I-3 - Loi sur les impôts

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À jour au 1er mars 2006
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chapitre I-3
Loi sur les impôts
PARTIE I
IMPÔT SUR LE REVENU
LIVRE I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
TITRE I
INTERPRÉTATION
1972, c. 23.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.5;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un intérêt dans un tel bien, mais ne comprend pas:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a; ou
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c
«année d’imposition» signifie, dans le cas d’une société, un exercice financier et, dans le cas d’un particulier, une année civile;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf aux fins des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
«bourse canadienne» désigne une bourse canadienne prescrite;
«bourse étrangère» désigne une bourse étrangère prescrite;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec(*) et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
« b)  sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment»;
« «i.  lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale accréditée;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder trente ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les dix jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (sous-paragraphe supprimé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
« entreprise protégée par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2 ;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche ;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646 ;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne l’article 851.34 ;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III ;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649 ;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire ;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1 ;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9 ;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40 ;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677 ;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50 % du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale ;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale ;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571 ;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1 ;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1 ;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4 ;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410 ;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397 ;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366 ;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1 ;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2 ;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur ;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit ;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne ;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie ;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable ;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231 ;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265 ;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable ;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable ;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable ;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable ;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249 ;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250 ;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard ; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement ;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée « entité » dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845 ;
«institution financière véritable» signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 ;
«institution muséale accréditée» signifie une institution muséale qui est accréditée par le ministre de la Culture et des Communications et dont l’accréditation est en vigueur ;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale accréditée ;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes :
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit ;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194 ;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes ;
«ministre» signifie le ministre du Revenu ;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1 ;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger ;
« montant » signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que :
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement ;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
« montant différé », à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17 ;
« montant d’immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 106 ;
« municipalité » comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
« neveu » d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable ;
« nièce » d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable ;
« obligation à intérêt conditionnel » a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15 ;
« obligation d’une petite entreprise » a le sens que lui donne l’article 119.15 ;
« oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable ;
« organisme artistique reconnu » signifie un organisme artistique qui est reconnu par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ;
« organisme de bienfaisance » signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1 ;
« organisme de bienfaisance enregistré » à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2 ;
« organisme d’éducation politique reconnu » a le sens que lui donne l’article 985.36 ;
« organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts », à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« participation au capital » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« participation au revenu » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« particulier » signifie une personne autre qu’une société ;
« particulier spécifié » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« partie admise des immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 107 ;
« partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93 ;
« pêche » comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte ;
« perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte agricole » a le sens que lui donne l’article 728.2 ;
« perte agricole restreinte » a le sens que lui donne l’article 207 ;
« perte autre qu’une perte en capital » a le sens que lui donne l’article 728 ;
« perte comme membre à responsabilité limitée » à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11 ;
« perte en capital admissible » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte nette en capital » a le sens que lui donne l’article 730 ;
« police d’assurance » comprend une police d’assurance sur la vie ;
« police d’assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie au Canada » a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie collective temporaire » signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur :
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur ;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience ;
« préposé » signifie une personne occupant un emploi ;
« prestation au décès » a le sens que lui donne l’article 3 ;
« prestation de retraite » comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation ;
« prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices » reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
« prêt à la réinstallation » désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail ;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence ;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu ;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier ; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque ;
« principal » relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance ;
« prix de base rajusté » a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III ;
« province » signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut ;
« puits de pétrole ou de gaz » désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« recherches scientifiques et développement expérimental » a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222 ;
« régime d’épargne-retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« régime de participation différée aux bénéfices » a le sens que lui donne l’article 870 ;
« régime de pension agréé » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur ;
« régime de prestations aux employés » a le sens que lui donne l’article 47.6 ;
« régime de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962 ;
« régime d’intéressement » a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V ;
« régime enregistré d’épargne-études » a le sens que lui donne le titre III du livre VII ;
« régime enregistré d’épargne-retraite » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962 ;
« régime enregistré de retraite » signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause ;
« régime privé d’assurance maladie » signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ;
« régime public d’indemnisation » désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ;
« règlement » signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« réinstallation admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1 ;
« rente » comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement ;
« rente d’étalement » a le sens que lui donnent les articles 342 et 343 ;
« rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques », relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1 ;
« représentant légal » d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte ;
« ressource minérale » signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est :
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs le certifie ;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine ;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite ;
« revenu brut » d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble :
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital ; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19 ;
c)  (sous-paragraphe supprimé) ;
« revenu exonéré » signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action ;
« revenu fractionné » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« revenu imposable » a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $ ;
« sable bitumineux » désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises ;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API ;
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole ;
« société canadienne » a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570 ;
« société canadienne imposable » a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570 ;
« société constituée au Canada » comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada ;
« société d’assurance » a le même sens qu’« assureur » ;
« société d’assurance sur la vie » a le même sens qu’« assureur sur la vie » ;
« société de personnes canadienne » a le sens que lui donne l’article 599 ;
« société de placements » a le sens que lui donne le livre I de la partie III ;
« société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada » a le sens que lui donne le livre V de la partie III ;
« société de placements hypothécaires » a le sens que lui donne l’article 1108 ;
« société d’investissement à capital variable » a le sens que lui donne le livre III de la partie III ;
« société privée » a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570 ;
« société privée sous contrôle canadien » a le sens que lui donne l’article 21.19 ;
« société professionnelle » signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien ;
« société publique » a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570 ;
« société qui exploite une petite entreprise » à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment :
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée ;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société ;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b ;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c ;
« soeur » d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable ;
« succession » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« tante » d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable ;
« taxe de vente du Québec » désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ;
« taxe sur les produits et services » désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ;
« titre de créance indexé » signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation ;
« titre de crédit » signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit ;
« titre de développement » a le sens que lui donne l’article 119.2 ;
« traitement ou salaire » signifie, sauf à l’article 32 et au paragraphe a de la définition de l’expression « revenu gagné » prévue à l’article 1029.8.67, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite ;
« transport international », relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada ;
« véhicule à moteur » signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails ;
« voiture de tourisme » signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; D. 1049-2000 ; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; D. 1027-2000 ; 2000, c. 56, a. 218(12°) ; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; D. 45-2004 ; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; [(*) : Depuis le 31 janvier 2006, une référence au ministre (ministère) de la Culture et des Communications est, en ce qui concerne les archives nationales, une référence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 2004, c. 25, a. 70 et D. 1295-2005.] ; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44.
1.1. Dans la présente loi et les règlements, un intérêt dans un bien immeuble comprend une tenure à bail dans un tel bien mais ne comprend pas un intérêt qui est une garantie résultant seulement d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un autre titre semblable.
1978, c. 26, a. 2; 1993, c. 64, a. 5; 1996, c. 39, a. 9; 2005, c. 1, a. 21.
1.2. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie, à l’exclusion du paragraphe a de l’article 618 et du titre VI.5.1 du livre IV:
a)  lorsqu’une personne a acquis un bien en substitution d’un bien donné qu’elle a aliéné ou échangé et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, elle a acquis un autre bien en substitution de ce bien ou d’un bien déjà acquis en substitution, tout bien ainsi acquis est réputé être un bien qui a été substitué au bien donné;
b)  une action reçue à titre de dividende en actions à l’égard d’une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.
1982, c. 5, a. 2; 1987, c. 67, a. 5; 1993, c. 19, a. 13; 1996, c. 39, a. 10; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 5.
1.3. Aux fins de la présente partie, à l’exclusion du titre VI.1 du livre VII, lorsqu’une société émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d’une série de la catégorie.
1984, c. 15, a. 2; 1987, c. 21, a. 8; 1990, c. 59, a. 4; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
1.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 18; 1988, c. 18, a. 3.
1.5. Aux fins de l’application de la présente partie, la référence à une série d’opérations ou d’événements est réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série.
1987, c. 67, a. 6.
1.6. Sauf disposition contraire de la présente partie, un bien est considéré comme prêt à être mis en service, aux fins de la présente partie, au moment auquel il l’est aux fins de l’article 93.6 ou le serait s’il était un bien amortissable.
1993, c. 16, a. 2.
1.7. Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 14.
TITRE II
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
1972, c. 23.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
2. À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application de la présente partie et des règlements, à l’exception de la définition de l’expression «personne d’ascendance indienne» prévue à l’article 725.0.1, les mots se rapportant au père ou à la mère d’un contribuable comprennent une personne dont le contribuable est l’enfant, dont le contribuable a été antérieurement l’enfant au sens du paragraphe b de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable.
1972, c. 23, a. 2; 1973, c. 17, a. 2; 1994, c. 22, a. 42; 1995, c. 1, a. 12; 1997, c. 85, a. 33.
2.1. Dans la présente loi et les règlements, sauf disposition inconciliable, lorsque la propriété d’un bien est indéterminé en raison d’un régime matrimonial, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque ce bien était, immédiatement avant la formation de ce régime, la propriété d’un conjoint soumis à ce régime, ce bien est réputé demeurer la propriété de ce conjoint; et
b)  dans les autres cas, ce bien est réputé être la propriété du conjoint qui administre ce bien en vertu de ce régime.
1979, c. 38, a. 2.
2.1.1. Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 2.1, 2.1.2, 2.1.3 et 456.1, lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré l’effet rétroactif ou déclaratif d’un tel partage :
a)  chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la proportion de cet intérêt, qui n’excède pas 1, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné ;
b)  chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la proportion de cet intérêt représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné ;
c)  chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu’au moment donné, et avoir aliéné, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe a ne s’applique pas ;
d)  chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et avoir acquis, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe b ne s’applique pas ;
e)  les paragraphes a à d ne s’appliquent pas lorsque l’intérêt de la personne est un intérêt dans un bien corporel fongible décrit dans l’inventaire de cette personne.
Aux fins du présent article, lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, la juste valeur marchande de l’intérêt à un moment donné est réputée être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l’ensemble des intérêts indivis dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 1995, c. 49, a. 2; 2005, c. 1, a. 22.
2.1.2. Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces personnes a dans le bien un nouvel intérêt dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de son intérêt indivis immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts indivis dans le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’article 2.1.1 ne s’applique pas au bien ;
b)  le nouvel intérêt de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de son intérêt indivis dans le bien immédiatement avant le partage.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les subdivisions d’un édifice ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage, ou en vue d’un partage, et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires de l’édifice ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien ;
b)  lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, ou comprend un tel intérêt, la juste valeur marchande de cet intérêt doit être déterminée sans tenir compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s’appliquer à un intérêt minoritaire ou majoritaire dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 2005, c. 1, a. 23.
2.1.3. Pour l’application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d’une province concernant le droit des conjoints à l’égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d’un particulier:
a)  soit transféré ou attribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b)  soit transféré ou attribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.
1995, c. 49, a. 3; 1998, c. 16, a. 251.
2.2. Pour l’application des définitions des expressions « fiducie mixte au bénéfice des conjoints » et « fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » prévues à l’article 1, des articles 2.1, 312.3, 312.4, 313 à 313.0.5, 336.0.2, 336.0.3, 336.0.6 à 336.4, 440 à 441.2, 454, 454.1, 456.1, 462.0.1, 462.0.2 et 651, de la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, des articles 653, 656.3, 656.3.1, 656.5, 657, 660, 890.0.1 et 913, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.17, des articles 965.0.9, 965.0.11, 971.2 et 971.3 et de la section II.11.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les expressions « conjoint » et « ex-conjoint » d’un particulier donné comprennent un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou annulé, selon le cas.
1984, c. 15, a. 3; 1986, c. 15, a. 32; 1991, c. 25, a. 3; 1993, c. 16, a. 4; 1993, c. 19, a. 14; 1994, c. 22, a. 43; 1998, c. 16, a. 6; 2002, c. 6, a. 141; 2003, c. 2, a. 3; 2004, c. 21, a. 38; 2005, c. 38, a. 45.
2.2.1. Dans la présente loi et les règlements:
a)  les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant ce moment, soit serait le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable serait le père ou la mère si la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c et si l’article 2 se lisait sans tenir compte des mots «ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable»;
b)  une référence au mariage doit se lire comme si l’union de deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile constituait un mariage;
c)  les dispositions applicables à une personne qui est mariée s’appliquent à une personne qui est, par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
d)  les dispositions qui s’appliquent à une personne qui n’est pas mariée ne s’appliquent pas à une personne qui est, par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
e)  une référence au régime matrimonial comprend le régime d’union civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, le contribuable et la personne y visés qui vivent maritalement à un moment quelconque sont réputés vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf s’ils vivaient séparés au moment donné en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Le paragraphe a du premier alinéa, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), s’applique, malgré l’article 40 de cette loi, à compter d’un moment donné de l’année d’imposition 1998 ou de la partie de l’année d’imposition 1999 qui précède le 16 juin, à un contribuable et à une personne de même sexe qui aurait été son conjoint à ce moment si la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait avait alors été en vigueur, lorsque le contribuable et la personne ont fait conjointement un choix valide en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Lois du Canada, 2000, chapitre 12) pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Une copie de tout document qui a été transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre du choix visé au troisième alinéa doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable et à la personne pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de tenir compte de l’application du troisième alinéa.
1994, c. 22, a. 44; 1995, c. 1, a. 13; 1995, c. 49, a. 4; 1999, c. 14, a. 14; 2000, c. 5, a. 5; 2001, c. 53, a. 2; 2002, c. 6, a. 142.
2.2.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 44; 2000, c. 5, a. 6.
2.3. Lorsqu’un document a été délivré avant le 31 juillet 1997, ou qu’un contrat a été conclu avant cette date, dans le but de créer, d’établir, d’abolir ou de remplacer un droit immédiat ou futur d’un contribuable à un ou plusieurs montants versés en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque les droits prévus par le document ou le contrat sont des droits prévus par le régime de retraite ou sont des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite et que le contribuable a acquis un droit en vertu du document ou du contrat avant cette date, tout paiement en vertu du document ou du contrat est réputé un paiement fait en vertu du régime de retraite ou provenant d’un tel régime et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant versé en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime;
b)  lorsque les droits créés ou établis par le document ou le contrat ne sont pas des droits prévus par le régime de retraite ou des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite, le contribuable est réputé avoir reçu en vertu du régime de retraite ou provenant de ce régime, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant égal à la valeur des droits créés ou établis par le document ou le contrat.
1991, c. 25, a. 4; 2000, c. 5, a. 7.
3. Une prestation au décès désigne l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 4, de l’ensemble des montants reçus par un contribuable dans une année d’imposition lors du décès d’un employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 3; 1982, c. 17, a. 48; 1986, c. 19, a. 2.
4. Le montant qu’un contribuable doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 3 est:
a)  lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu un montant visé à l’article 3, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii.  l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au cours des années d’imposition antérieures, lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi;
b)  dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii.  la proportion de 10 000 $ représentée par le rapport entre l’ensemble visé au sous-paragraphe i et l’ensemble des montants reçus par tout contribuable lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 4; 1986, c. 19, a. 2; 1994, c. 22, a. 45; 1997, c. 14, a. 11.
5. Lorsque, dans la présente partie, il est fait mention d’une année d’imposition en l’identifiant par l’année civile, cette mention vise l’année d’imposition qui coïncide avec cette année civile ou qui s’y termine.
1972, c. 23, a. 5.
5.1. Aux fins de la présente loi et malgré la définition de l’expression «année d’imposition», prévue à l’article 1, et l’article 5:
a)  l’année d’imposition d’une société qui commence avant le 1er janvier 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 31 décembre 1987, est réputée se terminer le 31  décembre 1987 et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer le 1er janvier 1988 si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la période allant du début de sa dernière année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1988 jusqu’au 31 décembre 1987;
ii.  cette société en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 31 décembre 1987;
b)  l’année d’imposition d’une société qui commence avant le 1er juillet 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 30 juin 1988, est réputée se terminer le 30 juin 1988 et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer le 1er juillet 1988 si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est une société privée, autre qu’une société privée sous contrôle canadien, tout au long de la période allant du début de sa dernière année d’imposition qui commence avant le 1er juillet 1988 jusqu’au 30 juin 1988;
ii.  cette société en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui commence avant le 1er juillet 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 30 juin 1988.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 15.
5.2. Lorsque l’article 5.1 s’applique à l’égard d’une société, celle-ci est réputée ne pas avoir établi un exercice financier avant le 1er janvier 1988 ou le 1er  juillet 1988, selon le cas, aux fins de déterminer son exercice financier après le 31 décembre 1987 ou le 30 juin 1988, selon le cas.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 71.
6. La mention d’une année d’imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année.
La mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 6; 1986, c. 15, a. 33; 1996, c. 39, a. 11.
6.1. Lorsqu’une société a un exercice financier qui excède 365 jours et qu’ainsi elle n’a pas d’année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, la première année d’imposition de la société se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputée, aux fins de la présente partie, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
1979, c. 18, a. 2; 1997, c. 3, a. 71.
6.2. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :
a)  sous réserve du paragraphe c, l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment ;
c)  sous réserve de l’article 779, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et du paragraphe a de chacun des articles 851.22.23 et 999.1, et malgré la définition de l’expression « année d’imposition » prévue à l’article 1 et les articles 5 et 6.1, lorsque l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent article, serait sa dernière année d’imposition qui se termine avant ce moment, se serait terminée, en l’absence du présent paragraphe, dans la période de sept jours qui se termine immédiatement avant ce moment, cette année d’imposition est réputée, sauf lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans cette période, se terminer immédiatement avant ce moment si la société en fait le choix dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition ;
d)  aux fins de déterminer l’exercice financier de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment.
1989, c. 77, a. 3; 1993, c. 16, a. 5; 1995, c. 49, a. 5; 1996, c. 39, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 5.
7. Dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression « exercice financier » d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l’égard de l’entreprise ou du bien sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
Toutefois, un exercice financier ne peut se terminer :
a)  dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé ;
b)  dans le cas de l’un des exercices financiers suivants, après la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice financier d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, d’une entreprise prescrite ou d’une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite :
i.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire ;
i.1.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire, autre qu’un exercice financier à l’égard duquel le paragraphe c de l’article 1121.7 s’applique ;
ii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes donnée dont soit un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l’égard de laquelle le présent sous-paragraphe s’applique, serait, si l’exercice financier de la société de personnes donnée se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier ;
iii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d’une société de personnes à l’égard de laquelle le sous-paragraphe ii s’applique ;
c)  dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Pour l’application du présent article, les activités d’une personne à l’égard de laquelle l’un des articles 980 à 999.1 s’applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 3; 2001, c. 53, a. 3; 2004, c. 8, a. 6.
7.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et de l’article 7.0.3, une personne ou une société de personnes qui n’aurait aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier de cette dernière, si cet exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, est réputée ne pas être membre de cette société de personnes au cours de cet exercice financier.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.2. Lorsque l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes se termine à un moment donné, l’exercice financier subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.3. Le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise lorsque, d’une part, celle-ci est, tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, exploitée soit par un particulier, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier à titre de membre d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque membre de la société de personnes est un particulier et celle-ci n’est pas membre d’une autre société de personnes, et, d’autre part:
a)  dans le cas où l’entreprise est exploitée par un particulier soit autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit à titre de membre d’une société de personnes dont aucun membre n’est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas et produit ce choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le 31 décembre 1994, et avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour cette année;
b)  dans le cas où l’entreprise est exploitée par un particulier à titre de membre d’une société de personnes dont un membre est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas et produit ce choix au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux membres de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le 31 décembre 1994.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.4. L’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier donné d’une entreprise lorsque, dans un exercice financier précédent ou tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier donné et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
1997, c. 31, a. 4; 2001, c. 7, a. 2.
7.0.5. L’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise exploitée par un particulier qui commence après le début d’une année d’imposition donnée du particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un choix de révoquer le choix produit en vertu de l’article 7.0.3 à l’égard de l’entreprise est produit au ministre au moyen du formulaire prescrit;
b)  le choix relatif à la révocation est produit:
i.  dans le cas d’un particulier qui n’est pas membre d’une société de personnes ou qui est membre d’une société de personnes dont aucun membre n’est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, et avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour cette année;
ii.  dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes dont un membre est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux membres de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le début de l’année d’imposition donnée.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.6. Pour l’application de la présente partie, aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice financier se termine sans l’assentiment du ministre.
1997, c. 31, a. 4.
7.1. Un transfert, une attribution ou une acquisition d’un bien est réputé, aux fins de la présente partie, être fait en raison du décès d’un contribuable ou de son conjoint, selon le cas, lorsqu’il est fait:
a)  en vertu ou en raison du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou en raison de l’effet de la loi dans le cas d’une succession ab intestat du contribuable ou de son conjoint;
b)  en raison d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou un bénéficiaire de la succession ab intestat du contribuable ou de son conjoint.
1986, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 46; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 7.
7.2. L’abandon, à l’égard d’un bien qui était celui d’un contribuable immédiatement avant son décès, par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de la succession ab intestat du contribuable, est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas être une aliénation du bien par cette personne.
1986, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 47; 1998, c. 16, a. 8.
7.3. Aux fins des articles 7.1 et 7.2, l’expression «abandon» désigne:
a)  un release ou surrender qui est fait en conformité avec les lois d’une province du Canada autre que le Québec, qui n’indique aucunement la personne qui en est le bénéficiaire et qui est fait dans le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre;
b)  une donation entre vifs d’un intérêt dans une succession ou d’un droit à un bien d’une succession, faite en conformité avec les lois du Québec, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe a, à la personne ou aux personnes qui auraient bénéficié de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire en faveur d’une personne.
1986, c. 19, a. 3.
7.4. Dans l’article 7.1, l’expression «renonciation» désigne un disclaimer fait en conformité avec les lois d’une province autre que le Québec et comprend une renonciation à une succession faite en conformité avec les lois du Québec, sauf si elle est faite en faveur d’une personne, mais ne comprend pas un disclaimer ou une renonciation, selon le cas, fait après le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai et que le disclaimer ou la renonciation, selon le cas, est fait dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1986, c. 19, a. 3; 1995, c. 49, a. 6; 1996, c. 39, a. 273.
7.4.1. Dans la présente partie et les règlements, une fiducie est réputée créée par le testament d’un particulier si elle est créée par une ordonnance rendue par un tribunal à l’égard de la succession de ce particulier en vertu d’une loi d’une province prévoyant une aide ou un soutien aux personnes à la charge d’un particulier.
1994, c. 22, a. 48; 1998, c. 16, a. 251.
7.4.2. Pour l’application de la présente partie et des règlements, un bien est réputé n’avoir été irrévocablement dévolu à un particulier, autre qu’une fiducie, ou à une fiducie créée par le testament d’un contribuable et dont le conjoint du contribuable est bénéficiaire, que s’il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou du conjoint, selon le cas.
1994, c. 22, a. 48.
7.5. Lorsqu’en vertu de la présente partie, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente partie.
1989, c. 5, a. 21.
7.6. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le ministre et une autre personne qui est partie à une convention visée au paragraphe 1 de l’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), concluent une entente donnée à l’égard de l’imposition de cette autre personne relativement aux matières visées par cette convention, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec l’entente donnée sont réputées conformes à la présente loi.
Lorsque des droits et des obligations en vertu de l’entente donnée visée au premier alinéa sont transférés à une autre personne avec l’accord du ministre, cette autre personne est réputée, pour l’application du premier alinéa, avoir conclu l’entente donnée avec le ministre.
1989, c. 77, a. 4; 1994, c. 22, a. 49.
7.7. Aux fins de la présente partie, une obligation, une débenture, une lettre, un billet ou un titre semblable émis par une personne est identique à un autre tel titre émis par cette personne, s’ils sont identiques à l’égard de tous les droits, immédiats ou éventuels, avec ou sans réserve, y afférents, à l’exception du principal du titre.
1990, c. 59, a. 6.
7.8. Aux fins des articles 21.4.3, 21.5 à 21.11, du paragraphe f de l’article 21.11.16, des articles 21.12 à 21.16, 508, lorsque ce dernier article s’applique à la réduction du capital versé relatif à une action privilégiée à terme, 508.1 et 740.7, lorsqu’une personne a, après le 12 novembre 1981, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou d’un intérêt dans une autre société de personnes ou de quelque manière que ce soit, cette personne est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un membre de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 6; 1997, c. 3, a. 71.
7.9. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve de l’article 7.9.1 :
a)  un usufruit est réputé être une fiducie, établie par testament lorsque l’usufruit a été ainsi établi, et un bien sur lequel porte l’usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement ;
b)  un droit d’usage est réputé être une fiducie, établie par testament lorsque le droit a été ainsi établi, et un bien sur lequel porte le droit est réputé avoir été transféré à la fiducie et détenu en fiducie et non autrement ;
c)  une substitution est réputée être une fiducie, établie par testament lorsque la substitution a été ainsi établie, et un bien sur lequel porte la substitution est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement ;
d)  un bien visé aux paragraphes a à c est réputé avoir été transféré au décès du testateur et en raison de ce décès lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, a été établi par testament.
1993, c. 16, a. 6; 1994, c. 22, a. 50; 2003, c. 9, a. 11; 2004, c. 8, a. 7.
7.9.1. Les paragraphes a et b de l’article 7.9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue.
2003, c. 9, a. 12.
7.10. Pour l’application de la présente partie et des règlements, un arrangement qui n’est pas une fiducie est réputé être une fiducie, et un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de cet arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement, si l’arrangement satisfait aux conditions suivantes :
a)  il découle d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec, dans lequel il est prévu que l’arrangement est considéré, aux fins de la présente partie, comme une fiducie ;
b)  il crée des droits et des obligations qui sont substantiellement semblables à ceux qui découlent d’une fiducie, abstraction faite des articles 7.9 à 7.11.
1993, c. 16, a. 6; 2004, c. 8, a. 8.
7.11. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 7.9 et 7.10, est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie visée à cet article ;
b)  une personne qui, à un moment donné et relativement à un bien, a un droit de propriété, un droit de preneur emphytéotique ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputée, même si ce bien est sujet à servitude, propriétaire à titre bénéficiaire du bien à ce moment.
1993, c. 16, a. 6; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 9.
7.11.1. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a)   une personne ou une société de personnes ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée comprend une personne ou une société de personnes qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes, de recevoir à titre de bénéficiaire d’une fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée soit directement de la fiducie donnée ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;
b)   sauf pour l’application du présent paragraphe, une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée à un moment donné lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne ou la société de personnes donnée n’a pas de droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné;
ii.  en raison des modalités de l’acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l’égard de la fiducie donnée au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes;
iii.  au moment donné ou avant ce moment, soit la fiducie donnée a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’une personne ou d’une société de personnes visée au deuxième alinéa, soit une telle personne ou une telle société de personnes a donné une sûreté au nom de la fiducie donnée, ou a fourni toute autre aide financière à la fiducie donnée;
c)   un membre d’une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.
La personne ou la société de personnes à laquelle le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa réfère est l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
a)   la personne ou la société de personnes donnée;
b)   une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
c)   une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec l’autre personne visée au paragraphe b;
d)   une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
e)   une société qui ne réside pas au Canada qui serait, si la société de personnes donnée était une société qui réside au Canada, une filiale étrangère contrôlée de la société de personnes donnée.
1994, c. 22, a. 51; 1995, c. 49, a. 7; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 9; 2001, c. 7, a. 3.
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9 ou du paragraphe f de l’article 769, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
2003, c. 2, a. 4.
7.11.3. Sauf pour l’application du présent article, lorsqu’un bien est, à un moment donné, transféré à une fiducie dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 248, la fiducie est réputée agir à titre de mandataire du cédant à l’égard du bien tout au long de la période qui commence au moment du transfert et qui se termine au premier changement, après ce moment, dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
2003, c. 2, a. 4.
7.11.4. Lorsqu’une fiducie émet une unité de celle-ci directement à un contribuable en contrepartie d’un droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant à l’égard de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, le coût pour le contribuable de cette unité est réputé égal à ce montant si les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle, ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 ;
b)  l’unité remplit l’une des conditions suivantes :
i.  elle est une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 s’applique à l’égard de ce montant ou s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3° ;
ii.  elle n’est pas une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 ne s’applique pas à l’égard de ce montant mais s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3°.
2003, c. 2, a. 4.
7.11.5. Lorsque, à un moment donné, une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie comprend le droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant, ce montant doit être ajouté au moment donné au coût pour le contribuable, déterminé par ailleurs, de la participation au capital, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  immédiatement après le moment donné, le contribuable aliène la participation au capital ;
b)  par suite de l’aliénation, le droit d’exiger le paiement du montant est acquis par une autre personne ou société de personnes ;
c)  si le droit d’exiger le paiement du montant avait été réglé par un paiement effectué par la fiducie au contribuable, ce droit n’aurait fait l’objet d’aucune aliénation pour l’application de la présente partie, en raison de l’application du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 248.
2003, c. 2, a. 4.
7.12. Pour plus de précision, il est entendu que la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, à moins qu’elles ne soient permises expressément par la présente partie, ne peuvent être utilisées pour déterminer un montant aux fins de la présente partie.
1993, c. 16, a. 6.
7.13. Lorsqu’une disposition d’une entente fiscale conclue entre le Québec et un pays donné qui a force de loi au Québec prévoit un privilège en matière d’impôt sur le revenu, autre que l’exonération de l’impôt sur le revenu, la présente loi et les règlements doivent être appliqués en prenant pour hypothèse qu’ils comprennent les dispositions nécessaires à l’octroi d’un tel privilège.
1993, c. 16, a. 6.
7.14. L’application de la présente loi et des règlements ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 52.
7.15. Les éléments constitutifs d’un syndicat, y compris ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés un seul employeur et une seule entité pour l’application des dispositions de la présente partie, et des règlements, permettant de déterminer si une cotisation versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement est une cotisation à titre de personne résidente au sens de l’article 890.6.1.
1995, c. 49, a. 8.
7.16. Lorsqu’une personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, a l’obligation, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant, autre que des intérêts, soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est, pour l’application de la présente partie au débiteur relativement à l’obligation, réputée une dette contractée par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant à rembourser ou à payer à ce moment.
1996, c. 39, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
7.17. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  à moins que le contexte n’indique le contraire, une dette contractée par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a contractée;
b)  le principal de cette partie de dette est réputé égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c)  le montant pour lequel cette partie de dette a été contractée est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus importante a été contractée qui se rapporte à cette partie.
1996, c. 39, a. 13.
7.18. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada exerce une activité visée au deuxième alinéa ou aliène un bien y visé, au cours d’une année d’imposition, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année à l’égard d’une telle activité ou d’une telle aliénation.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  une activité à laquelle réfère cet alinéa est une activité qui consiste:
i.  soit à produire, cultiver, extraire, créer, manufacturer, fabriquer, améliorer, empaqueter, conserver ou construire, en tout ou en partie, quelque bien que ce soit au Canada, que ce bien soit ou non exporté sans être aliéné avant l’exportation;
ii.  soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération soit complété au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;
b)  un bien auquel réfère cet alinéa est l’un des biens suivants:
i.  un bien minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à son aliénation est inclus dans le calcul d’un montant déterminé soit en vertu du paragraphe e de l’article 330 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 412 dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin d’une année d’imposition, soit en vertu de l’article 418.12 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 418.6 dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin d’une année d’imposition;
ii.  un bien, autre qu’un bien amortissable, qui est un bien forestier, ou un droit ou une option y afférent;
iii.  un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.
1997, c. 14, a. 12.
7.18.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 649, des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c.2 de l’article 998, du paragraphe b des articles 1117 et 1120 et des règlements édictés en vertu des paragraphes c.3 et c.4 de l’article 998 et en vertu de l’article 1108, une fiducie ou une société qui détient un intérêt à titre de membre d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, ne doit pas être considérée, en raison uniquement de l’acquisition et de la détention de cet intérêt, comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.
2004, c. 8, a. 10.
7.19. Sauf disposition contraire, aucune disposition de la présente loi n’a pour effet:
a)  d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, dans la mesure où ce montant a déjà été inclus ou déduit, selon le cas, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou d’une telle perte pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul de l’impôt ou de la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été déduit, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel impôt ou d’une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
c)  de considérer qu’un montant est payé en acompte sur l’impôt ou la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été considéré payé en acompte sur un tel impôt ou une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas pour empêcher un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 31, a. 5; 2005, c. 38, a. 46.
CHAPITRE II
RÉSIDENCE RÉPUTÉE
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 53.
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada ;
b)  il faisait partie des forces armées du Canada et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger ;
c)  il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année ;
d)  il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction ;
e)  (paragraphe supprimé) ;
f)  il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes bc et d dont il était à la charge, et son revenu pour l’année n’excédait pas le montant exprimé en dollars, prévu au premier alinéa de l’article 752.0.0.1, qu’il a utilisé dans le calcul de la déduction qu’il effectue en vertu de cet article ;
g)  il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24.
8.1. Aux fins de déterminer si un particulier est, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29 et 737.22.0.1, l’article 8 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a.
2004, c. 21, a. 39.
9. Lorsqu’un contribuable cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’être un particulier décrit aux paragraphes b, c ou d de l’article 8 et que, en l’absence du présent article, le contribuable serait réputé avoir résidé au Québec pendant toute l’année en raison de ces paragraphes, le contribuable est réputé avoir résidé au Québec durant toute la partie de l’année précédant ce moment.
Il en est de même pour son conjoint visé au paragraphe e de l’article 8 et pour son enfant visé au paragraphe f de cet article.
1972, c. 23, a. 9; 1990, c. 59, a. 7; 1998, c. 16, a. 11.
10. La mention d’une personne résidant au Québec ou au Canada vise aussi aux fins de la présente partie une personne qui, à l’époque en question, résidait ordinairement au Québec ou au Canada.
1972, c. 23, a. 10.
11. Aux fins de la présente partie, une société est réputée avoir résidé au Canada pendant toute une année d’imposition si:
a)  elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;
b)  elle a été constituée au Canada avant le 9 avril 1959 et, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada, et était une société qui:
i.  était le 18 juin 1971 une société étrangère, au sens que lui donnent les règlements, contrôlée par une société résidant au Canada; et
ii.  pendant les 10 ans précédant le 18 juin 1971, a exploité une entreprise dans un pays autre que le Canada, et a, pendant ces années, payé des dividendes à ses actionnaires qui résidaient au Canada, sur lesquels ces derniers ont payé l’impôt au gouvernement de cet autre pays; et
c)  dans le cas d’une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 et qui n’était pas une société à laquelle s’applique le paragraphe b, elle a été constituée au Canada et à un moment quelconque dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure de la société, prenant fin après le 26 avril 1965, elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise.
1972, c. 23, a. 11; 1997, c. 3, a. 71.
11.1. Malgré l’article 11, une société est réputée, pour l’application de la présente partie à l’exclusion du paragraphe a de l’article 772.6.1, ne pas résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée ne pas y résider à ce moment en vertu du paragraphe 5 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1986, c. 19, a. 4; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 11.
11.1.1. Pour l’application de la présente partie, une société qui est constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci si, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste à exploiter des navires utilisés principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que la société ne réside pas au Canada et que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada;
ii.  la société détient tout au long de l’année des actions d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de l’année et le total des coûts indiqués, pour la société, de l’ensemble de ces actions n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de la société pour l’année consiste:
i.  soit en un revenu brut provenant de l’exploitation de navires utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises dans le transport international visé au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii.  soit en des dividendes provenant d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de chacune de ses années d’imposition qui commence après le 28 février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois;
iii.  soit en une combinaison des montants décrits aux sous-paragraphes i et ii;
c)  des statuts de prorogation au Canada n’ont pas été accordés à la société avant la fin de l’année.
1993, c. 16, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 4.
11.1.2. Pour l’application des dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition seulement si la fiducie a été résidente du Canada tout au long de l’année, lorsqu’une fiducie donnée cesse à un moment quelconque d’exister et qu’elle résidait au Canada immédiatement avant ce moment, elle est réputée résider au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 5.
11.2. (Abrogé).
1992, c. 57, a. 589; 1994, c. 22, a. 54.
11.3. Une société qui obtient, à un moment quelconque, appelé «moment de la prorogation» dans le présent article, des clauses de prorogation ou d’autres documents semblables concernant sa constitution, est réputée:
a)  pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 11, à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée et non dans l’autre;
b)  pour l’application de l’article 11 à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée au moment de la prorogation dans cette juridiction et non dans l’autre.
1995, c. 49, a. 10; 1997, c. 3, a. 71.
11.4. Pour l’application de la présente partie, une fiducie résidant au Canada, qui serait, à un moment quelconque, une fiducie pour l’environnement si, à ce moment, elle résidait dans la province où est situé l’emplacement à l’égard duquel elle est maintenue, est réputée résider à ce moment dans cette province et non dans une autre province.
1996, c. 39, a. 14; 2000, c. 5, a. 8.
11.5. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une année d’imposition d’une personne qui ne réside pas au Canada doit être déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne qui y réside ;
b)  une personne dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi comprend une personne qui ne réside pas au Canada.
2003, c. 2, a. 6.
CHAPITRE III
ÉTABLISSEMENT
1972, c. 26, a. 33.
12. L’établissement d’un contribuable signifie un lieu fixe où il exerce son entreprise ou, à défaut, l’endroit principal où il exerce son entreprise. Un établissement comprend également un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, une société a un établissement dans chaque province du Canada où est situé un immeuble dont elle est propriétaire et qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.
1972, c. 26, a. 33; 1982, c. 56, a. 9; 1993, c. 19, a. 15; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 12.
13. Lorsqu’un contribuable exerce une entreprise par l’intermédiaire d’un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu’il reçoit, le contribuable est réputé avoir un établissement à cet endroit.
Toutefois, un contribuable n’est pas réputé avoir un établissement du seul fait qu’il a des relations d’affaires avec quelqu’un d’autre par l’intermédiaire d’un agent à commission, un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau ou un entrepôt dans l’unique but d’acheter des marchandises; de même, il n’est pas réputé avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise.
1972, c. 26, a. 33; 1998, c. 16, a. 13; 2000, c. 39, a. 2.
14. Une société qui possède un établissement au Canada en vertu du présent chapitre et qui est propriétaire d’un terrain dans une province est réputée avoir à l’égard de ce terrain un établissement dans cette province.
1972, c. 26, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.
15. Un contribuable qui utilise dans un endroit donné une quantité importante de machines ou de matériel à un moment donné d’une année d’imposition est réputé avoir un établissement à cet endroit.
1972, c. 26, a. 33.
16. Une société d’assurance est réputée posséder un établissement à chaque endroit où elle est enregistrée ou détient un permis pour y exercer son entreprise.
1972, c. 26, a. 33; 1973, c. 17, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
16.1. Lorsque dans une année d’imposition une société qui ne réside pas au Canada exploite une mine, produit, transforme, conserve, emballe ou construit, en tout ou en partie, un bien ou produit ou présente au public un spectacle, elle est réputée avoir un établissement à l’endroit, au Canada, où elle exerce l’une ou l’autre de ces activités.
1979, c. 38, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
16.1.1. Les articles 15 et 16.1 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’un contribuable ayant trait à une entreprise de celui-ci qui consiste en l’exploitation d’une équipe sportive qui dispute un ou plusieurs de ses matchs, ou participe à une ou plusieurs compétitions, à l’extérieur du Québec, ni à un club sportif lorsque, dans le cadre des activités de ce dernier, l’un de ses membres dispute un match, ou participe à une compétition, à l’extérieur du Québec.
1995, c. 63, a. 13.
16.1.2. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, des articles 217.15 et 740 et du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression « établissement stable », l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12.
16.2. Aux fins du présent chapitre, le mot «province» comprend:
a)  la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada/Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada 1988, chapitre 28);
b)  la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada/Terre-Neuve (Lois du Canada 1987, chapitre 3);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1993, c. 19, a. 16; 1995, c. 49, a. 11.
CHAPITRE IV
LIEN DE DÉPENDANCE ET PERSONNES ET GROUPES LIÉS
1972, c. 23.
17. Dans la présente partie, un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe.
1972, c. 23, a. 12.
18. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance ;
b)  un contribuable et une fiducie personnelle, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647, sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable, aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si l’article 7.11.1 se lisait sans tenir compte des paragraphes b à d du deuxième alinéa ;
c)  lorsque le paragraphe b ne s’applique pas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
1972, c. 23, a. 13; 2003, c. 2, a. 7.
19. 1.  Aux fins de la présente partie, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et
i.  la personne qui contrôle cette société;
ii.  une personne membre d’un groupe lié qui contrôle la société; ou
iii.  une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c)  deux sociétés quelconques
i.  si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii.  si chacune d’elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une est liée à celle contrôlant l’autre;
iii.  si l’une d’elles est contrôlée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre;
iv.  si l’une des sociétés est contrôlée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre;
v.  si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre; ou
vi.  si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre.
2.  Deux sociétés liées à une même société en vertu du paragraphe 1 sont réputées, aux fins du paragraphe 1 et de l’article 18, être liées entre elles.
3.  Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière aurait été liée à l’une des sociétés données immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle avait immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et cette société donnée sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
4.  Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données qui, immédiatement avant la fusion ou l’unification, étaient liées entre elles autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés données sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
1972, c. 23, a. 14; 1984, c. 15, a. 4; 1989, c. 5, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 9.
20. Pour l’application des articles 19 et 21.19, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui la contrôle, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus vaste qui contrôle en fait la société;
b)  une personne qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
i.  soit à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne était propriétaire des actions à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
ii.  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les actions étaient ainsi rachetées, acquises ou annulées par la société à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iii.  soit aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou de les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iv.  soit de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c)  un actionnaire de deux ou plusieurs sociétés est réputé, à ce titre relativement à l’une de ces sociétés, être lié à lui-même à titre d’actionnaire relativement à chacune des autres sociétés.
1972, c. 23, a. 15; 1982, c. 5, a. 3; 1986, c. 15, a. 35; 1989, c. 5, a. 24; 1990, c. 59, a. 8; 1993, c. 16, a. 8; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 14; 2000, c. 5, a. 10.
21. Aux fins de la présente partie, à l’exception des articles 752.0.1 à 752.0.7:
a)  des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l’autre;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang ou du mariage si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1972, c. 23, a. 16; 1974, c. 18, a. 2; 1975, c. 22, a. 2; 1982, c. 17, a. 49; 1986, c. 15, a. 36; 1989, c. 5, a. 25; 1998, c. 16, a. 15.
CHAPITRE IV.1
PERSONNES AFFILIÉES
2000, c. 5, a. 11.
21.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« bénéficiaire » d’une fiducie comprend une personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
« bénéficiaire à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne à l’égard de laquelle, à ce moment, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie ;
b)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie ;
« contrôlée » signifie contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ;
« cotisant » d’une fiducie désigne une personne qui a, à un moment quelconque, consenti un prêt ou effectué un transfert de bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte, à l’exception, lorsque la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas immédiatement après ce moment un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable ou d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« groupe d’associés majoritaire » d’une société de personnes désigne un groupe de personnes ayant chacune un intérêt dans la société de personnes de sorte que :
a)  d’une part, si les intérêts dans la société de personnes de l’ensemble des membres du groupe étaient détenus par une seule personne, celle-ci serait un associé majoritaire de la société de personnes ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne un groupe de personnes dont chaque membre est un bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que :
a)  d’une part, si les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie de l’ensemble des membres du groupe étaient détenues par une seule personne, celle-ci serait un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de personnes affiliées » désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre du groupe.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 47.
