre F-3.2.1
), ou sur un montant dû pour de telles actions.
1972, c. 23, a. 149
;
1978, c. 26, a. 37
;
1980, c. 13, a. 10
;
1984, c. 35, a. 13
;
1991, c. 25, a. 53
;
1993, c. 16, a. 88
;
2001, c. 53, a. 45
;
2004, c. 21, a. 62
;
2005, c. 1, a. 66
;
2010, c. 25, a. 17
;
2015, c. 21, a. 129
.
162
.
Aux fins de l’article 160, lorsqu’une personne fait un emprunt sous la promesse de rembourser un montant plus élevé et de payer de l’intérêt sur le montant plus élevé, le montant emprunté est réputé être le montant plus élevé. Toutefois, lorsque le montant réellement emprunté n’est utilisé qu’en partie pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, le montant ainsi utilisé est réputé être la proportion du montant plus élevé représentée par le montant réellement utilisé à cette fin sur le montant réellement emprunté.
1972, c. 23, a. 150
.
163
.
Est admissible en déduction un montant payé dans l’année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant qui serait admissible en déduction aux termes de l’article 160 s’il était payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année.
1972, c. 23, a. 151
.
163.0.1
.
Pour l’application des articles 160 et 163, ne constitue pas un montant payé ou à payer à titre d’intérêts un montant qui est:
a
)
soit un montant qui, à la fois:
i
.
est payé, après le 20 mars 2013 à l’égard d’une période qui commence après le 31 décembre 2013, relativement à une police d’assurance sur la vie qui est, au moment du paiement, une police d’assurance à effet de levier;
ii
.
est visé au paragraphe
a
de la définition de l’expression «police d’assurance à effet de levier» prévue à l’article 1;
b
)
soit un montant qui, à la fois:
i
.
est à payer, relativement à une police d’assurance sur la vie, après le 20 mars 2013 à l’égard d’une période qui commence après le 31 décembre 2013 pendant laquelle la police est une police d’assurance à effet de levier;
ii
.
est visé au paragraphe
a
de la définition de l’expression «police d’assurance à effet de levier» prévue à l’article 1.
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
96
1
.
163.1
.
Pour l’application des articles 160 et 163, un montant payé dans l’année par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts comprend un montant payé par lui dans l’année, après 1980 et à l’égard d’une période commençant après 1980, qui est un intérêt, au sens du paragraphe
i
du premier alinéa de l’article 835, à l’égard d’une avance sur police, au sens que lui donnerait le paragraphe
h
du premier alinéa de ce dernier article si ce paragraphe ne visait pas une avance consentie conformément aux modalités d’un contrat de rente, consentie par un assureur dans la mesure où ce montant est, après confirmation par l’assureur au moyen du formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter à la fois :
a
)
un tel intérêt payé dans l’année sur ce prêt ;
b
)
un tel intérêt qui n’est pas ajouté dans le calcul du coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, pour le contribuable, de son intérêt dans la police ;
c
)
un intérêt qui n’est pas payé sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance sur la vie qui est un contrat de rente établi avant 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans ou sur un montant à payer pour un bien acquis avant 1978 qui est un intérêt dans un tel contrat.
1981, c. 12, a. 1
;
1986, c. 19, a. 31
;
1996, c. 39, a. 273
;
2001, c. 53, a. 46
;
2005, c. 1, a. 67
;
2010, c. 25, a. 18
.
163.2
.
(Abrogé).
1984, c. 35, a. 14
;
1990, c. 59, a. 91
.
164
.
Malgré l’article 160, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée à l’égard d’une dépense qu’il a engagée dans l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain ou à titre ou en paiement intégral ou partiel d’impôts fonciers payés ou à payer par lui à l’égard du terrain à une province ou à une municipalité canadienne, sauf jusqu’à concurrence du montant déterminé au deuxième alinéa, à moins que ce terrain puisse être raisonnablement considéré, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le rapport entre le coût du terrain pour le contribuable et le revenu brut en provenant pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, comme ayant été, dans l’année:
a
)
soit utilisé dans le cours de l’exploitation par le contribuable d’une entreprise dans l’année donnée, autre qu’une entreprise dans le cours normal de laquelle le terrain est détenu principalement pour fins de revente ou de mise en valeur;
b
)
soit détenu principalement par le contribuable pour produire ou gagner un revenu en provenant pour l’année donnée.
Le montant visé au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’excédent du revenu brut du contribuable provenant du terrain pour l’année donnée sur l’ensemble de tous les autres montants déduits dans le calcul de son revenu provenant du terrain pour cette année;
b
)
lorsque le contribuable est une société dont l’entreprise principale consiste à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou consiste en une combinaison de ces activités, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
1972, c. 23, a. 152
;
1975, c. 22, a. 20
;
1980, c. 13, a. 11
;
1990, c. 59, a. 92
;
1997, c. 3, a. 71
.
165
.
Aux fins de l’article 164:
a
)
le mot «terrain», sauf dans la mesure où il est utilisé comme aire de stationnement à péage, n’inclut pas:
i
.
un édifice ou une autre structure fixée au sol;
ii
.
le terrain sur lequel repose un bien visé au sous-paragraphe i; ou
iii
.
le terrain qui est adjacent à celui visé au sous-paragraphe ii et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain similaire nécessaire à l’utilisation de biens visés au sous-paragraphe i;
b
)
l’expression «impôts fonciers» ne comprend pas un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens;
c
)
l’expression «intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain» inclut l’intérêt payé ou à payer dans l’année à l’égard d’un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances:
i
.
comme un emprunt utilisé relativement à l’acquisition d’un terrain, même si on ne peut le rattacher directement à un terrain en particulier; ou
ii
.
comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à acquérir un terrain devant être utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que prévu aux paragraphes
a
ou
b
du premier alinéa de l’article 164, sauf si cette aide prend la forme d’un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.
1972, c. 23, a. 153
;
1975, c. 22, a. 21
;
1990, c. 59, a. 93
;
1997, c. 3, a. 71
.
165.1
.
Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est tenu de payer un montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1
er
avril 1977 et qu’il a utilisé pour acquérir un terrain dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou conformément à une obligation qu’il a contractée avant le 1
er
avril 1977 aux fins de payer un tel terrain et que, dans une année d’imposition du contribuable, la société de personnes aliène la totalité ou une partie du terrain ou le contribuable aliène la totalité ou une partie de son intérêt dans la société de personnes, en faveur d’une personne qui n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable, ce dernier peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute année d’imposition subséquente, déduire la partie de ce montant qui peut raisonnablement être attribuée à la partie du terrain ou de l’intérêt dans la société de personnes, selon le cas, qui est ainsi aliénée et qui n’était pas:
a
)
admissible en déduction, en vertu de l’article 164, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
b
)
admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition;
c
)
incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien; ni
d
)
admissible en déduction, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1978, c. 26, a. 38
;
1995, c. 49, a. 48
;
1997, c. 3, a. 71
.
165.2
.
Aux fins de la présente section, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est égale au montant qui représenterait l’intérêt pour l’année, calculé au taux prescrit, à l’égard d’un prêt de 1 000 000 $ impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas, sous réserve des articles 165.3 à 165.5, sa déduction de base pour l’année est nulle.
1990, c. 59, a. 94
;
1997, c. 3, a. 71
.
165.3
.
Malgré l’article 165.2, lorsqu’aucune des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition n’a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et que toutes ces sociétés ont produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application de la présente section, un montant à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année d’imposition et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 1 000 000 $, la déduction de base de chacune des sociétés pour l’année est égale à la déduction de base qui serait calculée en vertu de l’article 165.2 à l’égard de la société si la référence, dans cet article, à un montant de 1 000 000 $ était remplacée par une référence au montant qui lui est ainsi attribué.
1990, c. 59, a. 94
;
1997, c. 3, a. 71
;
1999, c. 83, a. 44
.
165.4
.
Lorsque l’une des sociétés visées à l’article 165.3 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 1 000 000 $ et, en pareil cas, le montant ainsi attribué à une telle société est réputé un montant qui lui a été attribué en vertu de l’article 165.3.
1990, c. 59, a. 94
;
1997, c. 3, a. 71
;
1999, c. 83, a. 44
;
2010, c. 25, a. 19
.
165.4.1
.
Malgré l’article 165.2, lorsque l’une des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu’un montant est, conformément au paragraphe 2.3 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, la déduction de base pour l’année de chacune de ces sociétés est égale à sa déduction de base déterminée pour cette année pour l’application de l’alinéa
f
du paragraphe 2 de cet article 18.
Lorsque, pour une année d’imposition, une société visée au premier alinéa a produit une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 2.3 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
1999, c. 83, a. 45
;
2000, c. 5, a. 293
.
165.5
.
Malgré toute autre disposition de la présente section:
a
)
lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.3 et 165.4, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, la déduction de base de la première société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe
b
, un montant égal à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe
b
;
b
)
lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.2 à 165.4, autre qu’une société à laquelle s’applique l’article 165.4.1, a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa déduction de base pour l’année est égale à sa déduction de base pour l’année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365.
1990, c. 59, a. 94
;
1997, c. 3, a. 71
;
1999, c. 83, a. 46
.
166
.
Une société ne peut déduire un montant payé à titre d’intérêt ou à tout autre titre aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel à moins que ces obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relativement aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930, pour procurer au débiteur quelque allégement à ses difficultés financières et pour remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition.
1972, c. 23, a. 154
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 46
.
167
.
Lorsque, en raison de l’aliénation d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement, le cessionnaire obtient le droit à un montant d’intérêt qui a couru sur cette créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation et qui n’est payable qu’après ce moment, le cédant doit inclure ce montant à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, sauf dans la mesure où il l’a inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
En ce cas, le cessionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant de cet intérêt couru jusqu’au moment de l’aliénation, dans la mesure où il l’a inclus, à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 155
;
1984, c. 15, a. 40
;
1996, c. 39, a. 273
.
167.1
.
Lorsque l’émetteur d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement est tenu de payer un intérêt stipulé sur la créance pour une période antérieure à l’émission et qu’il est raisonnable de considérer que la contrepartie versée à l’émetteur par la personne à qui la créance est émise comprend cet intérêt, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
aux fins des articles 87, 87.2, 89 à 92.7 et 167, l’émission de la créance est réputée être une aliénation de la créance par l’émetteur, à titre de cédant, en faveur de la personne à qui la créance est émise, à titre de cessionnaire, et cet intérêt est réputé constituer un intérêt qui a couru sur la créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation;
b
)
malgré le paragraphe
a
ou toute autre disposition de la présente loi, l’émetteur ne peut déduire ni inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu.
1985, c. 25, a. 34
;
1991, c. 25, a. 54
.
168
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 156
;
1984, c. 15, a. 41
.
169
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception de l’article 174.2, une société ou une fiducie ne peut effectuer aucune déduction à l’égard de la proportion, déterminée conformément à l’article 170, d’un montant autrement déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, autre que l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, ou de biens pour une année d’imposition, relativement aux intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 157
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 130
;
2015, c. 24, a. 33
.
170
.
La proportion à laquelle l’article 169 fait référence est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée «moyenne des dettes impayées» dans le présent article, de l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un mois qui se termine dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société ou de la fiducie à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de la moyenne des dettes impayées de la société ou de la fiducie pour l’année sur le montant égal à 150% du montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année.
1972, c. 23, a. 158
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 56
;
2015, c. 21, a. 131
;
2015, c. 24, a. 34
.
171
.
Pour l’application des articles 169, 170 et 172, les dettes impayées d’une société ou d’une fiducie à un moment donné d’une année d’imposition à des personnes désignées ne résidant pas au Canada désignent l’ensemble des montants dont chacun est un montant impayé à ce moment relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant payable par la société ou la fiducie à une personne qui est dans l’année une personne désignée ne résidant pas au Canada sur lequel des intérêts payés ou à payer sont ou seraient, en l’absence de l’article 169, déductibles dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année.
Toutefois, les dettes impayées visées à ces articles 169 et 170 n’incluent pas un montant impayé au moment donné relativement à une dette ou à une autre obligation qui est, selon le cas:
a
)
une obligation de payer un montant à l’une des personnes suivantes:
i
.
une société d’assurance ne résidant pas au Canada, dans la mesure où le montant impayé était, pour l’année d’imposition de la société d’assurance qui comprend le moment donné, un bien d’assurance désigné relativement à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement;
ii
.
une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient, au moment donné, le montant impayé dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;
b
)
une créance visée au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 127.17, dans la mesure où le produit de la créance peut raisonnablement être considéré comme servant, directement ou indirectement, à financer au moment donné, en totalité ou en partie, un prêt ou une dette déterminé, au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 127.16, qui est un montant dû à la société ou à une autre société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec elle à ce moment.
1972, c. 23, a. 159
;
1975, c. 22, a. 22
;
1984, c. 15, a. 42
;
1990, c. 59, a. 95
;
1994, c. 22, a. 108
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 99
;
2004, c. 8, a. 30
;
2015, c. 24, a. 35
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
46
1
.
172
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article, des articles 169 à 171 et 173.2 à 174.0.1, on entend par:
a
)
«actionnaire désigné» d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui:
i
.
soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii
.
soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b
)
«actionnaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b
.1
)
«apport de capitaux propres» fait à une fiducie: un transfert de biens à la fiducie qui est effectué:
i
.
soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
ii
.
soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iii
.
soit à titre gratuit par une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b
.2
)
«bénéfices libérés d’impôt» d’une fiducie qui réside au Canada pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui s’est terminée avant l’année:
A - B;
b
.3
)
«bénéficiaire»: un bénéficiaire au sens du deuxième alinéa de l’article 646;
b
.4
)
«bénéficiaire désigné» d’une fiducie à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b
.5
)
«bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une fiducie à un moment quelconque: un bénéficiaire désigné de la fiducie qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada;
b
.5.1
)
«droit déterminé» à un moment quelconque à l’égard d’un bien: un droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation, autre qu’une dette donnée ou une autre obligation donnée visée au paragraphe
a
de l’article 174 ou qu’une dette ou une autre obligation visée au sous-paragraphe ii du paragraphe
d
de cet article, ou d’utiliser, d’investir, de vendre ou d’aliéner autrement le bien à moins qu’il ne soit établi par le contribuable que tout le produit, déduction faite des coûts, qui est reçu, ou qui serait reçu, par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué pour réduire un montant visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
d
de l’article 174;
b
.5.2
)
«garantie» à l’égard d’un bien: tout droit sur le bien, ou tout intérêt dans le bien, qui garantit le paiement d’une obligation;
b
.6
)
«montant des capitaux propres» d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition:
i
.
dans le cas d’une société qui réside au Canada, l’ensemble des montants suivants:
1
°
les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société;
2
°
la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)) s’applique, au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société;
3
°
la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne, autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société, est propriétaire;
ii
.
dans le cas d’une fiducie qui réside au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:
C - D;
iii
.
dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:
40% × (E - F);
c
)
«personne désignée ne résidant pas au Canada» à l’égard d’une société ou d’une fiducie:
i
.
soit un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
ii
.
soit une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société ou avec un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas.
Dans les formules prévues aux paragraphes
b
.2 et
b
.6 du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
b
)
la lettre B représente le total de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée, de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et des impôts sur le revenu à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu des lois d’une province, autre que le Québec;
c
)
la lettre C représente le total de la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ces apports ont été faits par un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie, et des bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année;
d
)
la lettre D représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer par la fiducie à un bénéficiaire de la fiducie à l’égard de sa participation dans la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant est:
i
.
soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition en raison de l’article 663;
ii
.
soit un montant à l’égard duquel un impôt a été retenu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa
c
du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
iii
.
soit payé ou à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
e
)
la lettre E représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le coût d’un bien, autre qu’un intérêt à titre de membre d’une société de personnes, appartenant à la société ou à la fiducie au début d’un mois qui se termine dans l’année, qui est utilisé ou détenu par la société ou la fiducie dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
f
)
la lettre F représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants impayés au début d’un mois qui se termine dans l’année relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant qui était payable par la société ou la fiducie et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada, autre qu’une dette ou une obligation qui est comprise dans les dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada de la société ou de la fiducie.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe
a
et la société visée au paragraphe
b
est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe
b
lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier:
a
)
soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
b
)
soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Afin de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire désigné d’une fiducie à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, la personne donnée ou la personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire de la participation;
b
)
si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé en raison du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à annuler une participation quelconque à titre de bénéficiaire de la fiducie, autre qu’une participation détenue par la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé la participation;
c
)
si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par toute personne d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe
e
du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsqu’un bien est utilisé ou détenu en partie par un contribuable dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé égal pour l’année à la proportion du coût du bien pour lui, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, que représente l’usage ou la détention du bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans l’année par rapport à l’usage ou à la détention totale du bien dans l’année;
b
)
lorsque la société ou la fiducie est réputée propriétaire d’une partie d’un bien d’une société de personnes en raison de l’article 174.1 à un moment quelconque, à la fois:
i
.
le bien est réputé, à ce moment, avoir un coût pour la société ou la fiducie égal à la proportion du coût du bien pour la société de personnes qui est celle que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu de l’article 174.1 par rapport au total des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes;
ii
.
dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, dans la mesure où la société de personnes utilise ou détient le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 160
;
1973, c. 18, a. 5
;
1984, c. 15, a. 42
;
1986, c. 15, a. 51
;
1994, c. 22, a. 109
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 57
;
2015, c. 24, a. 36
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
47
1
2
.
173
.
(Abrogé).
1973, c. 18, a. 6
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 58
.
173.1
.
Pour l’application du présent article et des articles 169 à 172 et 173.2 à 174, lorsque, en l’absence du présent article, une personne serait un actionnaire désigné d’une société ou un bénéficiaire désigné d’une fiducie à un moment quelconque, elle est réputée ne pas être un actionnaire désigné de la société ou un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas, à ce moment si, à la fois:
a
)
un contrat ou un arrangement en vigueur à ce moment prévoit que, à la réalisation d’une condition ou à la survenance d’un événement, la personne cessera d’être un actionnaire désigné de la société ou un bénéficiaire désigné de la fiducie si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cette condition se réalise ou que cet événement survienne;
b
)
la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire désigné de la société ou un bénéficiaire désigné de la fiducie est la sauvegarde de ses droits ou intérêts ou de ceux d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’égard d’une créance qui, à un moment quelconque, lui est due ou est due à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1994, c. 22, a. 110
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 59
;
2015, c. 24, a. 37
.
173.2
.
Pour l’application des articles 169 à 173.1, 173.3 et 174, une société qui ne réside pas au Canada est réputée un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d’elle-même et une fiducie qui ne réside pas au Canada, un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d’elle-même.
2015, c. 24, a. 38
.
173.3
.
Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une fiducie qui réside au Canada indique, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)), un montant pour une année d’imposition conformément au paragraphe 5.4 de l’article 18 de cette loi à l’égard de la totalité ou de la partie d’un montant payé à une personne ne résidant pas au Canada, ou porté à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes dans l’année, le montant ainsi indiqué est réputé, d’une part, un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne qui ne réside pas au Canada à titre de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payé ou porté au crédit par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où un montant relatif aux intérêts, selon le cas:
a
)
est inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du paragraphe
m
.1 de l’article 87;
b
)
n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en raison de l’article 169.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 5.4 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2015, c. 24, a. 38
.
174
.
Pour l’application des articles 169 à 172, les règles prévues à l’article 174.0.1 s’appliquent à un moment quelconque à l’égard d’un contribuable si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le contribuable a un montant donné impayé au titre d’une dette donnée ou d’une autre obligation donnée de payer un montant à une personne, appelée «intermédiaire» dans le présent article et dans l’article 174.0.1;
b
)
l’intermédiaire n’est ni l’une ni l’autre des personnes suivantes:
i
.
une personne qui réside au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
ii
.
une personne qui est, à l’égard du contribuable, une personne désignée ne résidant pas au Canada;
c
)
l’intermédiaire ou une personne avec laquelle l’intermédiaire a un lien de dépendance, selon le cas:
i
.
a un montant impayé au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant à une personne donnée qui est, à l’égard du contribuable, une personne désignée ne résidant pas au Canada, cette dette ou cette autre obligation étant appelée «dette d’intermédiaire» dans le présent article et dans l’article 174.0.1, qui remplit l’une des conditions suivantes:
1
°
le recours à l’égard de cette dette ou de cette autre obligation est en totalité ou en partie, immédiatement ou dans le futur, conditionnellement ou non, limité au montant de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;
2
°
il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant donné est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer, parce que soit la totalité ou une partie de cette dette ou de cette autre obligation a été contractée, ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer, soit l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de cette dette ou de cette autre obligation deviendrait à payer ou demeurerait à payer;
ii
.
a un droit déterminé à l’égard d’un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne donnée qui, à l’égard du contribuable, est une personne désignée ne résidant pas au Canada et soit les modalités de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister, soit il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant donné est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer, pour l’un des motifs suivants:
1
°
le droit déterminé a été accordé;
2
°
l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;
d
)
l’ensemble de tous les montants dont chacun est, à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée, un montant impayé au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe
c
est égal à au moins 25% du total des montants suivants:
i
.
le montant donné;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant, autre que le montant donné, qui est dû par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant à l’intermédiaire en vertu de l’entente, ou d’une entente rattachée à celle-ci, en vertu de laquelle la dette ou l’autre obligation a été contractée si, à la fois:
1
°
l’intermédiaire reçoit une garantie à l’égard d’un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, selon le cas, et la garantie assure le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou l’autre obligation et la dette donnée ou l’autre obligation donnée;
2
°
chaque garantie qui assure le paiement d’une dette ou d’une autre obligation visée au sous-paragraphe 1° assure le paiement de toute dette ou autre obligation visée à ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 161
;
1977, c. 26, a. 18
;
1984, c. 15, a. 43
;
1986, c. 19, a. 32
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 24, a. 39
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
48
1
.
174.0.1
.
Les règles auxquelles l’article 174 fait référence à l’égard d’un contribuable à un moment quelconque sont les suivantes:
a
)
la partie du montant donné à ce moment, visé au paragraphe
a
de l’article 174, qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un montant impayé au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant à la personne donnée visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
c
de l’article 174 et non à l’intermédiaire:
i
.
le montant impayé au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe
c
de l’article 174, selon le cas;
ii
.
la proportion du montant donné que représente le rapport entre ce montant impayé ou cette juste valeur marchande, selon le cas, et l’ensemble des montants dont chacun est:
1
°
soit un montant impayé au titre d’une dette d’intermédiaire à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée due à la personne donnée ou à toute autre personne qui, à l’égard du contribuable, est une personne désignée ne résidant pas au Canada;
2
°
soit la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe
c
de l’article 174 à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;
b
)
la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, à l’égard d’une période tout au long de laquelle le paragraphe
a
s’applique, sur la dette donnée ou sur l’autre obligation donnée visée au paragraphe
a
de l’article 174 qui est égale au montant déterminé selon la formule suivante est réputée payée ou à payer par le contribuable à la personne donnée, et non à l’intermédiaire, à titre d’intérêts pour la période sur le montant réputé, en vertu du paragraphe
a
, un montant impayé à la personne donnée:
A × B / C.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente les intérêts payés ou à payer;
b
)
la lettre B représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa, un montant impayé à la personne donnée à un moment au cours de la période;
c
)
la lettre C représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le montant donné impayé à un moment au cours de la période.
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
49
1
.
174.1
.
Pour l’application des articles 87.0.1 et 169 à 174.0.1 et du présent article, chaque membre d’une société de personnes à un moment donné est réputé, à ce moment, à la fois:
a
)
débiteur de la partie, appelée «montant de dette» dans le présent article, de toute dette ou autre obligation de payer un montant de la société de personnes, égale à la proportion suivante de cette dette ou de cette autre obligation et propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes dans cette même proportion:
i
.
la proportion convenue, à l’égard du membre de la société de personnes, déterminée pour le dernier exercice financier de la société de personnes terminé, d’une part, au plus tard à la fin de l’année d’imposition visée à l’article 169 et, d’autre part, à un moment où le membre est un membre de la société de personnes;
ii
.
si une proportion convenue ne peut être déterminée, à l’égard du membre de la société de personnes, conformément au sous-paragraphe i, la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes au moment donné;
b
)
débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer un montant;
c
)
avoir payé des intérêts sur le montant de dette qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où un montant relatif aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 132
;
2015, c. 24, a. 40
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
50
1
.
174.2
.
Tout montant relatif à des intérêts payés ou à payer à une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition en raison de l’article 169 peut être déduit dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un montant inclus en vertu de l’article 580 dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou une année subséquente se rapporte à ces intérêts.
2015, c. 21, a. 132
.
175
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 162
;
1982, c. 5, a. 47
;
1986, c. 19, a. 33
.
175.1
.
1
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, sauf son revenu provenant d’une entreprise et calculé selon la méthode permise par l’article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée:
a
)
soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l’année;
b
)
soit en contrepartie d’assurance qui vise une période postérieure à la fin de l’année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance;
c
)
soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts, de taxes autres qu’une taxe payable par un assureur relativement aux primes d’assurance d’une police visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 4, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l’année;
d
)
soit, sous réserve des articles 869.4 à 869.7, en contrepartie d’une prestation désignée, au sens de l’article 869.1, devant être versée après la fin de l’année, sauf si la contrepartie est à payer dans l’année à une société qui est autorisée à offrir de l’assurance pour une couverture d’assurance relative à l’année.
2
.
La partie d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
3
.
Pour l’application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé à l’un des sous-paragraphes
d
et
e
du paragraphe 1 de l’article 222 et qui, à la fois:
a
)
est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;
b
)
n’est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.
4
.
Pour l’application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur pour l’acquisition d’une police d’assurance, sauf l’une des polices suivantes, est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police:
a
)
une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti;
b
)
une police d’assurance sur la vie autre qu’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois.
1982, c. 5, a. 47
;
1988, c. 18, a. 12
;
1990, c. 59, a. 96
;
1994, c. 22, a. 111
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 20
;
2004, c. 8, a. 31
;
2011, c. 6, a. 121
;
2015, c. 21, a. 133
.
175.1.1
.
Sous réserve de l’article 851.22.13.1, lorsque, à un moment quelconque, un paiement est fait à une personne ou à une société de personnes par un contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou relativement à un bien dont il tire un revenu, à l’égard d’un emprunt ou d’un montant à payer pour un bien acquis par lui, appelé « dette obligataire » dans le présent article, en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt qu’il doit payer sur la dette obligataire ou à titre de pénalité ou de prime qu’il doit payer en raison du remboursement par lui, avant échéance, de la totalité ou d’une partie du principal de la dette obligataire, le paiement, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à un montant qui, si ce n’était de la réduction ou du remboursement, serait payé ou à payer par le contribuable à titre d’intérêt sur la dette obligataire pour une année d’imposition du contribuable qui se termine après ce moment, et dans la mesure où il n’excède pas la valeur à ce moment de ce montant, est réputé :
a
)
pour l’application de la présente partie, avoir été payé par le contribuable et reçu par la personne ou société de personnes à ce moment à titre d’intérêt sur la dette obligataire ;
b
)
aux fins de calculer le revenu du contribuable à l’égard de l’entreprise ou du bien pour l’année, être payé ou à payer par le contribuable dans cette année à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique de payer des intérêts :
i
.
sur la dette obligataire, dans le cas d’une telle réduction ;
ii
.
dans le cas d’un tel remboursement applicable à la totalité ou à une partie du principal d’une dette obligataire :
1
°
qui constitue un emprunt, sur l’emprunt utilisé dans l’année pour les fins auxquelles cet emprunt qui a été remboursé a été utilisé, sauf dans la mesure où l’emprunt a été utilisé par le contribuable pour acquérir un bien ;
2
°
qui constitue soit un emprunt utilisé pour acquérir un bien, soit un montant à payer pour un bien acquis par le contribuable, sur la dette obligataire dans la mesure où le bien ou un bien y substitué est utilisé par le contribuable dans l’année aux fins d’en tirer un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d’une entreprise.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
a
)
le paiement peut raisonnablement être considéré comme ayant été fait à l’égard d’une prorogation du terme d’une dette obligataire ou à l’égard de la substitution ou de la conversion d’une dette obligataire en une autre dette obligataire ou en une action ;
b
)
le paiement est soit un paiement conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1993, c. 16, a. 89
;
1995, c. 49, a. 49
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 27
;
2003, c. 2, a. 60
.
175.1.2
.
Pour l’application de la présente partie, le montant d’intérêts payable pour une année d’imposition, sur un emprunt ou sur un montant dû pour un bien, appelé «dette obligataire» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.8, par une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «emprunteur» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.7, est réputé, malgré le sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 175.1.1, être égal au moindre des montants suivants:
a
)
le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, qui aurait été payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur au 31 décembre 1991, à titre de principal de la dette obligataire correspondait à l’excédent de ce montant impayé, au moment donné, sur le total des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé avant le moment donné en exécution, totale ou partielle, de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure, à la fois, au début de l’année, au moment du paiement du montant et au 31 décembre 1991, autre qu’une période, ou qu’une partie de période, qui fait partie de l’année, lorsqu’aucun montant semblable n’a été payé avant le moment donné à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure à la fin de l’année;
ii
.
l’excédent de:
1
°
l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l’année; sur
2
°
l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant l’année;
b
)
l’excédent de:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l’emprunteur à l’égard de l’année ou d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l’année; sur
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant l’année.
1994, c. 22, a. 112
;
1997, c. 3, a. 71
.
175.1.3
.
Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un emprunteur, soit une dette obligataire de ce dernier est réglée ou éteinte, soit le détenteur de la dette obligataire acquiert ou réacquiert un bien de l’emprunteur dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s’appliquent à l’égard de la dette, et que, à ce moment, l’ensemble déterminé au deuxième alinéa excède celui déterminé au troisième alinéa, cet excédent étant appelé «excédent donné» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
pour l’application des articles 484 à 484.6 à l’égard de l’emprunteur, le principal de la dette obligataire à ce moment est réputé égal à l’excédent de ce principal, à ce moment, sur l’excédent donné;
b
)
l’excédent donné doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette obligataire.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à ce moment en exécution totale ou partielle de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment donné;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné, ou à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, qui fait partie de l’année et qui est antérieure au moment donné.
L’ensemble visé en second lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant le moment donné;
b
)
le montant d’intérêts qui serait réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année, si celle-ci s’était terminée immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 112
;
1996, c. 39, a. 52
.
175.1.4
.
Lorsque, à un moment quelconque, un montant est payé par une personne ou société de personnes à l’égard d’une dette obligataire d’un emprunteur soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la dette obligataire, autre qu’un paiement visé au deuxième alinéa de l’article 175.1.1, à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, ce montant est réputé, à la fois:
a
)
pour l’application de l’article 175.1.5 et, sous réserve de cet article, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de cet article, du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de cette période ou de cette partie de période;
b
)
pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 175.1.2 et du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant payé à ce moment en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ou de cette partie de période.
1994, c. 22, a. 112
;
1997, c. 3, a. 71
.
175.1.5
.
Lorsqu’un montant d’intérêts payable sur une dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par un emprunteur à l’égard d’une période donnée, ou d’une partie de celle-ci, postérieure au 31 décembre 1991, peut raisonnablement être considéré comme un montant payable en contrepartie soit d’une réduction du montant d’intérêts qui serait autrement payable sur la dette obligataire à l’égard d’une période ultérieure, soit d’une réduction du montant qui a été payé, ou peut l’être, avant le début d’une période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure, lesquelles réductions sont déterminées sans tenir compte de l’existence d’une autre dette obligataire ou d’un montant d’intérêts payé ou payable sur une autre dette obligataire, ce montant est réputé, à la fois:
a
)
pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de cet article, du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période ultérieure et ne pas être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période donnée;
b
)
pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 175.1.2 et du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être, une fois payé, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure.
1994, c. 22, a. 112
.
175.1.6
.
Lorsqu’une obligation à l’égard d’une dette obligataire d’une personne ou société de personnes est assumée par un emprunteur à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l’égard d’une période, est réputé, dans la mesure où cette période est comprise dans une année d’imposition de l’emprunteur qui se termine après le 31 décembre 1991, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de cet article et du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année;
b
)
les articles 175.1.2 et 175.1.3 s’appliquent à l’emprunteur, après ce moment, à l’égard de la dette obligataire, en supposant que l’article 175.1.2 s’est appliqué à l’emprunteur à l’égard de cette dette avant ce moment.
Pour l’application du présent article, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné postérieur au début de la période donnée qui commence au début de la première période à l’égard de laquelle un montant d’intérêts est payable sur la dette obligataire par une personne ou société de personnes et se termine au moment donné, l’emprunteur est réputé, tout au long de la période donnée, avoir existé et avoir eu des années d’imposition se terminant le jour de l’année où sa première année d’imposition s’est terminée.
1994, c. 22, a. 112
;
1997, c. 3, a. 71
.
175.1.7
.
Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné, en exécution de l’obligation de payer un montant donné d’intérêts sur une dette obligataire à l’égard d’une période ultérieure ou d’une partie de celle-ci, excède ce montant donné, escompté, pour la période donnée qui commence au moment donné et se termine à la fin de la période ultérieure ou de la partie de celle-ci, au taux d’intérêt applicable à la dette obligataire au cours de la période donnée ou, lorsque le taux d’intérêt à l’égard d’une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné, cet excédent est réputé, à la fois:
a
)
pour l’application des articles 175.1.2 à 175.1.6 et 175.1.8, ne pas être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire;
b
)
être un paiement à titre de pénalité ou de prime, visé à l’article 175.1.1, à l’égard de la dette obligataire.
1994, c. 22, a. 112
.
175.1.8
.
Malgré les articles 175.1.2 à 175.1.7, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts payable sur une dette obligataire par un particulier, autre qu’une fiducie, ou réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par une société, une société de personnes ou une fiducie, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant un moment donné, ne doit pas excéder l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 112
;
1997, c. 3, a. 71
.
175.2
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour:
a
)
faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
a
.1
)
faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
b
)
payer une prime visée à l’alinéa
b
du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.));
c
)
verser un montant à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, à l’exception d’un montant visé au paragraphe
b
ou
c
de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe
b
de l’article 158;
d
)
faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
f
de l’article 339;
d
.1
)
déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net;
d
.1.0.1
)
payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole;
d
.1.1
)
verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2;
d
.2
)
(paragraphe abrogé);
d
.3
)
verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
d
.4
)
verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
d
.5
)
verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt;
d
.6
)
affecter un montant à une réserve libre d’impôt, au sens de l’article 979.25;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
(paragraphe abrogé);
g
)
(paragraphe abrogé);
h
)
(paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44
;
1985, c. 25, a. 35
;
1987, c. 67, a. 41
;
1990, c. 59, a. 97
;
1991, c. 25, a. 55
;
1993, c. 16, a. 90
;
1994, c. 22, a. 113
;
1995, c. 49, a. 50
;
1997, c. 14, a. 47
;
2000, c. 5, a. 44
;
2004, c. 21, a. 63
;
2005, c. 23, a. 41
;
2009, c. 15, a. 61
;
2013, c. 10, a. 19
;
2015, c. 21, a. 134
.
175.2.1
.
Pour l’application de l’article 175.2, dans la mesure où une dette est contractée par un contribuable à l’égard d’un bien et que, à un moment quelconque, ce bien ou un bien y substitué est utilisé à l’une des fins mentionnées à cet article, la dette est réputée avoir été contractée à ce moment et à cette fin.
1993, c. 16, a. 91
;
1994, c. 22, a. 114
.
175.2.2
.
Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un emprunt pour gagner un revenu provenant d’un bien qui est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable ou qu’un bien immeuble, et que la partie de l’emprunt ainsi utilisée immédiatement avant ce moment excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le montant de cet excédent, dans la mesure où il reste à rembourser après ce moment, est réputé un emprunt utilisé par le contribuable pour gagner un revenu provenant du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la partie de l’emprunt utilisée pour acquérir la contrepartie;
b
)
lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné et que le paragraphe
a
ne s’applique pas, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant inclus, en raison du paragraphe
c
, dans l’ensemble déterminé en vertu du présent alinéa, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie;
c
)
lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie qui comprend une réduction du montant de l’emprunt, le montant de cette réduction;
d
)
lorsque le contribuable n’a pas aliéné le bien au moment donné, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait aliéné le bien à ce moment et avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie.
1995, c. 49, a. 51
.
175.2.3
.
Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un ou plusieurs emprunts, appelés «montant emprunté» dans le présent article, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise en raison de la cessation de l’exploitation de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque, à un moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe, qui coïncide avec le moment donné ou qui lui est postérieur, le contribuable aliène un bien dont la dernière utilisation qu’il en a faite a été dans le cadre de cette entreprise, le contribuable est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie du montant emprunté pour acquérir le bien correspondant au moindre des montants suivants:
i
.
la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
ii
.
la partie du montant emprunté qui reste à rembourser au moment de l’aliénation et qui n’est pas réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir été utilisée avant le moment de l’aliénation pour acquérir un autre bien;
b
)
sous réserve du paragraphe
a
, le montant emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable utilisait dans le cadre de son entreprise;
c
)
la partie du montant emprunté qui, à un moment quelconque après le moment donné, reste à rembourser et qui n’est pas réputée, en vertu du paragraphe
a
, avoir été utilisée avant ce moment quelconque pour acquérir un bien, est réputée utilisée par le contribuable, à ce moment quelconque, pour gagner un revenu provenant de l’entreprise;
d
)
les exercices financiers de l’entreprise sont réputés, après le moment donné, coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 51
.
175.2.4
.
Pour l’application du paragraphe
a
de l’article 175.2.3 :
a
)
lorsqu’un contribuable a utilisé un bien dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, il est réputé aliéner le bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin ;
b
)
lorsqu’un contribuable utilisait régulièrement un bien en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin :
i
.
il est réputé aliéner le bien à ce moment ;
ii
.
la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée égale à la proportion de sa juste valeur marchande à ce moment, représentée par le rapport entre l’usage régulièrement fait du bien dans le cadre de l’entreprise et l’usage total régulièrement fait de ce bien ;
c
)
lorsque le contribuable est une fiducie, les articles 653 à 656.3.1 ne s’appliquent pas.
1995, c. 49, a. 51
;
2004, c. 21, a. 64
.
175.2.5
.
Le montant qui est dû par un contribuable pour un bien est réputé, pour l’application des articles 175.2.2 à 175.2.7 et, lorsque l’article 175.2.3 s’applique à l’égard de ce montant, de la présente partie, un montant dû à l’égard d’un emprunt utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
1995, c. 49, a. 51
.
175.2.6
.
Pour l’application des articles 175.2.2 à 175.2.7, lorsqu’un emprunt qui a été utilisé pour acquérir un intérêt dans une société de personnes est, en raison de cette acquisition, considéré utilisé à un moment quelconque pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes, l’emprunt est réputé utilisé à ce moment pour gagner un revenu provenant d’un bien qui est l’intérêt dans la société de personnes et ne pas être utilisé pour gagner un revenu provenant de l’entreprise ou du bien de la société de personnes.
1995, c. 49, a. 51
;
1997, c. 3, a. 71
.
175.2.7
.
Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable utilise un emprunt pour rembourser un emprunt antérieur qui était réputé, en vertu du paragraphe
c
de l’article 175.2.3 et immédiatement avant ce moment, utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
les paragraphes
a
à
c
de l’article 175.2.3 s’appliquent à l’égard de l’emprunt;
b
)
l’article 183 ne s’applique pas à l’égard de l’emprunt.
1995, c. 49, a. 51
.
175.2.8
.
Pour l’application du présent article et des articles 175.2.9 à 175.2.11, l’expression :
« avance de succursale » d’une banque étrangère autorisée désigne un montant attribué ou fourni par la banque, ou pour le compte de celle-ci, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour le bénéfice de cette entreprise, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées dans la même mesure et la même forme que le serait habituellement un prêt fait par elle à une personne avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance ;
« états financiers de succursale » d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition désigne les états non consolidés de l’actif et du passif ainsi que des recettes et des dépenses relatifs à son entreprise bancaire canadienne qui :
a
)
font partie du rapport annuel de la banque qu’elle produit pour l’année auprès du surintendant des institutions financières du Canada, conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), et que celui-ci accepte ;
b
)
sont établis, si un tel rapport n’a pas à être produit pour l’année, de façon conforme aux états figurant dans un ou des rapports annuels ainsi produits et acceptés pour une ou des périodes comprenant l’année ;
« période de calcul » d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition désigne l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année est divisée, qui sont désignées par la banque dans sa déclaration fiscale pour l’année ou, en l’absence d’une telle désignation, par le ministre, et qui remplissent les conditions suivantes :
a
)
aucune période ne compte plus de 31 jours ;
b
)
la première période commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année ;
c
)
elles sont conformes aux périodes de calcul établies par la banque pour son année d’imposition précédente, à moins que le ministre n’accepte par écrit qu’il en soit autrement.
Si le ministre démontre que les états visés à la définition de l’expression « états financiers de succursale » prévue au premier alinéa ne sont pas préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, tels que modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières du Canada en vertu du paragraphe 4 de l’article 308 de la Loi sur les banques, appelés « principes comptables modifiés » dans le présent alinéa, cette expression « états financiers de succursale » désigne ces états tels qu’ils doivent être modifiés pour les rendre conformes aux principes comptables modifiés.
2004, c. 8, a. 32
.
175.2.9
.
Une banque étrangère autorisée peut déduire à titre d’intérêt dans le calcul du revenu provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, pour chacune des périodes de calcul de la banque pour l’année, l’un des montants suivants :
a
)
lorsque, à la fin de la période, le montant total de ses avances de succursale et de ses dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes représente 95 % ou plus du montant de son actif à ce moment, un montant qui n’excède pas :
i
.
si le montant des dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est inférieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :
E + D × (0,95 × A − C) / B ;
ii
.
si le montant des dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :
E × (0,95 × A) / C ;
b
)
dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants :
i
.
le montant déterminé selon la formule suivante :
D + E ;
ii
.
le produit obtenu en multipliant la moyenne du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période, établie d’après des observations quotidiennes, par le moindre du montant que la banque étrangère autorisée réclame dans sa déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante :
(0,95 × A) − (B + C).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le montant de l’actif de la banque à la fin de la période ;
b
)
la lettre B représente le montant des avances de succursale de la banque à la fin de la période ;
c
)
la lettre C représente le montant des dettes de la banque dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à la fin de la période ;
d
)
la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour la période, à l’égard d’une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, s’ils constituaient des intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque due à une autre personne et si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11 ;
e
)
la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à des intérêts pour la période à l’égard d’une dette de la banque due à une autre personne ou à une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11.
2004, c. 8, a. 32
.
175.2.10
.
Seuls les montants relatifs à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les registres de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être comptabilisés aux fins d’établir les états financiers de succursale, doivent être utilisés pour déterminer les montants visés au premier alinéa de l’article 175.2.9 qui représentent l’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes et ses avances de succursale, et ceux visés au deuxième alinéa de cet article 175.2.9.
2004, c. 8, a. 32
.
175.2.11
.
Pour l’application du paragraphe
d
du deuxième alinéa de l’article 175.2.9, est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour une période de calcul, à l’égard d’une avance de succursale, le montant qui serait payable à titre d’intérêt pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et des autres modalités de l’avance déterminées en tenant compte du paragraphe
c
, si, à la fois :
a
)
l’emprunteur était une personne qui exploitait l’entreprise bancaire canadienne de la banque, qui n’avait pas de lien de dépendance avec cette dernière et qui avait la même réputation de solvabilité et la même capacité d’emprunt que celle-ci ;
b
)
l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur ;
c
)
les modalités de l’avance, autres que le taux d’intérêt mais incluant la structure de calcul des intérêts, la question de savoir si le taux est fixe ou variable et le choix du taux de référence, qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur, compte tenu de toutes les circonstances, incluant la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
2004, c. 8, a. 32
.
175.2.12
.
Pour l’application du présent article et des articles 175.2.13 à 175.2.15, l’expression :
« date de l’échange » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne, selon le cas :
a
)
si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui est libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable ;
b
)
si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle le contribuable utilise l’emprunt ou le bien acquis, directement ou indirectement, soit pour acquérir des fonds qui sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu, soit pour régler une obligation ainsi libellée ;
« dette en devise faible » d’un contribuable à un moment donné désigne une dette donnée en monnaie étrangère, appelée « devise faible » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment, appelé « moment de l’engagement » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt ou à l’acquisition d’un bien, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a
)
l’une des situations suivantes s’applique :
i
.
l’emprunt est libellé dans une devise, appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, est utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et n’est pas utilisé pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
ii
.
l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds qui sont libellés dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui sont utilisés pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui ne sont pas utilisés pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iii
.
l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation qui est libellée dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui n’est pas contractée ou prise en charge pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iv
.
l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible à l’égard de laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu est une devise autre que celle de la dette donnée et est réputée la devise utilisée pour gagner un revenu à l’égard de la dette donnée ;
b
)
le montant de la dette donnée et de toute autre dette qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dette en devise faible à un moment quelconque et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable dans le cadre d’une série d’opérations au cours de laquelle la dette donnée est contractée ou prise en charge, excède 500 000 $ ;
c
)
l’une des situations suivantes s’applique :
i
.
si le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée est déterminé selon une formule basée sur la valeur de temps à autre d’un taux de référence, autre qu’un taux de référence dont la valeur est établie ou influencée de façon sensible par le contribuable, le taux d’intérêt au moment de l’engagement, tel que déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors à payer, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment de l’engagement dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
1
°
le contribuable avait, au moment de l’engagement, plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
2
°
des intérêts sur la dette d’un montant équivalent visée au sous-paragraphe 1° étaient à payer au moment de l’engagement ;
ii
.
dans les autres cas, le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment donné dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
« opération de couverture » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne une entente qui est conclue par le contribuable et qui remplit les conditions suivantes :
a
)
l’on peut raisonnablement considérer qu’elle a été conclue par le contribuable principalement pour réduire le risque que présente pour lui la variation de la valeur de la devise faible, relativement au paiement du principal ou des intérêts à l’égard de la dette ;
b
)
elle est désignée par le contribuable, à titre d’opération de couverture à l’égard de la dette, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour qui suit le jour où il a conclu l’entente.
2004, c. 8, a. 32
.
175.2.13
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une dette donnée d’un contribuable, autre qu’une société visée à l’un des paragraphes
a
,
b
,
c
et
e
de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1, qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible :
a
)
aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période qui commence après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible, ne peut excéder le montant des intérêts qui, si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
b
)
le montant du gain ou de la perte, étant respectivement appelés « gain sur change » et « perte sur change » dans le présent article et l’article 175.2.14, du contribuable pour une année d’imposition qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette et qui est attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie doit être inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou de biens auquel la dette se rapporte ;
c
)
le montant des intérêts sur la dette qui, en raison du présent article, ne sont pas déductibles est, aux fins du calcul du gain sur change ou de la perte sur change du contribuable qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette, réputé un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
2004, c. 8, a. 32
.
175.2.14
.
Pour l’application de l’article 175.2.13 dans le cas où un contribuable a conclu une opération de couverture à l’égard d’une dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, le montant payé ou à payer dans la devise faible pour une année d’imposition à titre d’intérêt sur la dette, ou payé dans la devise faible pour une année d’imposition à titre de principal de la dette, doit être diminué, à l’égard du montant ainsi payé ou à payer, du montant de tout gain sur change, ou augmenté du montant de toute perte sur change, découlant de l’opération de couverture.
2004, c. 8, a. 32
.
175.2.15
.
Lorsque le montant impayé, exprimé dans la devise faible, à titre de principal à l’égard d’une dette qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, est réduit avant échéance, que ce soit par remboursement ou autrement, le montant de cette réduction, exprimé dans la devise faible, est réputé une dette distincte à compter du moment de l’engagement, sauf aux fins de déterminer le taux d’intérêt qui aurait été exigé sur une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et pour l’application du paragraphe
b
de la définition de l’expression « dette en devise faible » prévue à l’article 175.2.12.
2004, c. 8, a. 32
.
SECTION
XII.0.1
RÈGLES TRANSITOIRES RELATIVES À UN ASSUREUR
2010, c. 25, a. 20
.
175.2.16
.
Dans les articles 175.2.17 à 175.2.19, les expressions «année transitoire», «entreprise d’assurance» et «montant transitoire» ont le sens que leur donne l’article 92.23.
2010, c. 25, a. 20
.
175.2.17
.
Lorsque le montant transitoire d’un assureur relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada est inférieur à zéro, ce montant transitoire, exprimé comme un nombre positif, doit être déduit dans le calcul du revenu de l’assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise.
2010, c. 25, a. 20
.
175.2.18
.
Lorsqu’un montant a été inclus en vertu de l’article 92.24 dans le calcul du revenu d’un assureur, pour son année transitoire, provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, il doit être déduit dans le calcul de son revenu, pour chaque année d’imposition donnée de l’assureur qui se termine après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/1 825.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 92.24 dans le calcul du revenu de l’assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d’assurance;
b
)
la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l’année transitoire.
2010, c. 25, a. 20
.
175.2.19
.
Lorsqu’un assureur cesse, autrement que par suite d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu’aucun des articles 92.26 et 92.27 ne s’applique, le montant déterminé selon la formule suivante doit être déduit dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 92.24 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 175.2.18 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition qui a commencé avant la cessation de l’exploitation.
2010, c. 25, a. 20
.
175.3
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 36
;
1987, c. 67, a. 42
.
SECTION
XII.1
ENTREPRISE EXERCÉE À DOMICILE
1990, c. 59, a. 98
;
1999, c. 83, a. 47
.
175.4
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier ou une société de personnes dont le particulier est membre ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, un montant, à l’égard d’un montant qui serait autrement déductible, pour une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel le particulier habite, que dans la mesure où cette partie est:
a
)
soit le principal lieu d’affaires du particulier ou de la société de personnes, selon le cas;
b
)
soit utilisée à la fois:
i
.
exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise;
ii
.
de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l’entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 98
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 14, a. 48
;
1997, c. 31, a. 21
.
175.5
.
Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente:
i
.
dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1
°
soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2
°
soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii
.
le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b
)
le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.9.1.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b
)
une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme ou un gîte, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (
chapitre E-14.2
), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi;
b
.1
)
une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’une résidence d’accueil privée et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible ;
c
)
une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe
c
du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98
;
1997, c. 14, a. 49
;
1997, c. 31, a. 22
;
1999, c. 83, a. 48
;
2000, c. 5, a. 293
;
2000, c. 39, a. 16
;
2001, c. 51, a. 27
;
2002, c. 9, a. 7
;
2006, c. 13, a. 29
;
2015, c. 24, a. 41
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
51
1
.
175.6
.
Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 175.5, relativement à une entreprise d’un particulier ou d’une société de personnes pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, précédant une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné, selon le cas, excède le montant déterminé en vertu du paragraphe
b
de cet alinéa, relativement à cette entreprise du particulier ou de la société de personnes pour cette année d’imposition précédente ou cet exercice financier précédent, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
pour l’application de l’article 175.4, cet excédent est réputé, aux fins de calculer le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, un montant autrement déductible pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, relativement à une partie d’un établissement qui est visée à l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 175.4 pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas;
b
)
pour l’application de l’article 175.5, cet excédent est réputé une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible et qui est déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas.
1990, c. 59, a. 98
;
1997, c. 14, a. 49
;
1997, c. 31, a. 22
;
2000, c. 39, a. 17
.
SECTION
XII.1.1
FRAIS DE REPRÉSENTATION
2004, c. 21, a. 65
.
175.6.1
.
L’ensemble des montants que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, dont chacun est un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour l’année, ne peut excéder:
a
)
à l’égard d’une entreprise du contribuable qui consiste à agir, à titre d’intermédiaire, dans le cadre de la vente de biens inclus dans l’inventaire d’un autre contribuable, l’un des montants suivants:
i
.
lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe n’excède pas 32 500 $, le montant déterminé selon la formule suivante:
[2% × (A/B)] + [2% × (C − A)];
ii
.
lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $;
iii
.
lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 51 999 $, le montant déterminé selon la formule suivante:
[1,25% × (A/B)] + [1,25% × (C − A)];
b
)
dans les autres cas, l’un des montants suivants:
i
.
lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien n’excède pas 32 500 $, un montant égal à 2% de ce revenu brut;
ii
.
lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $;
iii
.
lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 51 999 $, un montant égal à 1,25% de ce revenu brut.
Pour l’application des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
a
du premier alinéa, le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe
a
correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
(A/B) + (C - A).
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe
a
du premier alinéa et au deuxième alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une commission que le contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe
a
;
b
)
la lettre B représente le pourcentage moyen de l’ensemble des commissions dont le contribuable a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe
a
;
c
)
la lettre C représente le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe
a
.
Lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition du contribuable est inférieur à 365, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
pour l’application des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa, le revenu brut réputé ou le revenu brut, selon le cas, du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien est réputé égal au montant obtenu en multipliant ce revenu par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année;
b
)
le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa est réputé égal à ce montant, déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul de l’ensemble visé au premier alinéa, relativement à une entreprise du contribuable, lorsqu’il constitue un montant à l’égard de la nourriture ou de boissons consommées par une personne à un endroit éloigné d’au moins 40 km d’un lieu d’affaires du contribuable où cette personne travaille habituellement ou auquel elle est ordinairement attachée et dans la mesure où le montant est payé ou à payer dans le cadre des activités liées à cette entreprise qui sont habituellement effectuées par une personne à un endroit ainsi éloigné de ce lieu d’affaires.
De plus, un contribuable membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci ne peut, à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes ou d’un bien dont elle est propriétaire, déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou du bien pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, aucun montant qu’il a engagé et auquel s’applique l’article 421.1.
2004, c. 21, a. 65
;
2005, c. 23, a. 42
;
2011, c. 1, a. 24
;
2012, c. 8, a. 43
.
SECTION
XII.2
PERTES FACTICES
1990, c. 59, a. 98
.
175.7
.
L’article 175.9 s’applique, sous réserve de l’article 851.22.28, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a
)
un contribuable, appelé « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné ;
b
)
l’aliénation n’est pas décrite à l’un des paragraphes
a
à
e
de l’article 238 ;
c
)
le cédant n’est pas un assureur ;
d
)
l’entreprise habituelle du cédant comprend le prêt d’argent, et le bien donné était utilisé ou détenu dans le cadre de cette entreprise ;
e
)
le bien donné est une action, ou un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette ;
f
)
le bien donné n’était pas, immédiatement avant l’aliénation, une immobilisation du cédant ;
g
)
au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;
h
)
à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
1990, c. 59, a. 98
;
1996, c. 39, a. 53
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 45
;
2005, c. 1, a. 68
.
175.8
.
L’article 175.9 s’applique également lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a
)
une personne, appelée « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné ;
b
)
le bien donné est décrit dans l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ;
c
)
l’aliénation n’est pas une aliénation réputée en vertu de l’un des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes
a
et
c
de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1 et 999.1;
d
)
au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;
e
)
à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
2000, c. 5, a. 46
;
2004, c. 8, a. 33
;
2015, c. 36, a. 11
.
175.9
.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien donné en raison de l’un des articles 175.7 et 175.8 :
a
)
la perte du cédant résultant de l’aliénation est réputée nulle ;
b
)
la perte du cédant résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article, est réputée une perte du cédant résultant d’une aliénation du bien donné effectuée à celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i
.
le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii
.
le moment auquel le bien de remplacement, si le cédant en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par le cédant ;
iii
.
le moment qui précède immédiatement celui où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
iv
.
lorsque le cédant est une société, le moment où débute la liquidation de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556.
Pour l’application du paragraphe
b
du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
a
)
elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe
b
qui survient le premier ;
b
)
chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent article, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe
b
qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 46
;
2004, c. 8, a. 34
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
97
1
.
175.10
.
Pour l’application des articles 175.7 à 175.9, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
2000, c. 5, a. 46
;
2005, c. 1, a. 69
.
SECTION
XIII
EMPRUNTS
1972, c. 23
.
176
.
Sous réserve de l’article 176.1, un contribuable peut déduire la partie d’un montant, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa, qui n’est pas autrement déductible dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense qu’il engage dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure :
a
)
soit pour emprunter de l’argent qu’il utilise pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ;
b
)
soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ;
c
)
soit à l’occasion de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration d’une créance du contribuable ou à l’occasion de la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1
°
la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe
a
ou à un montant à payer visé au paragraphe
b
;
2
°
dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’un des montants suivants :
a
)
un montant payé ou à payer au titre du principal d’une créance ou des intérêts à son égard ;
b
)
un montant conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production ;
c
)
un montant calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, ou en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1972, c. 23, a. 163
;
1980, c. 13, a. 12
;
1990, c. 59, a. 99
;
1995, c. 49, a. 53
;
2001, c. 7, a. 28
;
2003, c. 2, a. 61
.
176.1
.
Le montant admissible en déduction en vertu de l’article 176 ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a
)
le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b
)
l’excédent du montant de la dépense sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l’égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 100
.
176.2
.
Pour l’application des articles 176, 176.1 et 176.3, lorsque, dans une année d’imposition, toutes les créances à l’égard d’argent emprunté décrit au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 176 ou d’un montant à payer décrit au paragraphe
b
de ce premier alinéa sont réglées ou éteintes par le contribuable, autrement que lors d’une opération faite dans le cadre d’une série de prêts ou autres opérations et remboursements, pour une contrepartie qui ne comprend aucun des biens, décrits au deuxième alinéa, du contribuable, d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance est membre ou bénéficiaire, l’article 176.1 doit se lire sans tenir compte des mots «le moindre des montants suivants» et de son paragraphe
a
.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, un intérêt dans une société de personnes, une participation dans un syndicat, une action du capital-actions d’une société et une créance.
1990, c. 59, a. 100
;
1995, c. 49, a. 54
;
1997, c. 3, a. 71
.
176.3
.
Aux fins des articles 176 à 176.2, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné au cours d’un exercice financier de celle-ci:
a
)
aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l’article 176 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b
)
toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l’article 176 par la société de personnes dans l’exercice financier qui se serait terminé dans l’année si la société de personnes avait continué d’exister et si l’intérêt dans la société de personnes n’avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 100
;
1997, c. 3, a. 71
.
176.4
.
Un contribuable peut déduire un montant à payer par lui, autre qu’un montant visé à l’article 176.5, à titre d’honoraires de préposé aux registres, d’honoraires d’agent de transfert, de frais pour droit d’accès, de frais de garantie, de frais de dépôt de documents, de frais de gestion ou d’autres frais semblables que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à l’année et qu’il engage:
a
)
soit pour emprunter de l’argent en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt;
b
)
soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie;
c
)
soit pour la révision du calendrier de remboursement ou la restructuration d’une créance du contribuable ou pour la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1
°
la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe
a
ou à un montant à payer visé au paragraphe
b
;
2
°
dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.
1990, c. 59, a. 100
;
1995, c. 49, a. 55
.
176.5
.
Le montant auquel réfère l’article 176.4 est :
a
)
soit un paiement conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production ;
b
)
soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable ;
c
)
soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1990, c. 59, a. 100
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 62
.
176.6
.
Un contribuable peut déduire le moindre des montants suivants se rapportant à une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente ou une police avec rente-assurance à effet de levier:
a
)
la prime à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la police d’assurance sur la vie lorsque, à la fois:
i
.
un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un prêt consenti par cette institution;
ii
.
l’intérêt à payer à l’égard du prêt est ou serait, en l’absence des articles 135.4, 164, 180 à 182 et 194 à 197, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
iii
.
la cession visée au sous-paragraphe i est exigée par l’institution financière véritable à titre de garantie sur le prêt;
b
)
le coût net de l’assurance pure pour l’année, à l’exclusion d’une période qui commence après le 31 décembre 2013 pendant laquelle la police est une police d’assurance à effet de levier, déterminé conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt dans la police visée au sous-paragraphe i du paragraphe
a
;
c
)
la partie du moindre des montants déterminés conformément aux paragraphes
a
et
b
à l’égard de la police que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant que le contribuable doit, de temps à autre au cours de l’année, à l’institution financière véritable en vertu du prêt.
1993, c. 16, a. 92
;
1995, c. 49, a. 56
;
2017, c. 1, a. 98
.
177
.
Un contribuable peut déduire la partie d’un prêt ou d’une dette qu’il rembourse dans l’année et qu’il a incluse, en vertu de l’article 113, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le montant du prêt ou de la dette n’était pas admissible en déduction aux fins de calculer le revenu imposable du contribuable pour cette année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 164
;
1973, c. 17, a. 15
;
1984, c. 15, a. 45
;
1985, c. 25, a. 37
;
1994, c. 22, a. 115
.
178
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 165
;
1990, c. 59, a. 101
.
179
.
1
.
Un contribuable peut déduire un montant payé dans l’année en acquittement du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, mais seulement s’ils ont été émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et s’ils comportent le paiement d’intérêts et seulement dans la mesure où le montant ainsi payé n’excède pas :
a
)
lorsqu’un tel titre a été émis pour un montant non inférieur à 97 % de son principal et que son rendement, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis n’excède pas les 4/3 du taux d’intérêt annuel stipulé, le montant par lequel le moindre du principal du titre ou de l’ensemble des montants payés dans l’année ou dans une année antérieure en acquittement de son principal excède le montant pour lequel il a été émis ; et
b
)
dans tous les autres cas, le moindre de la moitié du montant ainsi payé ou de la moitié de l’excédent du moindre du principal du titre ou de l’ensemble des montants payés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure en acquittement de son principal, sur le montant pour lequel il a été émis.
2
.
Les articles 124 et 125 s’appliquent au présent article.
1972, c. 23, a. 166
;
1973, c. 17, a. 16
;
1990, c. 59, a. 102
;
1996, c. 39, a. 54
;
2003, c. 2, a. 63
;
2005, c. 1, a. 70
.
180
.
Un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert un bien amortissable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent:
a
)
dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré, pour ces années à l’égard d’un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou du montant à payer pour ce bien;
b
)
il doit ajouter le montant visé au paragraphe
a
au coût en capital pour lui de ce bien.
1972, c. 23, a. 167
;
1982, c. 5, a. 48
;
1984, c. 15, a. 46
;
1986, c. 19, a. 34
;
1993, c. 16, a. 93
.
181
.
Lorsque, dans une année d’imposition, un emprunt a servi à un contribuable à des fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien et que les dépenses engagées par le contribuable pour ces activités sont des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, le contribuable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent :
a
)
dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou qu’un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour ces années à l’égard de l’emprunt utilisé à ces fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien, selon le cas ;
b
)
le montant visé au paragraphe
a
est réputé des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, engagés par lui dans l’année.
1972, c. 23, a. 168
;
1975, c. 22, a. 23
;
1977, c. 26, a. 19
;
1982, c. 5, a. 48
;
1986, c. 19, a. 34
;
1993, c. 16, a. 94
;
2004, c. 8, a. 35
.
182
.
Un contribuable visé au deuxième alinéa peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, que des règles semblables à celles prévues aux paragraphes
a
et
b
de l’article 180 ou de l’article 181, selon le cas, s’appliquent, aux fins de calculer son revenu pour l’année donnée, à l’égard d’un montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe
a
du deuxième alinéa, un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour l’année donnée, à l’égard de l’emprunt ou du montant à payer visé au deuxième alinéa.
Le contribuable auquel le premier alinéa s’applique est celui qui :
a
)
dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée :
i
.
a fait un choix en vertu de l’article 180 à l’égard d’un emprunt utilisé pour acquérir un bien amortissable ou du montant à payer pour ce bien ;
ii
.
était tenu, en vertu de l’article 135.4, d’inclure à l’égard de la construction d’un bien amortissable pour l’acquisition duquel il avait contracté un emprunt ou pour lequel il avait un montant à payer, un montant dans le coût en capital, pour lui, de ce bien ; ou
iii
.
a fait un choix en vertu de l’article 181 à l’égard d’un emprunt utilisé à des fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien ; et
b
)
pour chaque année d’imposition, s’il en est, qui est postérieure à l’année antérieure visée au paragraphe
a
mais antérieure à l’année donnée, a fait un choix en vertu du présent article à l’égard de la totalité du montant qui aurait été, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe
a
, un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour cette année, à l’égard de l’emprunt utilisé pour acquérir le bien amortissable, du montant à payer pour ce bien ou de l’emprunt utilisé à ces fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien.
1972, c. 23, a. 169
;
1984, c. 15, a. 47
;
1986, c. 19, a. 34
;
2004, c. 8, a. 36
.
183
.
Sous réserve de l’article 175.2.7, un emprunt utilisé par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer un montant dû pour des biens visés au paragraphe
b
de l’un des articles 160 et 161 et acquis antérieurement, cet emprunt antérieur et ce montant dû étant appelés «dette antérieure» dans le présent article, est, pour l’application de la présente section et des articles 160, 161, 175.2.2 et 175.2.3, réputé utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou était réputée, par le présent article, avoir été utilisée ou contractée.
1972, c. 23, a. 170
;
1990, c. 59, a. 103
;
1995, c. 49, a. 57
;
2010, c. 5, a. 23
.
CHAPITRE
IV
CESSATION DE L’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE
1972, c. 23
.
184
.
Lorsque la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une entreprise comprend des créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul du revenu du vendeur pour une année antérieure ou pour l’année d’imposition ou des créances résultant de prêts consentis dans le cours normal de cette entreprise si son activité habituelle consiste en partie à faire des prêts d’argent, que l’acheteur se propose de continuer d’exploiter cette entreprise et que le vendeur et l’acheteur font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à cette vente, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le vendeur peut déduire et l’acheteur doit inclure dans le calcul de leur revenu pour l’année d’imposition un montant égal à l’excédent de la valeur nominale des créances cédées, autres que les créances qui ont déjà fait l’objet d’une déduction en vertu de l’article 141 par le vendeur, sur la contrepartie payée par l’acheteur pour ces créances;
b
)
pour l’application des articles 140 et 141, les créances ainsi vendues sont réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais celui-ci ne peut faire aucune déduction, en vertu de l’article 141, à l’égard d’une créance qui a déjà fait l’objet d’une déduction par le vendeur;
c
)
pour l’application du paragraphe
i
de l’article 87, l’acheteur est réputé avoir lui-même déduit le montant que le vendeur a déduit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année antérieure à l’égard de l’une quelconque des créances cédées.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 171
;
1974, c. 18, a. 10
;
1994, c. 22, a. 116
;
2009, c. 5, a. 65
.
185
.
Sous réserve de l’article 422, la déclaration faite par le vendeur et l’acheteur, à l’égard du montant payé pour les créances cédées, en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant le 20 décembre 2006, ou, dans le cas d’un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), en vertu du paragraphe 2 de cet article 22, lie les parties vis-à-vis du ministre dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question pertinente à l’application de la présente partie.
1972, c. 23, a. 172
;
1975, c. 22, a. 24
;
2009, c. 5, a. 66
.
186
.
Lorsqu’un contribuable cesse d’exploiter une entreprise ou aliène la totalité ou une partie de celle-ci, et qu’alors ou subséquemment il vend quelque bien compris dans l’inventaire de cette entreprise, il est réputé avoir vendu ce bien au cours de l’exploitation de l’entreprise.
1972, c. 23, a. 173
.
187
.
Aux fins de l’article 186, tout bien qui aurait été inclus dans l’inventaire d’une entreprise si le revenu de celle-ci n’avait pas été calculé selon la méthode permise par les articles 194 ou 215 est réputé avoir été ainsi inclus.
1972, c. 23, a. 176
;
1975, c. 22, a. 26
;
1986, c. 19, a. 35
.
188
.
Malgré l’article 129, lorsque, à un moment quelconque après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’aucune immobilisation incorporelle, à l’égard de l’entreprise, qui avait de la valeur, les règles suivantes s’appliquent dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition qui se terminent après ce moment :
a
)
il doit déduire la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise à ce moment pour la première de ces années d’imposition ;
b
)
il ne peut déduire aucun montant en raison du paragraphe
b
de l’article 130 à l’égard de l’entreprise ;
c
)
pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 107, le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe
a
est réputé un montant déduit en vertu du paragraphe
b
de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ;
d
)
pour l’application de l’article 105, on doit interpréter la section III du chapitre II du présent titre sans tenir compte de l’article 110.
1972, c. 23, a. 177
;
1993, c. 16, a. 95
;
2003, c. 2, a. 64
;
2005, c. 1, a. 71
.
189
.
Lorsque, à un moment quelconque, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint, ou une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le particulier, exploite l’entreprise et acquiert toutes les immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui ont de la valeur à ce moment et dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
aux fins du calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, l’article 188 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe
a
et en remplaçant, dans son paragraphe
c
, le passage « le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe
a
» par « un montant égal à la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment » ;
b
)
le conjoint ou la société est réputé, aux fins du calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles pour celui-ci ou celle-ci, selon le cas, à l’égard de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles, à ce moment, égal aux 4/3 de l’ensemble de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment et du montant déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment ;
c
)
aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise du conjoint ou de la société après ce moment, un montant égal à celui déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
;
d
)
aux fins de calculer après ce moment, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société en vertu du paragraphe
b
de l’article 105, un montant égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant qu’il ne cesse de l’exploiter, doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe ii.
1972, c. 23, a. 178
;
1990, c. 59, a. 104
;
1993, c. 16, a. 96
;
1994, c. 22, a. 117
;
1996, c. 39, a. 55
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 65
;
2005, c. 1, a. 72
.
189.0.1
.
Malgré l’article 188, lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes est dissoute dans des circonstances où les sections II et III du chapitre IV du titre XI ne s’appliquent pas, un contribuable qui en était membre immédiatement avant ce moment peut déduire, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B / C).
Dans la formule visée au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant qui aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 188 si elle n’avait pas été dissoute;
b
)
la lettre B représente la juste valeur marchande de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
c
)
la lettre C représente la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1994, c. 22, a. 118
;
1997, c. 3, a. 71
.
189.1
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 52
;
1986, c. 19, a. 36
;
1997, c. 31, a. 23
.
190
.
Lorsqu’un particulier qui a été l’unique propriétaire d’une entreprise l’a aliénée pendant un exercice financier de cette dernière, que cet exercice financier est visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et que le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à cet exercice financier, aux fins de calculer le revenu du particulier pour cet exercice financier, la section II du chapitre II doit se lire sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe
a
de l’article 95 et les articles 188 et 189 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe
d
de cet article 188.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 179
;
1984, c. 15, a. 48
;
1986, c. 19, a. 37
;
1997, c. 31, a. 24
;
2009, c. 5, a. 67
.
CHAPITRE
V
CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23
.
SECTION
I
BANQUES
1972, c. 23
.
191
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 180
;
1982, c. 5, a. 49
;
1989, c. 77, a. 21
;
1990, c. 59, a. 105
;
1997, c. 31, a. 25
.
191.1
.
Une banque doit inclure, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «année initiale» dans les articles 191.2 et 191.3, l’ensemble des montants suivants:
a
)
toutes les provisions spécifiques de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
b
)
toutes les provisions générales de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
c
)
l’excédent:
i
.
du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières de la banque, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente; sur
ii
.
la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour son année d’imposition précédente;
d
)
le montant du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée.
1990, c. 59, a. 106
.
191.2
.
Une banque peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a
)
la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre, ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
b
)
la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qu’elle a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, tel que permis en vertu des règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
c
)
la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent:
i
.
du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale; sur
ii
.
la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale;
d
)
lorsque le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, est un montant inférieur à zéro, la partie de ce montant, exprimé comme un nombre positif, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e
)
la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qui ont été calculés à l’égard de la banque pour l’application des règles du ministre, ou qui l’auraient été si un tel calcul avait été exigé, en vertu de l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale.
1990, c. 59, a. 106
;
1995, c. 63, a. 32
.
191.3
.
Aux fins du calcul du revenu d’une banque, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
aux fins du paragraphe
i
de l’article 87 et de l’article 92.22, un montant qu’elle a inscrit à titre de perte subie ou de radiation d’un élément d’actif et qu’elle a inclus dans le calcul d’un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année pour laquelle il a ainsi été inscrit;
b
)
aux fins de l’article 92.22, un montant qu’elle a inscrit à titre de recouvrement d’une perte subie ou d’un élément d’actif radié et qu’elle a inclus dans le calcul d’un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été inclus, en vertu du paragraphe
i
de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année pour laquelle il a ainsi été inscrit.
1990, c. 59, a. 106
.
191.4
.
Dans la présente section, on entend par «règles du ministre» les règles intitulées «Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque» et publiées sous l’autorité du ministre des Finances du Canada en application de l’article 308 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
1990, c. 59, a. 106
;
1997, c. 31, a. 26
.
SECTION
II
ORGANISMES DE L’ÉTAT ET DE LA COURONNE DU CANADA
1972, c. 23
;
1997, c. 3, a. 22
;
1998, c. 16, a. 100
.
192
.
La présente partie s’applique, à l’exclusion de l’article 985, à un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada, sauf disposition contraire des règlements.
De plus, malgré toute autre disposition de la présente partie, un organisme prescrit et toute société qu’il contrôle sont réputés ne pas être des sociétés privées.
1972, c. 23, a. 181
;
1977, c. 5, a. 14
;
1980, c. 13, a. 13
;
1987, c. 21, a. 14
;
1997, c. 3, a. 22
;
1998, c. 16, a. 101
;
2000, c. 5, a. 47
.
192.1
.
Pour l’application de la présente partie:
a
)
le revenu ou la perte d’un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada provenant soit d’une entreprise qu’il exploite à titre de mandataire de l’État ou de Sa Majesté, selon le cas, soit d’un bien de l’État ou de Sa Majesté qu’il administre, doit être traité comme un revenu ou une perte de l’organisme provenant de cette entreprise ou de ce bien, selon le cas;
b
)
un bien, une obligation ou une dette, de quelque nature que ce soit, qu’un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada détient, administre ou contracte, selon le cas, à titre de mandataire de l’État ou de Sa Majesté, selon le cas, doit être traité comme un bien, une obligation ou une dette, selon le cas, de l’organisme.
2000, c. 5, a. 48
.
193
.
Lorsqu’un terrain de Sa Majesté a été transféré à un organisme prescrit pour l’application du deuxième alinéa de l’article 192 pour qu’il soit aliéné, l’acquisition de ce bien par l’organisme et toute aliénation qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise par l’organisme.
1972, c. 23, a. 182
;
1997, c. 3, a. 22
;
1998, c. 16, a. 102
;
2000, c. 5, a. 49
.
SECTION
III
ENTREPRISES AGRICOLES
1972, c. 23
.
194
.
Un contribuable doit calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa, s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) de la méthode prévue à ce paragraphe 1 pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a
)
les montants reçus dans l’année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
b
)
à l’égard d’une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l’égard de l’entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, mais sans dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe
c
pour l’année;
c
)
à l’égard d’une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:
i
.
la perte du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe
b
;
ii
.
la valeur des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l’un des articles 94, 105 et 485.13, du deuxième alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise.
L’ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a
)
les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, payés dans l’année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise:
i
.
dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l’inventaire relié à l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
ii
.
dans les autres cas, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
a
.1
)
les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition et qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes
b
ou
c
du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
c
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe
t
de l’article 157, de l’un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de l’un des articles 487.0.2 et 487.0.2.1.
Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, un choix visé au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes à l’égard de l’entreprise que si chacune d’entre elles a également fait un tel choix à l’égard de l’entreprise.
Les paragraphes
b
et
c
du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 183
;
1973, c. 17, a. 17
;
1982, c. 5, a. 50
;
1990, c. 59, a. 107
;
1991, c. 25, a. 56
;
1993, c. 16, a. 97
;
1996, c. 39, a. 56
;
2000, c. 5, a. 50
;
2001, c. 7, a. 29
;
2009, c. 5, a. 68
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
99
1
.
194.0.1
.
Aux fins des articles 194 à 197, lorsqu’un contribuable acquiert à un moment quelconque, dans des circonstances où l’article 422 s’applique en raison de l’application des paragraphes
a
ou
b
de ce dernier article, un bien qui est décrit dans l’inventaire relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le contribuable est réputé avoir acheté le bien au moment où il a été ainsi acquis;
b
)
le contribuable est réputé avoir payé à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour lui;
c
)
le montant visé au paragraphe
b
est réputé être le seul montant payé par le contribuable pour le bien.
1993, c. 16, a. 98
.
194.1
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 108
;
1993, c. 16, a. 99
.
194.2
.
Aux fins du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 194 et malgré les articles 83 à 85.6, les biens décrits dans l’inventaire relié à une entreprise agricole d’un contribuable doivent être évalués, à un moment quelconque, au moindre du montant payé par le contribuable, au plus tard à ce moment, pour les acquérir, appelé «prix d’achat» dans le présent article et dans l’article 194, et de leur juste valeur marchande.
Malgré le premier alinéa, un animal, appelé «animal désigné» dans le présent article et dans l’article 194, qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 8, 4
e
supplément) à l’égard duquel le contribuable en a fait le choix pour l’année d’imposition qui comprend le moment visé au premier alinéa ou pour une année d’imposition antérieure, doit être évalué:
a
)
à un moment quelconque de l’année d’imposition dans laquelle l’animal désigné est acquis, au montant indiqué par le contribuable qui n’excède pas son prix d’achat et n’est pas inférieur à 70 % de ce prix;
b
)
à un moment quelconque d’une année d’imposition subséquente, au montant indiqué par le contribuable qui n’excède pas son prix d’achat et n’est pas inférieur à 70 % de l’ensemble de sa valeur déterminée en vertu du présent article à la fin de l’année d’imposition précédente et du montant total payé au titre du prix d’acquisition de l’animal au cours de l’année.
1990, c. 59, a. 108
;
1993, c. 16, a. 100
.
194.3
.
Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre «70» mentionné aux paragraphes
a
et
b
du deuxième alinéa de l’article 194.2 est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante:
100 − (30 × A / 365).
Aux fins de la formule visée au premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours dans l’année d’imposition y visée.
1990, c. 59, a. 108
.
195
.
Lorsqu’un contribuable a utilisé pour une année d’imposition, à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, la méthode de comptabilité de caisse prévue à l’article 194 en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de cet article, le revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition subséquente doit être calculé selon la même méthode, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à moins que le contribuable ne fasse après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) d’une méthode autre que celle prévue au paragraphe 1 de cet article 28, auquel cas ce calcul doit plutôt se faire selon cette autre méthode.
Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour le choix visé au premier alinéa fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 184
;
2009, c. 5, a. 69
.
196
.
Malgré les articles 194 et 197, lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable qui exploitait une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise, il doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année, ou, s’il a résidé au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il résidait au Canada, un montant, dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, égal à l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un montant qui lui est encore dû au cours de l’année au titre d’une créance qui a résulté de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il l’avait reçu pendant l’année.
1972, c. 23, a. 185
;
1974, c. 18, a. 11
;
1993, c. 16, a. 101
;
2004, c. 8, a. 37
.
196.1
.
(Abrogé).
1993, c. 16, a. 102
;
2004, c. 8, a. 38
.
197
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de créances qui ont résulté de l’exploitation de l’entreprise, dans la mesure où ces dernières auraient été incluses dans le calcul de son revenu s’il en avait été payé pendant qu’il exploitait encore cette entreprise.
1972, c. 23, a. 186
.
198
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient d’une entreprise agricole pour une année d’imposition, un montant qu’il paie avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement du terrain ou l’installation d’un système de drainage aux fins de cette entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 187
;
1990, c. 59, a. 109
.
SECTION
IV
TROUPEAUX DE BASE
1972, c. 23
.
199
.
Les règles prévues à la présente section s’appliquent lorsqu’un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux et qui aliène un animal de cette catégorie dans l’exploitation d’une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à cette entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 188
;
2009, c. 5, a. 70
.
200
.
Dans le cas d’une aliénation mentionnée au premier alinéa de l’article 199 d’un animal d’une catégorie, le contribuable doit déduire, à la fois:
a
)
dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le moins élevé du nombre qu’il indique relativement à ce troupeau de base, en vertu de l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), dans le choix visé au premier alinéa de l’article 199, de son troupeau de base de cette catégorie d’animaux à la fin de l’année d’imposition précédente, du nombre d’animaux de cette catégorie qu’il a ainsi aliénés dans l’année et du dixième de son troupeau de base de cette catégorie le 31 décembre 1971;
b
)
dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre déterminé en vertu du paragraphe
a
par le quotient résultant de la division de la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 de ces animaux de cette catégorie par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.
1972, c. 23, a. 189
;
2009, c. 5, a. 71
.
201
.
Lorsque le troupeau de base d’une catégorie à la fin de l’année précédant l’année d’imposition, moins la déduction qui doit y être faite à la fin de l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 200 excède le nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable possède à la fin de l’année, ce dernier doit déduire:
a
)
dans le calcul de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le nombre des animaux qui constituent cet excédent; et
b
)
dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre d’animaux déterminé en vertu du paragraphe
a
par le quotient obtenu de la division de la juste valeur marchande des animaux de cette catégorie le 31 décembre 1971 par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.
1972, c. 23, a. 190
.
202
.
Dans la présente section:
a
)
«troupeau de base» d’une catégorie d’animaux d’un contribuable, à une date donnée, signifie le nombre d’animaux de cette catégorie qu’il avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, pour la cotisation de son impôt pour cette année, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations moins le nombre d’animaux dont la présente section exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition avant la date donnée;
b
)
«catégorie d’animaux» signifie des animaux d’une des espèces suivantes: bovins, chevaux, ovins ou porcs, si ces derniers sont:
i
.
des animaux de race de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par le chef du service d’enregistrement du Bureau national canadien de l’enregistrement du bétail; ou
ii
.
des animaux de même espèce autres que des animaux de race visés au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 191
;
1973, c. 17, a. 18
;
1997, c. 14, a. 290
.
203
.
Chacun des groupes d’animaux visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe
b
de l’article 202 est réputé représenter une catégorie distincte, sauf si le nombre des animaux de même espèce décrits à l’un de ces sous-paragraphes ne dépasse pas 10 % du nombre total des animaux de cette espèce. Dans ce cas, l’ensemble de tous ces animaux est réputé former une seule catégorie.
1972, c. 23, a. 192
.
204
.
Pour déterminer le nombre d’animaux d’une catégorie en sa possession à une date quelconque, le contribuable ne doit inclure ni un animal qui a été acquis pour l’engraissement ni les animaux de même catégorie qui ont moins de deux ans pour les bovins, de trois ans pour les chevaux et d’un an pour les ovins et les porcs; dans le cas d’animaux dont l’âge est inférieur à ces âges, deux de ces animaux de même catégorie comptent pour un seul.
1972, c. 23, a. 193
.
SECTION
V
CERTAINES PERTES AGRICOLES
1972, c. 23
.
205
.
Lorsque la principale source de revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, n’est ni l’agriculture ni une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour le contribuable, la perte provenant de toutes ses entreprises agricoles qu’il a exercées est réputée l’ensemble des montants suivants:
a
)
le moindre des montants suivants:
i
.
l’excédent de l’ensemble de ses pertes, déterminées sans tenir compte de la présente section et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230, provenant de toutes les entreprises agricoles qu’il a exercées pendant l’année sur l’ensemble de ses revenus, ainsi déterminés, de même nature pour la même année;
ii
.
2 500 $ plus le moindre de 15 000 $ et de la moitié de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i sur 2 500 $;
b
)
l’excédent du montant qui serait calculé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
a
si on ne tenait pas compte de l’expression «et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230» sur le montant calculé en vertu de ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 194
;
1973, c. 17, a. 19
;
1980, c. 13, a. 14
;
1990, c. 59, a. 110
;
2000, c. 5, a. 51
;
2015, c. 36, a. 12
.
206
.
L’article 205 ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si la principale source de revenu du contribuable pour l’année provient d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation, au Canada, de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la quasi-totalité de la production provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par le contribuable est utilisée dans la fabrication ou la transformation.
1972, c. 23, a. 195
;
2015, c. 36, a. 12
.
207
.
Pour l’application de la présente partie, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 205 à l’égard du contribuable sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe
a
à l’égard du contribuable et des montants dont chacun représente un montant par lequel cette perte agricole restreinte doit être réduite en raison des articles 485 à 485.18.
1972, c. 23, a. 196
;
1973, c. 17, a. 20
;
1996, c. 39, a. 57
.
SECTION
VI
AGENTS OU COURTIERS EN ASSURANCE
1972, c. 23
;
1989, c. 48, a. 257
.
208
.
Un contribuable qui exploite une entreprise en qualité d’agent ou de courtier en assurance ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, que le moindre des montants suivants:
a
)
l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la proportion d’un montant inclus dans le calcul du revenu provenant de son entreprise pour l’année ou pour une année antérieure, à titre de commissions à l’égard d’un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance sur la vie, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de la période prévue au contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition et le nombre total de jours de cette période;
b
)
l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le montant qui, en l’absence du présent article, serait admissible en déduction pour l’année en vertu de l’article 150 à l’égard des commissions visées au paragraphe
a
.
1972, c. 23, a. 197
;
1989, c. 48, a. 257
;
1993, c. 16, a. 103
;
1994, c. 22, a. 119
.
209
.
Un agent ou un courtier en assurance doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de son entreprise tout montant qu’il a déduit en vertu de l’article 208 pour l’année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 198
;
1989, c. 48, a. 257
.
209.0.1
.
Un contribuable qui exploite une entreprise tout au long de l’année en qualité d’agent ou de courtier en assurance peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, un montant, à titre de provision additionnelle à l’égard de commissions non gagnées, qui n’excède pas le produit obtenu en appliquant le pourcentage suivant à l’excédent de la provision qu’il a déduite en vertu de l’article 208 pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1
er
janvier 1991, sur le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 208 pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990:
a
)
lorsque l’année se termine en 1991, 90 %;
b
)
lorsque l’année se termine en 1992, 80 %;
c
)
lorsque l’année se termine en 1993, 70 %;
d
)
lorsque l’année se termine en 1994, 60 %;
e
)
lorsque l’année se termine en 1995, 50 %;
f
)
lorsque l’année se termine en 1996, 40 %;
g
)
lorsque l’année se termine en 1997, 30 %;
h
)
lorsque l’année se termine en 1998, 20 %;
i
)
lorsque l’année se termine en 1999, 10 %;
j
)
lorsque l’année se termine après le 31 décembre 1999, 0 %.
Aux fins de l’article 209, le montant déduit par le contribuable en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit pour cette année en vertu de l’article 208.
1993, c. 16, a. 104
;
1994, c. 22, a. 120
.
SECTION
VI.1
RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS
1982, c. 5, a. 51
.
209.1
.
Un contribuable qui verse des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou anciens employés peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant que le dépositaire du régime lui alloue pour l’année en vertu de l’article 209.3 sans dépasser toutefois un montant égal à l’excédent de l’ensemble de ses cotisations versées au régime pour l’année ou pour une année antérieure sur l’ensemble des montants qu’il a déduits, à l’égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure et des montants qu’il a reçus dans l’année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.
1982, c. 5, a. 51
;
1991, c. 25, a. 176
.
209.2
.
Un contribuable visé dans l’article 209.1 peut également déduire, lorsque toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et anciens employés ont été honorées à la fin de l’année et qu’après ce moment aucun bien du régime ne peut lui être payé ou autrement mis à sa disposition pour son profit, un montant égal à l’excédent de l’ensemble de ses cotisations versées au régime pour l’année ou pour une année antérieure sur l’ensemble des montants qu’il a déduits, à l’égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’article 209.1, pour l’année et des montants qu’il a reçus dans l’année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.
1982, c. 5, a. 51
;
1991, c. 25, a. 176
.
209.3
.
Le dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit allouer annuellement aux personnes qui ont versé des cotisations à ce régime à l’égard de leurs employés ou anciens employés, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des paiements effectués à même le régime ou en vertu du régime à leurs employés ou anciens employés ou pour leur profit, autres que la partie de ces paiements qu’un contribuable n’est pas tenu, en vertu de l’article 47.2, d’inclure dans le calcul de son revenu et qui constitue un remboursement des montants payés par ce contribuable ou par un employé décédé dont ce contribuable est un légataire particulier ou un représentant légal, et de tous les paiements effectués dans l’année, à même le régime ou en vertu du régime, aux légataires particuliers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés, sur le revenu du régime pour l’année.
1982, c. 5, a. 51
;
1984, c. 15, a. 49
;
1991, c. 25, a. 176
;
2000, c. 5, a. 52
.
209.4
.
Pour l’application de l’article 209.3, le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année est l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent d’un paiement fait en vertu du régime par le dépositaire du régime dans l’année sur la partie de ce paiement déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, lorsqu’il s’agit d’une rente, et sur la partie de ce paiement qui pourrait raisonnablement, sans les articles 47.1 et 47.2, être considérée comme représentant un paiement de capital, dans les autres cas.
Malgré le premier alinéa, lorsque le régime est une fiducie, le revenu du régime pour une année est le montant qui serait, en l’absence des articles 652, 653 à 657.3, 659, 663 à 663.2, 664, 666 à 668.3, 671 à 671.4, 680 et 681, son revenu pour l’année.
1982, c. 5, a. 51
;
1996, c. 39, a. 58
;
2004, c. 21, a. 66
;
2009, c. 5, a. 72
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
100
1
.
SECTION
VII
Abrogée, 1990, c. 59, a. 111.
1990, c. 59, a. 111
.
210
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 199
;
1975, c. 22, a. 27
;
1989, c. 77, a. 22
;
1990, c. 59, a. 111
.
211
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 200
;
1975, c. 22, a. 28
;
1990, c. 59, a. 111
.
212
.
(Abrogé).
1975, c. 22, a. 29
;
1990, c. 59, a. 111
.
213
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 201
;
1975, c. 22, a. 30
;
1990, c. 59, a. 111
.
214
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 202
;
1975, c. 22, a. 31
;
1990, c. 59, a. 111
.
SECTION
VIII
PROFESSIONNELS
1972, c. 23
.
215
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, il ne doit être inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin de l’année si le contribuable fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu de l’alinéa
a
de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de l’entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
a
de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 203
;
1973, c. 17, a. 21
;
1984, c. 15, a. 50
;
1986, c. 19, a. 38
;
1997, c. 14, a. 50
;
2009, c. 5, a. 73
.
216
.
Lorsqu’un contribuable n’a, à l’égard d’une entreprise, inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de l’article 215, il doit appliquer les dispositions de cet alinéa aux fins de calculer son revenu provenant de cette entreprise pour les années d’imposition subséquentes, sauf s’il s’agit d’une année relativement à laquelle vaut une révocation faite par le contribuable après le 19 décembre 2006, en vertu de l’alinéa
b
de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), du choix fait en vertu de l’alinéa
a
de cet article 34 à l’égard de l’entreprise.
Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour la révocation visée au premier alinéa vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une révocation faite en vertu de l’alinéa
b
de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une révocation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 204
;
1986, c. 19, a. 38
;
2009, c. 5, a. 73
.
217
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 205
;
1986, c. 19, a. 39
.
217.1
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 51
;
1986, c. 19, a. 39
.
SECTION
VIII.1
REVENU D’ENTREPRISE SUPPLÉMENTAIRE D’UN PARTICULIER
1997, c. 31, a. 27
;
2013, c. 10, a. 20
.
217.2
.
Un particulier, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise dont un exercice financier donné commence dans l’année et se termine après la fin de l’année et qui a fait, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, un choix visé au premier alinéa de l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise ou, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, le choix visé au paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de cette entreprise, doit, si ce choix n’a pas été révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante:
(A - B) × (C / D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année;
b
)
la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe
a
, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii
.
l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c
)
la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d
)
la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7.
1997, c. 31, a. 27
;
2009, c. 5, a. 74
;
2017, c. 1, a. 101
.
217.3
.
Un particulier, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition mais non antérieurement au début du premier exercice financier de l’entreprise qui commence dans l’année et qui se termine après la fin de l’année, appelé « exercice financier donné » dans le présent article, et qui a fait, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, un choix visé au premier alinéa de l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise ou, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, le choix visé au paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de cette entreprise, doit, si ce choix n’est pas révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le moindre des montants suivants:
a
)
le montant qu’il désigne dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
(A − B) × (C / D).
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné;
b
)
la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii
.
l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné;
c
)
la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d
)
la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné.
1997, c. 31, a. 27
;
2009, c. 5, a. 75
;
2017, c. 1, a. 102
.
217.4
.
Un particulier doit déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition le montant qu’il a inclus, en vertu de l’un des articles 217.2 et 217.3, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition précédente.
1997, c. 31, a. 27
.
217.5
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 42
.
217.6
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 42
.
217.7
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 42
.
217.8
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 42
.
217.9
.
Les articles 217.2 et 217.3 ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition lorsque:
a
)
soit le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année d’imposition;
b
)
soit le particulier devient un failli au cours de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27
.
217.9.1
.
Malgré l’article 217.9, lorsqu’un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans l’année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, qu’un autre exercice financier de l’entreprise se termine en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et que le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année ou produit une déclaration fiscale distincte à l’égard de l’entreprise du particulier en vertu de l’article 1003, le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’année:
(A − B) × (C / D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé;
b
)
la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe
a
, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii
.
l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c
)
la lettre C représente le nombre de jours compris dans l’exercice financier abrégé;
d
)
la lettre D représente le nombre de jours compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé.
2000, c. 5, a. 53
.
SECTION
VIII.2
Abrogée, 2015, c. 24, a. 43.
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.10
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.11
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.12
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.13
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2000, c. 5, a. 54
;
2002, c. 40, a. 22
;
2004, c. 21, a. 67
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.14
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.15
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.16
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 27
;
2015, c. 24, a. 43
.
217.17
.
(Abrogé).
2000, c. 5, a. 55
;
2015, c. 24, a. 43
.
SECTION
VIII.3
REVENU D’ENTREPRISE SUPPLÉMENTAIRE D’UNE SOCIÉTÉ
2013, c. 10, a. 21
.
§
1
. —
Limitation du report de l’impôt des sociétés par le biais d’une société de personnes
2013, c. 10, a. 21
.
217.18
.
Dans la présente section, l’expression:
«alignement pour paliers multiples» à l’égard d’une société de personnes désigne l’alignement de l’exercice financier de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes qui résulte d’un choix d’alignement valide que les membres de cette société de personnes font en vertu du paragraphe 9 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ou du choix d’alignement réputé visé au paragraphe 11 de cet article;
«alignement pour palier unique» à l’égard d’une société de personnes désigne le fait de déterminer une date de fin d’exercice financier de la société de personnes dans le cadre d’un choix d’alignement valide que les membres de cette société de personnes font en vertu du paragraphe 8 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«dépense admissible relative à des ressources» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un exercice financier d’une société de personnes qui débute dans l’année et qui se termine après la fin de l’année désigne une dépense engagée par la société de personnes dans la partie de l’exercice financier qui est comprise dans l’année et qui constitue des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
«montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» d’une société à l’égard d’une société de personnes, dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société dans les circonstances où un autre exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans les paragraphes
c
et
e
du deuxième alinéa et dans l’article 217.33, débute dans l’année et se termine après la fin de l’année, désigne l’un des montants suivants:
a
)
lorsque le paragraphe
b
ne s’applique pas, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(A - B) × C / D] - (E + F);
b
)
lorsqu’un exercice financier de la société de personnes se termine dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes
j
à
m
du deuxième alinéa, est aligné avec celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples:
i
.
dans le cas où un exercice financier de la société de personnes se termine dans l’année et avant l’exercice financier admissible, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(G - H) × C / I] - (E + F);
ii
.
dans le cas où l’exercice financier admissible de la société de personnes est le premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(J - K - L) × C / M] - (E + F);
«participation importante» d’une société dans une société de personnes à un moment quelconque désigne un intérêt de la société dans la société de personnes si la société, seule ou conjointement avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes liées ou affiliées à la société, a droit à ce moment à plus de 10%:
a
)
soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;
b
)
soit des actifs nets de la société de personnes si celle-ci cessait d’exister;
«pourcentage déterminé» d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a
)
si la première année d’imposition à l’égard de laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement se termine au cours de l’année civile 2011 et que l’année donnée se termine:
i
.
au cours de l’année civile 2011, 100%;
ii
.
au cours de l’année civile 2012, 85%;
iii
.
au cours de l’année civile 2013, 65%;
iv
.
au cours de l’année civile 2014, 45%;
v
.
au cours de l’année civile 2015, 25%;
vi
.
au cours de l’année civile 2016, 0%;
b
)
si la première année d’imposition à l’égard de laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement se termine au cours de l’année civile 2012 et que l’année donnée se termine:
i
.
au cours de l’année civile 2012, 100%;
ii
.
au cours de l’année civile 2013, 85%;
iii
.
au cours de l’année civile 2014, 65%;
iv
.
au cours de l’année civile 2015, 45%;
v
.
au cours de l’année civile 2016, 25%;
vi
.
au cours de l’année civile 2017, 0%;
c
)
si la première année d’imposition à l’égard de laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement se termine au cours de l’année civile 2013 et que l’année donnée se termine:
i
.
au cours de l’année civile 2013, 85%;
ii
.
au cours de l’année civile 2014, 65%;
iii
.
au cours de l’année civile 2015, 45%;
iv
.
au cours de l’année civile 2016, 25%;
v
.
au cours de l’année civile 2017, 0%;
«revenu admissible à l’allègement» d’une société qui est membre d’une société de personnes le 22 mars 2011 désigne le montant qui correspond à l’ensemble des montants suivants calculés conformément à l’article 217.31:
a
)
le revenu d’alignement admissible de la société à l’égard de la société de personnes;
b
)
le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société à l’égard de la société de personnes pour l’une des années d’imposition suivantes:
i
.
si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui est aligné avec celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples;
ii
.
dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui se termine après le 22 mars 2011;
«revenu d’alignement admissible» d’une société désigne, selon le cas:
a
)
si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice financier aligné se termine dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes
n
à
p
du deuxième alinéa, et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier admissible, l’un des montants suivants:
i
.
lorsque l’exercice financier admissible est précédé d’un autre exercice financier de la société de personnes qui se termine dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier précédent, le montant déterminé selon la formule suivante:
N - O - P;
ii
.
lorsque l’exercice financier admissible est le premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, un montant égal à zéro;
b
)
si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice financier aligné se termine dans l’année d’imposition de la société, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes
q
à
s
du deuxième alinéa, et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier admissible, le montant déterminé selon la formule suivante:
Q - R - S.
Dans les formules prévues aux définitions des expressions «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» et «revenu d’alignement admissible» prévues au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
a
, de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
c
)
la lettre C représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice financier donné;
d
)
la lettre D représente le nombre de jours des exercices financiers de la société de personnes qui se terminent dans l’année;
e
)
la lettre E représente le montant de la dépense admissible relative à des ressources à l’égard de l’exercice financier donné de la société de personnes qui est désigné par la société pour l’année en vertu de l’article 217.23 dans sa déclaration fiscale pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
f
)
la lettre F représente un montant, autre qu’un montant compris dans le montant visé au paragraphe
e
, qui est désigné par la société dans sa déclaration fiscale pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
g
)
la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
h
)
la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
g
, de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
i
)
la lettre I représente le nombre de jours du premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année;
j
)
la lettre J représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier admissible, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
k
)
la lettre K représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
j
, de la société de personnes pour l’exercice financier admissible;
l
)
la lettre L représente le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice financier admissible;
m
)
la lettre M représente le nombre de jours de l’exercice financier admissible qui se termine dans l’année;
n
)
la lettre N représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier admissible, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
o
)
la lettre O représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
n
, de la société de personnes pour l’exercice financier admissible;
p
)
la lettre P représente, lorsqu’un débours ou une dépense de la société de personnes est réputé, par l’effet de l’article 359.18, avoir été fait ou engagée, selon le cas, par la société à la fin de l’exercice financier admissible, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en vertu de l’une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI si chaque débours ou dépense était le seul montant servant à déterminer le montant déductible;
q
)
la lettre Q représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier admissible, autre que l’un des montants suivants:
i
.
un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
ii
.
un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples;
r
)
la lettre R représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
q
, d’une société de personnes pour l’exercice financier admissible;
s
)
la lettre S représente, lorsqu’un débours ou une dépense de la société de personnes est réputé, par l’effet de l’article 359.18, avoir été fait ou engagée, selon le cas, par la société à la fin de l’exercice financier admissible, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en vertu de l’une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI si chaque débours ou dépense était le seul montant servant à déterminer le montant déductible.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des paragraphes 8 et 9 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2013, c. 10, a. 21
.
217.19
.
Sous réserve des articles 217.22 et 217.25, une société, autre qu’une société professionnelle, doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon à l’égard d’une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la société a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année;
b
)
un autre exercice financier de la société de personnes débute dans l’année et se termine après la fin de l’année;
c
)
à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital admissible de la société de personnes pour l’exercice financier visé au paragraphe
b
.
2013, c. 10, a. 21
.
217.20
.
Sous réserve de l’article 217.22, lorsqu’une société, autre qu’une société professionnelle, devient un membre d’une société de personnes au cours d’un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, qui débute dans l’année d’imposition de la société et qui se termine après la fin de cette année, mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, et que la société a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné, la société peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le moindre des montants suivants:
a
)
le montant désigné par la société dans sa déclaration fiscale pour l’année;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice financier donné, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
b
)
la lettre B représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice financier donné;
c
)
la lettre C représente le nombre de jours de l’exercice financier donné.
2013, c. 10, a. 21
.
217.21
.
Les règles suivantes s’appliquent, pour une année d’imposition donnée, lorsqu’un montant a été inclus dans le calcul du revenu d’une société à l’égard d’une société de personnes pour l’année d’imposition précédente en vertu de l’un des articles 217.19 et 217.20:
a
)
la partie du montant qui, en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
de l’article 217.22, était un revenu pour cette année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée;
b
)
la partie du montant qui, en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
de l’article 217.22, était un gain en capital imposable pour cette année d’imposition précédente est réputée une perte en capital admissible de la société pour l’année donnée résultant de l’aliénation d’un bien.
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 44
.
217.22
.
Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
aux fins du calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition:
i
.
un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en vertu de l’article 217.19 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé un revenu, et des gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens, de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble des exercices financiers de la société de personnes se terminant dans l’année;
ii
.
un montant inclus en vertu de l’article 217.20 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé un revenu, et des gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens, de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice financier donné visé à cet article;
iii
.
un montant dont une partie est soit déductible, soit une perte en capital admissible en vertu de l’article 217.21 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition précédente en vertu de l’un des articles 217.19 et 217.20 à l’égard de la société de personnes;
iv
.
un montant demandé à titre de provision en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu admissible à l’allègement à l’égard de la société de personnes pour l’année;
v
.
un montant dont une partie est soit incluse dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe
a
de l’article 217.28, ou est réputée un gain en capital imposable en vertu du paragraphe
b
de l’article 217.28 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le montant demandé à titre de provision en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
b
)
la mention, dans le sous-paragraphe i.4 du paragraphe
l
de l’article 257, d’un montant déduit en vertu de l’article 217.27 comprend un montant qui est réputé une perte en capital admissible en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 217.27.
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 45
.
217.23
.
Une société peut désigner un montant pour une année d’imposition relativement à une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de l’expression «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» prévue à l’article 217.18, sous réserve des règles suivantes:
a
)
la société ne peut désigner un montant pour l’année relativement à une dépense admissible relative à des ressources à l’égard d’une société de personnes que dans la mesure où la société obtient, par écrit, de la société de personnes, avant la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources visées au paragraphe
d
de l’un des articles 395 et 408, au paragraphe
e
de l’article 418.1.1 ou au paragraphe
b
de l’article 418.2 et déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes dans son dernier exercice financier qui s’est terminé dans l’année;
b
)
le montant désigné pour l’année par la société ne peut dépasser le montant maximal qui serait déductible par la société en vertu de l’une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois:
i
.
les montants visés au paragraphe
a
à l’égard de la société de personnes étaient les seuls montants servant à déterminer le montant maximal;
ii
.
l’exercice financier de la société de personnes qui débute dans l’année et qui se termine après la fin de l’année s’était terminé à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée engagée par la société à la fin de l’année en vertu de l’article 359.18.
2013, c. 10, a. 21
.
217.24
.
Les articles 217.19 et 217.20 ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’une société de personnes lorsque la société devient un failli au cours de l’année.
2013, c. 10, a. 21
.
217.25
.
Lorsqu’une société est un membre d’une société de personnes qui fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’article 217.19 ne s’applique pas à la société à l’égard de la société de personnes pour les années d’imposition qui précèdent celle qui comprend la fin du premier exercice financier aligné de la société de personnes découlant de l’alignement pour paliers multiples.
2013, c. 10, a. 21
.
217.26
.
La désignation qu’une société fait dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes
e
et
f
du deuxième alinéa de l’article 217.18 ne peut être modifiée ou révoquée.
2013, c. 10, a. 21
.
217.27
.