21.0.2. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une personne est considérée affiliée à elle-même ;
b)  une personne comprend une société de personnes ;
c)  malgré l’article 646, une fiducie ne comprend pas le fiduciaire ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ;
d)  aux fins de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
i.  lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou ne pas l’avoir exercé, selon le cas ;
ii.  la participation d’une personne dans une fiducie à titre de bénéficiaire n’est pas prise en compte pour déterminer si cette personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie, lorsque cette personne serait considérée, en l’absence de cette participation, comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie ;
iii.  une fiducie n’est pas un bénéficiaire à participation majoritaire d’une autre fiducie à moins qu’elle n’ait une participation à titre de bénéficiaire au revenu ou au capital, selon le cas, de l’autre fiducie ;
iv.  lorsqu’il s’agit d’établir si un cotisant d’une fiducie est affilié à un cotisant d’une autre fiducie, les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption sont réputés affiliés les uns aux autres.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 48.
21.0.3. Pour l’application de la présente partie, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :
a)  un particulier et son conjoint ;
b)  une société et l’une des personnes suivantes :
i.  une personne par qui la société est contrôlée ;
ii.  chaque membre d’un groupe de personnes affiliées par qui la société est contrôlée ;
iii.  le conjoint d’une personne décrite à l’un des sous-paragraphes i et ii ;
c)  deux sociétés, si, selon le cas :
i.  chaque société est contrôlée par une personne, et la personne par qui l’une est contrôlée est affiliée à celle par qui l’autre l’est ;
ii.  l’une est contrôlée par une personne, l’autre par un groupe de personnes, et chaque membre de ce groupe est affilié à cette personne ;
iii.  chaque société est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe ;
d)  une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes donné dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de la société de personnes et si chaque membre de ce groupe d’associés majoritaire est affilié à au moins un membre du groupe de personnes donné ;
e)  une société de personnes et un associé majoritaire de celle-ci ;
f)  deux sociétés de personnes, si, selon le cas :
i.  la même personne est un associé majoritaire de chacune d’elles ;
ii.  un associé majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
iii.  chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de chacune d’elles est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
g)  une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
i.  est un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
ii.  serait affiliée à un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent paragraphe ;
h)  deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
i.  un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire à participation majoritaire de l’autre ;
ii.  un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre ;
iii.  chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre fiducie.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 49.
21.0.4. Lorsqu’il y a fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière et les sociétés données auraient été affiliées les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle a immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et les sociétés données sont réputées avoir été des personnes affiliées les unes aux autres.
2000, c. 5, a. 11.
CHAPITRE V
CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ
1978, c. 26, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
21.1. Les articles 21.2 à 21.3.1 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1, 93.4, 106.4, 158.1 à 158.14, 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2, 711.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe f de l’article 772.13, de l’article 776.1.5.6, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8.
Les articles 21.4 et 21.4.0.1 à 21.4.0.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application de la présente partie.
L’article 21.4.1 s’applique à l’égard du contrôle d’une société pour l’application des articles 6.2, 21.0.1 à 21.0.4, 83.0.3, 93.4, 222 à 230.0.0.2, 308.1, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559, des articles 560.1.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe f de l’article 772.13, de l’article 776.1.5.6, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8.
1978, c. 26, a. 3; 1980, c. 13, a. 2; 1982, c. 5, a. 4; 1984, c. 15, a. 5; 1989, c. 77, a. 5; 1993, c. 16, a. 9; 1993, c. 19, a. 17; 1996, c. 39, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 12; 2001, c. 7, a. 5; 2003, c. 2, a. 8; 2004, c. 21, a. 40; 2005, c. 23, a. 31; 2005, c. 38, a. 50.
21.2. Les règles suivantes s’appliquent lorsque plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société remplacée» dans le présent article, sont fusionnées pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article:
a)  le contrôle d’une société est réputé ne pas être acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion, sauf s’il est réputé ainsi acquis en vertu de l’un des paragraphes b et c;
b)  une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion et qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant cette fusion, est réputé avoir acquis immédiatement avant la fusion le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée si la personne ou le groupe de personnes avait acquis la totalité des actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion;
c)  le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
i.  la société remplacée était liée immédiatement avant la fusion à chaque autre société remplacée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
ii.  si la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société, que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, avaient été acquises immédiatement après la fusion par une seule personne, celle-ci aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions;
iii.  s’il s’agit de l’une des fusions suivantes, le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence du présent sous-paragraphe, réputé en vertu du présent paragraphe avoir été acquis lors de la fusion:
1°  la fusion de deux sociétés;
2°  la fusion de deux sociétés données, et d’une ou plusieurs autres sociétés qui, si la totalité des actions de leur capital-actions qui étaient détenues par les sociétés données immédiatement avant la fusion l’avaient été par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne.
1978, c. 26, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1984, c. 15, a. 5; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 13.
21.2.1. Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes, appelées «cédantes» dans le présent article, aliènent des actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, le contrôle de cette autre société et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a)  la société donnée et l’autre société étaient liées entre elles immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  si la totalité des actions du capital-actions de l’autre société, que les cédantes ont acquises lors de l’échange, avaient été acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci n’aurait pas contrôlé l’autre société.
2000, c. 5, a. 14.
21.3. Le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a)  soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions d’une société par une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, par une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé à ce paragraphe b, par une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne ou par une personne qui acquiert les actions de la succession d’une autre personne à laquelle elle était liée;
b)  soit de l’annulation ou du rachat, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle, ou d’une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20:
i.  soit immédiatement avant le moment donné;
ii.  soit immédiatement avant le décès d’une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne.
1978, c. 26, a. 3; 1979, c. 18, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1993, c. 16, a. 10; 1994, c. 22, a. 55; 1995, c. 49, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 15.
21.3.1. Lorsque, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société donnée sont aliénées en faveur d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette autre société, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’autre société du seul fait de cette aliénation si, selon le cas:
a)  l’autre société et la société donnée sont, immédiatement après le moment donné, contrôlées par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant le moment donné et qui n’a pas, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’aliénation, cessé de contrôler l’autre société;
b)  l’aliénation porte sur la totalité des actions du capital-actions de la société donnée, la contrepartie ne comprend que des actions du capital-actions de l’autre société et, immédiatement après le moment donné, à la fois:
i.  l’autre société n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
ii.  la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée est au moins égale à 95 % de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’autre société.
2000, c. 5, a. 16.
21.4. Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait considérée comme étant contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné, par une personne ou société de personnes et qu’il est établi que les conditions décrites au deuxième alinéa sont remplies, cette société donnée est réputée ne pas être contrôlée par cette personne ou société de personnes à ce moment donné.
Les conditions visées au premier alinéa sont:
a)  qu’il existe, à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou par suite de la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par la personne ou société de personnes et sera ou deviendra contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, la personne ou société de personnes n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b)  que le but du contrôle visé au premier alinéa est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de la personne ou société de personnes concernant soit un titre de créance dû à la personne ou société de personnes et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont la personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe a, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a.
1980, c. 13, a. 3; 1987, c. 67, a. 7; 1990, c. 59, a. 9; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 17.
21.4.0.1. Une société qui serait contrôlée par une autre société si celle-ci n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée par l’autre société et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle l’autre société.
2003, c. 2, a. 9.
21.4.0.2. Une société qui serait contrôlée par un groupe de personnes, appelé « groupe de premier palier » dans le présent article, si aucune société membre de ce groupe n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée à la fois :
a)  par le groupe de premier palier ;
b)  par tout groupe d’une ou plusieurs personnes composé, à l’égard de chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui le contrôle.
2003, c. 2, a. 9.
21.4.0.3. Pour leur application dans le cadre de la circonstance prévue à l’article 21.25, les articles 21.4.0.1 et 21.4.0.2 doivent se lire en y remplaçant les mots « contrôlée » et « contrôle » par, respectivement, « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » et « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ».
2003, c. 2, a. 9.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est :
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30 ;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes a et b de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8 ;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32.
21.4.1.1. Pour l’application des articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société constituée sans capital-actions est réputée avoir un capital-actions qui comprend une seule catégorie d’actions;
b)  chaque membre, titulaire de police ou autre participant de la société est réputé en être actionnaire;
c)  la participation dans la société du membre, du titulaire de police ou de tout autre participant de la société est réputée représenter le nombre d’actions du capital-actions de la société que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.
2000, c. 5, a. 19.
21.4.2. Aux fins de la présente partie, lorsque le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné d’un jour, le contrôle de la société est réputé avoir été acquis par la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, au début de ce jour et non au moment donné, sauf si la société choisit, dans sa déclaration fiscale qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle, que le présent article ne s’applique pas.
1989, c. 77, a. 7; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE V.I
DIVIDENDE RÉPUTÉ INTÉRÊT
1990, c. 59, a. 10.
21.4.3. Lorsqu’un dividende est reçu sur une action, dans une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada, autre qu’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a ou aurait, si la société était une société canadienne imposable, une participation importante au sens de l’article 191 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ce dividende est réputé, aux fins des paragraphes c et l de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l’article 740.5, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1990, c. 59, a. 10; 1995, c. 49, a. 13; 1995, c. 63, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À TERME
1980, c. 13, a. 3.
21.5. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action privilégiée à terme de cette société si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  elle est émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, lors de cette émission ou acquisition, l’existence de la société est limitée ou peut l’être en vertu d’une entente déjà conclue;
b)  elle est émise après le 16 novembre 1978, son propriétaire l’a acquise après le 23 octobre 1979 et celui-ci est une société, fiducie ou société de personnes visée à l’article 21.5.1 qui, seul ou avec une ou plusieurs telles sociétés, fiducies ou sociétés de personnes, contrôle ou a un droit réel ou éventuel de contrôler la société ou d’en acquérir le contrôle;
c)  elle est émise après le 16 novembre 1978 et ses attributs, une entente à son égard ou une modification à ces attributs ou à cette entente prévoient soit, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, ou après le 12 novembre 1981 et avant le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981, qu’elle peut être convertie, directement ou indirectement, en une créance ou en une action qui serait une action privilégiée à terme si elle était émise et, dans les autres cas, qu’elle peut être convertie ou échangée, à moins qu’elle puisse être convertie ou échangée pour une contrepartie visée à l’article 21.5.5, soit l’une ou l’autre des dispositions décrites aux articles 21.5.2, 21.5.3 ou 21.5.4.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 7; 1984, c. 15, a. 7; 1990, c. 59, a. 11; 1993, c. 16, a. 11; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.5, le propriétaire de l’action doit être:
a)  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
b)  soit une société que contrôlent une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe a;
c)  soit une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée à l’un des paragraphes a et b;
d)  soit une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une société visée à l’un des paragraphes a et b ou une personne qui est liée à une telle société.
1984, c. 15, a. 7; 1989, c. 5, a. 26; 1990, c. 59, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 6.
21.5.2. Les dispositions visées dans le paragraphe c de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 24 octobre 1979:
a)  son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b)  la société émettrice ou une personne avec qui elle a un lien de dépendance est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, soit autrement que conformément à une exigence pour la société d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie, soit à moins que le propriétaire de l’action puisse faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger;
c)  une personne est ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, une garantie ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au propriétaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants de dépôt auprès de ce propriétaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1993, c. 16, a. 12; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.3. Les dispositions visées dans le paragraphe c de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981:
a)  son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b)  une personne est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission:
i.  soit autrement que conformément à une exigence pour la société émettrice d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie et, lorsqu’il a été convenu de l’exigence après le 21 avril 1980, celle-ci doit prévoir que cette acquisition, cette annulation ou ce rachat doit être proportionnel au nombre des actions de la catégorie ou de la série de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque actionnaire;
ii.  soit à moins que l’exigence d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
c)  une personne fournit ou peut être tenu de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1993, c. 16, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.4. Les dispositions visées au paragraphe c de l’article 21.5 sont, dans le cas soit d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 autrement que conformément à une entente mentionnée à l’article 21.5.3, soit d’une action émise après le 31 décembre 1982, l’une des suivantes:
a)  son propriétaire peut faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b)  une personne ou une société de personnes est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou de réduire le capital versé à son égard;
c)  une personne ou une société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1990, c. 59, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.5. La contrepartie pour laquelle une action peut être convertie ou échangée et à laquelle réfère le paragraphe c de l’article 21.5 doit se composer uniquement:
a)  soit d’une autre action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
b)  soit d’un droit ou d’un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
c)  soit, à la fois, d’une action décrite au paragraphe a et d’un droit ou d’un bon de souscription décrit au paragraphe b.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au premier alinéa, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application des articles 21.10, 21.10.1 ou 740.1.
1990, c. 59, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
21.6. Aux fins de l’article 21.5, une action privilégiée à terme ne comprend pas:
a)  une action émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978;
b)  une action émise à titre de dividende en actions soit avant le 22 avril 1980 sur une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme, soit après le 21 avril 1980 sur une action qui était, au moment où ce dividende a été versé, une action prescrite aux fins du paragraphe e;
c)  une action décrite à l’article 21.6.1;
d)  une action qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes:
i.  une société visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
ii.  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités;
iii.  une société émettrice qui est associée à l’une des sociétés décrites aux paragraphes i et ii;
e)  une action qui est, au moment y visé, une action prescrite;
f)  une action qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière désignée qui a acquis l’action avant le 16 décembre 1987 ou avant le 1er janvier 1989 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, autre qu’une action qui est:
i.  soit une action réputée, en vertu de l’article 21.9.4.2 ou du paragraphe a de l’article 21.11.12, avoir été émise après le 15 décembre 1987;
ii.  soit une action qui serait réputée, en vertu du paragraphe c de l’article 21.11.16, avoir été émise après le 15 décembre 1987 si cet article se lisait en y remplaçant le passage «20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987» par «le 15 décembre 1987».
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 8; 1984, c. 15, a. 8; 1989, c. 5, a. 27; 1990, c. 59, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 6.
21.6.1. N’est pas une action privilégiée à terme, pendant une période de 10 ans du jour de son émission, une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou, pendant une période de cinq ans du jour de son émission, une action émise après le 12 novembre 1981, si cette action est émise par une société qui réside au Canada, si l’on peut considérer, dans le cas d’une action émise après le 23 octobre 1979, que le produit de l’émission est utilisé par la société ou une société avec qui elle a un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait ou, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, qu’elle exploitait au Canada, immédiatement avant cette émission et si l’action est émise:
a)  soit conformément à une proposition faite aux créanciers de la société ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
b)  soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif de la société sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
c)  soit, en totalité ou en quasi-totalité, directement ou non, en échange ou en remplacement de la totalité ou d’une partie d’une dette que la société ou une société qui réside au Canada et avec qui la société a un lien de dépendance doit à une personne avec qui elle n’a pas de lien de dépendance si l’action est émise à un moment où, en raison de difficultés financières, soit que la société débitrice est en défaut à l’égard de cette dette, soit qu’il est raisonnable de prévoir qu’elle le sera.
1984, c. 15, a. 9; 1990, c. 59, a. 16; 1995, c. 49, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
21.7. Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe a de l’article 21.6 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3.
21.7.1. Lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné au paragraphe c de l’article 21.5 ou aux articles 21.5.2 à 21.5.5, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de cette action, qui concerne ce qui est mentionné à ce paragraphe ou à ces articles, est conclue ou modifiée par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, au sens du paragraphe f de l’article 21.11.16, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné.
1990, c. 59, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.
21.8. Aux fins de déterminer si une action est une action privilégiée à terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification autrement que conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3 ou le paragraphe a de l’article 21.6.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 9; 1984, c. 15, a. 10.
21.9. La règle prévue par l’article 21.8 s’applique lorsque la modification ou la prorogation survient soit après le 16 novembre 1978 dans le cas d’une action émise avant le 17 novembre 1978, soit après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 10; 1984, c. 15, a. 10.
21.9.1. Sous réserve de l’article 21.9.2, la règle prévue par l’article 21.8 s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il y a modification aux modalités d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l’article 21.6 ou à celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle action;
b)  lorsque le propriétaire d’une action peut exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, l’acquisition, l’annulation, la conversion ou le rachat de l’action ou la réduction du capital versé à son égard:
i.  après le 16 novembre 1978 en vertu des modalités d’une action émise avant le 17 novembre 1978 et non inscrite le 16 novembre 1978 à la cote d’une bourse canadienne, d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l’article 21.6, d’une entente quelconque entre l’émetteur et le propriétaire d’une telle action ou d’une entente quelconque conclue après le 23 octobre 1979 à l’égard d’une telle action;
ii.  après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981, à l’exception d’une action décrite dans l’article 21.6.1 ou d’une action inscrite le 13 novembre 1981 à la cote d’une bourse canadienne, ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3;
c)  lorsqu’une institution financière désignée ou une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une institution financière désignée ou une personne liée à une telle institution acquiert:
i.  entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981, d’une personne, une action émise avant le 17 novembre 1978 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l’article 21.6;
ii.  après le 12 novembre 1981, d’une personne ou d’une société de personnes, une action émise avant le 13 novembre 1981 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1984, c. 15, a. 10; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 7.
21.9.2. La règle prévue à l’article 21.8 ne s’applique pas, dans le cas prévu au paragraphe b de l’article 21.9.1, lorsque le propriétaire peut exercer son droit en raison d’un défaut de se conformer soit à l’un des attributs de l’action, soit à l’une des modalités d’une entente relative à l’émission de l’action et conclue au moment de cette émission.
Il en va de même, dans le cas prévu au paragraphe c de cet article 21.9.1, lorsque:
a)  l’action visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c est l’une des actions suivantes:
i.  une action émise en faveur d’une société qui, au moment de l’émission, était:
1°   soit une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2°  soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
ii.  une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
iii.  une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
b)  l’action visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c est l’une des actions suivantes:
i.  une action visée à l’article 21.6.1;
ii.  une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii.  une action dont l’acquisition n’est pas assujettie à un engagement, visé à l’article 740.2, qui est conclu après le 12 novembre 1981;
iv.  une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou d’une entente visée à l’article 21.5.3.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 10; 1990, c. 59, a. 18; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 16; 2001, c. 53, a. 7.
21.9.3. Lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à terme, qu’elle n’aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n’avait été de l’existence de la dette ou de l’action privilégiée à terme et que l’un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d’éviter une restriction prévue aux articles 740.1 ou 845 à l’égard d’une déduction, cette action est réputée, à compter du 1er janvier 1983, être une action privilégiée à terme de la société.
1984, c. 15, a. 10; 1986, c. 19, a. 5; 1997, c. 3, a. 71.
21.9.4. Lorsque les modalités d’une action du capital-actions d’une société sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société de personnes dont la société ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre, acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, cette action est réputée être une action décrite dans le paragraphe c de l’article 21.5 depuis la date de la modification ou de la détermination.
1984, c. 15, a. 10; 1997, c. 3, a. 71.
21.9.4.1. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 ou 845, l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal d’une entreprise.
1990, c. 59, a. 19; 1997, c. 3, a. 71.
21.9.5. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 10; 1990, c. 59, a. 20.
21.10. Lorsqu’une institution financière désignée qui réside au Canada reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un montant à titre de dividende sur une action privilégiée à terme, ce montant est réputé, aux fins des paragraphes c et l de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 649; 1995, c. 63, a. 15; 1997, c. 3, a. 71.
21.10.1. La règle prévue à l’article 21.10 s’applique également lorsqu’une société donnée reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un dividende sur une action, autre qu’une action privilégiée à terme, qui est soit une action de régime transitoire, soit une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée avoir été émise après ce moment en vertu de l’article 740.3.1, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 tels qu’ils se lisaient le 17 juin 1987, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 56; 1994, c. 22, a. 649; 1997, c. 3, a. 71.
21.10.2. L’article 21.10 ne s’applique pas à un dividende y décrit si l’action sur laquelle le dividende est versé n’a pas été acquise par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
1982, c. 5, a. 11.
21.11. Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un dividende qui est devenu à payer ou en retard après le 16 novembre 1978 et que ce dividende est relatif à une action qui n’est pas une action privilégiée à terme en raison du fait qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe a de l’article 21.6, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3.
CHAPITRE VI.1
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À COURT TERME
1984, c. 15, a. 11.
21.11.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.4. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.5. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.6. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.7. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.8. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.9. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.10. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.11. Une action privilégiée à court terme d’une société, à un moment donné, est une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions de la société émise après le 15 décembre 1987 qui, à ce moment donné, est:
a)  soit une action à l’égard de laquelle, en vertu des attributs de l’action, d’une entente relative à l’action ou d’une modification à ces attributs ou à cette entente, la société ou une personne apparentée à celle-ci est ou peut être tenue, à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de l’émission de l’action, de l’acquérir, l’annuler ou la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter cette action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
b)  soit une action qui peut être convertie ou échangée à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de son émission, sauf si:
i.  d’une part, elle peut être convertie ou échangée:
1°  soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
2°  soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
3°  soit, à la fois, pour une action décrite au sous-paragraphe 1° et un droit ou un bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2°;
ii.  d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
21.11.12. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des paragraphes a et b de l’article 21.11.11 ou d et f du présent article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces paragraphes, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
b)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, une action donnée du capital-actions d’une société est émise, ses attributs sont modifiés ou une entente à l’égard de l’action est conclue ou modifiée, l’action donnée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur un titre de créance ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, que:
i.  d’une part, l’action donnée n’aurait pas été émise, ses attributs n’auraient pas été modifiés ou l’entente à l’égard de l’action n’aurait pas été conclue ou modifiée, selon le cas, n’eût été de l’existence, à un moment quelconque, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme;
ii.  d’autre part, l’un des principaux buts de l’émission de l’action donnée, de la modification de ses attributs ou de la conclusion ou la modification de l’entente à l’égard de l’action, selon le cas, était d’éviter ou de restreindre l’impôt à payer en vertu du paragraphe 1 de l’article 191.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
c)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société sont établis ou modifiés ou une entente à l’égard de l’action a été conclue ou modifiée, et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison du décès de l’actionnaire ou qu’en raison uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme en raison du paragraphe b de l’article 21.11.11, ou réduise le capital versé de l’action, dans les cinq ans à compter du moment donné, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société à compter du moment donné et jusqu’au moment où cette attente raisonnable cesse d’exister;
d)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise après le 15 décembre 1987 et, qu’au moment où l’action est émise, l’existence de la société est limitée, ou peut l’être en vertu d’un arrangement déjà conclu, à une période de cinq ans ou moins à compter de la date de cette émission, l’action est réputée être une action privilégiée à court terme de la société sauf si elle est une action de régime transitoire et que l’arrangement est un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987;
e)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est acquise à un moment quelconque après le 15 décembre 1987 par la société ou une personne apparentée à celle-ci et que l’action est, à un moment donné après ce moment quelconque, acquise de la société ou d’une personne apparentée à celle-ci par une personne avec laquelle la société ou une personne apparentée à la société n’aurait aucun lien de dépendance si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
f)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, en conséquence des attributs d’une action du capital-actions d’une société ou d’une entente conclue par la société ou une personne apparentée à celle-ci, une personne, autre que la société ou un particulier qui n’est pas une fiducie, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, à ce moment donné et immédiatement après, une action privilégiée à terme, si l’engagement est donné:
i.  d’une part, aux fins de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
ii.  d’autre part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
g)  aux fins du paragraphe f, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
h)  une action qui est, au moment où un dividende est payé sur l’action, une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite, est réputée, malgré toute autre disposition du présent chapitre, ne pas être à ce moment une action privilégiée à court terme;
i)  l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 10.
21.11.13. Aux fins du paragraphe a de l’article 21.11.11 et du paragraphe c de l’article 21.11.12:
a)  une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i.  dans le cas d’une action, autre qu’une action qui serait, si ce n’était de cette partie de l’entente, une action privilégiée imposable, à l’égard de laquelle l’entente prévoit qu’elle doit être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii.  dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
b)  l’expression «actionnaire» comprend un actionnaire d’un actionnaire.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI.2
ACTIONS PRIVILÉGIÉES IMPOSABLES
1990, c. 59, a. 23.
21.11.14. Une action privilégiée imposable, à un moment donné, est:
a)  soit une action émise après le 15 décembre 1987 qui est, à ce moment donné, une action privilégiée à court terme;
b)  soit une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si, à ce moment donné, en vertu des attributs de l’action ou d’une entente relative à l’action ou à son émission, à laquelle la société, ou une personne apparentée à celle-ci, est partie:
i.  ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes qui peut être déclaré ou payé sur l’action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l’action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société, déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative;
ii.  ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant que l’actionnaire qui, aux fins du présent sous-paragraphe, comprend un actionnaire de l’actionnaire, est en droit de recevoir à l’égard de l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’action, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action, ou lors de la réduction du capital versé de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum;
iii.  ou bien l’action peut être convertie ou échangée à un moment quelconque sauf si:
1°  d’une part, elle peut être convertie ou échangée soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2°, soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, soit, à la fois, pour une action donnée et un tel droit ou un tel bon de souscription;
2°  d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action donnée, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 1°, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir le droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au sous-paragraphe 1°, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
iv.  ou bien une personne, autre que la société, est tenue, à ce moment donné ou immédiatement avant, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement, appelé «entente de garantie» dans le présent chapitre, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, si l’engagement est donné:
1°  d’une part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
2°  d’autre part, aux fins soit de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien, soit de permettre à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien.
Aux fins du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une entente de garantie à l’égard d’une action est donnée à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’entente de garantie est réputée avoir été donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
21.11.15. Aux fins de l’article 21.11.14, une action privilégiée imposable ne comprend pas une action qui, au moment donné visé à cet article, est une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite.
1990, c. 59, a. 23.
21.11.16. Aux fins du présent chapitre:
a)  la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
b)  la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque la totalité de cette part est déterminable uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent article se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
c)  lorsque, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 21.11.14 ou au deuxième alinéa de cet article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces sous-paragraphes ou à ce deuxième alinéa, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, aux fins de déterminer si, après le moment donné, elle est une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné sauf si elle est une action décrite au paragraphe b de l’article 21.11.20 et que le moment donné est avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été initialement émise;
d)  une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i.  dans le cas d’une action qui doit, en vertu de l’entente, être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii.  dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
e)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés à un actionnaire, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée imposable;
f)  une personne apparentée à une personne donnée est une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI.3
Abrogé, 1993, c. 16, a. 14.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
21.11.17. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
21.11.18. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
21.11.19. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
CHAPITRE VI.4
ACTIONS DE RÉGIME TRANSITOIRE
1990, c. 59, a. 23.
21.11.20. Une action de régime transitoire est:
a)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, conformément à une entente écrite conclue avant ce moment;
b)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, et avant le 1er janvier 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions sont distribuées;
c)  soit une action du capital-actions d’une société dont le droit d’échange et la totalité ou la quasi-totalité des attributs ont été déterminés par écrit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, qui est émise après ce moment en échange:
i.  soit d’une action d’une société qui a été émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou qui est une action de régime transitoire;
ii.  soit d’un titre de créance d’une société qui a été émis soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le titre de créance est distribué;
d)  soit une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, qui a été émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en raison de l’exercice d’un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et qui a été émis soit avant ce moment, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le droit est distribué, si la totalité ou la quasi-totalité des attributs du droit et de l’action ont été déterminés par écrit avant ce moment.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 13; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 53, a. 8; 2003, c. 2, a. 11.
21.11.21. Aux fins de l’article 21.11.20, une action qui, en vertu du chapitre VI, VI.1 ou VI.2 ou de l’article 740.3.1, est réputée avoir été émise à un moment quelconque, est réputée, aux fins de ces chapitres et de cet article, ne pas être, après ce moment, une action de régime transitoire.
1990, c. 59, a. 23.
CHAPITRE VII
OBLIGATIONS À INTÉRÊT CONDITIONNEL
1980, c. 13, a. 3.
21.12. Dans la présente partie, une obligation à intérêt conditionnel d’une société donnée désigne une obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont à payer que dans la mesure où la société donnée a réalisé des bénéfices avant de considérer le paiement de l’intérêt ou des dividendes et qui est une obligation :
a)  émise avant le 17 novembre 1978 ;
b)  émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 ; ou
c)  émise, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, par une société qui réside au Canada, dont le produit de l’émission, dans le cas d’une obligation émise après le 12 novembre 1981, peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par la société donnée ou une société avec qui elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant le moment de cette émission et qui a été émise :
i.  conformément à une proposition faite aux créanciers de la société donnée ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
ii.  à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société donnée étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ; ou
iii.  en totalité ou en quasi-totalité, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’un titre de créance ou d’une partie de celui-ci dont la société donnée ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance était redevable envers une personne avec laquelle la société donnée ou l’autre société n’avait pas de lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières, soit la société donnée ou l’autre société était en défaut à l’égard de ce titre, soit il était raisonnable de prévoir que la société donnée ou l’autre société le deviendrait.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 12; 1984, c. 15, a. 12; 1990, c. 59, a. 24; 1995, c. 49, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 12; 2005, c. 23, a. 33.
21.13. Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe b de l’article 21.12 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3.
21.14. Lorsque, à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance d’une obligation a été prorogée ou que les modalités concernant le remboursement de son principal ont été modifiées, l’obligation est réputée, aux fins de déterminer, à un moment quelconque après le moment donné, si elle est une obligation à intérêt conditionnel, avoir été émise à ce moment donné autrement que conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe b de l’article 21.12.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 13.
21.15. La règle prévue à l’article 21.14 s’applique également lorsque, selon le cas:
a)  les modalités d’une obligation émise conformément à une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12 ou celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation ont été modifiées à un moment donné;
b)  les modalités, soit d’une obligation acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise par une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie qui n’est pas une fiducie testamentaire, soit d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation, autre qu’une entente conclue avant le 24 octobre 1979 dont l’émetteur ou une personne liée à celui-ci n’était pas l’une des parties, permettaient au propriétaire de l’obligation d’exiger, à un moment donné après le 16 novembre 1978, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’obligation, autrement qu’en raison du défaut de se conformer à l’une des modalités de l’obligation ou de toute entente qui est relative à l’émission de l’obligation et qui est conclue au moment de cette émission;
c)  une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou en vertu d’une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12;
ii.  elle a été émise en faveur d’une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était:
1°  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2°  soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
iii.  elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné et au moment où la personne a acquis l’obligation pour la dernière fois, une personne autre qu’une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iv.  elle a été acquise autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
d)  une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné après le 12 novembre 1981, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle n’était pas une obligation visée au paragraphe c;
ii.  elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii.  son acquisition est assujettie à un engagement conclu après le 12 novembre 1981 qui serait un engagement visé à l’article 740.2 si celui-ci s’appliquait à une obligation à intérêt conditionnel.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 13; 1990, c. 59, a. 25; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 9.
21.16. Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après le 31 décembre 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un intérêt ou d’un dividende à payer après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3; 1986, c. 19, a. 6.
CHAPITRE VIII
ACTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET SOCIÉTÉ PRIVÉE SOUS CONTRÔLE CANADIEN
1986, c. 15, a. 37; 1997, c. 3, a. 16.
21.17. Un actionnaire désigné d’une société, dans une année d’imposition, est un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l’année, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci.
1986, c. 15, a. 37; 1997, c. 3, a. 71.
21.18. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si un contribuable est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque :
a)  un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment ;
b)  chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
c)  chaque membre d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes ;
d)  un particulier est réputé, s’il fournit des services pour le compte d’une société qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la société, être un actionnaire désigné de la société à ce moment si lui ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d’un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci ;
e)  malgré le paragraphe b, lorsque la part d’un bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’une faculté d’élire, le bénéficiaire est réputé propriétaire de chaque action du capital-actions de la société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
1986, c. 15, a. 37; 1994, c. 22, a. 57; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 17; 2005, c. 1, a. 25.
21.19. Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe c ou par une combinaison de ces personnes et sociétés ;
b)  une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe c appartenait à cette personne donnée ;
c)  une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère.
1986, c. 15, a. 37; 1990, c. 59, a. 26; 1997, c. 3, a. 17; 2001, c. 7, a. 8; 2003, c. 2, a. 13.
CHAPITRE IX
SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
1989, c. 5, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.20. Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d’imposition lorsqu’à un moment quelconque de cette année:
a)  l’une des sociétés contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’autre;
b)  les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes;
c)  chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne et la personne qui contrôle ainsi l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle ainsi l’autre société et l’une ou l’autre de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société;
d)  l’une des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui est liée à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôle ainsi l’autre société et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de l’autre société; ou
e)  chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un groupe lié et chaque membre de l’un de ces groupes liés est lié à tous les membres de l’autre groupe lié et une personne qui est membre des deux groupes liés est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société ou plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes liés sont propriétaires, ensemble, d’au moins 25 % de telles actions.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.1. Aux fins de l’article 21.20, l’expression «catégorie exclue» signifie une catégorie d’actions du capital-actions d’une société lorsque, en vertu des attributs des actions ou de toute entente y relative, les conditions suivantes sont remplies:
a)  les actions ne peuvent être converties ou échangées;
b)  les actions ne comportent aucun droit de vote;
c)  le montant de chaque dividende à payer sur les actions est un montant fixe ou est déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises;
d)  le taux annuel de dividende sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises, ne peut en aucun cas excéder le taux d’intérêt prescrit au moment où les actions ont été émises;
e)  le montant que tout détenteur d’actions est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des actions par la société ou par toute personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ne peut excéder l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.2. Aux fins des articles 21.20 à 21.24 :
a)  un groupe de personnes à l’égard d’une société signifie deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société ;
b)  il est entendu, pour plus de précision :
i.  qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes à l’égard de cette société est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes ;
ii.  qu’une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée être contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ;
c)  une société est réputée être contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes, selon le cas, est propriétaire, à ce moment :
i.  soit d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société ;
ii.  soit d’actions ordinaires du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société ;
d)  les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre société dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre :
i.  la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment ; et
ii.  la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment ;
e)  les actions du capital-actions d’une société dont une société de personnes est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre :
i.  la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ; et
ii.  le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
f)  lorsque les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  lorsque la part d’un tel bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à un moment quelconque avant la date de l’attribution ;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, ces actions sont réputées être la propriété d’un tel bénéficiaire, à un moment quelconque avant la date de l’attribution, dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie ;
ii.  si la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, un bénéficiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire de ces actions dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, la personne y visée, de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement, est réputée être propriétaire de ces actions à ce moment ;
g)  pour déterminer la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société, aucune des actions émises et en circulation du capital-actions de la société n’est réputée comporter de droit de vote.
1990, c. 59, a. 28; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 26.
21.20.3. Les actions du capital-actions d’une société dont un enfant âgé de moins de 18 ans est propriétaire à un moment quelconque, sont réputées, aux fins de déterminer si cette société est associée, à ce moment, à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le père ou la mère de cet enfant ou par un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre, être la propriété à ce moment du père ou de la mère, selon le cas, sauf si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que cet enfant gère l’entreprise et les affaires de la société sans subir, dans une importante mesure, l’influence de son père ou de sa mère.
1990, c. 59, a. 28; 1993, c. 16, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 18.
21.20.4. Aux fins de déterminer si une société est associée à une autre société à laquelle elle n’est pas autrement associée, lorsqu’une personne ou une société de personnes dans laquelle cette personne détient un intérêt a, à un moment quelconque, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
a)  à des actions du capital-actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée être propriétaire des actions à ce moment et les actions sont réputées être émises et en circulation à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
b)  d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires d’une société sont propriétaires, la personne ou la société de personnes est réputée occuper à ce moment la même position relativement au contrôle de la société et à la propriété des actions du capital-actions de la société que si les actions étaient rachetées, acquises ou annulées par la société, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
1990, c. 59, a. 28; 1993, c. 16, a. 16; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.5. Aux fins des articles 21.20 à 21.24, une personne qui est propriétaire d’actions de deux ou plusieurs sociétés est réputée, à titre d’actionnaire de l’une de ces sociétés, être liée à elle-même, à titre d’actionnaire de chacune de ces autres sociétés.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 19.
21.20.6. Aux fins de l’article 21.20.2 et malgré l’article 21.20.4:
a)  toute action qui est décrite à l’article 21.6.1 au cours de l’une des périodes qui y sont visées ou qui est une action d’une catégorie exclue, au sens de l’article 21.20.1, est réputée ne pas être émise et en circulation et n’être la propriété d’aucun actionnaire;
b)  un montant égal au plus élevé du capital versé de l’action visée au paragraphe a et du montant que tout détenteur de cette action est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de l’action par la société, est réputé être un élément du passif de la société.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.7. Aux fins de déterminer si deux sociétés sont associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont contrôlées à ce moment, directement ou indirectement, par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de ces sociétés dont toute entité visée membre de ce groupe de personnes est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par toute entité visée membre de ce groupe de personnes.
Toutefois, lorsqu’une entité visée est membre à un moment donné d’un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, et que, à ce moment, cette entité visée agit de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe de personnes pour contrôler ces sociétés, cette entité visée est réputée, pour l’application du premier alinéa à l’égard de ces sociétés, ne pas être une entité visée à ce moment.
2002, c. 40, a. 18.
21.20.8. Aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une entité visée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’entité visée est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par l’entité visée.
2002, c. 40, a. 18.
21.20.9. Dans les articles 21.20.7 et 21.20.8, l’expression « entité visée » désigne l’une des entités suivantes :
a)  la Banque de développement du Canada ;
b)  la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
c)  Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi ;
d)  le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ;
e)  Hydro-Québec CapiTech inc. ;
f)  Investissement Québec ;
g)  la Société générale de financement du Québec ;
h)  la Société Innovatech du Grand Montréal ;
i)  la Société Innovatech du sud du Québec ;
j)  la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches ;
k)  la Société Innovatech Régions ressources ;
k.1)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
l)  une université québécoise ;
m)  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l’un des paragraphes a à l ou au présent paragraphe.
2002, c. 40, a. 18; 2005, c. 23, a. 34.
21.20.10. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une société publique, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société publique.
2003, c. 9, a. 14.
21.21. Deux sociétés qui sont associées, ou réputées associées en vertu du présent article, à une même société à un moment quelconque et qui, en l’absence du présent article, ne seraient pas associées entre elles à ce moment, sont réputées, pour l’application de la présente partie, associées entre elles à ce moment.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 29; 1992, c. 1, a. 7; 1997, c. 3, a. 17; 1997, c. 14, a. 14; 2000, c. 39, a. 3.
21.21.1. Aux fins de la présente partie, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d’imposition est de réduire le montant d’impôt qui serait autrement à payer en vertu de cette partie, ces sociétés sont réputées être associées entre elles dans l’année.
1990, c. 59, a. 30; 1997, c. 3, a. 71.
21.22. Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés seraient associées entre elles dans une année d’imposition en raison de leur contrôle par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que ce contrôle n’a pas été acquis par suite de la création d’une ou de plusieurs fiducies ou de l’ouverture d’une ou de plusieurs successions par le même particulier ou par des particuliers ayant un lien de dépendance entre eux et que la fiducie ou la succession, en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle de chaque société, n’a débuté qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou dont la succession s’est ouverte, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
1989, c. 5, a. 28; 1994, c. 22, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 27.
21.23. Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés ne seraient associées entre elles dans une année d’imposition qu’en raison du fait que l’une d’entre elles est un fiduciaire d’une fiducie conformément à laquelle l’autre société est contrôlée, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année, à moins que, à un moment quelconque de l’année, un auteur de la fiducie ne contrôle ou ne soit un membre d’un groupe lié qui contrôle la société qui est le fiduciaire de la fiducie.
1989, c. 5, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.24. Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait associée à une autre société dans une année d’imposition en raison du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par cette autre société ou du fait que ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne, à un moment donné de cette année, et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a)  il existe à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou suite à la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée et sera ou deviendra contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b)  le but du contrôle de la société donnée est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de l’autre société ou de la personne qui contrôle ainsi la société donnée concernant soit un titre de créance dû à l’autre société ou à la personne qui contrôle ainsi la société donnée et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe a, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a qui acquerra le contrôle de la société donnée.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 31; 1997, c. 3, a. 71.
21.25. Aux fins de la présente partie, lorsque l’expression «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit» est utilisée, une société est réputée être ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque, à ce moment, cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes a une influence directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société.
Toutefois, lorsque la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes n’ont entre eux aucun lien de dépendance et que l’influence visée au premier alinéa découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’une entente de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une autre entente ou d’un autre arrangement semblable, dont le but principal est de régir les rapports entre la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de la façon dont l’entreprise exploitée par la société doit être conduite, la société ne doit pas être considérée comme étant contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société, la personne ou le groupe de personnes, en raison seulement d’une telle entente ou d’un tel arrangement.
1990, c. 59, a. 32; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE X
COÛT AMORTI D’UN PRÊT OU D’UN TITRE DE CRÉDIT
1990, c. 59, a. 32.
21.26. Sous réserve de l’article 838, le coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné signifie l’excédent, sur le montant calculé à ce moment à l’égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l’article 21.27, de l’ensemble des montants suivants:
a)  dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, l’ensemble des montants avancés à l’égard du prêt au plus tard au moment donné;
b)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit;
c)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition sur le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit, qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
d)  lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être un gain en raison du paragraphe a de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32; 1996, c. 39, a. 18; 1998, c. 16, a. 20.
21.27. Le montant qui doit être déduit dans le calcul du coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit au moment donné visé à l’article 21.26, est l’ensemble des montants suivants:
a)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du coût pour lui du prêt ou du titre de crédit sur le principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition, qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
a.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
b)  l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au plus tard au moment donné, au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal du prêt ou du titre de crédit;
c)  lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être une perte en raison du paragraphe b de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32; 1996, c. 39, a. 19; 1998, c. 16, a. 21.
CHAPITRE XI
CESSION OU PRÊT DE VALEURS MOBILIÈRES
1991, c. 25, a. 5.
21.28. Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a)  une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre, avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
b)  au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c)  si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre d’indemnité pour chaque dividende payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce dividende;
d)  les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a)  une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe a ou par une société qu’elle contrôle;
c)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d)  un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 17; 1995, c. 49, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 22; 2001, c. 7, a. 169.
21.29. Aux fins de la présente partie, sous réserve des articles 21.30 et 21.31, la cession ou le prêt, par un prêteur, d’un titre en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être une aliénation du titre, et ce dernier est réputé être demeuré un bien du prêteur.
Aux fins du présent article, un titre est réputé comprendre un titre identique qui a été cédé ou retourné au prêteur en vertu de l’arrangement de prêt de valeurs mobilières.
1991, c. 25, a. 5.
21.30. Aux fins de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un prêteur reçoit un bien en règlement ou en échange de son droit d’obtenir qu’un titre identique lui soit cédé ou retourné en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, et que le bien alors reçu n’est ni un bien identique ni un montant réputé, en vertu de l’article 21.31, être reçu à titre de produit d’une aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, le prêteur est réputé avoir aliéné, à ce moment, le titre initialement cédé ou prêté, pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien reçu en contrepartie de l’aliénation de ce droit, autre que la partie de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçue à titre de dividende imposable;
b)  la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, la section VI du chapitre IV du titre IX du livre III et les chapitres V et VI du titre IX du livre III, selon le cas, s’appliquent, aux fins du calcul du revenu du prêteur, à l’égard d’une aliénation visée au paragraphe a comme si le titre initialement cédé ou prêté était demeuré un bien du prêteur et si ce dernier avait reçu le bien directement.
1991, c. 25, a. 5; 1998, c. 16, a. 23.
21.31. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’un prêteur aurait reçu un produit de l’aliénation pour un titre cédé ou prêté en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, si ce titre n’avait pas été ainsi cédé ou prêté, le prêteur est réputé avoir aliéné le titre à ce moment pour un montant égal à ce produit.
1991, c. 25, a. 5; 2005, c. 23, a. 35.
21.32. Aux fins de la présente partie, un montant reçu à titre d’indemnité pour un dividende imposable payé sur un titre admissible qui est une action du capital-actions d’une société publique, est réputé, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, être reçu de la société à titre de dividende imposable sur cette action, s’il est reçu:
a)  soit en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, dans ce dernier cas, le montant est payé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement;
b)  soit d’une personne, ou par une personne, qui réside au Canada et qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, lorsque le montant est reçu ou payé, selon le cas, dans le cours normal de l’entreprise d’opérations sur valeurs que ce courtier exploite.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a)  soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b)  soit par une société en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été réputé, en vertu du présent article, être un dividende.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 20; 1997, c. 3, a. 71.
21.33. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou de biens, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard d’un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b)  lorsque le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard de plus des 2/3 du montant visé au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 21.
21.33.1. Malgré l’article 21.33, une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’elle a l’obligation de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b)  le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE XII
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
1991, c. 25, a. 5; 1992, c. 1, a. 8.
21.34. Aux fins de la présente partie, quiconque devient redevable, relativement à un changement d’utilisation d’un bien à un moment quelconque, de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après ce moment à l’égard de l’acquisition du bien.
1991, c. 25, a. 5; 1992, c. 1, a. 9.
21.35. Aux fins de la présente partie, à l’exception de l’article 58.2 et du présent article, un montant réclamé par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services relative à un bien ou à un service, est réputé être un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service au moment qui est:
a)  lorsque le montant est réclamé à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i.  soit le moment où la taxe sur les produits et services à l’égard de ce crédit a été payée ou est devenue à payer, si celle-ci a été payée ou est devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été payée ni n’est devenue à payer à l’égard de ce crédit au cours de cette période;
b)  lorsque le montant est réclamé à titre de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services, le moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1991, c. 25, a. 5.
21.35.1. Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.3 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service au moment qui est:
a)  lorsque le montant est demandé à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i.  soit le moment où la taxe de vente du Québec à l’égard de ce remboursement a été payée ou est devenue à payer, si celle-ci a été payée ou est devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été payée ni n’est devenue à payer à l’égard de ce remboursement au cours de cette période;
b)  lorsque le montant est demandé à titre d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec, le moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1992, c. 1, a. 10; 1997, c. 14, a. 15.
21.36. Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 21.35 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
« i.  soit le début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
« ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5.
21.36.1. Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 21.35.1 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
« i.  soit le début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
« ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11.
21.37. Aux fins de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’un crédit de taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé être un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 18.
21.38. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1992, c. 1, a. 12; 1994, c. 22, a. 59; 1997, c. 14, a. 16.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 2000, c. 5, a. 20.
1996, c. 39, a. 23; 2000, c. 5, a. 20.
21.39. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 20.
CHAPITRE XIV
FIDUCIE POUR L’ENVIRONNEMENT
2000, c. 5, a. 21.
21.40. Une fiducie est, à un moment quelconque, une fiducie pour l’environnement si elle réside dans une province et est maintenue, à ce moment, dans le seul but de financer la restauration d’un emplacement qui est situé dans cette province et qui sert ou a servi principalement soit à l’exploitation d’une mine, à l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier ou au dépôt de déchets, soit à une combinaison de ces activités, et si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le maintien de la fiducie est prévu, ou peut le devenir, soit par contrat conclu avec le gouvernement du Canada ou de cette province au plus tard au dernier en date du 1er janvier 1996 et du jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie, soit par une loi du Canada ou de cette province dont les dispositions ont été décrétées au plus tard à cette date;
b)  la fiducie n’est pas l’une des fiducies visées au deuxième alinéa.
Les fiducies auxquelles réfère le paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes:
a)  une fiducie qui, au moment visé au premier alinéa, appelé «moment donné» dans le présent alinéa, a pour objet la restauration d’un puits;
b)  une fiducie qui, au moment donné, n’est pas maintenue en vue de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c)  une fiducie dont l’un des fiduciaires au moment donné est une personne autre que le gouvernement du Canada ou de la province visée au premier alinéa ou qu’une société qui réside au Canada et qui est munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
d)  une fiducie qui emprunte de l’argent au moment donné;
e)  une fiducie qui acquiert au moment donné un bien qui n’est pas décrit à l’un des alinéas a, b et f de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
f)  une fiducie à laquelle la première cotisation a été faite avant le 1er janvier 1992;
g)  une fiducie qui a attribué un montant avant le 23 février 1994;
h)  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 1998, une fiducie, autre qu’une fiducie de restauration minière à ce moment, à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  la première cotisation versée à la fiducie l’a été avant le 1er janvier 1996;
ii.  aucun montant n’a été attribué par la fiducie avant le 19 février 1997;
iii.  la fiducie a aliéné l’une de ses participations avant le 19 février 1997;
i)  une fiducie qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas une fiducie pour l’environnement admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison d’un choix qu’elle a fait à cet effet conformément à l’alinéa i de la définition de l’expression «fiducie pour l’environnement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi;
j)  une fiducie qui réside au Québec et qui a choisi, par avis écrit transmis au ministre au plus tard le 31 décembre 1999 ou le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle une première cotisation lui est versée, de ne pas être une fiducie pour l’environnement;
k)  une fiducie qui, à un moment quelconque antérieur au moment donné mais postérieur à sa création, n’était pas une fiducie pour l’environnement.
2000, c. 5, a. 21.
CHAPITRE XV
ASSOCIATIONS DE SPORT AMATEUR ENREGISTRÉES
2005, c. 23, a. 36.
21.41. Une association canadienne de sport amateur enregistrée désigne une association canadienne de sport amateur qui est enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une association canadienne de sport amateur est enregistrée à ce titre auprès du ministre si elle est une association qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle est constituée en vertu d’une loi en vigueur au Canada ;
ii.  elle réside au Canada ;
iii.  elle est une personne exonérée d’impôt visée à l’article 996 ;
iv.  son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale ;
v.  elle a présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande d’enregistrement à ce titre qui a été acceptée et son enregistrement n’a pas été révoqué conformément à l’article 1065 ;
b)  sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, une association canadienne de sport amateur qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
2005, c. 23, a. 36.
21.42. Une association québécoise de sport amateur enregistrée désigne une association québécoise de sport amateur qui est enregistrée à ce titre auprès du ministre et dont l’enregistrement est en vigueur.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer un organisme à titre d’association québécoise de sport amateur s’il est d’avis que l’organisme remplit les conditions suivantes :
a)  il est constitué en vertu d’une loi du Québec ou du Canada ;
b)  son centre de contrôle et de gestion est situé au Québec ;
c)  il est une personne exonérée d’impôt visée à l’article 996 ;
d)  son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Québec à l’échelle québécoise.
2005, c. 23, a. 36.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT
1972, c. 23.
22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la partie de l’impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu’établis par les règlements.
1972, c. 23, a. 17; 1972, c. 26, a. 34; 1973, c. 17, a. 4; 1984, c. 15, a. 14; 1988, c. 4, a. 18; 1989, c. 5, a. 29; 1993, c. 64, a. 7; 1995, c. 63, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 24; 2001, c. 53, a. 10.
23. Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada.
Le revenu imposable, pour l’année d’imposition, d’un particulier visé au premier alinéa qui résidait au Québec ce jour-là est égal à l’excédent du montant déterminé au troisième alinéa sur l’ensemble des déductions suivantes :
a)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729 et 733.0.0.1 et, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul d’un montant visé au troisième alinéa, celles permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4 ;
b)  toute autre déduction permise par le livre IV, dans la mesure où l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada ;
ii.  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada est incluse dans le montant visé au troisième alinéa, cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à cette partie de l’année.
Le montant auquel réfère le deuxième alinéa est le montant qui serait le revenu du particulier pour l’année si, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, on ne tenait compte que des éléments suivants :
a)  les éléments visés à l’article 1090 ;
b)  le revenu qui serait inclus dans le calcul du revenu gagné au Canada par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 1090, si la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada constituait toute une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 18; 1972, c. 26, a. 35; 1982, c. 5, a. 15; 1989, c. 5, a. 30; 1993, c. 16, a. 19; 1995, c. 49, a. 17; 1996, c. 39, a. 24; 1998, c. 16, a. 25; 2004, c. 8, a. 13.
24. Le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année d’imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, qu’il s’agisse d’un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l’année ou d’un particulier qui a cessé d’y résider au cours de l’année.
1972, c. 23, a. 19; 1972, c. 26, a. 36; 1985, c. 25, a. 20; 1989, c. 5, a. 31; 1995, c. 49, a. 18; 1998, c. 16, a. 26.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42.
26. Tout particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment d’une année d’imposition et qui, au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l’article 1090.
1972, c. 23, a. 21; 1972, c. 26, a. 38; 1988, c. 4, a. 20; 1989, c. 5, a. 33; 1993, c. 64, a. 9; 1998, c. 16, a. 28; 2001, c. 53, a. 11.
26.1. Le revenu imposable d’une société visée à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce dernier livre.
1989, c. 77, a. 8; 1997, c. 3, a. 71.
27. Toute société qui n’est pas visée à l’article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d’imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur les montants décrits aux paragraphes d, e, f, h et l du premier alinéa de l’article 1089 qui lui sont applicables et sur l’excédent de l’ensemble de ses gains en capital imposables sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation d’un tel bien.
Lorsqu’une société visée à l’article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l’impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
1972, c. 23, a. 22; 1973, c. 17, a. 6; 1975, c. 22, a. 3; 1987, c. 21, a. 10; 1991, c. 8, a. 1; 1992, c. 1, a. 13; 1993, c. 16, a. 20; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE III
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
TITRE I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23.
28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente partie:
a)  additionner l’ensemble de ses revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens;
b)  ajouter au montant ainsi obtenu l’excédent de:
i.  ses gains en capital imposables pour l’année résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l’année résultant de l’aliénation de biens précieux, sur
ii.  l’excédent, pour l’année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise; et
c)  soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants:
i.  les déductions permises par le titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s’il est un reste,
ii.  les pertes subies dans l’année par le contribuable découlant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii.  (sous-paragraphe remplacé).
1972, c. 23, a. 23; 1979, c. 18, a. 4; 1982, c. 56, a. 10; 1987, c. 67, a. 8; 1998, c. 16, a. 29.
28.1. Lorsque le montant déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable en vertu de l’article 28 n’est pas supérieur à zéro, le contribuable est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir un revenu pour l’année d’un montant égal à zéro.
1993, c. 16, a. 21; 1993, c. 64, a. 10.
29. Lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source au Canada ou dans un autre endroit ou lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, le contribuable doit calculer séparément le revenu ou la perte provenant de chaque source selon l’endroit et n’y appliquer que la partie des déductions prévues par la présente partie qui est raisonnablement applicable à cette source selon l’endroit.
Malgré le premier alinéa, les déductions permises par les articles 334 à 358.0.3 doivent, sous réserve du troisième alinéa, être appliquées à l’ensemble du revenu du contribuable.
Pour l’application de la partie II et des articles 671, 671.1 et 772.2 à 772.13, à l’égard d’un revenu ou d’une perte provenant d’une source au Canada ou dans un autre endroit ou provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit :
a)  sous réserve du paragraphe b, les déductions permises dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, sauf celles prévues aux paragraphes c à e et j de l’article 336, aux articles 336.0.3 et 336.0.4, aux paragraphes b à g et i de l’article 339 et aux articles 340 et 341, doivent être appliquées séparément au revenu provenant de chacun de ces endroits ;
b)  les déductions permises par les paragraphes a et b de l’article 657 ne doivent pas être appliquées au revenu provenant d’une source dans un pays autre que le Canada.
1972, c. 23, a. 24; 1990, c. 59, a. 33; 1994, c. 22, a. 60; 1995, c. 1, a. 15; 1995, c. 63, a. 18; 1997, c. 85, a. 35; 1998, c. 16, a. 30; 2005, c. 38, a. 51.
30. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 25; 1973, c. 17, a. 7; 1993, c. 16, a. 22; 1997, c. 31, a. 6.
31. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, et sauf disposition contraire prescrite:
a)  toute déduction accordée au contribuable en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle lui ou, s’il s’agit d’une société de personnes, chacun des membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie, est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure;
b)  lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le coût, le coût en capital ou le coût indiqué d’un bien, pour le contribuable, établi par suite de l’application d’une disposition donnée de cette loi à l’égard d’une opération ou d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition antérieure décrite au paragraphe a, est différent de celui qu’il aurait alors été en l’absence de cette disposition, la disposition correspondante de la présente partie est réputée, aux fins d’établir le coût, le coût en capital ou le coût indiqué, selon le cas, du bien pour le contribuable pour l’application de la présente partie, s’être appliquée à l’égard du bien au même moment et pour les mêmes montants que pour l’application de la disposition donnée à l’égard du bien.
1977, c. 26, a. 2; 1997, c. 85, a. 36.
TITRE II
REVENU OU PERTE PROVENANT D’UNE CHARGE OU D’UN EMPLOI
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23.
32. Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu’il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications.
1972, c. 23, a. 26; 1998, c. 16, a. 31.
33. La perte d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 27; 1995, c. 63, a. 19.
34. Tout montant qu’un particulier reçoit d’une autre personne alors qu’il est un employé de cette dernière est présumé être reçu à titre de rémunération pour services rendus. Il en est de même de tout montant reçu en paiement d’une obligation découlant d’une entente qui est intervenue entre deux personnes, alors que l’une est l’employé de l’autre, immédiatement avant qu’elle ne le devienne ou immédiatement après qu’elle a cessé de l’être.
1972, c. 23, a. 28.
35. La présomption prévue à l’article 34 peut être repoussée s’il est démontré que, indépendamment de la date et des termes de toute entente, le paiement n’a pas été fait pour services rendus ou à rendre, pour inciter un particulier à accepter une charge ou un emploi ou en contrepartie d’un engagement d’un employé portant sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire avant qu’il ne devienne ou après qu’il cesse d’être un employé.
1972, c. 23, a. 29; 1998, c. 16, a. 32.
CHAPITRE II
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
36. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi les montants qu’il reçoit ou dont il bénéficie pendant cette année ou qui lui sont attribués pour cette année et qui sont prévus par le présent chapitre.
Ces montants comprennent les honoraires que le particulier reçoit en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, y compris les jetons de présence d’un administrateur.
1972, c. 23, a. 30; 1983, c. 43, a. 3; 1998, c. 16, a. 33.
36.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 16; 1995, c. 63, a. 20; 1997, c. 85, a. 37.
SECTION II
AVANTAGES MARGINAUX
1972, c. 23.
37. Les montants qu’un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que le particulier reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi ainsi que les allocations qu’il reçoit, y compris les montants qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin.
1972, c. 23, a. 31; 1992, c. 1, a. 14; 1998, c. 16, a. 34.
37.0.1. Pour l’application de l’article 37, un particulier est réputé bénéficier d’un avantage lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur, y compris le particulier, est réglée ou éteinte et la valeur de cet avantage est réputée égale au montant remis, à ce moment, relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:
a)  la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b)  l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c)  la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d)  l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 9; 1996, c. 39, a. 25.
37.0.1.1. Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit, ou dont il bénéficie, pour une année d’imposition lorsque, en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté, une protection lui est accordée au cours de l’année en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est égale:
a)  dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.3 à l’égard du particulier relativement au régime;
b)  dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection autrement qu’en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.4 à 37.0.1.6 à l’égard du particulier relativement au régime.
Pour l’application du présent article et des articles 37.0.1.2 à 37.0.1.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  toute prime payée à l’égard d’un particulier, en raison de sa charge ou de son emploi auprès d’un employeur, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, par une personne à laquelle cet employeur est lié, est réputée avoir alors été payée à ce titre par l’employeur et non par la personne à laquelle ce dernier est lié;
b)  tout montant payé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, à une personne à laquelle un employeur est lié, relativement aux protections et aux garanties dont bénéficient les employés de ce dernier en vertu du régime, est réputé avoir alors été payé à ce titre à l’employeur et non à la personne à laquelle ce dernier est lié;
c)  lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employeur paie, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, une surprime à l’égard d’une protection ou d’une garantie en vertu du régime dont ses employés ont bénéficié pour une période antérieure à l’année, cette surprime est réputée être une prime alors payée à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés bénéficient pour l’année et non à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés ont bénéficié pour l’année antérieure;
d)  l’expression «taxe» ne comprend pas une taxe payable, le cas échéant, par l’employeur en vertu des parties IV.1 ou VI.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 35.
37.0.1.2. Le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne un montant égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble de la prime, autre que la partie de celle-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à la protection relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), payée par l’employeur du particulier à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie ce dernier pour toute période de l’année en vertu du régime, et de la taxe se rapportant à cette prime; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie de l’ensemble visé au paragraphe a, que le particulier a remboursée à son employeur au cours de l’année;
ii.  le montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier, conformément à l’article 37.0.1.3, relativement au régime.
Toutefois, lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle le particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le montant visé au paragraphe a du premier alinéa pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée est réputé être le montant qui serait autrement déterminé en vertu de ce paragraphe pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée si l’on faisait abstraction de l’exception y prévue, si la prime y visée était réduite du montant prescrit pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée et si la taxe y visée était réduite à la partie de cette taxe que l’on peut raisonnablement attribuer à la prime ainsi réduite.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 36; 1999, c. 89, a. 53.
37.0.1.3. Le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.0.1.2 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, est la partie suivante du montant, appelé «montant donné» dans le présent article, correspondant à l’excédent de l’ensemble du montant qui a été payé au cours de l’année à l’employeur du particulier à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes en vertu du régime, et de la taxe s’y rapportant, sur, le cas échéant, la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement attribuer à la quote-part des employés de cet employeur dans le coût du régime et qui a été distribuée à ces employés au cours de l’année:
a)  lorsque le montant payé à ce titre à l’employeur est fondé sur l’expérience de l’ensemble des protections et garanties accordées par le régime, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l’employeur à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie le particulier pour toute période de l’année en vertu du régime et la prime payée par l’employeur à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie l’ensemble de ses employés pour toute période de l’année en vertu du régime;
b)  lorsque le montant payé à ce titre à l’employeur n’est fondé sur l’expérience que de certaines des protections et des garanties accordées par le régime, appelées «protections et garanties données» dans le présent paragraphe, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l’employeur à l’égard de celles des protections et garanties données dont bénéficie le particulier pour toute période de l’année en vertu du régime et la prime payée par l’employeur à l’égard des protections et garanties données dont bénéficie l’ensemble de ses employés pour toute période de l’année en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 37.
37.0.1.4. Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne l’excédent, sur le total des montants que le particulier a payés au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à titre de cotisation au régime, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant déterminé, à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie le particulier au cours de l’année en vertu du régime, selon la formule suivante:

(A × B) / C;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × E) / F.

Pour l’application des formules visées au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la taxe s’y rapportant;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
c)  la lettre C représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
d)  la lettre D représente l’ensemble des frais, sauf s’ils sont reliés à l’établissement ou à la modification du régime, engagés auprès d’un tiers pour l’administration ou le fonctionnement du régime pour toute période de l’année, et, le cas échéant, de la taxe s’y rapportant;
e)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie d’une protection en vertu du régime;
f)  la lettre F représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261.
37.0.1.5. Pour l’application de l’article 37.0.1.4:
a)  la partie d’une prestation, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4;
b)  lorsque le risque d’un employeur, ou d’une personne à laquelle il est lié, relativement à un régime d’assurance de personnes donné, est réduit en raison du fait que lui, ou la personne à laquelle il est lié, a souscrit une assurance en excédent de pertes auprès d’un assureur:
i.  une prestation payée par l’assureur en vertu de l’assurance en excédent de pertes relativement au régime donné, est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à ce régime;
ii.  la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à une protection et à une garantie données en vertu du régime donné, de la prime payée par l’employeur relativement à l’assurance en excédent de pertes pour toute période d’une année, est réputée être une prestation visée pour l’année au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à cette protection et à cette garantie en vertu du régime donné, sauf si l’assurance en excédent de pertes couvre l’ensemble des protections et des garanties offertes par le régime donné, auquel cas cette prime est plutôt réputée constituer des frais visés pour l’année au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 37.0.1.4 à l’égard du régime donné;
c)  lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle un particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie donnée dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 doit, à l’égard de cette protection et de cette garantie données, s’appliquer en faisant abstraction du paragraphe a, et se lire comme suit:
« a) la lettre A représente l’ensemble de l’excédent, sur le montant prescrit à l’égard de la protection et de la garantie données, des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la partie de la taxe s’y rapportant que l’on peut raisonnablement attribuer à cet excédent;».
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 38; 1999, c. 89, a. 53.
37.0.1.6. Pour l’application de l’article 37.0.1.4, lorsque le régime d’assurance de personnes accorde une protection identique aux employés de juridiction québécoise d’un employeur et aux autres employés de celui-ci, l’employeur doit choisir, parmi celles des données suivantes qu’il détient, celles qui permettent de refléter le mieux la protection accordée en vertu du régime à ses employés de juridiction québécoise:
a)  les données réelles relatives à l’ensemble des employés de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime;
b)  les données réelles relatives aux employés de juridiction québécoise de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
Dans le premier alinéa, l’expression «employé de juridiction québécoise» d’un employeur désigne un employé de l’employeur qui se présente au travail à un établissement de ce dernier situé au Québec ainsi qu’un employé de l’employeur qui n’est pas tenu de se présenter au travail à un établissement de ce dernier mais dont le salaire est versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 39.
37.0.2. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi un montant qu’il reçoit dans l’année à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard d’un montant qui serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du chapitre III si celui-ci n’avait droit à aucun montant à ce titre, sauf dans la mesure où le montant ainsi reçu est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pris en considération dans le calcul du montant qu’il a déduit en vertu du chapitre III pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
1991, c. 25, a. 6; 1998, c. 16, a. 40.
37.0.3. Sans restreindre la portée des articles 36 et 37, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi :
a)  la valeur de toute indemnité de repas ou de transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail qu’il reçoit dans l’année, que ce soit sous forme d’allocation ou de remboursement ou sous toute autre forme, en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi ;
b)  tout montant correspondant à l’excédent de la valeur d’un repas ou d’un service de transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail qui lui est fourni dans l’année en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi sur le montant qu’il paie à l’égard de ce repas ou de ce service de transport.
Toutefois, le particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant visé au premier alinéa relativement à des heures supplémentaires si ces dernières sont effectuées à la demande de l’employeur pour une durée prévue d’au moins trois heures consécutives et sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle et si :
a)  dans le cas d’une indemnité de repas ou d’un repas fourni :
i.  d’une part, la valeur de l’indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable ;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires ;
b)  dans le cas d’une indemnité de transport ou d’un service de transport fourni :
i.  d’une part, le transport en commun n’est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l’heure à laquelle le transport est effectué ;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
2003, c. 9, a. 16.
37.0.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant qu’il reçoit de son employeur dans l’année, conformément à un régime public d’indemnisation, et qui ne peut être considéré comme un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu du seul fait qu’aucun employeur ne peut en obtenir le remboursement.
2005, c. 38, a. 52.
37.1. Un particulier mentionné dans l’article 487.1 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant que cet article 487.1 répute être un avantage qu’il reçoit dans l’année.
1978, c. 26, a. 4; 1983, c. 44, a. 14; 1998, c. 16, a. 40.
37.1.1. Un montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi d’un particulier, à l’égard du coût, du financement, de l’usage ou du droit d’utilisation d’une résidence, constitue, pour l’application de la présente section, un avantage reçu par le particulier en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.2. Dans la présente section, l’expression:
«perte admissible relative au logement» à l’égard d’une résidence désignée par un particulier signifie une perte relative au logement à l’égard d’une réinstallation admissible du particulier ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et, pour l’application de la présente définition, une seule résidence peut être désignée relativement à une réinstallation admissible;
«perte relative au logement» à l’égard d’une résidence d’un particulier, à un moment quelconque, signifie l’excédent du plus élevé du prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le particulier ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance et de la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois qui se termine à ce moment, sur:
a)  lorsque le particulier ou l’autre personne aliène la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moindre du produit de l’aliénation de la résidence et de sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
Lorsque les articles 37.1.1 à 37.1.4 s’appliquent à l’égard de la réinstallation d’un particulier absent du Canada mais qui réside au Québec, la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue à l’article 349.1 doit se lire, pour l’application de ces articles 37.1.1 à 37.1.4, sans tenir compte des mots «au Canada» prévus au paragraphe a du premier alinéa de cet article 349.1 et du paragraphe b de cet alinéa.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.3. Pour l’application de l’article 37, un montant payé à un moment quelconque à l’égard d’une perte relative au logement, autre qu’une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.4. Pour l’application de l’article 37, un montant payé à un moment quelconque d’une année d’imposition à l’égard d’une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi jusqu’à concurrence de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’égard de la perte, de la moitié de l’excédent, sur 15 000 $, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.5. Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit ou dont il bénéficie pour une année d’imposition en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi est réputée égale :
a)  pour l’ensemble des cadeaux, autres qu’un cadeau exclu, qu’il reçoit dans l’année de son employeur pour une ou plusieurs occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou une autre occasion semblable, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i.  500 $ ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’un tel cadeau ;
b)  pour l’ensemble des récompenses, autres qu’une récompense exclue, qu’il reçoit dans l’année de son employeur en reconnaissance de certains accomplissements, tels que l’atteinte d’un certain nombre d’années de service, le respect ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l’atteinte d’autres objectifs similaires, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i.  500 $ ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une telle récompense.
Dans le premier alinéa, un cadeau exclu ou une récompense exclue désigne un cadeau ou une récompense, selon le cas, qui :
a)  soit est en numéraire ;
b)  soit peut facilement être converti en numéraire, à l’exception d’un bon-cadeau ou chèque-cadeau, y compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou de plusieurs commerçants identifiés ;
c)  soit constitue un avantage qui est visé par une autre disposition particulière du présent chapitre ou que l’on peut raisonnablement considérer, abstraction faite de l’article 34, comme un avantage que le particulier a reçu ou dont il a bénéficié en contrepartie de sa prestation de travail.
2003, c. 9, a. 17.
37.2. Pour l’application de l’article 37, lorsqu’un employeur ou un ancien employeur d’un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, au sens que donne à cette expression l’article 43.0.2, ce paiement est réputé ne pas être un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie.
2000, c. 5, a. 22.
38. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard par son employeur en vertu:
a)  d’un régime de pension agréé;
b)  d’un régime d’assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e)  d’un régime de participation différée aux bénéfices; ou
f)  (paragraphe abrogé);
g)  d’un régime d’assurance interentreprises.
Il n’est également pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage qui provient d’une protection collective qui, autrement qu’en vertu d’un régime d’assurance visé au paragraphe b du premier alinéa, lui est accordée, en vertu d’un régime, contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi ni la valeur de l’avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ou par le titre troisième de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), relativement à une telle protection collective ou aux cotisations visées aux paragraphes b ou g du premier alinéa que son employeur a versées à son égard.
Il n’est pas tenu d’y inclure non plus la valeur des avantages en vertu d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie pour employés ou d’une entente d’échelonnement du traitement sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où la valeur des avantages est visée à l’article 37 en raison de l’article 47.11, la valeur des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile, sauf s’ils sont liés à l’utilisation d’une automobile qui lui appartient ou qu’il loue et ne sont pas visés à l’article 41.1.2, la valeur des avantages qui proviennent soit de services de consultation dont lui ou une personne à laquelle il est lié bénéficie et qui concernent la gestion du stress ou l’usage ou la consommation de tabac, de drogues ou d’alcool, à l’exclusion d’un avantage attribuable à un montant déboursé ou dépensé auquel l’article 134 s’applique, soit de services de consultation concernant son réemploi ou sa retraite, ni la valeur de l’avantage qui provient de sa participation à une activité de formation dont le coût est assumé par son employeur, s’il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable.
1972, c. 23, a. 32; 1972, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 16; 1983, c. 44, a. 15; 1986, c. 15, a. 38; 1989, c. 77, a. 10; 1990, c. 59, a. 34; 1991, c. 25, a. 7; 1993, c. 16, a. 23; 1993, c. 64, a. 12; 1995, c. 49, a. 19; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 7; 1998, c. 16, a. 41; 1999, c. 83, a. 28.
39. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu :
a)  les allocations pour frais de voyage, frais personnels ou frais de subsistance :
i.  soit expressément établies par la législation du Canada ;
ii.  soit versées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) ;
iii.  soit versées en vertu d’une autorisation du Conseil du trésor du Canada à une personne qui est nommée ou dont les services sont retenus conformément à la Loi sur les enquêtes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-11) relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement ;
b)  les frais de voyage et les indemnités d’absence du foyer qu’il reçoit en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes ;
c)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à l’égard d’une période d’absence du Canada à titre de personne visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8 ;
d)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à titre d’agent général d’une province à l’égard d’une période pendant laquelle il était à Ottawa à ce titre ;
e)  les allocations raisonnables qu’il reçoit à titre de ministre du culte ou de membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de déplacement encourus dans l’accomplissement de ses fonctions ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable qu’il reçoit pour l’achat ou l’entretien de vêtements distinctifs qu’il est tenu de porter, en vertu de son contrat d’emploi, pour exercer ses fonctions ;
f.2)  les allocations qu’il reçoit pour les frais accessoires à sa réinstallation, en raison du changement de son lieu de travail auprès de son employeur, jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas un montant équivalent à deux semaines de salaire, calculé sur la base du salaire qui lui est versé à la date de sa nouvelle affectation ;
g)  les allocations prescrites pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation et tout autre montant prescrit à l’égard de tels frais.
1972, c. 23, a. 33; 1978, c. 26, a. 5; 1982, c. 5, a. 17; 1993, c. 64, a. 13; 1995, c. 63, a. 21; 1997, c. 85, a. 38; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 9, a. 18; 2005, c. 38, a. 53.
39.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 14; 1997, c. 85, a. 39; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 38, a. 54.
39.2. Un particulier qui est membre de l’Assemblée nationale ou de la législature d’une autre province n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la partie de l’allocation qu’il reçoit dans l’année pour les dépenses inhérentes à ses fonctions qui n’excède pas la moitié du montant maximal fixe qui est prévu par la législation d’une province et qui lui est payable sous forme de traitement, d’indemnité ou d’autre rémunération pour sa présence à une session.
1997, c. 14, a. 18; 1998, c. 16, a. 42; 2005, c. 38, a. 55.
39.3. Un particulier qui est membre élu d’un conseil municipal, membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec ou membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’allocation qu’il reçoit dans l’année de cette municipalité ou de cet organisme pour les dépenses inhérentes à ses fonctions, autre qu’une allocation qu’il n’est pas tenu par ailleurs d’inclure dans le calcul de son revenu, dans la mesure où cette allocation n’excède pas la moitié du montant, déterminé sans tenir compte de cette allocation, qui lui est versé dans l’année par cette municipalité ou cet organisme sous forme de traitement ou d’autre rémunération.
1997, c. 14, a. 18; 1998, c. 16, a. 43; 2000, c. 56, a. 218.
39.4. Un particulier qui est membre du conseil d’une municipalité régionale de comté ou de l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de cette municipalité à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2001, c. 51, a. 18.
39.4.1. Un particulier qui est choisi ou nommé à titre représentatif pour occuper une charge auprès d’un organisme qui est une société, une association ou une autre organisation semblable, avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de l’organisme à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais pour lui permettre d’assister à une réunion du conseil ou du comité dont il est membre, autres que de tels frais qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable et que la réunion est tenue dans un endroit qui, à la fois:
a)  est éloigné d’au moins 80 kilomètres du lieu ordinaire de sa résidence;
b)  soit, lorsque l’organisme est un organisme sans but lucratif, peut raisonnablement être considéré comme relié au territoire à l’intérieur duquel cet organisme exerce habituellement ses activités, soit, dans les autres cas, est situé à l’intérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où se trouve le siège ou le principal lieu d’affaires de l’organisme.
2001, c. 51, a. 19.
39.5. Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, n’excédant pas un montant raisonnable, qu’il reçoit dans l’année de cet employeur à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage dans l’accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)   le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i.  soit au cours d’une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii.  soit à titre d’enseignant dans une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
b)  le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d’au moins 80 kilomètres du lieu ordinaire de sa résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a n’est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l’endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2000, c. 39, a. 4.
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé « employeur » dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 $, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence ;
b)  l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite à l’effet que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43.
40. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu:
a)  les allocations raisonnables pour frais de voyage qu’il reçoit de son employeur à l’égard de toute période pendant laquelle son emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur;
b)  les allocations raisonnables pour frais de voyage, autres que les allocations pour l’utilisation d’un véhicule à moteur, qu’il reçoit de son employeur à titre d’employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il travaille habituellement ou auquel il est ordinairement attaché;
c)  les allocations raisonnables pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il reçoit de son employeur à titre d’employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions.
1972, c. 23, a. 34; 1977, c. 26, a. 3; 1990, c. 59, a. 35; 1993, c. 16, a. 24; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 41.
40.1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 39 et des paragraphes a et c de l’article 40, une allocation que le particulier reçoit dans l’année pour l’utilisation d’un véhicule à moteur en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci, est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
a)  l’évaluation de l’utilisation du véhicule, aux fins de déterminer l’allocation, n’est pas faite uniquement en fonction du nombre de kilomètres réellement parcourus par le véhicule lors de cette utilisation en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
b)  le particulier, à la fois, reçoit une allocation à l’égard de cette utilisation et est remboursé en totalité ou en partie des dépenses relatives à cette utilisation, sauf s’il s’agit d’un remboursement à l’égard de frais d’assurance automobile commerciale supplémentaire, de péage routier ou de frais de traversier et si le montant de l’allocation a été déterminé sans tenir compte de telles dépenses ainsi remboursées.
1990, c. 59, a. 36; 1993, c. 16, a. 25; 1995, c. 49, a. 20; 1998, c. 16, a. 44; 2003, c. 9, a. 19.
41. Si un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans l’année une automobile à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit inclure dans le calcul de son revenu l’excédent d’un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d’usage pour l’ensemble des jours dans l’année durant lesquels l’automobile était ainsi à sa disposition, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant, autre qu’une dépense reliée au fonctionnement de l’automobile, qu’il paie ou que la personne à laquelle il est lié paie pendant l’année à l’employeur ou à une personne liée à ce dernier pour l’utilisation de cette automobile.
1972, c. 23, a. 35; 1973, c. 17, a. 8; 1978, c. 26, a. 6; 1980, c. 13, a. 4; 1983, c. 44, a. 16; 1990, c. 59, a. 37; 1998, c. 16, a. 45.
41.0.1. Pour l’application de l’article 41, un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage d’une automobile pour l’ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l’employeur » dans le présent article, met l’automobile à la disposition d’un particulier ou d’une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, et du produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’employeur exige du particulier qu’il utilise l’automobile en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
2°  la distance parcourue par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcourue principalement en relation avec la charge ou l’emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
ii.  dans les autres cas, le produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b ;
b)  la lettre B représente le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité et, si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
c)  la lettre C représente le coût de l’automobile pour l’employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l’année ;
d)  la lettre D représente le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’employeur est propriétaire de l’automobile, et si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
e)  la lettre E représente l’ensemble de tous les montants que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l’employeur à un locateur pour la location de l’automobile, pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’automobile est louée à l’employeur ;
f)  la lettre F représente la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe e que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l’égard de la totalité ou d’une partie du coût pour celui-ci de l’assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci ou pour la responsabilité découlant de l’utilisation de l’automobile ou de son fonctionnement.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 46; 2005, c. 1, a. 28.
41.0.2. Lorsque, dans une année, un particulier exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d’automobiles, qu’une automobile appartenant à son employeur est mise par ce dernier à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié et que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles, le montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminé en vertu de l’article 41.0.1 se calcule, si l’employeur en fait le choix, comme si:
a)  d’une part, le pourcentage de 2 % dans la formule y visée était remplacé par un pourcentage de 1,5 %;
b)  d’autre part, le coût pour l’employeur de l’automobile était le plus élevé des montants suivants:
i.  le quotient obtenu en divisant, par le nombre d’automobiles neuves qu’il a acquises dans l’année pour revente ou location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles;
ii.  le quotient obtenu en divisant, par le nombre d’automobiles qu’il a acquises dans l’année pour revente ou location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 47.
41.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 39; 1990, c. 59, a. 39; 1995, c. 49, a. 21.
41.1.1. Lorsque, dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant raisonnable représentant la valeur du droit d’usage d’une automobile est déterminé en vertu des articles 41 à 41.0.2, et qu’un montant est payé ou à payer par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, appelés «payeur» dans le présent article, à l’égard du fonctionnement de l’automobile, autrement qu’à l’égard du fonctionnement en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, pour une ou plusieurs périodes de l’année pendant laquelle l’automobile est mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié, le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque l’automobile est utilisée principalement dans l’accomplissement des fonctions du particulier pendant la ou les périodes de l’année visées au premier alinéa et qu’il avise par écrit son employeur, avant la fin de l’année, de son intention de se prévaloir du présent sous-paragraphe, la moitié du montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminée à l’égard de l’automobile en vertu des articles 41 à 41.0.2 aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année;
ii.  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant le montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile au cours de la ou des périodes de l’année visées au premier alinéa, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile dans l’année, qui sont payés dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
Le présent article ne s’applique pas si l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au premier alinéa qui est payé ou à payer par le payeur est payé, dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 48.
41.1.2. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi la valeur d’un avantage lié au fonctionnement d’une automobile qu’il reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison ou à l’occasion de cette charge ou de cet emploi, autre qu’un avantage auquel l’article 41.1.1 s’applique ou s’appliquerait s’il se lisait sans son troisième alinéa.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 49.
41.1.3. Un particulier qui est membre d’un corps de police ou d’un service de sécurité incendie n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, la valeur d’un avantage relatif à l’utilisation d’un véhicule qui est, dans l’année, mis à sa disposition par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  une directive écrite de l’employeur limite l’utilisation, par le particulier, du véhicule à des fins personnelles et spécifie qu’il doit être rendu à l’employeur lors d’une absence prolongée ;
b)  le véhicule est clairement identifié au nom de l’employeur ou, à défaut, est doté d’équipements spéciaux permettant une intervention rapide lors d’événements impliquant la sécurité publique.
2004, c. 21, a. 44.
41.1.4. Lorsqu’un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d’imposition une automobile, autre qu’un véhicule à l’égard duquel l’article 41.1.3 s’applique, à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l’égard des déplacements effectués avec l’automobile pour l’ensemble des jours de l’année durant lesquels l’automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l’article 41.1.5, et doit remettre à l’employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l’année au cours duquel l’employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié.
2005, c. 23, a. 37.
41.1.5. Les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a)  le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b)  sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c)  sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l’automobile effectué en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l’identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d’établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l’automobile autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a)  le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b)  le kilométrage indiqué à l’odomètre de l’automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié par l’employeur ou par une personne liée à ce dernier.
2005, c. 23, a. 37.
41.2. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 8; 1994, c. 22, a. 61; 1995, c. 1, a. 17; 1995, c. 49, a. 23; 1997, c. 31, a. 8.
41.2.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 62; 1995, c. 1, a. 18; 1995, c. 49, a. 24; 1997, c. 14, a. 19; 1997, c. 31, a. 8.
41.2.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 62; 1995, c. 49, a. 25.
41.3. Dans la mesure où le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d’un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 36 à 47.17, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l’égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 8; 1994, c. 22, a. 63; 1995, c. 49, a. 26; 1997, c. 31, a. 9.
41.4. Pour l’application de la présente section, la valeur d’un avantage relatif à l’utilisation d’un véhicule à moteur par un particulier ne comprend pas la valeur d’un avantage relatif à des frais de stationnement de ce véhicule.
1995, c. 49, a. 27.
42. Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 737.25 n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées:
a)  soit pour sa pension et son logement, pendant une période au cours de laquelle ses fonctions l’obligeaient à s’absenter du lieu principal de sa résidence, ou à être sur le chantier particulier visé au sous-paragraphe i ou à l’endroit visé au sous-paragraphe ii, pendant au moins 36 heures, si cette pension et ce logement étaient:
i.  soit sur un chantier particulier où les fonctions qu’il exerçait étaient de nature temporaire et s’il tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de sa résidence qui, d’une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n’était pas loué à une autre personne et où, d’autre part, l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier;
ii.  soit à un endroit où l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération;
b)  soit pour son transport, à l’égard d’une période visée au paragraphe a au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l’égard de la pension et du logement, entre:
i.  soit le lieu principal de sa résidence et le chantier particulier visés au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
ii.  soit l’endroit visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a et un endroit au Canada ou dans le pays où le particulier est employé.
1972, c. 23, a. 36; 1982, c. 5, a. 18; 1983, c. 49, a. 10; 1986, c. 19, a. 7; 1990, c. 7, a. 10; 1991, c. 25, a. 9; 1993, c. 16, a. 26; 1995, c. 1, a. 19; 1998, c. 16, a. 50.
42.0.1. Malgré les articles 36 et 37, un particulier n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées, relativement à :
a)  soit son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail, y compris le stationnement près de ce lieu de travail, si le particulier est aveugle ou que les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à son égard pour l’année en raison d’une déficience motrice ;
b)  soit un préposé chargé de l’aider dans l’exercice de ses fonctions si les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à l’égard du particulier pour l’année.
1993, c. 16, a. 27; 1997, c. 85, a. 42; 1998, c. 16, a. 51; 2005, c. 38, a. 56.
SECTION II.1
POURBOIRES
1983, c. 43, a. 4.