Lorsqu’une société a un revenu admissible à l’allègement à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la société peut demander dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, à titre de provision, un montant qui ne peut excéder le moindre des montants suivants:
i
.
le montant qui correspond au pourcentage déterminé pour l’année donnée du revenu admissible à l’allègement de la société à l’égard de la société de personnes;
ii
.
si, pour l’année d’imposition précédente, un montant était demandé en vertu du présent article dans le calcul du revenu de la société à l’égard de la société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1
°
le montant inclus en vertu de l’article 217.28 dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée à l’égard de la société de personnes;
2
°
le montant qui s’est ajouté au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société à l’égard de la société de personnes en raison de l’application des articles 217.32 et 217.33;
iii
.
le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b
)
la partie du montant demandé en vertu du paragraphe
a
pour l’année donnée, qui, en raison du sous-paragraphe iv du paragraphe
a
de l’article 217.22, est de nature autre que du capital, est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée;
c
)
la partie du montant demandé en vertu du paragraphe
a
pour l’année donnée, qui, en raison du sous-paragraphe iv du paragraphe
a
de l’article 217.22, est de la nature du capital, est réputée une perte en capital admissible pour l’année donnée résultant de l’aliénation de biens.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le revenu de la société pour l’année donnée calculé avant qu’un montant ne soit déduit ou demandé en vertu du présent article à l’égard de la société de personnes ou en vertu des articles 346.2 à 346.4;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible par la société pour l’année en vertu des articles 738 à 749 au titre d’un dividende reçu par la société après le 20 décembre 2012.
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 46
.
217.28
.
Sous réserve de l’article 217.22, les règles suivantes s’appliquent pour une année d’imposition donnée, lorsqu’une provision a été demandée par une société en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes pour l’année d’imposition précédente:
a
)
la partie de la provision qui a été déduite en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 217.27 pour cette année précédente doit être incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée;
b
)
la partie de la provision qui est réputée, en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 217.27, une perte en capital admissible de la société pour cette année précédente est réputée un gain en capital imposable de la société pour l’année donnée résultant de l’aliénation de biens.
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 46
.
217.29
.
Aucune demande ne peut être faite en vertu de l’article 217.27 dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’une société de personnes:
a
)
à moins que, dans le cas d’une société qui est un membre d’une société de personnes qui fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été un membre de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
b
)
à moins que, dans le cas d’une société qui est un membre d’une société de personnes qui ne fait pas l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit un membre de la société de personnes au cours des périodes suivantes:
i
.
à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui débute avant le 22 mars 2011 et qui se termine dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date;
ii
.
à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui débute immédiatement après l’exercice financier visé au sous-paragraphe i et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011;
iii
.
de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
c
)
si, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition suivante, l’une des conditions suivantes est remplie:
i
.
le revenu de la société est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii
.
la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
d
)
si l’année se termine immédiatement avant une autre année d’imposition et que:
i
.
soit au début de cette autre année, la société de personnes n’exerce plus principalement les activités auxquelles la provision se rapporte;
ii
.
soit au cours de cette autre année, la société devient un failli;
iii
.
soit au cours de cette autre année, la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, ou est dissoute.
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 47
.
217.30
.
Une société qui ne peut demander un montant en vertu de l’article 217.27 pour une année d’imposition à l’égard d’une société de personnes du seul fait qu’elle a aliéné son intérêt dans la société de personnes est réputée, pour l’application des paragraphes
a
et
b
de l’article 217.29, un membre de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois:
a
)
la société a aliéné son intérêt en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de l’aliénation;
b
)
une société liée ou affiliée à la société détient l’intérêt visé au paragraphe
a
à la fin de l’année d’imposition.
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 48
.
217.31
.
Afin de déterminer le revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice financier doit être calculé comme si, à la fois:
a
)
la société de personnes avait déduit pour l’exercice financier le montant maximal déductible à l’égard d’une dépense, d’une provision ou d’un autre montant;
b
)
la présente loi se lisait sans tenir compte du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 194;
c
)
la société de personnes avait fait un choix valide pour l’application du paragraphe
a
de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
2013, c. 10, a. 21
.
217.32
.
L’article 217.33 s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société et pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander un montant en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois:
a
)
qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle la société a un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon qui est inclus dans le revenu admissible à l’allègement à l’égard de la société de personnes en raison du paragraphe
b
de la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18, ou aurait un tel montant si la société de personnes avait un revenu;
b
)
dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui a débuté dans l’année d’imposition visée au paragraphe
a
.
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 49
.
217.33
.
Lorsque, en raison de l’article 217.32, le présent article s’applique à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société à l’égard de la société de personnes pour l’année doit être calculé comme si les paragraphes
a
,
b
,
d
et
f
à
m
du deuxième alinéa de l’article 217.18 se lisaient comme suit:
«
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier donné, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
«
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
a
, de la société de personnes pour l’exercice financier donné;
«
d
)
la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice financier donné;
«
f
)
la lettre F représente un montant égal à zéro;
«
g
)
la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier donné, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
«
h
)
la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
g
, de la société de personnes pour l’exercice financier donné;
«
i
)
la lettre I représente le nombre de jours de l’exercice financier donné;
«
j
)
la lettre J représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier donné, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
«
k
)
la lettre K représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe
j
, de la société de personnes pour l’exercice financier donné;
«
l
)
la lettre L représente un montant égal à zéro;
«
m
)
la lettre M représente le nombre de jours de l’exercice financier donné;».
2013, c. 10, a. 21
;
2015, c. 24, a. 50
.
217.34
.
Lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est un membre d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est d’éviter l’application de l’article 217.29, la société est réputée ne pas être un membre de la société de personnes pour l’application de cet article.
2013, c. 10, a. 21
.
§
2
. —
Rajustement pour revenu insuffisant
2013, c. 10, a. 21
.
217.35
.
Dans la présente sous-section, l’expression:
«année de base» d’une société à l’égard d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition désigne l’année d’imposition précédente de la société au cours de laquelle a débuté un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société;
«montant comptabilisé réel pour la période tampon» d’une société à l’égard d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition désigne le montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
(A - B) × C / D - E;
«rajustement pour revenu insuffisant» d’une société à l’égard d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition donnée désigne le montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
(F - G) × H × I;
«société de personnes admissible» à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée désigne une société de personnes, d’une part, dont un exercice financier a débuté dans une année d’imposition précédente et se termine dans l’année d’imposition donnée et, d’autre part, à l’égard de laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition précédente.
Dans les formules prévues aux définitions des expressions «montant comptabilisé réel pour la période tampon» et «rajustement pour revenu insuffisant» prévues au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice financier de celle-ci qui a débuté dans l’année de base, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction pouvait être demandée en vertu des articles 738 à 749;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice financier de celle-ci qui a débuté dans l’année de base, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles comprises dans l’ensemble visé au présent paragraphe à l’égard de toutes les sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part de la société du total des gains en capital imposables de toutes les sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
c
)
la lettre C représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice financier;
d
)
la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice financier;
e
)
la lettre E représente le montant de la dépense admissible relative à des ressources à l’égard de la société de personnes admissible qui a été désigné par la société pour l’année de base en vertu de l’article 217.23 dans sa déclaration fiscale pour l’année de base qu’elle a présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année de base;
f
)
la lettre F représente le moindre des montants suivants:
i
.
le montant comptabilisé réel pour la période tampon à l’égard de la société de personnes admissible;
ii
.
le montant qui serait le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base à l’égard de la société de personnes admissible si, pour l’application du paragraphe
a
de la définition de l’expression «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» prévue au premier alinéa de l’article 217.18, le montant déterminé en vertu du paragraphe
f
du deuxième alinéa de cet article était égal à zéro;
g
)
la lettre G représente le montant inclus en vertu de l’article 217.19 dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base à l’égard de la société de personnes admissible;
h
)
la lettre H représente le nombre de jours de la période qui débute le jour suivant celui où se termine l’année de base et qui se termine le jour où se termine l’année d’imposition;
i
)
la lettre I représente le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé pour la période visée au paragraphe h au moyen du taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
).
2013, c. 10, a. 21
.
217.36
.
L’article 217.37 s’applique à une société pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la société a désigné un montant pour l’application du paragraphe
f
du deuxième alinéa de l’article 217.18 dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base à l’égard d’une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b
)
lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle l’article 217.33 s’applique.
2013, c. 10, a. 21
.
217.37
.
Lorsque, en raison de l’article 217.36, le présent article s’applique à une société pour une année d’imposition, la société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante:
A + 0,50 × (A - B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le rajustement pour revenu insuffisant de la société à l’égard d’une société de personnes admissible pour l’année;
b
)
la lettre B représente le moindre de l’ensemble visé au paragraphe
a
et de l’ensemble des montants dont chacun est égal à 25% du montant positif qui serait le rajustement pour revenu insuffisant à l’égard d’une société de personnes admissible pour l’année si le montant visé au paragraphe
g
du deuxième alinéa de l’article 217.35 était égal à zéro.
2013, c. 10, a. 21
.
SECTION
IX
PROSPECTEURS
1972, c. 23
.
218
.
Lorsqu’un prospecteur reçoit une action du capital-actions d’une société en contrepartie de l’aliénation en faveur de cette société d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien qu’il a lui-même acquis dans l’exercice de son métier de prospecteur, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
il ne doit inclure à l’égard de la réception de l’action aucun montant dans le calcul de son revenu, sous réserve du paragraphe
b
, ni dans le calcul du montant visé au paragraphe
b
de l’article 412;
b
)
il doit inclure à l’égard de la réception de l’action dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle l’action est aliénée ou échangée un montant égal au moindre des montants suivants:
i
.
la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition;
ii
.
la juste valeur marchande de l’action au moment de son aliénation ou de son échange;
c
)
il ne doit inclure aucun montant dans le calcul du coût de cette action à l’égard de l’aliénation du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci, selon le cas;
d
)
la société ne doit inclure à l’égard de l’action aucun montant dans le calcul du coût du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci;
e
)
aux fins du paragraphe
b
, un prospecteur est réputé aliéner ou échanger des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel elles ont été acquises.
1972, c. 23, a. 206
;
1977, c. 26, a. 20
;
1987, c. 67, a. 43
;
1997, c. 3, a. 71
.
219
.
Dans la présente section :
a
)
un prospecteur est un particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou aménage un bien relatif à des minéraux pour son propre compte, pour son compte et celui d’autrui, ou à titre d’employé ;
b
)
un bien minier désigne :
i
.
soit un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ;
ii
.
soit un bien immeuble situé au Canada, autre qu’un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales.
1972, c. 23, a. 207
;
2004, c. 8, a. 39
.
220
.
La règle prévue à l’article 218 s’applique à toute personne autre qu’un prospecteur si:
a
)
cette personne, suivant une entente intervenue avec un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou d’aménagement d’un bien relativement à des minéraux, ou à titre d’employeur d’un prospecteur, a avancé de l’argent pour subvenir aux frais occasionnés par ces travaux ou a payé ces frais en totalité ou en partie; et
b
)
l’action a été reçue en contrepartie de l’aliénation en faveur de la société, par la personne mentionnée au paragraphe
a
, d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien, qui a été acquis conformément à l’entente visée audit paragraphe ou, si le prospecteur était son employé, a été acquis par cette personne à la suite du travail de son employé.
Toutefois, les règles prévues aux paragraphes
b
et
e
de l’article 218 ne s’appliquent à une telle personne que si elle est un particulier ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chacun des membres est une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 208
;
1987, c. 67, a. 44
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
X
Abrogée, 2015, c. 24, a. 51.
1972, c. 23
;
2015, c. 24, a. 51
.
221
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 209
;
1977, c. 26, a. 21
;
1991, c. 25, a. 57
;
2015, c. 24, a. 51
.
SECTION
XI
RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1972, c. 23
;
1987, c. 67, a. 45
.
222
.
1
.
Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour l’année, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui représentent des dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année, ou dans une année d’imposition antérieure prenant fin après le 31 décembre 1973:
a
)
soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui concernent une entreprise du contribuable et qui sont effectués au Canada directement par lui;
b
)
soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui concernent une entreprise du contribuable et qui sont effectués au Canada directement pour le compte du contribuable;
c
)
soit sous forme de paiement fait à une société qui réside au Canada et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats;
d
)
soit sous forme de paiement devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable si ce dernier est en droit d’en utiliser les résultats et si le paiement a été fait à l’une des entités suivantes:
i
.
une association reconnue par le ministre pour entreprendre des recherches scientifiques et du développement expérimental;
ii
.
une université, un collège, un institut de recherches ou une institution semblable reconnus par le ministre;
iii
.
une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991;
iv
.
un organisme reconnu par le ministre qui fait des paiements à une association, une institution ou une société décrite à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e
)
soit, lorsque le contribuable est une société, sous forme de paiement à une entité décrite au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe
d
, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada qui sont des recherches pures ou appliquées dont, d’une part, l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en utiliser les résultats conjointement avec d’autres activités de recherches scientifiques et de développement expérimental, qui concernent une entreprise du contribuable, effectuées ou à être effectuées par lui ou pour son compte et qui, d’autre part, comportent un potentiel technologique susceptible d’application à d’autres entreprises d’un genre sans rapport avec le genre d’entreprise que le contribuable exploite.
2
.
Dans la présente section, l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» désigne, sous réserve du paragraphe 4, une recherche systématique d’ordre technique ou scientifique au moyen:
a
)
soit de la recherche pure ou appliquée effectuée pour l’avancement de la science;
b
)
soit du développement expérimental effectué dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, dispositifs ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.
3
.
Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un contribuable, des recherches scientifiques et du développement expérimental comprennent des travaux effectués par le contribuable ou pour son compte relatifs à l’ingénierie, au design, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais ou à la recherche psychologique, si ces travaux servent à appuyer directement la recherche visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 qui est effectuée au Canada par le contribuable ou pour son compte ou le développement expérimental visé au sous-paragraphe
b
de ce paragraphe qui est ainsi effectué, et si ces travaux sont effectués en proportion des besoins liés à cette recherche ou à ce développement expérimental.
4
.
Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2, des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas des travaux qui se rattachent à l’une des activités suivantes:
a
)
l’étude du marché ou la promotion des ventes;
b
)
le contrôle de la qualité ou la vérification courante des matériaux, produits, dispositifs ou procédés;
c
)
la recherche dans le domaine des sciences sociales ou des humanités;
d
)
la prospection, l’exploration ou le forage pour des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel ou la production de ceux-ci;
e
)
la production commerciale d’un matériau, d’un produit ou d’un dispositif nouveau ou amélioré ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;
f
)
les modifications de style;
g
)
la collecte courante de données.
1972, c. 23, a. 210
;
1975, c. 22, a. 32
;
1987, c. 67, a. 45
;
1988, c. 18, a. 13
;
1989, c. 5, a. 49
;
1993, c. 16, a. 105
;
1996, c. 39, a. 59
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 28
;
2000, c. 5, a. 56
;
2015, c. 21, a. 135
.
222.1
.
(Abrogé).
1993, c. 16, a. 106
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 29
;
2015, c. 21, a. 136
.
223
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 211
;
1974, c. 18, a. 12
;
1987, c. 67, a. 46
;
1989, c. 5, a. 50
;
1995, c. 49, a. 236
;
2015, c. 21, a. 136
.
223.0.1
.
Pour l’application de l’article 223, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard d’un bien, une dépense faite par un contribuable à l’égard du bien est réputée ne pas avoir été faite par le contribuable avant que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 107
;
2015, c. 21, a. 137
.
223.1
.
Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre de déduire un montant, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour cette année d’imposition, en vertu des articles 222 à 226, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 11
;
2000, c. 39, a. 18
.
224
.
Un contribuable visé au paragraphe 1 de l’article 222 peut aussi déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l’entreprise y visée, pour l’année, un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
t
de l’article 87 ainsi que l’ensemble des montants qui représentent des dépenses faites par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1973 en remboursement d’un montant visé au paragraphe
b
de l’article 225.
1972, c. 23, a. 212
;
1975, c. 22, a. 33
;
1982, c. 5, a. 52
;
1987, c. 67, a. 47
;
1989, c. 5, a. 51
.
224.1
.
Pour l’application de l’article 224, est réputé être une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition en remboursement d’un montant visé au paragraphe
b
de l’article 225, un montant qui, à la fois:
a
)
a réduit, par l’effet du paragraphe
b
de l’article 225, l’ensemble des montants qui peuvent être déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224;
b
)
n’a pas été reçu par le contribuable;
c
)
a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que le contribuable peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 121
.
225
.
L’ensemble des montants qui peuvent être déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224 doit être diminué de l’ensemble des montants suivants :
a
)
le montant prescrit ;
b
)
l’ensemble des montants qui représentent une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard d’une dépense visée à l’un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à la dépense, et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b
.1
)
lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à ce projet, ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année;
c
)
l’ensemble des montants qui représentent un montant déduit en vertu des articles 222 à 224 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de ceux décrits à l’article 229 ;
c
.1
)
l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et de l’excédent du montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le montant qu’il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son revenu pour cette même année ;
d
)
lorsque le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 225.1 à l’égard du contribuable.
1975, c. 22, a. 34
;
1979, c. 18, a. 13
;
1982, c. 5, a. 52
;
1984, c. 15, a. 52
;
1989, c. 5, a. 52
;
1990, c. 7, a. 12
;
1996, c. 39, a. 60
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 30
;
2004, c. 21, a. 68
;
2015, c. 21, a. 138
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
103
1
.
225.1
.
Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes pour la dernière fois à un moment quelconque avant la fin d’une année d’imposition du contribuable, le montant déterminé pour l’année, pour l’application du paragraphe
d
de l’article 225, à l’égard du contribuable est égal au montant qui s’obtient en soustrayant le montant déterminé au troisième alinéa du montant déterminé selon la formule suivante:
A − B − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i
.
une dépense visée à l’article 222 que le contribuable a faite avant ce moment ou une dépense visée à l’article 224, lorsque cet article fait référence à une dépense faite en remboursement d’un montant visé au paragraphe
b
de l’article 225, que le contribuable a faite avant ce moment;
ii
.
le moindre des montants déterminés à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment en vertu des paragraphes
a
et
b
de l’article 223, tels que ces paragraphes se lisaient le 29 mars 2012 relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par le contribuable avant le 1
er
janvier 2014;
iii
.
un montant déterminé à l’égard du contribuable, pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l’article 224, lorsque cet article fait référence à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
t
de l’article 87;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i
.
l’ensemble de tous les montants déterminés à l’égard du contribuable en vertu des paragraphes
a
à
c
de l’article 225 pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
ii
.
le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
c
)
la lettre C représente l’ensemble de:
i
.
lorsque l’entreprise à laquelle l’on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
a
se rapportent était exploitée par le contribuable tout au long de l’année en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l’ensemble des montants suivants:
1
°
le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;
2
°
lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
ii
.
l’ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l’égard d’une année d’imposition antérieure du contribuable qui s’est terminée après ce moment et qui est égal au moindre des montants suivants:
1
°
le montant déterminé pour cette année d’imposition antérieure en vertu du sous-paragraphe i pour le contribuable à l’égard de l’entreprise;
2
°
le montant déduit à l’égard de l’entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 52
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 139
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
104
1
.
225.2
.
Aux fins des articles 222 à 225 et malgré l’article 230.0.0.1, lorsqu’un contribuable est une société, les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise qu’exploite une autre société à laquelle le contribuable est lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, et dans laquelle cette autre société prend une part active au moment où une dépense ou un paiement à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental est fait par le contribuable, doivent être considérés comme concernant une entreprise du contribuable à ce moment.
1989, c. 5, a. 52
;
1997, c. 3, a. 71
.
225.3
.
Pour l’application de la présente section, une dépense est réputée avoir été faite par un contribuable au Canada si elle est faite, à la fois :
a
)
par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada ;
b
)
pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental soit dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans (Lois du Canada, 1996, chapitre 31), soit dans l’espace aérien au-dessus de cette zone, soit dans les fonds marins ou leur sous-sol au-dessous de cette zone.
2006, c. 13, a. 30
.
226
.
Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui provient d’une entreprise du contribuable, les dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant l’entreprise et effectués directement par lui ou pour son compte en dehors du Canada, soit sous forme de paiement fait à l’une des entités visées aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe
d
du paragraphe 1 de l’article 222 devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués en dehors du Canada concernant l’entreprise, lorsque le contribuable est en droit d’utiliser les résultats de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental.
1972, c. 23, a. 213
;
1987, c. 67, a. 48
;
1989, c. 5, a. 52
;
2015, c. 21, a. 140
.
226.1
.
Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’article 226 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant que le contribuable peut déduire en vertu de cet article 226 pour l’année d’imposition y visée doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année.
1990, c. 7, a. 13
;
1997, c. 31, a. 31
.
227
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 214
;
1977, c. 5, a. 14
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1987, c. 67, a. 48
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1999, c. 8, a. 19
;
2003, c. 29, a. 137
;
2005, c. 1, a. 73
.
228
.
Aucune déduction ne peut être faite en vertu de la présente section à l’égard d’une dépense faite pour acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou en découlant et aucune déduction admissible en vertu de la présente section ne peut être réclamée aux termes de l’article 710 ou des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14.
1972, c. 23, a. 215
;
1987, c. 67, a. 48
;
1993, c. 64, a. 23
.
229
.
Pour l’application des articles 93 à 104, un montant déduit en vertu de l’article 223 qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à cet article, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard du bien, est réputé un montant déductible en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 et, à cet effet, le bien ainsi acquis est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
1972, c. 23, a. 216
;
2015, c. 21, a. 141
.
229.1
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 28
;
1989, c. 5, a. 53
.
230
.
Les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent que les dépenses suivantes:
a
)
dans les cas visés à l’article 226:
i
.
les dépenses engagées pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et imputables en totalité ou presque à cette fin; et
ii
.
les dépenses de nature courante directement imputables, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
b
)
dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition, à l’exclusion d’une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe
c
, dont chacune représente:
i
.
une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
ii
.
une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
iii
.
(sous-paragraphe abrogé);
c
)
dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, lorsqu’un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit conformément à l’article 230.0.0.4 pour une année d’imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l’année dont chacune représente:
i
.
(sous-paragraphe abrogé);
ii
.
une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable;
iii
.
(sous-paragraphe abrogé);
iv
.
la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d'un employé s'occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v
.
une dépense relative au coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi
.
(sous-paragraphe abrogé).
Pour plus de précision, il est entendu que les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise comprennent ceux qui sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
1972, c. 23, a. 217
;
1987, c. 67, a. 49
;
1989, c. 5, a. 54
;
1995, c. 1, a. 27
;
2000, c. 5, a. 57
;
2002, c. 40, a. 23
;
2009, c. 5, a. 76
;
2015, c. 21, a. 142
.
230.0.0.1
.
Sauf dans les cas où un contribuable tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, y compris la vente de droits découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’il effectue, la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ne doit pas être considérée comme étant une entreprise du contribuable à laquelle les recherches scientifiques et le développement expérimental se rapportent.
1989, c. 5, a. 55
;
1992, c. 1, a. 28
.
230.0.0.1.1
.
Pour l’application de la présente section, les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception des dépenses suivantes:
a
)
les dépenses qu’il fait pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable;
b
)
les dépenses qu’il fait pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.
2015, c. 21, a. 143
.
230.0.0.2
.
Malgré le premier alinéa de l’article 230, les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a
)
des dépenses faites à l’égard de l’acquisition ou de la location d’animaux, autres que des animaux de laboratoire au sens des règlements, ou à l’égard de tout autre type de transaction semblable portant sur de tels animaux;
b
)
un paiement fait à l’une ou l’autre des entités suivantes dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou des droits en découlant:
i
.
une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991, un institut de recherche reconnu par le ministre ou une association reconnue par le ministre, lorsque le contribuable a un lien de dépendance avec cette société, cet institut ou cette association;
ii
.
une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe i;
iii
.
une université, un collège ou un organisme reconnus par le ministre.
1989, c. 5, a. 55
;
1991, c. 8, a. 2
;
1993, c. 64, a. 24
;
1995, c. 1, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 144
.
230.0.0.3
.
Pour l’application des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 230, une dépense d’un contribuable ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni, selon le cas, se rapporte à un employé déterminé du contribuable.
1995, c. 1, a. 29
;
1997, c. 85, a. 56
.
230.0.0.3.1
.
Pour l’application des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 230, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition ne comprennent pas celles engagées dans l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé déterminé du contribuable dans la mesure où elles excèdent le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / 365.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
), pour l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b
)
la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé est un employé déterminé du contribuable.
1998, c. 16, a. 103
.
230.0.0.3.2
.
Pour l’application des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 230, lorsqu’une société emploie, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année civile donnée, un particulier qui en est un employé déterminé, que la société est associée à une autre société, appelée «société associée» dans le présent article, dans une année d’imposition de la société associée se terminant dans l’année civile donnée et que le particulier est également un employé déterminé de la société associée au cours de cette année d’imposition de la société associée, les dépenses engagées par la société et par chaque société associée, dans leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, ne comprennent pas celles engagées dans ces années d’imposition pour le traitement ou le salaire de l’employé déterminé à moins que la société et toutes les sociétés associées n’aient produit au ministre une entente visée à l’article 230.0.0.3.3 pour ces années relativement à cet employé ou que l’article 230.0.0.3.5 ne s’applique à elles pour ces années relativement à celui-ci.
1998, c. 16, a. 103
.
230.0.0.3.3
.
Lorsqu’aucun des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, n’a, dans cette année d’imposition, d’établissement dans une province autre que le Québec, que tous les membres de ce groupe de sociétés associées ont produit au ministre, pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, une entente dans laquelle ils attribuent un montant relativement au particulier à l’un ou plusieurs d’entre eux pour ces années et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années:
A × B / 365.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
), pour l’année civile donnée;
b
)
la lettre B représente le moindre de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition au cours desquels le particulier était un employé déterminé d’une ou de plusieurs des sociétés.
1998, c. 16, a. 103
.
230.0.0.3.4
.
Une entente visée au premier alinéa de l’article 230.0.0.3.3 est réputée ne pas être produite au ministre par un contribuable à moins qu’elle ne le soit au moyen du formulaire prescrit et, lorsque le contribuable est une société, qu’elle ne soit accompagnée d’une copie dûment certifiée soit, lorsque les administrateurs de la société ont légalement le droit de gérer ses affaires, de la résolution autorisant la conclusion de l’entente, soit, dans le cas contraire, du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente.
1998, c. 16, a. 103
.
230.0.0.3.5
.
Lorsque l’un des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, a, dans cette année d’imposition, un établissement dans une province autre que le Québec, et qu’un montant relativement au particulier est, conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), attribué à un ou plusieurs de ces membres pour chaque année d’imposition de ceux-ci qui se termine dans l’année civile donnée, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années.
Lorsque, pour une année d’imposition, un membre d’un groupe de sociétés associées visé au premier alinéa a produit, relativement à un particulier, une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
1998, c. 16, a. 103
;
2000, c. 5, a. 293
.
230.0.0.3.6
.
Pour l’application du présent article et des articles 230.0.0.3.2, 230.0.0.3.3 et 230.0.0.3.5, est réputé une société associée à une société donnée:
a
)
un particulier lié à la société donnée;
b
)
une société de personnes dont un associé majoritaire est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée;
c
)
une société de personnes en commandite dont un membre dont la responsabilité comme membre de la société de personnes n’est pas limitée est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée.
1998, c. 16, a. 103
.
230.0.0.4
.
Le choix fait par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 230 doit être transmis, au moyen du formulaire prescrit, le jour où il produit pour la première fois un formulaire prescrit visé à l’article 230.0.0.4.1 pour l’année.
1995, c. 1, a. 29
;
1997, c. 31, a. 32
.
230.0.0.4.1
.
Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu’il ne présente au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une dépense au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l’année d’imposition, aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de la dépense en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b
)
il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits plus de 12 mois après cette date afin qu’un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la dépense.
1997, c. 31, a. 33
;
2000, c. 5, a. 58
;
2011, c. 1, a. 25
;
2011, c. 6, a. 122
;
2015, c. 36, a. 13
.
230.0.0.5
.
Pour l’application de la présente partie, une dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit, conformément à l’article 230.0.0.4.1, le formulaire prescrit qu’il était tenu de produire est réputée ne pas être une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.
1996, c. 39, a. 61
;
1997, c. 31, a. 34
;
2000, c. 5, a. 59
.
230.0.0.5.1
.
Pour l’application des sous-paragraphes
b
à
e
du paragraphe 1 de l’article 222, le montant d’une dépense donnée qui est faite par un contribuable doit être réduit du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de la personne ou de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 145
.
230.0.0.5.2
.
Lorsqu’une dépense doit être réduite par l’effet de l’article 230.0.0.5.1, la personne ou la société de personnes visée à cet article doit aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile dans laquelle la dépense a été faite.
2015, c. 21, a. 145
.
230.0.0.6
.
Pour l’application de la présente section, une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition, qui serait, en l’absence du paragraphe 1 de l’article 175.1, déductible en vertu de la présente section dans le calcul de son revenu pour l’année, est réputée faite par le contribuable non pas dans l’année mais dans l’année d’imposition subséquente à laquelle l’on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
1997, c. 31, a. 35
.
SECTION
XII
Abrogée, 2000, c. 5, a. 60.
1979, c. 18, a. 14
;
1987, c. 67, a. 50
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.0.1
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 38
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.0.2
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 38
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.0.3
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 38, 1997
;
c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.1
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1980, c. 13, a. 15
;
1987, c. 67, a. 51
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 36
;
1998, c. 16, a. 251
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.2
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1989, c. 5, a. 56
.
230.3
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1980, c. 13, a. 16
;
1987, c. 67, a. 52
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 251
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.4
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.5
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.6
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 51
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.7
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.8
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1987, c. 67, a. 53
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.9
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.10
.
(Abrogé).
1979, c. 18, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
230.11
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 53
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 60
.
SECTION
XIII
Abrogée, 2002, c. 9, a. 8.
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.12
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.13
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2001, c. 51, a. 28
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.14
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.15
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.16
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.17
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.18
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.19
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.20
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.21
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
230.22
.
(Abrogé).
2000, c. 39, a. 19
;
2002, c. 9, a. 8
.
TITRE
IV
GAINS EN CAPITAL ET PERTES EN CAPITAL
1972, c. 23
.
CHAPITRE
I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23
.
231
.
Sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2.1, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise est égal à la moitié du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
Le gain en capital, la perte en capital ou la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule conformément au présent titre, à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle a lieu l’aliénation du bien, à moins de disposition contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 218
;
1979, c. 18, a. 15
;
1990, c. 59, a. 112
;
2001, c. 51, a. 29
;
2003, c. 2, a. 66
;
2009, c. 15, a. 62
.
231.0.1
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 231 à l’égard d’un contribuable pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots « à la moitié », dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas :
a
)
s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 28 février 2000 et qui se termine avant le 18 octobre 2000, 2/3 ;
b
)
s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000 :
i
.
3/4, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii
.
3/4, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii
.
2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv
.
2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.2, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi
.
2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii
.
2/3, dans les autres cas ;
c
)
s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 27 février 2000 et qui comprend le 18 octobre 2000 :
i
.
2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii
.
2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii
.
1/2, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv
.
1/2, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.3, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi
.
1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii
.
1/2, dans les autres cas ;
d
)
s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000 :
i
.
3/4, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « troisième période » dans le présent paragraphe ;
ii
.
3/4, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iii
.
2/3, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iv
.
2/3, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
v
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.4, lorsque le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces gains en capital nets pour ces périodes excède le montant de ses pertes en capital nettes pour la troisième période ;
vi
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.5, lorsque le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces pertes en capital nettes pour ces périodes excède le montant de ses gains en capital nets pour la troisième période ;
vii
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.6, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes ;
viii
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.7, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
ix
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.8, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
x
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.9, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xi
.
la fraction déterminée à l’article 231.0.10, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xii
.
1/2, dans les autres cas.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.2
.
La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe
b
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b
)
la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.3
.
La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe
c
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b
)
la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.4
.
La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe
d
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b
)
la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.5
.
La fraction visée au sous-paragraphe vi du paragraphe
d
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b
)
la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.6
.
La fraction visée au sous-paragraphe vii du paragraphe
d
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 3/4) + (B × 2/3) + (C × 1/2)] / (A + B + C).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b
)
la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
c
)
la lettre C représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.7
.
La fraction visée au sous-paragraphe viii du paragraphe
d
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b
)
la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.8
.
La fraction visée au sous-paragraphe ix du paragraphe
d
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b
)
la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.9
.
La fraction visée au sous-paragraphe x du paragraphe
d
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b
)
la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.10
.
La fraction visée au sous-paragraphe xi du paragraphe
d
de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :
[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b
)
la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67
.
231.0.11
.
Aux fins de déterminer celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à un contribuable pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
b
)
les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
c
)
le montant net inclus à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une aliénation à laquelle s’applique l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou l’article 231.2, est réputé égal à la moitié du gain en capital ;
d
)
le montant net inclus, par suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 234, à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition donnée résultant de l’aliénation d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition précédente, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le premier jour de l’année donnée ;
e
)
chaque perte en capital qui constitue une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise doit être déterminée sans tenir compte des articles 264.4 et 264.5 ;
f
)
lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en raison de l’article 485.13 relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article relativement à la dette si la lettre E dans cette formule représentait 1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour du règlement de la dette ;
g
)
les gains et les pertes en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens, autres que des biens canadiens imposables, pendant qu’il ne réside pas au Canada, sont réputés nuls ;
h
)
lorsqu’un choix est fait par un contribuable pour une année en vertu du paragraphe
d
de l’article 668.5 ou de l’un des articles 668.6, 1106.0.3, 1106.0.5, 1113.3, 1113.4, 1116.3 et 1116.5, la partie de ses gains en capital nets pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’année ;
i
)
lorsque le choix fait pour l’année en vertu du paragraphe
d
de l’article 668.5, ou de l’article 668.6, l’est par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’ensemble des périodes de l’année au cours desquelles un gain net a été réalisé ;
j
)
lorsque, à l’égard des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, un montant est attribué par cette dernière en vertu de l’article 668 à un bénéficiaire et que, pour l’année, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe
d
de l’article 668.5, les gains réputés du bénéficiaire, qui sont visés à cet article 668.5, sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l’année dans une proportion égale à celle représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période et l’ensemble des gains en capital nets qu’elle a réalisés au cours de l’année ;
k
)
lorsqu’une perte en capital résultant de l’aliénation d’un bien effectuée, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, par le représentant légal de ce contribuable, est réputée, en vertu du paragraphe
a
de l’article 1054, une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation par lui d’un bien au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de l’aliénation d’un bien que le contribuable a effectuée immédiatement avant son décès ;
l
)
chaque gain en capital visé au paragraphe
a
de l’article 668.5 à l’égard d’un bénéficiaire doit être déterminé comme si aucun montant n’était réclamé par ce dernier pour l’application de ce paragraphe ;
m
)
lorsqu’aucun gain en capital n’est réalisé ni aucune perte en capital n’est subie au cours d’une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls ;
n
)
le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du fait qu’il a accordé une option à l’égard de laquelle s’applique l’article 294, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour où il a accordé l’option ;
o
)
le montant net inclus, en vertu de l’article 295, à titre de gain en capital d’une société pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
p
)
le montant net inclus, en vertu de l’article 295.1, à titre de gain en capital d’une fiducie pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la fiducie résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
q
)
le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 296 et 296.1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de la levée de l’option.
2003, c. 2, a. 67
;
2004, c. 8, a. 40
.
231.1
.
(Abrogé).
2001, c. 51, a. 30
;
2003, c. 2, a. 68
;
2004, c. 8, a. 41
.
231.2
.
Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas:
a
)
consiste en un don fait à un donataire reconnu d’un bien qui est l’un des biens suivants:
i
.
une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
ii
.
une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;
iii
.
une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
iv
.
une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2;
v
.
une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire;
b
)
consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
c
)
est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII et que le bien, à la fois:
i
.
est un bien visé à l’un des paragraphes
a
et
b
;
ii
.
fait l’objet d’un don auquel l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique et qui est fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu qui, dans le cas où le bien est visé au paragraphe
b
, n’est pas une fondation privée;
d
)
consiste à échanger, contre un bien visé au paragraphe
a
, une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de l’aliénation, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre ce bien et le contribuable, à la fois:
i
.
ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que ce bien;
ii
.
fait don du bien à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange.
2003, c. 2, a. 69
;
2004, c. 8, a. 42
;
2005, c. 1, a. 74
;
2006, c. 36, a. 29
;
2009, c. 15, a. 63
;
2010, c. 5, a. 24
;
2010, c. 25, a. 21
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
52
1
.
231.2.1
.
Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt prescrit, qui serait un échange visé au paragraphe
d
de l’article 231.2 si cet intérêt était une action du capital-actions d’une société, est égal au moindre des montants suivants:
a
)
ce gain en capital imposable, déterminé sans tenir compte du présent article;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
(A - B) / 2.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble du coût pour le contribuable de l’intérêt dans la société de personnes et de chaque montant qui doit être ajouté en vertu de l’un des sous-paragraphes iv et x du paragraphe
i
de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable de l’intérêt dans la société de personnes;
b
)
la lettre B représente le prix de base rajusté pour le contribuable de l’intérêt dans la société de personnes, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes iv et v du paragraphe
l
de l’article 257.
2009, c. 15, a. 64
.
231.3
.
Pour l’application de l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et de l’article 231.2, lorsque l’année d’imposition du donateur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « au quart », dans la partie de l’un de ces articles qui précède le paragraphe
a
, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en multipliant par 1/2 celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique au donateur pour l’année.
2003, c. 2, a. 69
;
2004, c. 8, a. 43
.
231.4
.
Lorsqu’un contribuable a droit au montant d’un avantage relatif à un don d’un bien visé à l’article 231.2, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
cet article ne s’applique qu’à la proportion du gain en capital du contribuable à l’égard du don représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation, pour le contribuable, relatif au don;
b
)
l’article 231 s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’applique l’article 231.2.
2009, c. 5, a. 77
.
231.5
.
(Abrogé).
2009, c. 15, a. 65
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
53
1
.
232
.
Un gain en capital ou une perte en capital provient de l’aliénation d’un bien autre que l’un des biens suivants:
a
)
une immobilisation incorporelle;
b
)
un bien forestier;
c
)
un bien minier canadien;
d
)
un bien minier étranger;
e
)
une police d’assurance, y compris une police d’assurance sur la vie, sauf s’il s’agit de la partie d’une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle un titulaire est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2;
f
)
une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement;
g
)
un bien dont l’aliénation en est une à laquelle l’un des articles 851.22.11, 851.22.13 et 851.22.14 s’applique.
Toutefois, l’aliénation d’un bien amortissable ne peut donner lieu à une perte en capital et les aliénations suivantes ne peuvent donner lieu à un gain en capital:
a
)
l’aliénation d’un bien culturel visé au troisième alinéa, celle de la nue-propriété d’un tel bien faite dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, de même que celle d’un instrument de musique résultant d’un don visé soit au paragraphe
e
de l’article 710, soit à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
b
)
l’aliénation réputée, en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII, d’un bien visé au paragraphe
a
d’un contribuable, lorsque ce bien fait l’objet d’un don à l’égard duquel l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique et que ce don est fait par la succession du contribuable à un donataire qui serait l’un des donataires suivants si l’aliénation était faite au moment où la succession fait le don:
i
.
un établissement ou une administration publique visé au paragraphe
a
du troisième alinéa;
ii
.
un centre d’archives agréé;
iii
.
une institution muséale reconnue;
iv
.
une entité visée à l’un des paragraphes
a
à
e
de la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1.
Un bien culturel auquel le paragraphe
a
du deuxième alinéa fait référence consiste en l’un des biens suivants:
a
)
un bien qui est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 3 de l’article 29 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment de l’aliénation, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de cette loi à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien;
b
)
un bien qui est, au moment de son aliénation, classé conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (
chapitre P-9.002
) et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique visé au paragraphe
a
;
c
)
un bien qui est visé par une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant qu’il a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (
chapitre M-42
) ou de la Loi sur les musées nationaux (
chapitre M-44
), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications.
1972, c. 23, a. 219
;
1975, c. 22, a. 35
;
1978, c. 26, a. 39
;
1984, c. 15, a. 53
;
1985, c. 25, a. 39
;
1986, c. 19, a. 40
;
1987, c. 67, a. 54
;
1996, c. 39, a. 62
;
2000, c. 5, a. 293
;
2003, c. 9, a. 21
;
2005, c. 1, a. 75
;
2006, c. 36, a. 30
;
2010, c. 25, a. 22
;
2011, c. 21, a. 231
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
54
1
1
.
232.1
.
Une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provient de l’aliénation, après le 31 décembre 1977, d’un bien qui est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise ou qui est une créance due par une telle société ou par une société donnée décrite au troisième alinéa, autre qu’une créance dont l’aliénation est faite par une société et qui est due à cette dernière par une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Toutefois, l’aliénation d’un bien ne peut donner lieu à une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise que si l’article 299 s’applique à cette aliénation ou si l’aliénation du bien est faite par un contribuable en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
La société donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une société privée sous contrôle canadien qui est:
a
)
soit un failli qui était une société qui exploite une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois;
b
)
soit une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11) qui, au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard en vertu de cette loi, était insolvable, au sens de cette loi, et était une société qui exploite une petite entreprise.
1979, c. 18, a. 16
;
1982, c. 5, a. 54
;
1987, c. 67, a. 55
;
1993, c. 16, a. 108
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 23
.
232.1.1
.
Aux fins des articles 232.1 et 236.1, une société qui exploite une petite entreprise à un moment donné comprend une société qui était une société qui exploite une petite entreprise à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment donné.
1988, c. 18, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
.
232.1.2
.
Aux fins des articles 232.1 et 236.1, lorsqu’un montant à l’égard d’une créance due par une société a été payé par un contribuable à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, conformément à un arrangement en vertu duquel le contribuable a fourni une garantie relativement à cette créance, et qu’au moment où la créance a pris naissance et à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment où un montant est devenu à payer par le contribuable pour la première fois en vertu de l’arrangement relativement à une créance due par la société, la société était une société qui exploite une petite entreprise, la partie du montant qui est due au contribuable par la société est réputée être une créance due au contribuable par une société qui exploite une petite entreprise.
1993, c. 16, a. 109
;
1997, c. 3, a. 71
.
233
.
Un montant ne peut constituer un gain en capital, une perte en capital ou une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise dans la mesure où il doit être autrement inclus ou peut être autrement déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année ou pour toute autre année.
1972, c. 23, a. 220
;
1979, c. 18, a. 17
.
234
.
Le gain provenant de l’aliénation d’un bien se calcule, sauf disposition contraire de la présente partie, en soustrayant du produit de l’aliénation l’ensemble des montants suivants:
a
)
le prix de base rajusté de ce bien immédiatement avant l’aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d’effectuer l’aliénation;
b
)
sous réserve de l’article 234.1, un montant à titre de provision qui est égal au moindre des montants suivants:
i
.
un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du produit de l’aliénation du bien qui est payable au contribuable après la fin de l’année et que l’on peut raisonnablement considérer comme une partie de l’excédent de ce produit de l’aliénation sur l’ensemble des montants visés au paragraphe
a
à l’égard du bien;
ii
.
un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur l’ensemble des montants visés au paragraphe
a
à l’égard du bien, par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après l’aliénation du bien;
iii
.
le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)), dans le calcul, pour l’application de cette loi, du gain du contribuable pour l’année provenant de cette aliénation ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce sous-alinéa iii à l’égard de l’aliénation, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Le contribuable doit, chaque année subséquente, traiter comme gain le montant de la provision constituée en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa pour l’année précédente, et déduire un montant à titre de nouvelle provision, mais sans dépasser le montant de ce gain, calculée conformément à cet alinéa.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 221
;
1975, c. 22, a. 36
;
1984, c. 15, a. 54
;
1996, c. 39, a. 63
;
1997, c. 14, a. 52
;
1997, c. 85, a. 57
;
2010, c. 5, a. 25
.
234.0.1
.
Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation d’un titre non admissible, au sens du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du contribuable résultant du don de ce titre, à l’exception d’un don exclu au sens de cet alinéa, à un donataire reconnu est égal à l’excédent:
a
)
d’un montant égal:
i
.
lorsque l’aliénation a eu lieu au cours de l’année d’imposition donnée, à l’excédent du produit de l’aliénation pour le contribuable sur l’ensemble du prix de base rajusté du titre pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et de tous les débours faits par le contribuable ou de toutes les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation;
ii
.
lorsque l’aliénation a eu lieu au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année d’imposition donnée, au montant déduit, le cas échéant, en vertu du paragraphe
b
dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente provenant de l’aliénation du titre; sur
b
)
le montant, qui n’excède pas le montant admissible du don, que le contribuable demande en déduction au moyen du formulaire prescrit qu’il a transmis avec sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, lorsqu’il n’est pas réputé en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait le don d’un bien avant la fin de l’année d’imposition donnée en raison de l’aliénation du titre par le donataire ou en raison du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
1999, c. 83, a. 49
;
2003, c. 2, a. 70
;
2009, c. 5, a. 78
.
234.0.2
.
Lorsqu’un particulier a fait le choix prévu à l’article 1086.28 pour une année d’imposition, le montant réputé un gain en capital en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de cet article est réputé un gain provenant de l’aliénation d’un bien pour l’année.
2011, c. 34, a. 26
.
234.1
.
Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un bien, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
ce bien a été aliéné par le contribuable en faveur de son enfant;
b
)
cet enfant résidait au Canada immédiatement avant l’aliénation;
c
)
ce bien était, immédiatement avant l’aliénation, l’un des biens suivants:
i
.
un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, qui était utilisé par le contribuable ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du contribuable dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii
.
une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe
a
.2
du premier alinéa de l’article 451, ou un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe
h
de cet alinéa;
iii
.
une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du contribuable, au sens de l’article 726.6.1;
iv
.
(sous-paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 55
;
1987, c. 67, a. 56
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 53
;
2004, c. 8, a. 44
;
2007, c. 12, a. 43
;
2010, c. 5, a. 26
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
55
1
1
.
235
.
Un contribuable ne peut déduire la provision visée à l’article 234 pour une année d’imposition lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition subséquente, il ne réside pas au Canada ou est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
b
)
l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente:
i
.
soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable;
ii
.
soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
iii
.
soit, si le contribuable est une société, contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
c
)
l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable est, immédiatement après la vente, un associé majoritaire.
1975, c. 22, a. 37
;
1990, c. 59, a. 113
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 79
;
2010, c. 5, a. 27
.
236
.
La perte provenant de l’aliénation d’un bien se calcule en soustrayant le produit de l’aliénation de ce bien du total de son prix de base rajusté immédiatement avant l’aliénation et des dépenses faites ou encourues par le contribuable aux fins de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 222
.
236.1
.
La perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, dans le cas d’une action visée dans le premier alinéa de l’article 232.1, se calcule en soustrayant de la perte déterminée conformément au présent titre le montant qui doit être ajouté en raison de l’application du paragraphe
b
de l’article 535, après 1977, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action ou de toute autre action, appelée dans le présent alinéa «action de remplacement», par laquelle l’action ou une action de remplacement a été remplacée ou contre laquelle l’action ou une action de remplacement a été échangée.
Dans le cas d’une action qui n’est pas une action acquise par le contribuable après le 31 décembre 1971 d’une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance, mais qui est soit une action visée au premier alinéa de l’article 232.1 qui a été émise avant le 1
er
janvier 1972, soit une action, appelée au présent alinéa et au troisième alinéa «action d’échange», par laquelle une telle action émise avant le 1
er
janvier 1972 ou une action d’échange a été remplacée ou contre laquelle une telle action émise avant le 1
er
janvier 1972 ou une action d’échange a été échangée, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre l’ensemble des montants que le contribuable, son conjoint ou une fiducie dont le contribuable ou son conjoint était un bénéficiaire, a reçus, après le 31 décembre 1971 et avant le moment qui suit immédiatement l’aliénation de l’action, à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l’une de ces personnes au moment de l’aliénation de l’action.
De plus, lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé, ou l’a été, en vertu de l’un des paragraphes
a
et
a
.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, et que l’action est une action visée au deuxième alinéa, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu après le 31 décembre 1971, ou à recevoir au moment de l’aliénation, à titre de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange, par un particulier dont le décès est ce décès ou ce décès postérieur, selon le cas, ou par le conjoint du particulier.
Enfin, la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule en soustrayant le montant déterminé à l’égard du contribuable en vertu de l’article 264.4 ou 264.5, selon le cas.
1979, c. 18, a. 18
;
1980, c. 13, a. 17
;
1982, c. 5, a. 55
;
1986, c. 19, a. 41
;
1987, c. 67, a. 57
;
1994, c. 22, a. 122
;
1997, c. 31, a. 37
;
2000, c. 5, a. 61
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
105
1
.
236.2
.
La perte d’un contribuable qui est une société, provenant de l’aliénation, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société, appelée «société contrôlée» dans le présent article, qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable à un moment quelconque de l’année, est sa perte autrement déterminée provenant de cette aliénation moins l’excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants dont les pertes du contribuable à l’égard d’aliénations, avant le moment donné, d’actions du capital-actions de la société contrôlée ont été diminuées en vertu du présent article.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des montants ajoutés, en vertu du paragraphe
c
.1 de l’article 255, au coût, pour une société autre que la société contrôlée, de biens aliénés en faveur de cette société par la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût de ces biens au cours de la période pendant laquelle la société contrôlée était contrôlée par le contribuable et que l’on peut raisonnablement attribuer aux pertes accumulées à l’égard de ces biens au cours de cette période.
1980, c. 13, a. 18
;
1990, c. 59, a. 114
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 62
.
236.3
.
Aux fins de l’article 236.2, lorsqu’il y a eu fusion au sens de l’article 544 de plusieurs sociétés, qu’une société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant la fusion, par une société remplacée et que la société donnée est devenue ainsi contrôlée par la nouvelle société en raison de la fusion, la nouvelle société est réputée avoir acquis le contrôle de la société donnée au moment où ce contrôle a été acquis par la société remplacée.
1980, c. 13, a. 18
;
1990, c. 59, a. 114
;
1997, c. 3, a. 71
.
237
.
La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien donné est inadmissible lorsque, à la fois :
a
)
au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est le bien donné ou un bien identique à celui-ci ;
b
)
à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Pour l’application du premier alinéa:
a
)
le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
b
)
une action du capital-actions d’une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, est réputée, si elle est acquise avant le 1
er
janvier 2013, un bien identique à une participation ou à un intérêt dans cette entité qui est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible.
1972, c. 23, a. 223
;
1975, c. 22, a. 38
;
1977, c. 26, a. 22
;
1990, c. 59, a. 115
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 63
;
2005, c. 1, a. 76
;
2010, c. 25, a. 23
.
238
.
L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:
a
)
une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1
er
janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes
a
et
c
de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;
b
)
l’expiration d’une option;
c
)
une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d
)
une aliénation effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e
)
une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f
)
une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique;
g
)
une aliénation visée à l’un des articles 979.39 et 979.40.
1972, c. 23, a. 224
;
1975, c. 22, a. 39
;
1984, c. 15, a. 56
;
1985, c. 25, a. 40
;
1987, c. 67, a. 58
;
1995, c. 49, a. 58
;
1996, c. 39, a. 64
;
2000, c. 5, a. 63
;
2004, c. 8, a. 45
;
2009, c. 5, a. 80
;
2010, c. 25, a. 24
;
2015, c. 21, a. 146
;
2015, c. 36, a. 14
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
106
1
.
238.1
.
Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a
)
une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation donnée, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes
a
à
e
de l’article 238 ;
b
)
au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c
)
à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a
)
la perte de la cédante résultant de l’aliénation est inadmissible ;
b
)
la perte de la cédante résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent alinéa et des articles 237, 240, 241 et 288, est réputée une perte de la cédante résultant d’une aliénation de l’immobilisation donnée effectuée immédiatement avant celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i
.
le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii
.
le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iii
.
le moment qui précède immédiatement celui où la cédante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
iv
.
lorsque le bien de remplacement est une créance ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel la cédante ou une personne affiliée à cette dernière est réputée aliéner ce bien en vertu de la section XII du chapitre IV ;
v
.
lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
c
)
pour l’application du paragraphe
b
, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
i
.
elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe
b
qui survient le premier ;
ii
.
chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent alinéa, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe
b
qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 64
;
2004, c. 8, a. 46
;
2017, c. 1, a. 107
.
238.2
.
Pour l’application de l’article 238.1:
a
)
le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
b
)
une action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée un bien identique à cette autre action si, selon le cas:
i
.
la section XIII du chapitre IV ou l’un des chapitres V et VI du titre IX s’applique à l’opération;
ii
.
les conditions suivantes sont remplies:
1
°
la section VI du chapitre IV du titre IX s’applique à l’opération;
2
°
le deuxième alinéa de l’article 238.1 s’est appliqué à une aliénation antérieure de cette autre action;
3
°
aucun des moments visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe
b
du deuxième alinéa de cet article 238.1 n’est survenu à l’égard de cette aliénation antérieure;
b
.1
)
une action du capital-actions d’une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, est réputée, si elle est acquise avant le 1
er
janvier 2013, un bien identique à une participation ou à un intérêt dans cette entité qui est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
c
)
lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation la société fait l’objet soit d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le paragraphe
b
s’applique à l’action, soit d’une liquidation visée à l’article 556, la société issue de l’unification ou la société mère, au sens de cet article 556, selon le cas, est réputée propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée à la personne ou société de personnes;
d
)
lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle l’un des paragraphes
b
et
c
s’applique à l’action, la personne ou société de personnes est réputée propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
2000, c. 5, a. 64
;
2005, c. 1, a. 77
;
2009, c. 5, a. 81
;
2010, c. 25, a. 25
.
238.3
.
Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après ce moment, une action d’une catégorie du capital-actions de la société, autre qu’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la perte du contribuable résultant de l’aliénation est inadmissible;
b
)
le contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui, après le moment donné, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné, la proportion du montant de sa perte résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article et des articles 237, 240, 241 et 288, représentée par le rapport entre:
i
.
d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le moment donné;
ii
.
d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, de toutes les actions du capital-actions de la société dont il était propriétaire.
2000, c. 5, a. 64
.
238.3.1
.
Lorsque la totalité ou une partie d’une perte en capital de la succession d’un contribuable décédé, calculée sans tenir compte des articles 238.1 et 238.3, résultant de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société est, en raison de l’article 1054, considérée comme une perte en capital du contribuable décédé résultant de l’aliénation de l’action, les articles 238.1 et 238.3 ne s’appliquent à la succession à l’égard de la perte que dans la mesure où le montant de cette perte excède la partie de celle-ci qui est déterminée en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de cet article 1054.
2005, c. 38, a. 64
;
2009, c. 5, a. 82
.
238.4
.
Pour l’application des articles 638.1, 686, 741 à 742.3 et 745 au calcul de la perte d’un particulier provenant de l’aliénation d’un bien après qu’il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le particulier est réputé une société à l’égard des dividendes qu’il a reçus à un moment donné où il ne résidait pas au Canada et qui est postérieur au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois ;
b
)
chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé au paragraphe
a
est réputé un dividende imposable qu’il a reçu et qu’il pouvait déduire dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada en vertu des articles 738 à 745 pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
2004, c. 8, a. 47
.
239
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 225
;
1990, c. 59, a. 116
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 65
.
240
.
Une perte provenant de l’aliénation d’une créance ou d’un autre droit de recevoir un montant est inadmissible sauf si le contribuable a acquis cette créance ou ce droit en vue de faire produire ou gagner un revenu d’une entreprise ou d’un bien autre qu’un revenu exonéré d’impôt ou en contrepartie de l’aliénation d’une immobilisation en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 226
.
241
.
Est inadmissible une perte provenant de l’aliénation d’un bien en faveur de l’une des fiducies suivantes:
a
)
une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt dont le contribuable est bénéficiaire ou le devient immédiatement après l’aliénation;
b
)
une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année.
1977, c. 26, a. 23
;
1978, c. 26, a. 40
;
1979, c. 18, a. 19
;
1991, c. 25, a. 58
;
2003, c. 2, a. 71
;
2009, c. 15, a. 66
.
241.0.1
.
La perte subie par un contribuable à la suite de l’aliénation, à un moment donné, soit d’une action du capital-actions d’une société qui était à un moment quelconque une société prescrite ou d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions prescrit, soit d’un bien y substitué, est réputée égale à l’excédent:
a
)
de sa perte autrement déterminée; sur
b
)
l’excédent du montant d’une aide prescrite que le contribuable, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a reçue ou est en droit de recevoir à l’égard de l’action, sur toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.
1986, c. 15, a. 53
;
1989, c. 77, a. 23
;
1995, c. 49, a. 59
;
1997, c. 3, a. 71
;
2011, c. 1, a. 27
.
241.0.2
.
La perte subie par un particulier à la suite de l’aliénation, à un moment donné, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (
chapitre C-6.1
) est réputée égale à l’excédent du montant de sa perte autrement déterminée sur l’excédent du montant que le particulier ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a déduit à l’égard de l’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
le montant de l’impôt que le particulier doit, le cas échéant, payer en vertu de l’article 1129.27.6 par suite du rachat ou de l’achat de l’action;
b
)
le montant de toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action avant le moment donné par une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance.
2002, c. 9, a. 9
.
241.1
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 41
;
1987, c. 67, a. 59
.
241.2
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 41
;
1987, c. 67, a. 59
.
242
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 227
;
1973, c. 17, a. 22
;
1985, c. 25, a. 42
;
1987, c. 67, a. 60
;
1995, c. 49, a. 60
.
243
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 228
;
1973, c. 17, a. 22
;
1995, c. 49, a. 60
.
244
.
(Abrogé).
1973, c. 17, a. 22
;
1987, c. 67, a. 61
.
245
.
(Abrogé).
1973, c. 17, a. 22
;
1987, c. 67, a. 62
;
1995, c. 49, a. 60
.
246
.
(Abrogé).
1973, c. 17, a. 22
;
1975, c. 22, a. 40
;
1995, c. 49, a. 60
.
247
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 229
;
1973, c. 17, a. 22
;
1995, c. 49, a. 60
.
247.1
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 57
;
1995, c. 49, a. 60
.
247.2
.
Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et des articles 725.3, 766.3.5 et 766.3.6:
a
)
d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants:
i
.
le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment;
ii
.
le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment;
b
)
d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe
a
.
1993, c. 16, a. 110
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 30
;
2003, c. 2, a. 72
;
2010, c. 5, a. 28
;
2012, c. 8, a. 44
;
2015, c. 21, a. 147
.
247.2.1
.
Un particulier qui fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) à l’égard d’une action visée à l’article 247.2, doit présenter au ministre le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix et, le cas échéant, du paiement de la pénalité qu’il estime conformément à l’article 247.5.
2003, c. 2, a. 73
.
247.3
.
(Abrogé).
1993, c. 16, a. 110
;
1997, c. 31, a. 38
;
2003, c. 2, a. 74
.
247.4
.
(Abrogé).
1993, c. 16, a. 110
;
2003, c. 2, a. 74
.
247.5
.
Pour l’application de l’article 247.2.1, lorsqu’un particulier fait un choix valide pour une année d’imposition à l’égard d’une action, en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), et qu’il présente au ministre, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, il doit payer une pénalité égale au moindre des montants suivants :
a
)
0,25 % de l’excédent du produit de l’aliénation, établi conformément à l’article 247.2, de l’action, sur le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe
a
de cet article à l’égard de cette action, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année et se terminant le jour où le formulaire prescrit et les documents requis ont été présentés au ministre ;
b
)
le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe
a
.
1993, c. 16, a. 110
;
2003, c. 2, a. 75
.
247.6
.
Le ministre doit examiner avec diligence le formulaire prescrit et les documents qui lui sont transmis en vertu de l’article 247.2.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation au particulier qui doit payer au ministre sans délai le solde impayé de la pénalité.
1993, c. 16, a. 110
;
2003, c. 2, a. 76
.
CHAPITRE
II
DÉFINITION DE CERTAINES EXPRESSIONS
1972, c. 23
.
SECTION
I
ALIÉNATION D’UN BIEN
1972, c. 23
.
248
.
Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse:
a
)
toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien;
b
)
toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas:
i
.
lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé;
ii
.
lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé;
iii
.
lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification;
iv
.
lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire;
v
.
une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes
a
à
d
du troisième alinéa de l’article 647;
b.
1
)
lorsque le bien est un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, une aliénation au sens du paragraphe
a
de l’article 966;
c
)
tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes
b
et
g
du deuxième alinéa;
d
)
lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes
d
et
e
du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas:
a
)
tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas:
i
.
d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes;
ii
.
d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie;
iii
.
d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires;
b
)
tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois:
i
.
le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert;
ii
.
(sous-paragraphe abrogé);
iii
.
le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante;
iv
.
le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire;
v
.
le cessionnaire n’en est pas un qui fait après le 19 décembre 2006, relativement au transfert, un choix valide en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa
f
de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) afin de se soustraire à l’application de cet alinéa
f
;
vi
.
si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe
c
.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type;
vii
.
en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement;
e
)
lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes:
i
.
il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe
a
de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année;
ii
.
il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667;
f
)
tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt;
g
)
tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est:
i
.
soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt;
ii
.
soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant;
iii
.
soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie;
h
)
toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire;
i
)
toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions;
i
.1
)
tout rachat, toute acquisition ou toute annulation d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent paragraphe, ou d’un droit d’acquérir une telle action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent paragraphe, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent paragraphe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i
.
le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
ii
.
l’unification ou la combinaison, selon le cas:
1
°
est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 ne s’applique pas;
2
°
est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9;
3
°
est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1;
4
°
serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, si le sous-paragraphe ii du paragraphe
c
de cet article se lisait sans tenir compte des mots «résidant dans un autre pays que le Canada»;
iii
.
l’une des situations suivantes s’applique:
1
°
la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre;
2
°
s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée à l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii, la société cédante ne reçoit, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison;
j
)
tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa
f
de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe v du paragraphe
b
du deuxième alinéa.
1972, c. 23, a. 230
;
1984, c. 15, a. 58
;
1996, c. 39, a. 65
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 77
;
2004, c. 8, a. 48
;
2005, c. 1, a. 78
;
2006, c. 13, a. 31
;
2009, c. 5, a. 83
;
2009, c. 15, a. 67
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
108
1
1
.
248.1
.
Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après le 31 décembre 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent article, ou d’un droit d’acquérir une action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent article, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent article, ne constitue pas une aliénation, au sens de l’article 248 tel qu’il se lisait à l’égard des opérations effectuées et des événements étant survenus au moment donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le rachat, l’acquisition ou l’annulation a été effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
b
)
l’unification ou la combinaison, selon le cas:
i
.
est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544 tels qu’ils se lisaient au moment donné, à laquelle l’article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment, ne s’applique pas;
ii
.
est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544 tels qu’ils se lisaient au moment donné, à laquelle l’article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment, s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment;
iii
.
est survenue avant le 13 novembre 1981 et est une unification de sociétés visée à l’article 555, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;
iv
.
est survenue après le 12 novembre 1981 et l’une des situations suivantes s’applique:
1
°
elle est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;
2
°
les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies;
c
)
l’une des situations suivantes s’applique:
i
.
la société cédante n’a reçu aucune contrepartie pour le titre;
ii
.
s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-paragraphe iv du paragraphe
b
, la société cédante n’a reçu, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
l’unification ou la combinaison n’est pas une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;
b
)
l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison, comportait un sous-paragraphe ii à son paragraphe
c
;
c
)
l’unification ou la combinaison serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison, si le sous-paragraphe ii du paragraphe
c
de cet article se lisait comme suit:
«ii. une autre société étrangère, appelée «société mère» dans le présent article, si, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par la société mère.».
2009, c. 5, a. 84
.
SECTION
II
IMMOBILISATION
1972, c. 23
.
249
.
Aux fins du présent titre, une immobilisation désigne les biens amortissables du contribuable et ses autres biens à l’occasion de l’aliénation desquels tout gain ou perte se traduirait pour lui par un gain en capital ou une perte en capital.
1972, c. 23, a. 231
.
250
.
Pour l’application du présent titre, une immobilisation incorporelle d’un contribuable désigne un bien dont une partie du produit de l’aliénation constituerait, si le contribuable aliénait ce bien, un montant déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise du contribuable.
1972, c. 23, a. 232
;
1990, c. 59, a. 117
;
2003, c. 2, a. 78
;
2005, c. 1, a. 79
.
SECTION
II.1
IMMOBILISATION RÉPUTÉE
1978, c. 26, a. 41
.
250.1
.
Sous réserve de l’article 250.3, lorsqu’un contribuable aliène une valeur canadienne dans une année d’imposition et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) par suite de cette aliénation, toute valeur canadienne dont il est propriétaire dans l’année ou dont il sera propriétaire dans une année d’imposition subséquente est réputée pour lui une immobilisation et toute aliénation par lui d’une telle valeur est réputée une aliénation d’une immobilisation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 41
;
1984, c. 15, a. 59
;
2001, c. 51, a. 31
;
2009, c. 5, a. 85
.
250.1.1
.
Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable qui est membre d’une société de personnes, les articles 250.1 et 250.3 s’appliquent comme si chaque valeur canadienne dont la société de personnes est propriétaire était la propriété du contribuable et comme si chaque valeur canadienne aliénée par la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci avait été aliénée par le contribuable à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 111
;
1997, c. 3, a. 71
.
250.2
.
Dans la présente section, l’expression « valeur canadienne » désigne un titre, autre qu’un titre prescrit, qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne résidant au Canada.
1978, c. 26, a. 41
;
1982, c. 5, a. 56
;
1985, c. 25, a. 43
;
1987, c. 67, a. 63
;
1996, c. 39, a. 66
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 1, a. 80
.
250.3
.
Le premier alinéa de l’article 250.1 ne s’applique pas à l’aliénation d’une valeur canadienne par un contribuable, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, qui, lors de cette aliénation, est:
a
)
un négociant ou courtier en valeurs;
b
)
une institution financière, au sens de l’article 851.22.1;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités; ou
g
)
une personne ne résidant pas au Canada.
1978, c. 26, a. 41
;
1984, c. 15, a. 60
;
1993, c. 16, a. 112
;
1996, c. 39, a. 67
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 66
;
2009, c. 5, a. 86
.
250.4
.
Lorsqu’une personne aliène la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible qu’elle exploite, en faveur d’une société pour une contrepartie qui comprend des actions de la société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
1990, c. 59, a. 118
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
II.2
BIEN DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 68
.
250.5
.
Dans le présent titre, un bien déterminé d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est l’un des biens suivants:
a
)
une action;
b
)
un intérêt dans une société de personnes;
c
)
une participation au capital dans une fiducie;
d
)
une option d’acquérir un bien visé à l’un des paragraphes
a
à
c
ou d’acquérir une telle option.
1996, c. 39, a. 68
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
III
PRODUIT DE L’ALIÉNATION
1972, c. 23
.
251
.
Le produit de l’aliénation d’un bien comprend, pour l’application du présent titre, les mêmes éléments que le produit de l’aliénation d’un bien visé au paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 93 ainsi qu’un montant réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe
b
de l’article 568; il ne comprend pas un montant réputé un dividende versé à un contribuable en vertu des articles 517.1 à 517.3.1, un montant réputé un gain en capital en vertu de l’article 517.5.5, un montant réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où ce dernier article fait référence à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, et qui n’est pas réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe
a
de l’article 308.1 ou du paragraphe
b
de l’article 568, ni un montant prescrit.
1972, c. 23, a. 233
;
1975, c. 22, a. 41
;
1978, c. 26, a. 42
;
1982, c. 5, a. 57
;
1984, c. 15, a. 61
;
1985, c. 25, a. 44
;
1987, c. 67, a. 64
;
2001, c. 53, a. 260
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
109
1
.
CHAPITRE
II.1
RÉDUCTION DE GAINS EN CAPITAL
1996, c. 39, a. 69
.
251.1
.
Dans le présent chapitre, l’expression :
« entité intermédiaire » désigne :
a
)
une fiducie de fonds commun de placements ;
b
)
une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 ;
c
)
une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en actions du capital-actions d’une société, lorsque la fiducie a été constituée conformément à une entente entre plusieurs actionnaires de la société et que l’un des principaux buts de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente ;
d
)
une fiducie constituée exclusivement pour le bénéfice d’une ou plusieurs personnes dont chacune était, au moment de la création de la fiducie, une personne de qui la fiducie a reçu un bien ou un créancier d’une telle personne, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits à un tel créancier par cette personne ou pour son compte ;
e
)
une fiducie qui existe principalement pour le bénéfice des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de l’une de ces sociétés ou d’une société avec laquelle ces sociétés ont un lien de dépendance ;
f
)
une fiducie régie par un régime d’intéressement ;
g
)
une société de personnes ;
h
)
une société de placements ;
i
)
une société de placements hypothécaires ;
j
)
une société d’investissement à capital variable ;
« solde des gains en capital exemptés » d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1
er
janvier 2005 relativement à une entité intermédiaire, désigne le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B − C − D.
Dans la formule prévue dans la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente :
i
.
lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes
b
à
f
de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard des participations du particulier dans la fiducie ;
ii
.
dans les autres cas, le moindre des montants suivants :
1
°
les 4/3 de l’ensemble des gains en capital imposables résultant de choix faits en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard des participations ou des intérêts du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de l’entité ;
2
°
le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix à l’égard de chaque participation, intérêt ou action était égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation, de l’intérêt ou de l’action à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard de cette participation, de cet intérêt ou de cette action qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment ;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.2, le gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé sans tenir compte de cet article, provenant de l’aliénation d’une participation ou d’un intérêt dans l’entité ou d’une action de son capital-actions ;
c
)
la lettre C représente:
i
.
lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes
a
et
c
à
e
de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants suivants :
1
°
les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
2
°
les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 27 février 2000 et qui s’est terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
3
°
le montant réclamé par le particulier pour l’application du paragraphe
a
de l’article 668.5 ou du paragraphe
b
de l’article 668.8 pour une année d’imposition antérieure ;
4
°
le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
ii
.
lorsque l’entité est une société de personnes, l’ensemble des montants suivants :
1
°
les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
2
°
les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
3
°
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour cet exercice financier ;
4
°
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour cet exercice financier ;
5
°
le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
6
°
le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
iii
.
dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.6, l’ensemble des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116 pour une année d’imposition antérieure à l’égard de l’entité ;
d
)
la lettre D représente :
i
.
lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes
c
à
f
de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus avant l’année, en vertu de l’article 688.2 ou du paragraphe
c
de l’article 858, dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exemptés relativement à l’entité ;
ii
.
dans les autres cas, zéro.
1996, c. 39, a. 69
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 67
;
2003, c. 2, a. 79
.
251.2
.
Lorsqu’un particulier aliène, après le 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire ou une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation doit être réduit du montant qu’il réclame, jusqu’à concurrence du montant déterminé selon la formule suivante :
A − B − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à l’entité ;
b
)
la lettre B représente :
i
.
lorsque l’entité fait une attribution à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 668, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double du montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.3 à l’égard de l’entité ;
ii
.
lorsque l’entité est une société de personnes, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double de l’ensemble des montants que le particulier réclame pour l’année en vertu des articles 251.4 et 251.5 à l’égard de l’entité ;
iii
.
dans les autres cas, le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.6 à l’égard de l’entité ;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des montants qui réduisent, en vertu du présent article, les gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de l’aliénation d’autres participations ou intérêts dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.
1996, c. 39, a. 69
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 80
.
251.3
.
Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 668, résultant d’une attribution faite en vertu de cet article par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69
;
2003, c. 2, a. 81
.
251.4
.
La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant, pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année et après le 22 février 1994, de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes après cette date dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le deuxième alinéa de l’article 614, doit être réduite du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence d’un montant égal à l’excédent, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants qu’il réclame en vertu du présent article à l’égard d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice financier.
1996, c. 39, a. 69
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 82
.
251.5
.
La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes provenant d’une entreprise pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année, ainsi que la part du particulier du gain en capital imposable de la société de personnes qui résulte de l’application du paragraphe
b
de l’article 105, doivent être réduites du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a
)
sous réserve de l’article 251.5.1, l’excédent de la moitié du solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants suivants :
i
.
le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.4 à l’égard de la société de personnes ;
ii
.
les montants que le particulier réclame pour l’année en vertu du présent article à l’égard d’autres entreprises de la société de personnes ;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante :
A × B / C.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le montant inclus, en vertu du paragraphe
b
de l’article 105, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
b
)
la lettre B représente le montant qui représenterait par ailleurs la part du particulier du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
c
)
la lettre C représente le revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier.
1996, c. 39, a. 69
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 83
.
251.5.1
.
Lorsque l’année d’imposition de l’entité intermédiaire se terminant dans l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
les mots « le double », dans le sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 251.2, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
b
)
les mots « de la moitié », dans l’article 251.3 ou 251.4, selon le cas, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
c
)
les mots « de la moitié », dans la partie du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 251.5 qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
d
)
le sous-paragraphe i du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 251.5 doit se lire en y insérant, après les mots « société de personnes », « , multiplié par la fraction obtenue en divisant la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier par celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier ».
2003, c. 2, a. 84
.
251.6
.
L’ensemble des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116, résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions faits après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69
.
251.7
.
Malgré l’article 251.1, lorsqu’un particulier cesse d’être membre, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire à un moment quelconque, son solde des gains en capital exemptés relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence après ce moment est réputé nul.
1996, c. 39, a. 69
.
CHAPITRE
III
CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23
.
SECTION
I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23
.
252
.
Le prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, lorsque ce bien constitue un bien amortissable du contribuable, est le coût en capital de ce bien pour le contribuable à ce moment.
Dans tous les autres cas, ce prix se calcule conformément au présent chapitre.
1972, c. 23, a. 234
.
252.1
.
Lorsqu’un bien d’un contribuable est un bien qu’il a acquis de nouveau après l’avoir aliéné, aucun rajustement qui devait être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût du bien pour le contribuable avant qu’il ne l’acquière ainsi, ne doit être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût, pour le contribuable, du bien qu’il a ainsi acquis.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien qui est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquis de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2.
1996, c. 39, a. 70
.
253
.
Le prix de base rajusté d’un bien pour un contribuable à un moment quelconque ne peut en aucun cas être inférieur à zéro.
1972, c. 23, a. 235
;
1996, c. 39, a. 71
.
254
.
Le prix de base rajusté de la partie aliénée d’un bien, immédiatement avant son aliénation, est la portion du prix de base rajusté de tout le bien qui peut être raisonnablement imputée à cette partie.
1972, c. 23, a. 236
.
254.1
.
Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un contribuable grève un terrain d’une servitude réelle dans les circonstances où l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du terrain ainsi grevé ;
b
)
la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :
A × B / C;
c
)
le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l’aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe
b
.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b
)
la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l’égard de l’aliénation ;
c
)
la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 85
;
2006, c. 13, a. 32
.
254.1.1
.
Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un particulier grève d’une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du bien ainsi grevé;
b
)
la partie du prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale à zéro.
2006, c. 13, a. 33
;
2007, c. 12, a. 44
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
56
1
.
254.2
.
Malgré l’article 254, lorsqu’une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie serait, en l’absence des paragraphes
d
et
e
du deuxième alinéa de l’article 248, aliénée en raison uniquement du règlement d’un droit d’exiger le paiement d’un montant par la fiducie, aucune partie du prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation au capital dans la fiducie ne doit être attribuée à cette partie de la participation au capital.
2003, c. 2, a. 85
.
SECTION
II
MONTANTS À AJOUTER
1972, c. 23
.
255
.
Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:
CAS DIVERS
a
)
le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261;
b
)
lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action;
c
)
lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;
c
.1
)
lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe
f
.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe
a
de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c
.1.1
)
lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe
c
.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe
f
.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe
a
de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c
.2
)
les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien;
c
.3
)
lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe
b
de l’article 277.2 exige l’addition;
c
.4
)
lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1
er
janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c
.5
)
tout montant dont le paragraphe
d
de l’article 259, le paragraphe
b
de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe
b
.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe
b
de l’article 553.2 exige l’addition;
c
.6
)
lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes
a
,
b
,
e
et
g
à
j
de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1
er
janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c
.7
)
lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
z
.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
c
.8
)
lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
z
.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ
d
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504 avant ce moment sur la partie de cet ensemble qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable peut déduire un montant en vertu de l’article 738 dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de la partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie à l’article 308.1 en raison du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à cet article n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende est reçu;
d
.1
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe
c
.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada;
e
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:
i
.
du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur
ii
.
le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital;
e
.1
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
f
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation;
f
.1
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe
b
de l’article 238.3, ou le paragraphe
b
de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition;
g
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont le chapitre IV du titre X exige l’addition;
g
.1
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe
f
du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition;
OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE
h
)
l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
h
.0.0.1
)
lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;
TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ
h
.0.1
)
lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe
a
de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS
h
.1
)
lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1:
i
.
chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné; ou
ii
.
lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit;
SOCIÉTÉ DE PERSONNES
i
)
lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i
.
un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1
°
des articles 231.2 et 231.2.1, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1
er
avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265;
1.1
°
des deuxième et troisième alinéas de l’article 232 à l’égard d’un bien visé à ce troisième alinéa qui ne fait pas l’objet d’un arrangement de don, au sens du premier alinéa de l’article 1079.1, et qui n’est pas un abri fiscal;
2
°
de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3
°
des paragraphes
l
et
z
.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe
j
de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe
b
de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes
g
et
h
de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine;
ii
.
la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;
iii
.
la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès;
iv
.
lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;
iv.1
.
tout montant, relativement soit à un montant donné visé à l’article 486, soit à un montant de remboursement visé à l’article 486.1, que le contribuable paie à la société de personnes, dans la mesure où il n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable;
v
.
la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;
v.1
.
un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1;
vi
.
(sous-paragraphe abrogé);
vii
.
un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe
c
de l’article 618 ou de l’article 642;
vii.1
.
la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe
l
de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe
d
de l’article 408 ou du paragraphe
b
de l’article 418.2, selon le cas;
viii
.
un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe
b
de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 412, dans le paragraphe
c
de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 418.6 ou dans le paragraphe
c
de cet article 418.6 à l’égard du contribuable;
viii.1
.
tout montant réputé avant ce moment, en vertu de l’article 330.1, un produit de l’aliénation à recevoir par le contribuable à l’égard de l’aliénation d’un bien minier étranger;
ix
.
l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;
x
.
tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes;
xi
.
si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
xii
.
tout montant qui, en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
FIDUCIE
j
)
lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est inclus en vertu de l’un des articles 580 et 582 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait été ainsi à inclure pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
j
.1
)
lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i
.
chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation;
ii
.
chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation;
iii
.
chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et
iv
.
chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;
j
.2
)
lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
j
.3
)
lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
TERRAINS
k
)
lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe
c
de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe
c
de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:
i
.
il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment;
ii
.
il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe
e
.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe
i
;
l
)
lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:
i
.
n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205;
ii
.
n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure;
iii
.
n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:
1
°
l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;
2
°
les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;
iv
.
n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;
m
)
(paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237
;
1973, c. 17, a. 23
;
1974, c. 18, a. 13
;
1975, c. 22, a. 42
;
1977, c. 26, a. 24
;
1978, c. 26, a. 43
;
1979, c. 18, a. 20
;
1980, c. 13, a. 19
;
1982, c. 5, a. 58
;
1984, c. 15, a. 62
;
1985, c. 25, a. 45
;
1986, c. 15, a. 54
;
1986, c. 19, a. 42
;
1990, c. 59, a. 119
;
1993, c. 16, a. 113
;
1994, c. 22, a. 123
;
1995, c. 49, a. 61
;
1996, c. 39, a. 72
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 54
;
1997, c. 85, a. 58
;
1998, c. 16, a. 104
;
2000, c. 5, a. 68
;
2001, c. 7, a. 31
;
2001, c. 53, a. 47
;
2003, c. 2, a. 86
;
2004, c. 8, a. 49
;
2005, c. 1, a. 81
;
2006, c. 36, a. 31
;
2009, c. 5, a. 87
;
2011, c. 34, a. 27
;
2015, c. 24, a. 52
;
2015, c. 36, a. 15
;
2017, c. 1, a. 110
.
255.1
.
Pour l’application du paragraphe
c
.6 de l’article 255, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
à l’égard d’une participation ou d’un intérêt d’un contribuable dans une entité intermédiaire, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, les mots «le double», dans ce paragraphe
c
.6, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour son année d’imposition;
b
)
lorsque la juste valeur marchande de l’ensemble des participations ou des intérêts d’un contribuable dans une entité intermédiaire ou de ses actions du capital-actions de celle-ci est nulle au moment où il les aliène, la juste valeur marchande de chaque participation, intérêt ou action, selon le cas, est réputée, à ce moment, égale à 1 $.
2003, c. 2, a. 87
;
2015, c. 24, a. 53
.
256
.
Aux fins du paragraphe
e
de l’article 255, l’aliénation avant le 7 mai 1974 d’un bien en contrepartie duquel le contribuable n’a pas reçu d’actions du capital-actions de la société et à l’égard duquel le choix y mentionné a été fait est réputée donner lieu à un apport de capital égal à l’excédent du montant convenu dans le choix sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie reçue par le contribuable.
1975, c. 22, a. 43
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
III
MONTANTS À DÉDUIRE
257
.
Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:
CAS DIVERS
a
)
dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b
)
lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b
.1
)
tout montant dont le paragraphe
c
de l’article 259, le paragraphe
a
de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe
b
.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe
a
de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c
)
la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d
)
lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i
.
l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii
.
les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e
)
lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f
)
lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f
.1
)
lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f
.2
)
l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.
3
)
lorsque le bien est un bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f
.4
)
lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe
b
de l’article 1055.1 exige la déduction;
f
.5
)
lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe
b
de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f
.6
)
lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;
f
.7
)
lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
f
.8
)
lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ
g
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i
.
tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii
.
tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii
.
tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv
.
tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v
.
tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe
e
de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h
.1
)
tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1
er
août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe
e
de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe
e
de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe
e
de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe
c
de l’article 418.2;
j
)
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i
.
si la société est une filiale étrangère du contribuable:
1
°
tout montant dont le paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 477 ou les articles 585 à 588 exigent la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
2
°
tout montant reçu par le contribuable avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action et qui est ainsi reçu soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit, lorsque la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens de l’article 577.3, à l’égard de l’action, après le 19 août 2011;
ii
.
dans les autres cas, tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
j
.1
)
(paragraphe abrogé);
CRÉANCES
k
)
lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ
k
.1
)
lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i
.
tout montant, visé au paragraphe
b
de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii
.
le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe
h
.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;
SOCIÉTÉ DE PERSONNES
l
)
lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i
.
sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1
°
des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1
er
avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2
°
de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3
°
du paragraphe
z
.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe
j
de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes
g
et
h
de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1
.
un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2
.
un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3
.
lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4
.
à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l’intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1
°
lorsque le moment donné est compris dans la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l’égard de la société de personnes en vertu de l’article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe
b
;
2
°
lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, la partie du montant déduit en vertu de l’article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe
b
;
ii
.
un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe
d
de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (
chapitre I-4
) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1
.
lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes
a
et
b
du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe
c
de cet alinéa;
iii
.
tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv
.
tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v
.
tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi
.
un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii
.
tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii
.
un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix
.
un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x
.
tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi
.
un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii
.
tout montant qui, en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m
)
lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;
FIDUCIE
n
)
lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes
a
à
d
du troisième alinéa de l’article 647:
i
.
tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1
er
janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1
.
tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1
°
soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1
°
soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2
°
soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa
c
du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3
°
soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en faveur du contribuable;
ii
.
un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii
.
tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv
.
un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v
.
un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o
)
lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i
.
sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii
.
dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p
)
lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est déduit en vertu de l’un des articles 581 et 583 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait pu être ainsi déduit pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
p
.1
)
lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q
)
lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i
.
chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii
.
chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r
)
(paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238
;
1973, c. 17, a. 24
;
1974, c. 18, a. 14
;
1975, c. 22, a. 44
;
1977, c. 26, a. 25
;
1978, c. 26, a. 44
;
1982, c. 5, a. 59
;
1984, c. 15, a. 63
;
1985, c. 25, a. 46
;
1986, c. 19, a. 43
;
1987, c. 67, a. 65
;
1988, c. 4, a. 29
;
1989, c. 77, a. 24
;
1990, c. 59, a. 120
;
1992, c. 1, a. 29
;
1993, c. 16, a. 114
;
1993, c. 64, a. 25
;
1994, c. 22, a. 124
;
1996, c. 39, a. 73
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 55
;
1997, c. 31, a. 39
;
1998, c. 16, a. 105
;
2001, c. 7, a. 32
;
2001, c. 53, a. 48
;
2003, c. 2, a. 88
;
2004, c. 8, a. 50
;
2004, c. 21, a. 69
;
2006, c. 13, a. 34
;
2007, c. 12, a. 45
;
2009, c. 5, a. 88
;
2009, c. 15, a. 68
;
2011, c. 6, a. 123
;
2013, c. 10, a. 22
;
2015, c. 21, a. 148
;
2015, c. 24, a. 54
;
2015, c. 36, a. 16
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
111
1
.
257.1
.
Aux fins des paragraphes
d
,
l
et
n
de l’article 257, lorsqu’un contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de cette loi et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à des montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, déterminé à la fin de l’année à l’égard du contribuable et relatifs à un bien acquis ou une dépense faite dans une année d’imposition postérieure à cette année d’imposition, le contribuable est réputé avoir effectué cette déduction au cours de cette année d’imposition postérieure.
1985, c. 25, a. 47
;
1986, c. 19, a. 44
.
257.2
.
Pour l’application du paragraphe
f
.2 de l’article 257, un contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
w
de l’article 87 à l’égard du coût d’un bien, autre qu’un bien amortissable, acquis par lui au cours de l’année, des trois années d’imposition qui précèdent ou de l’année d’imposition qui suit l’année, peut choisir en vertu du présent article au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, ou, lorsque le bien est acquis au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a
)
le prix de base rajusté, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe
f
.2 de l’article 257, au moment de l’acquisition du bien;
b
)
le montant ainsi reçu par le contribuable;
c
)
lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l’année, zéro.
1987, c. 67, a. 66
;
1994, c. 22, a. 125
;
1997, c. 31, a. 40
.
257.2.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
l
de l’article 257 à un contribuable, la perte d’une société de personnes pour un exercice financier qui est calculée conformément à ce sous-paragraphe ne comprend pas la totalité ou une partie de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme incluse dans la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle cet exercice financier se termine.
2003, c. 2, a. 89
.
257.3
.
(Abrogé).
1997, c. 31, a. 41
;
2000, c. 5, a. 293
;
2013, c. 10, a. 23
.
257.4
.
Pour l’application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe
n
de l’article 257 à l’égard d’une participation d’un contribuable dans une fiducie, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, ce sous-paragraphe 3° doit se lire en y insérant, après les mots « égale au », « produit obtenu en multipliant la fraction obtenue en soustrayant 1 de la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour son année d’imposition, par le ».
2003, c. 2, a. 90
.
258
.
Les biens visés au paragraphe
o
de l’article 257 à l’égard d’une fiducie ne résidant pas au Canada sont les suivants:
a
)
un bien minier canadien;
b
)
une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
c
)
un bien canadien imposable; et
d
)
un bien forestier.
1975, c. 22, a. 45
;
1986, c. 19, a. 45
.
SECTION
IV
BIENS IDENTIQUES ET CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23
;
1996, c. 39, a. 74
.
259
.
Lorsqu’à un moment donné après 1971 un contribuable est propriétaire d’un bien ou d’un groupe de biens identiques acquis après 1971 et acquiert par la suite un ou plusieurs autres biens, appelés dans le présent article «nouveaux biens», identiques aux premiers, les règles suivantes s’appliquent pour déterminer, à une date ultérieure, le prix de base rajusté de chacun de ces biens identiques:
a
)
le contribuable est réputé avoir aliéné immédiatement avant le moment donné chacun des premiers biens pour un montant égal à son prix de base rajusté;
b
)
le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux au moment donné à un coût moyen égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des prix de base rajustés des premiers biens immédiatement avant le moment donné et du coût des nouveaux biens;
i
.
par le nombre de tels biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après ce moment donné; ou
ii
.
s’il s’agit de biens identiques qui sont des obligations, débentures, lettres ou billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, par le quotient obtenu en divisant le total du principal de ces biens immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique;
c
)
le contribuable doit déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, un montant égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe
b
.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des premiers biens:
i
.
soit par le nombre de ces biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après le moment donné;
ii
.
soit, s’il s’agit de biens visés au sous-paragraphe ii du paragraphe
b
, par le quotient déterminé en vertu de ce sous-paragraphe relativement à l’acquisition;
d
)
le contribuable doit ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, le montant déterminé en vertu du paragraphe
c
relativement à ce bien.
1972, c. 23, a. 239
;
1975, c. 22, a. 46
;
1990, c. 59, a. 121
;
1996, c. 39, a. 75
.
259.0.1
.
Pour l’application de l’article 259, un titre, au sens de l’article 47.18, acquis par un contribuable après le 27 février 2000 est réputé ne pas être identique à un autre titre acquis par celui-ci si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2, 49.5 et 886 ou à l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b
)
le titre en est un auquel s’applique le premier alinéa de l’article 49.2.3.
2003, c. 2, a. 91
;
2009, c. 5, a. 89
;
2011, c. 34, a. 28
.
259.1
.
Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé et que le produit de l’aliénation du bien est déterminé en vertu du paragraphe
a
de l’article 247.2, des articles 433 à 451, 454 à 462.0.2, de l’un des articles 518 et 552, du paragraphe
a
de l’article 553.1, de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 557, du deuxième alinéa de l’article 614, de l’un des articles 619, 625, 631 et 654, du paragraphe
a
du premier alinéa de l’un des articles 688 et 688.1, du paragraphe
a
de l’article 692.8, du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 736 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, les règles suivantes s’appliquent à la personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui acquiert ou réacquiert le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment:
a
)
le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe
b
.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur sur le montant qui représenterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638, le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation;
b
)
le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
relativement à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 76
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 33
;
2003, c. 2, a. 92
;
2004, c. 8, a. 51
;
2004, c. 21, a. 70
;
2009, c. 5, a. 90
.
259.2
.
Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article;
b
)
immédiatement avant ce moment, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance ou auraient eu un tel lien si le présent article s’était appliqué en tenant compte du paragraphe
k
du premier alinéa de l’article 485.3;
c
)
le paragraphe
b
s’appliquerait à l’égard de l’aliénation, si l’on ne tenait pas compte de chaque droit visé au paragraphe
b
de l’article 20 qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir du vendeur le bien déterminé ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation;
d
)
le produit de l’aliénation n’est pas déterminé en vertu de l’une des dispositions visées à l’article 259.1.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a
)
le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe
b
.1 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant ce moment, sur le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638;
b
)
le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
relativement à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 76
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 34
.
259.3
.
Lorsqu’une société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, acquiert, à un moment quelconque, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui est un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la société doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe
b
.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une société remplacée, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en vertu de ce paragraphe
b
.1 dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle;
b
)
la société doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, le montant déduit en vertu du paragraphe
a
relativement à l’acquisition.
1996, c. 39, a. 76
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 56
.
260
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 240
;
1990, c. 59, a. 122
.
260.1
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 48
;
1987, c. 67, a. 67
.
CHAPITRE
IV
APPLICATIONS PARTICULIÈRES
1972, c. 23
.
SECTION
I
SOLDE DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23
.
261
.
Sauf dans le cas où l’article 261.1 s’applique, lorsque l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, à l’exception du paragraphe
l
de cet article, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition, excède l’ensemble du coût pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
cet excédent est réputé, sous réserve de l’article 589.1, un gain du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de ce bien à ce moment;
b
)
pour l’application du chapitre V du titre X, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien à ce moment;
c
)
pour l’application du titre VI.5 du livre IV, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien dans l’année.
1972, c. 23, a. 241
;
1975, c. 22, a. 47
;
1990, c. 59, a. 123
;
1993, c. 16, a. 115
;
1996, c. 39, a. 77
;
2015, c. 21, a. 149
.
SECTION
I.1
INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
.
261.1
.
Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes, un membre de la société de personnes en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, les règles suivantes s’appliquent, sauf lorsque le membre détenait l’intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et que cet intérêt est un intérêt exclu à la fin de l’exercice financier, et sauf dans le cas où le paragraphe
c
de l’article 618 ou l’article 642 s’applique:
a
)
le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé un gain provenant de l’aliénation, à la fin de l’exercice financier, de l’intérêt du membre dans la société de personnes;
b
)
le membre est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné son intérêt dans la société de personnes à ce moment.
Le montant auquel le paragraphe
a
du premier alinéa fait référence à l’égard de l’intérêt d’un membre dans une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, est égal à l’excédent de l’ensemble de tous les montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment et, si la société de personnes est une société de personnes de professionnels, du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe
l
de l’article 257 relativement au membre à l’égard de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
le coût pour le membre de l’intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
b
)
tous les montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
c
)
si la société de persones est une société de personnes de professionnels, le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe
i
de l’article 255 relativement au membre à l’égard de cet exercice financier.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «société de personnes de professionnels» désigne une société de personnes par l’entremise de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
;
2015, c. 21, a. 150
.
261.2
.
Un contribuable qui est membre d’une société de personnes à un moment donné correspondant à la fin d’un exercice financier de celle-ci, qui est soit une société, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, et qui fait après le 19 décembre 2006, relativement à cet exercice financier, un choix valide en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, est réputé subir une perte provenant de l’aliénation, au moment donné, de son intérêt dans la société de personnes, égale au moindre des montants suivants:
a
)
l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l’article 261.1, un gain pour le contribuable provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du présent article, une perte pour lui provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné;
b
)
le prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt au moment donné;
c
)
le total du montant pour lequel ce choix est fait et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait, du montant que le contribuable indique relativement à l’intérêt dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 91
;
2017, c. 1, a. 112
.
261.3
.
Pour l’application des articles 255 à 258, à un moment quelconque, à l’égard d’un membre d’une société de personnes qui serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital fait par le membre après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été fait lorsque:
a
)
d’une part, soit la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au membre ou à une personne avec laquelle le membre a un lien de dépendance ou verse un montant à titre de paiement ou de répartition de la part du membre des profits ou du capital de la société de personnes, soit le membre ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance devient débiteur de la société de personnes ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance;
b
)
d’autre part, à la suite d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt, ce versement ou cette dette fait partie d’une série d’apports, de prêts, de paiements ou d’autres opérations semblables.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
.
261.3.1
.
Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un membre d’une société de personnes n’en est pas un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, est d’éviter l’application de l’article 261.1 à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, ce membre est réputé, pour l’application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre.
2000, c. 5, a. 69
.
261.4
.
Pour l’application de l’article 261.1, un membre d’une société de personnes qui acquiert un intérêt dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu l’intérêt à cette date lorsqu’il l’acquiert:
a
)
soit dans des circonstances où, à la fois:
i
.
le paragraphe
a
.1 du premier alinéa de l’article 440 s’applique;
ii
.
l’intérêt était détenu, le 22 février 1994:
1
°
dans le cas où le membre est un particulier, par son conjoint;
2
°
dans le cas où le membre est une fiducie, par le particulier dont le testament a créé la fiducie;
iii
.
l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint ou du particulier, selon le cas, un intérêt exclu;
b
)
soit dans des circonstances où, à la fois:
i
.
le paragraphe
a
.1 du premier alinéa de l’article 444 s’applique;
ii
.
le père ou la mère du membre détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii
.
l’intérêt était, immédiatement avant le décès du père ou de la mère du membre, selon le cas, un intérêt exclu;
c
)
soit dans des circonstances où, à la fois:
i
.
le paragraphe
b
.1 du premier alinéa de l’article 450 s’applique;
ii
.
la fiducie visée à l’article 450 ou le particulier dont le testament a créé la fiducie détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii
.
l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint visé à l’article 450, un intérêt exclu;
d
)
soit avant le 1
er
janvier 1995, conformément à un document visé à l’un des paragraphes
a
,
e
et
f
de l’article 261.7.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
.
261.5
.
Dans l’article 261.1, un membre d’une société de personnes à un moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée de cette société de personnes si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, l’une des conditions suivantes est remplie :
a
)
sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, sauf s’il s’agit d’une disposition d’une loi du Canada ou d’une province qui limite sa responsabilité uniquement à l’égard des dettes et autres obligations de la société de personnes ou d’un de ses membres, découlant des fautes, des omissions ou des négligences commises par un autre membre de la société de personnes ou un employé, un mandataire ou un représentant de ce membre ou de la société de personnes, dans le cadre de l’entreprise de la société de personnes qui est une société de personnes à responsabilité limitée visée par cette disposition ;
b
)
le membre ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage qui serait visé au paragraphe
b
de l’article 613.3 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe ii, lorsqu’il s’applique avant sa suppression, et de son sous-paragraphe vi ;
c
)
lorsque le membre qui est propriétaire de l’intérêt est une société, une société de personnes ou une fiducie, d’une part, on peut raisonnablement considérer que l’une des raisons de son existence est de limiter la responsabilité d’une personne quant à cet intérêt et, d’autre part, on ne peut raisonnablement considérer que l’une de ces raisons est de permettre à une personne qui a un intérêt dans la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, d’exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s’il s’agit d’une entreprise de placements ;
d
)
on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence d’une entente ou d’un autre arrangement prévoyant l’aliénation d’un intérêt dans la société de personnes est de tenter de soustraire le membre à l’application du présent article.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 70
;
2001, c. 7, a. 35
;
2003, c. 2, a. 93
.
261.6
.
Dans la présente section, un intérêt exclu dans une société de personnes, à un moment quelconque, signifie un intérêt dans une société de personnes qui, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine à ce moment, exploite activement une entreprise ou est propriétaire d’un bien dont elle tire un revenu, sauf si au cours de cette période il y a eu un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
.
261.7
.
Pour l’application de l’article 261.6, le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré important dans les cas suivants:
a
)
le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 pour l’émission d’un intérêt dans la société de personnes et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1
er
janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un des biens suivants, avant le 2 mars 1995:
i
.
une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 613.3 si les principaux travaux de prises de vues relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, à un épisode de la série, commencent avant le 1
er
janvier 1995 et si la production est complétée avant le 2 mars 1995;
ii
.
un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une production cinématographique visée au sous-paragraphe i;
b
)
le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite, autre qu’une convention visée au paragraphe
a
, conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1
er
janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
, avant le 2 mars 1995;
c
)
le montant a été utilisé par la société de personnes avant le 1
er
janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
, avant le 2 mars 1995, pour faire une dépense qu’elle était tenue de faire conformément aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avant le 22 février 1994;
d
)
le montant a été utilisé pour rembourser un prêt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, à l’égard d’une dépense visée à l’un des paragraphes
a
à
c
;
e
)
le montant a, à la fois:
i
.
été obtenu avant le 1
er
janvier 1995 conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une notice d’offre ou d’une déclaration d’enregistrement, produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières du Canada ou d’une province et, lorsque la loi le requiert, approuvé par l’administration;
ii
.
été consacré avant le 1
er
janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 613.3 ou un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une telle production cinématographique, avant le 2 mars 1995, à des dépenses prévues à un document visé au sous-paragraphe i et produit avant le 22 février 1994;
f
)
le montant a été obtenu avant le 1
er
janvier 1995 conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois:
i
.
la notice contient une description complète ou presque des titres visés par le placement ainsi que les modalités de ce dernier;
ii
.
la notice a été distribuée avant le 22 février 1994;
iii
.
des démarches relatives à la vente des titres visés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994;
iv
.
la vente des titres a été faite, en grande partie, conformément à la notice;
v
.
les fonds ont été dépensés conformément à la notice avant le 1
er
janvier 1995 ou, dans le cas d’une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
, avant le 2 mars 1995;
g
)
le montant a servi à une activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité ou à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
;
1999, c. 83, a. 50
;
2001, c. 53, a. 49
.
261.8
.
Pour l’application de l’article 261.6, une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des paragraphes
a
à
f
de l’article 261.7 s’applique, doit être considérée comme ayant exploité activement l’entreprise visée au document auquel l’un de ces paragraphes réfère, ou avoir tiré un revenu d’un bien décrit à l’un de ces paragraphes, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine au premier en date du 1
er
janvier 1995 et de la date de clôture prévue à ce document.
1996, c. 39, a. 78
;
1997, c. 3, a. 71
.
261.9
.
Lorsque, par suite de toute variation, après le 31 décembre 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne, un particulier, autre qu’une fiducie, réalise un ou plusieurs gains donnés ou subit une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne et que ces gains ou pertes donnés seraient, en l’absence du présent article, des gains en capital ou des pertes en capital visés à l’article 232, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’article 232 ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante est réputé un gain en capital du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne:
A - (B + 200 $);
c
)
le montant déterminé selon la formule suivante est réputé une perte en capital du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne:
B - (A + 200 $).
Dans les formules prévues aux paragraphes
b
et
c
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le total de tous les gains donnés réalisés par le particulier dans l’année;
b
)
la lettre B représente le total de toutes les pertes données subies par le particulier dans l’année.
2015, c. 21, a. 151
.
SECTION
II
GAINS OU PERTES RELIÉS À LA MONNAIE ÉTRANGÈRE
1972, c. 23
.
262
.
Lorsque, par suite de toute variation, après le 31 décembre 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable réalise un gain ou subit une perte au cours d’une année d’imposition, autre qu’un gain ou une perte qui, en l’absence du présent article, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique l’un des articles 232 et 261.9, ou qu’un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui, si l’article 28 se lisait sans tenir compte, dans le paragraphe
a
de cet article, de «, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens» et sans tenir compte du paragraphe
b
de cet article, ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute autre année d’imposition, est réputé un gain en capital du contribuable pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b
)
le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui, si l’article 28 se lisait sans tenir compte de son paragraphe
b
, ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute autre année d’imposition, est réputé une perte en capital du contribuable pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.
1972, c. 23, a. 242
;
2015, c. 21, a. 152
.
262.0.1
.
Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
à un moment quelconque, une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont l’un des membres est une telle société, une telle société ou société de personnes étant appelée «emprunteur» dans le présent article, a reçu un prêt, ou est devenue débitrice, d’un créancier qui est soit une filiale étrangère de l’emprunteur, appelée «filiale créancière» dans le présent article, soit une société de personnes, appelée «société de personnes créancière» dans le présent article, dont une telle filiale est membre;
b
)
le prêt ou la dette est remboursé à un moment ultérieur, en tout ou en partie;
c
)
le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 à l’égard du remboursement est égal au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la filiale créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, qui serait déterminé pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)), à l’égard du remboursement, en l’absence de l’alinéa
g
.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de cette loi.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence relativement au gain en capital ou à la perte en capital de l’emprunteur à l’égard du prêt ou de la dette remboursé sont les suivantes:
a
)
dans le cas d’un gain en capital, le montant du gain en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 doit être réduit:
i
.
si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui, en l’absence de l’alinéa
g
.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la filiale créancière, que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii
.
si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l’emprunteur, qui, en l’absence de l’alinéa
g
.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la société de personnes créancière, que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b
)
dans le cas d’une perte en capital, le montant de la perte en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 doit être réduit:
i
.
si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui, en l’absence de l’alinéa
g
.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii
.
si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l’emprunteur, qui, en l’absence de l’alinéa
g
.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
2015, c. 21, a. 153
.
262.1
.
La règle prévue à l’article 262.2 s’applique aux fins de calculer, à un moment donné, le gain ou la perte d’un contribuable, appelé «nouveau gain» et «nouvelle perte», selon le cas, dans le présent article et dans l’article 262.2, relativement à une partie ou à la totalité, appelée «partie pertinente» dans le présent article et dans l’article 262.2, d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant, autrement qu’en raison de l’application de l’article 736.0.0.1, d’une variation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette en monnaie étrangère est exprimée, si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé un gain ou une perte en capital relativement à la dette en monnaie étrangère en raison de cet article 736.0.0.1.
2010, c. 5, a. 29
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
113
1
.
262.2
.
La règle à laquelle l’article 262.1 fait référence est celle selon laquelle le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente:
i
.
dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable si l’article 736.0.0.1 ne s’était pas appliqué, le montant du nouveau gain, déterminé sans tenir compte du présent article;
ii
.
dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable si l’article 736.0.0.1 ne s’était pas appliqué, le montant de la nouvelle perte, déterminé sans tenir compte du présent article et exprimé comme un montant négatif;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant d’une perte en capital subie par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et en raison de l’article 736.0.0.1, que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i
.
à la partie pertinente de la dette en monnaie étrangère au moment donné;
ii
.
au montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette en monnaie étrangère au moment donné;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et en raison de l’article 736.0.0.1, que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i
.
à la partie pertinente de la dette en monnaie étrangère au moment donné;
ii
.
au montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette en monnaie étrangère au moment donné.
2010, c. 5, a. 29
;
2017, c. 1, a. 114
.
SECTION
II.1
GAINS RELIÉS À DES DONS DE BIENFAISANCE D’ACTIONS ACCRÉDITIVES
2012, c. 8, a. 45
.
262.3
.