42.1. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.2. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.3. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.4. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.5. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.6. Dans la présente section, l’expression:
«établissement visé» désigne, sous réserve de l’article 42.7:
a)  un lieu situé au Québec spécialement aménagé pour offrir habituellement, moyennant rémunération, le logement ou de la nourriture à consommer sur place;
b)  un lieu situé au Québec où sont servies, moyennant rémunération, des boissons alcooliques à consommer sur place;
c)  un convoi de chemin de fer ou un navire, opéré dans le cadre d’une entreprise exploitée en totalité ou en quasi-totalité au Québec et dans lequel de la nourriture ou des boissons sont servies;
d)  un lieu situé au Québec où, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, sont offertes, moyennant rémunération, de la nourriture ou des boissons à consommer ailleurs que sur place;
«vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire» désigne une vente d’un établissement visé qui, conformément à l’usage en vigueur au Québec, est susceptible d’entraîner le versement d’un pourboire par la clientèle, à l’exception d’une vente de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs qu’à l’établissement visé.
1997, c. 85, a. 44.
42.7. Pour l’application de la définition de l’expression «établissement visé» prévue à l’article 42.6, un établissement visé ne comprend pas:
a)  un lieu situé au Québec où l’on offre principalement le logement ou de la nourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou à l’année;
b)  un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un établissement d’hébergement pour personnes nécessiteuses ou violentées ou un autre établissement semblable;
c)  un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable mais n’est pas exercée sur une base régulière;
d)  une cafétéria;
e)  un lieu où l’activité est communément appelée de service rapide et où les employés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majorité de la clientèle.
1997, c. 85, a. 44.
42.8. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout pourboire qu’il reçoit ou dont il bénéficie, ainsi qu’un montant égal à celui que son employeur est réputé, le cas échéant, lui avoir versé dans cette année en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1019.7, à l’exception:
a)  d’un pourboire remis à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour le même établissement visé que celui pour lequel le particulier exerce ses fonctions et géré par ceux-ci;
b)  d’un pourboire qui est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  le cas échéant, d’un pourboire qu’il a reçu ou dont il a bénéficié dans l’année et qui est égal à un montant que son employeur est réputé, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1019.7, lui verser dans l’année suivante.
1997, c. 85, a. 44.
42.9. Un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la partie de son traitement, salaire ou autre rémunération qui est égale au montant qu’il assume dans l’année à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit relativement à la remise de ses pourboires.
1997, c. 85, a. 44.
42.10. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les pourboires qui lui sont attribués dans l’année conformément à l’article 42.11.
1997, c. 85, a. 44.
42.11. Quiconque emploie un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l’exercice de ses fonctions pour un établissement visé doit, pour chaque période de paie, attribuer à ce particulier, au moment prévu au deuxième alinéa, un montant égal à l’excédent de 8 % du total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l’exercice de ses fonctions pour cet établissement visé sur le total du montant de chaque pourboire à l’égard de ces ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l’exercice de ses fonctions pour cet établissement visé.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution d’un montant déterminé en vertu de cet alinéa à l’égard d’une période de paie doit être faite au moment où l’employeur verse au particulier y visé son traitement ou salaire pour cette période de paie ou, lorsque, compte tenu de la disponibilité à ce moment des informations et du temps requis pour déterminer le montant de cette attribution, l’on peut raisonnablement considérer que l’employeur ne peut, à ce moment, modifier le montant de ce traitement ou salaire pour tenir compte de cette attribution en raison du fait que le versement de ce traitement ou salaire pour cette période de paie est effectué à un moment qui suit de trop près la fin de cette période de paie, au moment où il verse à ce particulier son traitement ou salaire pour la période de paie qui suit immédiatement cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44.
42.12. L’article 42.11 ne s’applique pas à un particulier relativement aux fonctions qu’il exerce pour un établissement visé lorsque la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu’il reçoit ou dont il bénéficie dans l’exercice de ces fonctions provient des frais de service payés par les clients de l’établissement visé et que les conditions suivantes sont rencontrées:
a)  les frais de service exigés d’un client à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire sont, dans la totalité ou la quasi-totalité des cas, au moins égaux à 10 % du montant de la vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
b)  les clients sont informés du caractère obligatoire des frais de service et de leur pourcentage par rapport au montant des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
c)  le régime de partage des pourboires, le cas échéant, n’est pas géré par les employés.
L’article 42.11 ne s’applique pas non plus, pour une période de paie, à un particulier relativement aux fonctions de préposé aux vestiaires qu’il exerce pour un établissement visé ainsi qu’à un particulier relativement aux fonctions qu’il exerce pour un établissement visé lorsque:
a)  la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu’il reçoit ou dont il bénéficie au cours de la période de paie provient d’une redistribution des pourboires reçus par d’autres particuliers ou dont ils ont bénéficié;
b)  le particulier est un employé d’une société qui exploite l’établissement visé et dont les actions du capital-actions comportant droit de vote en toute circonstance sont détenues, à la fin de la période de paie, à plus de 40 % par le particulier ou son conjoint;
c)  le particulier est un employé d’une société de personnes qui exploite l’établissement visé, le conjoint du particulier est membre de la société de personnes à la fin de la période de paie et la part, à ce moment, de ce conjoint du revenu de la société de personnes serait égale à plus de 40 % du revenu de la société de personnes si l’exercice financier de la société de personnes se terminait à ce moment et si le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier était égal à 1 000 000 $;
d)  le particulier est un employé de son conjoint.
1997, c. 85, a. 44; 2004, c. 21, a. 45.
42.13. Pour l’application du présent article et des articles 42.11 et 42.14, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, une vente est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
b)  lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe a à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
c)  un pourboire, à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire effectuée à un client, attribuable à un particulier, désigne l’excédent, sur le montant assumé par le particulier à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit relativement à la remise de ce pourboire, du pourboire déterminé par le client à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, y compris la partie de celui-ci qui doit être remise à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires en vigueur dans l’établissement visé;
d)  sous réserve du paragraphe e, un pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
e)  lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe d à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, ce pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
f)  un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l’exercice de ses fonctions pour un établissement visé, autre qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12, doit, sauf lorsqu’il exerce des fonctions prévues au deuxième alinéa de cet article 42.12, déclarer par écrit à son employeur, à l’égard d’une période de paie, tout pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable au particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44.
42.14. Quiconque exploite un établissement visé pour lequel un particulier, qui n’est pas son employé, exerce ses fonctions doit déclarer par écrit à l’employeur de ce particulier relativement à l’exercice de ces fonctions, à la fin de chaque période de paie de cet employeur, le total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire attribuable à ce particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44; 2004, c. 21, a. 46.
42.15. Le ministre, s’il le juge nécessaire, peut déterminer, à l’égard d’un établissement visé ou d’une catégorie de ventes d’un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l’article 42.11.
Le ministre peut déterminer, à l’égard d’un établissement visé ou d’une catégorie de ventes d’un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l’article 42.11 si l’employeur qui doit attribuer un montant en vertu de cet article en fait la demande, ou, en cas de refus de ce faire par cet employeur, si la majorité des particuliers qui exercent leurs fonctions pour l’établissement visé ou pour une catégorie de ventes de l’établissement visé en fait la demande, et établit à la satisfaction du ministre que le pourcentage de 8 % est trop élevé eu égard aux circonstances.
Le ministre peut déterminer, pour une période comprise dans une année civile, le pourcentage qu’il juge approprié eu égard aux circonstances.
1997, c. 85, a. 44; 2000, c. 39, a. 5.
SECTION III
BÉNÉFICES D’ASSURANCE-REVENU
1972, c. 23.
43. 1.  Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants qui sont payables périodiquement et qu’il reçoit en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance auquel son employeur a versé une cotisation, jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 2.
2.  Cette limite s’établit en calculant l’excédent de :
a)  l’ensemble des montants que le particulier a ainsi reçus en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1971 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus un tel montant dans son revenu ; sur
b)  l’ensemble des cotisations que le particulier a versées en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1967 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans son revenu un montant visé au sous-paragraphe a.
1972, c. 23, a. 37; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 15; 1998, c. 16, a. 52.
43.0.1. Pour l’application de l’article 43, lorsqu’un employeur ou un ancien employeur d’un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur ou l’ancien employeur au régime d’assurance dont fait partie ou a fait partie la police d’assurance-invalidité à l’égard de laquelle le paiement est fait;
b)  lorsque le paiement est fait au particulier, ce paiement est réputé un montant reçu par le particulier conformément au régime d’assurance visé au paragraphe a.
2000, c. 5, a. 23.
43.0.2. Dans l’article 43.0.1 et le présent article, l’expression:
«paiement compensatoire pour invalidité» à l’égard d’un particulier désigne un paiement fait par un employeur ou un ancien employeur du particulier, par suite de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des montants au particulier en vertu d’une police d’assurance-invalidité, lorsque le paiement est fait:
a)  soit à un assureur, afin que ces montants versés périodiquement au particulier en vertu de la police d’assurance-invalidité ne soient pas réduits en raison de cette insolvabilité ou soient réduits d’un montant moindre qu’ils le seraient par ailleurs;
b)  soit au particulier, d’une part, afin de remplacer, en totalité ou en partie, des montants qui auraient dû lui être versés périodiquement, n’eût été de cette insolvabilité, en vertu de la police d’assurance-invalidité et, d’autre part, en vertu d’une entente selon laquelle le particulier doit rembourser le montant de ce paiement, dans la mesure où il reçoit, par la suite, un montant d’un assureur à l’égard de la partie de ces montants payables périodiquement que ce paiement visait à remplacer;
«police d’assurance-invalidité» désigne une police collective d’assurance-invalidité en vertu de laquelle des montants doivent être versés périodiquement à des particuliers en raison de la perte de leur rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi.
Pour l’application des paragraphes a et b de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa, une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée la même police que celle qu’elle remplace et en être la continuation.
2000, c. 5, a. 23.
SECTION III.1
RÉGIME D’ASSURANCE INTERENTREPRISES
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 22.
43.1. Dans le présent titre, un régime d’assurance interentreprises désigne un régime d’assurance de personnes qui est applicable par l’effet de la loi, de sa règlementation ou d’un décret, à un secteur économique, à une industrie, à une activité ou à un sous-ensemble d’un tel secteur ou d’une telle industrie ou activité, qui est offert conjointement par des employeurs appartenant à un même secteur économique, à une même industrie ou à une même activité et qui est géré par un administrateur commun.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 261.
43.2. Un particulier doit, relativement à un régime d’assurance interentreprises, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, et qui est relative à un travail exécuté par le particulier, de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total d’une cotisation qui, en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, du particulier, a été versée, pour toute période de l’année, par un employeur du particulier à l’administrateur du régime d’assurance interentreprises, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 53.
43.3. Lorsque le montant établi conformément au deuxième alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises, excède le montant visé à l’article 43.2 pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce régime, le particulier doit inclure cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
Le montant qui doit être établi pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises est égal au montant qui serait établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.1 à 37.0.1.6 à l’égard du particulier relativement à la protection, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, dont le particulier bénéficie en vertu du régime pour toute période de l’année, si l’administrateur du régime était l’employeur de tous les employés qui bénéficient, au cours de l’année, d’une protection en vertu du régime et si ces derniers étaient des employés de cet administrateur et bénéficiaient de cette protection en raison d’une charge ou d’un emploi auprès de ce dernier.
Pour l’application du deuxième alinéa, on ne doit tenir compte, lors du calcul du montant établi en vertu de l’un des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.4 à l’égard d’un particulier, d’aucun montant que ce dernier a payé au cours de l’année, à titre de cotisation au régime, autrement qu’en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté.
De plus, pour l’application du présent titre, sauf les troisième et présent alinéas, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un particulier bénéficie, autrement qu’en raison d’une charge ou d’un emploi, actuel, antérieur ou projeté, de la totalité ou d’une partie d’une protection en vertu d’un régime d’assurance interentreprises, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé un employé qui, au cours de l’année, bénéficie de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, en raison d’une charge ou d’un emploi;
b)  la valeur de l’avantage provenant de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, est réputée visée à l’article 38.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 23; 1998, c. 16, a. 54.
SECTION IV
Abrogée, 1993, c. 64, a. 17.
1993, c. 64, a. 17.
44. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 38; 1975, c. 22, a. 4; 1993, c. 64, a. 17.
45. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 39; 1993, c. 64, a. 17.
46. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 40; 1993, c. 64, a. 17.
SECTION V
RÉGIMES D’INTÉRESSEMENT
1972, c. 23.
47. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu aux fins du présent chapitre les montants qui lui sont alloués en vertu d’un régime d’intéressement prévu au titre I du livre VII, à l’exception de ceux visés à l’article 860, ainsi que les montants qu’il est tenu d’y inclure en vertu de l’article 857.
1972, c. 23, a. 41; 1998, c. 16, a. 55.
SECTION V.1
RÉGIME DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS ET FIDUCIES POUR EMPLOYÉS
1982, c. 5, a. 19.
47.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui lui est alloué pour cette année par un fiduciaire d’une fiducie pour employés et un montant reçu par lui dans l’année en vertu d’un régime de prestations aux employés ou provenant d’un tel régime ou de l’aliénation d’une participation dans un tel régime.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 56.
47.2. Malgré l’article 47.1, un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant reçu à l’égard d’un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ce montant représente un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal, une prestation au décès ou un montant qui serait une telle prestation si ce n’était de la déduction prévue aux articles 3 et 4, ou une prestation de retraite attribuable aux services rendus par une personne pendant une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada.
1982, c. 5, a. 19; 1991, c. 25, a. 10; 1998, c. 16, a. 57; 2000, c. 5, a. 293.
47.3. Aux fins de l’article 47.2, un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle ce montant est payé, est réputé être un montant versé au régime par le particulier.
1982, c. 5, a. 19.
47.4. Aux fins de l’article 47.2, lorsqu’un particulier reçoit, dans une année d’imposition, un montant d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie pour employés, ce montant est réputé être un remboursement des sommes que le particulier a versées au régime, jusqu’à concurrence de l’excédent du moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a ou b de l’article 47.5, sur l’ensemble des montants qui ont été reçus antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ces derniers montants ont été réputés, en vertu du présent article, être un remboursement de sommes versées au régime.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 58; 2000, c. 5, a. 293.
47.5. Les montants visés dans l’article 47.4 sont les suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants antérieurement payés à même le régime, à un moment où le régime était une fiducie pour employés, au particulier ou à une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal ou pour le compte du particulier ou d’une telle personne décédée, de l’ensemble des montants alloués, à un tel moment, par le fiduciaire du régime au particulier ou à une telle personne décédée; et
b)  la partie de l’excédent, sur le passif du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie pour employés, du coût, pour le régime, de ses biens à ce moment, représentée par le rapport entre l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard du particulier et l’ensemble des excédents déterminés en vertu de ce paragraphe à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires du régime à ce moment.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 59; 2000, c. 5, a. 293.
47.6. Aux fins de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des cotisations à une autre personne, appelée dans la présente partie «dépositaire» d’un régime de prestations aux employés, et en vertu duquel des montants, autres qu’un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 38 et de l’article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.
Toutefois, un tel régime ne comprend pas un régime visé aux paragraphes a, d ou e du premier alinéa de l’article 38 ou aux articles 43 ou 47, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance maladie, une police d’assurance sur la vie collective temporaire, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998, une fiducie pour employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés de l’employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habileté reliées à leur travail, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier en vertu de laquelle un montant différé doit être inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier, une convention de retraite ni un arrangement prescrit.
1982, c. 5, a. 19; 1987, c. 21, a. 11; 1988, c. 18, a. 4; 1989, c. 77, a. 11; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 18; 1995, c. 49, a. 28; 1995, c. 63, a. 24; 1996, c. 39, a. 26; 1998, c. 16, a. 60; 1999, c. 89, a. 53.
47.7. Aux fins de la présente section, une fiducie pour employés désigne un arrangement, conclu après 1979, que le fiduciaire de l’arrangement a choisi de désigner comme étant une fiducie pour employés dans la déclaration fiscale de la fiducie produite dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition et en vertu duquel:
a)  un ou plusieurs employeurs versent des montants en fiducie à un fiduciaire uniquement aux fins de pourvoir au paiement de prestations à des employés ou anciens employés de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance;
b)  le droit à une prestation visé dans le paragraphe a n’est dévolu qu’au moment de son paiement;
c)  le montant d’une prestation visée dans le paragraphe a n’est pas relié au poste, au rendement ou à la rétribution du particulier à titre d’employé; et
d)  le fiduciaire a alloué annuellement, d’une manière raisonnable, depuis le début de l’arrangement, à des particuliers qui sont des bénéficiaires en vertu de la fiducie, un montant égal à l’excédent visé dans l’article 47.8.
1982, c. 5, a. 19.
47.8. L’excédent visé dans le paragraphe d de l’article 47.7 s’obtient en soustrayant l’ensemble des pertes en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des pertes, autres que les pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise, de l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année, en vertu de l’arrangement, d’un employeur ou d’une personne avec qui un employeur a un lien de dépendance, des gains en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des montants qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, seraient les revenus, autres que les gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise.
1982, c. 5, a. 19.
47.9. Malgré l’article 47.7, une fiducie pour employés ne comprend pas un régime d’intéressement, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1982, c. 5, a. 19; 1991, c. 25, a. 11.
SECTION V.2
ENTENTES D’ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT
1988, c. 18, a. 5.
47.10. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants que toute personne reçoit, dans l’année, à titre d’avantages d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard du particulier ou en vertu d’une telle entente, à l’exclusion des montants que reçoit une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement ou des montants reçus d’une telle fiducie, sur l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus à titre d’avantages, en vertu de l’article 37, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure; sur
b)  l’ensemble des montants différés que toute personne a reçus, dans une année d’imposition antérieure, de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente qui ont été déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 61.
47.11. Lorsqu’une personne a, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal au montant différé est, aux seules fins de l’article 37, réputé avoir été reçu dans l’année par le particulier à titre d’avantage, dans la mesure où ce montant n’a pas été autrement inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5.
47.12. Lorsqu’une personne a, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, autre qu’une telle entente régissant une fiducie, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal à l’intérêt couru ou à tout autre montant additionnel accumulé à la fin de l’année en faveur de cette personne ou à son bénéfice à l’égard du montant différé est, aux seules fins de l’article 47.11, réputé être, à la fin de l’année, un montant différé que cette personne a le droit de recevoir en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 62.
47.13. L’article 47.11 ne s’applique pas à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier qui a été établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre dans un pays autre que le Canada, dans la mesure où ce montant différé:
a)  concerne des services rendus soit par un employé qui ne résidait pas au Canada au moment où il a rendu ces services, soit par un employé qui a résidé au Canada pendant une période, appelée au présent article «période exclue», d’au plus 36 des 72 mois qui ont précédé le moment où il a rendu ces services et qui était un employé à qui l’entente s’appliquait avant qu’il ait commencé à résider au Canada; et
b)  ne peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des services rendus ou à rendre pendant une période, autre qu’une période exclue, au cours de laquelle l’employé résidait au Canada.
1988, c. 18, a. 5; 1997, c. 14, a. 20; 1998, c. 16, a. 63.
47.14. Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsque des montants différés en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre d’avantages en vertu de l’article 37 et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement en vertu duquel des montants ou avantages, qui ne concernent pas les montants différés, sont à payer ou prévus, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette entente est réputée être une entente distincte et indépendante des autres parties de ce régime ou de cet arrangement dont elle fait partie;
b)  lorsqu’une personne a droit à un montant différé en vertu de cette entente, un montant que reçoit cette personne à titre d’avantage, à un moment quelconque, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou de cet arrangement, est réputé être reçu de cette entente ou en vertu de celle-ci, sauf dans la mesure où il excède l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus dans le calcul du revenu du particulier à titre d’avantages, en vertu de l’article 37, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment; sur
ii.  l’ensemble des montants différés que toute personne a reçus, avant ce moment, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou cet arrangement, qui ont été réputés, par le présent paragraphe, être reçus de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente que le particulier a déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 64.
47.15. Aux fins de la présente section, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier désigne un régime ou arrangement, pourvu ou non d’un fonds, en vertu duquel une personne a, dans une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l’année, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la création ou de l’existence de ce droit est de différer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie à l’égard d’un montant qui représente un traitement ou salaire du particulier pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 65.
47.16. Aux fins de l’article 47.15, une entente d’échelonnement du traitement ne comprend pas:
a)  un régime de pension agréé;
b)  un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c)  un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  un régime d’intéressement;
e)  une fiducie pour employés;
f)  un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
g)  un régime de prestations supplémentaires de chômage;
h)  une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
i)  un régime ou arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés d’un employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées à leur travail;
j)  un régime ou arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties;
k)  un régime ou arrangement en vertu duquel un particulier a le droit de recevoir une gratification ou un paiement semblable à l’égard des services qu’il a rendus au cours d’une année d’imposition et qui doit être payé dans les trois ans qui suivent la fin de cette année;
l)  un régime ou arrangement prescrit.
1988, c. 18, a. 5; 1991, c. 25, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 66.
47.17. Aux fins de la présente section, un montant différé, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, désigne:
a)  dans le cas où une fiducie est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année, lorsque ce montant a été reçu, est à recevoir ou peut, à un moment quelconque, devenir à recevoir par la fiducie à titre de traitement ou salaire du particulier, pour des services rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b)  dans le cas où aucune fiducie n’est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5.
SECTION VI
ÉMISSION DE TITRES À DES EMPLOYÉS
1972, c. 23; 2001, c. 53, a. 13.
47.18. Dans la présente section et dans les articles 259.0.1 et 725.2 à 725.2.3, l’expression :
« personne admissible » désigne une société ou une fiducie de fonds commun de placements ;
« titre » d’une personne admissible désigne :
a)  lorsque la personne admissible est une société, une action du capital-actions de celle-ci ;
b)  lorsque la personne admissible est une fiducie de fonds commun de placements, une unité de celle-ci.
2001, c. 53, a. 14; 2003, c. 2, a. 15.
48. La présente section s’applique lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 42; 1987, c. 67, a. 9; 1988, c. 4, a. 21; 1992, c. 1, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 15.
49. Sous réserve des articles 49.2 et 58.0.1, un employé qui acquiert un titre en vertu de la convention visée à l’article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition où il acquiert le titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où il l’acquiert, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par lui à la personne admissible pour le titre et du montant payé par lui pour acquérir le droit d’acquérir le titre.
1972, c. 23, a. 43; 1986, c. 15, a. 40; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 15; 1993, c. 16, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 67; 2001, c. 53, a. 15; 2003, c. 2, a. 16.
49.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 10; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 16.
49.2. L’article 49, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre qui est une action du capital-actions d’une société, doit se lire en y remplaçant les mots «où il acquiert le titre» par les mots «où il aliène ou échange le titre», si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la convention visée à l’article 48 est conclue avec une société privée sous contrôle canadien, appelée «société donnée» dans le paragraphe b, qui convient de vendre ou d’émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b)  l’action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n’a aucun lien de dépendance avec la société donnée, avec la société privée sous contrôle canadien dont la société donnée a convenu de vendre ou d’émettre une action du capital-actions ni avec la société privée sous contrôle canadien dont il est employé.
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 11; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 17; 1997, c. 3, a. 18; 1998, c. 16, a. 68; 2001, c. 53, a. 16.
49.2.1. Pour l’application de la présente section, une fiducie de fonds commun de placements est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si cette fiducie contrôle la société.
2001, c. 53, a. 17.
49.2.2. Pour l’application du présent article, des articles 49.2 et 58.0.1, du titre IV, des articles 725.2.2 et 725.2.3, du paragraphe a de l’article 725.3 et de l’article 888.1, et sous réserve de l’article 49.2.3 et du paragraphe c de l’article 58.0.5, un contribuable est réputé aliéner des titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis et les règles suivantes s’appliquent à cette fin :
a)  lorsqu’un contribuable acquiert un titre donné, autrement que dans les circonstances visées aux articles 49.2, 58.0.1 ou 886, à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un de ces articles, il est réputé avoir acquis le titre donné au moment qui précède immédiatement le plus hâtif des moments où il a acquis ces autres titres ;
b)  lorsqu’un contribuable acquiert, au même moment, deux ou plusieurs titres identiques dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2 et 58.0.1, il est réputé avoir acquis les titres dans l’ordre dans lequel les conventions en vertu desquelles il a acquis les droits d’acquérir les titres ont été conclues.
2003, c. 2, a. 17.
49.2.3. Lorsqu’un contribuable acquiert, à un moment donné, un titre donné en vertu d’une convention visée à l’article 48 et, au plus tard le trentième jour qui suit le jour qui comprend le moment donné, aliène un titre qui est identique au titre donné, le titre donné est réputé le titre qui est ainsi aliéné si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le contribuable n’acquiert ni n’aliène, après le moment donné et avant l’aliénation, aucun autre titre qui est identique au titre donné ;
b)  le contribuable indique, dans la déclaration fiscale qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de l’aliénation, que le titre donné est le titre ainsi aliéné ;
c)  le contribuable n’a pas indiqué le titre donné, conformément au présent article, relativement à l’aliénation d’un autre titre.
2003, c. 2, a. 17.
49.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 12.
49.4. Pour l’application de la présente section, les règles prévues au quatrième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « droits échangés » et « anciens titres » dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation des droits échangés autres que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes relative à l’acquisition de titres de l’une de ces personnes ou d’une personne admissible avec laquelle l’une de ces personnes a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « nouveaux droits » et « nouveaux titres » dans le présent article :
i.  la personne admissible donnée ;
ii.  une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
iii.  une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés ;
iv.  une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-paragraphe iii a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
v.  une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI ;
b)  l’excédent de la valeur totale des nouveaux titres, immédiatement après l’aliénation, sur le montant déterminé au deuxième alinéa n’excède pas l’excédent de la valeur totale des anciens titres, immédiatement avant l’aliénation, sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel réfère en premier lieu le paragraphe b du premier alinéa est égal au montant total à payer par le contribuable pour acquérir les nouveaux titres en vertu des nouveaux droits.
Le montant auquel réfère en second lieu le paragraphe b du premier alinéa est égal au montant à payer par le contribuable pour acquérir les anciens titres en vertu des droits échangés.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes : 
a)  le contribuable est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 58.0.2, ne pas avoir aliéné les droits échangés et ne pas avoir acquis les nouveaux droits ;
b)  les nouveaux droits sont réputés les mêmes droits que les droits échangés et les continuer ;
c)  la personne décrite à l’un des sous-paragraphes ii à v du paragraphe a du premier alinéa est réputée la même personne que la personne admissible donnée et la continuer.
1986, c. 19, a. 8; 1989, c. 77, a. 12; 1993, c. 16, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 18; 2003, c. 2, a. 18.
49.5. Pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’un contribuable aliène ou échange un titre d’une personne admissible donnée qu’il a acquis dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2 et 58.0.1, appelé « titre échangé » dans le présent article, qu’il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation ou l’échange du titre échangé autre qu’un titre, appelé « nouveau titre » dans le présent article, de l’une des personnes décrites au deuxième alinéa et que la valeur totale du nouveau titre, immédiatement après l’aliénation ou l’échange, n’excède pas la valeur totale du titre échangé, immédiatement avant l’aliénation ou l’échange, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé ne pas avoir échangé ni aliéné le titre échangé et ne pas avoir acquis le nouveau titre ;
b)  le nouveau titre est réputé le même titre que le titre échangé et le continuer, sauf aux fins de déterminer si le nouveau titre est identique à un autre titre ;
c)  la personne admissible qui a émis le nouveau titre est réputée la même personne que celle qui a émis le titre échangé et la continuer ;
d)  lorsque le titre échangé a été émis en vertu d’une convention, le nouveau titre est réputé avoir été émis en vertu de cette convention.
Les personnes auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes : 
a)  la personne admissible donnée ;
b)  une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé ;
c)  une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés ;
d)  une personne admissible avec laquelle la société visée au paragraphe c a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé ;
e)  une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI.
1986, c. 19, a. 8; 1987, c. 67, a. 13; 1992, c. 1, a. 18; 1993, c. 16, a. 30; 1995, c. 49, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 19.
49.6. Pour l’application de la présente section et de l’article 725.3, un contribuable est réputé ne pas avoir aliéné une action acquise dans les circonstances visées à l’article 49.2, en raison uniquement de l’article 785.2.
2003, c. 2, a. 20.
49.7. Pour l’application des articles 50 et 725.2, lorsqu’un contribuable reçoit à un moment donné un ou plusieurs montants donnés à l’égard de ses droits relatifs à l’acquisition de titres prévus par une convention visée à l’article 48 qui cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention et que cette cessation ne constituerait pas, en l’absence du présent article, un transfert ou une aliénation de ces droits par le contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de l’aliénation ;
b)  aux fins de déterminer, le cas échéant, le montant de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 50 en raison de l’aliénation visée au paragraphe a, le contribuable est réputé avoir payé un montant pour acquérir ces droits égal à l’excédent du montant qu’il a payé pour les acquérir, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable avant le moment donné à l’égard de cette cessation.
2003, c. 2, a. 20.
50. L’employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l’article 48, en ce qui concerne des titres, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits.
1972, c. 23, a. 44; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 69; 2001, c. 53, a. 19.
51. Si, à la suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne qui exerce le droit de l’employé d’acquérir un titre en vertu de la convention, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne a acquis ce titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où cette personne l’a acquis, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par elle à la personne admissible pour ce titre et du montant payé par l’employé pour acquérir le droit d’acquérir ce titre.
Lorsque l’employé était décédé au moment où la personne a acquis le titre, l’avantage est réputé avoir été reçu par cette personne dans l’année d’imposition dans laquelle elle a acquis le titre, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 45; 1993, c. 16, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 70; 2001, c. 53, a. 19.
52. Si, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé en vertu de la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne donnée qui cède ou aliène ces droits à une autre personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne donnée a fait la cession ou l’aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant payé par l’employé pour acquérir ces droits.
Lorsque l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits de l’employé, l’avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée dans l’année d’imposition dans laquelle elle a cédé ou aliéné les droits de l’employé, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 46; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 71.
52.1. Lorsqu’un employé était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu de la convention visée à l’article 48, il est réputé avoir reçu en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit, immédiatement après le décès, sur le montant qu’il a payé pour acquérir ce droit, et les articles 50 à 52 ne s’appliquent pas.
1993, c. 16, a. 32; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 20.
53. Lorsqu’un fiduciaire détient un titre pour un employé, de quelque façon que ce soit, ce dernier est réputé, pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, acquérir le titre au moment où le fiduciaire commence à le détenir pour lui et aliéner ou échanger le titre au moment où le fiduciaire l’aliène ou l’échange en faveur d’une personne autre que l’employé.
1972, c. 23, a. 47; 1987, c. 67, a. 14; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 21; 2003, c. 2, a. 21.
54. Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’employé n’est pas réputé recevoir, en vertu ou par l’effet de la convention, d’autre avantage que celui prévu par la présente section.
1972, c. 23, a. 48; 2001, c. 53, a. 21.
55. Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le revenu, pour une année d’imposition, de toute personne est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si aucun avantage n’avait été accordé à l’employé par la vente ou l’émission du titre.
1972, c. 23, a. 49; 1986, c. 19, a. 9; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 21.
56. Lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée par les articles 48 à 52.1 cesse d’être un employé avant que ne soient réalisées toutes les conditions qui rendraient ces articles applicables, ces derniers s’appliquent comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi ou la charge durait encore.
1972, c. 23, a. 50; 2001, c. 53, a. 21.
57. La présente section ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé en vertu de la convention visée à l’article 48 n’a pas été reçu en raison de la charge ou de l’emploi.
1972, c. 23, a. 51.
58. Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 53, et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’une personne admissible donnée conclut un arrangement en vertu duquel un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance est vendu ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire afin que celui-ci le détienne en fiducie pour le vendre à un employé de la personne admissible donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a)  tout droit donné qu’obtient l’employé en vertu de cet arrangement à l’égard de ce titre est réputé l’être en vertu d’une convention donnée visée à l’article 48 ;
b)  tout titre qu’acquiert en vertu de cet arrangement l’employé ou une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48 ;
c)  tout montant versé au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour un titre acquis, en vertu de cet arrangement, par l’employé ou par une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un montant versé, ou qu’il est convenu de verser, à la personne admissible donnée pour un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48.
Toutefois, l’article 53 ne s’applique pas au cas visé par le présent article.
1972, c. 23, a. 52; 1993, c. 16, a. 33; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 21; 2001, c. 53, a. 22; 2003, c. 2, a. 22.
58.0.1. Lorsqu’une personne admissible donnée, autre qu’une société privée sous contrôle canadien, convient de vendre ou d’émettre un de ses titres, ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est un de ses employés ou qui est un employé d’une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, l’article 49, lorsqu’il s’applique à l’égard de l’acquisition d’un titre par le contribuable en vertu de la convention, doit se lire en y remplaçant les mots « où il acquiert le titre » par les mots « où il aliène ou échange le titre », si les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’acquisition est une acquisition admissible ;
b)  le contribuable fait un choix valide pour l’application du paragraphe 8 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’acquisition.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.2. Pour l’application de l’article 58.0.1, l’acquisition d’un titre par un contribuable en vertu d’une convention conclue par une personne admissible donnée est une acquisition admissible, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’acquisition survient après le 27 février 2000 ;
b)  le contribuable aurait droit, en l’absence de l’article 58.0.1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 725.2 à l’égard du titre, pour l’année d’imposition dans laquelle il est acquis ;
c)  lorsque la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire désigné de l’une des personnes suivantes, si l’article 21.17 se lisait en y remplaçant les mots « dans une année d’imposition » et « à un moment quelconque de l’année » par, respectivement, les mots « à un moment quelconque » et « à ce moment » :
i.  la personne admissible donnée ;
ii.  une personne admissible qui, à ce moment, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée ;
iii.  la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre en vertu de la convention ;
d)  lorsque le titre est une action, il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et, lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 49.4 s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet de l’une des aliénations n’incluait un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment où les droits ont été aliénés, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou à la cote d’une bourse mentionnée à l’article 21.11.20R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) si l’aliénation est survenue avant le 26 novembre 1999.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.3. À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, un contribuable est réputé exercer des droits identiques d’acquérir des titres en vertu de conventions visées à l’article 48 dans l’ordre suivant :
a)  lorsqu’il a établi un ordre pour l’application de l’alinéa a du paragraphe 12 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’ordre ainsi établi ;
b)  dans les autres cas, l’ordre selon lequel ces droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques qui sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre de conclusion des conventions en vertu desquelles ces droits ont été acquis.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.4. Pour l’application de la présente section, à l’exception du présent article, un choix valide visé au paragraphe b de l’article 58.0.1 est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année qui suit l’année de l’acquisition d’un titre par un contribuable, celui-ci produit, conformément au paragraphe 13 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un avis écrit révoquant ce choix à la personne à laquelle il l’a transmis.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.5. Pour l’application de la présente section et de l’article 725.2, lorsqu’un contribuable fait le choix visé à l’article 58.0.1 à l’égard de l’acquisition par celui-ci d’un titre donné et que cet article 58.0.1 ne s’appliquerait pas à l’acquisition si la présente section se lisait sans le présent article, les règles suivantes s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :
a)  l’acquisition est réputée, pour l’application de l’article 58.0.1, une acquisition admissible ;
b)  le contribuable est réputé avoir fait un choix valide visé au paragraphe b de l’article 58.0.1 ;
c)  si, au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable n’a pas aliéné le titre, le contribuable est réputé, autrement que pour l’application de l’article 49.5, l’avoir aliéné à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’en vertu d’une convention visée à l’article 48.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.6. Pour l’application de l’article 1015, l’avantage qu’un contribuable est réputé avoir reçu dans une année d’imposition en raison de sa charge ou de son emploi en vertu de l’article 49, du fait de l’application de l’article 58.0.1, est réputé nul.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.7. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable détient un titre qui a été acquis dans les circonstances visées à l’article 58.0.1, celui-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 16 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2003, c. 2, a. 23.
SECTION VII
MAINTENEURS DE MARCHÉS
1985, c. 25, a. 21.
58.1. Un mainteneur de marché qui est un employé doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant qu’il doit inclure dans ce calcul en vertu du titre VIII du livre VII.
1985, c. 25, a. 21; 1998, c. 16, a. 73.
SECTION VIII
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES OU DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
1991, c. 25, a. 13; 1992, c. 1, a. 19.
58.2. Lorsqu’un montant à l’égard d’un débours donné ou d’une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi ou qu’un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien donné décrit à l’un des articles 64 et 78.4, et qu’un montant donné est payé au contribuable dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’une taxe sur les produits et services incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a)  dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée ;
b)  dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l’application de l’article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition du bien donné.
1991, c. 25, a. 13; 2004, c. 8, a. 14.
58.3. Lorsqu’un montant à l’égard d’un débours donné ou d’une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi ou qu’un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien donné décrit à l’un des articles 64 et 78.4, et qu’un montant donné est payé au contribuable dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’une taxe de vente du Québec incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a)  dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée ;
b)  dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l’application de l’article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition du bien donné.
1992, c. 1, a. 20; 1997, c. 14, a. 22; 2004, c. 8, a. 15.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23.
59. Un particulier ne peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi, déduire un montant que dans la mesure où il est prévu au présent chapitre et dans celle où il peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi.
1972, c. 23, a. 53; 1998, c. 16, a. 74.
59.1. Pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 32 et 33 et de la section VI du chapitre II, le montant d’un remboursement payé ou à payer à un contribuable en vertu soit de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard de la taxe de vente du Québec, soit de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la taxe sur les produits et services, est réputé ne pas être un montant qui est remboursé au contribuable ou auquel ce dernier a droit.
1991, c. 25, a. 14; 1992, c. 1, a. 21; 1997, c. 14, a. 23.
SECTION II
Abrogée, 1993, c. 64, a. 19.
1993, c. 64, a. 19.
60. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 54; 1975, c. 22, a. 5; 1983, c. 44, a. 17; 1986, c. 15, a. 41; 1993, c. 64, a. 19.
61. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 55; 1983, c. 44, a. 18; 1986, c. 15, a. 42; 1993, c. 64, a. 19.
SECTION III
DÉPENSES DE VENDEURS ET FRAIS DE VOYAGE
1972, c. 23; 1997, c. 85, a. 45.
62. 1.  Le particulier dont la charge ou l’emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur peut déduire, conformément à la présente section, les montants qu’il dépense dans l’année pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, de défrayer ses propres dépenses, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur et s’il est rémunéré entièrement ou partiellement par des commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés.
2.  Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour frais de voyage qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu aux termes du paragraphe a de l’article 40.
3.  La déduction prévue au présent article ne doit pas excéder le montant des commissions et les autres montants semblables, déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, que le particulier reçoit dans l’année, et elle ne peut être faite que dans la mesure où les montants dépensés ne sont pas:
a)  des débours, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements à titre de capital, à l’exception des montants prévus à l’article 64;
b)  des débours ou dépenses qui, aux termes de l’article 134, ne seraient pas admis en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l’année si sa charge ou son emploi était une entreprise qu’il exploitait lui-même;
c)  des montants dont le paiement a réduit le montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 41.
1972, c. 23, a. 56; 1977, c. 26, a. 4; 1983, c. 49, a. 11; 1993, c. 16, a. 34; 1997, c. 85, a. 46.
62.0.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 20; 1998, c. 16, a. 75; 2005, c. 38, a. 57.
62.1. Malgré l’article 62, un particulier ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite, que dans la mesure où cette partie est:
a)  soit le lieu où il accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi;
b)  soit utilisée à la fois:
i.  exclusivement, pendant la période à l’égard de laquelle le montant se rapporte, aux fins de gagner un revenu provenant de la charge ou de l’emploi;
ii.  de façon régulière et continue pour rencontrer des clients ou d’autres personnes dans le cadre habituel de l’exercice des fonctions de la charge ou de l’emploi.
1993, c. 16, a. 35.
62.2. Lorsque l’une ou l’autre des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de l’article 62.1 est remplie à l’égard de la partie de l’établissement domestique autonome visée à cet article, le montant que le particulier y visé peut déduire à l’égard de celle-ci, dans le calcul de son revenu provenant de la charge ou de l’emploi y visé pour une année d’imposition, ne peut excéder son revenu provenant de cette charge ou de cet emploi pour l’année, calculé sans tenir compte d’une déduction à l’égard de cette partie de l’établissement domestique autonome.
1993, c. 16, a. 35.
62.3. Est réputé être un montant par ailleurs admissible en déduction à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qui, sous réserve de l’article 62.2, peut être déduit par un particulier dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qu’il ne peut déduire, en raison uniquement de l’article 62.2, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année d’imposition précédente.
1993, c. 16, a. 35.
63. Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année, autres que les montants qui constituent une dépense à l’égard d’un véhicule à moteur, pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de voyage qu’il encourt dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour frais de voyage qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 39 ou des paragraphes a ou b de l’article 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu des articles 62, 65.1, 66 ou 67.
1972, c. 23, a. 57; 1977, c. 26, a. 5; 1979, c. 18, a. 5; 1983, c. 49, a. 12; 1993, c. 16, a. 36; 1997, c. 85, a. 47; 1998, c. 16, a. 76.
63.1. Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année à l’égard d’un véhicule à moteur pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les dépenses qu’il encourt à l’égard du véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 39 ou 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu de l’article 62.
1993, c. 16, a. 37; 1998, c. 16, a. 77.
64. Le particulier qui a droit, dans l’année, à une déduction en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 a aussi droit de déduire l’intérêt qu’il paie dans cette année sur un emprunt fait, ou un montant à payer, pour l’achat d’un véhicule à moteur qu’il utilise dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel véhicule à moteur.
Il peut aussi déduire l’intérêt qu’il paie dans l’année sur un emprunt fait pour l’achat d’un aéronef qu’il est tenu d’utiliser dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel aéronef.
1972, c. 23, a. 58; 1978, c. 26, a. 7; 1982, c. 5, a. 20; 1984, c. 35, a. 9; 1990, c. 59, a. 40; 1993, c. 16, a. 38; 1998, c. 16, a. 77.
64.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 8; 1979, c. 38, a. 4; 1984, c. 35, a. 10; 1990, c. 59, a. 41.
64.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier qui utilise un aéronef dont il est propriétaire ou locataire pour ses déplacements dans l’accomplissement de ses fonctions ne peut déduire l’ensemble des montants qui seraient autrement admissibles en déduction, conformément aux articles 62, 63 ou 64, à l’égard de cet aéronef, que dans la mesure où cet ensemble est raisonnable dans les circonstances eu égard au coût et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
1982, c. 5, a. 21; 1998, c. 16, a. 78.
64.3. Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu de l’un des articles 62, 63 et 63.1 que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet article ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
1990, c. 59, a. 42; 1993, c. 16, a. 39; 1998, c. 16, a. 78; 2003, c. 2, a. 24.
65. Un particulier ne peut, dans le calcul d’une déduction permise par les articles 62 ou 63, déduire un montant dépensé pour un repas que si ce repas est pris dans une période pendant laquelle ses fonctions l’obligent à être absent pendant au moins 12 heures du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail.
1972, c. 23, a. 59; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79.