Dans la présente section, l’expression:
«
catégorie de biens constituée d’actions accréditives
»
désigne l’un des groupes de biens suivants:
a
)
à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, un groupe de biens dont chacun est:
i
.
soit une action de la catégorie, si une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-paragraphe ii est, à un moment quelconque, une action accréditive pour une personne;
ii
.
soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, si une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-paragraphe est, à un moment quelconque, une action accréditive pour une personne;
iii
.
soit un bien identique à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
b
)
un groupe de biens dont chacun est un intérêt dans une société de personnes, si, à un moment quelconque, plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
«
date de nouveau départ
»
d’un contribuable à un moment donné à l’égard d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à l’une des dates suivantes:
a
)
dans le cas d’un intérêt dans une société de personnes qui est compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, le 16 août 2011 ou, s’il est postérieur, le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait un intérêt dans la société de personnes;
b
)
dans le cas de tout autre bien qui est compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, le 22 mars 2011 ou, s’il est postérieur, le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a aliéné l’ensemble des biens compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
«
seuil d’exonération
»
d’un contribuable à un moment donné, à l’égard d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «seuil d’exonération» prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun serait le coût pour le contribuable, calculé sans tenir compte de l’article 419.0.1, d’une action accréditive qui, à un moment quelconque antérieur au moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable, ou après cette date, à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, autre qu’une action accréditive que le contribuable était, avant le 22 mars 2011, tenu d’acquérir conformément aux termes d’une entente relative à l’émission d’actions accréditives conclue entre la société et le contribuable;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun serait le prix de base rajusté pour le contribuable d’un intérêt dans une société de personnes, calculé comme si le sous-paragraphe vii.1 du paragraphe
i
de l’article 255 et le sous-paragraphe ii du paragraphe
l
de l’article 257, tel que ce sous-paragraphe ii se lirait s’il ne faisait référence qu’à des frais canadiens d’exploration et qu’à des frais canadiens de mise en valeur, ne s’appliquaient pas à un montant quelconque engagé par la société de personnes à l’égard d’une action accréditive détenue par celle-ci soit directement, soit indirectement par le biais d’une autre société de personnes, qui était compris avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives si, à la fois:
1
°
le contribuable a soit acquis l’intérêt, autre qu’un intérêt que le contribuable était, avant le 16 août 2011, tenu d’acquérir conformément aux termes d’une entente écrite conclue par celui-ci, à sa date de nouveau départ à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné, ou après cette date, soit effectué un apport en capital à la société de personnes après le 15 août 2011;
2
°
à un moment quelconque après le moment où le contribuable a acquis l’intérêt ou effectué l’apport en capital, le contribuable est réputé, en vertu de l’article 359.18, avoir fait ou engagé un débours ou une dépense à l’égard d’une action accréditive détenue par la société de personnes, soit directement, soit indirectement par le biais d’une autre société de personnes;
3
°
à un moment quelconque entre le moment où le contribuable a acquis l’intérêt ou effectué l’apport en capital et le moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, autre qu’un gain en capital visé au paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 262.4, effectuée à un moment antérieur qui, à la fois, précède le moment donné et est postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée au sous-paragraphe i du paragraphe
a
ou un intérêt visé au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
;
ii
.
le seuil d’exonération du contribuable à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant le moment antérieur visé au sous-paragraphe i.
2012, c. 8, a. 45
.
262.4
.
Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent les articles 301 à 301.2, l’article 454, les articles 521 à 526 et 528, l’article 529, les articles 536 à 539, 541 à 543.2, 544 à 555.4, 556 à 564.1 et 565 ou 620 à 625, un contribuable acquiert un bien, appelé «bien acquis» dans le présent article, qui est compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens du premier alinéa de l’article 1079.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent les articles 620 à 625, ou si le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a, au moment de l’acquisition, un lien de dépendance, il doit être ajouté, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et déduit du seuil d’exonération du cédant à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B;
b
)
si le cédant reçoit des actions données du capital-actions du contribuable en contrepartie du bien acquis qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société d’investissement à capital variable, pour l’application du présent article et de l’article 262.5, les actions données sont réputées des actions accréditives du cédant et le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe
a
, ou qui serait ainsi déterminé si ce paragraphe s’appliquait au contribuable, doit être ajouté au seuil d’exonération du cédant à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant le transfert sur le gain en capital du cédant résultant du transfert;
b
)
la lettre B représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens du cédant immédiatement avant le transfert qui sont compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives.
2012, c. 8, a. 45
.
262.5
.
Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène une ou plusieurs immobilisations qui sont comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que l’un des paragraphes
a
et
d
de l’article 231.2 s’applique à l’égard de l’aliénation, appelée «aliénation réelle» dans le présent article, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital résultant de l’aliénation à ce moment d’une autre immobilisation égal au moindre des montants suivants:
a
)
le seuil d’exonération du contribuable à ce moment à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital résultant de l’aliénation réelle, calculé sans tenir compte du présent article.
2012, c. 8, a. 45
.
SECTION
III
GAINS OU PERTES RELIÉS À DES OBLIGATIONS OU DÉBENTURES
1972, c. 23
;
1996, c. 39, a. 79
.
263
.
Lorsqu’un contribuable qui a émis une obligation, une débenture ou un titre semblable achète par la suite sur le marché libre ce titre après 1971, de la manière dont tout autre titre semblable serait normalement acheté par le public, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’excédent du montant de l’émission de ce titre sur le prix payé ou convenu pour son achat est réputé un gain en capital pour le contribuable provenant, pour l’année d’imposition, de l’aliénation d’une immobilisation;
b
)
l’excédent du prix convenu ou payé pour l’achat de ce titre sur le plus élevé de son principal et du montant pour lequel il a été émis est réputé une perte en capital pour le contribuable provenant, pour l’année d’imposition, de l’aliénation d’une immobilisation.
Un montant ne peut être réputé un gain en capital ou une perte en capital d’un contribuable en vertu du premier alinéa que dans la mesure où, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 485.12 et 485.13, ce montant ne serait pas autrement inclus ou ne pourrait pas être autrement déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition.
1972, c. 23, a. 243
;
1996, c. 39, a. 80
.
264
.
La perte d’une société provenant de l’aliénation d’une obligation ou d’une débenture doit être diminuée du total des montants qu’elle a reçus à titre d’intérêt sur cette obligation ou débenture, selon le cas, et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
d
de l’article 489.
1972, c. 23, a. 244
;
1996, c. 39, a. 80
;
1997, c. 3, a. 71
.
264.0.1
.
La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation, à un moment quelconque, en faveur d’une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, d’une dette qui était, immédiatement après ce moment, payable par une autre personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, au cessionnaire, est inadmissible lorsque le contribuable, le cessionnaire et le débiteur sont liés entre eux à ce moment ou seraient ainsi liés à ce moment si le présent article s’appliquait en tenant compte du paragraphe
k
du premier alinéa de l’article 485.3.
1996, c. 39, a. 81
;
1997, c. 3, a. 71
.
264.0.2
.
Lorsqu’un contribuable subit une perte par suite du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par une personne ou société de personnes et payable au contribuable et que la contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette comprend une ou plusieurs autres dettes commerciales contractées par la personne ou société de personnes en faveur du contribuable, cette perte est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A × [(B − C) / B].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant de la perte du contribuable, calculée par ailleurs, provenant de l’aliénation de la dette;
b
)
la lettre B représente la juste valeur marchande totale de toute contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette;
c
)
la lettre C représente la juste valeur marchande totale des autres dettes commerciales.
1996, c. 39, a. 81
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
III.1
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES À DES ACTIONS
1985, c. 25, a. 49
.
264.1
.
Toute partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions, au sens du paragraphe 6 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), d’un contribuable pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l’année d’imposition précédente, être une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49
;
1995, c. 49, a. 62
.
264.2
.
Toute partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe 2 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), d’une société pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l’année d’imposition précédente, être une perte en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49
;
1987, c. 67, a. 68
;
1995, c. 49, a. 63
;
1997, c. 3, a. 71
.
264.3
.
Toute partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe
b
de l’article 776.6, d’un particulier pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente et dans une proportion égale à 200 % du produit de la multiplication de cette partie non ainsi déduite par la proportion inverse de celle qui est déterminée en vertu du deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, selon le cas, pour l’année d’imposition donnée, être une perte en capital du particulier résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49
;
1987, c. 67, a. 68
.
SECTION
III.2
DÉDUCTION DANS LE CALCUL DE LA PERTE À L’ÉGARD D’UN PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE
1987, c. 67, a. 68
.
264.4
.
Un particulier qui n’est pas une fiducie, doit déduire dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien donné, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :
a
)
le montant qui représenterait sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation du bien donné, si l’article 236.1 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;
b
)
l’excédent, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, en raison du quatrième alinéa de l’article 236.1, dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ou de l’aliénation d’un bien autre que le bien donné au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants :
i
.
l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1
er
janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
ii
.
l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :
1
°
aux 3/2 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1
er
janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
2
°
au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1, qui s’applique au particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure ;
iii
.
l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.
Toutefois, lorsqu’un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1
er
janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 105, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l’égard de la partie d’un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du montant donné.
1987, c. 67, a. 68
;
1990, c. 59, a. 124
;
1993, c. 19, a. 20
;
1995, c. 49, a. 64
;
2003, c. 2, a. 94
.
264.5
.
Une fiducie doit déduire dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien donné, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :
a
)
le montant qui représenterait sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation du bien donné, si l’article 236.1 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;
b
)
l’excédent, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit, en raison du quatrième alinéa de l’article 236.1, dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ou de l’aliénation d’un bien autre que le bien donné au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants :
i
.
l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1
er
janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
ii
.
l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :
1
°
aux 3/2 du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1
er
janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
2
°
au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1, qui s’applique à la fiducie pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour cette année d’imposition antérieure ;
iii
.
l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.
Toutefois, lorsqu’un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1
er
janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 105, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l’égard de la partie d’un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du montant donné.
1987, c. 67, a. 68
;
1990, c. 59, a. 125
;
1995, c. 49, a. 65
;
2003, c. 2, a. 95
.
SECTION
III.3
RECOUVREMENT D’UNE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE
1990, c. 59, a. 126
;
1995, c. 49, a. 236
.
264.6
.
Lorsqu’un montant est reçu dans une année d’imposition en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent de la moitié du montant ainsi reçu sur le montant déterminé à l’égard de ce dernier montant en vertu du paragraphe
i
.1 de l’article 87, est réputé un gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année.
1990, c. 59, a. 126
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 82
;
2003, c. 2, a. 96
.
SECTION
III.4
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES AU REMBOURSEMENT DE MONTANTS D’AIDE
1994, c. 22, a. 126
.
264.7
.
L’ensemble des montants payés par un contribuable dans une année d’imposition dont chacun représente l’un des montants visés au deuxième alinéa, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation par lui d’un bien dans l’année et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, ce bien est réputé avoir été aliéné par lui dans l’année.
Les montants auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a
)
la partie de toute aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe
d
de l’article 257, à l’égard d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou pour l’acquisition d’une telle immobilisation par le contribuable, qui a été remboursée par lui dans l’année, lorsque le remboursement est effectué après qu’il ait aliéné l’immobilisation et en vertu d’une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
b
)
un montant remboursé par le contribuable dans l’année à l’égard d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, qu’il a acquise, lorsque le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable ait aliéné l’immobilisation et, d’autre part, aurait été, s’il avait été effectué avant l’aliénation de l’immobilisation, un remboursement visé au paragraphe
f
.2 de l’article 257.
1994, c. 22, a. 126
.
SECTION
IV
ALIÉNATION DE BIENS PRÉCIEUX
1972, c. 23
.
265
.
Le gain net imposable provenant de l’aliénation de biens précieux pour un contribuable est égal, sous réserve du deuxième alinéa, à la moitié de son gain net pour l’année provenant de l’aliénation des biens précieux qui sont des biens d’usage personnel et qui sont, en tout ou en partie, des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou d’autres oeuvres d’art de même nature, des bijoux, des in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares, des timbres ou des pièces de monnaie.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « à la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes
a
à
d
de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 245
;
1990, c. 59, a. 127
;
2003, c. 2, a. 97
.
266
.
Le gain net visé à l’article 265 se calcule:
a
)
en déterminant l’excédent de l’ensemble de tous les gains du contribuable provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux, à l’exception d’un bien culturel visé à l’article 232, sur l’ensemble de ses pertes provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux; et
b
)
en déduisant du montant ainsi obtenu la partie que peut réclamer le contribuable de ses pertes sur des biens précieux pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition qui suivent.
1972, c. 23, a. 246
;
1975, c. 22, a. 48
;
1985, c. 25, a. 50
.
267
.
La déduction prévue par le paragraphe
b
de l’article 266 à l’égard d’une perte sur des biens précieux n’est admissible pour une année d’imposition que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette perte pour les années d’imposition précédentes.
1972, c. 23, a. 247
;
1985, c. 25, a. 51
.
268
.
Une perte ne peut être déduite au titre des biens précieux avant que toutes les pertes de même nature n’aient été déduites pour les années antérieures.
Une telle perte ne peut être déduite du montant déterminé en vertu du paragraphe
a
de l’article 266 que jusqu’à concurrence de ce montant.
1972, c. 23, a. 248
.
269
.
Aux fins de la présente section, une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition se calcule en soustrayant de l’ensemble des pertes du contribuable attribuables pour l’année à l’aliénation de biens précieux, l’ensemble de ses gains provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux, à l’exception d’un bien culturel visé à l’article 232.
1972, c. 23, a. 249
;
1975, c. 22, a. 49
.
SECTION
V
GARANTIES
1972, c. 23
;
1997, c. 14, a. 57
.
270
.
Pour l’application du présent titre:
a
)
lorsqu’un montant est reçu ou à recevoir par une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, en contrepartie d’une garantie, d’un engagement ou d’une autre obligation conditionnelle que le vendeur donne ou contracte, à l’égard d’un bien, appelé «bien déterminé» dans le présent article, aliéné par le vendeur, les règles suivantes s’appliquent:
i
.
si le montant est reçu ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, il est réputé reçu en contrepartie de l’aliénation du bien déterminé par le vendeur et ne pas être un montant reçu ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de l’obligation et il doit être inclus dans le calcul du produit de l’aliénation du bien déterminé du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel l’aliénation a eu lieu;
ii
.
dans les autres cas, il est réputé un gain en capital du vendeur provenant de l’aliénation d’un bien par lui qui survient au moment où le montant est reçu ou, s’il est antérieur, au moment où le montant devient à recevoir;
b
)
lorsqu’un montant est payé ou à payer relativement à un débours fait ou à une dépense engagée par le vendeur en vertu d’une garantie, d’un engagement ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il donne ou contracte, à l’égard du bien déterminé aliéné par le vendeur, les règles suivantes s’appliquent:
i
.
si le montant est payé ou à payer au plus tard à la date déterminée, il est réputé réduire la contrepartie de l’aliénation du bien déterminé par le vendeur et ne pas être un montant payé ou à payer par le vendeur en contrepartie de l’obligation et il doit être déduit dans le calcul du produit de l’aliénation du bien déterminé du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel l’aliénation a eu lieu;
ii
.
dans les autres cas, il est réputé une perte en capital du vendeur provenant de l’aliénation d’un bien par lui qui survient au moment où le montant est payé ou, s’il est antérieur, au moment où le montant devient à payer.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «date déterminée» désigne:
a
)
si le vendeur est une société de personnes, le dernier jour de son exercice financier au cours duquel il a aliéné le bien déterminé;
b
)
dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au vendeur pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a aliéné le bien déterminé.
1972, c. 23, a. 250
;
1986, c. 19, a. 46
;
1990, c. 59, a. 128
;
2003, c. 2, a. 98
;
2015, c. 21, a. 154
.
SECTION
VI
ALIÉNATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
1972, c. 23
.
271
.
Le gain d’un particulier, pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation d’un bien qui est ou a déjà été sa résidence principale après le moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien pour la dernière fois, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A − (A × B / C) − D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant qui serait le gain du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation du bien si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 726.9.2 et 726.9.4;
b
)
la lettre B représente la somme obtenue en additionnant le nombre un et le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le bien a été la résidence principale du particulier alors qu’il résidait au Canada;
c
)
la lettre C représente le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le particulier a été propriétaire du bien, seul ou conjointement avec une autre personne;
d
)
la lettre D représente:
i
.
lorsque le moment de l’acquisition est antérieur au 23 février 1994 et que le particulier ou son conjoint a fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou d’un intérêt dans le bien dont le particulier était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, les 4/3 du moindre des montants suivants:
1
°
l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par le particulier ou son conjoint en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou de l’intérêt si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ou de l’intérêt qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment;
2
°
l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou de l’intérêt si le bien n’avait été la résidence principale ni du particulier, ni de son conjoint pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration fiscale pour l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou pour une année d’imposition antérieure, comme la résidence principale de l’un d’eux pour l’année d’imposition donnée;
ii
.
dans les autres cas, zéro.
1972, c. 23, a. 251
;
1973, c. 17, a. 25
;
1978, c. 26, a. 45
;
1996, c. 39, a. 83
.
271.1
.
Lorsqu’un particulier grève d’une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale pour l’année d’imposition au cours de laquelle la servitude est constituée et que la présomption prévue au paragraphe
a
de l’article 254.1.1 s’applique à l’égard de ce bien, le gain du particulier, pour cette année d’imposition, provenant de l’aliénation réputée de la partie du bien ainsi grevé est réputé égal à zéro.
2006, c. 13, a. 35
.
272
.
Si le particulier aliène sa résidence principale en faveur de son conjoint ou d’une fiducie et que la présomption visée à l’un des articles 440 et 454 s’applique:
a
)
cette résidence est réputée avoir été la propriété du conjoint ou de la fiducie depuis que le particulier l’a acquise;
b
)
cette résidence est réputée avoir été la résidence principale du conjoint ou de la fiducie:
i
.
dans le cas prévu à l’article 440, pendant toutes les années pour lesquelles le particulier aurait pu désigner, conformément au troisième alinéa de l’article 274, cette résidence comme sa résidence principale;
ii
.
dans le cas prévu à l’article 454, pendant toutes les années au cours desquelles cette résidence a été la résidence principale du particulier.
S’il s’agit d’une fiducie, elle est réputée avoir résidé au Canada pendant toutes les années au cours desquelles le particulier a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 252
;
1994, c. 22, a. 127
;
2001, c. 7, a. 36
.
273
.
Le gain d’un particulier provenant de l’aliénation d’un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite est, si ce terrain englobe à une époque quelconque sa résidence principale:
a
)
son gain pour l’année provenant de l’aliénation de la partie du terrain qui n’englobe pas sa résidence principale, plus son gain établi pour l’année en vertu de l’article 271 provenant de l’aliénation de sa résidence principale; ou
b
)
si le particulier opte ainsi à l’égard de ce terrain de la manière prescrite, son gain pour l’année provenant de l’aliénation de ce terrain englobant sa résidence principale, établi comme si le paragraphe
a
et l’article 271 n’existaient pas, moins l’ensemble de 1 000 $ additionné de 1 000 $ pour chaque année se terminant après le moment visé au premier alinéa de cet article 271 et pendant laquelle ce bien était sa résidence principale alors qu’il résidait au Canada.
1972, c. 23, a. 253
;
1978, c. 26, a. 46
;
1996, c. 39, a. 84
.
274
.
Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier, autre qu’une fiducie personnelle, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, le particulier est propriétaire du bien donné, seul ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, la condition prévue au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:
a
)
le logement est normalement habité dans l’année par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant;
b
)
le particulier a fait l’un des choix suivants:
i
.
un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii
.
un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
La condition à laquelle le premier alinéa fait référence consiste en ce que le particulier ait désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année et qu’aucun autre bien n’ait été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274.0.1, 275.1, 277 et 285, pour l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
a
)
lorsque cette année est antérieure à 1982, le particulier;
b
)
lorsque cette année est postérieure à 1981:
i
.
le particulier;
ii
.
une personne qui est, durant toute l’année, le conjoint du particulier, autre qu’un conjoint qui, durant toute l’année, vit séparé du particulier en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii
.
une personne qui est l’enfant du particulier, autre qu’un enfant qui, à un moment quelconque de l’année, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv
.
lorsque le particulier n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du particulier, soit le frère ou la soeur du particulier, si ce frère ou cette soeur n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé).
La désignation visée au deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale du particulier qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle il a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d’acheter le bien donné.
1972, c. 23, a. 254
;
1973, c. 17, a. 26
;
1975, c. 21, a. 5
;
1977, c. 26, a. 26
;
1984, c. 15, a. 64
;
1986, c. 15, a. 55
;
1986, c. 19, a. 47
;
1989, c. 5, a. 57
;
1994, c. 22, a. 128
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 85, a. 330
;
2000, c. 5, a. 71
;
2004, c. 8, a. 52
;
2009, c. 5, a. 92
.
274.0.1
.
Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier qui est une fiducie personnelle, appelé «fiducie» dans le présent article, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, la fiducie est propriétaire du bien donné, seule ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:
a
)
le logement est normalement habité dans l’année civile se terminant dans l’année par un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année, le conjoint ou l’ex-conjoint d’un tel bénéficiaire, ou l’enfant de celui-ci;
b
)
la fiducie a fait l’un des choix suivants:
i
.
un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii
.
un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
la fiducie a désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année;
b
)
la fiducie a indiqué, dans le cadre de cette désignation, le nom de chaque particulier, appelé «bénéficiaire désigné» dans le présent article et l’article 275.1, qui, dans l’année civile se terminant dans l’année, remplit les conditions suivantes:
i
.
il a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
ii
.
il habite normalement le logement ou a un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant qui l’habite normalement, sauf lorsque la fiducie n’a le droit de désigner le bien donné pour l’année qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe
b
du premier alinéa;
c
)
aucune société, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, ou société de personnes n’a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie à un moment quelconque dans l’année;
d
)
aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274, 275.1, 277 et 285, pour l’année civile se terminant dans l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
i
.
un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année;
ii
.
une personne qui est, durant toute cette année civile, le conjoint d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un conjoint qui, durant toute cette année civile, vit séparé du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii
.
une personne qui est l’enfant d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un enfant qui, durant cette année civile, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv
.
lorsqu’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du bénéficiaire, soit le frère ou la soeur du bénéficiaire, si ce frère ou cette soeur n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus.
La désignation visée au paragraphe
a
du deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale de la fiducie qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle elle a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d’acheter le bien donné.
1994, c. 22, a. 129
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 85, a. 330
;
2000, c. 5, a. 72
;
2009, c. 5, a. 93
.
274.1
.
Lorsqu’un particulier était propriétaire d’un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène, son gain déterminé en vertu de l’article 271 à l’égard de l’aliénation de ce bien ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble:
a
)
de son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 s’il avait aliéné le bien le 31 décembre 1981 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date; et
b
)
de son gain qui serait calculé conformément à l’article 271 si ce dernier article s’appliquait et si, à la fois:
i
.
le paragraphe
b
du deuxième alinéa de cet article se lisait sans tenir compte des mots «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
ii
.
si le particulier avait acquis le bien le 1
er
janvier 1982 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe
a
; sur
c
)
l’excédent de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de l’aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article.
1984, c. 15, a. 64
;
1996, c. 39, a. 85
.
274.2
.
Lorsque, dans des circonstances où l’article 688 s’applique et où l’article 691 ne s’applique pas, un contribuable a acquis un bien en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans une fiducie, il est réputé, pour l’application des articles 271, 274, 274.0.1, 275.1 à 277 et 285, avoir été propriétaire du bien sans interruption depuis le moment où la fiducie l’a acquis pour la dernière fois.
1986, c. 19, a. 48
;
1994, c. 22, a. 130
.
274.3
.
Lorsqu’un choix est fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard d’un bien d’un contribuable qui est sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qui est désigné comme telle dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien ou accorde une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application des articles 271, 272, 274.1 et 274.2, sans tenir compte de l’article 726.9.2.
1996, c. 39, a. 86
.
274.4
.
Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien québécois imposable qu’elle a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995, qui ne serait pas un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995 et qui serait un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si ces articles se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 1
er
janvier 1996, le gain ou la perte de la personne provenant de l’aliénation est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le montant du gain ou de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;
b
)
la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois de mai 1995 et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation ;
c
)
la lettre C représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois au cours duquel la personne a acquis pour la dernière fois le bien et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation.
2001, c. 7, a. 37
;
2004, c. 8, a. 53
.
275
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 255
;
1986, c. 19, a. 49
;
1994, c. 22, a. 131
.
275.1
.
Pour l’application des articles 274 et 274.0.1, un bien donné désigné par une fiducie en vertu du deuxième alinéa de l’article 274.0.1 pour une année d’imposition est réputé être un bien désigné par chaque bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année civile se terminant dans l’année.
1986, c. 19, a. 50
;
1994, c. 22, a. 132
.
276
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 256
;
1973, c. 17, a. 27
;
1994, c. 22, a. 133
.
277
.
La résidence principale d’un particulier est réputée comprendre le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l’on peut raisonnablement considérer comme facilitant l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence.
Toutefois, si l’étendue totale du terrain sur lequel repose la résidence principale et de la partie du terrain contigu excède un demi-hectare, l’excédent est réputé ne pas faciliter l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence à moins que le particulier n’établisse que cet excédent est nécessaire à un tel usage et à une telle jouissance.
1972, c. 23, a. 257
;
1984, c. 15, a. 65
;
2004, c. 8, a. 54
.
SECTION
VI.1
DOMAINE VIAGER SUR UN BIEN IMMEUBLE
1994, c. 22, a. 134
;
1996, c. 39, a. 87
.
277.1
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu’en raison d’une opération à laquelle l’article 459 s’appliquerait par ailleurs ou qu’au moyen d’un don fait à un donataire reconnu, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d’autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:
a
)
avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien immeuble à ce moment;
b
)
avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé au paragraphe
a
.
1994, c. 22, a. 134
;
1995, c. 49, a. 66
;
1996, c. 39, a. 88
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 23, a. 43
;
2009, c. 5, a. 94
;
2012, c. 8, a. 46
.
277.2
.
Lorsque, en raison du décès d’un particulier, un domaine viager auquel l’article 277.1 s’est appliqué s’éteint, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le détenteur du domaine viager, immédiatement avant le décès, est réputé l’avoir aliéné immédiatement avant le décès pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de ce domaine viager pour lui immédiatement avant le décès;
b
)
lorsque la personne qui détient le droit résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moindre des montants suivants doit, après le décès, être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté du bien immeuble pour cette personne:
i
.
le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès;
ii
.
l’excédent de la juste valeur marchande du bien immeuble immédiatement après le décès sur le prix de base rajusté du droit résiduel pour cette personne immédiatement avant le décès.
1994, c. 22, a. 134
;
1996, c. 39, a. 89
.
SECTION
VII
IMMOBILISATIONS DE REMPLACEMENT
1972, c. 23
;
1978, c. 26, a. 47
.
278
.
Malgré l’article 234, la présente section s’applique lorsque, d’une part, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un montant devient à recevoir par un contribuable à titre de produit de l’aliénation d’une immobilisation, appelée «ancien bien» dans la présente section, qui n’est pas une action du capital-actions d’une société mais qui est soit un bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, soit un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable et que, d’autre part, celui-ci acquiert, dans le cas d’un ancien bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, avant la fin de la deuxième année d’imposition qui suit l’année ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année, ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année, une immobilisation qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable qu’il n’a pas aliénée avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien.
1972, c. 23, a. 258
;
1975, c. 22, a. 50
;
1978, c. 26, a. 47
;
2001, c. 7, a. 38
;
2004, c. 8, a. 54
;
2009, c. 15, a. 70
.
278.1
.
Pour l’application de l’article 278, lorsqu’un contribuable acquiert une immobilisation de remplacement d’un ancien bien après l’expiration du délai prévu à cet article pour effectuer cette acquisition, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir l’immobilisation de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien, le contribuable est réputé avoir acquis l’immobilisation de remplacement avant l’expiration de ce délai.
2002, c. 40, a. 24
;
2009, c. 15, a. 70
.
279
.
Dans le cas prévu à l’article 278, lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition l’immobilisation de remplacement mentionnée à cet article et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à l’égard de l’ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 278.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le gain pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien est réputé égal à l’excédent, sur le montant à titre de provision qui, sous réserve de l’article 279.1, est égal au montant visé au deuxième alinéa ou, en cas d’application de l’article 278.1, sur le montant à titre de provision que le contribuable peut demander en déduction et qui ne dépasse pas, sous réserve de l’article 279.1, le montant visé au deuxième alinéa, du montant suivant qui est applicable:
i
.
lorsque l’année donnée est celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le moindre du montant visé au troisième alinéa et de celui visé au quatrième alinéa;
ii
.
lorsque l’année donnée est postérieure à celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le montant qu’il a soustrait, en vertu du présent paragraphe, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou du présent sous-paragraphe, selon le cas, dans le calcul de son gain pour l’année qui précède l’année donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien;
b
)
le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital pour lui de l’immobilisation de remplacement, à un moment postérieur à celui de l’aliénation par lui de l’ancien bien, est réputé celui qui est déterminé par ailleurs moins l’excédent du montant visé au troisième alinéa sur celui visé au quatrième alinéa.
Le montant auquel la partie du paragraphe
a
du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal, mais sans dépasser le montant duquel il doit être soustrait, au moindre des montants suivants:
a
)
un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du produit de l’aliénation de l’ancien bien qui est payable au contribuable après la fin de l’année donnée et que l’on peut raisonnablement considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
a
du premier alinéa à l’égard du bien;
b
)
un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
a
du premier alinéa à l’égard du bien par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après le moment de l’aliénation du bien;
c
)
sauf en cas d’application de l’article 278.1, le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa
e
du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du gain du contribuable pour l’année donnée provenant de l’aliénation du bien ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce sous-alinéa iii à l’égard de l’aliénation, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe
a
et le paragraphe
b
du premier alinéa font référence en premier lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du prix de base rajusté de l’ancien bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, sur le moindre de cet ensemble et du produit de l’aliénation de l’ancien bien déterminé sans tenir compte de l’article 280.3.
Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe
a
et le paragraphe
b
du premier alinéa font référence en deuxième lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital pour le contribuable déterminé sans tenir compte du paragraphe
b
du premier alinéa, de l’immobilisation de remplacement et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 278.1.
1975, c. 22, a. 51
;
1978, c. 26, a. 47
;
1982, c. 5, a. 60
;
1984, c. 15, a. 66
;
1986, c. 15, a. 56
;
1996, c. 39, a. 90
;
1997, c. 85, a. 330
;
2009, c. 5, a. 95
;
2010, c. 5, a. 30
.
279.1
.
Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 279 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un ancien bien de celui-ci, le paragraphe
b
du deuxième alinéa de cet article doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», si l’ancien bien est un bien immeuble auquel, en raison de l’article 459, les règles prévues aux articles 460 à 462 se sont appliquées au contribuable et à son enfant à l’égard de son aliénation.
1984, c. 15, a. 67
;
1986, c. 19, a. 51
;
2007, c. 12, a. 46
;
2009, c. 5, a. 96
;
2010, c. 5, a. 31
.
280
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a aliéné un bien dans des circonstances qui donnent lieu à un produit de l’aliénation visé à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 93, le moment de l’aliénation de ce bien et le moment où ce produit devient à recevoir par lui sont réputés le premier des moments suivants, et le contribuable est réputé avoir eu la propriété continue du bien jusqu’à ce moment:
a
)
le jour où le contribuable a convenu d’une indemnité finale pour ce bien;
b
)
lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant une cour ou un tribunal compétents, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal ou cette cour;
c
)
lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au paragraphe
b
n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement;
d
)
le moment auquel le contribuable est réputé avoir aliéné le bien en vertu des articles 433 à 451 ou du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 785.2;
e
)
lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée à l’article 556, le moment précédant immédiatement celui de sa liquidation.
1975, c. 22, a. 51
;
1977, c. 26, a. 27
;
1978, c. 26, a. 47
;
1995, c. 49, a. 67
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 260
;
2005, c. 23, a. 44
;
2009, c. 5, a. 97
.
280.1
.
Un contribuable qui fait un choix visé au paragraphe 2 de l’article 96 ou au premier alinéa de l’article 279, selon le cas, à l’égard d’un ancien bien qui était un bien amortissable du contribuable est réputé faire aussi un choix visé au premier alinéa de l’article 279 ou au paragraphe 2 de l’article 96, selon le cas, à l’égard du même bien.
Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu’un contribuable a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 279, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de ce choix.
1975, c. 22, a. 51
;
1978, c. 26, a. 47
;
2002, c. 40, a. 25
;
2009, c. 5, a. 98
.
280.2
.
Pour l’application de la présente section, les sous-paragraphes
a
à
d
du paragraphe 3 de l’article 96 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si une immobilisation donnée d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable.
1978, c. 26, a. 47
;
1995, c. 63, a. 261
;
2001, c. 7, a. 39
;
2001, c. 53, a. 50
.
280.3
.
Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un édifice et en partie du terrain sous-jacent à l’édifice, ou contigu à l’édifice et nécessaire à son utilisation, ou un intérêt dans un tel bien, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à cette aliénation, l’excédent du produit de l’aliénation d’une seule telle partie, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le prix de base rajusté pour le contribuable de cette partie est, sans toutefois dépasser le total du montant pour lequel ce choix est fait à l’égard de cette partie et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait à l’égard de cette partie, du montant que le contribuable indique relativement à cette partie dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé non pas le produit de l’aliénation de cette partie mais celui de l’autre partie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 61
;
1986, c. 15, a. 57
;
1995, c. 49, a. 68
;
2009, c. 5, a. 99
.
280.4
.
L’article 235 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant qu’un contribuable peut soustraire, en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 279, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, de ce paragraphe
a
dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition.
1982, c. 5, a. 61
;
1995, c. 63, a. 261
;
2009, c. 5, a. 99
.
SECTION
VII.1
ACTIONS DE REMPLACEMENT
2003, c. 2, a. 99
.
280.5
.
Dans la présente section, l’expression :
« action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » d’un particulier désigne une action ordinaire émise par une société en faveur du particulier si, à la fois :
a
)
au moment où l’action a été émise, la société était une société admissible qui exploite une petite entreprise ;
b
)
immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action, l’ensemble de l’actif de la société et de celui de chaque société liée à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $ ;
« action de remplacement » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier dans une année d’imposition désigne une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier qui, à la fois :
a
)
est acquise par le particulier dans l’année ou dans les 120 jours qui suivent la fin de l’année ;
b
)
est désignée par le particulier, à titre d’action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible, conformément à l’alinéa
b
de la définition de l’expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de cette loi ;
« action ordinaire » désigne une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa
d
du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« aliénation admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie, désigne, sous réserve de l’article 280.13, une aliénation d’actions du capital-actions d’une société, lorsque chacune des actions ainsi aliénées remplit les conditions suivantes :
a
)
l’action est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier ;
b
)
tout au long de la période au cours de laquelle le particulier en a été le propriétaire, l’action était une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible ;
c
)
tout au long de la période de 185 jours qui s’est terminée immédiatement avant son aliénation, l’action appartenait au particulier ;
« arrangement admissible de mise en commun » à l’égard d’un particulier désigne une convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou société de personnes, appelée « gestionnaire de placements » dans la présente définition et dans l’article 280.7, laquelle prévoit, à la fois :
a
)
le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements aux fins d’effectuer des placements au nom du particulier ;
b
)
l’achat d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, au moyen de ces fonds ou du produit de l’aliénation des autres biens, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements ;
c
)
la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois qui se termine après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin de ce mois et le détail des opérations effectuées par le gestionnaire de placements au nom du particulier au cours du mois ;
« montant de report autorisé » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :
(A / B) × C;
« réduction du prix de base rajusté » d’un particulier relativement à une action de remplacement du particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :
D × (E / F);
« société admissible qui exploite une petite entreprise » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a
)
soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou par une société admissible qui exploite une petite entreprise à laquelle la société est liée ;
b
)
soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles qui exploitent une petite entreprise à laquelle la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c
)
soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes
a
et
b
;
« société qui exploite une entreprise admissible » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a
)
soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée par la société ou par une société qui exploite une entreprise admissible à laquelle la société est liée ;
b
)
soit des actions émises par d’autres sociétés qui exploitent une entreprise admissible avec lesquelles la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c
)
soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes
a
et
b
.
Dans les formules prévues aux définitions des expressions « montant de report autorisé » et « réduction du prix de base rajusté » prévues au premier alinéa :
a
)
la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i
.
le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun représente le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible ;
b
)
la lettre B représente le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
c
)
la lettre C représente le gain en capital du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
d
)
la lettre D représente le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible ;
e
)
la lettre E représente le coût, pour le particulier, de l’action de remplacement ;
f
)
la lettre F représente le coût, pour le particulier, de toutes les actions de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible.
Pour l’application du paragraphe
b
de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa, l’actif d’une société, à un moment quelconque, désigne l’actif qui serait montré à ses états financiers, à ce moment, si de tels états financiers étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment et si la valeur d’un élément de l’actif d’une société qui est une action émise par une société qui lui est liée ou une dette due par celle-ci était nulle.
2003, c. 2, a. 99
;
2005, c. 1, a. 82
.
280.6
.
Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un particulier effectue une aliénation admissible dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible est réputé égal à l’excédent du gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible, déterminé sans tenir compte de la présente section, sur le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible;
b
)
il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible, à un moment quelconque qui suit l’acquisition de cette action de remplacement, le montant de la réduction du prix de base rajusté du particulier relativement à l’action de remplacement;
c
)
lorsque l’aliénation admissible a constitué une aliénation d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible est réputée un bien canadien imposable du particulier à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation.
Pour l’application du premier alinéa, le particulier doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada attestant que l’action a été désignée par lui dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), conformément à l’alinéa
b
de la définition de l’expression «action de remplacement» prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de cette loi.
2003, c. 2, a. 99
;
2011, c. 6, a. 124
.
280.7
.
Sauf pour l’application de la définition de l’expression « arrangement admissible de mise en commun » prévue au premier alinéa de l’article 280.5, toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée une opération conclue par le particulier et non par le gestionnaire de placements.
2003, c. 2, a. 99
.
280.8
.
Pour l’application de la présente section, une action du capital-actions d’une société, acquise par un particulier en raison du décès d’une personne qui est soit son conjoint, soit son père ou sa mère, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire si, selon le cas :
a
)
lorsque la personne était le conjoint du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise de la personne et l’article 440 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action ;
b
)
lorsque la personne était le père ou la mère du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du père ou de la mère et l’article 444 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action.
2003, c. 2, a. 99
.
280.9
.
Pour l’application de la présente section, une action du capital-actions d’une société, acquise par un particulier d’une personne qui est son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire, si l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise et si l’article 454 s’est appliqué au particulier à l’égard de l’action.
2003, c. 2, a. 99
.
280.10
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:
a
)
la section XIII, le paragraphe
c
de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation, pour le particulier, d’une action échangée était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action échangée immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 99
;
2009, c. 5, a. 100
.
280.11
.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier et des actions du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise admissible qui ont appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:
a
)
la section XIII, le paragraphe
c
de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation, pour le particulier, d’une action échangée était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action échangée immédiatement avant l’aliénation;
c
)
l’aliénation des actions échangées a constitué une aliénation admissible du particulier.
2003, c. 2, a. 99
;
2009, c. 5, a. 101
.
280.12
.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions prévues au premier alinéa de l’article 280.5, un bien détenu à un moment donné par une société qui, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, serait considérée comme exploitant une entreprise admissible à ce moment, est réputé utilisé ou détenu par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise admissible si le bien, ou un bien pour lequel le bien est un bien substitué, a été acquis par la société au cours de la période de 36 mois qui se termine au moment donné, en raison du fait que la société a :
a
)
soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent dans le but soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;
b
)
soit aliéné un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise admissible afin d’obtenir de l’argent dans le but soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;
c
)
soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle afin soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins.
2003, c. 2, a. 99
.
280.13
.
L’aliénation, par un particulier, d’une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible qui, en l’absence du présent article, serait une aliénation admissible du particulier est réputée ne pas être une aliénation admissible du particulier à moins que l’entreprise admissible de la société visée à la définition de l’expression « société qui exploite une entreprise admissible » prévue au premier alinéa de l’article 280.5 n’ait été exploitée principalement au Canada :
a
)
soit tout au long de la période qui a commencé au moment où le particulier a acquis l’action ordinaire pour la dernière fois et qui s’est terminée au moment de l’aliénation, lorsque cette période est inférieure à 730 jours ;
b
)
soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours compris dans la période visée au paragraphe
a
.
2003, c. 2, a. 99
.
280.14
.
Pour l’application de la présente section, une société admissible qui exploite une petite entreprise ou une société qui exploite une entreprise admissible ne comprend pas l’une des sociétés suivantes :
a
)
une société professionnelle ;
b
)
une institution financière désignée ;
c
)
une société dont l’entreprise principale consiste soit à louer, soit à aménager, soit à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, soit à effectuer une combinaison de ces activités ;
d
)
une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens, déduction faite des dettes contractées pour les acquérir, est attribuable à des biens immeubles.
2003, c. 2, a. 99
.
280.15
.
Aux fins de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, la présente partie doit se lire sans tenir compte des articles 247.2 à 247.6.
2003, c. 2, a. 99
.
280.16
.
Est réputé nul le montant de report autorisé d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible d’actions émises par une société, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
les nouvelles actions, ou les actions à l’égard desquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises en faveur du particulier ou d’une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements au cours desquels:
i
.
soit des actions du capital-actions d’une société, appelées «anciennes actions» dans le présent article, ont été aliénées par le particulier ou par une personne qui lui est liée;
ii
.
soit le capital versé des anciennes actions ou le prix de base rajusté, pour le particulier ou pour une personne qui lui est liée, des anciennes actions a été réduit;
b
)
les nouvelles actions, ou les actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises:
i
.
soit par la société qui a émis les anciennes actions;
ii
.
soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société qui avait un lien de dépendance avec la société qui a émis les anciennes actions ou avec le particulier;
iii
.
soit par une société qui a acquis les anciennes actions, ou par une autre société qui lui est liée, dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition des anciennes actions;
c
)
il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements ou d’une opération de la série était de permettre au particulier, à une personne qui lui est liée, ou au particulier et à une telle personne, de pouvoir déduire, en vertu de l’article 280.6, des montants de report autorisés, à l’égard des aliénations admissibles des nouvelles actions, ou des actions substituées aux nouvelles actions, dont l’ensemble excéderait l’ensemble des montants que ces personnes auraient pu déduire, en vertu de l’article 280.6, à titre de montants de report autorisés à l’égard des aliénations admissibles des anciennes actions.
2003, c. 2, a. 99
;
2009, c. 5, a. 102
.
280.17
.
Pour l’application de la présente section, un particulier est réputé aliéner des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
2009, c. 5, a. 103
.
SECTION
VIII
BIENS À DESTINATIONS MULTIPLES
1972, c. 23
.
281
.
Lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien pour une fin autre que celle de gagner un revenu, commence à un moment ultérieur à l’utiliser à cette dernière fin, ou vice versa, il est réputé avoir aliéné ce bien, à ce moment ultérieur, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir immédiatement après acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 259
;
1990, c. 59, a. 129
.
282
.
Lorsque depuis son acquisition par un contribuable un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien que l’usage qui en est fait pour cette autre fin représente par rapport à l’usage total du bien s’applique au calcul du coût du bien ou au produit de son aliénation, selon le cas, pour déterminer la partie de ce coût ou de ce produit attribuable à cette partie du bien utilisée à cette autre fin.
1972, c. 23, a. 260
;
1990, c. 59, a. 130
.
283
.
Lorsque le rapport entre la proportion de l’usage fait par un contribuable d’un bien pour gagner un revenu et la proportion de l’usage qu’il en fait à une autre fin augmente ou diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien à ce moment pour un produit égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, que représente l’augmentation ou la diminution de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour cette autre fin par rapport à son usage total, et l’avoir acquis, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.
1972, c. 23, a. 261
;
1993, c. 16, a. 116
.
283.1
.
Lorsque le contribuable visé à l’un des articles 281 à 283 ne réside pas au Canada, ces articles doivent se lire en y remplaçant les mots « gagner un revenu » par les mots « gagner un revenu provenant ou découlant d’une source au Canada ».
2004, c. 8, a. 55
.
284
.
Pour l’application du présent titre et des articles 93 à 104, lorsque l’article 281, dans la mesure où il concerne un bien qui commence à être utilisé pour gagner un revenu, ou le paragraphe
b
de l’article 99 s’appliquerait par ailleurs pour une année d’imposition à l’égard d’un bien d’un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu.
Toutefois, lorsqu’un contribuable annule après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un choix donné qu’il a fait en vertu de ce paragraphe 2 relativement à un changement d’utilisation d’un bien, il est réputé avoir commencé à utiliser ce bien pour gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure visée à ce paragraphe 2 à l’égard du bien si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
le choix donné a été fait après le 19 décembre 2006;
b
)
le contribuable a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide en vertu du premier alinéa relativement à ce changement d’utilisation du bien et n’a pas annulé ce choix avant cette date conformément au présent alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait ou annulé en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait ou annulé avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 262
;
1975, c. 22, a. 52
;
1995, c. 49, a. 69
;
2009, c. 5, a. 104
.
285
.
Pour l’application des articles 274 et 274.0.1 et sous réserve de l’article 286, un bien donné ne peut être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application du paragraphe
b
du premier alinéa de l’un des articles 274 ou 274.0.1, si, en raison uniquement de l’application de ce paragraphe
b
, le bien aurait été, en l’absence du présent article, la résidence principale du contribuable pour au moins quatre années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 263
;
1990, c. 59, a. 131
;
1994, c. 22, a. 135
.
286
.
N’est pas incluse dans les quatre années mentionnées à l’article 285 une année d’imposition au cours de laquelle un contribuable n’habite pas sa résidence principale en raison du changement de son lieu d’emploi ou de celui de son conjoint, alors que lui ou son conjoint, selon le cas, est l’employé d’une personne avec laquelle lui ou son conjoint n’a pas de lien de dépendance, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a
)
en tout temps, le nouveau logement du contribuable est au moins 40 kilomètres plus près de son nouveau lieu d’emploi ou du nouveau lieu d’emploi de son conjoint ;
b
)
le contribuable soit réintègre sa résidence principale pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne, ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle pendant laquelle son emploi ou celui de son conjoint a pris fin, soit décède pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne.
1975, c. 21, a. 6
;
1977, c. 26, a. 28
;
1979, c. 18, a. 21
;
2004, c. 21, a. 71
.
286.1
.
Lorsque, à un moment quelconque, un bien qu’un contribuable a acquis en vue de gagner un revenu cesse d’être utilisé à cette fin et devient sa résidence principale, le contribuable n’est pas réputé, en vertu des articles 281 à 283, avoir aliéné le bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment, s’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1986, c. 19, a. 52
;
1990, c. 59, a. 132
;
1997, c. 31, a. 42
;
2009, c. 5, a. 105
.
286.2
.
(Abrogé).
1986, c. 19, a. 52
;
1990, c. 59, a. 133
;
2009, c. 5, a. 106
.
SECTION
IX
BIENS D’USAGE PERSONNEL
1972, c. 23
.
287
.
1
.
Aux fins du présent titre, un bien d’usage personnel comprend tout bien qui appartient en tout ou en partie au contribuable et qui sert principalement:
a
)
à son usage ou agrément personnel;
b
)
à l’usage ou agrément personnel d’une ou plusieurs personnes qui font partie d’un groupe auquel appartiennent le contribuable et les personnes qui lui sont liées;
c
)
si le contribuable est une fiducie, à l’usage ou agrément personnel du bénéficiaire de la fiducie ou d’une personne qui lui est liée.
2
.
L’expression «bien d’usage personnel» comprend aussi toute créance du contribuable résultant de l’aliénation d’un tel bien et toute option d’en acquérir un.
3
.
Les biens d’usage personnel d’une société de personnes comprennent les biens de la société de personnes qui servent principalement à l’usage ou agrément personnel d’un ou plusieurs membres de la société de personnes ou d’une personne qui est liée à l’un d’eux.
1972, c. 23, a. 264
;
1997, c. 3, a. 71
.
287.1
.
Pour l’application de la présente section, un bien exclu d’un contribuable signifie un bien acquis par lui, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien se rapporte à un arrangement, à un mécanisme, à un plan ou à un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et en vertu duquel il est raisonnable de conclure que ce bien fera l’objet d’un don auquel l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique.
2003, c. 2, a. 100
;
2006, c. 36, a. 32
.
288
.
Une perte attribuable à l’aliénation d’un bien d’usage personnel est inadmissible à titre de perte, sauf s’il s’agit d’un bien précieux ou d’une créance visée à l’article 300.
1972, c. 23, a. 265
;
1986, c. 19, a. 53
.
289
.
Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’un bien exclu aliéné dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b
)
le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable.
1972, c. 23, a. 266
;
2003, c. 2, a. 101
;
2006, c. 36, a. 33
.
290
.
Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’une partie d’un bien exclu aliénée dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, et en conserve une autre partie, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le prix de base rajusté de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
i
.
le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
ii
.
la proportion de 1 000 $ représentée par le rapport entre le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i et le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de tout le bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b
)
le produit de l’aliénation de la partie aliénée est réputé égal au plus élevé du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de cette partie et du montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe
a
.
1972, c. 23, a. 267
;
2003, c. 2, a. 101
;
2006, c. 36, a. 34
.
291
.
Lorsque plusieurs biens d’usage personnel qui seraient normalement aliénés en bloc dans une seule transaction le sont en plusieurs transactions en faveur d’une seule personne ou d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, ils sont réputés, si la juste valeur marchande de l’ensemble de ces biens avant la première transaction est de plus de 1 000 $, être un seul bien d’usage personnel et chacune de ces transactions est réputée avoir porté sur une partie de ce bien.
1972, c. 23, a. 268
.
292
.
Lorsque la diminution de la juste valeur marchande d’un bien d’usage personnel d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie peut raisonnablement avoir eu pour effet de réduire ou de changer en perte le gain qu’un contribuable aurait réalisé de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société, d’un intérêt dans une fiducie ou une société de personnes, ou d’augmenter la perte qui aurait résulté d’une telle aliénation, le montant du gain ou de la perte est réputé être celui qui en aurait résulté, n’eût été de la diminution.
1972, c. 23, a. 269
;
1997, c. 3, a. 71
.
SECTION
X
LOTERIES
1972, c. 23
.
293
.
Le gain ou la perte d’un contribuable résultant de l’aliénation d’une chance de gagner un prix ou d’un droit de recevoir un montant en prix, à l’occasion d’une loterie, est réputé nul.
1972, c. 23, a. 270
;
1984, c. 15, a. 68
;
1988, c. 18, a. 15
.
SECTION
XI
OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE
1972, c. 23
.
294
.
Sous réserve de l’article 296, le fait d’accorder une option constitue une aliénation d’un bien dont le prix de base rajusté pour celui qui accorde l’option, immédiatement avant qu’il ne l’accorde, est nul.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
a
)
d’une option d’acheter ou de vendre une résidence principale;
b
)
d’une option accordée par une société pour acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre;
b.
1
)
d’une option accordée par une fiducie pour acheter des unités qu’elle doit émettre;
c
)
(paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 271
;
1985, c. 25, a. 52
;
1987, c. 67, a. 69
;
1993, c. 16, a. 117
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
.
295
.
Lorsqu’une option visée au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 294 expire à un moment donné, la société l’ayant accordée est réputée avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour elle immédiatement avant ce moment est réputé nul, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
l’option est détenue, au moment donné, par une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la société et a été accordée par la société à une personne qui, au moment de l’octroi, n’avait pas de lien de dépendance avec la société;
b
)
il s’agit d’une option d’acheter des actions du capital-actions de la société en contrepartie de frais engagés conformément à une entente visée au paragraphe
e
de l’un des articles 364, 395 et 408 ou au paragraphe
c
de l’article 418.2.
1972, c. 23, a. 272
;
1973, c. 17, a. 28
;
1975, c. 22, a. 53
;
1982, c. 5, a. 62
;
1994, c. 22, a. 136
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
115
1
.
295.1
.
Lorsqu’une option accordée par une fiducie et visée au paragraphe
b
.1
du deuxième alinéa de l’article 294 expire à un moment donné et que l’option est détenue, à ce moment, par une personne qui a un lien de dépendance avec la fiducie ou a été accordée à une personne qui, au moment de l’octroi, avait un lien de dépendance avec la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la fiducie est réputée avoir aliéné une immobilisation au moment donné pour un produit de l’aliénation égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de l’option;
b
)
le prix de base rajusté pour la fiducie de cette immobilisation immédiatement avant le moment donné est réputé nul.
1993, c. 16, a. 118
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
115
1
.
296
.
Lorsqu’une option d’achat ou de vente est levée, aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur, l’octroi de l’option et sa levée ne sont pas réputés constituer des aliénations de biens, et les règles suivantes s’appliquent :
a
)
dans le cas d’une option d’achat, la contrepartie reçue par le vendeur pour cette option doit être incluse dans le calcul du produit de l’aliénation du bien pour lui, et l’acheteur doit inclure dans le calcul du coût du bien pour lui soit le prix de base rajusté de l’option pour lui, soit, lorsque l’un des paragraphes
f
et
j
.3 de l’article 255 s’applique à l’égard de l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une personne avec qui il avait un lien de dépendance est réputée avoir reçu un avantage en vertu de la section VI du chapitre II du titre II en raison de l’acquisition, le prix de base rajusté de l’option, pour cette personne, immédiatement avant qu’elle n’aliène l’option pour la dernière fois ;
b
)
dans le cas d’une option de vente, le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur doit être déduit dans le calcul du produit de l’aliénation pour lui du bien, et la contrepartie reçue par l’acheteur pour cette option doit l’être dans le calcul du coût du bien pour lui.
1972, c. 23, a. 273
;
1985, c. 25, a. 53
;
1987, c. 67, a. 70
;
1990, c. 59, a. 134
;
1993, c. 16, a. 119
;
2001, c. 53, a. 260
;
2003, c. 2, a. 102
.
296.1
.
Lorsqu’un contribuable lève, à un moment quelconque, une option d’acquérir un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe
b
.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour lui;
b
)
le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
relativement à l’acquisition.
1996, c. 39, a. 91
.
296.2
.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui aliène un bien par suite de la levée d’une option qu’il a accordée avant le 23 février 1994, peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, que l’article 296 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation aux fins de calculer son revenu.
1996, c. 39, a. 91
.
297
.
Lorsqu’une option accordée par un contribuable dans une année d’imposition est levée dans une année d’imposition subséquente, le contribuable peut produire une déclaration fiscale modifiée pour exclure de son revenu pour l’année d’imposition le montant reçu en contrepartie de l’option:
a
)
s’il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition; et
b
)
s’il produit sa déclaration fiscale modifiée au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année subséquente.
1972, c. 23, a. 274
;
1987, c. 67, a. 71
;
1990, c. 59, a. 135
;
1997, c. 31, a. 43
.
298
.
Lorsqu’un contribuable a accordé un renouvellement ou une prolongation d’une option visée aux articles 294, 295 ou 295.1, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
pour l’application de ces articles, chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer une option au jour où le renouvellement ou la prolongation est accordé ;
b
)
pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 248 et des articles 295 à 297, l’option et chaque renouvellement ou prolongation sont réputés la même option ;
c
)
l’article 297 s’applique à chaque année d’imposition pendant laquelle un renouvellement ou une prolongation a été accordé.
1975, c. 22, a. 54
;
1993, c. 16, a. 120
;
2003, c. 2, a. 103
.
298.1
.
Lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution d’une obligation, conditionnelle ou non, d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou à un autre arrangement dont l’un des buts principaux était d’établir un droit conditionnel ou non au bien, l’exécution de l’obligation est réputée ne pas constituer une aliénation de ce droit, sauf si ce droit était prévu en vertu des modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance.
2001, c. 53, a. 51
.
SECTION
XII
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
1972, c. 23
;
1995, c. 49, a. 236
.
299
.
Lorsqu’un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition, autre qu’une créance résultant de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, est une créance irrécouvrable pour l’année, il est réputé, s’il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, l’avoir aliénée à ce moment pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après, à un coût nul.
Il en est de même lorsque le contribuable est propriétaire, à la fin d’une année d’imposition, d’une action, autre qu’une action qu’il a reçue en contrepartie de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, du capital-actions:
a
)
soit d’une société devenue un failli pendant l’année;
b
)
soit d’une société visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11), qui est insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, au cours de l’année, en vertu de cette loi;
c
)
soit d’une société qui est insolvable à la fin de l’année si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
i
.
ni elle ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise;
ii
.
la juste valeur marchande de l’action est nulle;
iii
.
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne recommence pas à exploiter une entreprise.
1972, c. 23, a. 275
;
1979, c. 18, a. 22
;
1987, c. 67, a. 72
;
1990, c. 59, a. 136
;
1993, c. 16, a. 121
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 92
;
1997, c. 3, a. 71
.
299.1
.
Lorsqu’un contribuable est réputé, en raison du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 299, avoir aliéné une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition, et que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action à un moment donné où, au cours de la période de 24 mois qui suit immédiatement l’aliénation, la société ou une société qu’elle contrôle commence la première à exploiter une entreprise, le contribuable ou la personne, selon le cas, est réputé avoir aliéné l’action à ce moment donné pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, immédiatement avant le moment où il est réputé l’avoir aliénée en raison du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 299, et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après ce moment donné, à un coût égal à ce produit.
1993, c. 16, a. 122
;
1997, c. 3, a. 71
.
300
.
Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable établit qu’une créance qui est un bien d’usage personnel et qui lui est alors due par une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance, est une créance irrécouvrable pour l’année, ce contribuable est réputé:
a
)
l’avoir aliénée à ce moment pour un produit égal à l’excédent du prix de base rajusté de ce bien, immédiatement avant la fin de l’année, sur son gain provenant de l’aliénation du bien d’usage personnel dont le produit de l’aliénation comprenait la créance; et
b
)
l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après la fin de cette année, à un coût égal au produit établi en vertu du paragraphe
a
.
1972, c. 23, a. 276
;
1986, c. 19, a. 54
;
1995, c. 49, a. 236
.
SECTION
XIII
CONVERSION D’ACTIONS
1972, c. 23
.
301
.
Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de celle-ci en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une autre action de la société, soit une obligation, une débenture ou un billet de la société qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne reçoit pas d’autre contrepartie que cette action, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
sauf pour l’application des articles 157.6, 280.10 et 280.11 et du paragraphe
o
de l’article 594, cet échange est réputé ne pas être une aliénation de bien;
b
)
le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange est réputé être la proportion du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant l’échange, de l’immobilisation échangée, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange;
b
.1
)
le contribuable doit déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une action qu’il acquiert lors de l’échange, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b
.2
)
le contribuable doit ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté d’une action pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe
b
.1 relativement à l’action;
c
)
aux fins des articles 462.11 à 462.24, cet échange est réputé être une cession, par le contribuable en faveur de la société, de l’immobilisation échangée;
d
)
lorsque l’immobilisation échangée constitue un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il acquiert lors de l’échange est également réputée un bien canadien imposable du contribuable à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’échange.
Dans la formule prévue au paragraphe
b
.1 du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe
b
.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’immobilisation échangée;
b
)
la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’action visée au paragraphe
b
.1 du premier alinéa;
c
)
la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions que le contribuable acquiert lors de l’échange.
1972, c. 23, a. 277
;
1973, c. 17, a. 29
;
1975, c. 22, a. 55
;
1986, c. 19, a. 55
;
1987, c. 67, a. 73
;
1995, c. 49, a. 70
;
1996, c. 39, a. 93
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 40
;
2011, c. 6, a. 125
;
2015, c. 36, a. 17
.
301.1
.
Malgré l’article 301, lorsqu’un contribuable acquiert, dans des circonstances qui, en l’absence du présent article, permettraient à cet article 301 de s’appliquer, des actions du capital-actions d’une société en échange d’une immobilisation décrite à cet article 301 et que la juste valeur marchande d’une telle immobilisation immédiatement avant cet échange excède la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après cet échange de sorte qu’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
le contribuable est réputé avoir aliéné l’immobilisation pour un produit de l’aliénation égal au moindre de l’ensemble de cette partie de cet excédent et du prix de base rajusté pour lui de l’immobilisation immédiatement avant l’échange ou de la juste valeur marchande de l’immobilisation au même moment ;
b
)
la perte en capital du contribuable provenant de l’aliénation de l’immobilisation est réputée être nulle ; et
c
)
le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises, lors de l’échange, en contrepartie de l’immobilisation est réputé être la proportion du moindre du prix de base rajusté, pour lui, de l’immobilisation immédiatement avant l’échange ou de l’ensemble de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions qu’il a acquises, lors de l’échange, en contrepartie de l’immobilisation et du montant qui, en l’absence du paragraphe
b
, constituerait la perte en capital du contribuable provenant de l’aliénation de l’immobilisation, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange.
1982, c. 5, a. 63
;
1986, c. 19, a. 56
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 23, a. 45
.
301.2
.
Les articles 301 et 301.1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un échange auquel s’applique l’un des articles 518, 529 ou 541.
1995, c. 49, a. 71
.
SECTION
XIII.1
ÉCHANGE DE TITRES DE CRÉANCE
1996, c. 39, a. 94
.
301.3
.
Lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une débenture ou un billet d’un débiteur, appelés «nouveau titre» dans le présent article, en échange d’une immobilisation du contribuable qui est une autre obligation ou débenture, ou un autre billet, du même débiteur qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le principal du nouveau titre est égal à celui de l’immobilisation échangée, le coût, pour le contribuable, du nouveau titre et le produit de l’aliénation de l’immobilisation échangée sont réputés égaux au prix de base rajusté de cette dernière pour le contribuable immédiatement avant l’échange.
1996, c. 39, a. 94
.
SECTION
XIV
CAS DIVERS
1972, c. 23
.
302
.
Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable acquiert après le 31 décembre 1971 un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, et qu’un montant à l’égard de la valeur de ce bien est inclus, autrement qu’en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, soit dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il ne réside pas au Canada, soit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il y réside, le montant ainsi inclus doit être ajouté dans le calcul du coût de ce bien pour le contribuable à un moment quelconque, sauf dans la mesure où un tel montant a été autrement ajouté à ce coût ou inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au plus tard à ce moment.
Le bien auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants :
a
)
un contrat de rente ;
b
)
un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant au contribuable ;
c
)
un bien acquis dans des circonstances auxquelles les articles 304 et 305 s’appliquent ;
d
)
un bien acquis d’une fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie.
1972, c. 23, a. 278
;
1975, c. 22, a. 56
;
1982, c. 5, a. 64
;
1994, c. 22, a. 137
;
2001, c. 53, a. 260
;
2003, c. 2, a. 104
;
2017, c. 1, a. 116
.
303
.
(Abrogé).
1973, c. 17, a. 31
;
1975, c. 22, a. 57
;
2001, c. 53, a. 260
;
2003, c. 2, a. 105
.
304
.
Lorsqu’après 1971, un actionnaire reçoit un bien d’une société à titre de dividende payable en nature autre qu’un dividende en action, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, il est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment; dans ce cas, la société est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 280
;
1997, c. 3, a. 71
.
305
.
L’actionnaire d’une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l’action qu’il reçoit à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
lorsque le dividende en actions est un dividende, l’excédent du montant de ce dividende en actions sur le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 738, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie à l’article 308.1 en raison du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à cet article n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
a
.1
)
lorsque le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b
)
le montant inclus en vertu de l’article 112.1, dans le calcul du revenu de l’actionnaire à l’égard du dividende en actions.
1972, c. 23, a. 281
;
1974, c. 18, a. 15
;
1979, c. 18, a. 23
;
1987, c. 67, a. 74
;
1993, c. 16, a. 123
;
1997, c. 3, a. 71
;
2017, c. 1
2017, c. 1
,
a.
117
1
.
306
.
(Abrogé).
1973, c. 17, a. 32
;
1990, c. 59, a. 137
;
2003, c. 2, a. 106
.
306.1
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une société aliène un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa
l
du paragraphe 1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé égal au moindre du coût de l’action pour la société déterminé par ailleurs immédiatement après l’aliénation et du montant par lequel le capital versé relatif à cette catégorie augmente en raison de l’émission de cette action.
1982, c. 5, a. 65
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 107
.
306.2
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, le coût d’une action du capital-actions d’une société qui commence à résider au Canada à un moment donné pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de cette action à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’action était un bien canadien imposable immédiatement avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 72
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 52
.
307
.
Le contribuable qui acquiert, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, un bien à titre de prix, à l’occasion d’une loterie, est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1972, c. 23, a. 282
;
1986, c. 19, a. 57
.
SECTION
XIV.1
Abrogée, 2001, c. 7, a. 41.
1985, c. 25, a. 54
;
2001, c. 7, a. 41
.
307.1
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.2
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.3
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.4
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.5
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.6
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.7
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.8
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.9
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.10
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.11
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.12
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.13
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.14
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.15
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.16
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.17
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.18
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.19
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.20
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.21
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.22
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.23
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 54
;
1987, c. 67, a. 75
.
307.24
.
(Abrogé).
1987, c. 67, a. 76
;
2001, c. 7, a. 41
.
SECTION
XV
RÈGLE ANTIÉVITEMENT
1972, c. 23
;
1996, c. 39, a. 95
.
308
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 283
;
1990, c. 59, a. 138
.
308.0.1
.
Dans la présente section, l’expression:
«
acquisition autorisée
»
, relativement à une attribution par une société cédante, désigne une acquisition d’un bien par une personne ou société de personnes, qui est réalisée à l’occasion, ou dans le cadre:
a
)
soit d’une attribution;
b
)
soit d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à une attribution par une autre société cédante;
«
attribution
»
désigne un transfert, direct ou indirect, de biens d’une société, appelée «société cédante» dans la présente section, à une ou plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société bénéficiaire» dans la présente section, dans le cadre duquel, à l’égard de chaque type de bien dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque société bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type dont la société cédante était alors propriétaire, représentée par le rapport entre:
a
)
d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont la société bénéficiaire était alors propriétaire;
b
)
d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société cédante;
«
catégorie exclue
»
désigne une catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, qui satisfait aux exigences suivantes:
a
)
le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises;
b
)
ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou que des actions du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou être échangées contre de telles actions;
c
)
aucun détenteur des actions n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci;
d
)
les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;
«
échange autorisé
»
, relativement à une attribution par une société cédante, désigne:
a
)
un échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel l’article 301 ou les articles 541 à 543 s’appliquent, ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, autre qu’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante est acquis par une personne ou un groupe de personnes;
b
)
un échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé «participant» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, contre des actions du capital-actions d’une autre société, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en vue de l’attribution, lorsque, d’une part, aucune action du capital-actions de l’acquéreur en circulation immédiatement après l’échange, autre qu’une action de qualification, n’est alors la propriété d’une personne ou société de personnes qui n’est pas un participant et, d’autre part:
i
.
soit l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions dont chacune est une action du capital-actions de la société cédante dont un participant était propriétaire immédiatement avant l’échange;
ii
.
soit la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur de chaque participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la formule suivante:
[A × (B / C)] + D;
«
moment de détermination du revenu exclu
»
, relativement à une opération ou à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, désigne le premier en date des moments suivants:
a
)
le moment qui suit immédiatement celui où survient en premier une aliénation ou une augmentation de participation, décrite à l’un des paragraphes
a
à
e
de l’article 308.2.1, résultant de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements;
b
)
le moment qui précède immédiatement celui où un premier paiement de dividende est effectué dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements;
«
personne admissible
»
, relativement à une attribution, désigne une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cédante n’a de lien de dépendance à aucun moment au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution, si, à la fois:
a
)
à un moment quelconque avant l’attribution:
i
.
soit les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions faisant en sorte que la personne ou la société de personnes soit un actionnaire désigné de la société cédante, les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées «actions échangées» dans la présente définition, sont échangées dans les circonstances décrites au paragraphe
a
de la définition de l’expression «échange autorisé» pour une contrepartie composée uniquement d’actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante, appelées «nouvelles actions» dans la présente définition;
ii
.
soit les attributs des actions échangées sont modifiés, ces actions étant appelées, après la modification, «actions modifiées» dans la présente définition, et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b
)
immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
c
)
immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d
)
les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e
)
les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, et les actions échangées ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;
f
)
aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, par la société cédante ou par une personne avec laquelle la société cédante a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions échangées ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas;
«
rachat autorisé
»
, relativement à une attribution par une société cédante, désigne:
a
)
le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont une société bénéficiaire relativement à la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution;
b
)
le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, est une filiale entièrement contrôlée de la société bénéficiaire, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société bénéficiaire ou de la filiale entièrement contrôlée que la société cédante a acquises en contrepartie du transfert des biens que la société bénéficiaire a reçus lors de l’attribution;
c
)
le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en vue de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont chacune est:
i
.
soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle a été émise;
ii
.
soit une action qui a été émise par la société cédante, en vue de l’attribution, en échange d’une action décrite au sous-paragraphe i;
«
société déterminée
»
, à l’égard d’une attribution, désigne une société cédante qui remplit les conditions suivantes:
a
)
elle est une société publique ou une société entièrement contrôlée déterminée d’une société publique;
b
)
des actions de son capital-actions sont échangées pour des actions du capital-actions d’une autre société, appelée «acquéreur» dans la présente définition et au deuxième alinéa, dans le cadre d’un échange qui serait visé à la définition de l’expression «échange autorisé» si cette définition se lisait sans tenir compte de son paragraphe
a
et du sous-paragraphe i de son paragraphe
b
et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe
b
se lisait sans le mot «soit»;
c
)
elle ne procède à aucune attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions de son capital-actions sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe
b
;
d
)
aucun acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société cédante, ne procède à une attribution après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe
b
;
«
société entièrement contrôlée déterminée
»
d’une société publique désigne une société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation, autres que des actions de qualification ou des actions d’une catégorie exclue, est détenu par, selon le cas:
a
)
la société publique;
b
)
une société entièrement contrôlée déterminée de la société publique;
c
)
des sociétés visées au paragraphe
a
ou
b
.
Lorsque le transfert visé à la définition de l’expression «attribution» prévue au premier alinéa est effectué par une société déterminée en faveur d’un acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société déterminée, la définition de cette expression «attribution» doit se lire en y remplaçant les mots «de chaque type de bien» par les mots «des biens» et en y supprimant, partout où ils se trouvent, les mots «de ce type».
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de la définition de l’expression «échange autorisé» prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, autres que les actions émises aux participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange;
b
)
la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont le participant est alors propriétaire, autres que les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune;
c
)
la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante alors en circulation, autres que, d’une part, les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune et, d’autre part, les actions que la société cédante doit racheter, acquérir ou annuler par suite de l’exercice par leur détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi;
d
)
la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange.
Pour l’application des paragraphes
c
et
d
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa, la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés.
1996, c. 39, a. 96
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 73
;
2004, c. 8, a. 56
;
2009, c. 15, a. 71
;
2010, c. 5, a. 32
.
308.1
.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société qui réside au Canada reçoit un dividende imposable visé à l’article 308.2 à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu de l’un des articles 738, 740 et 845, le montant de ce dividende, sauf la partie prescrite de celui-ci, est réputé, à la fois:
a
)
ne pas être un dividende reçu par la société;
b
)
lorsqu’une société a aliéné l’action visée à l’article 308.2, le produit de l’aliénation de cette action dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c
)
lorsqu’une société n’a pas aliéné l’action visée à l’article 308.2, un gain pour la société provenant de l’aliénation d’une immobilisation pour l’année dans laquelle le dividende est reçu.
1982, c. 5, a. 66
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 74
.
308.2
.
L’article 308.1 ne s’applique que dans le cas d’un dividende imposable qu’une société reçoit dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des buts ou, lorsqu’il s’agit d’un dividende visé à l’article 506, l’un des résultats, est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans ce dividende, serait réalisée lors d’une aliénation, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende, d’une action du capital-actions d’une société et que l’on pourrait raisonnablement attribuer à autre chose qu’à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements.
1982, c. 5, a. 66
;
1984, c. 15, a. 69
;
1996, c. 39, a. 97
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 75
.
308.2.1
.
L’article 308.1 ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un dividende reçu par une société donnée, lorsqu’aucune des aliénations ou augmentations de participation suivantes ne survient à un moment donné dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende est reçu:
a
)
l’aliénation d’un bien en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, à l’exception:
i
.
de l’argent employé pour le paiement d’un dividende ou la réduction du capital versé d’une action;
ii
.
d’un bien aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande;
b
)
une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné, autre qu’une telle augmentation découlant de l’aliénation d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de l’aliénation non inférieur à leur juste valeur marchande;
c
)
l’aliénation de l’un des biens suivants en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:
i
.
une action du capital-actions de la société qui a payé le dividende;
ii
.
un bien, autre qu’une action du capital-actions de la société donnée, dont plus de 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provenait d’une combinaison d’actions du capital-actions et de dettes de la société qui a payé le dividende;
d
)
l’aliénation, après la réception du dividende, de l’un des biens suivants en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:
i
.
une action du capital-actions de la société donnée;
ii
.
un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provenait d’une combinaison d’actions du capital-actions et de dettes de la société donnée;
e
)
une augmentation sensible de la totalité des participations directes dans la société qui a payé le dividende, d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné.
2000, c. 5, a. 76
;
2009, c. 15, a. 72
;
2015, c. 24, a. 55
.
308.2.2
.
Pour l’application de l’article 308.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n’est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n’est pas lié à cette société donnée;
b
)
la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés;
c
)
le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte ni du renvoi, dans l’article 251, au paragraphe
a
de l’article 308.1 ni du chapitre V du titre X;
d
)
malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l’application de cette législation;
e
)
une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe
b
de l’article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à ce paragraphe si elle est le résultat de l’émission d’actions du capital-actions de la société pour une contrepartie composée uniquement d’argent et que les actions sont rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
f
)
l’aliénation d’un bien qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe
a
de l’article 308.2.1 ou une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe
b
de cet article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à l’un de ces paragraphes si, à la fois:
i
.
la société qui a payé le dividende était liée à la société donnée qui a reçu le dividende immédiatement avant la réception du dividende;
ii
.
la société qui a payé le dividende n’a pas cessé, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, d’être liée à la société donnée qui a reçu le dividende;
iii
.
l’aliénation ou l’augmentation est survenue avant la réception du dividende;
iv
.
l’aliénation ou l’augmentation est le résultat de l’aliénation d’actions à une société quelconque ou de l’acquisition d’actions d’une société quelconque, selon le cas;
v
.
au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui a payé le dividende et de la société donnée qui a reçu le dividende appartenaient à la société quelconque, à une société qui la contrôle, à une société contrôlée par la société quelconque ou à une combinaison de celles-ci;
g
)
une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 ou une fusion d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées à l’égard de laquelle s’applique l’article 550.9, est réputée ne pas entraîner une augmentation sensible de la totalité de la participation directe ou de la totalité des participations directes dans une ou plusieurs filiales, selon le cas.
2000, c. 5, a. 76
;
2009, c. 15, a. 73
;
2015, c. 24, a. 56
.
308.3
.
L’article 308.1 ne s’applique également pas dans le cas d’un dividende qu’une société reçoit, à la fois:
a
)
dans le cadre d’une réorganisation au cours de laquelle, d’une part, une société cédante fait une attribution à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires et, d’autre part, soit la société cédante est liquidée, soit l’ensemble des actions de son capital-actions dont chaque société bénéficiaire est propriétaire immédiatement avant l’attribution sont rachetées ou annulées autrement que lors d’un échange auquel s’appliquent l’un des articles 301 et 518 ou les articles 541 à 543;
b
)
lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution visée au paragraphe
a
ou de la liquidation de la société cédante.
1982, c. 5, a. 66
;
1984, c. 15, a. 70
;
1985, c. 25, a. 55
;
1986, c. 15, a. 58
;
1996, c. 39, a. 98
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 77
.
308.3.1
.
L’article 308.3 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende lorsque, selon le cas:
a
)
antérieurement à une attribution faite par une société cédante, autre que celle faite par une société déterminée, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés a acquis un bien autrement que par suite de l’un des événements suivants:
i
.
la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante;
ii
.
la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée;
iii
.
une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
iv
.
l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par la société cédante;
v
.
l’aliénation d’un bien par une société contrôlée soit par la société cédante, soit par une société remplacée par la société cédante, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas;
vi
.
l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
b
)
le dividende est reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:
i
.
une personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:
1
°
le bien est soit une action du capital-actions d’une société cédante ayant fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, soit un bien dont au moins 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provient d’une ou plusieurs telles actions;
2
°
le vendeur, autre qu’une personne admissible relativement à l’attribution, est, au cours de la série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la société cédante ou de la société bénéficiaire;
3
°
le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne ou société de personnes en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par la société bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrement que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée au vendeur, soit par une société de personnes;
ii
.
le contrôle d’une société cédante qui fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou celui d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution;
iii
.
en vue d’une attribution par une société cédante et autrement que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange autorisé relativement à l’attribution ou de la fusion de sociétés remplacées par la société cédante, une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le cas:
1
°
par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle l’acquéreur n’est pas lié ou d’une société de personnes;
2
°
par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements;
3
°
par une société de personnes donnée dont un intérêt dans celle-ci est détenu, directement ou indirectement par voie d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée au sous-paragraphe 2°;
4
°
par une personne ou société de personnes avec laquelle une personne visée au sous-paragraphe 2° ou une société de personnes donnée visée au sous-paragraphe 3° a un lien de dépendance;
c
)
le dividende est reçu, par une société bénéficiaire, d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens reçus par la société bénéficiaire lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i
.
le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société bénéficiaire, qui n’était pas liée à la société bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1
°
par suite d’une aliénation soit dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, soit avant l’attribution pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
2
°
lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3
°
par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii
.
il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société bénéficiaire, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1
°
la société bénéficiaire l’a reçu lors de l’attribution;
2
°
plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3
°
la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie;
d
)
le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire qui verse le dividende, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment et qu’elle n’a pas aliénés lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i
.
le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société cédante, qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1
°
par suite d’une aliénation soit dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, soit avant l’attribution pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
2
°
lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3
°
par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii
.
il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société cédante, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1
°
la société cédante en était propriétaire immédiatement avant l’attribution et ne l’a pas aliéné lors de celle-ci;
2
°
plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3
°
la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie.
1995, c. 49, a. 73
;
1996, c. 39, a. 99
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 78
;
2009, c. 15, a. 74
;
2015, c. 24, a. 57
.
308.3.2
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 308.3.1:
a
)
toute mention, dans les articles 21.17 et 21.18, du mot «contribuable» doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une mention des mots «personne ou société de personnes» lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe
b
est, à un moment donné, un actionnaire désigné d’une société bénéficiaire ou d’une société cédante;
b
)
la société issue de la fusion de sociétés est réputée continuer l’existence de chaque société alors remplacée;
c
)
sous réserve du paragraphe
d
, chaque personne qui acquiert d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en vue d’une attribution par celle-ci, est réputée, à l’égard de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne sauf si:
i
.
soit elle acquiert l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont, au cours de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’attribution et avant l’acquisition, l’autre personne était propriétaire;
ii
.
soit elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est faite;
d
)
un particulier qui acquiert d’une fiducie personnelle une action en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, est réputé, à l’égard de cette acquisition, lié à la fiducie;
e
)
sous réserve du paragraphe
f
, une société est réputée, lorsqu’une action donnée de son capital-actions est rachetée ou annulée autrement que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir pour l’action par l’actionnaire est une action du capital-actions de la société issue de la fusion, avoir acquis l’action donnée au moment du rachat ou de l’annulation;
f
)
une société qui rachète, acquiert ou annule une action de son capital-actions par suite de l’exercice par son détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi, est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g
)
le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes lorsqu’il est ainsi acquis en raison uniquement:
i
.
soit de la constitution de la société;
ii
.
soit de l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur de la société;
h
)
relativement à une attribution, chaque société, autre qu’une personne admissible relativement à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire désignée de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée une société bénéficiaire relativement à la société cédante.
1996, c. 39, a. 100
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 79
;
2009, c. 15, a. 75
.
308.3.3
.
Aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 308.3.1 et du paragraphe
h
de l’article 308.3.2, les mots «ou de toute autre société liée à celle-ci», dans l’article 21.17, doivent être remplacés par les mots «ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions».
2000, c. 5, a. 80
.
308.3.4
.
Aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société pour l’application de la définition de l’expression «personne admissible» prévue au premier alinéa de l’article 308.0.1, du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 308.3.1 et du paragraphe
h
de l’article 308.3.2 lorsqu’il s’applique dans le cadre du sous-paragraphe iii du paragraphe
b
de l’article 308.3.1, l’article 21.17 doit se lire en y remplaçant «d’au moins 10% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société» par «d’au moins 10% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société, autres que des actions d’une catégorie exclue au sens de l’article 308.0.1,».
2009, c. 15, a. 76
.
308.3.5
.
Pour l’application des paragraphes
c
et
d
de l’article 308.3.1, la société issue de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée continuer l’existence de chaque société alors remplacée.
2009, c. 15, a. 76
.
308.3.6
.
Pour l’application des articles 1094 à 1096 et 1102.4, une action, appelée «action de réorganisation» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’article 308.3, est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b
)
en vue de la réorganisation, l’action de réorganisation est, à la fois:
i
.
émise au contribuable par une société publique en échange d’une autre action de cette société, appelée «ancienne action» dans le présent article, appartenant au contribuable;
ii
.
échangée par le contribuable contre une action d’une autre société publique, appelée «nouvelle action» dans le présent article, dans le cadre d’un échange qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 308.0.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe
a
et du sous-paragraphe ii de son paragraphe
b
;
c
)
immédiatement avant l’échange, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée et n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d
)
la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
2009, c. 15, a. 76
;
2010, c. 5, a. 33
.
308.4
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 66
;
1984, c. 15, a. 70
;
1986, c. 15, a. 59
;
1996, c. 39, a. 101
.
308.5
.
Pour l’application de la présente section, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une opération ou d’un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que plusieurs personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société contrôle une autre société, de façon que, en l’absence du présent article, l’article 308.1 ne s’appliquerait pas à un dividende, ces personnes sont réputées ne pas être liées entre elles ou la société est réputée ne pas contrôler l’autre société, selon le cas.
1982, c. 5, a. 66
;
1986, c. 15, a. 59
;
1996, c. 39, a. 102
;
1997, c. 3, a. 71
.
308.6
.
Dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsqu’une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la partie d’un gain en capital attribuable à un revenu qu’une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, est réputée une partie d’un gain en capital attribuable à autre chose qu’à du revenu;
b
)
le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n’était pas une société privée est réputé être l’ensemble des montants suivants:
i
.
son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe
j
de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
ii
.
l’excédent, pour la période, du montant par lequel l’ensemble de ses gains en capital excède l’ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l’ensemble de ses pertes en capital excède l’ensemble de ses pertes en capital admissibles;
iii
.
l’ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
1
°
lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l’article 107.1, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au troisième alinéa à l’égard de la société sur l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au quatrième alinéa à l’égard de la société;
2
°
le tiers de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;
3
°
le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe
i
.1 de l’article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000;
iv
.
l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe
b
de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1
°
lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B;
2
°
dans les autres cas, un montant égal à zéro;
v
.
l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe
b
de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1
°
lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:
B + C;
2
°
dans les autres cas, un montant égal à zéro;
c
)
le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe
j
de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
d
)
le revenu gagné ou réalisé par une société, appelée «filiale» dans le présent paragraphe, pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d’une autre société, est réputé égal au moindre des montants suivants:
i
.
le montant qui représenterait, à ce moment, le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5.5 de l’article 5905 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)) , de la filiale à l’égard de l’autre société, si ce règlement se lisait sans tenir compte du paragraphe 5.6 de cet article 5905;
ii
.
la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la filiale;
iii
.
(sous-paragraphe abrogé);
e
)
aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d’une société ou si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i
.
une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
ii
.
lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrement qu’en raison du décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;
iii
.
une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du paragraphe
d
de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;
iv
.
il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe
b
de l’article 20;
f
)
lorsqu’une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i
.
sous réserve des sous-paragraphes iii à v, lorsque, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa
f
du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), la société désigne après le 19 décembre 2006 une partie soit du dividende imposable, soit, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe iv, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, comme un dividende imposable distinct, la partie du dividende imposable qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un dividende imposable distinct:
1
°
l’ensemble, d’une part, du montant de celui du dividende imposable distinct ainsi désigné et du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa
f
du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard, et, d’autre part, lorsque ce dividende imposable distinct désigné ou réputé, selon le cas, correspond à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de ce paragraphe 2 à son égard, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;
2
°
un montant égal à la partie maximale du dividende imposable qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de l’article 308.1 à son égard;
ii
.
sous réserve des sous-paragraphes iii à v, la partie du dividende imposable qui excède le montant du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-paragraphe i est réputée un dividende imposable distinct;
iii
.
lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sont chacun des dividendes qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard, ce sous-paragraphe 1° doit se lire comme suit:
«1° l’ensemble, d’une part, du total du montant du dividende imposable distinct ainsi désigné et de celui du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa
f
du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, d’autre part, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;»;
iv
.
lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, entraînent chacun l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard:
1
°
le sous-paragraphe i doit, si aucune partie du gain en capital visé au paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chacun de ces dividendes imposables distincts ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55, s’appliquer comme si la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa i de l’alinéa
f
du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, était égale à zéro et constituait un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard;
2
°
dans les autres cas, les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2;
v
.
lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, ce sous-paragraphe doit s’appliquer comme si la société avait désigné après le 19 décembre 2006, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa
f
du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du dividende imposable ou, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans les sous-paragraphes 1° et 2° et dans le sous-paragraphe vi, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, qui est égale:
1
°
à zéro, et que l’on doit considérer comme un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du gain en capital visé à ce paragraphe 2 à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55;
2
°
à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, n’est réputée, en vertu de ce paragraphe 2, ne pas être un dividende reçu par la société;
vi
.
lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, que le sous-paragraphe v ne s’applique pas, que le dividende imposable ou le dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, entraîne l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, et que, en l’absence du présent sous-paragraphe, le dividende imposable n’entraînerait pas l’application de l’article 308.1 à son égard, le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe
b
du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
lorsque la période, visée au paragraphe
b
du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de cette période;
b
)
le quart de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l’égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n’a pas été incluse dans le paragraphe
c
du quatrième alinéa;
c
)
lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes
a
et
b
du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du troisième alinéa;
d
)
le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l’article 142.1 à l’égard de créances qu’elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe
b
du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe
b
du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;
b
)
la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;
c
)
la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l’ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes
a
et
b
.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:
a
)
la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
b
)
la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
c
)
la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa
f
du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
f
du premier alinéa.
1982, c. 5, a. 66
;
1990, c. 59, a. 139
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 103
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 106
;
2000, c. 5, a. 81
;
2003, c. 2, a. 107
;
2004, c. 8, a. 57
;
2005, c. 1, a. 83
;
2009, c. 5, a. 108
;
2010, c. 25, a. 26
;
2015, c. 21, a. 155
.
TITRE
V
AUTRES SOURCES DE REVENU
1972, c. 23
.
CHAPITRE
I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23
.
309
.
Sans restreindre la portée de l’article 28, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il reçoit, qu’il est réputé recevoir ou qui lui sont attribués dans cette année qui sont prévus au présent titre.
1972, c. 23, a. 284
.
309.1
.
(Abrogé).
1993, c. 16, a. 124
;
1995, c. 1, a. 30
;
1995, c. 63, a. 33
;
1997, c. 14, a. 58
;
1997, c. 85, a. 59
.
CHAPITRE
II
CAS DIVERS
1972, c. 23
.
310
.
Les montants qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 309 comprennent ceux qui sont relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre IV du livre VII, ceux prévus aux articles 935.4 à 935.6 et 935.15 à 935.17, ceux qui sont relatifs à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII, ainsi que ceux prévus aux articles 965.128, 968 et 968.1.
1972, c. 23, a. 285
;
1978, c. 26, a. 48
;
1979, c. 14, a. 1
;
1980, c. 13, a. 20
;
1983, c. 44, a. 24
;
1990, c. 7, a. 14
;
1991, c. 25, a. 59
;
1993, c. 64, a. 26
;
1994, c. 22, a. 138
;
1995, c. 49, a. 74
;
1996, c. 39, a. 104
;
2000, c. 5, a. 82
;
2001, c. 53, a. 53
;
2005, c. 23, a. 46
;
2006, c. 13, a. 36
;
2010, c. 5, a. 34
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
57
.
311
.
Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit en vertu ou à titre:
a
)
d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente;
b
)
de prestation au décès;
c
)
de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VII.1, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c
.1
)
de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (
chapitre A-29.011
);
d
)
de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e
)
de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;
e
.1
)
de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;
e
.2
)
de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit;
e
.3
)
d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
e
.4
)
d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:
i
.
il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;
ii
.
il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii
.
il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e
.5
)
d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
e
.6
)
de la Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, c. 47) relativement à un salaire au sens de cette loi;
f
)
de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965;
g
)
de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
h
)
de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe
g
de l’article 336;
i
)
de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;
j
)
(paragraphe abrogé);
k
)
(paragraphe abrogé);
k
.0.1
)
d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
k
.0.2
)
d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
k
.1
)
(paragraphe abrogé);
k
.2
)
(paragraphe abrogé);
k
.3
)
(paragraphe abrogé);
k
.4
)
(paragraphe abrogé);
k
.5
)
(paragraphe abrogé);
l
)
(paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286
;
1974, c. 18, a. 16
;
1975, c. 21, a. 7
;
1979, c. 18, a. 24
;
1980, c. 13, a. 21
;
1982, c. 5, a. 67
;
1984, c. 15, a. 71
;
1989, c. 77, a. 25
;
1990, c. 7, a. 15
;
1991, c. 25, a. 60
;
1993, c. 16, a. 125
;
1995, c. 49, a. 75
;
1995, c. 63, a. 34
;
1997, c. 14, a. 290
;
1997, c. 85, a. 60
;
1998, c. 16, a. 251
;
2000, c. 5, a. 83
;
2001, c. 51, a. 32
;
2002, c. 40, a. 26
;
2005, c. 1, a. 84
;
2005, c. 23, a. 47
;
2005, c. 38, a. 65
;
2006, c. 13, a. 37
;
2009, c. 5, a. 109
;
2010, c. 5, a. 35
;
2015, c. 21, a. 156
.
311.1
.
Un contribuable doit aussi inclure, dans la mesure où il ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, autre qu’un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu.
Toutefois, un paiement d’assistance sociale visé au premier alinéa ne comprend pas la partie d’un montant reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1
) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, qui se rapporte à l’un des montants suivants:
a
)
un montant visant à couvrir les besoins des enfants, majeurs ou mineurs;
b
)
un montant reçu à titre de prestation spéciale visant à subvenir à certains besoins particuliers;
c
)
un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
un montant visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.109.4;
f
)
si le contribuable est une personne visée au troisième alinéa qui participe à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, établi en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, un montant qu’il reçoit, à titre d’allocation ou de remboursement, à l’égard des frais de déplacement entre son lieu de résidence et le lieu des activités prévues dans le cadre de cette mesure ou de ce programme, y compris les frais de stationnement près de ce lieu d’activités.
La personne à laquelle le paragraphe
f
du deuxième alinéa fait référence est celle qui, pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, a fait, conformément à l’article 70 de cette loi, la démonstration qu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi.
1984, c. 15, a. 72
;
1990, c. 59, a. 140
;
1991, c. 25, a. 61
;
1993, c. 16, a. 126
;
1995, c. 1, a. 31
;
1995, c. 63, a. 35
;
1997, c. 85, a. 61
;
2000, c. 5, a. 84
;
2000, c. 39, a. 20
;
2001, c. 51, a. 33
;
2004, c. 21, a. 72
;
2007, c. 12, a. 47
;
2011, c. 6, a. 126
.
311.2
.
Un contribuable doit aussi inclure tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre d’aide financière soit dans le cadre de la première phase du projet Solidarité jeunesse sur lequel porte la décision du Conseil du trésor n° 195218 du 23 août 2000, soit dans le cadre du programme Solidarité jeunesse administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est attribuable à des frais de garde d’enfants.
2002, c. 40, a. 27
;
2005, c. 38, a. 66
.
312
.
Le contribuable doit aussi inclure:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
(paragraphe abrogé);
b
.0.1
)
(paragraphe abrogé);
b
.1
)
(paragraphe abrogé);
b
.2
)
(paragraphe abrogé);
c
)
un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i
.
d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii
.
d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1
.
d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii
.
(sous-paragraphe abrogé);
c
.1
)
(paragraphe abrogé);
c
.2
)
un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i
.
soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
f
de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii
.
soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii
.
soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d
)
un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d
.1
)
un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
un montant reçu à titre de frais de justice alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe
e
de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes
d
.4 et
e
de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes
d
.4 et
e
dans le calcul du revenu du contribuable;
f
.1
)
un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g
)
l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe
i
de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I-14
);
h
)
l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i
.
les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii
.
les frais dont il est remboursé; ou
iii
.
les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i
)
l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant reçu dans l’année par le contribuable dans le cadre du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada;
j
)
un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe
l
de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287
;
1973, c. 17, a. 33
;
1980, c. 13, a. 22
;
1982, c. 5, a. 68
;
1982, c. 17, a. 50
;
1984, c. 15, a. 73
;
1986, c. 15, a. 60
;
1986, c. 19, a. 58
;
1987, c. 67, a. 77
;
1988, c. 4, a. 30
;
1988, c. 18, a. 16
;
1989, c. 77, a. 26
;
1990, c. 59, a. 141
;
1991, c. 25, a. 62
;
1993, c. 16, a. 127
;
1993, c. 64, a. 27
;
1994, c. 22, a. 139
;
1995, c. 1, a. 32
;
1995, c. 49, a. 76
;
1997, c. 14, a. 290
;
1997, c. 31, a. 44
;
1997, c. 85, a. 62
;
1998, c. 16, a. 107
;
1999, c. 83, a. 51
;
2001, c. 51, a. 34
;
2002, c. 40, a. 28
;
2005, c. 1, a. 85
;
2005, c. 23, a. 48
;
2005, c. 28, a. 195
;
2007, c. 12, a. 48
;
2009, c. 5, a. 110
;
2010, c. 5, a. 36
;
2010, c. 25, a. 27
;
2015, c. 21, a. 157
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
58
1
.
312.1
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 142
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 108
.
312.2
.
(Abrogé).
1993, c. 16, a. 128
;
2001, c. 51, a. 35
;
2002, c. 40, a. 29
.
312.3
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«
date d’exclusion
»
à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance désigne:
a
)
lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997, le jour où elle est intervenue;
b
)
lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue avant le 1
er
mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants:
i
.
le jour indiqué à titre de date d’exécution, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa
b
de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à l’entente ou à l’ordonnance;
ii
.
si l’entente ou l’ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois;
iii
.
si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d’exclusion de la première telle entente ou ordonnance;
iv
.
le jour indiqué à titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application soit de la présente partie, soit, s’il s’agit d’un jour indiqué dans une telle modification faite après le 19 décembre 2006, de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«
pension alimentaire
»
désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un montant à recevoir à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas:
a
)
le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite;
b
)
le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province;
«
pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant
»
désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois:
i
.
les paragraphes
a
à
b
.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l’année»;
ii
.
l’article 312.4 n’existait pas;
b
)
la partie de cette définition qui précède le paragraphe
a
doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à recevoir en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1
er
janvier 1988.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa
b
de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de la définition de l’expression «date d’exclusion» prévue au premier alinéa.
1998, c. 16, a. 109
;
2000, c. 5, a. 85
;
2009, c. 5, a. 111
.
312.4
.
Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:
A − (B + C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l’année, d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le contribuable est devenu en droit de recevoir de la personne donnée, en vertu d’une entente ou d’une ordonnance, à la date d’exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l’année à l’égard d’une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant reçu conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n’eût été des modifications apportées au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 2.2.1 par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l’égard de ce montant, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 2.2.1, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s’applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l’effet du troisième alinéa de l’article 2.2.1;
b
)
le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu’après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l’article 336.0.3 s’appliquent à l’égard de ce montant, au moyen d’un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
1998, c. 16, a. 109
;
2000, c. 5, a. 86
;
2001, c. 53, a. 54
.
312.5
.
Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes
a
à
b
du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3.
Malgré le premier alinéa, le contribuable n’est pas tenu d’inclure, s’il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qu’il reçoit et qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition admissibles du contribuable qui sont antérieures à l’année d’imposition 2003 et postérieures à l’année d’imposition 1997.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un contribuable désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le contribuable est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du contribuable pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
1998, c. 16, a. 109
;
2002, c. 40, a. 30
;
2004, c. 21, a. 73
;
2005, c. 38, a. 67
.
313
.
Pour l’application de l’article 312.4, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer au contribuable et à recevoir par lui et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
1975, c. 21, a. 8
;
1982, c. 5, a. 69
;
1982, c. 17, a. 51
;
1984, c. 15, a. 74
;
1986, c. 15, a. 61
;
1990, c. 59, a. 143
;
1994, c. 22, a. 140
;
1995, c. 18, a. 90
;
1995, c. 49, a. 236
;
1998, c. 16, a. 110
;
2003, c. 9, a. 22
.
313.0.0.1
.
Pour l’application de l’article 312.3, lorsqu’une ordonnance ou une modification s’y rapportant prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, et que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (
chapitre P-2.2
) autrement qu’à même les sommes perçues du débiteur alimentaire, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été à recevoir par le contribuable en vertu de l’ordonnance.
1998, c. 16, a. 111
.
313.0.1
.
Lorsqu’un montant qui n’est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d’imposition par une personne, appelée «personne donnée» dans le présent article et l’article 313.0.2, en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, à l’égard d’une dépense engagée dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente pour l’entretien d’un contribuable décrit au deuxième alinéa, d’un enfant sous sa garde ou à la fois du contribuable et d’un tel enfant et que l’ordonnance ou l’entente prévoit que le paragraphe 2 de chacun des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) s’applique à un montant payé ou à payer en vertu de l’ordonnance ou de l’entente, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l’article 313.0.3 est réputé, pour l’application du présent chapitre, un montant à payer au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Le contribuable auquel le premier alinéa fait référence est, selon le cas:
a
)
le conjoint ou l’ex-conjoint de la personne donnée;
b
)
lorsque le montant est devenu à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province, le père ou la mère d’un enfant de la personne donnée.
1986, c. 15, a. 61
;
1990, c. 59, a. 143
;
1994, c. 22, a. 140
;
1995, c. 49, a. 236
;
1998, c. 16, a. 112
;
2002, c. 40, a. 31
;
2003, c. 9, a. 23
;
2009, c. 5, a. 112
.
313.0.2
.
Pour l’application de l’article 313.0.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne donnée, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1.
1986, c. 15, a. 61
;
1990, c. 59, a. 143
;
1994, c. 22, a. 140
;
1998, c. 16, a. 112
;
2005, c. 1, a. 86
.
313.0.3
.
Le montant visé au premier alinéa de l’article 313.0.1 est égal à l’excédent:
a
)
de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l’ensemble visé à cet alinéa, à l’égard de l’acquisition ou de l’amélioration d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l’égard d’un prêt consenti ou d’une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur
b
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d’un prêt ou d’une dette décrit au paragraphe
a
.
1986, c. 15, a. 61
;
1990, c. 59, a. 144
;
1994, c. 22, a. 141
;
1998, c. 16, a. 112
.
313.0.4
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 61
;
1990, c. 59, a. 145
.
313.0.5
.
Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une entente écrite ou une ordonnance d’un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d’une année d’imposition et prévoit qu’un montant, reçu avant ce moment dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le montant est réputé avoir été reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance;
b
)
l’entente ou l’ordonnance est réputée, sauf pour l’application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été reçu pour la première fois.
Toutefois, lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu’elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d’une telle pension qu’il a reçu avant le 1
er
mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, est réputé avoir été à recevoir en vertu d’une entente ou d’une ordonnance dont la date d’exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
1986, c. 15, a. 61
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 113
.
313.1
.
Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique, ou que reçoit dans l’année à ce titre son conjoint qui habite avec lui au moment du paiement et dont le revenu pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe
d
.1 de l’article 336, est inférieur à son revenu ainsi déterminé pour l’année, dans la mesure où le paragraphe
s
de l’article 87 n’exige pas l’inclusion de ce montant dans le calcul du revenu du contribuable ou de celui de son conjoint pour l’année ou pour une année subséquente, sauf lorsque ce contribuable habite avec son conjoint au moment du paiement et que le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe
d
.1 de l’article 336, est inférieur au revenu ainsi déterminé de son conjoint pour l’année.
1978, c. 26, a. 49
;
1982, c. 5, a. 69
;
1984, c. 15, a. 74
;
1991, c. 25, a. 63
;
1993, c. 16, a. 129
;
1995, c. 1, a. 33
;
1998, c. 16, a. 251
.
313.2
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 62
;
1989, c. 5, a. 58
;
1993, c. 64, a. 28
.
313.3
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 62
;
1989, c. 5, a. 59
;
1993, c. 64, a. 28
.
313.4
.
Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année, à titre d’avantage, d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne ou en vertu d’une telle entente, sauf dans la mesure où ce montant, ou un autre montant qui peut raisonnablement être considéré comme y étant relatif, a été inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un montant reçu par une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement ni à un montant reçu d’une telle fiducie.
1988, c. 18, a. 17
.
313.5
.
Un contribuable doit également inclure tout montant qui est relatif à une convention de retraite, dans la mesure prévue aux articles 890.9 et 890.10.
1989, c. 77, a. 27
.
313.6
.
Un contribuable doit aussi inclure la valeur des avantages qu’une personne reçoit ou dont elle bénéficie dans l’année relativement à un atelier, un séminaire, un programme de formation ou un programme de perfectionnement semblable, en raison du fait que le contribuable est membre soit d’un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, soit d’un organisme artistique reconnu, soit d’un organisme culturel ou de communication enregistré.
1993, c. 16, a. 130
;
1995, c. 1, a. 199
;
1997, c. 14, a. 290
;
2006, c. 36, a. 35
.
313.7
.
Un particulier doit aussi inclure, pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 346.1 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
1996, c. 39, a. 105
.
313.8
.
Un contribuable doit aussi inclure, pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 346.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
1996, c. 39, a. 105
.
313.9
.
Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble de tous les montants qu’il a reçus dans l’année en contrepartie de l’aliénation par lui d’un bien, autre qu’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où l’un des articles 527.3 et 617.1 s’est appliqué, dont le coût a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’un des articles 75.2.1 et 75.3 à l’égard du contribuable ou d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où l’ensemble des montants reçus dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure en contrepartie de l’aliénation du bien excède le total des montants suivants:
a
)
le coût du bien, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation;
b
)
l’ensemble de tous les montants qui ont été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de l’aliénation du bien.
2004, c. 8, a. 58
;
2007, c. 12, a. 49
.
313.10
.
Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, doit aussi inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de ses frais de placement pour l’année sur son revenu de placement pour l’année.
Lorsque le particulier bénéficie pour l’année de la déduction prévue à l’un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l’égard d’un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l’être en tenant compte des règles suivantes :
a
)
dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.16, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (
chapitre C-8.3
), relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
b
)
dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.10, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours de la période d’exonération du particulier, au sens de l’article 737.18.6, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal à zéro ;
c
)
dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.34, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
Dans le présent article, les expressions « frais de placement » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l’article 336.5.
2005, c. 38, a. 68
.
313.11
.
Un contribuable qui est un cessionnaire pour l’année, au sens du premier alinéa de l’article 336.8, doit également inclure tout montant qui est un montant de revenu de retraite fractionné pour l’année, déterminé à son égard pour l’application du chapitre II.1 du titre VI.
Toutefois, un contribuable qui décède dans une année d’imposition ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
De même, un contribuable qui est devenu un failli au cours d’une année civile ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui est réputée, en vertu de l’article 779, commencer à la date de la faillite.
2009, c. 5, a. 113
;
2010, c. 25, a. 28
.
313.12
.
Un contribuable doit également inclure le total des montants dont chacun représente un montant qu’il reçoit dans l’année et qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 869.11, sauf dans la mesure où ce montant doit être inclus en vertu de l’article 429 dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne qui réside au Canada.
2011, c. 6, a. 127
.
313.13
.
Un contribuable doit également inclure tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre VI.0.2 du livre VII.
2015, c. 21, a. 158
.
313.14
.
Un contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit dans l’année en vertu d’un contrat, prévoyant la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, qu’il a conclu en vertu d’un programme administré par celle-ci pour obtenir des renseignements relatifs à l’inobservation fiscale.
2015, c. 36, a. 18
.
CHAPITRE
III
PAIEMENTS INDIRECTS, DIFFÉRÉS ET AUTRES
1972, c. 23
.
314
.
Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d’argent, de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou si le transfert lui avait été fait.
1972, c. 23, a. 288
;
1972, c. 26, a. 43
;
1989, c. 77, a. 28
;
1995, c. 1, a. 34
;
2001, c. 7, a. 42
;
2009, c. 15, a. 77
;
2013, c. 10, a. 24
;
2015, c. 21, a. 159
.
315
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 289
;
1990, c. 59, a. 146
.
316
.