65.1. Un particulier qui fait régulièrement la cueillette ou la livraison de biens pour son employeur au moyen de véhicules utilisés par ce dernier pour le transport de biens à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il doit se présenter habituellement pour son travail, peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement alors que ses fonctions l’obligent à être ainsi absent pendant au moins 12 heures consécutives de ce territoire ou de cette région métropolitaine ou à se rendre ainsi à un endroit qui en est éloigné d’au moins 80 kilomètres dans la mesure où il n’est pas remboursé de ces dépenses et n’a pas le droit de l’être.
1979, c. 18, a. 6; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79.
66. Un particulier qui est un employé d’une personne exerçant principalement une entreprise de transport, et dont les fonctions l’obligent régulièrement à voyager dans des véhicules utilisés par l’employeur pour le transport à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il doit se présenter pour son travail, peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il est ainsi à l’extérieur de ce territoire ou de cette région métropolitaine, dans la mesure où il n’est pas remboursé de ces dépenses et n’a pas droit de l’être.
1972, c. 23, a. 60; 1973, c. 17, a. 9; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79; 2004, c. 21, a. 47.
67. Un particulier qui est un employé d’une compagnie de chemin de fer peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il exerce ailleurs qu’au lieu ordinaire de sa résidence les fonctions de suppléant d’un télégraphiste ou d’un chef de gare ou celles de préposé à l’entretien et aux réparations.
Il peut aussi déduire de tels montants qu’il débourse pendant qu’il est :
a)  à l’extérieur du territoire municipal local et, le cas échéant, de la région métropolitaine où est située la gare où il se présente ordinairement à son travail ; et
b)  dans un lieu qui est suffisamment éloigné du lieu où il tient un établissement domestique autonome où il vit et subvient réellement aux besoins de son conjoint ou d’une personne à sa charge et unie à lui par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, pour qu’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour.
Les montants visés au présent article ne sont déductibles par le particulier que dans la mesure où celui-ci n’en est pas remboursé et n’a pas droit d’en être remboursé.
1972, c. 23, a. 61; 1989, c. 77, a. 13; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 80; 2004, c. 21, a. 48.
SECTION IV
Abrogée, 1997, c. 14, a. 24.
1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 14, a. 24.
68. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 62; 1978, c. 26, a. 9; 1979, c. 38, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 67, a. 15; 1988, c. 4, a. 23; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1997, c. 14, a. 24.
69. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 63; 1972, c. 26, a. 40; 1978, c. 26, a. 10; 1987, c. 67, a. 16; 1988, c. 4, a. 24; 1990, c. 59, a. 43; 1997, c. 14, a. 24.
SECTION V
RÉGIMES DE RENTES, DE RETRAITE ET D’ASSURANCE-EMPLOI
1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 290.
70. Un particulier peut déduire tout montant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  qui est admissible en déduction, à l’égard d’une cotisation versée à un régime de pension agréé, dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’article 965.0.3.
1972, c. 23, a. 64; 1991, c. 25, a. 15; 1993, c. 15, a. 93; 1993, c. 64, a. 21; 1993, c. 64, a. 247.
70.1. Un particulier peut déduire le montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 864.
1995, c. 49, a. 30.
70.2. Un particulier peut déduire le montant d’une cotisation qu’il verse dans l’année à un régime de pension, à l’égard de services rendus par lui, s’il s’agit d’un régime prescrit ou si, à la fois:
a)  le régime est une convention de retraite;
b)  la cotisation a été versée à un dépositaire, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 890.1, de la convention qui réside au Canada;
c)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le particulier est tenu, selon les termes de sa charge ou de son emploi, de verser la cotisation, et l’ensemble des cotisations qu’il verse au régime dans l’année n’excède pas l’ensemble des cotisations qu’une autre personne verse au régime dans l’année à l’égard du particulier;
ii.  s’il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément a été retiré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), autre qu’un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet, les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément.
1997, c. 14, a. 25.
71. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 65; 1976, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 6; 1991, c. 25, a. 16.
72. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 66; 1976, c. 18, a. 2; 1979, c. 38, a. 7; 1991, c. 25, a. 16.
72.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 25; 1991, c. 25, a. 16.
73. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 67; 1991, c. 25, a. 16.
74. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 68; 1991, c. 25, a. 16.
74.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 43; 1991, c. 25, a. 16.
74.2. Pour l’application du paragraphe c de l’article 70 et de l’article 71 à l’année d’imposition 1986, la partie, qui est désignée par un contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour cette année, de l’ensemble de tous les montants versés par le contribuable après le 31 décembre 1985 et avant le 9 octobre 1986 à titre de cotisations volontaires additionnelles, est réputée avoir été versée à l’égard de services rendus par le contribuable avant le 1er janvier 1986.
1991, c. 25, a. 17.
75. Un particulier qui peut déduire le salaire payé à une autre personne en vertu de l’article 78 peut également déduire tout montant à payer par lui dans l’année à l’égard du salaire de cette personne à titre de cotisation d’employeur en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
1975, c. 21, a. 2; 1979, c. 18, a. 7; 1993, c. 15, a. 94; 1993, c. 64, a. 248; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 58.
SECTION V.1
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1997, c. 14, a. 26.
75.1. Un particulier peut déduire un montant qu’il paie dans l’année au titre d’une assurance responsabilité professionnelle si ce paiement est nécessaire pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi.
1997, c. 14, a. 26.
SECTION V.2
APPRENTIS MÉCANICIENS
2004, c. 8, a. 16.
75.2. Dans la présente section, l’expression :
« apprenti mécanicien admissible », à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifie un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
a)  il est inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs ;
b)  il occupe un emploi d’apprenti mécanicien ;
« outil admissible » d’un particulier désigne un outil, y compris le matériel accessoire, qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est acquis par le particulier pour être utilisé en relation avec l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible ;
b)  il n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le particulier ;
c)  il fait l’objet d’une attestation, au moyen du formulaire prescrit signé par l’employeur du particulier, certifiant que le particulier est tenu, dans le cadre de l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, de fournir l’outil aux fins de l’utiliser dans le cours de cet emploi.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « apprenti mécanicien admissible » prévue au premier alinéa, un particulier est considéré inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs s’il détient une carte d’apprentissage délivrée par un comité paritaire de l’automobile formé conformément aux lois d’une province, en vue d’obtenir, de ce comité, une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs.
2004, c. 8, a. 16.
75.3. Un particulier qui est un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année, postérieur au 31 décembre 2001, peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) + C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année ou, si le particulier occupe au cours de l’année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, le coût pour lui d’un outil admissible qu’il a acquis au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard du particulier ;
ii.  le plus élevé de 1 000 $ et de 5 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année provenant de l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé sans tenir compte du présent article ;
c)  la lettre C représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard du particulier pour l’année d’imposition précédente, sur le montant déduit en vertu du présent article par le particulier pour cette année d’imposition précédente.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe c de la définition de l’expression « outil admissible » prévue au premier alinéa de l’article 75.2.
2004, c. 8, a. 16.
75.4. Un particulier qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année et à l’égard duquel un excédent est déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 75.3, peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’article 75.3, comme si cet excédent se rapportait entièrement à un emploi du particulier.
2004, c. 8, a. 16.
75.5. Sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3, le coût, pour un particulier, d’un outil admissible dont le coût a été inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard du particulier pour une année d’imposition, est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (A × B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût de l’outil admissible pour le particulier, calculé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année, si l’excédent déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était nul ;
c)  la lettre C représente l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 16.
SECTION VI
DIVERS
1972, c. 23.
76. Un particulier qui, au cours de l’année, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse et qui soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, soit en a la charge, soit s’occupe exclusivement et à plein temps d’un service administratif en raison de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, peut déduire l’un des montants suivants, sans excéder sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi à ce titre : 
a)  un montant égal à l’ensemble des montants, y compris ceux relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en vertu du chapitre II, relativement à la résidence ou à un autre logement qu’il occupe en raison de sa charge ou de son emploi ;
b)  un montant égal au total du loyer et des frais relatifs aux services publics qu’il paie pour le lieu principal de sa résidence ou pour un autre logement principal qu’il occupe habituellement durant l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence ou d’un tel logement qui lui appartient ou qui appartient à son conjoint, y compris la valeur des services publics, sans excéder le montant déterminé au deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa désigne le moindre des montants suivants :
a)  le plus élevé des montants suivants :
i.  le produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le nombre de mois de l’année au cours desquels le particulier est un membre ou un ministre visé au premier alinéa, sans excéder 10 000 $ ;
ii.  le tiers de la rémunération du particulier pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi ;
b)  l’excédent du total du loyer payé ou de la juste valeur locative relativement à la résidence ou au logement et des frais relatifs aux services publics, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de la résidence ou du logement, dans le calcul du revenu d’un particulier donné provenant soit d’une charge ou d’un emploi, soit d’une entreprise, autre qu’un montant déduit par le particulier en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à la totalité ou à une partie de la période pour laquelle le particulier a déduit un montant en vertu du premier alinéa.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
1972, c. 23, a. 69; 2003, c. 2, a. 25.
76.1. Un mainteneur de marché qui est un employé peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant qu’il peut déduire dans ce calcul en vertu du titre VIII du livre VII.
1985, c. 25, a. 22.
77. Un particulier peut déduire les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci.
1972, c. 23, a. 71; 1991, c. 25, a. 18; 2000, c. 39, a. 6.
77.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un employé est réputé, en raison de l’article 53, avoir aliéné un titre, au sens de l’article 47.18, détenu par une fiducie, que la fiducie a aliéné ce titre en faveur de la personne qui l’a émis, que l’aliénation résulte du fait que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue et que le montant payé par la personne pour acquérir le titre de la fiducie ou pour le racheter ou l’annuler n’excède pas le montant payé à la personne pour le titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, l’excédent du montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 49 dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à l’égard de ce titre, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 725.2 et 725.3 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de cet avantage;
b)  malgré toute autre disposition de la présente partie, un gain ou une perte, déterminé par ailleurs, que l’employé réalise ou subit lors de l’aliénation du titre est réputé nul, et la section I du chapitre III du titre IX du livre III ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu à l’égard de l’aliénation.
1993, c. 16, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 23.
78. Un particulier peut déduire tout montant qu’il verse dans l’année, dans la mesure où il n’en est pas remboursé et n’a pas droit de l’être, à titre de loyer de bureau ou de salaire d’un adjoint ou d’un remplaçant ou à titre de fournitures consommées directement dans l’accomplissement de ses fonctions si son contrat d’emploi l’oblige à verser ces montants et, suivant le cas, à se procurer ces fournitures.
Toutefois, le particulier ne peut déduire un tel montant pour l’année que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues au premier alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
Les règles prévues aux articles 62.1 à 62.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul du montant qu’un particulier peut déduire en vertu du présent article à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite.
1972, c. 23, a. 72; 1990, c. 59, a. 44; 1993, c. 16, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 26.
78.1. Un particulier peut déduire un montant qu’il verse ou que l’on verse pour lui, dans l’année, conformément à une entente, autre qu’une entente décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « paiement compensatoire pour invalidité » prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, selon laquelle il doit rembourser tout montant qui lui a été versé pour une période pendant la totalité de laquelle il n’exerçait pas les fonctions afférentes à sa charge ou son emploi, dans la mesure où il a inclus ce dernier montant dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
Toutefois, il ne peut déduire la partie des montants ainsi remboursés qui excède l’ensemble de ceux qu’il a reçus pour une telle période.
1984, c. 15, a. 16; 1999, c. 83, a. 29; 2000, c. 5, a. 24; 2005, c. 23, a. 38.
78.1.1. Un particulier peut déduire le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du deuxième alinéa lorsque, par suite de la réception d’un montant d’un assureur, appelé «montant différé» dans le présent article, un montant est remboursé par le particulier ou pour son compte à son employeur ou à son ancien employeur conformément à une entente décrite au paragraphe b de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, et que ce remboursement est effectué:
a)  soit dans l’année, sauf dans les 60 premiers jours de l’année si le montant différé a été reçu dans l’année d’imposition précédente;
b)  soit dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, si le montant différé a été reçu dans l’année.
Le montant auquel réfère le premier alinéa à l’égard d’un particulier pour l’année est le moindre des montants suivants:
a)  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition en vertu de l’article 43 relativement au montant différé;
b)  le montant du remboursement visé au premier alinéa relativement au particulier pour l’année.
2000, c. 5, a. 25.
78.2. Un particulier peut déduire le montant déterminé en vertu de l’article 78.3 lorsque, à la fin de l’année, le droit de toute personne de recevoir un avantage en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard du particulier est éteint ou que plus personne n’a d’autre droit de recevoir un montant en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6.
78.3. Le montant auquel l’article 78.2 réfère est égal à l’excédent de l’ensemble des montants différés en vertu de l’entente y visée qui sont inclus comme avantages en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  ceux de ces montants différés que toute personne a reçus, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
b)  ceux de ces montants différés à recevoir par une personne, au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
c)  tous les montants déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un montant différé en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6.
78.4. Un particulier, qui occupe dans l’année un emploi de musicien en vertu duquel il est tenu de fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, peut déduire un montant qui n’excède pas son revenu qui provient de cet emploi pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article, égal à l’ensemble:
a)  des montants qu’il dépense, avant la fin de l’année, pour entretenir, louer ou assurer l’instrument pendant cette période, sauf si ces montants sont autrement déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b)  de la partie permise par règlement du coût en capital de l’instrument de musique.
1990, c. 59, a. 45.
78.5. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 22; 1997, c. 14, a. 27; 2005, c. 38, a. 59.
78.6. Lorsque le montant visé à l’article 43.2 pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises, excède le montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 43.3 à l’égard du particulier relativement à ce régime, le particulier peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
1993, c. 64, a. 22; 1995, c. 63, a. 261.
78.7. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 48; 2003, c. 2, a. 27.
78.8. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 20; 2003, c. 2, a. 28; 2005, c. 38, a. 60.
78.9. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 20; 2003, c. 2, a. 29; 2005, c. 38, a. 60.
79. Un particulier peut déduire un montant n’excédant pas 250 $ à l’égard de l’ensemble des emplois qu’il occupe à titre d’enseignant, payé par lui dans l’année à une caisse établie par la Canadian Education Association pour le bénéfice des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord pour l’échange d’enseignants.
1972, c. 23, a. 73.
79.0.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
79.0.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
79.0.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
79.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1986, c. 15, a. 45; 1993, c. 16, a. 42; 1995, c. 1, a. 20.
79.1.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 45; 1995, c. 1, a. 20.
79.2. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1993, c. 16, a. 43; 1995, c. 1, a. 20.
79.3. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1993, c. 16, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
TITRE III
REVENU OU PERTE PROVENANT D’UNE ENTREPRISE OU D’UN BIEN
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23.
80. Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien est le bénéfice qu’il en tire.
Les revenus qu’un contribuable doit, en vertu du présent titre, inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’entreprises ou de biens sont ses revenus en provenant pour cette année, à moins de disposition contraire du présent titre.
1972, c. 23, a. 74.
81. La perte d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou d’un bien est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 75; 1995, c. 63, a. 25.
82. Aux fins de la présente partie, le revenu ou la perte qui proviennent d’un bien ne comprennent respectivement aucun gain ou perte en capital résultant de l’aliénation de ce bien.
1972, c. 23, a. 76; 1985, c. 25, a. 23; 1987, c. 67, a. 17.
83. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à la fin de l’année soit au moindre de leur coût d’acquisition pour le contribuable et de leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit d’une manière prescrite.
1972, c. 23, a. 77; 1975, c. 22, a. 6; 1980, c. 13, a. 5; 2000, c. 5, a. 26.
83.0.1. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.
2000, c. 5, a. 27.
83.0.2. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’un contribuable qui est la dernière année pour laquelle les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués conformément à l’article 83, les biens ont été évalués à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve de l’article 83.0.3, égal à ce montant.
2000, c. 5, a. 27.
83.0.3. Malgré l’article 83.0.1, les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise d’une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes doivent être évalués au moindre de leur coût d’acquisition pour la société et de leur juste valeur marchande à la fin de l’année et, après ce moment, le coût d’acquisition de ces biens pour la société est réputé égal au moindre de ces montants.
2000, c. 5, a. 27.
83.0.4. Lorsqu’un contribuable qui ne réside pas au Canada cesse d’utiliser à un moment donné, relativement à une entreprise ou à une partie d’une entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui était décrit immédiatement avant ce moment dans l’inventaire de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise, autre qu’un bien qu’il a aliéné à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé aliéner le bien immédiatement avant ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b)  le contribuable est réputé avoir reçu ce produit de l’aliénation immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise.
2004, c. 8, a. 17.
83.0.5. Le bien qui, à un moment donné, commence à être décrit dans l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise qu’un contribuable qui ne réside pas au Canada exploite au Canada après ce moment, autre qu’un bien qu’il a acquis à ce moment autrement qu’en raison du présent article, est réputé avoir été acquis par ce contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2004, c. 8, a. 17.
83.0.6. Pour l’application des articles 83.0.4 et 83.0.5, un bien qui est décrit dans l’inventaire d’une entreprise comprend un bien qui y serait décrit si l’article 215 ne s’appliquait pas.
2004, c. 8, a. 17.
83.1. Pour l’application des articles 83, 83.0.1 et 83.0.3, le coût d’acquisition pour un contribuable d’un terrain décrit dans l’inventaire d’une entreprise du contribuable comprend chaque montant qui, à la fois:
a)  est le montant d’une dépense visée au premier alinéa de l’article 164, à l’égard de ce terrain, qui ne peut être déduit par le contribuable ou par une autre personne ou société de personnes qui est:
i.  soit une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
ii.  soit, si le contribuable est une société, une personne ou société de personnes qui en est un actionnaire désigné;
iii.  soit, si le contribuable est une société de personnes, une personne ou société de personnes dont la part dans le revenu ou la perte du contribuable est de 10 % ou plus;
b)  n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour cette autre personne ou société de personnes ni ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 de l’article 255 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i de cet article.
1990, c. 59, a. 46; 1993, c. 16, a. 45; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 28.
84. Nonobstant l’article 83, aux fins du calcul du revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, le contribuable doit évaluer les biens décrits dans son inventaire au début de l’année au même montant que celui auquel ils étaient évalués à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu pour cette année précédente.
1972, c. 23, a. 78.
84.1. Lorsque les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition conformément à une méthode permise par les articles 83 à 85.6, cette méthode doit, sous réserve de l’article 85.5, être utilisée pour évaluer les biens décrits dans l’inventaire de cette entreprise à la fin de l’année d’imposition suivante aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de cette entreprise, sauf si le contribuable adopte, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, une autre méthode permise par ces articles.
1993, c. 16, a. 46; 2000, c. 5, a. 29.
85. Lorsque, en conséquence de la méthode utilisée par le contribuable pour calculer le revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, les biens décrits dans son inventaire au début de cette année n’ont pas été évalués de la manière prévue à l’article 83, ces biens sont néanmoins réputés avoir été évalués de cette manière, si le ministre l’ordonne ainsi.
1972, c. 23, a. 79.
85.1. Aux fins de l’article 83, la juste valeur marchande des biens décrits dans l’inventaire d’un contribuable désigne, dans le cas de travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession, le montant qu’il est raisonnable de prévoir devenir à recevoir à leur égard après la fin de l’année et, dans les autres cas, leur coût de remplacement.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 17.
85.2. L’article 85.1 ne s’applique pas à un bien y visé qui est désuet, endommagé ou défectueux ou est détenu en vue d’être vendu ou loué ou afin d’être fabriqué ou transformé de quelque manière que ce soit en un bien devant être vendu ou loué ou afin d’être incorporé ou attaché à un tel bien.
1982, c. 5, a. 23.
85.3. Sans restreindre la portée du présent chapitre:
a)  les biens d’un contribuable qui ne sont pas des immobilisations et qui sont constitués par des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des approvisionnements doivent être inclus dans son inventaire;
b)  tout bien utilisé principalement pour la publicité ou l’emballage des biens inclus dans l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être un bien détenu soit en vue d’être vendu ou loué, soit pour une fin mentionnée à l’article 85.2; et
c)  les biens d’un contribuable dont le coût pour lui est admissible en déduction en vertu du paragraphe n de l’article 157 doivent être inclus dans son inventaire à un coût pour lui, sauf aux fins de ce paragraphe n, nul.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 18; 1986, c. 15, a. 46; 1997, c. 14, a. 28.
85.3.1. Sans restreindre la portée du présent titre, aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise de recyclage de métaux, le coût d’un bien dont il est propriétaire et qui est décrit dans l’inventaire relié à cette entreprise est réputé nul, sauf si le contribuable:
a)  soit, dans le cas où il acquiert le bien d’une personne ou d’une société de personnes qui est inscrite pour l’application de la taxe de vente du Québec, obtient, au moment de l’acquisition, de celle-ci le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b)  soit, dans les autres cas, remplit, au moment de l’acquisition du bien, un document signé par le particulier qui livre ce bien au contribuable et dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l’article 85.3.2 relativement à cette acquisition.
2000, c. 39, a. 7; 2001, c. 51, a. 21.
85.3.2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 85.3.1, les renseignements qui doivent être consignés dans le document rempli par le contribuable sont les suivants :
a)  le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du particulier qui livre le bien au contribuable auquel ce paragraphe b réfère ;
b)  la description de la marchandise acquise, le prix d’achat et le mode de paiement ;
c)  dans le cas où le particulier qui livre le bien au contribuable n’est pas le vendeur du bien, le nom du vendeur, son adresse ainsi que son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), selon le cas.
Le particulier visé au paragraphe a du premier alinéa doit présenter l’une des pièces suivantes aux fins de corroborer son nom, son adresse et son numéro d’assurance sociale et le document contenant ces renseignements doit faire état de la pièce utilisée à cette fin :
a)  sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ;
b)  son certificat de naissance ;
c)  son permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ;
d)  le certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport du bien délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
2001, c. 51, a. 22; 2005, c. 14, a. 51.
85.4. Aux fins des articles 83 à 85.6, l’expression «entreprise artistique» d’un particulier signifie une entreprise qui consiste en la création par ce particulier de peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais ne comprend pas une entreprise de reproduction d’oeuvres d’art.
1987, c. 67, a. 18.
85.5. Malgré l’article 83, lorsqu’un particulier, qui n’est pas une fiducie, en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise artistique, la valeur des biens décrits dans son inventaire pour cette année est réputée nulle.
1987, c. 67, a. 18.
85.6. Lorsqu’un particulier exerce le choix prévu à l’article 85.5 à l’égard d’une année d’imposition, la valeur des biens décrits dans son inventaire relativement à son entreprise artistique est réputée nulle pour chaque année d’imposition suivante.
Toutefois, ce choix peut être révoqué avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
1987, c. 67, a. 18.
86. 1.  Sous réserve des articles 217.2 à 217.17, lorsqu’un particulier est propriétaire d’une entreprise, son revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition est réputé le revenu qui provient de cette entreprise pour tout exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année.
2.  Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend un revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile, toute référence, à l’égard de l’entreprise, à l’année d’imposition ou à l’année doit être considérée, dans le présent titre et dans les articles 487 à 487.0.4, comme une référence à l’exercice financier se terminant dans l’année, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
1972, c. 23, a. 80; 1991, c. 25, a. 19; 1995, c. 49, a. 31; 1997, c. 31, a. 10; 2000, c. 5, a. 293.
CHAPITRE II
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.
SECTION I
MONTANTS SPÉCIFIQUES
1972, c. 23.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens :
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant :
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure ; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client ;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu ;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente :
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151 ;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152 ; ou
iii.  en vertu de l’article 153 ;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année ;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis ;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole ;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6 ;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente ;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance ;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime ;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n ;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure ;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11 ;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions ;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère ;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable ;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception :
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre ; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie ;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ;
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi ;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année ;
r)  l’ensemble de chaque montant maximal qu’un assureur peut réclamer dans l’année, conformément aux règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour une commission de réassurance à l’égard d’une police relativement à un risque dont la réassurance est assumée par le contribuable ;
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien ;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224 ;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399 ;
v)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu du titre VIII du livre VII, à l’égard d’un montant retiré d’un compte de réserve pour pertes éventuelles, au sens de l’article 979.2 ;
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée « personne donnée » dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas :
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie ;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6 ;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci ;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006 :
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant « tout montant, autre qu’un montant », « la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de » ;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360 ;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes ;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1 ;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13 ;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25 % de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année ;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29.
87.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 25; 1991, c. 25, a. 21.
87.2. Une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels ou qui exploitait une telle entreprise dans une année d’imposition antérieure doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout montant que l’article 487.1 répute être un avantage qu’elle reçoit pendant cette année.
1983, c. 44, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 30.
87.3. Aux fins du paragraphe w de l’article 87, lorsqu’un contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes reçoit à un moment donné un montant à l’égard des activités de la fiducie ou de la société de personnes ou à l’égard du coût d’un bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, à l’un des titres visés à ce paragraphe, le montant est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes au même titre.
1987, c. 67, a. 20; 1991, c. 25, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.
87.3.1. Pour l’application de l’article 87.3, le montant qui, relativement à des frais visés aux paragraphes a.1 et c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, est reçu à un moment donné par une société membre d’une société de personnes en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX doit être calculé sans tenir compte du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.169, du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.171 et des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2.
2004, c. 21, a. 49.
87.4. Un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant qui, en l’absence du présent article, serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe w de l’article 87 à l’égard d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense relatif au coût d’un bien du contribuable, fait ou engagée par lui avant la fin de l’année d’imposition subséquente, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou, lorsque le débours ou la dépense est fait ou engagée dans l’année d’imposition subséquente, pour cette année subséquente, que le montant du débours ou de la dépense soit réputé, aux fins de calculer le revenu du contribuable, sauf pour l’application du présent article, du paragraphe w de l’article 87 et du paragraphe o de l’article 157, avoir toujours été l’excédent du montant du débours ou de la dépense sur le moindre du montant qu’il choisit en vertu du présent article ou du montant ainsi reçu par le contribuable.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé au premier alinéa, qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet au choix fait par le contribuable en vertu du premier alinéa.
1991, c. 25, a. 23; 1994, c. 22, a. 65; 1997, c. 31, a. 12.
88. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, une prime en argent que le gouvernement du Québec ou du Canada s’est obligé à payer sur une obligation d’épargne du Québec ou du Canada, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre d’intérêt à l’égard de l’obligation d’épargne du Québec ou du Canada, la moitié de la prime en argent reçue.
Le présent article ne s’applique pas à une prime que le gouvernement du Québec ou du Canada a convenu de payer lors de l’émission de l’obligation aux termes de cette dernière.
1975, c. 21, a. 3; 1977, c. 5, a. 14; 1987, c. 67, a. 21.
89. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, un montant qui devient à recevoir dans l’année par une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’un tel montant, relativement :
a)  soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien du contribuable ;
b)  soit à la production au Canada :
i.  de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz ;
i.1.  de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, soit d’un puits de pétrole ou de gaz, soit d’une ressource minérale ;
ii.  de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii.  de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv.  de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, le puits de pétrole ou de gaz, la ressource minérale et le gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux visés à ce paragraphe doivent être des biens situés au Canada à l’égard desquels le contribuable a un intérêt.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, ce premier alinéa, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce premier alinéa.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 7; 1978, c. 26, a. 12; 1984, c. 15, a. 20; 1985, c. 25, a. 25; 1986, c. 19, a. 10; 1987, c. 67, a. 22; 1993, c. 16, a. 47; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 82; 2005, c. 1, a. 30.
90. L’article 89 s’applique lorsque le montant y mentionné devient à recevoir par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, par un de leurs mandataires ou par une société, commission ou association contrôlée par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un de leurs mandataires.
1975, c. 22, a. 8; 1978, c. 26, a. 13; 1990, c. 59, a. 48; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 83; 2001, c. 7, a. 10.
91. L’article 89 ne s’applique pas à un montant visé au paragraphe 1 de l’article 144, à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire, ni à un montant prescrit.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 8; 1978, c. 26, a. 14; 1984, c. 15, a. 21; 2005, c. 1, a. 31.
91.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qui représente, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz de celui-ci, son impôt sur la production pour l’année.
Dans le premier alinéa, les expressions « entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz » et « impôt sur la production » ont le sens que leur donne l’article 772.2.
2003, c. 2, a. 31.
92. Sous réserve de l’article 92.1.1, une société, une société de personnes, une fiducie d’investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les intérêts courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année sur une créance, dans la mesure où ils ne l’ont pas été pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux intérêts courus, reçus ou devenus à recevoir à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net, d’un compte de stabilisation du revenu agricole, d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation d’une petite entreprise, d’un titre de créance indexé ou d’un titre de développement.
1975, c. 22, a. 8; 1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1994, c. 22, a. 66; 1995, c. 49, a. 33; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 11; 2004, c. 21, a. 50.
92.1. Sous réserve de l’article 92.1.1, lorsque dans une année d’imposition, un contribuable, autre qu’un contribuable auquel l’article 92 s’applique, détient un droit dans un contrat de placement à un jour anniversaire du contrat, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur à la fin de ce jour à l’égard du contrat, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 24; 2001, c. 7, a. 12.
92.1.1. Le paragraphe c de l’article 87 et les articles 92 et 92.1 ne s’appliquent pas à un contribuable, relativement à une créance, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle la créance est douteuse si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à cette créance, en vertu du paragraphe b de l’article 140.
2001, c. 7, a. 13.
92.2. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 25.
92.3. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 25.
92.4. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 11; 1991, c. 25, a. 25.
92.5. Aux fins des articles 92, 92.1, 92.7, 157.6 et 167, lorsqu’un contribuable acquiert un intérêt dans une créance prescrite, des intérêts à l’égard de cette créance calculés en la manière prescrite sont réputés courir en sa faveur pour chaque année d’imposition pendant laquelle il détient cet intérêt.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 26; 1991, c. 25, a. 26; 1993, c. 16, a. 48.
92.5.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à la part des paiements d’intérêts à laquelle il a droit, la partie du produit de l’aliénation reçu par lui, qui peut raisonnablement être considérée comme étant un recouvrement du coût pour lui de cet intérêt dans une créance, ne doit pas être incluse dans le calcul de son revenu.
Pour plus de précision, une créance visée au premier alinéa comprend toute obligation d’un émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de cette créance.
1986, c. 19, a. 12; 1994, c. 22, a. 67.
92.5.2. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un bien pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant payé à un moment donné dans l’année à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
b)  la lettre B représente l’excédent de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:
1°  soit du contribuable, en vertu des articles 656.3 ou 660.1;
2°  soit d’une autre personne, en vertu des articles 437.1 ou 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l’effet de la lettre décrite au présent paragraphe.
1994, c. 22, a. 68.
92.5.3. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable ou porté au crédit de ce fonds ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
1994, c. 22, a. 68.
92.5.3.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente un montant payé, à un moment donné dans l’année, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole :
i.  soit du contribuable, en vertu de l’un des articles 656.3.1 et 660.2 ;
ii.  soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.2 et 462.0.2, lors de son transfert au compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable.
L’ensemble auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable, a été réduit par l’effet de ce paragraphe b.
2004, c. 21, a. 51.
92.5.3.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au compte de stabilisation du revenu agricole d’un contribuable ou porté au crédit de ce compte ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté à ce compte ou porté à son crédit.
2004, c. 21, a. 51.
92.5.3.3. Pour l’application de la présente loi et des règlements, un contribuable qui a cessé l’exploitation au Québec d’une entreprise agricole à l’égard de laquelle il est propriétaire d’un compte de stabilisation du revenu agricole est, jusqu’au moment où le solde de ce compte est égal à zéro, réputé, d’une part, continuer l’exploitation de cette entreprise agricole et, d’autre part, avoir un établissement au Québec relativement à cette entreprise agricole.
2004, c. 21, a. 51.
92.5.4. Lorsqu’un contribuable a déduit un montant en vertu du premier alinéa de l’article 154.2 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée, il doit inclure dans le calcul de ce revenu pour une ou plusieurs des quatre années d’imposition qui suivent l’année donnée la totalité ou une partie du montant ainsi déduit.
Toutefois, ce contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant qu’il a déduit en vertu du premier alinéa de l’article 154.2 dans le calcul de ce revenu pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable a inclus, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de ce revenu pour une année d’imposition qui suit l’année donnée à l’égard du montant ainsi déduit.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’année d’imposition au cours de laquelle un contribuable cesse d’exploiter son entreprise ou, si le contribuable est un particulier, l’année où il décède, est réputée la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée.
2000, c. 39, a. 8.
92.6. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 27.
92.7. Pour l’application des articles 92 à 92.7, on entend par :
a)  «contrat de placement», relativement à un contribuable: une créance qui n’est pas :
i.  une entente d’échelonnement du traitement ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b et d à l de l’article 47.16, serait une entente d’échelonnement du traitement ;
ii.  une convention de retraite ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b, d et f à n du deuxième alinéa de l’article 890.1, serait une convention de retraite ;
iii.  un régime de prestations aux employés ou un régime ou arrangement qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 47.6, serait un régime de prestations aux employés ;
iv.  un mécanisme de retraite étranger ;
v.  une obligation à intérêt conditionnel ;
vi.  un titre de développement ;
vii.  une obligation d’une petite entreprise ;
viii.  une obligation à l’égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques d’au plus un an, autrement qu’en raison de l’article 92.1, inclus dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu couru sur celle-ci pour ces intervalles ;
viii.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
viii.1.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu agricole ;
viii.2.  un titre de créance indexé ;
ix.  un contrat prescrit ;
b)  «jour anniversaire» d’un contrat de placement: soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement la date à laquelle le contrat a été établi, soit le jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe, soit le jour de l’aliénation du contrat.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 27; 1986, c. 19, a. 13; 1988, c. 18, a. 8; 1991, c. 25, a. 28; 1993, c. 16, a. 49; 1994, c. 22, a. 69; 1995, c. 49, a. 34; 2001, c. 53, a. 25; 2004, c. 21, a. 52.
92.8. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1989, c. 77, a. 15; 1991, c. 25, a. 29.
92.9. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 14; 1993, c. 16, a. 50.
92.10. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 15; 1991, c. 25, a. 30.
92.11. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient un intérêt dans une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois après le 31 décembre 1989, à un jour anniversaire de la police, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt dans:
a)  une police exonérée;
b)  un contrat de rente prescrit; ou
c)  un contrat de rente reçu, à titre de produit d’une police d’assurance sur la vie qui n’était pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, par le titulaire de la police selon les modalités de celle-ci.
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 16; 1991, c. 25, a. 31; 1993, c. 16, a. 51.
92.12. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 15, a. 47; 1986, c. 19, a. 17; 1991, c. 25, a. 32.
92.12.1. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 18; 1991, c. 25, a. 32.
92.13. Lorsque, dans une année d’imposition, l’article 92.11 s’applique à l’égard d’un intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, et que, à la fin de l’année, l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976.1 à l’égard de cet intérêt excède l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 à l’égard de cet intérêt, le contribuable doit inclure l’excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 52.
92.14. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 34.
92.15. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 34.
92.16. Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, lorsque la première prime en vertu d’un contrat de rente acquis pour la dernière fois par un contribuable avant le 1er janvier 1990 n’était pas déterminée avant cette date et qu’elle a été payée après le 31 décembre 1989 par le contribuable ou pour son compte, cette prime est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de la prime n’était pas déterminé avant le 1er janvier 1990, et chaque prime subséquente payée en vertu du contrat est réputée avoir été payée en vertu de ce contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime subséquente n’était pas déterminé avant le 1er janvier 1990.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de rente décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.9 ou auquel l’article 92.9 ou 92.12 s’applique, tels que ce paragraphe et ces articles se lisent lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois avant le 1er janvier 1990, ou auquel l’article 92 s’applique.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 35; 1993, c. 16, a. 53; 2001, c. 53, a. 26.
92.17. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 36.
92.18. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un avenant qui prévoit de l’assurance sur la vie additionnelle est ajouté, à un moment quelconque après le 31 décembre 1989, à une police d’assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois avant le 1er janvier 1990, cet avenant est réputé une police d’assurance sur la vie distincte établie à ce moment, à moins que la seule assurance sur la vie additionnelle prévue à cet avenant soit une prestation de décès par accident ou que la police d’assurance sur la vie soit une police exonérée acquise pour la dernière fois avant le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 37; 2001, c. 7, a. 14; 2001, c. 53, a. 27.
92.19. Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, 160 et 161, du paragraphe c de l’article 312 et des articles 966 à 977.1, l’expression:
a)  «police exonérée» a le sens que lui donnent les règlements; et
b)  «jour anniversaire» d’une police d’assurance sur la vie signifie soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement celui où la police a été établie, soit chaque jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 38; 1993, c. 16, a. 54; 2001, c. 53, a. 28.
92.20. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 39.
92.21. Lorsqu’un assureur a déduit un montant en vertu de l’article 157.12 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et pour chacune de ses années d’imposition subséquentes qui commence avant le 1er janvier 2004, la partie du montant ainsi déduit qui est prescrite pour l’année.
1990, c. 59, a. 49; 1996, c. 39, a. 28.
92.22. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène un bien décrit dans son inventaire et qu’un montant a été déduit à l’égard du bien, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise dans laquelle le bien était utilisé ou détenu, l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit à l’égard du bien, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a inclus à l’égard du bien, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 49.
SECTION II
ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES
1972, c. 23.
93. Dans la présente section, les articles 130.1, 142 et 149 et dans les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, l’expression :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  « amortissement total » accordé à un contribuable avant un moment quelconque à l’égard de biens d’une catégorie prescrite signifie l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a de l’article 130 à l’égard des biens de cette catégorie ou un montant déduit en vertu de l’article 130.1, ou qui serait ainsi déduit en l’absence du cinquième alinéa de cet article, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment ;
c)  « bien amortissable » d’un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition signifie un bien acquis par le contribuable à l’égard duquel une déduction a été accordée à ce dernier ou pourrait l’être, s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année et si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.6, aux termes du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure ;
d)  « bien forestier » d’un contribuable signifie :
i.  un droit ou un permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, ci-après appelé « droit original », lorsque ce droit original est acquis par le contribuable après le 6 mai 1974 et autrement que prévu au sous-paragraphe ii et qu’au moment de l’acquisition, soit que le contribuable puisse raisonnablement être considéré comme ayant acquis, directement ou indirectement, le droit de prolonger ou de renouveler ce droit ou d’en acquérir un semblable pour le remplacer, soit qu’il puisse raisonnablement s’attendre, compte tenu du cours ordinaire des choses, à être en mesure d’obtenir tel prolongement, renouvellement ou acquisition ; ou
ii.  tout droit ou permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, lorsque le contribuable est propriétaire de ce droit ou permis, et que l’on peut raisonnablement les considérer comme étant un prolongement ou un renouvellement d’un droit original du contribuable, ou comme ayant été acquis en remplacement ou à titre de partie d’une série de remplacements d’un droit original du contribuable ou d’un tel prolongement ou renouvellement ;
e)  « partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, signifie le montant qui est égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui d’un bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment ;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des biens amortissables de cette catégorie ;
ii.1.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie que le contribuable a remboursé, en vertu d’une obligation de rembourser, après l’aliénation du bien par lui et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 101 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.2.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remboursé à l’égard d’un bien de cette catégorie après son aliénation par le contribuable et qui aurait été visé au paragraphe b de l’article 101.6 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.3.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.1.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vi.1.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
f)  « produit de l’aliénation » d’un bien comprend les montants suivants :
i.  le prix de vente d’un bien aliéné ;
ii.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement ;
iii.  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien ;
iv.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi ;
v.  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien ;
vi.  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou recevable en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages aient été causés ;
vii.  le montant de la réduction de la dette d’un contribuable envers un créancier hypothécaire par suite de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause de l’acte d’hypothèque, et tout montant reçu par le contribuable à même le produit d’une telle vente ;
viii.  tout montant inclus, en raison des articles 484 à 484.6, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien d’un contribuable.
Aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, le montant auquel réfère le paragraphe e du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables de la catégorie doit, au plus tard à ce moment, être réduite en vertu de l’article 485.6, autrement qu’en raison d’une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour lui ;
c)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, autre qu’un bien forestier, le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner, et de son coût en capital ;
d)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien forestier de cette catégorie, le produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner ;
e)  lorsque des biens de cette catégorie ont été acquis par le contribuable en vue de tirer ou produire un revenu provenant d’une mine et que le contribuable, à l’égard de ces biens, en fait le choix de la manière et dans le délai prescrits, le montant égal à la partie du revenu provenant de l’exploitation de la mine qui n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou de toute autre personne, en vertu des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) relatives au revenu provenant de l’exploitation de nouvelles mines ;
f)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant prescrit, déduit à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après l’aliénation du bien ;
g)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ou pour l’acquisition d’un tel bien, que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 101, dans le montant d’aide que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien ;
h)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant ce moment à l’égard du remboursement d’un montant qui a été ajouté à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie en raison de l’application du sous-paragraphe ii.3 du paragraphe e du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 82; 1975, c. 22, a. 9; 1977, c. 26, a. 9; 1978, c. 26, a. 15; 1982, c. 5, a. 27; 1987, c. 67, a. 23; 1990, c. 59, a. 50; 1992, c. 1, a. 23; 1993, c. 16, a. 55; 1996, c. 39, a. 29; 2001, c. 53, a. 29; 2003, c. 2, a. 32; 2005, c. 1, a. 32.
93.1. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 93 et du titre IV, les articles 93.2 et 93.3 s’appliquent, malgré les articles 99 et 251, lorsqu’un contribuable aliène, à un moment donné d’une année d’imposition, un édifice d’une catégorie prescrite et que le produit de l’aliénation de cet édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.2 à 93.3.1, est inférieur au moindre de son coût indiqué et de son coût en capital, pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation.
1984, c. 15, a. 22; 1986, c. 19, a. 19; 2000, c. 5, a. 31; 2001, c. 53, a. 30.
93.2. Lorsque le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance aliène, dans l’année d’imposition visée à l’article 93.1, le terrain sous-jacent ou contigu à l’édifice et nécessaire à son usage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation de l’édifice est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble de la juste valeur marchande de l’édifice au moment donné visé à l’article 93.1 et de celle du terrain immédiatement avant son aliénation, sur le moindre des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant son aliénation;
2°  l’excédent du coût indiqué du terrain, pour le vendeur, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3, sur l’ensemble des gains en capital, déterminés sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 234, à l’égard d’aliénations du terrain survenues au cours des trois années qui précèdent le moment donné et faites par le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il avait un lien de dépendance;
ii.  le plus élevé de la juste valeur marchande de l’édifice au moment donné et du moindre du coût indiqué et du coût en capital de l’édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation;
b)  malgré toute autre disposition de la présente partie, le produit de l’aliénation du terrain est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation de l’édifice et de celui du terrain, déterminés sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.3 et 93.3.1, sur le produit de l’aliénation de l’édifice déterminé en vertu du paragraphe a;
c)  le coût du terrain pour l’acheteur doit être déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3.
1984, c. 15, a. 22; 1986, c. 19, a. 20; 2000, c. 5, a. 31.