Le contribuable qui a cédé ou transféré avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il avait au même moment un lien de dépendance, un droit sur un montant qui serait autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année la partie de ce montant qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, sauf s’il s’agit soit d’un revenu provenant d’un bien qu’il a également cédé ou transféré, soit de la partie d’une rente de retraite qui fait l’objet d’un partage effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi.
1972, c. 23, a. 290
;
1989, c. 77, a. 29
;
1995, c. 1, a. 35
;
1995, c. 49, a. 77
.
316.1
.
Lorsque, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, un particulier donné qui n’est pas une fiducie, ou une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, reçoit un prêt ou devient débiteur d’un créancier ou d’une fiducie créancière, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette a été contractée est de réduire ou d’éviter un impôt en faisant en sorte que le revenu provenant du bien prêté soit inclus dans le revenu du particulier donné, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le revenu du particulier donné provenant du bien prêté, pour une année d’imposition, qui se rapporte à la période ou aux périodes dans l’année tout au long desquelles à la fois le créancier ou la fiducie créancière, selon le cas, réside au Canada et le particulier donné a un lien de dépendance avec le créancier ou le cédant initial relativement à la fiducie créancière, selon le cas, est réputé être un revenu du créancier ou de la fiducie créancière, selon le cas, pour cette année d’imposition, et non un revenu du particulier donné;
b
)
lorsque l’article 467 s’applique à l’égard du bien prêté et que le revenu en provenant est réputé être un revenu de la fiducie créancière et non un revenu du particulier donné tel que prévu au paragraphe
a
, l’article 467 doit s’appliquer après que ce paragraphe
a
se soit appliqué.
Le paragraphe
a
du premier alinéa ne s’applique pas, à l’égard du revenu du particulier:
a
)
dans la mesure où les articles 462.1 à 462.4 s’appliquent ou, en l’absence de l’article 462.16, s’appliqueraient à ce revenu;
b
)
dans le cas d’un créancier, dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu;
c
)
dans le cas d’une fiducie créancière:
i
.
dans la mesure où le paragraphe
a
du premier alinéa s’applique à ce revenu dans le cas d’un créancier;
ii
.
dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu autrement que par suite de l’application du paragraphe
b
du premier alinéa.
Dans le présent article, l’expression:
«bénéficiaire» d’une fiducie signifie un particulier qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
«bien prêté», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, comprend un bien que le prêt ou la dette a permis au particulier donné, ou à la fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, d’acquérir, ou les a aidés à acquérir, ainsi qu’un bien substitué à un tel bien ou au bien prêté;
«créancier», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie le particulier, autre qu’une fiducie, qui a consenti le prêt ou est devenu créancier et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance;
«fiducie créancière», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie la fiducie qui a consenti le prêt ou est devenue créancière et à laquelle un bien a, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, été transféré par un autre particulier, appelé «cédant initial» dans le présent article, qui n’est pas une fiducie, qui réside au Canada à un moment quelconque pendant la période durant laquelle le prêt ou la dette est impayé et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance.
1990, c. 59, a. 147
;
1993, c. 16, a. 131
;
1994, c. 22, a. 142
;
1996, c. 39, a. 273
.
316.2
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’article 316.1 ne s’applique pas à un revenu généré dans une année d’imposition donnée, relativement à un prêt consenti ou à une dette contractée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:
i
.
le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée;
ii
.
le taux dont auraient convenu, au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, compte tenu de toutes les circonstances;
b
)
les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette, pour l’année d’imposition donnée, sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année d’imposition donnée;
c
)
les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette pour chaque année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année d’imposition.
1990, c. 59, a. 147
;
1993, c. 16, a. 131
.
316.3
.
Aux fins de l’article 316.1, lorsque, à un moment quelconque, un bien donné est utilisé pour rembourser en totalité ou en partie un prêt ou une dette qui a permis à un particulier d’acquérir, ou l’a aidé à acquérir, un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant, après ce moment, de l’autre bien, ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût, pour le particulier, de l’autre bien.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l’application de l’article 316.1 à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.
1990, c. 59, a. 147
;
1993, c. 16, a. 132
.
316.4
.
Lorsque, en relation avec un placement admissible, au sens du paragraphe
d
de l’article 965.29, effectué après le 26 avril 1990 par une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe
f
de cet article, relativement à un projet quelconque, un avantage est accordé, dans une année d’imposition, à un particulier qui est, ou est en voie de devenir, un actionnaire de cette dernière ou à une personne qui est liée à ce particulier, par une partie au placement admissible, autre que la société de placements dans l’entreprise québécoise, ou par un tiers intéressé au projet, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Toutefois, lorsque le particulier y visé est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et que, dans l’année, l’avantage est accordé à ce particulier, au rentier, au sens du paragraphe
b
de l’article 905.1 ou du paragraphe
d
de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds, ou à toute autre personne qui est liée au rentier, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier pour l’année.
1991, c. 8, a. 3
.
316.5
.
Le présent chapitre ne s’applique pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 55
.
CHAPITRE
IV
PENSIONS
1972, c. 23
.
317
.
Un contribuable doit inclure un montant qu’il reçoit à titre de prestation de retraite, y compris:
a
)
un montant reçu à titre de pension, de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
b
)
une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe
u
de l’article 1 de cette loi;
c
)
un paiement reçu en vertu d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
d
)
un paiement reçu en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait.
Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:
a
)
la partie d’un montant que le contribuable reçoit en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qui provient d’un tel régime et dont l’article 47.1 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu ou l’exigerait si l’article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots «un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;
b
)
la partie d’un montant qu’il reçoit d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l’un des paragraphes
a
et
c
de l’article 890.9;
c
)
un montant qu’il reçoit à titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l’article 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d’un régime équivalent au sens du paragraphe
u
de l’article 1 de cette loi;
d
)
un montant qu’il reçoit en vertu d’un régime de pension agréé ou qui provient d’un tel régime à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie d’une cotisation versée au régime dans la mesure où ce montant, à la fois:
i
.
est un paiement fait au contribuable en vertu du paragraphe 19 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)) ou en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa
d
de l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi;
ii
.
n’est pas déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 291
;
1975, c. 22, a. 58
;
1978, c. 26, a. 50
;
1982, c. 5, a. 70
;
1984, c. 15, a. 75
;
1985, c. 25, a. 56
;
1989, c. 77, a. 30
;
1993, c. 16, a. 133
;
1997, c. 14, a. 59
;
2000, c. 5, a. 293
;
2001, c. 53, a. 56
;
2013, c. 10, a. 25
;
2015, c. 21, a. 160
.
317.1
.
Un contribuable ne doit pas inclure, en vertu de l’article 317, un montant qu’il ne doit pas, en raison du paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi.
1995, c. 49, a. 78
.
317.2
.
Un montant visé au paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 317 doit être inclus dans le calcul du revenu de la succession du cotisant à l’égard duquel il est versé, pour l’année d’imposition où il est versé, que la totalité ou une partie de ce montant ait été versée ou non à un contribuable qui n’est pas la succession.
1997, c. 14, a. 60
;
1998, c. 16, a. 251
.
317.3
.
Lorsqu’un montant relatif à un mécanisme de retraite étranger est, par suite d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance, considéré comme ayant été distribué à un particulier en vertu de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi, ce montant est, pour l’application du paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 317, réputé reçu par le particulier à titre de paiement reçu en vertu de ce mécanisme dans l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou de la circonstance.
2009, c. 5, a. 114
.
318
.
Lorsqu’un contribuable reçoit un paiement en vertu d’un régime de retraite auquel il a cotisé et dont le revenu de placement a déjà été exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1927), chapitre 97) à la suite du choix du fiduciaire ou de la société administrant ce régime, il peut n’inclure dans le calcul de son revenu que le montant restant après avoir soustrait du paiement la plus élevée des deux proportions suivantes dudit paiement:
a
)
l’ensemble des montants qu’il a versés en vertu du régime pendant la période de cette exemption sur l’ensemble de tous les montants qu’il a versés en vertu du régime; ou
b
)
l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés en vertu du régime durant la période d’exemption augmentés d’un intérêt simple de 3 % par année calculé à compter de la fin de l’année du paiement de chaque somme ainsi payée jusqu’au début du paiement de la prestation de retraite sur l’ensemble de tous les montants qu’il a versés en vertu du régime augmentés d’un intérêt simple calculé au même taux et de la même façon.
1972, c. 23, a. 292
;
1991, c. 25, a. 176
;
1997, c. 3, a. 71
.
319
.
Lorsque le paiement visé à l’article 318 a été reçu pour une période pour laquelle le contribuable n’a cotisé que partiellement, ledit article ne s’applique qu’à la partie du paiement qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été reçue à l’égard de la partie de cette période pour laquelle il a cotisé au régime et le reste doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année sans aucune déduction.
1972, c. 23, a. 293
;
1991, c. 25, a. 176
.
320
.
Un contribuable qui a versé, entre le 15 août 1944 et le 31 décembre 1945 une cotisation excédant 300 $ en vertu d’un régime enregistré de retraite à l’égard de services rendus alors qu’il ne cotisait pas doit inclure dans le calcul de son revenu le paiement qu’il reçoit en vertu de ce régime après en avoir déduit la proportion représentée par cette cotisation moins 300 $ sur l’ensemble des montants qu’il a versés à ce régime.
1972, c. 23, a. 294
;
1973, c. 17, a. 34
;
1991, c. 25, a. 176
.
321
.
Une personne qui reçoit un paiement en vertu d’un régime visé aux articles 318 ou 320 par suite du décès du contribuable ne doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année que la partie de ce paiement qui aurait été inclus en vertu du présent chapitre dans le calcul du revenu de ce contribuable si ce dernier avait reçu ce montant en vertu du régime.
1972, c. 23, a. 295
.
CHAPITRE
V
RENTES SUR L’ÉTAT ET RENTES SIMILAIRES
1972, c. 23
.
322
.
1
.
Pour déterminer le montant à inclure relativement aux paiements qu’il reçoit dans une année d’imposition en vertu de contrats conclus avant le 26 mai 1932 avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rente semblables à ceux prévus dans la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre G-6), conclus avant cette date avec le gouvernement d’une province ou d’une société constituée pour exploiter une entreprise de rentes au Canada ou munie d’une licence à cette fin, le contribuable peut déduire de l’ensemble des montants qu’il a reçus le moins élevé de:
a
)
5 000 $; ou
b
)
l’ensemble des montants qui auraient été reçus si ces contrats étaient restés en vigueur aux conditions qui prévalaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans l’exercice d’une option ou droit contractuel d’augmenter le montant de la rente par le paiement d’une somme ou d’une prime additionnelle sauf si cette somme ou prime additionnelle a été versée avant cette date.
2
.
Le contribuable visé au paragraphe 1 peut également déduire le moindre de 1 200 $ ou de l’ensemble visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 si ces contrats ont été conclus après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940.
1972, c. 23, a. 296
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 61
.
323
.
Si le contribuable a droit à la fois aux deux déductions prévues à l’article 322, il ne peut faire de déduction en vertu du paragraphe 2 de l’article 322 si le montant admissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 322 est de 1 200 $ ou plus, mais il peut, si cette déduction est inférieure à 1 200 $, faire une déduction calculée comme si le paragraphe 2 de l’article 322 s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.
1972, c. 23, a. 297
.
324
.
L’élément capital d’un paiement de rentes, aux fins du paragraphe
f
de l’article 336 se calcule à compter de ce qui reste après avoir déduit de l’ensemble des paiements de rentes auquel le présent chapitre s’applique pour une année d’imposition les déductions prévues par les articles 322 et 323.
1972, c. 23, a. 298
;
1998, c. 16, a. 251
.
325
.
Lorsque des conjoints ont reçu chacun des paiements de rentes à l’égard desquels ils peuvent faire une déduction en vertu du présent chapitre, le montant admissible en déduction doit être calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne; il peut être déduit par l’un ou l’autre des conjoints ou réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, dans celles que fixe le ministre.
1972, c. 23, a. 299
.
326
.
Le présent chapitre ne s’applique pas à un montant reçu d’un régime de pension agréé ou en vertu d’un tel régime.
1972, c. 23, a. 300
;
1991, c. 25, a. 64
.
327
.
Aux fins du présent chapitre, une rente est réputée avoir été augmentée après le 24 juin 1940 si, depuis, le montant qui est payable en vertu du contrat a été augmenté soit par des versements périodiques plus élevés, soit par des versements plus nombreux ou de toute autre façon.
1972, c. 23, a. 301
.
CHAPITRE
VI
BIENS MINIERS
1972, c. 23
.
328
.
(Abrogé).
1975, c. 22, a. 59
;
1986, c. 19, a. 59
.
329
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 302
;
1973, c. 18, a. 7
;
1975, c. 22, a. 60
;
1980, c. 13, a. 23
;
1982, c. 5, a. 71
;
1986, c. 19, a. 59
.
329.1
.
(Abrogé).
1982, c. 5, a. 71
;
1986, c. 19, a. 59
.
330
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a
)
l’excédent de la partie du produit de l’aliénation par lui d’un bien minier étranger qui est devenue à recevoir dans l’année sur le total des montants suivants :
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déboursé ou dépensé en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie ;
ii
.
lorsqu’il s’agit d’un bien minier étranger, relativement à un pays, le montant qu’il désigne à l’égard de l’aliénation au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année ;
b
)
le montant déduit en vertu des articles 357 et 358 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
c
)
l’excédent du montant visé à l’article 388 sur le total des montants suivants :
i
.
la partie de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés avant le moment visé à cet article 388, qui n’était pas déductible ou n’a pas été déduite, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
ii
.
le montant qu’il désigne au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, et qui n’excède pas la partie du montant visé à l’article 388 pour laquelle la contrepartie donnée par le contribuable consistait en des services rendus ou en un bien, autre qu’un bien minier étranger, cédé par lui, dont le coût original constituait principalement pour lui des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à un pays, au sens de l’article 372.2, ou des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
d
)
l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 399 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 398 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e
)
l’excédent du total de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 412 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et du montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 411 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e
.1
)
l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.1.4 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à un pays, sur le total des montants suivants :
i
.
l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.1.3 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à ce pays ;
ii
.
l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 418.32.2 à l’égard du contribuable et de ce pays ;
f
)
tout montant visé dans le paragraphe
b
de l’article 419.3 ; et
g
)
tout montant visé dans l’article 419.4.
1975, c. 22, a. 61
;
1985, c. 25, a. 57
;
1986, c. 19, a. 60
;
1987, c. 67, a. 78
;
1993, c. 16, a. 134
;
2004, c. 8, a. 59
.
330.1
.
La part d’un membre d’une société de personnes du montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 330 et du paragraphe
d
de l’article 600, serait inclus en vertu de ce paragraphe
a
, relativement à l’aliénation d’un bien minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, est réputée un produit de l’aliénation par le membre du bien minier étranger qui est devenu à recevoir par lui à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 60
.
331
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 303
;
1973, c. 18, a. 8
;
1975, c. 22, a. 62
;
1980, c. 13, a. 24
;
1986, c. 19, a. 61
.
332
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 304
;
1975, c. 22, a. 63
;
1980, c. 13, a. 25
;
1986, c. 19, a. 61
.
332.1
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble:
a
)
du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui est décrit à l’article 332.1.1 et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense dont le montant a été inclus dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
b
)
du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
c
)
de 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1
er
janvier 1990, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement additionnel du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
d
)
de 50 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1
er
janvier 1990, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel de récupération primaire, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement additionnel du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
e
)
de 66 2/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1
er
janvier 1990, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard de laquelle un montant a été inclus dans le calcul du compte d’exploration du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
f
)
du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 19 avril 1983, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d’exploration minière du contribuable ou d’un prédécesseur désigné du contribuable;
g
)
du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1986, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d’exploration pétrolière et gazière du contribuable ou d’un prédécesseur désigné du contribuable.
1982, c. 5, a. 72
;
1985, c. 25, a. 58
;
1986, c. 15, a. 63
;
1986, c. 19, a. 62
;
1988, c. 18, a. 18
;
1989, c. 77, a. 31
;
1990, c. 59, a. 148
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 62
.
332.1.1
.
Aux fins du paragraphe
a
de l’article 332.1, un montant y visé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a
)
un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1983 et qui n’est pas un montant qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir;
b
)
un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1983 et qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière décrits aux paragraphes
b
ou
b
.1 de l’article 395 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir; ou
c
)
un montant égal à 30 % d’un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais au cours de l’année civile 1984 et qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière, autres qu’une dépense décrite au paragraphe
b
de l’article 395 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, engagés à l’égard de terres non conventionnelles s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir.
1986, c. 15, a. 64
.
332.2
.
Aux fins des paragraphes
b
,
c
ou
d
de l’article 332.1, le montant à l’égard d’une aliénation d’un bien y visé est égal au moindre du coût en capital du bien pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé sans tenir compte des articles 180 ou 182, ou du produit de l’aliénation du bien.
1982, c. 5, a. 72
;
1985, c. 25, a. 58
.
332.3
.
Aux fins des articles 332.1 et 332.2 et du présent article on entend par:
a
)
(paragraphe abrogé)
;
b
)
(paragraphe abrogé)
;
b
.1
)
«pourcentage indiqué»:
i
.
à l’égard d’un montant décrit aux paragraphes
a
,
f
ou
g
de l’article 332.1 qui devient à recevoir par un contribuable:
1
°
100 % lorsque le montant devient à recevoir avant le 1
er
juillet 1988;
2
°
50 % lorsque le montant devient à recevoir après le 30 juin 1988 mais avant le 1
er
janvier 1990;
3
°
0 % lorsque le montant devient à recevoir après le 31 décembre 1989;
ii
.
à l’égard de l’aliénation, décrite au paragraphe
b
de l’article 332.1, d’un bien amortissable d’un contribuable:
1
°
100 % lorsque le bien a été aliéné avant le 1
er
juillet 1988;
2
°
50 % lorsque le bien a été aliéné après le 30 juin 1988 mais avant le 1
er
janvier 1990;
3
°
0 % lorsque le bien a été aliéné après le 31 décembre 1989;
c
)
«prédécesseur désigné» d’un contribuable: une personne qui est un prédécesseur du contribuable ou d’une personne qui est un prédécesseur désigné du contribuable;
d
)
«société remplaçante»: une société qui a acquis, après le 7 novembre 1969, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion visée au paragraphe 4 de l’article 544 ou d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565, d’une autre personne, appelée «prédécesseur» dans le présent article et dans les articles 332.1 et 332.2, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens du prédécesseur dans des circonstances où s’applique à cette société l’article 418.16, l’un des articles 418.18 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (
chapitre I-4
), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5
e
supplément).
1982, c. 5, a. 72
;
1985, c. 25, a. 58
;
1986, c. 19, a. 63
;
1989, c. 77, a. 32
;
1990, c. 59, a. 149
;
1997, c. 3, a. 24
;
1998, c. 16, a. 251
.
332.4
.
Malgré le paragraphe
b
.1 de l’article 332.3, le pourcentage indiqué à l’égard d’un montant donné qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours qui suivent le 31 décembre 1989, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien ou en services, est de 50 % lorsque la personne en faveur de qui la contrepartie a été fournie est une société qui, au plus tard le 31 décembre 1989, a émis ou s’est engagée à émettre une action accréditive et qui renonce en vertu de l’article 359.8, avec effet le 31 décembre 1989, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration qui comprend une dépense à l’égard de ce montant donné.
1990, c. 59, a. 150
;
1997, c. 3, a. 71
.
333
.
Dans le présent chapitre, l’expression « produit de l’aliénation » a le sens que lui donne l’article 251.
De même, les expressions « compte d’exploration », « compte d’exploration minière », « compte d’exploration pétrolière et gazière », « épuisement additionnel », « épuisement gagné », « frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière », « matériel d’exploitation de sable bitumineux », « matériel de récupération primaire », « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » ont, aux fins du présent chapitre, le sens que leur donnent les règlements.
1975, c. 22, a. 64
;
1982, c. 5, a. 73
;
1985, c. 25, a. 59
;
1986, c. 15, a. 65
;
1988, c. 18, a. 19
;
2003, c. 2, a. 108
.
333.1
.
Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un produit de l’aliénation, décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 93, d’un bien minier canadien est réputé, en vertu de l’article 280, devenir à recevoir par un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à ce produit, le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal au moindre des montants suivants:
a
)
l’ensemble de tels produits qui deviennent ainsi à recevoir par lui dans l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’un des articles 412 et 418.6 à son égard;
b
)
le montant dont le paragraphe
e
de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année;
c
)
son revenu pour l’année calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 333.2 et 333.3;
d
)
l’ensemble du montant admis en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa
a
de l’article 59.1 de cette loi relativement à ce choix et, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet alinéa relativement à ce choix, le montant qu’il indique dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 51
;
1980, c. 13, a. 26
;
1982, c. 5, a. 74
;
1993, c. 16, a. 135
;
2001, c. 53, a. 260
;
2009, c. 5, a. 115
.
333.2
.
Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle il a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 333.1, l’excédent du montant déduit en vertu de cet article sur l’ensemble des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’il engage dans ses 10 années d’imposition qui suivent l’année et soit qu’il indique avant le 20 décembre 2006 conformément au présent article, soit qu’il désigne après le 19 décembre 2006 conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa
b
de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), sauf que, pour l’application du présent alinéa, les frais ainsi désignés après le 19 décembre 2006 doivent être ajustés, le cas échéant, d’une manière que le ministre juge satisfaisante afin de tenir compte d’un écart entre le montant admis en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année pour l’application de cette loi en vertu de l’alinéa a de cet article 59.1 et le montant déduit en vertu de l’article 333.1.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire une nouvelle cotisation pour déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’inclusion visée au premier alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa
b
de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 51
;
1982, c. 5, a. 75
;
2009, c. 5, a. 116
.
333.3
.
Les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’un contribuable engage dans une année d’imposition et qui sont visés au premier alinéa de l’article 333.2 sont réputés ne pas être de tels frais, sauf pour l’application des articles 386, 387, 391, 392 et 392.1 et du calcul de son épuisement gagné au sens des règlements édictés en vertu de l’article 360.
1978, c. 26, a. 51
;
1982, c. 5, a. 76
;
2009, c. 5, a. 116
.
CHAPITRE
VII
CLAUSES RESTRICTIVES
2009, c. 5, a. 117
.
333.4
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«
clause restrictive
»
d’un contribuable désigne une convention, un engagement ou une renonciation à un avantage ou à un droit, exécutoire ou non, qui est conclue, pris ou consentie, selon le cas, par le contribuable et qui influe ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par le contribuable ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’une convention ou d’un engagement qui, selon le cas:
a
)
aliène les biens du contribuable;
b
)
a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 298.1 qui ne constitue pas une aliénation, sauf lorsque cette obligation se rapporte à un droit à un bien ou à des services que le contribuable a acquis pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande;
«
contribuable
»
comprend une société de personnes;
«
montant pour achalandage
»
d’un contribuable désigne un montant que le contribuable a reçu, ou peut devenir en droit de recevoir, qui doit être inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
«
participation admissible
»
d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est:
a
)
soit un intérêt dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b
)
soit une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c
)
soit une action du capital-actions d’une société dont 90% ou plus de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société;
«
particulier admissible
»
relativement à un vendeur à un moment quelconque, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment;
«
société admissible
»
d’un contribuable désigne une société canadienne imposable dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 161
.
333.5
.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une clause restrictive du contribuable qui est reçu ou à recevoir dans l’année par celui-ci ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, autre qu’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu soit du contribuable en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure, soit d’une société admissible du contribuable en vertu du présent article pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Lorsque le premier alinéa s’applique pour inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable un montant reçu ou à recevoir par un autre contribuable, ce montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de cet autre contribuable.
2009, c. 5, a. 117
.
333.6
.
L’article 333.5 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir par un contribuable donné dans une année d’imposition à l’égard d’une clause restrictive accordée par le contribuable donné à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article et l’article 333.7, avec lequel le contribuable donné n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe
b
de l’article 20, lorsque, selon le cas:
a
)
le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année en vertu des articles 32 à 47.17 ou aurait été ainsi inclus dans le calcul de son revenu s’il avait été reçu dans l’année;
b
)
le montant devrait, en l’absence du présent chapitre, être inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et le contribuable donné fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa
b
du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)) afin que cet alinéa
b
s’applique relativement à la clause restrictive;
c
)
sous réserve de l’article 333.11, le montant se rapporte directement à l’aliénation par le contribuable donné d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible en vertu du paragraphe
c
de la définition de l’expression «participation admissible» prévue à l’article 333.4 lorsque l’autre société à laquelle ce paragraphe
c
fait référence exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois:
i
.
l’aliénation est faite en faveur de l’acheteur ou d’une personne à laquelle il est lié;
ii
.
le montant représente la contrepartie pour l’engagement du contribuable donné de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié;
iii
.
la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de la participation admissible aliénée en faveur de l’acheteur;
iv
.
lorsque la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation;
v
.
le montant est ajouté au produit de l’aliénation, au sens que donne à cette expression l’article 251, du contribuable donné pour l’application de la présente partie à l’aliénation de la participation admissible du contribuable donné;
vi
.
le contribuable donné et l’acheteur font un choix valide en vertu du sous-alinéa vi de l’alinéa
c
du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vii
.
(paragraphe remplacé).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 162
.
333.7
.
Le montant payé ou à payer par un acheteur pour une clause restrictive doit:
a
)
lorsque le montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur en raison des articles 32 à 47.17, être considéré comme un salaire payé ou à payer par l’acheteur à l’employé;
b
)
lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe
b
de l’article 333.6 à l’égard de ce montant, être considéré comme engagé par l’acheteur à titre de capital pour l’application de l’article 106 et comme n’étant pas un montant payé ou à payer pour l’application des autres dispositions de la présente partie;
c
)
lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe
c
de l’article 333.6 à l’égard de ce montant et que ce montant se rapporte à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui est, immédiatement après l’acquisition, une participation admissible de l’acheteur, être inclus dans le calcul du coût pour l’acheteur de cette participation admissible et être considéré comme n’étant pas un montant payé ou à payer pour l’application des autres dispositions de la présente partie.
2009, c. 5, a. 117
.
333.8
.
L’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un particulier pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la clause restrictive est accordée par le particulier à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le particulier n’a pas de lien de dépendance;
b
)
la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur auprès d’une ou de plusieurs autres personnes, appelées «vendeurs» dans le présent article et dans l’article 333.13, d’un droit ou d’un intérêt dans l’employeur du particulier, dans une société liée à cet employeur ou dans une entreprise exploitée par cet employeur;
c
)
le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et les vendeurs;
d
)
la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e
)
aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f
)
le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive n’est reçu ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 163
.
333.9
.
Sous réserve de l’article 333.12, l’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable pour une clause restrictive qu’il a accordée, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la clause restrictive est accordée par le contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article et dans l’article 333.10:
i
.
soit à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le vendeur n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe
b
de l’article 20 au moment où la clause restrictive est accordée;
ii
.
soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement au vendeur au moment où la clause restrictive est accordée;
b
)
lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe
a
s’applique, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas:
i
.
le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1
°
soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2
°
soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii
.
il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1
°
soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe 2° s’applique, en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2
°
soit des actions du capital-actions d’une société, appelée «société cible» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe
b
de l’article 20;
c
)
lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe
a
s’applique, d’une part, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible du particulier admissible, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites et, selon le cas:
i
.
le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1
°
soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2
°
soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii
.
il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1
°
soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe 2° s’applique, en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2
°
soit des actions du capital-actions de la société admissible du vendeur, appelée «société familiale» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible;
d
)
aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
e
)
l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;
f
)
la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la juste valeur marchande:
i
.
soit de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes
b
et
c
et pour lequel un choix visé au paragraphe
g
a été fait;
ii
.
soit du bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes
b
et
c
;
iii
.
soit des actions visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes
b
et
c
;
g
)
un choix conjoint valide est fait en vertu de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.))) à l’égard de la clause restrictive.
Les conditions auxquelles le paragraphe
c
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
le vendeur réside au Canada au moment où la clause restrictive est accordée et au moment de l’aliénation mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe
c
du premier alinéa;
b
)
le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de droit ou d’intérêt dans la société familiale ou dans la société admissible du particulier admissible, selon le cas, à un moment quelconque après l’octroi de la clause restrictive.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 164
.
333.10
.
Pour l’application de l’article 333.9, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de chacun des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de cet article ne s’applique à l’octroi d’une clause restrictive que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a
)
la contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie pour la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas, en contrepartie de l’aliénation du bien;
b
)
lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie se rapporte à un montant pour achalandage, l’article 333.5, le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 333.6 et le sous-paragraphe i des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 333.9 s’appliquent à cette contrepartie.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions prévues au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 333.9 sont satisfaites, et pour l’application de l’article 422, à l’égard d’une clause restrictive accordée par un vendeur, la juste valeur marchande d’un bien correspond au montant que l’on pourrait raisonnablement considérer comme la juste valeur marchande du bien si la clause restrictive faisait partie du bien.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 164
.
333.11
.
Le paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 333.6 ne s’applique pas à un montant qui, en l’absence des articles 333.5 à 333.14, serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien en vertu du paragraphe
a
de l’article 28.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 164
.
333.12
.
L’article 333.9 ne s’applique pas à l’égard d’une clause restrictive accordée par un contribuable si l’un des résultats de ne pas appliquer l’article 421 à la contrepartie reçue ou à recevoir à l’égard de cette clause restrictive serait que le paragraphe
a
de l’article 28 ne s’appliquerait pas à la contrepartie qui, en l’absence des articles 333.5 à 333.14, serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 164
.
333.13
.
Lorsque l’un des articles 333.8 et 333.9 s’applique à l’égard d’une clause restrictive, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le montant visé au paragraphe
f
de l’article 333.8 doit être ajouté dans le calcul du montant reçu ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de l’aliénation du droit ou de l’intérêt visé au paragraphe
b
de cet article 333.8;
b
)
le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie reçue ou à recevoir pour une clause restrictive à laquelle s’applique le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 333.9 doit être ajouté dans le calcul de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui aliène des actions de la société cible, ou des actions de la société familiale, selon le cas, jusqu’à concurrence de la partie de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par ce contribuable.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 164
.
333.14
.
L’article 270 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 164
.
333.15
.
(Abrogé).
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 165
.
333.16
.
(Abrogé).
2009, c. 5, a. 117
;
2015, c. 21, a. 165
.
TITRE
VI
DÉDUCTIONS LORS DU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23
.
CHAPITRE
I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23
.
334
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants qui sont prévus au présent titre.
1972, c. 23, a. 305
.
334.1
.
(Abrogé).
1995, c. 1, a. 36
;
1997, c. 85, a. 63
.
335
.
Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, absent du Canada mais réside au Québec et que le chapitre IX.0.1 s’applique à son égard pour l’année ou la partie d’année, l’article 358.0.1 doit se lire sans tenir compte, dans les sous-paragraphes 9° et 10° du sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de son deuxième alinéa, des mots « au Canada » et, dans son troisième alinéa, de « et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe
a
, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada.
1977, c. 26, a. 29
;
1985, c. 25, a. 60
;
1986, c. 15, a. 66
;
1986, c. 19, a. 64
;
1991, c. 25, a. 65
;
1995, c. 1, a. 37
;
1997, c. 85, a. 64
;
2001, c. 53, a. 57
;
2003, c. 2, a. 109
;
2005, c. 38, a. 69
.
CHAPITRE
II
CAS DIVERS
1972, c. 23
.
336
.
Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a
)
(paragraphe abrogé);
a
.0.1
)
(paragraphe abrogé);
a
.1
)
(paragraphe abrogé);
b
)
(paragraphe abrogé);
b
.0.1
)
(paragraphe abrogé);
b
.1
)
(paragraphe abrogé);
c
)
un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d
)
un montant décrit à l’un des paragraphes
a
,
c
,
c
.1 et
e
à
e
.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
);
d
.0.1
)
un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i
.
le contribuable est un particulier;
ii
.
le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1
°
il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2
°
il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii
.
aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe
c
de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d
.1
)
tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d
.1.1
)
un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1
), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (
chapitre S-32.001
), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S-3.1.1
) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d
.2
)
un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d
.2.1
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d
.3
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d
.3.0.1
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe
i
de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d
.3.0.2
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d
.3.1
)
un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
k
.0.1 de l’article 311;
d
.3.2
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe
k
.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d
.4
)
un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e
)
un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i
.
une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii
.
une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii
.
une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv
.
une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v
.
une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (
chapitre R-5
);
vi
.
une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (
chapitre R-20.1
);
vii
.
un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
);
viii
.
une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (
chapitre D-17
);
ix
.
une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (
chapitre S-8
);
x
.
une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
);
xi
.
une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (
chapitre D-8.3
);
xii
.
une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (
chapitre A-29.011
);
e
.1
)
un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii
.
l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe
f
.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes
d
,
d
.0.1,
d
.1 et
d
.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f
)
dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe
c
de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i
.
au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii
.
si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g
)
dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i
.
ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes
g
ou
h
de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii
.
au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii
.
le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv
.
durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v
.
ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h
)
(paragraphe abrogé);
i
)
l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe
a
.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j
)
le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k
)
un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i
.
le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii
.
le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii
.
le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l
)
ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306
;
1973, c. 18, a. 9
;
1974, c. 18, a. 17
;
1975, c. 21, a. 9
;
1978, c. 26, a. 52
;
1979, c. 18, a. 25
;
1980, c. 13, a. 27
;
1982, c. 5, a. 77
;
1982, c. 17, a. 52
;
1982, c. 56, a. 11
;
1984, c. 15, a. 76
;
1985, c. 25, a. 61
;
1986, c. 15, a. 67
;
1986, c. 19, a. 65
;
1990, c. 59, a. 151
;
1991, c. 25, a. 66
;
1992, c. 1, a. 30
;
1993, c. 15, a. 95
;
1993, c. 16, a. 136
;
1993, c. 19, a. 21
;
1993, c. 64, a. 29
;
1994, c. 22, a. 143
;
1995, c. 1, a. 38
;
1995, c. 18, a. 91
;
1995, c. 49, a. 79
;
1995, c. 63, a. 36
;
1997, c. 14, a. 63
;
1997, c. 31, a. 45
;
1997, c. 63, a. 110
;
1997, c. 85, a. 65
;
1998, c. 16, a. 114
;
1999, c. 40, a. 258
;
1999, c. 89, a 53
;
2000, c. 5, a. 87
;
2000, c. 39, a. 21
;
2001, c. 51, a. 36
;
2001, c. 53, a. 58
;
2002, c. 40, a. 32
;
2004, c. 21, a. 74
;
2005, c. 1, a. 87
;
2005, c. 38, a. 70
;
2007, c. 3, a. 68
;
2007, c. 12, a. 50
;
2009, c. 5, a. 118
;
2009, c. 15, a. 78
;
2010, c. 5, a. 37
;
2011, c. 1, a. 28
;
2010, c. 31, a. 175
;
2011, c. 6, a. 128
;
2015, c. 21, a. 166
;
2015, c. 36, a. 19
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2015, c. 20, a. 61
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
59
1
.
336.0.1
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 152
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 115
.
336.0.2
.
Dans le présent chapitre, l’expression :
« date d’exclusion » à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 312.3 ;
« pension alimentaire » désigne, sous réserve du deuxième alinéa et sauf pour l’application des paragraphes
a
à
b
du premier alinéa de l’article 336.0.5, un montant à payer à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas :
a
)
le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite ;
b
)
le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province ;
« pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant » désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à payer, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « pension alimentaire » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois :
i
.
les paragraphes
a
à
b
.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots « et durant le reste de l’année » ;
ii
.
l’article 312.4 n’existait pas ;
b
)
la partie de cette définition qui précède le paragraphe
a
doit se lire sans tenir compte des mots « le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que », lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à payer en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1
er
janvier 1988.
1998, c. 16, a. 116
;
2000, c. 5, a. 88
;
2005, c. 1, a. 88
.
336.0.3
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:
A − (B + C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l’année, à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est devenue à payer par le contribuable à la personne donnée, en vertu d’une entente ou d’une ordonnance, à la date d’exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l’année à l’égard d’une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;
c
)
la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant payé conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n’eût été des modifications apportées au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 2.2.1 par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l’égard de ce montant, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 2.2.1, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s’applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l’effet du troisième alinéa de l’article 2.2.1;
b
)
le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu’après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l’article 312.4 s’appliquent à l’égard de ce montant, au moyen d’un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
1998, c. 16, a. 116
;
2000, c. 5, a. 89
;
2001, c. 53, a. 59
.
336.0.4
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent d’un montant qu’il a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes
a
à
b
.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
1998, c. 16, a. 116
.
336.0.5
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il a payé à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour l’une des fins suivantes, dans la mesure où il n’a pas été remboursé de ce montant, n’a pas droit de l’être et ne l’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure:
a
)
pour la perception d’un montant qui est dû et qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
a
.1
)
pour la détermination du droit initial de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b
)
pour la révision du droit de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b
.1
)
pour la détermination de l’obligation initiale de payer un montant qui est une pension alimentaire ;
c
)
pour la révision de l’obligation de payer un montant qui est une pension alimentaire.
Le premier alinéa ne s’applique que si les frais judiciaires ou extrajudiciaires qui y sont visés ont été engagés soit par le contribuable, soit, dans le cas où le contribuable est tenu de payer de tels frais en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, par son conjoint ou son ex-conjoint ou par le père ou la mère de son enfant.
1998, c. 16, a. 116
;
2005, c. 1, a. 89
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
60
1
2
.
336.0.6
.
Pour l’application de l’article 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer à cette personne et à recevoir par elle et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116
;
2003, c. 9, a. 24
.
336.0.7
.
Pour l’application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une modification s’y rapportant prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (
chapitre P-2.2
) autrement qu’à même les sommes perçues du contribuable, et qu’au cours d’une année d’imposition le contribuable rembourse au ministre, en totalité ou en partie, le montant qu’il a versé, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l’ordonnance et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116
.
336.0.8
.
Pour l’application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, qu’une prestation est versée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1
), du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (
chapitre S-32.001
) ou du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S-3.1.1
) en raison du fait que le contribuable omet de verser la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer, et qu’au cours d’une année d’imposition le contribuable rembourse au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la totalité ou une partie de la prestation ainsi versée par ce dernier, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l’ordonnance ou de l’entente et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116
;
2000, c. 39, a. 22
;
2001, c. 44, a. 30
;
2007, c. 12, a. 51
.
336.1
.
Lorsqu’un montant qui n’est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d’imposition par un contribuable en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, à l’égard d’une dépense engagée dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente pour l’entretien d’une personne décrite au deuxième alinéa, d’un enfant sous sa garde ou à la fois de cette personne et d’un tel enfant et que l’ordonnance ou l’entente prévoit que le paragraphe 2 de chacun des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) s’applique à un montant payé ou à payer en vertu de l’ordonnance ou de l’entente, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l’article 336.3 est réputé, pour l’application du présent chapitre, un montant à payer par le contribuable à cette personne et à recevoir par elle à titre d’allocation périodique qu’elle peut utiliser à sa discrétion.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est, selon le cas:
a
)
le conjoint ou l’ex-conjoint du contribuable;
b
)
lorsque le montant est devenu à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province, le père ou la mère d’un enfant du contribuable.
1986, c. 15, a. 68
;
1990, c. 59, a. 153
;
1994, c. 22, a. 144
;
1995, c. 49, a. 236
;
1998, c. 16, a. 117
;
2002, c. 40, a. 33
;
2003, c. 9, a. 25
;
2009, c. 5, a. 119
.
336.2
.
Pour l’application de l’article 336.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable mentionné au premier alinéa de cet article, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article.
1986, c. 15, a. 68
;
1990, c. 59, a. 153
;
1994, c. 22, a. 144
;
1998, c. 16, a. 117
;
2005, c. 1, a. 90
.
336.3
.
Le montant visé au premier alinéa de l’article 336.1 est égal à l’excédent:
a
)
de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l’ensemble visé à cet alinéa, à l’égard de l’acquisition ou de l’amélioration d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article 336.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l’égard d’un prêt consenti ou d’une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur
b
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d’un prêt ou d’une dette décrit au paragraphe
a
.
1986, c. 15, a. 68
;
1990, c. 59, a. 154
;
1994, c. 22, a. 145
;
1998, c. 16, a. 117
.
336.4
.
Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une entente écrite ou une ordonnance d’un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d’une année d’imposition et prévoit qu’un montant, payé avant ce moment dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le montant est réputé avoir été payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance;
b
)
l’entente ou l’ordonnance est réputée, sauf pour l’application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été payé pour la première fois.
Toutefois, lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu’elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d’une telle pension qui lui a été payé avant le 1
er
mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, est réputé avoir été à payer en vertu d’une entente ou d’une ordonnance dont la date d’exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
1986, c. 15, a. 68
;
1995, c. 49, a. 236
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 117
.
336.5
.
Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression:
«
frais de placement
»
d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe
a
.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a
)
la partie de ce paragraphe
a
.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«
a
.2)
«
frais de placement
»
d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:»;
a
.1
)
pour l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
.2, tout montant déduit par le particulier en vertu du paragraphe
a
de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien était égal à zéro;
b
)
le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe
a
.2 était égal à zéro;
c
)
pour l’application du sous-paragraphe
iv
de ce paragraphe
a
.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard des frais suivants:
i
.
les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1
°
soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
2
°
soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
ii
.
les frais décrits à l’article 336.5.1 qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive et ont été engagés après le 11 mars 2005 par une société de personnes, ou qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1
°
soit émise par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
2
°
soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
d
)
pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe
a
.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro;
e
)
les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe
a
.2 étaient égaux à zéro;
«
frais de placement additionnels
»
d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a
)
le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe
a
.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
b
)
lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c
)
lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, des paragraphes
c
.1 et
c
.2 et des sous-paragraphes 2° à 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe
c
de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c
.1
)
lorsque les paragraphes
b
et
c
ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe
a
.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
c
.2
)
lorsque le paragraphe
c
ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe
c
de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe
a
.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard de ce titre VI.5, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
d
)
dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes
b
à
c
.2, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe
a
.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668;
«
frais de placement totaux
»
d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année;
«
partie inutilisée des frais de placement totaux
»
d’un particulier pour une année d’imposition désigne:
a
)
dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1;
b
)
dans les autres cas, un montant égal à zéro;
«
revenu de placement
»
d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a
)
pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe
e
, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
b
)
pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe
e
, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
c
)
le sous-paragraphe vi de ce paragraphe
e
se lisait comme suit:
«vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe
b
de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur:
1° lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;
2° lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2°, des sous-paragraphes 2.1° et 2.2° et des paragraphes
c
à
c
.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;
2.1° lorsque les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
b
si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
2.2° lorsque le sous-paragraphe 2° ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2.2° et du paragraphe
c
.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
b
si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe
b
si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.».
2005, c. 38, a. 71
;
2007, c. 12, a. 52
;
2009, c. 5, a. 120
;
2009, c. 15, a. 79
;
2011, c. 1, a. 29
;
2015, c. 24, a. 58
.
336.5.1
.
Les frais auxquels le sous-paragraphe
ii
du paragraphe
c
de la définition de l’expression «frais de placement» prévue à l’article 336.5 fait référence sont les frais suivants:
a
)
les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits à l’un des paragraphes
a
.1 et
c
.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
a.
1
)
les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe
c
.3 de l’article 395 si, pour l’application des articles 395.2 et 395.3, le paragraphe
c
.1 de l’article 395 se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;
a.
2
)
les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits à l’un des paragraphes
c
.4 et
c
.5 de l’article 395 si le paragraphe
c
.1 de cet article se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;
b
)
les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe
d
de l’article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes
a
à
b
.1 et
c
à
c
.2» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes
a
.1 et
c
.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
c
)
les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens de l’article 399.7, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise exploitée au Québec;
d
)
les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes
a
,
a
.1 et
b
.0.1 à
b
.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
e
)
les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits au paragraphe
d
de l’article 408 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits aux paragraphes
a
à
c
» par «frais qui seraient décrits aux paragraphes
a
,
a
.1 et
b
.0.1 à
b
.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
f
)
les frais engagés au Québec qui, en raison de l’article 726.4.12, ne constituent pas des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 726.4.10.
2007, c. 12, a. 53
;
2011, c. 1, a. 30
;
2015, c. 24, a. 59
.
336.6
.
Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée les parties inutilisées des frais de placement totaux du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée.
Toutefois, aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée » par les mots « pour toutes ses années d’imposition ».
2005, c. 38, a. 71
.
336.7
.
Aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 336.6 à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux pour une année d’imposition tant que les parties inutilisées des frais de placement totaux pour les années d’imposition antérieures n’ont pas été déduites.
De plus, une partie inutilisée des frais de placement totaux ne peut être déduite pour une année d’imposition en vertu de l’article 336.6 que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à son égard pour les années d’imposition antérieures en vertu de cet article.
2005, c. 38, a. 71
.
CHAPITRE
II.1
FRACTIONNEMENT DU REVENU DE RETRAITE
2009, c. 5, a. 121
.
336.8
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«
cédant
»
pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a
)
il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;
b
)
il réside au Canada à la fin de l’année;
c
)
il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
«
cessionnaire
»
pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a
)
il réside au Canada à la fin de l’année;
b
)
il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;
«
choix conjoint
»
pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;
«
conjoint admissible
»
d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«
montant de revenu de retraite fractionné
»
à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;
«
revenu de retraite déterminé
»
d’un particulier pour une année d’imposition désigne le total des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’article 752.0.8, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe
f
;
b
)
le moins élevé des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun représente un paiement qui est fait dans l’année au particulier en vertu d’une convention de retraite, ou en provenant, prévoyant des prestations qui complètent celles prévues en vertu d’un régime de pension agréé, autre qu’un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)), et qui est fait à l’égard d’une rente viagère attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations sont aussi assurées au particulier en vertu du régime de pension agréé;
ii
.
l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
, du produit obtenu en multipliant 35 par le plafond des prestations déterminées pour l’année, au sens du paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de l’article 336.9 et des définitions des expressions «cédant» et «cessionnaire» prévues au premier alinéa, l’année d’imposition d’un particulier qui est celle au cours de laquelle il décède ou cesse de résider au Canada est réputée se terminer immédiatement avant le décès du particulier ou à la fin du dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2009, c. 5, a. 121
;
2012, c. 8, a. 47
;
2015, c. 21, a. 167
.
336.9
.
Aux fins d’appliquer le présent chapitre, pour une année d’imposition, à un cédant et au cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, lorsque l’un d’eux réside au Canada hors du Québec à la fin de cette année, l’article 336.8 doit se lire:
a
)
en y remplaçant les définitions des expressions «choix conjoint» et «montant de revenu de retraite fractionné» prévues au premier alinéa par les suivantes:
««choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix valide que font conjointement pour l’année, un cédant et le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, pour l’application de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), conformément à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au paragraphe 1 de cet article;
««montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:
0,5A × B / C;»;
b
)
en ajoutant, après le deuxième alinéa, le suivant:
«Dans la définition de l’expression «montant de revenu de retraite fractionné» prévue au premier alinéa:
a
) la lettre A représente le revenu de retraite déterminé du cédant pour l’année d’imposition;
b
) la lettre B représente le nombre de mois de l’année d’imposition du cédant au cours desquels il était le conjoint du cessionnaire;
c
) la lettre C représente le nombre de mois de l’année d’imposition du cédant.».
Celui des deux particuliers qui réside au Québec à la fin de l’année doit joindre une copie du choix conjoint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de la présente partie.
Lorsque, pour une année d’imposition, un cédant fait le choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au paragraphe 1 de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec un autre particulier que son conjoint admissible pour l’année et que l’un d’eux réside au Canada hors du Québec à la fin de cette année, cet autre particulier est, pour l’application du premier alinéa et de l’article 336.8, réputé le conjoint admissible du cédant pour l’année.
Le présent chapitre ne peut s’appliquer pour une année d’imposition au conjoint admissible d’un cédant lorsque, d’une part, chacun d’eux réside au Québec à la fin de l’année et que, d’autre part, la présomption prévue au troisième alinéa s’applique à un autre particulier avec lequel le cédant a exercé le choix visé à cet alinéa pour l’année.
Pour l’application de la présente partie, un choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa édicte, est réputé fait en vertu du présent chapitre.
2009, c. 5, a. 121
.
336.10
.
Pour l’application de l’article 336.8, une personne est réputée ne pas être le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition si elle est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes
a
à
d
et
f
du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
).
2009, c. 5, a. 121
;
2010, c. 31, a. 175
.
336.11
.
Un contribuable qui est un cédant pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour l’année.
Toutefois, un contribuable qui décède dans une année d’imposition ne peut déduire un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
2009, c. 5, a. 121
.
336.12
.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes
a
et
b
de l’article 752.0.7.4, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un cédant et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition:
a
)
le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cédant pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en retranchant, de ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année;
b
)
le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cessionnaire pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en ajoutant, à ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année.
2009, c. 5, a. 121
.
336.13
.
Un choix conjoint est invalide si le ministre établit que le cédant ou le cessionnaire y a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa de l’article 336.9 édicte.
2009, c. 5, a. 121
.
CHAPITRE
III
Abrogé, 1997, c. 85, a. 66.
1991, c. 8, a. 4
;
1997, c. 85, a. 66
.
337
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 307
;
1984, c. 15, a. 77
;
1985, c. 25, a. 62
;
1990, c. 59, a. 155
;
1992, c. 1, a. 31
;
1993, c. 16, a. 370
;
1994, c. 22, a. 350
;
1997, c. 85, a. 66
.
337.1
.
(Abrogé).
1991, c. 8, a. 5
;
1994, c. 40, a. 457
;
1997, c. 85, a. 66
.
338
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 308
;
1984, c. 15, a. 78
;
1985, c. 25, a. 63
;
1990, c. 59, a. 156
;
1991, c. 8, a. 6
;
1993, c. 16, a. 137
;
1994, c. 22, a. 146
;
1997, c. 85, a. 66
.
CHAPITRE
IV
CONTRIBUTIONS, PRIMES ET CERTAINS TRANSFERTS
1972, c. 23
.
339
.
Un contribuable peut également déduire:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c
)
(paragraphe abrogé);
c
.1
)
tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d
)
le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) en vertu de l’alinéa
j
de l’article 60 de cette loi;
d
.0.1
)
pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i
.
est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii
.
n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1
°
soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
d
ou
d
.1, du paragraphe
c
de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2
°
soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe
b
de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée pour l’application du paragraphe
d
,
d
.1 ou
f
;
d
.0.2
)
le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe
c
de l’article 70 ou du paragraphe
d
.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1
°
les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1
er
janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2
°
les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1
er
janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa
j
.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d
.0.3
)
le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1
er
janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii
.
l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
c
de l’article 70;
d
.0.4
)
l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa
j
.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
c
de l’article 70;
d
.1
)
le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa
j
.1 de l’article 60 de cette loi;
d
.2
)
le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa
j
.2 de l’article 60 de cette loi;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa
l
de l’article 60 de cette loi;
f
.1
)
le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa
m
de l’article 60 de cette loi à titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g
)
(paragraphe abrogé);
h
)
tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i
)
(paragraphe abrogé);
i
.1
)
l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (
chapitre A-29.011
) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;
j
)
l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe
u
de l’article 1 de cette loi, sauf un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
1972, c. 23, a. 309
;
1973, c. 17, a. 35
;
1974, c. 18, a. 18
;
1975, c. 21, a. 10
;
1977, c. 26, a. 30
;
1978, c. 26, a. 53
;
1979, c. 18, a. 26
;
1982, c. 5, a. 78
;
1982, c. 56, a. 12
;
1983, c. 44, a. 25
;
1984, c. 15, a. 79
;
1986, c. 15, a. 69
;
1988, c. 18, a. 20
;
1989, c. 77, a. 33
;
1991, c. 25, a. 67
;
1993, c. 15, a. 96
;
1993, c. 64, a. 30
;
1993, c. 64, a. 249
;
1994, c. 22, a. 147
;
1999, c. 83, a. 52
;
2001, c. 51, a. 37
;
2003, c. 9, a. 26
;
2005, c. 23, a. 49
;
2005, c. 38, a. 72
;
2009, c. 5, a. 122
;
2010, c. 25, a. 29
;
2011, c. 6, a. 129
;
2013, c. 10, a. 26
.
339.1
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 80
;
1989, c. 77, a. 34
;
1991, c. 25, a. 68
.
339.2
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 80
;
1991, c. 25, a. 68
.
339.3
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 70
;
1991, c. 25, a. 68
.
339.4
.
(Abrogé).
1988, c. 18, a. 21
;
1991, c. 25, a. 68
.
CHAPITRE
IV.1
COTISATIONS VOLONTAIRES ADDITIONNELLES
1991, c. 25, a. 69
.