93.3. Lorsque l’article 93.2 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation visée à l’article 93.1 et qu’avant cette aliénation le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance était propriétaire du terrain sous-jacent ou contigu à l’édifice et nécessaire à son usage, le produit de l’aliénation de l’édifice est réputé égal à l’ensemble du produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1, et, sous réserve du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent du plus élevé du coût indiqué de l’édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation et de la juste valeur marchande de l’édifice au même moment, sur le produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1.
Toutefois, lorsque l’aliénation survient dans une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, les mots « de la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en soustrayant de 1 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1984, c. 15, a. 22; 1990, c. 59, a. 51; 2000, c. 5, a. 31; 2003, c. 2, a. 33.
93.3.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une personne ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène à un moment donné un bien amortissable donné d’une catégorie prescrite donnée de la cédante, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
b)  le moindre des montants suivants excède le montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation du bien donné pour la cédante au moment donné :
i.  le coût en capital du bien donné pour la cédante ;
ii.  la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour la cédante de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien donné au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné ;
c)  le trentième jour suivant le moment donné, une personne ou société de personnes donnée, qui est la cédante ou une personne affiliée à cette dernière, est propriétaire du bien donné ou a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  les articles 518 à 533 et 614 à 617 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation du bien donné ;
b)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la cédante pour toute année d’imposition se terminant après le moment donné :
i.  la cédante est réputée avoir aliéné le bien donné pour un produit de l’aliénation égal au moindre des montants déterminés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa relativement à ce bien ;
ii.  lorsque plusieurs biens d’une catégorie prescrite de la cédante sont aliénés en même temps, le sous-paragraphe i s’applique à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre choisi par la cédante ou, à défaut, dans l’ordre choisi par le ministre ;
iii.  la cédante est réputée propriétaire d’un bien compris dans la catégorie donnée, qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition comprenant le moment donné à un coût en capital égal à l’excédent décrit au paragraphe b du premier alinéa relativement au bien donné, jusqu’au moment qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment donné :
1°  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien donné ni n’a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
2°  le moment auquel le bien donné n’est pas utilisé par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin ;
3°  le moment auquel le bien donné, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
4°  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
5°  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
iv.  le bien décrit au sous-paragraphe iii est considéré comme prêt à être mis en service par la cédante au moment auquel le bien donné est considéré comme prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa ;
c)  pour l’application des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment donné :
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier ;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent paragraphe, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier ;
d)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa :
i.  le coût en capital du bien donné pour cette personne ou société de personnes est réputé égal au montant qui était le coût en capital de ce bien pour la cédante ;
ii.  l’excédent du coût en capital du bien donné pour la cédante sur le moindre de sa juste valeur marchande au moment donné et du montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation de ce bien pour la cédante au moment donné est réputé avoir été accordé à la personne ou société de personnes donnée à titre d’amortissement, à l’égard des biens de la catégorie prescrite comprenant ce bien, pour les années d’imposition se terminant avant le moment donné.
2000, c. 5, a. 32; 2004, c. 8, a. 18; 2004, c. 21, a. 53; 2005, c. 1, a. 33.
93.4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, lorsque le contrôle d’une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien amortissable qui n’a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé, par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu’elle exploitait immédiatement avant cette période de 12 mois:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement après le moment donné, et ne pas l’avoir été par elle avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, le bien est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où il a été aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33; 2001, c. 53, a. 260.
93.5. Pour l’application de l’article 93.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:
a)  d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’elle ait été constituée ou autrement formée;
b)  d’autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s’est terminée immédiatement avant que son contrôle n’ait été acquis.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33.
93.6. Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 à l’égard du paragraphe a de l’article 130 et des règlements édictés en vertu de ce paragraphe a, un contribuable ne peut, aux fins de calculer son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, inclure un montant dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens amortissables d’une catégorie prescrite à l’égard du coût en capital pour lui d’un bien de cette catégorie, autre qu’un bien prescrit ou qu’un bien qui est un film certifié québécois, une production cinématographique québécoise ou une production portant visa, au sens que donnent à ces expressions les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, avant le moment où le bien est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 14, a. 31; 2001, c. 53, a. 260.
93.7. Aux fins de l’article 93.6 et sous réserve de l’article 93.9, un bien acquis par un contribuable, autre qu’un édifice ou qu’une partie d’un édifice, est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a)  le moment auquel le bien est utilisé pour la première fois par le contribuable aux fins de gagner un revenu;
b)  le moment qui suit immédiatement le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis le bien;
c)  le moment qui précède immédiatement l’aliénation du bien par le contribuable;
d)  le moment auquel, à la fois:
i.  le bien a été livré au contribuable, ou à une personne ou société de personnes qui l’utilisera pour le bénéfice du contribuable ou, si le bien ne peut faire l’objet d’une livraison, a été mis à la disposition du contribuable ou de cette personne ou société de personnes;
ii.  le bien peut, seul ou avec d’autres biens en la possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe i, être utilisé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, pour produire un produit commercialement vendable ou fournir un service commercialement vendable, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé ou à être utilisé ou consommé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, dans le cadre de la production d’un tel produit ou de la fourniture d’un tel service;
e)  dans le cas d’un bien acquis par le contribuable pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités exercées par le contribuable ou qui serait causée par de telles activités si le bien n’avait pas été acquis, le moment auquel le bien est installé et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
f)  dans le cas d’un bien acquis soit par une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, soit par une société qui est une société publique en raison d’un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou d’une désignation faite par le ministre du Revenu du Canada par avis adressé à la société en vertu du sous-alinéa ii de cet alinéa b, soit par une filiale entièrement contrôlée de l’une de ces sociétés, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction à titre d’amortissement est demandée pour la première fois à l’égard du bien dans le calcul des bénéfices de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux fins des états financiers de la société pour l’année présentés à ses actionnaires;
g)  dans le cas d’un bien acquis par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche, le moment auquel le bien a été livré au contribuable et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
h)  dans le cas d’un bien d’un contribuable qui est un véhicule à moteur, une remorque, un trolleybus, un aéronef ou un navire pour lequel doivent être obtenus un ou plusieurs permis, certificats ou licences établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien conformément à une loi régissant l’usage d’un tel bien, le moment auquel tous ces permis, certificats ou licences ont été obtenus;
i)  dans le cas d’un bien qui est une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une panne de cet autre bien, le moment auquel cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j)  dans le cas d’une structure à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 36, 2e supplément), où le forage du premier puits ayant donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982, dans une zone extracôtière prescrite, le moment auquel la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96, d’un ancien bien décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1er janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, lorsque l’amortissement y visé à l’égard d’un bien est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie du bien est considérée comme prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition y visée.
1993, c. 16, a. 56; 1995, c. 49, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 15.
93.8. Aux fins de l’article 93.6 et sous réserve de l’article 93.9, un bien qui est un édifice ou une partie d’un édifice d’un contribuable est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a)  le moment auquel la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée pour la première fois aux fins pour lesquelles il a été acquis;
b)  le moment auquel la construction de l’édifice est complétée;
c)  le moment qui suit immédiatement le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis le bien;
d)  le moment qui précède immédiatement l’aliénation du bien par le contribuable;
e)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96, d’un ancien bien décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1er janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Aux fins du présent article, une rénovation, une transformation ou un ajout apporté à un édifice donné est considéré comme un édifice distinct.
1993, c. 16, a. 56.
93.9. Aux fins de l’article 93.6, lorsqu’un contribuable acquiert un bien, autre qu’un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, dans sa première année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis pour la première fois un bien, après le 31 décembre 1989, qui fait partie d’un projet du contribuable, ou dans une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et qu’à la fin d’une année d’imposition du contribuable, appelée «année d’inclusion» dans le présent article, le bien peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas par ailleurs devenu prêt à être mis en service, la partie donnée du bien dont le coût en capital n’excède pas le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputée, si le contribuable en fait le choix sur un formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, être prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable, autre qu’un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, qui fait partie du projet visé au premier alinéa, qui a été acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine plus de 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien est devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 ou du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, en raison du présent article, être devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.
1993, c. 16, a. 56; 1996, c. 39, a. 273.
93.10. Pour l’application de l’article 93.6 et malgré les articles 93.7 à 93.9, un bien d’un contribuable est réputé prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment où il acquiert le bien ou, le cas échéant, du moment prescrit, lorsque, à la fois:
a)  le bien a été acquis soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait, au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, un lien de dépendance, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation;
b)  avant le moment de l’acquisition du bien par le contribuable, le bien était, abstraction faite du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.7 et du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.8, prêt à être mis en service par la personne de qui il a été acquis.
1993, c. 16, a. 56; 1994, c. 22, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
93.11. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 et de l’article 93.9, un contribuable qui acquiert un bien d’une personne est réputé avoir acquis ce bien au moment auquel cette personne l’a acquis, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable avait, au moment auquel il a acquis le bien, un lien de dépendance avec cette personne, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  le bien a été acquis dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 3, a. 71.
93.12. Lorsqu’un contribuable a loué un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé être le coût pour le contribuable d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et ne pas être un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants qui sont payés ou à payer par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien dans une année d’imposition donnée et avant le moment auquel le bien serait considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable si celui-ci avait acquis le bien et qui, en l’absence du présent article, seraient admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, sur l’ensemble des montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien dans l’année d’imposition donnée et avant ce moment et qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1993, c. 16, a. 56; 1994, c. 22, a. 71.
93.13. Lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme comprenant un autre bien, la partie du coût du bien amortissable, pour la personne, qui est attribuable à l’autre bien est réputée ne pas excéder la juste valeur marchande de cet autre bien.
1995, c. 49, a. 36.
93.14. Malgré le paragraphe a de l’article 130R101 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), les catégories de biens prescrites pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 sont réputées comprendre, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1987 et avant le 6 décembre 1996, les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une de ces catégories en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI.
2004, c. 8, a. 19.
94. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de cet article à l’égard de ces biens, l’excédent doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 83; 1975, c. 22, a. 10; 1977, c. 26, a. 10; 1982, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 52; 2001, c. 53, a. 31.
94.1. Malgré l’article 94, l’excédent déterminé en vertu de cet article à la fin d’une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année lorsqu’il concerne une voiture de tourisme à l’égard de laquelle les paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
Toutefois, l’excédent visé au premier alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, être un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des articles 93 à 104 pour l’année.
1990, c. 59, a. 53; 2001, c. 53, a. 260.
95. Lorsqu’un contribuable est un particulier dont le revenu, pour une année d’imposition, comprend un revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile et que ce contribuable a aliéné des biens amortissables acquis en vue de gagner un revenu provenant de cette entreprise:
a)  les expressions «année» et «année d’imposition», prévues aux articles 94, 94.1 et 130.1, doivent se lire comme des références à l’expression «exercice financier», sauf dans la mesure où ces articles s’appliquent à l’aliénation qu’un contribuable fait, après avoir cessé l’exploitation d’une entreprise, de biens amortissables d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de gagner un revenu provenant de l’entreprise et qu’il n’a utilisés par la suite à aucune autre fin; et
b)  l’expression «son revenu», dans l’article 94, signifie «son revenu provenant de l’entreprise».
1972, c. 23, a. 85; 1977, c. 26, a. 12; 1978, c. 26, a. 16; 1991, c. 25, a. 40.
96. 1.  Le paragraphe 2 s’applique lorsqu’un montant, à l’égard de l’aliénation, dans une année d’imposition, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable, appelé «ancien bien» dans le présent article, serait, en l’absence du présent article, le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien dont le produit de l’aliénation est une indemnité ou un montant décrit à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93;
b)  un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable.
2.  Le contribuable peut, dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable, choisir que les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien le moindre de l’excédent du montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette aliénation sur la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant son aliénation et du montant qu’il affecte, dans le cas d’un ancien bien visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1, avant l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1 ou, dans les autres cas, avant l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1, à l’acquisition d’un bien de remplacement qu’il n’a pas aliéné avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien;
b)  le montant de la déduction visée au sous-paragraphe a est réputé être le produit de l’aliénation d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant, qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement, et dont l’aliénation a eu lieu au dernier en date du jour où le contribuable a acquis le bien de remplacement ou du jour où il a aliéné l’ancien bien.
3.  Pour l’application du présent article, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1)  le contribuable a acquis le bien et lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé le bien pour la même fin ou pour une fin semblable à celle pour laquelle lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé l’ancien bien;
b)  dans le cas où le contribuable ou une personne à laquelle il est lié utilisait l’ancien bien dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise, le bien a été acquis soit dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de cette entreprise ou d’une entreprise similaire, soit pour qu’une personne à laquelle il est lié l’utilise dans un tel but;
c)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, le bien est un bien canadien imposable du contribuable;
d)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal, le bien est un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal.
1972, c. 23, a. 86; 1975, c. 22, a. 11; 1977, c. 26, a. 13; 1978, c. 26, a. 17; 1993, c. 16, a. 57; 1994, c. 22, a. 72; 2001, c. 7, a. 16; 2001, c. 53, a. 32.
96.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 96, lorsqu’un contribuable acquiert un bien de remplacement après l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1 de l’article 96 ou après l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de l’année visée à ce paragraphe 1, selon le cas, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien visé à cet article 96, le contribuable est réputé, s’il affecte un montant à l’acquisition du bien de remplacement, avoir affecté un montant à l’acquisition de ce bien avant l’expiration de ce délai.
2002, c. 40, a. 20.
96.1. Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu’un contribuable a fait le choix prévu à l’article 96, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de ce choix.
1979, c. 18, a. 8; 2002, c. 40, a. 21.
96.2. Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s’applique de façon concluante en matière technique et scientifique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères prescrits à l’égard des biens économisant l’énergie prescrits.
1998, c. 16, a. 84; 2000, c. 39, a. 9.
97. Lorsqu’un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable, compris dans une catégorie prescrite, appelée «ancienne catégorie» dans le présent article, font partie, à compter d’un moment donné, appelé «moment du transfert» dans le présent article, d’une autre catégorie prescrite, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer à un moment postérieur la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie du contribuable:
a)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, chacun de ces biens amortissables est réputé un bien de la nouvelle catégorie acquis avant ce moment postérieur et n’avoir jamais été compris dans l’ancienne catégorie;
b)  le contribuable doit déduire dans le calcul de l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l’égard des biens de l’ancienne catégorie, et ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l’égard des biens de la nouvelle catégorie, un montant égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant par lequel l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, de chacun de ces biens amortissables excède la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l’ancienne catégorie du contribuable au moment du transfert;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été déduit, en vertu du paragraphe a de l’article 130, à l’égard de l’un de ces biens amortissables dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le moment du transfert et à la fin de laquelle le bien était compris dans l’ancienne catégorie, si le bien avait été le seul compris dans une catégorie prescrite distincte et si le taux prévu pour cette catégorie prescrite distincte par les règlements édictés en vertu de ce paragraphe a avait été le taux réel utilisé par le contribuable aux fins d’établir les montants qu’il a déduits, en vertu de ce paragraphe a, à l’égard des biens de l’ancienne catégorie pour l’année.
1972, c. 23, a. 87; 1975, c. 22, a. 12; 1990, c. 59, a. 54; 1998, c. 16, a. 85; 2001, c. 53, a. 260.
97.1. Lorsqu’à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable acquiert un bien à l’égard duquel il avait immédiatement avant ce moment, une tenure à bail comprise dans une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 :
a)  le contribuable est réputé avoir alors aliéné la tenure à bail pour un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût en capital de la tenure à bail immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés à l’égard de la tenure à bail et qui étaient admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures ;
b)  le bien est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qu’il acquiert à ce moment et le contribuable doit ajouter au coût en capital de ce bien un montant égal au coût en capital visé au paragraphe a ; et
c)  le contribuable doit ajouter l’ensemble visé au paragraphe a à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment à l’égard des biens de la catégorie dans laquelle ce bien est compris.
1978, c. 26, a. 18; 2005, c. 23, a. 39.
97.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble dont le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, pour le contribuable, à ce moment, est inférieur à sa juste valeur marchande, au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, et à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait, avant ce moment, déduire dans le calcul de son revenu un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente section, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1:
a)  le contribuable est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal au moindre de la juste valeur marchande du bien au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, ou de l’ensemble du coût ou du coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, du bien pour le contribuable, et de l’ensemble des montants qui sont des débours faits ou des dépenses engagées, à un moment quelconque, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, à l’exclusion des montants payés ou à payer à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;
b)  le contribuable doit ajouter, à l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment à l’égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, l’excédent du coût de ce bien tel que déterminé en vertu du paragraphe a sur le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, de ce bien; et
c)  lorsque le bien, sans le présent paragraphe, ne serait pas un bien amortissable du contribuable, il est réputé être un tel bien compris dans une catégorie prescrite distincte de ce contribuable.
1982, c. 5, a. 29.
97.3. Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition, une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant payé pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, l’excédent du produit de l’aliénation de l’option pour le contribuable sur le coût de l’option pour lui est réputé, aux fins de la présent section, être un excédent visé dans l’article 94 à l’égard du contribuable pour l’année.
1982, c. 5, a. 29.
97.4. Aux fins du paragraphe a de l’article 97.2 et de l’article 97.3, lorsqu’une société donnée a été constituée en société ou autrement créée après le moment où une autre société, avec laquelle la société donnée aurait eu un lien de dépendance si la société donnée avait existé avant ce moment, l’a été, la société donnée est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec l’autre société depuis le moment où cette dernière a été constituée en société ou autrement créée.
1982, c. 5, a. 29; 1997, c. 3, a. 71.
97.5. Lorsque, avant l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien amortissable d’un contribuable, celui-ci ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait déduire, dans le calcul de son revenu un montant déboursé ou dépensé pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien durant une période, autre qu’un montant déboursé ou dépensé, avant l’acquisition de ce bien, par lui ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent sauf si le contribuable aliène le bien en faveur d’une personne avec qui il a un lien de dépendance et que les articles 97.2 et 97.4 s’appliquent à cette personne à l’égard de l’acquisition par elle du bien:
a)  la personne qui était propriétaire du bien immédiatement avant l’aliénation doit alors ajouter au coût en capital du bien le moindre:
i.  de l’ensemble des montants qui sont des montants admissibles en déduction et qui ont été déboursés ou dépensés avant l’aliénation par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien durant la période, à l’exclusion des montants payés ou à payer au contribuable ou à une personne avec qui il avait un lien de dépendance; ou
ii.  de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au premier en date du jour de l’aliénation ou du jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle les montants visés dans le sous-paragraphe i ont été déboursés ou dépensés, sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour; et
b)  le contribuable doit ajouter, immédiatement avant l’aliénation, à l’amortissement total qui lui a été accordé avant l’aliénation à l’égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, le montant ajouté au coût en capital du bien pour lui conformément au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 23; 1997, c. 14, a. 32.
97.6. Aux fins de l’article 97.5, le montant que le contribuable peut déduire en vertu des paragraphes g et g.1 de l’article 157 est réputé ne pas être un montant déboursé ou dépensé par lui pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien.
1984, c. 15, a. 23.
98. Lorsque, dans le calcul d’une déduction, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, accordée en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, le coût en capital de biens d’une autre catégorie prescrite, appelés «biens ajoutés» dans le présent article, a été ajouté au coût en capital des biens de cette catégorie, les biens ajoutés sont, pour l’application de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et de ces règlements et si le ministre l’ordonne ainsi en ce qui concerne une année d’imposition pour laquelle il peut, conformément à l’article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, réputés avoir été, en tout temps avant le commencement de cette année, des biens de la catégorie dans laquelle on a ajouté le coût en capital et non de l’autre catégorie.
Sauf dans la mesure où le contribuable a aliéné ces biens ajoutés ou une partie de ceux-ci avant le commencement de cette année, il sont réputés avoir été transférés de la catégorie dans laquelle on a ajouté leur coût en capital à l’autre catégorie au commencement de cette année.
1972, c. 23, a. 88; 1974, c. 18, a. 4; 1978, c. 26, a. 19; 1997, c. 14, a. 33.
99. Sous réserve de l’article 450.10, pour l’application de la présente section, du chapitre III, des articles 64 et 78.4 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu commence à un moment ultérieur à l’utiliser à une autre fin, il est réputé l’avoir aliéné à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b)  sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal au moindre des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
ii.  l’ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d, et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur l’ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d, et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d ;
c)  lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien acquise par le contribuable pour gagner ce revenu, la proportion de son coût en capital et la proportion du produit de l’aliénation de ce bien, le cas échéant, sont réputés être les mêmes que la proportion de l’usage de ce bien pour gagner ce revenu sur son usage total ;
d)  lorsque le rapport entre la proportion de l’usage fait d’un bien pour gagner un revenu et la proportion de l’usage qui en est fait à une autre fin change, les règles suivantes s’appliquent :
i.  lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à l’ensemble de la proportion du moindre soit de la juste valeur marchande du bien à ce moment, soit du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent du montant réputé en vertu de l’article 283 être le produit de l’aliénation du bien pour lui à l’égard du changement dans l’usage du bien, sur l’ensemble de la proportion du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du montant réputé en vertu de l’article 283 être le produit de l’aliénation du bien pour lui à l’égard du changement dans l’usage du bien, sur la proportion du coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
i.1.  pour plus de précision, il est entendu que, lorsque le bien est une voiture de tourisme à l’égard de laquelle s’appliquent les paragraphes d.3 ou d.4, le coût en capital établi au sous-paragraphe i ne doit en aucun cas être supérieur à la proportion, visée à ce sous-paragraphe, du coût en capital du bien établi aux paragraphes d.3 ou d.4, selon le cas ;
ii.  lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien amortissable de cette catégorie au même moment pour un produit de l’aliénation alors égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre le montant de la diminution de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
d.1)  malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 450.10, lorsqu’une personne ou société de personnes donnée acquiert, à un moment quelconque, de quelque manière que ce soit, autrement qu’en raison du décès du cédant, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autre qu’un bien forestier ou qu’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle s’appliquent les paragraphes d.3 ou d.4 ou l’article 525.1, d’un cédant qui est une personne ou société de personnes avec qui la personne ou société de personnes donnée a un lien de dépendance, et que le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation du cédant, les règles suivantes s’appliquent :
i.  lorsque le cédant est un particulier qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est un particulier qui réside au Canada ou une autre société de personnes, et que le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée, à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, excède le coût ou, lorsque le bien était un bien amortissable, le coût en capital du bien pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé un montant, appelé « montant donné » dans le présent sous-paragraphe, égal à l’ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur l’ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, du montant qui doit être déduit en vertu de l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, et, pour l’application du paragraphe b et du sous-paragraphe i du paragraphe d, le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée est réputé égal au montant donné ;
ii.  lorsque le cédant n’en est pas un visé au sous-paragraphe i, les règles prévues à ce sous-paragraphe s’appliquent de la même façon, sauf que les mots « sur l’ensemble du coût ou du coût en capital » doivent se lire « sur le coût ou le coût en capital » et qu’il doit être fait abstraction de « , du montant qui doit être déduit en vertu de l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment » ;
iii.  lorsque le coût ou le coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène excède le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé être un montant égal au coût ou au coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène, et l’excédent est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à la personne ou société de personnes donnée à l’égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par la personne ou société de personnes donnée ;
d.1.1)  lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un bien amortissable, le contribuable est réputé avoir acquis le bien de lui-même et avoir eu, en acquérant ainsi le bien, un lien de dépendance avec lui-même ;
d.2)  lorsqu’une société est réputée, en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien amortissable, autre qu’un bien forestier, le coût en capital du bien pour la société au moment où elle l’a acquis de nouveau est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le coût en capital du bien pour la société au moment de l’aliénation ;
ii.  sous réserve de l’article 99.1, la moitié de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour la société sur le coût en capital du bien pour la société au moment de l’aliénation ;
d.3)  lorsque le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit, le coût en capital de cette voiture de tourisme pour le contribuable est réputé être égal à 20 000 $ ou à cet autre montant, selon le cas ;
d.4)  malgré le paragraphe d.3, lorsqu’une voiture de tourisme est acquise à un moment quelconque par un contribuable d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que le présent paragraphe, le paragraphe d.3 ou l’article 525.1 s’est appliqué pour la personne à l’égard de cette voiture de tourisme, le coût en capital de cette dernière pour le contribuable est réputé être égal au moindre des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande de la voiture de tourisme à ce moment ;
ii.  le montant qui, immédiatement avant ce moment, était le coût indiqué de la voiture de tourisme pour cette personne, diminué, le cas échéant, du montant déduit par celle-ci, en vertu du paragraphe a de l’article 130, à l’égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a aliéné cette voiture de tourisme ;
iii.  20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe d.3, selon le cas ;
e)  aux fins de la présente partie, un contribuable qui a acquis, entre le 3 décembre 1970 et le 1er avril 1972, un bien prescrit en vue de l’utiliser dans une entreprise prescrite de fabrication ou de transformation qu’il exploite, est réputé avoir acquis ce bien à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 180, serait le coût en capital de ce bien, s’il n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition ;
f)  lorsqu’une partie d’un établissement domestique autonome, appelée « partie admissible » dans le présent paragraphe, dans lequel habite un particulier, est soit le principal lieu d’affaires du particulier ou d’une société de personnes dont le particulier est membre, soit utilisée, à la fois, exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise et de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l’entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, à l’exclusion d’une partie admissible qui est afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement qui constitue une résidence de tourisme, un gîte touristique ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), lorsque le particulier ou la société de personnes est titulaire d’un permis de la sous-catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement, délivré en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par un tel permis, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital à un moment quelconque de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  50 % de la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
2°  la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
ii.  le produit de l’aliénation pour le particulier ou la société de personnes de la partie admissible, diminué de toutes les dépenses faites ou encourues par le particulier ou la société de personnes en vue de cette aliénation, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  50 % de la proportion de ce produit de l’aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
2°  la proportion de ce produit de l’aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
iii.  chacun des montants qui a soit augmenté, soit réduit la partie non amortie du coût en capital de la catégorie qui comprend la partie admissible, d’un particulier ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence avant le 10 mai 1996, autrement que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 ou du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant est attribuable à une dépense en capital ne se rapportant pas uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite, est réputé, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence après le 9 mai 1996, égal à 50 % de ce montant.
1972, c. 23, a. 89; 1975, c. 22, a. 13; 1977, c. 26, a. 14; 1978, c. 26, a. 20; 1987, c. 67, a. 24; 1989, c. 77, a. 17; 1990, c. 59, a. 55; 1993, c. 16, a. 58; 1994, c. 22, a. 73; 1995, c. 49, a. 37; 1996, c. 39, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 86; 2000, c. 5, a. 34; 2000, c. 39, a. 10; 2001, c. 53, a. 33; 2003, c. 2, a. 34.
99.1. Pour l’application des paragraphes b, d, d.1 et d.2 de l’article 99, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque :
a)  dans le cas de ces paragraphes b et d, le changement dans l’usage du bien survient au cours d’une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
b)  dans le cas de ce paragraphe d.1, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition du cédant qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
c)  dans le cas de ce paragraphe d.2, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates.
Les mots « de la moitié » et « du double », dans les paragraphes b, d et d.1 de l’article 99, ainsi que les mots « la moitié » dans le paragraphe d.2 de cet article, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par :
a)  dans le cas des mots « de la moitié » dans ces paragraphes b et d, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
b)  dans le cas des mots « de la moitié » dans ce paragraphe d.1, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci ;
c)  dans le cas des mots « la moitié » dans ce paragraphe d.2, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société pour l’année où survient l’acquisition du bien ;
d)  dans le cas des mots « du double » dans ces paragraphes b et d, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
e)  dans le cas des mots « du double » dans ce paragraphe d.1, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci.
2003, c. 2, a. 35.
100. Aux fins des paragraphes a à d de l’article 99, lorsqu’un contribuable ne réside pas au Canada, l’expression «gagner un revenu», relativement à une entreprise, doit s’interpréter comme signifiant gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de la partie qui l’est.
1972, c. 23, a. 90; 1990, c. 59, a. 56.
101. Pour l’application de la présente partie, lorsque le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable a été réduit, en raison des articles 485 à 485.18, ou qu’un contribuable a déduit un montant donné, autre qu’un montant prescrit, à l’égard d’un bien amortissable en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide, autre qu’une aide prescrite, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien amortissable ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le coût en capital du bien pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 101.6, 101.7 et 485 à 485.18, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par le contribuable, en vertu d’une obligation de ce faire, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  tous les montants donnés qui, lorsque le bien a été acquis dans une année d’imposition se terminant avant le moment donné, ont été déduits par le contribuable à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes 5 et 6 pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et avant l’aliénation du bien;
b)  le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation;
c)  tout montant par lequel le coût en capital du bien pour le contribuable doit, au plus tard au moment donné, être réduit en raison des articles 485 à 485.18.
1975, c. 22, a. 14; 1982, c. 5, a. 30; 1987, c. 67, a. 25; 1990, c. 59, a. 57; 1992, c. 1, a. 24; 1996, c. 39, a. 31; 2001, c. 53, a. 260.
101.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 93, un assureur est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21; 2001, c. 53, a. 34.
101.2. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 93, un assureur sur la vie est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21; 2001, c. 53, a. 35.
101.3. Pour l’application de l’article 101, lorsqu’un montant prescrit doit être pris en compte aux fins d’établir une déduction d’impôt prescrite à laquelle un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie a droit à la fin d’une année d’imposition du membre ou du bénéficiaire, selon le cas, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la société de personnes ou par la fiducie, selon le cas, à la fin de son exercice financier se terminant dans cette année d’imposition, à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition de biens amortissables.
1982, c. 5, a. 31; 1984, c. 15, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 13.
101.4. Pour l’application de l’article 101, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie ou un membre d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien amortissable de la société de personnes ou de la fiducie, soit à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, à titre d’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
1986, c. 19, a. 21; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 34; 2001, c. 53, a. 260.
101.5. Pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 99, deux sociétés sont réputées ne pas être liées entre elles à un moment donné, lorsqu’elles le seraient, en l’absence du présent article, en raison du fait qu’elles sont contrôlées par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par deux ou plusieurs particuliers ayant entre eux un lien de dépendance ;
b)  la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle des sociétés, n’a commencé à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
1987, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 74; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 87; 2005, c. 1, a. 34.
101.6. Malgré l’article 101, un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe w de l’article 87 à l’égard du coût d’un bien amortissable acquis par lui dans l’année, dans les trois années d’imposition qui précèdent ou dans l’année d’imposition qui suit l’année, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou, lorsque le bien est acquis dans l’année d’imposition qui suit l’année, pour cette année suivante, que le coût en capital du bien pour lui soit réputé être l’excédent, sur le montant qu’il choisit en vertu du présent article, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût en capital du bien pour lui déterminé par ailleurs, en appliquant l’article 101 le cas échéant;
b)  toute partie du montant ainsi reçu par lui qu’il a remboursée, conformément à une obligation juridique de rembourser ce montant en totalité ou en partie, à l’égard du bien et avant qu’il ne l’aliène, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer le montant ainsi remboursé comme étant relatif au montant choisi en vertu du présent article à l’égard du bien.
1987, c. 67, a. 26; 1993, c. 16, a. 59; 1997, c. 31, a. 14.
101.7. Aux fins de l’article 101.6, le montant choisi par le contribuable en vertu de cet article ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  le montant reçu par le contribuable et visé à cet article;
b)  le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs;
c)  lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l’année, zéro.
1987, c. 67, a. 26.
101.8. Pour l’application de la présente partie:
a)  un contribuable qui, conformément aux modalités d’un contrat conclu après le 6 mars 1996, doit effectuer un paiement à l’État, à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne à l’égard de coûts engagés ou devant l’être par le bénéficiaire du paiement, pour l’acquisition d’un bien prescrit à l’égard du contribuable, est réputé avoir acquis le bien, au plus tardif du moment où le paiement est effectué et du moment où ces coûts sont engagés, à un coût en capital égal à la partie de ce paiement fait par le contribuable que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces coûts ;
b)  lorsque, à un moment quelconque après le 6 mars 1996, un contribuable engage un coût à titre de capital soit pour la construction ou le droit d’utiliser un bien prescrit, soit à l’égard de celui-ci, et que, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût en capital égal au montant du coût ;
c)  lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il effectue un paiement auquel le paragraphe a s’applique ou engage un coût auquel le paragraphe b s’applique :
i.  le bien visé à ce paragraphe a ou b est réputé comprendre le bien incorporel ;
ii.  la partie du coût en capital visé à ce paragraphe a ou b qui se rapporte au bien incorporel est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C ;

d)  un bien réputé, en vertu de l’un des paragraphes a et b, avoir été acquis à un moment quelconque par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou qu’un coût a été engagé, est réputé :
i.  d’une part, avoir été acquis aux fins pour lesquelles le paiement a été fait ou le coût, engagé ;
ii.  d’autre part, appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en bénéficie.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre soit du montant du paiement effectué ou du coût engagé, soit du montant visé au paragraphe c ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou que le coût a été engagé.
1998, c. 16, a. 88; 2001, c. 7, a. 169; 2005, c. 1, a. 35.
102. Aux fins de la présente section, toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 ou 78.4, de l’article 12 de la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67) ou de l’article 13 de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69) est réputée avoir été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130.
1972, c. 23, a. 91; 1972, c. 26, a. 41; 1987, c. 21, a. 12; 1990, c. 59, a. 58.
103. Le montant déduit aux termes de l’article 155 ou pour lequel une déduction est faite aux termes de l’article 156 est réputé, s’il est un paiement à titre de coût en capital de biens amortissables, avoir été accordé au contribuable à l’égard de ces biens en vertu des règlements établis aux termes du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour l’année, ou pour l’année dans laquelle les biens ont été acquis, selon la plus récente de ces années.
1972, c. 23, a. 92.
104. Les règles contenues à la présente section s’appliquent à l’aliénation d’un navire qui est un bien amortissable, sous réserve des règlements.
1972, c. 23, a. 93.
SECTION II.I
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1989, c. 5, a. 35.
104.1. Lorsqu’un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier ou une société et qu’un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard de ce bien, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, il doit être inclus, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure, par le montant déterminé selon la formule suivante:

A / B × C / D.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien visé au premier alinéa;
b)  la lettre B représente l’amortissement total accordé au contribuable à l’égard du bien visé au premier alinéa, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 60; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 31; 2001, c. 53, a. 36.
104.1.1. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné;
b)  un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard du bien visé au paragraphe a, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1.
Le montant auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier donné, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien amortissable pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, par le quotient obtenu en divisant le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné en vertu de l’article 94 à l’égard de ce bien, par l’amortissement total accordé à la société de personnes à l’égard de ce bien, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93;
b)  la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice financier donné.
1993, c. 16, a. 61; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 32; 2001, c. 53, a. 37.
104.2. Pour l’application des articles 104.1 et 104.1.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d’imposition.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 62; 1995, c. 1, a. 22; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 53, a. 38.
104.3. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes a acquis d’un cédant, à un moment quelconque, de quelque façon que ce soit, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, que l’un des articles 7.6, 99, 439, 444, 450, 455, 462, 527, 565, 617, 624, 630, 688, 690.1 à 690.3 et 832.4 s’est appliqué à l’égard de cette acquisition, que le bien était, immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou la société de personnes, une immobilisation du cédant et qu’un montant a été déduit dans le calcul du revenu du cédant en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de cet article 156.1 ou 156.1.1, selon le cas, à l’égard du bien, pour les années d’imposition ou les exercices financiers précédant l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, un montant égal au montant ainsi admis en déduction dans le calcul du revenu du cédant en vertu de ces articles 156.1 et 156.1.1 à l’égard du bien.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 63; 1999, c. 83, a. 33.
SECTION II.2
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD DE LA DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS
2000, c. 39, a. 11.
104.4. Un contribuable, qui est un particulier ou une société, doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 156.5;
b)  un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est un montant que le contribuable a déduit à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’année, le coût en capital du bien pour le contribuable ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie du contribuable.
Le montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année auquel réfère le premier alinéa est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour le contribuable, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’année;
ii.  le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b)  la lettre B représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
c)  la lettre C représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
2000, c. 39, a. 11.
104.5. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur en vertu de l’article 156.5.1;
b)  un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est réputé un tel montant d’aide en raison de l’application de l’un des articles 101.3 et 101.4, est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’exercice donné, le coût en capital du bien pour la société de personnes ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie de la société de personnes.
Le montant, auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice donné est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société de personnes, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’exercice donné;
ii.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice donné en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b)  la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice donné;
c)  la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice donné.
2000, c. 39, a. 11.
104.6. Pour l’application des articles 104.4 et 104.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d’imposition.
2000, c. 39, a. 11.
SECTION III
ALIÉNATION DE BIENS INCORPORELS
2005, c. 1, a. 36.
105. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise d’un contribuable excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de cet article à l’égard de cette entreprise, le total des montants suivants doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année :
a)  le moindre de cet excédent et du montant déterminé à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 105.2.
1972, c. 23, a. 94; 1978, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 59; 1993, c. 16, a. 64; 1994, c. 22, a. 75; 1996, c. 39, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 35; 2003, c. 2, a. 36.
105.1. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 38; 2003, c. 2, a. 37.
105.2. La formule à laquelle réfère le paragraphe b de l’article 105 est la suivante :

2/3 × [A − (B + C + D)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent visé à l’article 105 ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
c)  la lettre C représente la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
d)  la lettre D représente, dans le cas où le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, le montant qu’il demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains exemptés à l’égard de l’entreprise pour l’année déterminé conformément à l’article 107.2 et, dans les autres cas, zéro.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, un particulier qui réside au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition est réputé y résider tout au long de l’année s’il y réside tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente.
1996, c. 39, a. 33; 2003, c. 2, a. 38.
105.2.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable aliène un bien qui est une immobilisation incorporelle, autre que de l’achalandage, à l’égard d’une entreprise et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  le coût du bien pour le contribuable peut être déterminé ;
b)   le produit de l’aliénation, appelé « produit réel » dans le présent article, excède le coût du bien ;
c)  le solde des gains exemptés du contribuable à l’égard de l’entreprise pour l’année, déterminé conformément à l’article 107.2, est nul ;
d)  le contribuable en fait le choix, en vertu du présent article, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application de l’article 107, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à son coût ;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au produit réel, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment est égal au coût du bien ;
c)  lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du contribuable, au sens donné à ces expressions par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe b, est réputée un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du contribuable à ce moment.
2003, c. 2, a. 39; 2004, c. 21, a. 54; 2005, c. 1, a. 37.
105.3. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien agricole admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
ii.  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
iii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est :
i.  soit la partie d’un montant réputé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait, à l’égard de l’entreprise, à un exercice financier qui commence après le 31 décembre 1987 et qui se termine avant le 23 février 1994, un gain en capital imposable du contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien agricole admissible de celui-ci ;
ii.  soit un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien agricole admissible de celui-ci.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
b)  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
c)  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i.
2000, c. 5, a. 36; 2003, c. 2, a. 40; 2005, c. 1, a. 38.
105.4. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien de pêche admissible du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence correspond à la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien de pêche admissible aliéné par lui, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure ;
b)  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au paragraphe a.
2004, c. 21, a. 55; 2005, c. 1, a. 39.
106. 1.  Le montant d’immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise est le montant payable ou déboursé par suite d’une transaction effectuée après 1971, à titre de capital pour gagner un revenu provenant de l’entreprise.
2.  Ce montant d’immobilisations incorporelles n’inclut toutefois pas un montant payable ou déboursé :
a)  à l’égard duquel un montant quelconque est ou serait, sans les dispositions de la présente partie limitant le quantum d’une déduction, admissible en déduction autrement qu’aux termes du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise, ou à l’égard duquel aucun montant n’est, en vertu d’une disposition de la présente partie autre que celle de l’article 129, admissible en déduction dans le calcul de ce revenu ;
b)  pour gagner un revenu exonéré d’impôt ;
c)  qui représente le coût ou une partie du coût des biens corporels du contribuable, de ses biens incorporels qui constituent des biens amortissables, de ses biens à l’égard desquels une déduction autre que celle prévue au paragraphe b de l’article 130 est permise dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou serait ainsi permise si son revenu provenant de l’entreprise était suffisant à cette fin, ou d’un intérêt dans de tels biens ou d’un droit d’acquérir de tels biens ;
d)  à un créancier du contribuable à titre de paiement d’une dette ou à titre de remboursement, d’annulation ou d’achat d’une obligation ou d’une débenture ;
e)  à une personne à titre d’actionnaire de la société lorsque le contribuable est une société ; ou
f)  qui représente le coût ou une partie du coût soit d’une participation dans une fiducie, soit d’un intérêt dans une société de personnes, soit d’une action, d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’un billet, d’un effet de commerce ou d’un autre bien semblable, soit d’un intérêt dans un tel bien ou d’un droit d’acquérir un tel bien.
1972, c. 23, a. 95; 1973, c. 17, a. 10; 1974, c. 18, a. 5; 1996, c. 39, a. 34; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 40.
106.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée « acheteur » dans le présent article, acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, auprès d’un cédant qui est une personne ou une société de personnes avec qui l’acheteur a un lien de dépendance, et que le bien était une immobilisation incorporelle du cédant, autre qu’un bien acquis par l’acheteur en raison du décès du cédant, le montant d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, de l’acheteur est, à l’égard de cette acquisition, réputé égal aux 4/3 de l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
b)  les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
c)  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné.
Toutefois, lorsque l’acheteur aliène le bien après le moment donné, le montant d’immobilisations incorporelles réputé, en vertu du premier alinéa, de l’acheteur relativement au bien doit être déterminé, à un moment quelconque après l’aliénation, comme si l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa à l’égard du bien était le moindre des montants suivants :
a)  le montant ainsi déterminé par ailleurs ;
b)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe b à l’égard de l’aliénation du bien par l’acheteur.
1990, c. 59, a. 60; 1993, c. 16, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 41; 2005, c. 1, a. 41.
106.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien dont le coût constitue pour lui un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard d’une entreprise, ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant d’immobilisations incorporelles, déterminé sans tenir compte du présent article :
ii.  la partie du montant de l’aide que le contribuable a remboursée, avant le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise et avant le moment donné, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie cette aide : sur
b)  le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
1996, c. 39, a. 35; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 42.
106.3. Pour l’application de l’article 106.2, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie ou un membre d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien dont le coût constitue un montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie ou de la société de personnes, soit à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
1996, c. 39, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 43.
106.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation incorporelle donnée à l’égard d’une entreprise de la cédante à l’égard de laquelle, en l’absence du présent article, une déduction serait permise en vertu du paragraphe a de l’article 188 en raison de l’aliénation ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation incorporelle donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne ou société de personnes affiliée à la cédante est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée continuer à être propriétaire d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise jusqu’au moment donné qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci ;
iii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iv.  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
b)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée ne pas avoir cessé d’exploiter l’entreprise avant le moment donné visé au paragraphe a ;
c)  pour l’application du premier alinéa et des paragraphes a et b :
i.  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
ii.  lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
1°  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier ;
2°  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent sous-paragraphe ii, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 37; 2004, c. 8, a. 20; 2005, c. 1, a. 44.
106.5. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien, autre qu’un bien qu’il a aliéné au moment donné, qui était immédiatement avant le moment donné une immobilisation incorporelle du contribuable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné ;
b)  la lettre B représente :
i.  lorsque, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable a cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada et a commencé à utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur le coût du bien pour lui au moment antérieur ;
ii.  dans les autres cas, un montant égal à zéro.
2004, c. 8, a. 21; 2005, c. 1, a. 45.
106.6. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est une immobilisation incorporelle du contribuable et qu’il commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau au moment donné pour une contrepartie égale au moindre du coût pour lui du bien immédiatement avant le moment donné et de sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 21; 2005, c. 1, a. 46.
107. La partie admise des immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de ce dernier, à un moment donné, désigne l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
a)  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé par le contribuable avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le 17 octobre 2000 ;
ii.  les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et après le 27 février 2000, mais avant le 18 octobre 2000 ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise, pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le 22 février 1994, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année avait été nul ;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable inclus dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d’imposition qui a commencé avant le 23 février 1994, en raison de l’application au contribuable, à l’égard de l’entreprise, du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition ; 
c)  les 3/2 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise au moment de rajustement de celui-ci ;
d)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition ;
e)  lorsque l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b est supérieur à zéro, la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de l’entreprise.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, en vertu soit du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 105, lorsque l’année d’imposition se termine avant le 28 février 2000, soit du paragraphe a de cet article, lorsque l’année d’imposition se termine après le 27 février 2000, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise doit, au plus tard au moment donné, être réduite en vertu de l’article 485.7 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 3/4 de l’excédent d’un montant que, par suite d’une aliénation effectuée avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, ce dernier est en droit ou peut devenir en droit de recevoir, à l’égard de l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, lorsque la contrepartie qu’il en donne est telle que, s’il avait fait, après le 31 décembre 1971, un paiement pour celle-ci, ce dernier aurait constitué un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, sur toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées afin de donner cette contrepartie, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 96; 1978, c. 26, a. 23; 1990, c. 59, a. 61; 1993, c. 16, a. 66; 1996, c. 39, a. 36; 2003, c. 2, a. 42; 2005, c. 1, a. 47.
107.1. Le moment de rajustement d’un contribuable à l’égard d’une entreprise est:
a)  lorsque le contribuable est une société résultant d’une fusion qui survient après le 30 juin 1988, le moment qui précède immédiatement la fusion;
b)  lorsque le contribuable est une société qui n’est pas une société visée au paragraphe a, le moment qui suit immédiatement le début de sa première année d’imposition qui commence après le 30 juin 1988;
c)  lorsque le contribuable n’est pas une société, le moment qui suit immédiatement le début du premier exercice financier de l’entreprise du contribuable qui commence après le 31 décembre 1987.
1990, c. 59, a. 62; 1997, c. 3, a. 71.
107.2. Le solde des gains exemptés d’un particulier à l’égard d’une entreprise de ce dernier pour une année d’imposition correspond à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 à l’égard de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  du montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise si, à la fois :
1°  le montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise ;
2°  la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 ; sur
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante :

0,75 (A − 1,1 B) ;

b)  le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant indiqué dans le choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 48.
107.3. Lorsqu’un particulier fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard d’une entreprise, il est réputé avoir reçu un produit provenant de l’aliénation, le 23 février 1994, d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise égal aux 4/3 de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 107.2 à l’égard de l’entreprise, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a à l’égard de l’entreprise.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 49.
108. Lorsqu’en vertu de la présente partie un montant est réputé être pour un contribuable le produit de l’aliénation d’un bien à un moment donné, ce montant est réputé, aux fins de la présente section, être devenu à recevoir à ce moment.
1972, c. 23, a. 97; 1978, c. 26, a. 24.
109. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 98; 1974, c. 18, a. 6; 1978, c. 26, a. 25.
110. Lorsqu’un contribuable est un particulier et que son revenu, pour une année d’imposition, comprend le revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile, dans la présente section, l’expression «année d’imposition» ou «année» doit s’interpréter comme une mention de l’expression «exercice financier» ou «exercice».
1972, c. 23, a. 99.
110.1. 1.  Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène une immobilisation incorporelle, appelée « ancien bien » dans le présent article, et que le contribuable en fait le choix, en vertu du présent article, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation incorporelle qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable, la partie du montant qui serait autrement incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant le passage « aux 3/4 de » par le mot « à », qu’il affecte, avant la fin de la première année d’imposition suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien, à l’acquisition de l’immobilisation de remplacement, ne doit être incluse, jusqu’à concurrence des 3/4, dans cet ensemble, aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, qu’à compter du dernier en date du jour où le contribuable a acquis l’immobilisation de remplacement et du jour où il a aliéné l’ancien bien.
2.  Pour l’application du présent article, une immobilisation incorporelle d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois :
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle en remplacement de l’ancien bien ;
a.1)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle pour l’utiliser pour la même fin ou pour une fin semblable pour laquelle il a utilisé l’ancien bien ;
b)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise similaire à celle dans laquelle l’ancien bien était utilisé ;
c)  l’ancien bien était utilisé par le contribuable dans une entreprise exploitée au Canada et l’immobilisation incorporelle a été acquise dans le but d’être utilisée par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada.
1978, c. 26, a. 26; 1982, c. 5, a. 32; 1990, c. 59, a. 63; 1993, c. 16, a. 67; 2001, c. 7, a. 17; 2003, c. 2, a. 43; 2005, c. 1, a. 50.
SECTION IV
AVANTAGES ACCORDÉS À UN ACTIONNAIRE
1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 64.
111. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu’elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l’année.
1972, c. 23, a. 100; 1982, c. 5, a. 33; 1990, c. 59, a. 65; 1994, c. 22, a. 76; 1997, c. 3, a. 71.
111.1. Pour l’application de l’article 111, la valeur de l’avantage accordé lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur est réglée ou éteinte, est réputée égale au montant remis à ce moment relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:
a)  la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b)  l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu, autrement qu’en vertu de l’article 37, en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c)  la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d)  l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 18; 1996, c. 39, a. 38.
112. L’article 111 ne s’applique pas si le montant ou la valeur y mentionné est réputé être un dividende par le chapitre III du titre IX, ou s’il découle:
a)  soit de la réduction du capital versé d’une société, de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat par elle d’actions de son capital-actions, de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise ou d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 556 à 569;
b)  soit du paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c)  soit de l’attribution, au moment visé à l’article 111, à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société, à l’égard de chaque action ordinaire, d’un droit identique à tout autre droit attribué à ce moment à l’égard de toute autre action ordinaire, d’acheter des actions additionnelles du capital-actions de cette société;
d)  soit d’une opération décrite à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2 de l’article 504.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa:
a)  lorsque les droits de vote rattachés à une catégorie donnée d’actions ordinaires du capital-actions d’une société diffèrent de ceux rattachés à une autre catégorie d’actions ordinaires de ce capital-actions et qu’il n’existe aucune autre différence entre les attributs de ces catégories pouvant donner lieu à un écart important entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie, les actions ordinaires de ces catégories sont réputées identiques ;
b)  des droits ne sont pas identiques si leur coût d’acquisition diffère.
1972, c. 23, a. 101; 1974, c. 18, a. 7; 1978, c. 26, a. 27; 1979, c. 18, a. 9; 1982, c. 5, a. 34; 1990, c. 59, a. 66; 1993, c. 16, a. 68; 1994, c. 22, a. 77; 1995, c. 49, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.
112.1. Malgré les articles 111 et 112, une personne doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la juste valeur marchande d’un dividende en actions que lui a versé une société dans l’année, sauf dans la mesure où elle est incluse par ailleurs dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du premier alinéa de l’article 497, si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts du versement était de modifier sensiblement la valeur de la participation d’un actionnaire désigné de la société.
1987, c. 67, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 18.
112.2. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 41; 1994, c. 22, a. 78; 1995, c. 1, a. 23; 1995, c. 49, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 15.
112.2.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 79; 1995, c. 1, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 35; 1997, c. 31, a. 15.
112.3. Dans la mesure où le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d’un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente section, autre qu’un tel montant qui représente la valeur d’un avantage calculée en vertu de l’article 117, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l’égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 41; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 16.
113. Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d’une société, soit une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, soit un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire d’une société, et qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt, ou devient débiteur, de cette société, d’une autre société liée à cette société ou d’une société de personnes dont l’une ou l’autre de ces sociétés est membre, doit inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 102; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.
114. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient dans le cours ordinaire des affaires du prêteur ou du créancier, si des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable et, dans le cas d’un prêt, si le prêt d’argent fait partie de l’entreprise normale du prêteur.
L’article 113 ne s’applique pas non plus si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard de l’une des personnes suivantes et si les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies:
a)  une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’un véhicule à moteur devant lui servir dans l’accomplissement de ses fonctions;
a.1)  une personne qui est un particulier et un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b)  une personne qui, lorsque le prêteur ou le créancier est une société, est un employé du prêteur ou du créancier ou d’une société liée au prêteur ou au créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition, pour son propre compte, d’actions qui sont l’une ou l’autre des actions suivantes:
i.  une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions du prêteur ou du créancier, qui est cédée par celui-ci à cette personne;
ii.  une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions d’une société liée au prêteur ou au créancier, qui est cédée par celle-ci à cette personne;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier ou le conjoint d’un tel employé, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’une habitation pour son propre usage ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter pour son propre usage une habitation dont la coopérative est propriétaire.
Les conditions auxquelles réfère le deuxième alinéa sont les suivantes:
a)  des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable;
b)  il est raisonnable de conclure que l’employé ou son conjoint a reçu le prêt, ou est devenu débiteur, en raison de l’emploi de l’employé et non en raison de la détention d’actions ou de parts par une personne.
1972, c. 23, a. 103; 1978, c. 26, a. 28; 1979, c. 18, a. 10; 1982, c. 5, a. 35; 1984, c. 15, a. 25; 1988, c. 4, a. 26; 1990, c. 59, a. 67; 1993, c. 16, a. 69; 1994, c. 22, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 83, a. 34; 2000, c. 5, a. 38.
114.1. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard d’une fiducie et si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le prêteur ou le créancier est une société privée;
b)  la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c)  le seul but de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de leur achat par des employés de la société ou de la société liée, selon le cas, ou de leur vente à de tels employés, autres que, dans tous les cas, des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci;
d)  des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable.
2000, c. 5, a. 39.
115. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
1972, c. 23, a. 104; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82.
116. L’article 113 ne s’applique pas lorsque le prêt est consenti:
a)  soit à une société qui réside au Canada ou à une société de personnes dont chaque membre est une telle société;
b)  soit à une personne qui ne réside pas au Canada, si le prêteur est également une telle personne;
c)  soit à une personne ayant un lien de dépendance avec un actionnaire d’une société, si cette personne est une filiale étrangère de cette société ou une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec cette société.
L’article 113 ne s’applique pas non plus lorsque le débiteur de la dette est soit une personne ou une société de personnes visée aux paragraphes a ou c du premier alinéa, soit une personne qui ne réside pas au Canada, si le créancier est également une telle personne.
1972, c. 23, a. 105; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82; 1997, c. 3, a. 71.
116.1. Pour l’application de la présente section, un particulier qui est un employé d’une société de personnes est réputé un employé déterminé de la société de personnes s’il est un actionnaire désigné d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
2000, c. 5, a. 40.
117. Si une société met dans l’année une automobile à la disposition d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, la valeur de l’avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année en vertu de l’article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 41 à l’égard de cette automobile, comme si les sections I et II du chapitre II du titre II s’appliquaient à l’égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant les renvois à «l’employeur», «un employeur» ou «son employeur» par des renvois à «la société».
1972, c. 23, a. 106; 1984, c. 15, a. 25; 1986, c. 15, a. 48; 1995, c. 49, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
118. Les articles 111 à 117 s’appliquent au calcul, aux fins de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou ait ou non exploité une entreprise au Canada.
1972, c. 23, a. 107; 1978, c. 26, a. 29; 1984, c. 15, a. 25; 1997, c. 3, a. 71.
119. Un montant payé à un contribuable, à titre d’intérêt ou de dividende, par une société qui réside au Canada à l’égard d’une obligation à intérêt conditionnel est réputé être payé par la société et reçu par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de cette société, sauf si celle-ci a le droit de déduire ce montant dans le calcul de son revenu.
Il en est de même si la société ne réside pas au Canada, sauf si le montant ainsi payé est, en vertu des lois du pays où cette société réside, admissible en déduction dans le calcul du montant, pour l’année, sur lequel la société est tenue de payer un impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays.
1972, c. 23, a. 108; 1980, c. 13, a. 7; 1997, c. 3, a. 71.
119.1. Aux fins de l’article 111, une personne ou société de personnes mentionnée dans l’article 487.3 est réputée recevoir l’avantage prévu par cet article 487.3 à titre d’actionnaire.
1978, c. 26, a. 30; 1983, c. 44, a. 21; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION IV.1
TITRES DE DÉVELOPPEMENT
1982, c. 5, a. 36.
119.2. Dans la présente section, l’expression :
« choix commun », à l’égard d’un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par la société émettrice du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et la société émettrice choisissent que la présente section s’applique au titre ;
« dette obligataire admissible » d’une société à un moment donné signifie un titre qui est une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1er janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n’est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d’au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l’une des modalités du titre, d’au moins un an, si le titre est émis par la société :
a)  soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b)  soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ;
c)  soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’une dette dont elle est redevable envers une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i.  ou bien elle est en défaut à l’égard de cette dette ;
ii.  ou bien l’on peut raisonnablement prévoir qu’elle le deviendra ;
« société admissible » a le sens que lui donnent les règlements ;
« titre de développement », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible qui a été émise :
a)  soit après le 31 décembre 1981 et avant le 1er janvier 1988 par une société privée sous contrôle canadien et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le dernier en date du jour de son émission ou du 30 mars 1983 ;
b)  soit après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
c)  soit par une société privée sous contrôle canadien si, à la fois :
i.  l’on peut raisonnablement considérer que la société et le titulaire du titre voulaient que la présente section s’applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont la société et le titulaire l’ont considéré pour l’application de la présente partie et le taux d’intérêt y afférent ;
ii.  le titulaire produit au ministre un choix commun à l’égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l’effet qu’un choix commun à l’égard de ce titre n’a pas été produit.
1982, c. 5, a. 36; 1984, c. 15, a. 26; 1985, c. 25, a. 28; 1987, c. 67, a. 28; 1989, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 83; 1995, c. 49, a. 42; 1995, c. 63, a. 27; 1996, c. 39, a. 39; 1997, c. 3, a. 19; 2000, c. 5, a. 41; 2005, c. 1, a. 51.
119.3. Lorsqu’une société verse à un contribuable un montant à titre d’intérêt sur un titre de développement qu’elle a émis, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36; 1997, c. 3, a. 71.
119.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucune déduction ne doit être faite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’un montant payé ou à payer à titre d’intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par la société pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment;
b)  tout montant payé par la société à titre d’intérêt sur ce titre, dans la mesure où il n’est pas admissible en déduction en vertu du paragraphe a, est, une fois qu’il a été payé, réputé avoir été payé à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36; 1987, c. 67, a. 29; 1997, c. 3, a. 71.
119.5. Malgré toute autre disposition de la présente partie, sauf pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, le revenu imposable d’une société qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, est réputé, pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre était un titre de développement, égal à l’ensemble de son revenu imposable pour l’année déterminé par ailleurs et du montant payé ou à payer, selon la méthode régulièrement suivie pour calculer le revenu de la société, à titre d’intérêt sur ce titre à l’égard de cette période, alors que :
a)  soit la société n’était pas une société admissible ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  soit la totalité ou la quasi-totalité du produit de l’émission du titre ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été utilisée par la société ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement d’une entreprise admissible exploitée au Canada immédiatement avant le moment de l’émission du titre.
1982, c. 5, a. 36; 1984, c. 15, a. 27; 1987, c. 67, a. 30; 1989, c. 5, a. 37; 1992, c. 1, a. 25; 1994, c. 22, a. 84; 1995, c. 63, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 50; 2000, c. 39, a. 12; 2005, c. 38, a. 61.
119.6. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 85.
119.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir un titre de développement est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1982, c. 5, a. 36.
119.8. Lorsque le ministre établit qu’une société a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis, l’article 119.5 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant les mots «du montant payé» par «de trois fois le montant payé».
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
119.9. Lorsque, à un moment donné, une société fait un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis et que, à ce moment ou avant celui-ci, elle ou une personne ou société de personnes visée au deuxième alinéa a fait un choix commun à l’égard d’un titre de développement ou d’une obligation d’une petite entreprise, selon le cas, la société est, pour l’application de la présente section, réputée ne pas être une société admissible à l’égard de ce titre.
La personne ou société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est une société qui est associée à la société au moment de l’émission du titre, un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle ou une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
1982, c. 5, a. 36; 1989, c. 5, a. 38; 1994, c. 22, a. 86; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
119.10. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 87.
119.11. L’article 119.9 ne s’applique pas à un titre émis à un moment quelconque si le prix d’émission du titre ne dépasse pas l’excédent de 500 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
a)  un autre titre de développement émis par la société ou par une société qui lui est associée;
b)  une obligation d’une petite entreprise émise par un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle ou par une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 31; 1989, c. 5, a. 39; 1994, c. 22, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
119.12. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
119.13. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
119.14. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
SECTION IV.2
OBLIGATION D’UNE PETITE ENTREPRISE
1984, c. 15, a. 28.
119.15. Dans la présente section, l’expression :
« choix commun », à l’égard d’un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par l’émetteur du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et l’émetteur choisissent que la présente section s’applique au titre ;
« dette obligataire admissible » d’un particulier ou d’une société de personnes à un moment donné signifie un titre qui est un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1er janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n’est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d’au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l’une des modalités du titre, d’au moins un an, si le produit de l’émission du titre est utilisé au Canada dans une entreprise que le particulier ou la société de personnes exploitait immédiatement avant le moment de l’émission et si le titre est émis par le particulier ou la société de personnes :
a)  soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b)  soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ;
c)  soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’une dette contractée dans l’exercice de l’entreprise du particulier ou de la société de personnes et dont le particulier ou la société de personnes est redevable envers une personne avec laquelle le particulier ou chaque membre de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i.  ou bien le particulier ou la société de personnes est en défaut à l’égard de cette dette ;
ii.  ou bien l’on peut raisonnablement prévoir que le particulier ou la société de personnes le deviendra ;
« émetteur admissible » à un moment quelconque signifie :
a)  soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada et qui, à la fois :
i.  n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
ii.  n’est pas un associé majoritaire d’une société de personnes qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
iii.  ne contrôle pas et n’est pas membre d’un groupe lié qui contrôle, soit une société qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’un titre de développement, soit une société qui est associée à une telle société ;
b)  soit une société de personnes qui remplit les conditions suivantes :
i.  chacun de ses membres est un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada ;
ii.  chacun des associés majoritaires de la société de personnes, le cas échéant, est un émetteur admissible ;
iii.  elle n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
« obligation d’une petite entreprise », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible émise par :
a)  soit un particulier ou une société de personnes et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
b)  soit un particulier ou une société de personnes si, à la fois :
i.  l’on peut raisonnablement considérer que le titulaire du titre et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, voulaient que la présente section s’applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont le titulaire et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, l’ont considéré pour l’application de la présente partie et le taux d’intérêt y afférent ;
ii.  le titulaire produit au ministre un choix commun à l’égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l’effet qu’un choix commun à l’égard de ce titre n’a pas été produit conformément au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 28; 1985, c. 25, a. 29; 1987, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 90; 1995, c. 49, a. 43; 1996, c. 39, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 41; 2005, c. 1, a. 52.
119.16. Lorsqu’un particulier ou une société de personnes verse à un contribuable un montant à titre d’intérêt sur une obligation d’une petite entreprise, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.
1984, c. 15, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
119.17. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un particulier ou une société de personnes qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d’une petite entreprise, ne peut faire aucune déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard du montant payé ou à payer à titre d’intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par le particulier ou la société de personnes pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.
119.18. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un émetteur qui est un particulier ou une société de personnes a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d’une petite entreprise, il doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 24 % du montant des intérêts payés ou à payer sur le titre, selon la méthode régulièrement suivie par l’émetteur pour calculer son revenu, à l’égard d’une période de l’année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation d’une petite entreprise et tout au long de laquelle:
a)  l’émetteur n’est pas un émetteur admissible; ou
b)  la totalité ou la quasi-totalité du produit de l’émission du titre n’est pas utilisée par l’émetteur admissible pour le financement d’une entreprise admissible qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment de l’émission du titre.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 34; 1989, c. 5, a. 40; 1994, c. 22, a. 91; 1997, c. 3, a. 71.
119.19. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir une obligation d’une petite entreprise est réputé être un montant payé ou à payer sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1984, c. 15, a. 28.
119.20. Lorsque le ministre établit qu’un particulier ou une société de personnes a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre que le particulier ou la société de personnes a émis, l’article 119.18 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant le pourcentage de «24 %» par le pourcentage de «72 %».
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
119.21. Pour l’application de l’article 119.18, lorsque l’émetteur d’un titre est une société de personnes, cet article doit se lire en y remplaçant les mots «il doit ajouter» par les mots «chaque membre de la société de personnes doit ajouter», et chaque membre doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’article 119.18, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme sa part du montant déterminé en vertu de cet article 119.18 à l’égard de la société de personnes.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
119.22. Lorsqu’un particulier ou une société de personnes serait, en l’absence des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «émetteur admissible» prévue à l’article 119.15, un émetteur admissible, le particulier ou la société de personnes est réputé être un émetteur admissible à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise à un moment quelconque si le prix d’émission de celle-ci ne dépasse pas l’excédent de 500 000 $ sur l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble visé au premier alinéa est égal:
a)  lorsque l’émetteur est un particulier, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
i.  un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont le particulier est un associé majoritaire;
ii.  un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont ce particulier est un membre, soit par une société qui est associée à une telle société;
b)  lorsque l’émetteur est une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
i.  un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise:
1°  soit par la société de personnes;
2°  soit par un particulier qui est un associé majoritaire de la société de personnes;
3°  soit par une société de personnes dont le particulier visé au sous-paragraphe 2° est un associé majoritaire;
ii.  un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ou par un groupe lié dont ce particulier est membre, soit par une société qui est associée à une telle société.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 36; 1989, c. 5, a. 41; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
119.23. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 93.
119.24. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 93.
SECTION V
MONTANTS COMPRENANT CAPITAL ET INTÉRÊT
1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 68.
120. Sauf dans le cas où l’article 123 s’applique, lorsque, en vertu d’un contrat ou d’un autre arrangement, l’on peut raisonnablement considérer un montant comme étant en partie un montant de capital et en partie comme de l’intérêt ou un autre montant ayant un caractère de revenu, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme de l’intérêt est, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, réputée être de l’intérêt sur une créance détenue par la personne à qui le montant est payé ou à payer;
b)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant ayant un caractère de revenu, autre que de l’intérêt, doit, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, être incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou à payer, pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible, dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable.
1972, c. 23, a. 109; 1984, c. 15, a. 29; 1990, c. 59, a. 69.
121. L’article 120 ne s’applique à aucun montant reçu par un contribuable:
a)  à titre de paiement de rente;
b)  en acquittement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.
1972, c. 23, a. 110; 1978, c. 26, a. 31; 1984, c. 15, a. 30.
122. Pour l’application des articles 123 à 125, l’expression «titre donné» désigne une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 998, par une personne qui ne réside pas au Canada et n’y exploite aucune entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public exerçant des fonctions gouvernementales.
1972, c. 23, a. 111; 1996, c. 39, a. 41; 1997, c. 14, a. 36; 2005, c. 1, a. 53.
123. Lorsqu’un titre donné est émis à escompte, le premier propriétaire de ce titre donné à résider au Canada qui n’est pas une personne exonérée d’impôt sur la totalité ou une partie de son revenu imposable en raison des articles 980 à 998 et pour qui le titre donné est une immobilisation, doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est devenu propriétaire du titre donné, l’excédent du principal du titre donné sur le montant pour lequel il a été émis:
a)  s’il s’agit d’un titre donné émis après le 20 décembre 1960 et avant le 19 juin 1971, si le taux d’intérêt stipulé payable sur le titre donné est inférieur à 5 % annuellement et si le rendement du titre donné, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis, excède ce taux d’intérêt annuel par plus du tiers;
b)  s’il s’agit d’un titre donné émis après le 18 juin 1971, autre qu’un titre donné qui est une créance prescrite pour l’application de l’article 92.5, si le rendement du titre donné, exprimé de la même manière, excède de plus du tiers le taux d’intérêt stipulé payable sur ce titre donné.
1972, c. 23, a. 112; 1973, c. 17, a. 11; 1994, c. 22, a. 94; 1995, c. 49, a. 44; 1996, c. 39, a. 42.
124. Aux fins de l’article 123, le taux d’intérêt stipulé signifie le pourcentage annuel payable sur le principal du titre donné, si aucun montant n’est payable à titre de principal avant l’échéance du titre donné, ou sur le montant restant à rembourser à titre de principal dans les autre cas.
1972, c. 23, a. 113; 1996, c. 39, a. 43.
125. Aux fins de l’article 123, le pourcentage annuel de rendement doit, si les termes du titre donné ou de tout contrat y afférent conféraient à son détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre donné ou du montant restant à rembourser à titre de principal avant l’échéance du titre donné, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre donné, soit sous réserve de l’exercice du droit mentionné au présent article.
1972, c. 23, a. 114; 1996, c. 39, a. 44.
125.0.1. Pour l’application de la présente partie et sous réserve de l’article 125.0.3, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un droit dans un titre de créance indexé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payé ou payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique du contribuable de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1994, c. 22, a. 95; 2001, c. 7, a. 19.
125.0.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
Lorsque le contribuable paie ou crédite un montant à l’égard d’un montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’un titre de créance indexé, le paiement ou le crédit est réputé être un paiement ou un crédit d’intérêts sur le titre.
1994, c. 22, a. 95.
125.0.3. L’article 125.0.1 ne s’applique pas à un contribuable, relativement à un titre de créance indexé, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à ce titre, en vertu du paragraphe b de l’article 140.
2001, c. 7, a. 20.
SECTION V.1
BIENS DE LOCATION
1991, c. 25, a. 42.
125.1. Lorsqu’un contribuable, appelé « locataire » dans la présente section, a loué un bien corporel, autre qu’un bien prescrit, qui aurait constitué pour lui un bien amortissable s’il l’avait acquis, d’une personne qui réside au Canada autre qu’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou d’une personne qui ne réside pas au Canada et qui détient le bail dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui est propriétaire du bien et avec laquelle le locataire n’a pas de lien de dépendance, appelée « bailleur » dans la présente section, pour une durée de plus d’un an, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de calculer le revenu du locataire pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition subséquentes, si le locataire et le bailleur en ont fait le choix conjointement au moyen du formulaire prescrit qu’ils doivent transmettre avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné :
a)  le bail est réputé ne pas en être un à l’égard d’un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien ;
b)  le locataire est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
c)  le locataire est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné, aux fins d’acquérir le bien, dont le montant à titre de principal est égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
d)  des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l’avance, calculés soit, lorsque le bail prévoit que le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt en vigueur de temps à autre, au taux prescrit en vigueur au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le locataire en fait le choix, à l’égard de tous les biens faisant l’objet du bail, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail a commencé, soit au taux prescrit en vigueur au premier en date du moment donné ou du moment, précédant le moment donné, où le locataire a conclu pour la dernière fois une entente pour louer le bien, sont réputés courir sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l’emprunt ;
e)  les montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte, pour l’usage ou le droit d’usage du bien durant l’année, sont réputés être des montants à titre de principal et d’intérêts réunis, ces derniers étant calculés conformément au paragraphe d, payés ou à payer par le locataire sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l’emprunt, qui sont imputés d’abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et, enfin, le cas échéant, à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal de l’emprunt, et, par ailleurs, l’excédent de l’ensemble des montants ainsi payés ou à payer sur l’ensemble des montants ainsi imputés est réputé être un montant payé ou à payer à titre d’intérêt, et tout montant réputé en raison du présent paragraphe être un paiement d’intérêt est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts à l’égard de l’année sur l’emprunt ;
f)  au moment de l’expiration ou de la résiliation du bail, ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien par le locataire, le locataire est réputé, sauf lorsque l’article 125.4 s’applique, aliéner le bien à ce moment pour un produit de  l’aliénation égal à l’excédent de l’ensemble du montant visé au paragraphe c et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, sur l’ensemble des montants réputés en vertu du paragraphe e avoir été payés ou à payer, selon le cas, par le locataire en réduction du principal de l’emprunt et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien ;
g)  aux fins des articles 97.2 à 97.4, chaque montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, qui, en l’absence du présent article, constituerait un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien, est réputé avoir été déduit dans le calcul du revenu du locataire à titre de montant payé ou à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien après le moment donné ;
h)  tout montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, relativement à l’attribution ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le coût en capital pour le locataire d’une tenure à bail sur le bien, est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien pour la durée restante du bail ;
i)  lorsque le locataire a fait un choix en vertu du présent article à l’égard d’un bien et que, à un moment quelconque après la conclusion du bail, le propriétaire du bien est une personne qui ne réside pas au Canada et qui ne détient pas le bail dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le bail est réputé, pour l’application du présent article, avoir été résilié à ce moment.
1991, c. 25, a. 42; 1993, c. 16, a. 70; 1994, c. 22, a. 96; 1996, c. 39, a. 45; 2001, c. 53, a. 39; 2005, c. 1, a. 54; 2005, c. 23, a. 40.
125.2. Sous réserve des articles 125.3 et 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne, appelée «cessionnaire» dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 125.1 ne s’applique pas au calcul du revenu du locataire à l’égard du bail pour toute période postérieure au moment donné;
b)  si le locataire et le cessionnaire en font le choix conjointement en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné, l’article 125.1 s’applique au cessionnaire comme si, à la fois:
i.  le cessionnaire avait loué le bien au moment donné du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an;
ii.  le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait conjointement le choix prévu à cet article 125.1 à l’égard du bien en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
1991, c. 25, a. 42; 1993, c. 16, a. 71; 1994, c. 22, a. 97; 1996, c. 39, a. 46.
125.3. Sous réserve de l’article 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette autre personne est réputée, pour l’application de l’article 125.1 et aux fins de calculer son revenu à l’égard du bail pour toute période postérieure au moment donné, être la même personne que le locataire et en être la continuation.
Toutefois, cette autre personne est réputée, malgré le paragraphe b de l’article 125.1, avoir acquis le bien du locataire au moment où ce dernier l’a acquis, à un coût égal au produit de l’aliénation du bien, pour le locataire, qui serait déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 125.1 si ce paragraphe f se lisait en faisant abstraction des passages «et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien» et «et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien», compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 25, a. 42; 1994, c. 22, a. 98; 1995, c. 63, a. 261.
125.4. Malgré l’article 125.2, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bail cède le bail soit en raison d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, soit dans le cadre de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, cette autre société est réputée, aux fins de l’article 125.1 et du calcul de son revenu à l’égard du bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
1991, c. 25, a. 42; 1997, c. 3, a. 71.
125.5. Pour l’application de l’article 125.1, le bien que fournit, à un moment quelconque, un bailleur à un locataire en remplacement d’un bien semblable du bailleur que le locataire a loué du bailleur, est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien est le même que le montant qui était à payer à l’égard du bien semblable.
1993, c. 16, a. 72; 1994, c. 22, a. 99.
125.6. Aux fins de l’article 125.1, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un bailleur à l’un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, faisant l’objet d’un bail, que le bailleur et le locataire du bien initial ont produit le choix conjoint visé à l’article 125.1 à l’égard du bien initial et qu’en raison de l’addition ou de la modification, le montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, excède le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le locataire est réputé avoir loué, du bailleur, le bien additionnel au moment donné;
b)  la durée du bail du bien additionnel est réputée être supérieure à un an;
c)  le bailleur et le locataire sont réputés avoir fait un choix conjoint, conformément à l’article 125.1, à l’égard du bien additionnel;
d)  le taux prescrit en vigueur au moment donné à l’égard du bien additionnel est réputé être égal au taux prescrit en vigueur à l’égard du bien initial au même moment;
e)  le bien additionnel est réputé ne pas être un bien prescrit aux fins de l’article 125.1;
f)  l’excédent du montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, est réputé être un montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien additionnel.
1993, c. 16, a. 72; 1994, c. 22, a. 100.
125.7. Aux fins de l’article 125.1, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est renégocié de bonne foi et qu’en raison de cette renégociation, le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien qui est l’objet du bail est modifié à l’égard d’une période postérieure à ce moment, autrement qu’en raison d’une addition ou d’une modification à l’égard de laquelle l’article 125.6 s’applique, le bail initial est réputé s’être terminé et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail, à l’égard du bien, conclu à ce moment.
1993, c. 16, a. 72.
SECTION VI
Abrogée, 2001, c. 53, a. 40.
1997, c. 14, a. 37; 2001, c. 53, a. 40.
126. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 115; 1978, c. 26, a. 32; 1986, c. 19, a. 22; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 38; 2001, c. 53, a. 40.
127. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 116; 1973, c. 17, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 40.
SECTION VII
MONTANT DÛ PAR UNE PERSONNE QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA
2001, c. 53, a. 41.
127.1. Dans la présente section, l’expression :
« auteur » d’une fiducie, à un moment quelconque, désigne une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte au plus tard à ce moment, à l’exception, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, d’un prêt ou transfert suivant :
a)  un prêt consenti à la fiducie par la personne ou la société de personnes à un taux d’intérêt raisonnable ;
b)  un transfert d’un bien effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« entreprise exploitée activement » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« fiducie non discrétionnaire », à un moment quelconque, désigne une fiducie dont l’ensemble des participations étaient irrévocablement dévolues au début de son année d’imposition qui comprend ce moment ;
« filiale étrangère contrôlée », à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada, désigne une filiale étrangère de ce contribuable qui est contrôlée par le contribuable, par lui et au plus quatre autres personnes résidant au Canada, par au plus quatre autres personnes résidant au Canada, autres que le contribuable, par une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles il a un lien de dépendance ;
« prêt ou transfert exclu » désigne :
a)  soit un prêt consenti par une société qui réside au Canada, portant intérêt à un taux qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti ;
b)  soit le transfert d’un bien par une société qui réside au Canada, autre qu’un tel transfert effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société ou d’une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou le paiement d’un montant par une société qui réside au Canada, effectué conformément à une entente dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles, au moment de la conclusion de l’entente, auraient été prêtes à les accepter ;
c)  soit un dividende versé par une société qui réside au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions ;
d)  soit un paiement effectué par une société qui réside au Canada en raison d’une réduction du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie de son capital-actions, jusqu’à concurrence du montant total de la réduction ;
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 41; 2004, c. 8, a. 22.
127.2. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles et si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada:
a)  chaque membre d’une société de personnes est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes;
b)  chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont cette fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
2001, c. 53, a. 41.
127.3. Pour l’application de la présente section, lorsqu’il s’agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, chaque auteur d’une fiducie, autre qu’une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
127.3.1. Pour l’application de la présente section, aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui existe à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment dans la mesure où son exercice est interdit, à ce moment, par une loi du pays sous la juridiction duquel la société a été constituée ou prorogée pour la dernière fois et est régie, qui limite la propriété ou le contrôle étranger de la société.
2004, c. 8, a. 23.
127.3.2. Pour l’application de l’article 127.7 et du paragraphe b de l’article 127.8, lorsqu’un prêteur intermédiaire consent un prêt à un emprunteur visé, et que ce prêt découle d’un autre prêt que le prêteur intermédiaire a reçu d’un prêteur initial, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé, jusqu’à concurrence du moindre du montant de ce prêt et du montant du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire, selon les mêmes modalités que celles applicables au prêt consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où ce dernier a consenti ce prêt ;
b)  le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et celui consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du montant du prêt réputé consenti en vertu du paragraphe a.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions « prêteur intermédiaire », « emprunteur visé » et « prêteur initial » désignent une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes dont aucun des membres ne réside au Canada.
2004, c. 8, a. 23.
127.3.3. Pour l’application du paragraphe b de l’article 127.8, à l’égard d’une société résidant au Canada et aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes visées au sous-paragraphe i de ce paragraphe b sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment lorsque, dans l’éventualité où le droit était exercé immédiatement avant ce moment, à la fois :
a)  toutes ces personnes seraient, à ce moment, des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada ;
b)  l’article 127.6 ne s’appliquerait pas, en raison de l’article 127.13, à la société, à l’égard du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé être dû à ce moment à la société par la personne, visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe b de l’article 127.8, qui ne réside pas au Canada.
2004, c. 8, a. 23.
127.4. Pour l’application de la présente section, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment quelconque, chaque auteur d’une fiducie, autre qu’une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
127.5. Pour l’application de la présente section, lorsque, à un moment quelconque, deux sociétés qui résident au Canada sont liées entre elles, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, toute société qui est une filiale étrangère contrôlée de l’une de ces sociétés à ce moment est réputée une filiale étrangère contrôlée de l’autre société à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
127.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une personne qui n’y réside pas doit un montant à cette société, que ce montant a été ou demeure impayé depuis plus d’un an et que le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa pour l’année est moins élevé que le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, cette société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent du montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt à l’égard du montant dû;
b)  un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû;
c)  un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente en vertu de l’article 580 et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû.
2001, c. 53, a. 41.
127.7. Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 127.8, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée, à un moment quelconque, devoir à une société résidant au Canada un montant égal au montant dû à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne qui ne réside pas au Canada doit, à ce moment, un montant à la personne ou à la société de personnes donnée, autre qu’une société qui réside au Canada;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que la personne ou la société de personnes donnée a conclu l’opération en vertu de laquelle le montant est devenu dû, ou a permis que le montant dû demeure impayé, soit en raison du fait qu’une société résidant au Canada a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou à une société de personnes, ou au profit de celle-ci, soit en raison du fait que la personne ou la société de personnes donnée s’attendait à ce qu’une société résidant au Canada consente ainsi un prêt ou effectue ainsi un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu.
2001, c. 53, a. 41.
127.8. L’article 127.7 ne s’applique pas à un montant dû, à un moment quelconque, par une personne qui ne réside pas au Canada à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ou chaque membre de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada;
b)  à ce moment:
i.  la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ne sont pas liées entre elles ou la personne qui ne réside pas au Canada et chaque membre de la société de personnes donnée ne sont pas liés entre eux, selon le cas;
ii.  les modalités conclues ou imposées à l’égard du montant dû, déterminées sans égard à un prêt ou à un transfert quelconque d’un bien par une société qui réside au Canada visée au paragraphe b de l’article 127.7 à l’égard du montant dû, sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été;
iii.  si un montant d’intérêt était à payer sur le montant dû à ce moment, qu’une filiale étrangère de la société qui réside au Canada devrait inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ce montant d’intérêt ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, de la filiale étrangère pour cette année.
2001, c. 53, a. 41.
127.9. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une société de personnes et que cette personne n’est pas réputée, en raison de l’article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, cette personne est réputée devoir à ce moment à chaque membre de la société de personnes, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la société de personnes, la proportion du montant dû à la société de personnes à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes.
2001, c. 53, a. 41.
127.10. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une fiducie et que cette personne n’est pas réputée, en raison de l’article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la fiducie, un montant égal à la proportion du montant dû à la fiducie à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  dans les autres cas, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque auteur de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la fiducie, un montant égal au montant dû à la fiducie.
2001, c. 53, a. 41.
127.11. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société de personnes donnée doit, à un moment quelconque, un montant à une personne ou à une autre société de personnes, appelée le «prêteur» dans le présent article, chaque membre de la société de personnes donnée est réputé devoir à ce moment au prêteur, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû par la société de personnes donnée au prêteur, un montant égal à la proportion du montant dû au prêteur à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes donnée et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes donnée.
2001, c. 53, a. 41.
127.12. L’article 127.6 ne s’applique pas à un montant dû à une société qui réside au Canada par une personne qui n’y réside pas si un impôt prescrit a été payé sur le montant dû.
Pour l’application du présent article, un impôt prescrit est réputé ne pas avoir été payé sur la partie du montant dû à l’égard de laquelle un montant a été remboursé ou appliqué à un paiement conformément au paragraphe 6.1 de l’article 227 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 53, a. 41.
127.13. L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, si cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant est dû et s’il est établi que le montant dû soit:
a)  découle d’un prêt ou d’une avance d’argent consenti à cette filiale que celle-ci a utilisé, tout au long de la période qui a commencé lorsque le prêt ou l’avance a été consenti et qui s’est terminée au premier en date de la fin de l’année et du moment où le montant a été remboursé, dans le but de gagner soit:
i.  un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
ii.  un revenu qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de cette filiale, en vertu du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  découle d’une entreprise exploitée activement par cette filiale tout au long de la période qui a commencé lorsque le montant est devenu dû et qui s’est terminée au premier en date de la fin de l’année et du moment où le montant a été remboursé.
2001, c. 53, a. 41.
127.14. L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société n’est pas liée à la personne qui ne réside pas au Canada tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant dû demeure impayé;
b)  le montant dû résulte de la vente de marchandises ou de la fourniture de services à la personne qui ne réside pas au Canada par la société dans le cours normal de l’entreprise exploitée par la société;
c)  les modalités relatives au montant dû sont telles que des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été.
2001, c. 53, a. 41.
127.15. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque toute personne ou société de personnes a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir, cette personne ou société de personnes est réputée propriétaire de ces actions si l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’existence de ce droit est d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 127.6;
b)  lorsque, directement ou indirectement, toute personne ou société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d’une société et que l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’acquisition ou de l’aliénation de l’action est d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 127.6 pour une année d’imposition, l’action est réputée ne pas avoir été acquise ou aliénée, selon le cas, et si la société ne l’avait pas émise immédiatement avant l’acquisition, elle est réputée ne pas avoir été émise.
2001, c. 53, a. 41.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
128. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 117; 1997, c. 85, a. 330.
129. Ces montants ne peuvent inclure une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 118.
130. Un contribuable peut toutefois déduire les montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 130.0.1, la partie ou le montant prescrits du coût en capital pour lui de biens ;
b)  le montant qu’il demande à l’égard d’une entreprise, n’excédant pas 7 % de la partie admise des immobilisations incorporelles relatives à l’entreprise à la fin de l’année ; toutefois, lorsque l’année comprend moins de douze mois, le montant déductible en vertu du présent paragraphe ne peut excéder la proportion du montant maximal qui serait déductible par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
1972, c. 23, a. 119; 1989, c. 5, a. 42; 1990, c. 59, a. 70; 2003, c. 2, a. 44; 2005, c. 1, a. 55.