339.5
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
lorsque l’année d’imposition se termine avant le 1
er
janvier 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant le 1
er
janvier 1991 et inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article fait référence au titre IV du livre VII, du paragraphe
k
de l’article 311 ou de l’article 317, que l’on peut raisonnablement considérer comme un remboursement de cotisations volontaires additionnelles versées, avant le 9 octobre 1986, par le contribuable en sa faveur à un régime de pension agréé à l’égard de services qu’il a rendus avant l’année dans laquelle les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition;
b
)
le moindre des montants suivants:
i
.
3 500 $;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, après le 31 décembre 1986, dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article fait référence au titre IV ou V.1 du livre VII, du paragraphe
c
.2 de l’article 312 ou de l’article 317;
iii
.
le solde des cotisations volontaires additionnelles du contribuable, à la fin de l’année, qui ont servi à assurer une rente.
1991, c. 25, a. 69
;
2010, c. 5, a. 38
.
339.6
.
Aux fins de l’article 339.5, le solde des cotisations volontaires additionnelles d’un contribuable, à la fin d’une année d’imposition, qui ont servi à assurer une rente est égal à l’excédent:
a
)
de la partie de l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation volontaire additionnelle versée par le contribuable à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 à l’égard de services qu’il a rendus avant l’année dans laquelle la cotisation a été versée, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi, avant le 9 octobre 1986, à acquérir ou à fournir une rente en faveur du contribuable en vertu d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée, avant le 9 octobre 1986, à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le contribuable était rentier, au sens du paragraphe
d
de l’article 961.1.5, au moment du transfert; sur
b
)
l’ensemble des montants dont chacun est:
i
.
soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
b
de l’article 339.5;
ii
.
soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe
a
de l’article 339.5, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant à l’égard d’un remboursement de cotisations volontaires additionnelles inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe
a
.
1991, c. 25, a. 69
.
CHAPITRE
V
Abrogé, 2011, c. 6, a. 130.
1972, c. 23
;
2011, c. 6, a. 130
.
340
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 310
;
1973, c. 17, a. 36
;
1991, c. 25, a. 70
;
2011, c. 6, a. 130
.
341
.
(Abrogé).
1973, c. 17, a. 36
;
2011, c. 6, a. 130
.
CHAPITRE
VI
RENTES D’ÉTALEMENT
1972, c. 23
.
342
.
Un particulier résidant au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci pour l’acquisition d’une rente d’étalement pour lui-même, en vertu d’un contrat avec une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada ou dans une province ou à y offrir les services de fiduciaire, dans la mesure où ce montant n’a pas déjà été déduit l’année précédente.
1972, c. 23, a. 311
;
1972, c. 26, a. 44
.
343
.
Pour avoir droit à la déduction prévue par l’article 342, le particulier doit acquérir la rente d’étalement par:
a
)
un paiement unique décrit dans le deuxième alinéa et effectué aux termes d’un contrat:
i
.
qui lui donne droit de recevoir, au cours d’une période commençant au plus tard dix mois après la date de ce paiement, soit une rente viagère, soit une telle rente avec durée garantie pour un nombre d’années qui n’excède pas le moindre de 15 ou de la différence entre 85 et son âge à la date où la rente annuelle commence à lui être versée, soit une rente pour cette durée garantie; et
ii
.
qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements égaux de rentes qui doivent lui être versés annuellement ou à des intervalles périodiques plus courts; ou
b
)
un paiement unique effectué à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement unique visé dans le paragraphe
a
, aux termes d’un contrat:
i
.
qui prévoit que tous les paiements au particulier en vertu du contrat doivent lui être versés avant le 1
er
janvier 1983; et
ii
.
qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements décrits dans le sous-paragraphe i.
Le paiement unique visé dans le paragraphe
a
du premier alinéa est un paiement unique effectué:
a
)
avant le 13 novembre 1981; ou
b
)
après le 12 novembre 1981 conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 qui prévoyait un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981 ou conformément à un arrangement écrit conclu avant cette dernière date qui prévoyait la retenue, avant le 1
er
janvier 1982, sur une rémunération du particulier décrite dans le paragraphe
a
de l’article 344 et gagnée ou reçue avant cette dernière date, de fonds devant être payés par le particulier ou pour son compte.
1972, c. 23, a. 312
;
1974, c. 18, a. 19
;
1984, c. 15, a. 81
.
344
.
Le montant qu’un particulier peut déduire en vertu de l’article 342 ne doit pas excéder:
a
)
l’ensemble:
i
.
des montants visés à l’article 345 moins toute déduction admissible pour l’année en vertu des paragraphes
d
,
e
et
f
de l’article 339;
ii
.
de l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe
b
de l’article 28 sur l’ensemble de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii
.
de l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 et 331 sur l’ensemble des montants déduits dans ce calcul en vertu des articles 333.1, 357, 358 et 362 à 418.12 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (
chapitre I-4
);
iv
.
de son revenu provenant pour l’année de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques; et
v
.
de son revenu provenant pour l’année de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, moins:
b
)
les montants que le particulier doit recevoir dans les 12 mois commençant à la date à laquelle le premier paiement doit lui être versé à l’égard de chacune des rentes d’étalement.
1972, c. 23, a. 313
;
1973, c. 18, a. 10
;
1975, c. 22, a. 65
;
1978, c. 26, a. 54
;
1980, c. 13, a. 28
;
1982, c. 5, a. 79
;
1998, c. 16, a. 251
.
345
.
Les montants mentionnés au sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 344 sont les suivants :
a
)
un paiement unique que le particulier reçoit dans l’année :
i
.
en vertu d’un régime de retraite, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, à l’occasion de la liquidation du régime, en règlement final de tous les droits du participant au régime ou, lorsqu’une modification au régime lui confère le droit de recevoir ce paiement, même s’il continue à y participer ;
ii
.
lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs services, si ce paiement n’est pas visé par le sous-paragraphe i du paragraphe
a
;
iii
.
dans le cadre d’un régime d’intéressement, en règlement final de tous ses droits dans ce régime, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ; ou
iv
.
dans le cadre d’un régime d’intéressement différé, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ;
b
)
un paiement fait au particulier dans l’année de sa retraite ou dans l’année qui suit, en considération de la perte de sa charge ou de son emploi, si ce paiement est fait par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé ;
c
)
un paiement fait au particulier à titre de prestation au décès, si ce paiement est fait au cours de l’année du décès ou de l’année suivante ;
d
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe
l
de l’article 311 et des articles 93 à 110.1, 186, 187, 196 ou 197, 684 ou 955 ;
e
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 929, mais uniquement dans la mesure où ce montant constitue un remboursement de primes effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque le particulier reçoit ce montant au décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le rentier en vertu de ce régime ;
f
)
l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu en vertu de la section VI du chapitre II du titre II ;
g
)
l’excédent, sur 500 $, d’un montant reçu par le particulier dans l’année à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités qu’il exerce habituellement ;
h
)
un paiement fait au particulier dans l’année en vertu du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
i
)
un paiement que le particulier reçoit dans l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, à titre de traitement ou salaire dû par son employeur ou son ancien employeur si une partie de ce paiement est reçue à l’égard d’une année antérieure ;
j
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe
c
de l’article 46 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (
chapitre I-4
), mais uniquement si ce particulier n’a pas réclamé une déduction dans ce calcul en vertu du paragraphe
a
de cet article 46 ; et
k
)
lorsque le particulier a cessé d’être membre d’une société de personnes dans l’année ou l’année précédente et que, dans le calcul de son revenu provenant de cette société de personnes pour cette dernière année, il a fait le choix prévu par le paragraphe
c
de l’article 215, le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
a
de l’article 28, dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la proportion dans laquelle les membres de la société de personnes ont convenu de partager les bénéfices de la société de personnes, ce montant peut raisonnablement être considéré comme étant sa part des travaux en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être membre si, durant le reste de l’année dans laquelle il a cessé d’en être membre et durant l’année suivante, il n’est pas devenu employé dans l’entreprise exploitée par la société de personnes, n’a pas exploité une entreprise qui est une profession et n’est pas devenu membre d’une autre société de personnes exploitant une entreprise qui est une profession.
1972, c. 23, a. 314
;
1973, c. 18, a. 11
;
1975, c. 21, a. 11
;
1977, c. 26, a. 31
;
1980, c. 13, a. 29
;
1982, c. 5, a. 80
;
1988, c. 18, a. 22
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 260
;
2003, c. 2, a. 110
.
346
.
Lorsque, à un moment donné, un contrat de rente d’étalement cesse de se qualifier comme tel pour des raisons autres que l’abandon, l’annulation, le rachat, la vente ou l’aliénation de ce contrat, le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, à titre de produit de l’aliénation du contrat, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis immédiatement après un contrat d’une nature autre qu’un contrat de rente d’étalement à un coût correspondant à cette juste valeur marchande.
Un paiement provenant d’un contrat de rente d’étalement auquel un particulier décédé avait droit en vertu du contrat avant son décès et qui est fait en vertu de ce contrat à la suite de son décès est réputé être un paiement fait en vertu d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 315
;
1977, c. 26, a. 32
.
CHAPITRE
VI.0.1
RENTES D’ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 50
.
346.0.1
.
Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste reconnu peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques auprès d’une personne visée au quatrième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour l’année précédente.
Toutefois, le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa ne peut excéder un montant égal à celui obtenu en soustrayant, de la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à des activités artistiques à l’égard desquelles il est un artiste reconnu, l’ensemble de 25 000 $ et du montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 726.26.
Dans le présent article, l’expression « artiste reconnu » désigne un particulier qui est un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (
chapitre S-32.01
), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (
chapitre S-32.1
).
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est une personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, conformément à l’article 346.0.3, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques pour l’application du présent chapitre.
2005, c. 23, a. 50
;
2006, c. 36, a. 36
.
346.0.2
.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’article 346.0.1 que si le contrat en vertu duquel il acquiert une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est conforme au contrat type préalablement approuvé par le ministre et qu’il prévoit des stipulations conformes aux dispositions suivantes :
a
)
la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est acquise en contrepartie d’un paiement unique ;
b
)
la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est payable, au moins une fois par année ou à des intervalles périodiques plus courts, en des versements égaux suffisants pour assurer son paiement intégral sur une période n’excédant pas sept ans à compter de la date où le premier versement est effectué, lequel doit avoir lieu au plus tard dix mois après la date où le paiement unique visé au paragraphe
a
est effectué ;
c
)
le particulier a le droit de demander, à tout moment, la conversion totale ou partielle de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
d
)
les versements de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ne peuvent être faits qu’au particulier ou, après son décès, à une personne qu’il désigne en vertu du contrat, à la succession du particulier ou à l’un des bénéficiaires de sa succession, selon le cas ;
e
)
sauf en cas de décès, les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être aliénés autrement que par le rachat ou l’annulation de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques par le débirentier ;
f
)
les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être donnés ou cédés en garantie de quelque façon que ce soit.
2005, c. 23, a. 50
.
346.0.3
.
Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 346.0.1, le ministre peut autoriser une personne à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
la personne a préalablement soumis à l’approbation du ministre un contrat type qui contient des stipulations conformes aux dispositions mentionnées aux paragraphes
a
à
f
de l’article 346.0.2 ;
b
)
la personne s’engage auprès du ministre à ce que les contrats de rente qu’elle conclura avec un particulier afin de lui permettre de bénéficier de la déduction prévue à l’article 346.0.1 soient conformes à ce contrat type.
2005, c. 23, a. 50
.
346.0.4
.
Lorsqu’un particulier décède et qu’un montant qu’il avait le droit de recevoir avant son décès en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est payé après son décès en vertu de ce contrat, ce montant est réputé un montant payé en vertu d’un tel contrat.
2005, c. 23, a. 50
.
CHAPITRE
VI.1
REMISES DE DETTES
1996, c. 39, a. 106
.
346.1
.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant qui n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B − 0,2 (C − 40 000 $).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’excédent, sur l’ensemble des montants que le particulier déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe
a
de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du particulier de ce revenu;
b
)
la lettre B représente le montant que le particulier inclut, en vertu de l’article 313.7, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c
)
la lettre C représente le plus élevé de 40 000 $ et du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 313.7, du paragraphe
j
de l’article 336, de l’article 485.13 et du paragraphe
a
de l’article 485.15.
1996, c. 39, a. 106
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 251
.
346.2
.
Sous réserve de l’article 346.3, une société, autre qu’une société exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire le moindre des montants suivants:
a
)
l’excédent, sur l’ensemble des montants que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe
a
de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par la société ou par une société de personnes dont elle est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de la société de ce revenu;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
A − 2 (B − C − D − E).
Dans la formule prévue au paragraphe
b
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa à l’égard de la société pour l’année;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i
.
la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année;
ii
.
tout montant payé avant la fin de l’année en acompte sur l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de l’une des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII, ou en acompte sur un impôt à payer par la société pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec;
iii
.
tout montant payé par la société, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance:
1
°
soit à titre de dividende, autre qu’un dividende en actions;
2
°
soit lors de la réduction du capital versé de toute catégorie d’actions de son capital-actions;
3
°
soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions;
4
°
soit à titre de distribution ou d’attribution, de quelque manière que ce soit, à ses actionnaires ou pour leur compte, dans la mesure où la distribution ou l’attribution ne peut être raisonnablement considérée comme ayant donné lieu à une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe
c
relativement à la société pour l’année;
c
)
la lettre C représente le passif total de la société à la fin de l’année déterminé conformément aux règles prévues au troisième alinéa, et sans tenir compte de tout impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII et de tout impôt à payer par elle pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec;
d
)
la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, émise par la société;
e
)
la lettre E représente 50% de l’excédent du montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 346.3 et 346.4, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa relativement à la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe
c
du deuxième alinéa, le passif total d’une société doit, sauf disposition contraire prévue à ce paragraphe
c
, être considéré comme le suivant:
a
)
lorsque la société n’est pas une société d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle l’un des paragraphes
b
et
c
s’applique et que son bilan à la fin de l’année a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus et soumis à ses actionnaires, le passif total montré à ce bilan;
b
)
lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une société d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières du Canada et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par celui-ci, le passif total montré à ce bilan;
c
)
lorsque la société est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, qu’elle est tenue de faire rapport soit au surintendant des assurances ou à un autre agent ou autorité semblable de la province, soit à l’Autorité des marchés financiers, et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou autorité, le passif total montré à ce bilan;
d
)
dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société montré à son bilan à la fin de l’année si ce bilan était préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le paragraphe
c
du deuxième alinéa et le troisième alinéa s’appliquent sous réserve de l’article 7.12.
1996, c. 39, a. 106
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 64
;
2000, c. 5, a. 90
;
2002, c. 45, a. 520
;
2004, c. 37, a. 90
;
2013, c. 10, a. 27
.
346.3
.
L’article 346.2 ne s’applique pas à l’égard d’une société pour une année d’imposition lorsque, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, un bien a été transféré ou que la société a contracté une dette, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des motifs pour lesquels soit le bien a été transféré, soit la dette a été contractée, était d’augmenter le montant que la société aurait droit, en l’absence du présent article, de déduire en vertu de cet article 346.2.
1996, c. 39, a. 106
;
1997, c. 3, a. 71
.
346.4
.
Un contribuable qui est soit une société ou fiducie qui, tout au long d’une année d’imposition, réside au Canada, soit une personne qui, à la fin d’une année d’imposition, ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
b
)
l’ensemble des montants suivants:
i
.
les 4/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii
.
les 3/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente;
iii
.
les 2/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente;
iv
.
le cinquième du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
a
du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c
)
lorsque le contribuable est une société dont la liquidation a débuté au cours de l’année, autre qu’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, zéro.
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le contribuable ou une société de personnes dont il est membre, a été inclus en vertu de l’article 485.13 soit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui prend fin dans cette année ou cette année antérieure, dans la mesure où le montant, lorsqu’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du contribuable de ce revenu, sur l’ensemble des montants suivants:
i
.
tout montant déduit en vertu du paragraphe
a
de l’article 485.15 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii
.
tout montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b
)
la lettre B représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe
a
, relativement au contribuable pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i
.
le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe
a
, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii
.
le montant inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
1996, c. 39, a. 106
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
VII
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
1972, c. 23
.
347
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 316
;
1986, c. 15, a. 71
;
1994, c. 22, a. 350
;
2001, c. 53, a. 60
.
348
.
Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il a payés à titre de frais de déménagement engagés à l’égard d’une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois:
a
)
ils n’ont pas été payés pour son compte en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi;
b
)
ils n’étaient pas déductibles en raison du présent chapitre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c
)
l’ensemble de ces montants ne dépasse pas:
i
.
lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à son nouveau lieu de travail, l’ensemble du revenu du particulier pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise à ce nouveau lieu de travail et du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
e
.6 de l’article 311 relativement à son emploi à ce nouveau lieu de travail;
ii
.
lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe
h
de l’article 312;
d
)
un remboursement ou une allocation qu’il a reçu à l’égard de ces frais est inclus dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 317
;
1972, c. 26, a. 45
;
1979, c. 18, a. 27
;
1986, c. 15, a. 72
;
1986, c. 19, a. 66
;
1994, c. 22, a. 350
;
2001, c. 53, a. 61
;
2002, c. 40, a. 34
;
2009, c. 5, a. 123
;
2010, c. 5, a. 39
.
349
.
Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 348, un montant qu’il aurait droit de déduire en vertu de cet article 348 si les paragraphes
a
et
b
.1 de la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue à l’article 349.1 se lisaient comme suit:
«
a
)
la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;»;
«
b
.1
)
sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence, ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada;».
1972, c. 23, a. 318
;
1994, c. 22, a. 350
;
1997, c. 14, a. 65
;
2001, c. 53, a. 61
;
2009, c. 5, a. 124
;
2015, c. 21, a. 168
.
349.1
.
Dans le présent chapitre, l’expression «réinstallation admissible» signifie une réinstallation d’un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a
)
la réinstallation survient afin de lui permettre soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi dans un endroit qui, sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, est situé au Canada, soit de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet endroit et cet établissement étant appelés «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;
b
)
avant la réinstallation, il résidait ordinairement dans une résidence, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, et après la réinstallation, il réside ordinairement dans une résidence appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre;
b
.1
)
sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont situées au Canada;
c
)
la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à la distance entre la nouvelle résidence et ce nouveau lieu de travail.
2001, c. 53, a. 62
;
2009, c. 5, a. 125
;
2015, c. 21, a. 169
.
350
.
Pour l’application de l’article 348, les dépenses engagées par le particulier à titre de frais de déménagement sont les suivantes:
a
)
les frais de voyage, y compris un montant raisonnable pour les repas et le logement, engagés dans le changement de résidence pour lui-même et les autres membres de sa maisonnée;
b
)
les frais de transport et d’entreposage du mobilier pendant la période de son déménagement;
c
)
les frais de repas et de logement engagés pour lui et les autres membres de sa maisonnée près de son ancienne ou de sa nouvelle résidence pour une période n’excédant pas 15 jours;
d
)
les frais de résiliation du bail de son ancienne résidence;
e
)
les frais de vente de son ancienne résidence;
f
)
les frais légaux engagés pour l’acquisition de sa nouvelle résidence et nécessaires à cette acquisition ainsi que les impôts, frais, droits ou taxes, à l’exception d’une taxe sur les produits et services ou sur la valeur ajoutée, afférents au transfert du droit de propriété de sa nouvelle résidence ou à l’inscription des droits découlant de l’acquisition de cette dernière, lorsque lui ou son conjoint vend son ancienne résidence par suite du déménagement;
g
)
les intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance, frais de chauffage et frais relatifs aux services publics à l’égard de son ancienne résidence, jusqu’à concurrence du moindre de 5 000 $ et du total de ces dépenses engagées par le particulier pour la période, à la fois:
i
.
tout au long de laquelle son ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par lui ou par une autre personne qui habitait ordinairement avec lui dans cette résidence immédiatement avant le déménagement, ni louée par le particulier à une autre personne;
ii
.
pendant laquelle des efforts raisonnables sont faits afin de vendre l’ancienne résidence;
h
)
les frais de révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de sa nouvelle résidence, les frais de remplacement de permis de conduire et de certificats d’immatriculation pour véhicules personnels, sauf des frais d’assurance liés à de tels véhicules, et les frais de branchement et de débranchement des services publics.
1972, c. 23, a. 319
;
1978, c. 26, a. 55
;
1991, c. 25, a. 71
;
1994, c. 22, a. 148
;
1997, c. 85, a. 67
;
2000, c. 5, a. 91
;
2001, c. 53, a. 63
;
2003, c. 2, a. 111
;
2009, c. 5, a. 126
.
CHAPITRE
VII.1
PARTICULIERS QUI HABITENT UNE RÉGION ÉLOIGNÉE
2003, c. 9, a. 27
.
350.1
.
Un particulier qui, tout au long d’une période, appelée « période admissible » dans le présent chapitre, d’au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d’imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l’année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé à son égard en vertu de l’article 350.2.
2003, c. 9, a. 27
.
350.2
.
Le montant auquel l’article 350.1 fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, dans l’année, en raison du fait qu’il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, à l’égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois:
i
.
le montant reçu ou la valeur de l’avantage, selon le cas, n’excède pas un montant prescrit à l’égard du particulier pour la période de l’année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année ou pour toute autre année d’imposition;
ii
.
les frais de voyage ont été engagés à l’égard de voyages faits dans l’année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;
iii
.
ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l’égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s’applique;
b
)
le moindre des montants suivants:
i
.
20% du revenu du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre;
ii
.
l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l’ensemble des montants suivants:
1
°
le produit de la multiplication de 11,00 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;
2
°
le produit de la multiplication de 11,00 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage indiqué applicable pour une année d’imposition à une région donnée est de:
a
)
100% lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année;
b
)
50% lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9, a. 27
;
2009, c. 15, a. 80
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
61
1
.
350.3
.
L’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 350.2 pour un particulier à l’égard de frais de voyage engagés dans une année d’imposition à l’égard du particulier ou d’un autre particulier qui est membre de sa maisonnée, ne peut viser plus de deux voyages faits par chacun de ces particuliers dans l’année, autres que des voyages faits dans le but d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la localité où le particulier habite.
2003, c. 9, a. 27
.
350.4
.
Le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à une région donnée, ne peut dépasser l’excédent de l’ensemble des montants déterminés par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe pour l’année relativement à cette région, sur la valeur des dépenses, ou une allocation pour des dépenses qu’il a engagées, pour sa pension et son logement dans la région donnée mais ailleurs que sur un chantier décrit au paragraphe
d
.1 du premier alinéa de l’article 421.2, qui, à la fois:
a
)
serait, en l’absence du sous-paragraphe i du paragraphe
a
de l’article 42, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b
)
peut raisonnablement être attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et au cours de laquelle le particulier a maintenu un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région autre qu’une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, pour l’application de l’article 350.1, pour l’année.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe
a
du premier alinéa est remplie, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe
g
de l’article 39.
2003, c. 9, a. 27
;
2005, c. 1, a. 91
;
2009, c. 15, a. 81
.
350.5
.
Un particulier qui, un jour donné, habite dans plus d’une région donnée visée à l’article 350.2, est réputé, pour l’application de cet article, n’habiter que dans une seule de ces régions ce même jour.
2003, c. 9, a. 27
.
350.6
.
Lorsqu’un particulier est, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 350.1 pour l’année:
a
)
lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qu’il a reçu ou la valeur d’un avantage qu’il a reçu ou dont il a bénéficié et que ce montant ou cette valeur est à la fois décrit au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 350.2 et compris soit dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas, soit dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, soit dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’article 737.22.0.12, ce montant ou cette valeur, selon le cas, est réputé nul;
b
)
pour l’application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 350.2, le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas;
c
)
le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 350.2 ne s’applique pas à un particulier qui, pour l’année, est visé à l’un des articles 737.22.0.10 et 737.22.0.13, selon le cas.
2003, c. 9, a. 27
;
2004, c. 21, a. 75
;
2006, c. 36, a. 37
;
2013, c. 10, a. 28
.
CHAPITRE
VIII
Abrogé, 1995, c. 1, a. 39.
1995, c. 1, a. 39
.
351
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 320
;
1976, c. 18, a. 4
;
1979, c. 38, a. 10
;
1984, c. 15, a. 82
;
1985, c. 25, a. 64
;
1986, c. 15, a. 73
;
1989, c. 5, a. 60
;
1993, c. 16, a. 138
;
1993, c. 64, a. 31
;
1995, c. 1, a. 39
.
352
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 321
;
1976, c. 18, a. 5
;
1979, c. 38, a. 11
;
1985, c. 25, a. 64
;
1986, c. 15, a. 74
;
1988, c. 4, a. 31
;
1988, c. 18, a. 23
;
1989, c. 5, a. 61
;
1994, c. 22, a. 149
;
1995, c. 1, a. 39
.
353
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 322
;
1975, c. 21, a. 12
;
1976, c. 18, a. 6
;
1979, c. 38, a. 12
;
1985, c. 25, a. 64
;
1986, c. 15, a. 75
;
1994, c. 22, a. 150
;
1995, c. 1, a. 39
.
354
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 323
;
1975, c. 21, a. 13
;
1985, c. 25, a. 64
;
1986, c. 15, a. 76
;
1988, c. 4, a. 32
;
1989, c. 5, a. 62
;
1990, c. 7, a. 16
;
1991, c. 8, a. 7
;
1992, c. 1, a. 32
;
1994, c. 22, a. 151
;
1995, c. 1, a. 39
.
355
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 324
;
1972, c. 26, a. 46
;
1985, c. 25, a. 64
;
1986, c. 15, a. 77
;
1988, c. 4, a. 33
;
1989, c. 5, a. 63
;
1994, c. 22, a. 152
;
1995, c. 1, a. 39
.
355.1
.
(Abrogé).
1989, c. 5, a. 64
;
1993, c. 16, a. 139
;
1995, c. 1, a. 39
.
356
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 325
;
1985, c. 25, a. 64
;
1986, c. 15, a. 78
;
1995, c. 1, a. 39
.
356.0.1
.
(Abrogé).
1986, c. 15, a. 78
;
1995, c. 1, a. 39
.
356.1
.
(Abrogé).
1981, c. 24, a. 14
;
1985, c. 25, a. 64
;
1986, c. 15, a. 79
.
356.2
.
(Remplacé).
1981, c. 24, a. 14
;
1985, c. 25, a. 64
.
CHAPITRE
IX
Abrogé, 1984, c. 15, a. 83.
1984, c. 15, a. 83
.
357
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 326
;
1975, c. 22, a. 66
;
1977, c. 26, a. 33
;
1978, c. 26, a. 56
;
1984, c. 15, a. 83
.
358
.
(Abrogé).
1975, c. 22, a. 67
;
1982, c. 5, a. 81
;
1984, c. 15, a. 83
.
CHAPITRE
IX.0.1
DÉDUCTION POUR PRODUITS ET SERVICES DE SOUTIEN À UNE PERSONNE HANDICAPÉE
1991, c. 25, a. 72
;
2005, c. 38, a. 73
;
2006, c. 36, a. 38
.
358.0.1
.
Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:
a
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i
.
un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi;
ii
.
le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement;
iii
.
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes
e
.2 à
e
.6 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes
g
et
h
de l’article 312;
iv
.
le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
c
)
(paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois:
i
.
a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
ii
.
a été payé, selon le cas:
1
°
lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
2
°
lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques;
3
°
lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur;
4
°
lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé;
5
°
lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
6
°
lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
7
°
lorsque le particulier a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;
8
°
lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience;
9
°
lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience;
10
°
lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes
a
à
c
du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps;
11
°
lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail, à l’exclusion de services de placement ou d’orientation professionnelle, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
12
°
lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de sa difficulté;
13
°
lorsque le particulier est atteint de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services;
14
°
lorsque le particulier a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
15
°
lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif de prise de notes en braille, sur ordonnance prescrite par un praticien, pour lui permettre de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou de les afficher en braille ou de se les faire relire;
16
°
lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
17
°
lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un logiciel, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre au particulier de lire un texte imprimé;
iii
.
n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques;
b
)
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe
a
.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe
b
du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants:
a
)
15 000 $;
b
)
le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’établissement d’enseignement ou l’école secondaire;
c
)
l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
b
du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe
a
du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe
a
, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72
;
1993, c. 16, a. 140
;
1993, c. 64, a. 32
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 14, a. 66
;
1997, c. 31, a. 46
;
2000, c. 5, a. 92
;
2001, c. 51, a. 38
;
2003, c. 2, a. 112
;
2005, c. 38, a. 74
;
2006, c. 36, a. 39
;
2009, c. 5, a. 127
;
2010, c. 5, a. 40
.
358.0.2
.
L’établissement d’enseignement auquel l’article 358.0.1 fait référence désigne l’un des établissements suivants:
a
)
un établissement d’enseignement au Canada qui est l’un des suivants:
i
.
une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (
chapitre A-13.3
);
ii
.
un établissement d’enseignement reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
b
)
une université hors du Canada où le particulier était inscrit à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
c
)
un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement.
2003, c. 2, a. 113
;
2005, c. 28, a. 195
;
2005, c. 38, a. 75
;
2012, c. 8, a. 48
;
2013, c. 28, a. 139
.
CHAPITRE
IX.0.2
DÉDUCTION ACCORDÉE AUX TRAVAILLEURS
2005, c. 38, a. 76
.
358.0.3
.
Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 1 000 $ et de 6% de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa:
a
)
un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b
)
l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes
e
.2 et
e
.6 de l’article 311 ;
d
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe
h
de l’article 312.
Un montant auquel le premier alinéa fait référence désigne l’un des montants suivants:
a
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire;
b
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province;
b
.1
)
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constitue ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi;
c
)
lorsque le particulier est un Indien, au sens que donne à cette expression l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe
e
de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76
;
2006, c. 36, a. 40
;
2010, c. 5, a. 41
;
2015, c. 21, a. 170
.
CHAPITRE
IX.0.3
INDEMNITÉS RELATIVES À DES ESSAIS CLINIQUES
2011, c. 1, a. 31
.
358.0.4
.
Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 1 500 $ et de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a
)
le montant d’une indemnité visée au deuxième alinéa incluse en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi;
b
)
le montant d’une indemnité visée au deuxième alinéa incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise.
L’indemnité à laquelle les paragraphes
a
et
b
du premier alinéa font référence désigne une indemnité versée au particulier à titre de sujet d’essai clinique qui participe à un tel essai mené par une autre personne ou société de personnes conformément aux normes établies par le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).
2011, c. 1, a. 31
.
CHAPITRE
IX.1
Abrogé, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34
;
1995, c. 63, a. 37
.
SECTION
I
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.1
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1988, c. 18, a. 24
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.2
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1988, c. 18, a. 25
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.3
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.4
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
SECTION
II
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
§
1
. —
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.5
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
§
2
. —
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.6
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.7
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.8
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.9
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
§
3
. —
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.10
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.11
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
SECTION
III
Abrogée, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34
;
1995, c. 63, a. 37
.
358.12
.
(Abrogé).
1988, c. 4, a. 34
;
1989, c. 5, a. 65
.
358.13
.
(Abrogé).
1989, c. 5, a. 66
;
1990, c. 7, a. 18
;
1995, c. 63, a. 37
.
CHAPITRE
X
MISE EN VALEUR DES RICHESSES NATURELLES
1972, c. 23
.
SECTION
I
RÈGLES GÉNÉRALES
1975, c. 22, a. 68
.
359
.
Dans le présent chapitre:
a
)
«débours» fait ou «dépense» engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe
b
de l’un des articles 622 et 628, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
b
)
«entreprise minière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes
a
et
a
.1 du premier alinéa de l’article 363 à l’égard de minéraux ou à l’un des paragraphes
b
à
e
,
f
.1 et
g
du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien décrit à l’un des paragraphes
a
à
g
de l’article 370 que l’on peut raisonnablement rattacher à des minéraux;
c
)
«entreprise pétrolière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes
a
et
a
.1 du premier alinéa de l’article 363, sauf à l’égard de minéraux, ou au paragraphe
f
du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien qui est décrit à l’un des paragraphes
a
à
g
de l’article 370, que l’on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n’est pas visé au paragraphe
b
;
c
.0.1
)
«montant d’aide» désigne un montant, autre qu’un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantages;
c
.1
)
«produit de l’aliénation» a le sens que lui donne l’article 251;
d
)
(paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 68
;
1982, c. 5, a. 82
;
1984, c. 15, a. 84
;
1985, c. 25, a. 65
;
1986, c. 19, a. 67
;
1987, c. 67, a. 79
;
1988, c. 18, a. 26
;
1993, c. 16, a. 141
;
1995, c. 49, a. 80
;
1998, c. 16, a. 118
;
1999, c. 83, a. 53
;
2001, c. 53, a. 260
;
2003, c. 2, a. 114
;
2012, c. 8, a. 49
;
2013, c. 10, a. 29
.
SECTION
I.1
ACTIONS ACCRÉDITIVES
1988, c. 18, a. 27
.
359.1
.
Dans le présent chapitre, une action accréditive désigne une action du capital-actions d’une société de mise en valeur, autre qu’une action prescrite, ou un droit d’acquérir une telle action, autre qu’un droit prescrit, qui est émis en faveur d’une personne conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la société de mise en valeur, en vertu de laquelle la société convient, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer en vertu de l’entente dans des circonstances où la section XIII du chapitre IV du titre IV ou l’un des chapitres IV, V et VI du titre IX s’applique, à la fois:
a
)
d’engager des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, pour un montant au moins égal à la contrepartie pour laquelle l’action ou le droit doit être émis;
b
)
de renoncer en faveur de cette personne à l’égard de l’action ou du droit, avant le 1
er
mars de la première année civile commençant après la période visée au paragraphe
a
, au moyen du formulaire prescrit, à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la société pour l’action ou le droit, relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur ainsi engagés par la société.
Dans le présent chapitre, on entend par « avis d’émission » à l’égard d’actions accréditives : un prospectus, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre, une offre de souscription ou un autre document semblable qui décrit les modalités de l’offre, notamment le prix et le nombre d’actions, et en vertu duquel une société offre d’émettre des actions accréditives.
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 142
;
1995, c. 49, a. 81
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 119
;
2002, c. 40, a. 35
;
2004, c. 21, a. 76
;
2005, c. 23, a. 51
;
2015, c. 24, a. 60
.
359.1.1
.
Pour l’application de la présente section, une renonciation faite par une société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à l’égard d’une action, prend effet au premier en date du jour où elle est faite par la société ou du jour de prise d’effet indiqué à l’égard de l’action sur le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12.
1995, c. 49, a. 82
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 120
.
359.2
.
Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens d’exploration, autres que des frais réputés des frais canadiens d’exploration de la société en vertu du premier alinéa de l’article 399.3, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1
er
mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes
b
et
b
.1;
b
)
ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b
.1
)
ceux de ces frais déterminés dont chacun représente le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i
.
les données ont été acquises, autrement qu’en raison de l’exécution de travaux dont elles sont le résultat, par une autre personne avant que le coût soit engagé;
ii
.
un droit d’utilisation de ces données a été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé;
iii
.
les travaux desquels découle la totalité ou la quasi-totalité de ces données ont été exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
c
)
l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a
)
l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b
)
l’excédent des frais cumulatifs canadiens d’exploration de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27
;
1995, c. 49, a. 83
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 121
;
2015, c. 24, a. 61
.
359.2.1
.
Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci, que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est donnée, n’excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence au dernier en date du jour où l’entente a été conclue ou du 3 décembre 1992 et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend le jour où l’entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur décrits à l’un des paragraphes
a
et
a
.1 de l’article 408 ou qui seraient décrits au paragraphe
d
de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes
a
à
c
» était remplacé par un renvoi aux «frais décrits à l’un des paragraphes
a
et
a
.1», la société peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1
er
mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés au paragraphe
b
;
b
)
ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
c
)
l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.4 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
1995, c. 49, a. 84
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 122
.
359.2.2
.
Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant donné en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard d’une action lorsque, selon le cas:
a
)
le montant donné dépasse l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite;
b
)
le montant donné dépasse l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu de l’article 359.2.1 le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu de cet article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite;
c
)
le montant donné se rapporte à des frais canadiens de mise en valeur engagés par la société dans une année civile, et le total des montants auxquels il a été renoncé, au plus tard le jour où la renonciation est faite, en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard de frais canadiens de mise en valeur engagés dans cette année civile par la société ou par une autre société à laquelle elle était associée au moment où cette autre société a engagé ces frais, excède 1 000 000 $.
1995, c. 49, a. 84
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 123
.
359.2.3
.
Pour l’application de l’article 359.2.1, le montant de capital versé d’une société, à un moment quelconque, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
son capital versé établi pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d’une autre société qui est associée à la société à ce moment, établi pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124
.
359.2.4
.
Aux fins de déterminer le montant de capital versé d’une société à un moment donné en vertu de l’article 359.2.3 et pour l’application du présent article, une société qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, et qui n’a aucune année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment, est réputée avoir un capital versé établi pour une année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d’une société remplacée établi pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124
.
359.2.5
.
Aux fins de déterminer le montant de capital versé d’une société à un moment donné en vertu de l’article 359.2.3 et pour l’application de l’article 359.2.4, le capital versé d’une société donnée pour une année d’imposition correspond à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6 et de la partie du montant que la société peut déduire en vertu de l’article 1138 qui est attribuable à des actions du capital-actions ou à des dettes d’une autre société qui, à la fois:
a
)
n’était pas associée à la société donnée à ce moment;
b
)
était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124
;
2009, c. 15, a. 82
.
359.3
.
Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu’une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés des frais canadiens d’exploration engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b
)
sauf à l’égard de la renonciation, les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, selon le cas, engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 143
;
1995, c. 49, a. 85
;
1997, c. 3, a. 71
.
359.4
.
Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1
er
mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a
)
le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes
b
et
b
.1;
b
)
ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b
.1
)
ceux de ces frais déterminés qui sont visés au paragraphe
c
de l’article 408 ou au paragraphe
d
de cet article en raison de la référence, dans ce paragraphe
d
, au paragraphe
c
de cet article 408;
c
)
l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.2.1 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a
)
l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b
)
l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27
;
1995, c. 49, a. 86
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 125
.
359.5
.
Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu’une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu de l’article 359.4, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés être des frais canadiens de mise en valeur engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b
)
sauf aux fins de la renonciation, les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été de tels frais engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 144
;
1997, c. 3, a. 71
.
359.6
.
(Abrogé).
1988, c. 18, a. 27
;
1995, c. 49, a. 87
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 126
.
359.7
.
(Abrogé).
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 145
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 126
.
359.8
.
Lorsqu’une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente engage, au cours d’une année civile donnée, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, la société est réputée, pour l’application de l’article 359.2 ou pour l’application de l’article 359.2.1 et du paragraphe
b
de l’article 359.2.2, selon le cas, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
ces frais sont des frais :
i
.
soit décrits à l’un des paragraphes
a
,
b
.1,
c
et
c
.2 de l’article 395 ou à l’un des paragraphes
a
et
a
.1 de l’article 408 ;
ii
.
soit qui seraient décrits au paragraphe
d
de l’article 395 si la référence qui y est prévue aux paragraphes
a
à
b
.1 et
c
à
c
.5 se lisait comme une référence aux paragraphes
a
,
b
.1,
c
et
c
.2 de cet article;
iii
.
soit qui seraient décrits au paragraphe
d
de l’article 408 si la référence y prévue aux paragraphes
a
à
c
se lisait comme une référence aux paragraphes
a
et
a
.1 de cet article ;
a
.1
)
l’entente a été conclue au cours de l’année civile précédente ;
b
)
la personne a payé en argent la contrepartie pour l’action avant la fin de l’année civile précédente ;
c
)
la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année civile donnée ;
d
)
au cours de l’un des trois premiers mois de l’année civile donnée, la société renonce en faveur de la personne à l’égard de l’action, conformément à l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à un montant à l’égard de ces frais, et le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile précédente.
1988, c. 18, a. 27
;
1990, c. 59, a. 157
;
1995, c. 49, a. 88
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 127
;
2000, c. 5, a. 93
;
2005, c. 1, a. 92
;
2015, c. 24, a. 62
.
359.8.1
.
Une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente et qui engage, dans le cadre de cette entente et au cours d’une année civile donnée, des frais, appelés «frais d’exploration québécois» dans le présent article, qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant serait inclus dans l’ensemble visé au paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 1129.60 aux fins de calculer l’impôt qu’elle devrait, en l’absence du présent article, payer pour un mois compris dans l’année civile précédente en vertu de l’article 1129.60, est réputée, pour l’application soit de l’article 359.2, soit de l’article 359.2.1 et du paragraphe
b
de l’article 359.2.2, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’article 359.8 s’est appliqué à l’égard des frais d’exploration québécois que la société a engagés dans le cadre de l’entente au cours de l’année civile précédente et qui se rapportent à la renonciation;
b
)
l’entente prévoit que les frais d’exploration québécois devaient être engagés au cours de l’année civile précédente;
c
)
le ministre est d’avis que les frais d’exploration québécois qui devaient être engagés dans le cadre de cette entente au cours de l’année civile précédente n’ont pu l’être en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société.
2009, c. 5, a. 128
.
359.9
.
Une société est réputée:
a
)
ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, aux frais qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation faite, en vertu du présent chapitre, par une autre société à laquelle elle n’est pas liée;
b
)
ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2.1, en faveur d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, à des frais canadiens de mise en valeur si, à l’égard de cette renonciation, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels elle a renoncé en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu de l’article 359.2, aux frais canadiens d’exploration qu’elle est réputée avoir engagés en raison de la renonciation en vertu de l’article 359.2.1;
c
)
ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2.1, aux frais canadiens de mise en valeur qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation en vertu de l’article 359.4;
d
)
ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2, en faveur d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, à des frais canadiens d’exploration qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation en vertu de l’article 359.2.1, si, à l’égard de la renonciation en vertu de l’article 359.2, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu de l’article 359.2, en faveur d’un particulier, autre qu’une fiducie, ou d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, avec laquelle cette autre société n’a pas de lien non permis à l’égard de cette ultime renonciation.
1988, c. 18, a. 27
;
1995, c. 49, a. 89
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 128
.
359.9.1
.
Pour l’application de l’article 359.9, lorsqu’une société, appelée «société actionnaire» dans le paragraphe
b
, une fiducie ou une société de personnes a donné, en vertu d’une entente donnée, une contrepartie pour l’émission d’une action accréditive d’une société donnée, celle-ci a, à l’égard d’une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, un lien non permis:
a
)
avec la fiducie si, à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant l’émission de l’action en faveur de la fiducie, elle ou une société à laquelle elle est liée a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b
)
avec la société actionnaire si, immédiatement avant la conclusion de l’entente donnée, elle était liée à cette société actionnaire;
c
)
avec la société de personnes si une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 359.12, incluse, en raison du paragraphe
d
de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration:
i
.
soit de la société donnée;
ii
.
soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant le moment où, en l’absence du présent paragraphe, serait engagée cette partie du montant auquel il a été renoncé, si l’on ne tenait pas compte des actions accréditives émises par la société donnée conformément à toute entente conclue à compter du moment de la conclusion de l’entente donnée.
1995, c. 49, a. 90
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 129
.
359.10
.
Une société qui convient d’émettre des actions accréditives ou prépare un avis d’émission à l’égard de telles actions doit produire au ministre un formulaire prescrit accompagné d’une somme de 200 $ et d’une copie de la convention d’émission des actions ou de l’avis d’émission, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le premier en date des mois suivants:
a
)
le mois au cours duquel la convention d’émission des actions est conclue;
b
)
le mois au cours duquel l’avis d’émission est pour la première fois remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit attribuer un numéro d’identification au formulaire prescrit et informer la société de ce numéro.
1988, c. 18, a. 27
;
1992, c. 31, a. 1
;
1996, c. 39, a. 107
;
1997, c. 3, a. 71
.
359.11
.
Lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes, des frais sont engagés par la société de personnes en raison d’une renonciation à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, la société de personnes doit, avant la fin du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de ces frais attribuable à chacun des membres de la société de personnes à la fin de cet exercice financier.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société de personnes est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais y visés.
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 146
;
1995, c. 49, a. 91
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 130
.
359.11.1
.
Lorsqu’une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à un moment donné, à titre de mandataire de ses membres ou ex-membres, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe
b
des articles 359.3 et 359.5, engagés par une société, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin de son premier exercice financier qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu du paragraphe
b
à l’égard d’une année civile qui se termine avant la fin de cet exercice financier, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cet exercice financier;
b
)
lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin d’une année civile qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu soit du paragraphe
a
à l’égard d’un exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de cette année civile, soit du présent paragraphe à l’égard d’une année civile antérieure, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cette année civile, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cette année civile;
c
)
lorsque le formulaire qui doit être produit en vertu du paragraphe
a
ou
b
n’est pas produit conformément à ces paragraphes, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie de ces frais qui se rapporte au montant d’aide qui doit être déclarée sur ce formulaire.
1993, c. 16, a. 147
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 131
.
359.12
.
Lorsqu’une société renonce, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, elle doit produire au ministre le formulaire prescrit à l’égard de la renonciation avant la fin du premier mois qui suit celui au cours duquel la renonciation est faite.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, les articles 359.3 et 359.5 ne s’appliquent pas à l’égard du montant, visé au premier alinéa, auquel la société a renoncé.
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 148
;
1995, c. 49, a. 92
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 132
.
359.12.0.1
.
Lorsqu’une société reçoit ou devient en droit de recevoir, à titre de mandataire, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe
b
des articles 359.3 et 359.5, engagés par la société, elle doit, avant la fin du premier mois qui suit le mois donné au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant d’aide, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de cette partie d’un tel montant d’aide à laquelle chacune de ces personnes a droit à la fin du mois donné.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais visés au premier alinéa auxquels se rapporte le montant d’aide.
1993, c. 16, a. 149
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 132
.
359.12.1
.
Une société ou une société de personnes peut produire au ministre un document visé à l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1 après le jour donné où il doit au plus tard être produit en vertu de cet article, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le document est produit soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour donné, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d’en permettre la production;
b
)
la société ou la société de personnes, selon le cas, paie au ministre, au moment de la production de ce document, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.
Le document produit conformément au premier alinéa est réputé, sauf aux fins du présent article et de l’article 359.12.2, avoir été produit au ministre le jour où il devait au plus tard être produit en vertu de l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1, selon le cas.
1990, c. 59, a. 158
;
1993, c. 16, a. 150
;
1997, c. 3, a .71
.
359.12.1.1
.
Lorsqu’une société est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, ce montant est réputé, sauf pour l’application du présent article et des articles 359.12 et 359.12.2, avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de cette période si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la société renonce au montant soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b
)
la société paie au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la renonciation, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.
1995, c. 49, a. 93
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 133
.
359.12.2
.
Pour l’application des articles 359.12.1 et 359.12.1.1, la pénalité relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10 à 359.12.0.1, ou relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, est égale au moindre de 15 000 $ et:
a
)
lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10, 359.11 et 359.12, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant maximum à l’égard des frais canadiens d’exploration et des frais canadiens de mise en valeur qui fait ou doit faire l’objet d’une renonciation ou qui est attribué ou doit l’être, tel qu’indiqué dans ce document;
b
)
lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’article 359.11.1 ou 359.12.0.1, du plus élevé de 100 $ ou de 0,25 % du montant d’aide indiqué dans ce document;
c
)
lorsque la pénalité est relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant de la renonciation.
1990, c. 59, a. 158
;
1993, c. 16, a. 150
;
1995, c. 49, a. 94
;
1998, c. 16, a. 134
.
359.13
.
Une société ne peut renoncer, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qu’elle a engagés, que dans la mesure où, en l’absence de la renonciation, elle aurait droit, à l’égard de ces frais, à une déduction dans le calcul de son revenu.
1988, c. 18, a. 27
;
1995, c. 49, a. 95
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 135
.
359.14
.
(Abrogé).
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 151
;
1995, c. 49, a. 96
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 136
.
359.15
.
Lorsqu’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 excède le montant auquel elle peut renoncer en faveur de cette personne en vertu de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la société doit produire au ministre un état au moyen du formulaire prescrit lorsque, selon le cas:
i
.
le ministre lui en fait la demande par écrit;
ii
.
l’excédent résulte d’une renonciation qu’elle est censée avoir faite au cours d’une année civile en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, si elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la totalité ou d’une partie de cet excédent à l’un des moments suivants:
1
°
si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, à la fin de cette année civile subséquente;
2
°
dans le cas contraire, à la fin de l’année civile;
b
)
lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe
a
s’applique, l’état doit être produit au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande y visée;
c
)
lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe
a
s’applique, l’état doit être produit:
i
.
soit, si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, avant le 1
er
mars de l’année qui suit cette année civile subséquente;
ii
.
soit, dans le cas contraire, avant le 1
er
mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir fait la renonciation;
d
)
sauf pour l’application de la partie III.14, tout montant auquel la société est censée avoir ainsi renoncé en faveur d’une personne est réputé, après que l’état relatif à cette renonciation ait été produit au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans cet état.
Lorsqu’une société omet, dans l’état visé au premier alinéa, d’appliquer la totalité de l’excédent en réduction d’un ou de plusieurs montants auxquels elle est censée avoir renoncé, le ministre peut, à tout moment, réduire le montant total auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une ou de plusieurs personnes, de l’excédent que la société a ainsi omis d’appliquer.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, sauf pour l’application de la partie III.14, le montant auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment y visé, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent que la société a omis d’appliquer que le ministre attribue à cette personne.
1988, c. 18, a. 27
;
1995, c. 49, a. 97
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 137
;
2009, c. 5, a. 129
.
359.16
.
Pour l’application du paragraphe
c
.0.1 de l’article 359, du premier alinéa de l’article 359.1 et des articles 359.2 à 359.15, 359.18, 359.19 et 419.0.1, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 152
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 138
;
2015, c. 24, a. 63
.
359.17
.
Pour l’application du paragraphe
c
de l’article 359.8, une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a
)
avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont remplies :
i
.
des frais sont réputés, en vertu de l’article 359.3, engagés par la société de personnes ;
ii
.
ces frais seraient, en l’absence du paragraphe
b
de l’article 359.3, engagés par la société au cours de l’année civile ;
iii
.
une partie de ces frais est incluse, en raison du paragraphe
d
de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration de la société ou d’un membre de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance à un moment quelconque de l’année civile ;
b
)
ne pas avoir entre elles un lien de dépendance, dans les autres cas.
1988, c. 18, a. 27
;
1993, c. 16, a. 152
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 139
;
2005, c. 1, a. 93
.
359.18
.
Pour l’application de la présente section, de l’article 181, des paragraphes
c
à
g
de l’article 330, des articles 333.1 à 333.3, 359 et 362 à 418.36, de la section V, des articles 600.1 et 600.2, du sous-paragraphe iv du paragraphe
a
.2 du premier alinéa de l’article 726.6 et du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’un des articles 1129.60 et 1129.60.1, lorsque la part d’une personne d’un débours fait ou d’une dépense engagée par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci est visée à l’égard de cette personne soit au paragraphe
d
de l’un des articles 372, 395 et 408, soit au paragraphe
e
de l’article 418.1.1, soit au paragraphe
b
de l’article 418.2, la partie de ce débours ou de cette dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des articles 372, 372.1, 395 à 397, 408 à 410, 418.1.1, 418.1.2 et 418.2 à 418.4 à l’égard de cette personne, avoir été faite ou engagée par la personne à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 153
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 140
;
2004, c. 8, a. 61
;
2009, c. 5, a. 130
.
359.19
.
Une société ne peut, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, renoncer en faveur d’une personne à un montant déterminé lorsque la société ne pourrait renoncer ainsi au montant déterminé si le passage «à la fin de cet exercice financier» dans l’article 359.18 était remplacé par «au moment où la société de personnes fait le débours ou engage la dépense» et si le passage «le jour où la renonciation prend effet» dans le paragraphe
a
des articles 359.3 et 359.5 était remplacé par «au moment où la société en engage une partie pour la première fois».
Pour l’application du premier alinéa, un montant déterminé à l’égard d’une société désigne la totalité ou une partie:
a
)
soit de la part de la société dans un débours fait ou une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un membre ou un ancien membre;
b
)
soit d’un montant auquel il a été renoncé en faveur de la société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4.
1993, c. 16, a. 153
;
1995, c. 49, a. 98
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 141
.
SECTION
II
ÉPUISEMENT ET FRAIS D’EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR
1975, c. 22, a. 68
.
360
.
Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant déterminé en vertu des règlements à titre d’allocation à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, d’une ressource minérale ou d’une concession forestière, ou à l’égard du traitement:
a
)
du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b
)
du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c
)
du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales dans lesquels le contribuable a un intérêt, soit des opérations de traitement de minerai visées au premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
1972, c. 23, a. 327
;
1973, a. 18, a. 12
;
1986, c. 19, a. 68
;
1987, c. 67, a. 80
;
1996, c. 39, a. 273
.