130.0.1. Un particulier ne peut toutefois déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, en vertu du paragraphe a de l’article 130, la partie ou le montant prescrits du coût en capital d’un bien qui est un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article.
1989, c. 5, a. 43.
130.1. Malgré les articles 128, 129 et 133, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite lorsque, à la fin de l’année, l’ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article, à l’égard de ses biens amortissables de cette catégorie, et que le contribuable n’est plus, à ce moment, propriétaire de biens de cette catégorie.
Toutefois, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, le contribuable doit déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
Lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend une automobile que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, qu’un montant égal à ce que serait cet excédent si le coût en capital de l’automobile n’excédait pas le montant prescrit et, sous réserve du cinquième alinéa, lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend soit une automobile, autre qu’une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l’avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu’il a acquise au cours de son année d’imposition 1987, et que le contribuable est un particulier qui utilisait l’automobile en partie pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et en partie pour son usage personnel, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, qu’un montant égal à la partie prescrite de cet excédent.
Lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, un particulier ne peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une catégorie prescrite qui comprend une voiture de tourisme d’un contribuable à l’égard de laquelle les paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
1978, c. 26, a. 33; 1982, c. 5, a. 37; 1989, c. 5, a. 44; 1990, c. 59, a. 71; 1991, c. 25, a. 187; 1993, c. 16, a. 73; 1994, c. 22, a. 101; 2001, c. 53, a. 42.
131. Un montant déboursé ou dépensé ne peut être déduit dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été déboursé ou dépensé pour gagner un revenu exonéré d’impôt ou relativement à des biens dont le revenu est exonéré d’impôt.
1972, c. 23, a. 120.
132. Ne peut être déduite la valeur annuelle de biens, sauf le loyer de biens que le contribuable a pris à bail pour usage dans son entreprise.
Il en est de même de tout montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’une réserve ou provision, d’un passif ou montant éventuel ou d’un fonds d’amortissement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 121; 1990, c. 59, a. 72.
132.1. Un contribuable qui est un assureur ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant à l’égard des demandes de règlement qui ont été reçues par lui avant la fin de l’année en vertu de polices d’assurance et qui sont impayées à la fin de l’année, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73; 1994, c. 22, a. 102.
132.2. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une perte, d’une dépréciation ou d’une diminution de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’il a consenti ou acquis dans le cours normal de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et qu’il n’a pas aliéné dans l’année d’imposition, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73; 1993, c. 16, a. 74.
133. Un contribuable ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition ses frais personnels ou de subsistance, sauf les frais de voyage qu’il engage dans le cadre de l’exploitation de son entreprise alors qu’il est absent de chez lui.
1972, c. 23, a. 122; 1990, c. 59, a. 74; 1997, c. 85, a. 51.
133.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 34; 1979, c. 38, a. 8; 1984, c. 35, a. 11; 1990, c. 59, a. 75.
133.2. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 34; 1990, c. 59, a. 75.
133.2.1. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, la partie, qui excède le montant prescrit, d’un montant payé ou à payer par lui à titre d’allocation pour l’utilisation d’une automobile par un particulier, sauf si le montant ainsi payé ou à payer doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1990, c. 59, a. 76.
133.3. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 34; 1984, c. 15, a. 31; 1994, c. 22, a. 103; 1998, c. 16, a. 89; 2005, c. 1, a. 56.
133.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est payable par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite en vertu duquel il est rentier.
1998, c. 16, a. 90.
133.5. Un particulier, autre qu’un artiste interprète, ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, à l’égard d’un débours qu’il a fait ou d’une dépense qu’il a engagée relativement à un vêtement devant être porté par lui, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que le particulier ne peut porter ce vêtement autrement que dans le but de gagner soit un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, soit, à la fois, un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et un revenu provenant d’une autre source.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « artiste interprète » désigne un particulier qui oeuvre à titre d’animateur de variétés ou d’interprète dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la musique, de la danse, des variétés, du multimédia, du doublage ou de la publicité.
2000, c. 39, a. 13; 2005, c. 38, a. 62.
133.6. Un contribuable qui est une banque étrangère autorisée ne peut déduire un montant relatif à des intérêts qui serait par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, sauf dans la mesure prévue aux articles 175.2.8 à 175.2.11.
2004, c. 8, a. 24.
134. Un montant déboursé ou dépensé par le contribuable après 1971 pour l’usage ou l’entretien d’un bateau de plaisance, d’un chalet, d’un pavillon ou d’un terrain ou installation de golf ne peut être déduit à moins que l’entreprise du contribuable ne consiste à fournir l’un ou l’autre moyennant un loyer ou autre contribution et que le débours ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de l’exploitation de cette entreprise.
Il en est de même d’un tel montant qui est déboursé ou dépensé à titre de cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d’inscription ou autre, à un club dont l’objet principal est de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un tel montant qui constitue un cadeau ou une récompense visé à l’article 37.1.5.
1972, c. 23, a. 123; 1986, c. 19, a. 23; 2003, c. 9, a. 20.
134.1. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39.
134.2. Une société de personnes ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’elle paie dans l’année, ou qui est payable par elle à l’égard de cette année, pour le bénéfice d’un particulier qui en est membre, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39.
134.3. Lorsqu’un montant serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu d’une société de personnes pour une année d’imposition donnée au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de ce montant est déductible dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée;
b)  lorsqu’une société de personnes donnée est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de personnes donnée de ce montant est réputée un montant payé par elle dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par elle à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 134.2 ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas;
c)  lorsqu’un particulier est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part du particulier de ce montant est réputée un montant payé par lui dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par lui à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 134.1 ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas.
1997, c. 14, a. 39.
135. Un contribuable ne peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  un montant payé à l’égard de ristournes accordées à ses clients, sauf dans la mesure prévue à l’article 786;
c)  un montant payé ou à payer à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
d)  un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, sauf ce qui est expressément permis par les paragraphes p et q de l’article 157;
e)  une cotisation versée en vertu d’une convention de retraite, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.1.
1972, c. 23, a. 124; 1979, c. 18, a. 11; 1982, c. 5, a. 38; 1987, c. 67, a. 37; 1988, c. 18, a. 9; 1989, c. 5, a. 45; 1989, c. 77, a. 19; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 16, a. 75.
135.1. Le paragraphe c de l’article 135 ne s’applique pas à l’égard d’une cotisation versée à un régime de prestations aux employés, dans la mesure où:
a)  soit la cotisation remplit les conditions suivantes:
i.  elle est versée à l’égard de services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé régulièrement dans un pays autre que le Canada;
ii.  elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle cet employé réside au Canada;
b)  soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation remplit les conditions suivantes:
i.  elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement;
ii.  elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle l’employé réside au Canada;
c)  soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus par un employé au cours d’un mois donné, si l’employé remplit les conditions suivantes:
i.  il a résidé au Canada tout au long d’au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois qui se termine au cours du mois donné;
ii.  il a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l’égard d’un employé en vertu d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d’un autre régime de prestations aux employés, l’autre régime est réputé, à l’égard de l’employé, le même régime que le régime donné.
1982, c. 5, a. 39; 1991, c. 25, a. 176; 1995, c. 49, a. 45.
135.1.1. Le paragraphe d de l’article 135 ne s’applique pas à un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement qui a été établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada.
1988, c. 18, a. 10; 1993, c. 16, a. 76.
135.2. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ne peut déduire à l’égard de cette entreprise, en vertu du présent chapitre, que les montants suivants dans la mesure où ils seraient autrement admissibles en déduction:
a)  un traitement, salaire ou autre rémunération qu’elle paie dans l’année à son employé constitué en société;
b)  le coût pour elle d’une allocation ou d’un avantage octroyé dans l’année à un employé constitué en société;
c)  une dépense qui, si elle avait été faite par un particulier, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu pour l’année de ce dernier en vertu de l’article 62;
d)  un montant qu’elle paie dans l’année à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû pour des services qu’elle a fournis.
1983, c. 44, a. 22; 1997, c. 3, a. 20; 1997, c. 14, a. 40.
135.3. Un contribuable ne peut déduire un montant payé ou à payer pour l’annulation d’un bail portant sur ses biens qu’il a loués à une autre personne, sauf dans la mesure permise par les paragraphes g et g.1 de l’article 157.
1984, c. 15, a. 32.
135.3.1. Un contribuable ne peut déduire aucun montant payé ou à payer en vertu de la partie VI.1 ou de l’une des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 77; 1991, c. 25, a. 43; 1997, c. 14, a. 41.
135.3.2. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant payé dans cette année ou payable à l’égard de cette année à titre de frais de location d’un coffre auprès d’une institution financière.
1997, c. 85, a. 52.
135.3.3. Un contribuable qui, en vertu de l’article 350.49 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), doit produire une déclaration de renseignements à l’égard d’une fourniture visée à cet article, ne peut déduire ni autrement prendre en considération, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il doit déclarer dans cette déclaration de renseignements, s’il n’a pas produit cette déclaration de renseignements conformément à cet article 350.49 ou si, dans cette déclaration de renseignements, il n’a pas déclaré ce montant ou n’a pas fourni l’un des autres renseignements exigés à l’égard de ce montant.
2002, c. 9, a. 6.
135.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée, autre qu’un montant admissible en déduction en raison du paragraphe a de l’article 130, des paragraphes h et h.1 de l’article 157 ou de l’article 157.14, si l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un édifice par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire désigné ou par une société de personnes dans laquelle sa part dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, ou pour leur compte, et se rapportant à cette construction, rénovation ou transformation ou comme étant un coût attribuable à cette période et se rapportant à la propriété, pendant cette période, soit du terrain sur lequel l’édifice repose, soit du terrain contigu nécessaire à l’utilisation, présente ou projetée, de l’édifice et utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à une fin semblable.
1984, c. 15, a. 32; 1985, c. 25, a. 30; 1986, c. 19, a. 24; 1990, c. 59, a. 78; 1993, c. 16, a. 77; 1997, c. 3, a. 71.
135.5. Le montant visé à l’article 135.4 doit, dans la mesure où il serait, en l’absence de cet article 135.4, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, être inclus dans le coût ou le coût en capital, selon le cas, de l’édifice, pour le contribuable, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, selon le cas.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 25.
135.6. Aux fins des articles 135.4 et 135.5, les coûts se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la transformation d’un édifice ou à la propriété d’un terrain comprennent:
a)  les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt qui ne peuvent être reliés à un édifice ou à un terrain donné mais qui peuvent raisonnablement être considérés, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant des intérêts sur un emprunt utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d’un édifice ou de la propriété d’un terrain; et
b)  les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à construire, à rénover ou à transformer un édifice ou à acheter un terrain, sauf lorsque l’aide est un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.
1984, c. 15, a. 32; 1986, c. 15, a. 49; 1990, c. 59, a. 79; 1997, c. 3, a. 71.
135.7. Aux fins des articles 135.4 et 135.5, la construction, la rénovation ou la transformation d’un édifice est parachevée le premier en date du jour où elle l’est ou du jour où la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.
1984, c. 15, a. 32.
135.8. Les articles 135.4 et 135.5 n’ont pas pour effet de prohiber la déduction, pour une année d’imposition, du produit obtenu en appliquant le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa, à un débours fait ou à une dépense engagée, avant le 1er janvier 1992, par:
a)  une société dont l’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités; ou
b)  une société de personnes dont chaque membre est une société visée au paragraphe a, si l’entreprise principale de cette société de personnes consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou vendre, des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun membre de la société de personnes n’a un lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa est égal à:
a)  80 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1989;
b)  60 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990;
c)  40 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 et avant le 1er janvier 1991;
d)  20 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1990 et avant le 1er janvier 1992.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.
135.9. Les articles 135.4 et 135.5 ne s’appliquent pas relativement à un débours fait ou à une dépense engagée à l’égard d’un édifice ou d’un terrain visé à l’article 135.4 à l’égard de l’édifice, si:
a)  la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice était en cours le 12 novembre 1981;
b)  la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1982;
c)  dans le cas de la construction au Canada d’un édifice neuf ou de la rénovation ou de la transformation d’un édifice déjà construit situé au Canada, des arrangements établis par écrit en vue de cette construction, rénovation ou transformation étaient très avancés avant le 13 novembre 1981 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice neuf ou la rénovation ou la transformation de l’édifice déjà construit, selon le cas, a débuté avant le 1er juin 1982; ou
d)  dans le cas de la construction d’un édifice neuf au Canada, le contribuable était tenu de construire l’édifice en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981, des arrangements établis par écrit à l’égard de cette construction étaient très avancés avant le 1er juin 1982 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté avant le 1er janvier 1983.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que si la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu, compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des incendies, des accidents ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.
1984, c. 15, a. 32; 1993, c. 16, a. 78; 1997, c. 3, a. 21; 1997, c. 31, a. 17.
135.10. Aux fins de l’article 135.9, lorsque plusieurs édifices sont construits, dans l’une des circonstances décrites dans cet article, sur un emplacement ou des emplacements contigus, aucun retard indu n’est réputé survenir dans la construction de l’un de ces édifices, si la construction d’au moins l’un de ceux-ci se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu et que la construction des autres édifices se poursuit après le 31 décembre 1983 sans interruption et sans retard indu.
1984, c. 15, a. 32.
135.11. Aux fins des articles 135.4 à 135.10, la mise en place des fondations ou de toute autre assise d’un édifice est réputée commencer lors de la première mise en place de béton, de pilotis ou d’autres matériaux qui ont pour but de fournir à l’édifice un support permanent.
1984, c. 15, a. 32.
SECTION II
RÉGIMES DE RETRAITE
1972, c. 23.
136. Un employeur ne peut déduire un montant payé en vertu d’un régime de retraite si ce n’est conformément à la présente section.
1972, c. 23, a. 125.
137. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’article 965.0.2.
1972, c. 23, a. 126; 1976, c. 18, a. 3; 1979, c. 38, a. 9; 1991, c. 25, a. 44.
137.1. (Abrogé).
1972, c. 5, a. 40; 1991, c. 25, a. 45.
138. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 127; 1982, c. 5, a. 41.
139. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 128; 1972, c. 26, a. 42; 1982, c. 5, a. 42; 1991, c. 25, a. 46.
SECTION II.1
CONVENTIONS DE RETRAITE
1989, c. 77, a. 20.
139.1. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est admissible en déduction en vertu de l’article 890.12 dans le calcul de son revenu pour l’année.
1989, c. 77, a. 20.
SECTION III
CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES ET RISQUES DE CRÉDIT
1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 81; 1995, c. 63, a. 29.
140. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de provision, l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant raisonnable à l’égard des créances douteuses, à l’exception d’une créance à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe b, qui ont été incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure;
b)  dans le cas d’un contribuable qui est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un montant, n’excédant pas le montant donné déterminé pour l’année en vertu de l’article 140.1, à l’égard de biens, autres que des biens évalués à la valeur du marché, au sens de cet article 851.22.1, qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés, au sens de ce premier alinéa, soit qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.
1972, c. 23, a. 129; 1990, c. 59, a. 82; 2001, c. 7, a. 21.
140.1. Le montant donné, visé au paragraphe b de l’article 140 pour une année d’imposition, à l’égard de prêts ou titres de crédit douteux d’un contribuable, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le pourcentage, sans excéder 100 %, du montant de provision prescrit demandé en déduction par le contribuable pour l’année;
b)  le montant, à l’égard des prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels aucun montant n’est déductible pour l’année en application du paragraphe a, appelés «créance donnée» dans le présent paragraphe, qui est égal au pourcentage déterminé à l’égard du contribuable pour l’année du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable, à titre de provision pour une créance donnée, à l’égard du coût amorti de cette dernière pour le contribuable à la fin de l’année, à l’exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

0,9 A − B.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la provision pour créances douteuses du contribuable pour l’année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, relativement à l’ensemble de ses créances données, à l’exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun constitue le montant de redressement déterminé pour une créance donnée pour l’année ou une année d’imposition antérieure, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation d’une petite entreprise ou d’un titre de développement.
1990, c. 59, a. 83; 2001, c. 7, a. 22.
140.1.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1, une provision sectorielle est une provision pour créances douteuses qui est déterminée par secteur, qu’il soit géographique, industriel ou autre, et non pour un bien donné.
2001, c. 7, a. 23.
140.1.2. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1, le pourcentage déterminé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est égal:
a)  s’il existe un montant de provision prescrit pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1 déterminé à l’égard du contribuable pour l’année, au pourcentage de ce montant qu’il demande en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe a;
b)   à 100 %, dans les autres cas.
2001, c. 7, a. 23.
140.1.3. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 140.1, le montant de redressement déterminé pour une créance d’un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

0,1 (A × B × C / 365).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la valeur comptable de la créance douteuse qui est utilisée ou qui serait utilisée aux fins de déterminer le revenu d’intérêts sur la créance pour l’année d’imposition conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b)  la lettre B représente le taux d’intérêt réel sur la créance déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels la créance est douteuse.
2001, c. 7, a. 23.
140.2. Un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de provision à l’égard de risques de crédit en vertu de garanties, d’indemnités, de lettres de crédit ou autres moyens de crédit, d’acceptations bancaires, d’opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, d’opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, d’ententes visant à garantir un taux d’intérêt, de participations aux risques ou d’autres effets ou engagements semblables, qu’il a émis, consentis ou assumés, dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent, en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable prévoit subir après la fin de l’année relativement à ces effets ou engagements;
b)  90 % de la provision pour les pertes visées au paragraphe a qui est déterminée pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus.
1990, c. 59, a. 83; 2001, c. 7, a. 24.
141. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  ses créances qu’il a incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure et qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année;
b)  tous les montants dont chacun représente un montant égal à la partie, qu’il établit dans l’année être devenue irrécouvrable, du coût amorti pour lui à la fin de l’année d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de l’article 851.22.1:
i.  soit, dans le cas d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, qu’il a consenti ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
ii.  soit, si le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année, qui compte parmi ses titres de créance déterminés, au sens du premier alinéa de cet article 851.22.1.
1972, c. 23, a. 130; 1990, c. 59, a. 84; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 7, a. 25.
141.1. Aux fins du calcul d’un montant admissible en déduction, en vertu des articles 140 à 141, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un effet ou un engagement visé à l’article 140.2, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé être acquis par lui dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent lorsque:
a)  d’une part, la personne de qui l’effet, l’engagement, le prêt ou le titre de crédit est acquis, exploite des affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
b)  d’autre part, l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, ou le prêt ou le titre de crédit consenti ou acquis, par la personne dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.
1990, c. 59, a. 85.
142. Lorsqu’un contribuable à qui un montant est dû à titre de produit de l’aliénation de l’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite, autre qu’une voiture de tourisme dont le coût pour lui excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe d.3 de l’article 99, établit que ce montant est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre du montant qui lui est ainsi dû ou du montant par lequel le coût en capital de ces biens excède l’ensemble des montants qu’il a réalisés à titre de produit de l’aliénation.
Toutefois, dans le cas d’une créance irrécouvrable résultant de l’aliénation d’un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant qui lui est ainsi dû.
1972, c. 23, a. 131; 1975, c. 22, a. 15; 1993, c. 16, a. 79; 1995, c. 49, a. 236.
142.1. Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles, doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante :

(A + B) − (C + D + E + F + G).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé en vertu de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000, si la formule prévue au premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de la lettre D ;
b)  la lettre B représente l’excédent des 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/2 de l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, sur la partie de ce montant qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii.  les 9/8 de la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des articles 105, 105.3 et 105.4 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que le contribuable a demandé une déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV ;
d)  la lettre D représente les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
e)  la lettre E représente les 8/9 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000 ;
g)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 47; 2003, c. 2, a. 45; 2004, c. 21, a. 56; 2005, c. 1, a. 57.
142.2. Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles est réputé subir une perte en capital admissible résultant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année qui est égale à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
a)  le total du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 et des 2/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe b de ce deuxième alinéa, à l’égard du contribuable pour l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente, à l’égard du contribuable pour l’année :
i.  le montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 17 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa ;
ii.  les 3/4 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ;
iii.  les 2/3 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait avant le 28 février 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe f de ce deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
b)  les 3/4 d’un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c)  les 2/3 d’un montant qui est réputé, en vertu de l’article 142.1, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 46; 2005, c. 1, a. 58.
SECTION IV
IMPÔTS, DROITS ET AUTRES PAIEMENTS
1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 16.
143. Un contribuable peut déduire tout montant permis par règlement à l’égard des impôts sur le revenu pour l’année provenant d’exploitations minières.
1972, c. 23, a. 132.
144. 1.  Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, un montant qui est payé ou à payer dans l’année à une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’un tel montant, relativement :
a)  soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien ;
b)  soit à la production au Canada :
i.  de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ;
i.1.  de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada, soit d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, soit d’une ressource minérale située au Canada ;
ii.  de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii.  de fer provenant d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv.  de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un montant prescrit aux fins de l’article 91 ni à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire.
3.  Lorsque l’année d’imposition visée au paragraphe 1 comprend le 1er janvier 2007, ce paragraphe 1, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique malgré l’article 143 et uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce paragraphe 1.
1975, c. 22, a. 17; 1978, c. 26, a. 35; 1984, c. 15, a. 33; 1986, c. 19, a. 25; 1987, c. 67, a. 38; 1993, c. 16, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 91; 2005, c. 1, a. 59.
144.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 43; 2005, c. 1, a. 60.
145. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, le montant déterminé en vertu des règlements à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité des gisements, des puits ou des ressources minérales et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « 2007, le » par « 2007, la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, du ».
1975, c. 22, a. 17; 1987, c. 67, a. 39; 2005, c. 1, a. 61.
146. Un particulier peut, dans le calcul de son revenu provenant d’un bien autre qu’un bien immeuble pour une année d’imposition postérieure à 1975 et provenant d’une source située à l’extérieur du Canada, déduire la partie de tous les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payés pour l’année au gouvernement d’un pays autre que le Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme l’ayant été à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de ce bien, dans la mesure où cette partie excède 15 pour cent de ce montant.
1972, c. 23, a. 134; 1977, c. 26, a. 15.
146.1. Sous réserve de l’article 772.6.1, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donnerait à cette expression l’article 772.2 s’il se lisait sans tenir compte du paragraphe c et des sous-paragraphes iii et v du paragraphe d de la définition de cette expression, qu’il a payé pour l’année à l’égard de ce revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, dans la mesure où cet impôt, à la fois :
a)  ne peut raisonnablement être considéré comme payé par une société à l’égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
b)  n’est pas déduit en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni n’est un montant calculé en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi déduit, dans le calcul d’un impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de cette loi.
1979, c. 18, a. 12; 1982, c. 5, a. 44; 1994, c. 22, a. 104; 1995, c. 1, a. 25; 1995, c. 63, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 47; 2004, c. 8, a. 26.
146.2. Sous réserve de l’article 772.6.1, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants :
a)  le montant des impôts sur le revenu ou les bénéfices décrits à l’article 772.5.1 qui, à la fois :
i.  se rapporte soit à un bien utilisé dans l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l’article 772.2 ;
ii.  est payé par le contribuable pour l’année ;
iii.  n’est pas inclus, en raison de l’article 772.5.1, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donne à ces expressions l’article 772.2, du contribuable ;
iv.  n’est pas, si le contribuable est une société, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé à l’égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable ;
b)  la partie du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l’article 772.2.
2001, c. 53, a. 43; 2004, c. 8, a. 27.
SECTION V
FRAIS RELATIFS À CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES
1972, c. 23; 1980, c. 13, a. 8.
147. Sous réserve de l’article 147.1, un contribuable peut déduire la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense engagée dans l’année ou une année d’imposition antérieure soit à l’occasion de l’émission ou de la vente d’une unité d’une fiducie ou d’une action du capital-actions d’une société, selon le cas, lorsque le contribuable est une fiducie d’investissement à participation unitaire ou une société, selon le cas, soit à l’occasion de l’émission ou de la vente, par une société de personnes, d’un intérêt dans cette société de personnes ou, par un syndicat, d’une participation dans ce syndicat.
Aux fins du premier alinéa, une dépense engagée par un contribuable dans une année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure ne comprend pas une dépense à laquelle se rapporte:
a)  soit un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l’année qui suit l’année donnée, à l’égard d’une émission d’actions accréditives ou d’une émission de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas;
b)  soit, jusqu’à concurrence du montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 965.31.5 à l’égard d’un placement admissible effectué, par une société de placements dans l’entreprise québécoise, entièrement à même le produit d’une émission d’actions si le montant de ce placement admissible était égal à l’excédent, à l’égard de cette émission d’actions, de l’ensemble visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.31.5 sur celui visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 965.31.5, un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l’année donnée, à l’égard de cette émission d’actions, en vertu de cet article 965.31.5.
1972, c. 23, a. 135; 1980, c. 13, a. 8; 1990, c. 59, a. 87; 1992, c. 1, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 42.
147.1. Le montant admissible en déduction en vertu de l’article 147 ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b)  l’excédent du montant de la dépense sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l’égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 88.
147.2. Aux fins des articles 147 et 147.1, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné au cours d’un exercice financier de celle-ci:
a)  aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l’article 147 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b)  toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l’article 147 par la société de personnes dans l’exercice financier qui se serait terminé dans l’année si la société de personnes avait continué d’exister et si l’intérêt dans la société de personnes n’avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
148. Une société peut déduire:
a)  un montant payable à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en qualité d’agent de transfert des actions de son capital-actions, ou en qualité d’agent préposé à la remise, à ses actionnaires, des dividendes qu’elle déclare;
b)  un montant payable à une bourse des valeurs à titre d’honoraires pour la cote des actions de son capital-actions; et
c)  une dépense engagée pour l’impression et la publication d’un rapport financier à ses actionnaires ou à toute autre personne ayant le droit, selon la loi, de recevoir un tel rapport.
1972, c. 23, a. 136; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION VI
VENTE DE CERTAINS BIENS
1972, c. 23.
149. Lorsqu’un contribuable a, dans une année d’imposition, aliéné des biens amortissables en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et que le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, comprend une promesse de vente d’un terrain ou une créance hypothécaire grevant un terrain que le contribuable a, dans une année d’imposition subséquente, vendu à une telle personne, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année subséquente, le moindre :
a)  du montant par lequel le principal de la promesse de vente ou de la créance dû au moment de la vente excède la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la promesse de vente ou la créance ; et
b)  du montant déterminé en vertu du paragraphe a, moins le montant par lequel le produit de l’aliénation des biens amortissables excède le coût en capital de ces biens.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aliénation d’un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant décrit au paragraphe a du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 137; 1975, c. 22, a. 18; 1996, c. 39, a. 48; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 62.
SECTION VII
PROVISIONS
1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 42.
150. Lorsque des montants visés au paragraphe a de l’article 87 ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard:
a)  de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année;
b)  de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres montants relatifs à la possession ou à l’usage d’un terrain ou de biens meubles ont été payés d’avance; ou
c)  de remboursements, en vertu d’arrangements ou d’ententes visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 87 qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles.
1972, c. 23, a. 138; 1997, c. 14, a. 43.
150.1. Lorsqu’un montant visé dans le paragraphe a de l’article 87 a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une entente de garantie prolongée que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance et qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou de procurer ces services à l’égard de biens que le contribuable ou une société qui lui est liée a fabriqués.
Cette provision ne peut excéder la partie du montant payé ou à payer par le contribuable à un assureur qui exploite au Canada une entreprise d’assurance, pour assurer l’obligation que lui impose l’entente, relativement à un montant déboursé ou dépensé après le 11 décembre 1979 et à l’égard de la période qui est postérieure à la fin de l’année.
1984, c. 15, a. 34; 1997, c. 3, a. 71.
151. Lorsqu’un montant est admissible en déduction en vertu de l’article 150 à l’égard d’articles d’alimentation ou de breuvage ou à l’égard de services de transport qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrés ou rendus après la fin de l’année, il faut substituer au montant déterminé en vertu dudit article un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année et qui ont été reçus ou sont recevables dans l’année, selon la méthode régulièrement suivie par le contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise, à l’égard d’articles d’alimentation ou de breuvage ou de services de transport non livrés ou rendus avant la fin de l’année, selon le cas.
1972, c. 23, a. 139; 1997, c. 14, a. 44.
152. Aucune déduction n’est admise en vertu de l’article 150 à l’égard de garanties ou d’indemnités, ou lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole et que le contribuable se sert de la méthode de comptabilité de caisse conformément à l’article 194.
Il en est de même des provisions à l’égard de polices d’assurance, sauf qu’un assureur peut déduire à ce titre, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, un montant qui n’excède pas le montant prescrit à son égard pour l’année.
1972, c. 23, a. 140; 1997, c. 14, a. 45; 1998, c. 16, a. 92.
153. Lorsqu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de cette entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité ou une partie de ce montant n’était pas, au moment de la vente, exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.
Toutefois, un contribuable ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un bien vendu dans le cadre d’une entreprise si, à la fin de l’année d’imposition ou dans l’année qui suit, il est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ou ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise ou si la vente du bien a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.
1972, c. 23, a. 141; 1975, c. 22, a. 19; 1984, c. 15, a. 35; 1986, c. 19, a. 26; 1996, c. 39, a. 49.
154. Un contribuable peut déduire tout montant qui est prescrit à titre de provision pour des dépenses qu’il doit engager en raison d’inspections quadriennales ou spéciales concernant un navire, si ces inspections sont requises en vertu de la loi.
1972, c. 23, a. 142.
154.1. Un mainteneur de marché qui exerce une entreprise à ce titre peut déduire dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise tout montant qu’il peut déduire dans ce calcul en vertu du titre VIII du livre VII.
1985, c. 25, a. 31.
154.2. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise de vente de bois, pour l’une des années d’imposition 1999 à 2002 du contribuable, un montant n’excédant pas 40 % du revenu, déterminé par ailleurs pour cette année d’imposition, provenant de la vente de bois découlant de l’exploitation, dans le cadre de cette entreprise, d’un boisé visé au deuxième alinéa.
Le boisé auquel réfère le premier alinéa est un boisé privé à l’égard duquel le contribuable bénéficie de l’un des programmes d’assistance technique et financière mis en oeuvre par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à l’un des décrets nos 1440-98, 1464-98 et 1465-98 du 27 novembre 1998.
2000, c. 39, a. 14; 2003, c. 8, a. 6.
SECTION VIII
FRAIS DE DÉMARCHES
1972, c. 23.
155. Un contribuable peut déduire tout montant qu’il paie à titre de frais pour les démarches effectuées au sujet d’une entreprise qu’il exploite ou pour l’obtention d’une licence, d’un permis, d’une concession ou d’une marque de commerce se rapportant à cette entreprise, si ces démarches sont effectuées:
a)  auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un état ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada; ou
b)  auprès d’un mandataire d’un gouvernement ou d’un organisme visé au paragraphe a, si ce mandataire est autorisé par la loi à faire des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable.
1972, c. 23, a. 143.
156. Au lieu de déduire un montant qui peut être admis en déduction en vertu de l’article 155, le contribuable peut, s’il opte en ce sens de la manière prescrite, déduire un dixième de ce montant dans le calcul de son revenu pour cette année et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des neuf années subséquentes.
1972, c. 23, a. 144.
SECTION VIII.1
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1989, c. 5, a. 46.
156.1. Un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise:
a)  lorsque le contribuable est un particulier, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.2, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.3, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 16, a. 81; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 35.
156.1.1. Une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise, la partie du montant déterminé à son égard pour l’exercice en vertu de l’article 156.3.1, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice.
1999, c. 83, a. 36.
156.2. Le montant auquel le paragraphe a de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard du particulier selon la formule suivante:

A × (B / C).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année sur le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 19, a. 18; 1997, c. 85, a. 53.
156.3. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard de la société selon la formule suivante:

A × (B / C).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par la société dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année sur les affaires faites au Québec par la société dans l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 19, a. 19; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 54.
156.3.1. Le montant auquel l’article 156.1.1 réfère est, à l’égard d’une société de personnes pour un exercice financier, égal à 20 % de celui déterminé pour l’exercice à l’égard de la société de personnes selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice sur les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice;
c)  la lettre C représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice.
1999, c. 83, a. 37.
156.4. Pour l’application des articles 156.1 à 156.3.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d’imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 5, a. 46; 1995, c. 1, a. 26; 1995, c. 63, a. 261; 1999, c. 83, a. 38.
SECTION VIII.2
DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1997, c. 85, a. 55.
156.5. Sous réserve du deuxième alinéa, un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise :
a)  lorsque le contribuable est un particulier, la proportion du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année ;
b)  lorsque le contribuable est une société, la proportion du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et les affaires faites au Québec par la société dans l’année ;
c)  (paragraphe abrogé).
Un contribuable ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise un montant à l’égard d’un bien acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;
b)  cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 156.5.1, selon le cas, à l’égard du bien ;
c)  le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 156.5.1, selon le cas, s’est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l’égard du bien.
1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 39; 2001, c. 51, a. 24; 2004, c. 21, a. 57.
156.5.1. Sous réserve du deuxième alinéa, une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise, la proportion du montant déterminé pour l’exercice à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice.
Une société de personnes ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise un montant à l’égard d’un bien acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;
b)  cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 156.5, selon le cas, à l’égard du bien ;
c)  le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 156.5, selon le cas, s’est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l’égard du bien.
1999, c. 83, a. 40; 2004, c. 21, a. 58.
156.6. Le montant auquel réfèrent les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 156.5, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui est un bien amortissable prescrit pour l’application, dans le cas d’un contribuable qui est un particulier, du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.2, et, dans le cas d’un contribuable qui est une société, du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3.
Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 156.5.1, relativement à une société de personnes pour un exercice financier, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3.
1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 41; 2000, c. 39, a. 15; 2001, c. 51, a. 25; 2004, c. 21, a. 59.
156.7. Pour l’application des articles 156.5 et 156.5.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d’imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 42.
SECTION IX
AUTRES DÉDUCTIONS
1972, c. 23; 1977, c. 26, a. 16.
157. Un contribuable peut déduire :
a)  (paragraphe supprimé) ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité ;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services ;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite ;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour assurer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccord de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccord a été assuré ;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1 ;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer ;
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne ;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada 1991, chapitre 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes :
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme ;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme ;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme ;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes ;
j)  (paragraphe supprimé) ;
k)  (paragraphe supprimé) ;
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6 ;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14 ;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui :
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu ;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable ;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire ;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27 ;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60.
157.1. La déduction permise à un contribuable par le paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, à l’égard d’un exercice financier y visé, doit être réduite d’un montant égal à 3 % de la proportion du moindre du coût indiqué pour le contribuable de son inventaire admissible qu’il a aliéné pendant cet exercice financier, lors d’une opération désignée, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance ou du coût indiqué pour lui de son inventaire admissible au début de cet exercice financier, que représente le nombre de jours dans cet exercice financier qui suivent le jour de l’aliénation sur 365.
1982, c. 5, a. 46; 1998, c. 16, a. 94.
157.2. Aux fins du présent article et de l’article 157.1, l’expression :
a)  « inventaire admissible » signifie un bien corporel décrit dans le paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, autre qu’un bien immeuble ou un intérêt y afférent ou qu’un bien d’un contribuable qui devient un bien d’une nouvelle société en raison d’une fusion ou d’une unification ;
b)  « opération désignée » signifie la distribution d’un inventaire admissible par une société lors de sa liquidation, l’aliénation par un contribuable de la totalité ou de la quasi-totalité de son inventaire admissible ou l’aliénation, à un moment donné, par un contribuable, d’un inventaire admissible, lorsque l’un des buts principaux de cette dernière aliénation est de permettre à une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance de bénéficier d’une déduction, en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, à l’égard de cet inventaire pour son premier exercice financier commençant après le moment donné, mais à l’exclusion d’une telle distribution ou d’une telle aliénation faite par un contribuable en faveur d’une autre personne durant un exercice financier de cette dernière qui se termine au moins 11 mois après le début de l’exercice financier du contribuable au cours duquel cette distribution ou cette aliénation survient.
1982, c. 5, a. 46; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 95; 2005, c. 1, a. 63.
157.2.0.1. Aux fins du paragraphe n de l’article 157, lorsque l’année y visée compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le montant maximal que le contribuable peut autrement réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe n par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b)  le montant des débours ou des dépenses décrits à ce paragraphe n qui sont faits ou engagées par le contribuable dans l’année et que celui-ci n’a pas autrement déduits dans le calcul de son revenu pour l’année.
1993, c. 16, a. 83; 1998, c. 16, a. 96.
157.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe o de l’article 157, un débours ou une dépense ne comprend ni un débours ou une dépense relatif au coût d’un bien du contribuable ni un débours ou une dépense qui est déductible en vertu de l’une des sections II à IV.1 du chapitre X du titre VI, sauf les articles 360 et 361, ou le serait si le montant ainsi déductible par le contribuable n’était pas limité en raison du paragraphe b de l’article 371, de l’article 400, du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 413, du pourcentage de 30 % prévu au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10, de l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article 418.1.10 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.7.
1991, c. 25, a. 48; 1995, c. 49, a. 47; 2004, c. 8, a. 28.
157.3. Un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant en vertu d’un contrat de rente à l’égard duquel un montant a été inclus dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 92, pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1983, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant prévu par les règlements.
1982, c. 5, a. 46; 1984, c. 15, a. 37.
157.4. Un contribuable qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l’a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l’excédent de 50 % de l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque le contribuable aliène pour la première fois ce film il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’aliène, l’excédent de 50 % de l’ensemble du montant qu’il aurait pu déduire dans ce calcul, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 23; 1984, c. 35, a. 12.
157.4.1. Lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l’a été sans interruption depuis la fin de l’exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque la société de personnes aliène pour la première fois ce film, le contribuable visé au premier alinéa peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes pendant lequel survient l’aliénation, l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble du montant que la société de personnes aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du présent article, la part d’un contribuable est réputée être égale au moindre:
a)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l’absence du présent alinéa; ou
b)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l’égard de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.
1984, c. 35, a. 12; 1997, c. 3, a. 71.
157.4.2. Malgré les articles 157.4 et 157.4.1, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable conformément à ces articles à l’égard d’un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, acquis après le 31 décembre 1986, sauf à l’égard du premier acquéreur d’un tel film certifié québécois par la Société générale du cinéma du Québec au plus tard le 31 décembre 1987:
a)  si les travaux entourant la production de ce film étaient suffisamment avancés le 11 décembre 1986; ou
b)  si les montants recueillis à cette fin l’ont été dans le cadre de la vente d’unités qui ont fait l’objet d’un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 31 décembre 1986 et à l’égard desquels le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 11 décembre 1986.
1988, c. 4, a. 27.
157.4.3. Malgré les articles 157.4 à 157.4.2, un particulier ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition conformément à ces articles, à compter de son année d’imposition 1988.
1989, c. 5, a. 48.
157.5. Lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’en raison d’un décès, ou un intérêt dans un contrat de rente, autre qu’un contrat de rente prescrit, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, le moindre:
a)  de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu des articles 92.11 à 92.19 ou du paragraphe c.1 de l’article 312 à l’égard de cet intérêt; ou
b)  de l’excédent du coût de base rajusté pour lui, au sens des articles 976 à 977.1, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation sur le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe b.4 de l’article 966, de cet intérêt que le bénéficiaire, le cessionnaire ou le titulaire acquiert le droit de recevoir.
1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1986, c. 19, a. 28; 1991, c. 25, a. 49; 1993, c. 16, a. 84.
157.6. Lorsqu’un contribuable aliène un bien qui est un intérêt dans une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente:
a)  la partie d’un montant qu’il reçoit ou qui est devenu à recevoir par lui dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, et qu’il n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement à l’égard des intérêts reçus par lui avant le moment de l’aliénation; ou
b)  un montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu du deuxième alinéa de l’article 167, à l’égard du bien.
1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 85; 1994, c. 22, a. 106.
157.6.1. Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 pour l’année d’imposition précédente.
1998, c. 16, a. 97.
157.7. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.
157.8. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.
157.9. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.
157.10. Lorsqu’un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a de l’article 87, un montant relatif à un engagement visé aux sous-paragraphes i ou ii de ce paragraphe, et que, en contrepartie de l’acceptation par une autre personne d’assumer les obligations du contribuable relativement à cet engagement, celui-ci paie, dans une année d’imposition donnée, un montant raisonnable à cette autre personne, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix de la manière et dans le délai prévus à l’article 157.11:
a)  le contribuable peut déduire le paiement dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;
b)  aucun montant ne peut, à l’égard de l’engagement, être déduit par le contribuable en vertu des articles 150 ou 150.1 dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour une année d’imposition subséquente;
c)  lorsque le montant est reçu par l’autre personne dans l’exploitation d’une entreprise, il est réputé être un montant décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a de l’article 87.
1986, c. 19, a. 29; 1994, c. 22, a. 107.
157.11. Le choix prévu à l’article 157.10 se fait en avisant le ministre par écrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au payeur et au bénéficiaire du paiement pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement relatif au choix est fait.
1986, c. 19, a. 29; 1997, c. 31, a. 18.
157.12. Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, un montant n’excédant pas le montant de rajustement pour provisions pour demandes de règlement impayées, au sens des règlements, de l’assureur.
1990, c. 59, a. 90; 1996, c. 39, a. 51.
157.13. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui se termine avant le moment auquel un édifice ou une partie d’un édifice, acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989, devient prêt à être mis en service par le contribuable, un montant qui ne dépasse pas l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  le montant qui serait admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de l’édifice si l’article 93.6 ne s’appliquait pas;
ii.  le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article et avant toute déduction d’un montant à l’égard de l’édifice en vertu du paragraphe a de l’article 130; sur
b)  le montant admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article.
Le montant déduit en vertu du premier alinéa est réputé être un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 130.
1993, c. 16, a. 86.
157.14. Lorsque, en raison de l’article 135.4, un montant ne pourrait être déduit, en l’absence du présent article, par un contribuable à l’égard d’un débours ou d’une dépense relatif à un édifice ou à une partie d’un édifice, et que ce débours ou cette dépense pourrait, en l’absence de cet article 135.4 et du présent article, être admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard d’un tel débours ou d’une telle dépense, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un tel débours ou une telle dépense;
b)  le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice ou de la partie de l’édifice, calculé sans tenir compte de l’article 157.13 et du présent article.
1993, c. 16, a. 86.
157.15. Malgré les articles 128 et 133, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une entreprise, de l’ensemble des montants dont chacun représente le total d’une cotisation relative à un travail exécuté dans le cadre de cette entreprise et payable pour une période de l’année par le contribuable, autrement qu’en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, d’une autre personne, à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1995, c. 63, a. 31; 1998, c. 16, a. 98.
157.16. Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant additionnel égal à la moitié de la contribution, par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, qu’elle a faite dans cette année au Réseau d’investissement social du Québec.
1999, c. 83, a. 43.
157.17. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel la société de personnes a fait une contribution au Réseau d’investissement social du Québec, la société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant égal à la moitié de sa part de cette contribution, par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’une contribution faite par une société de personnes dont elle est membre est égale à la proportion de cette contribution représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 43.
157.18. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 26; 2003, c. 2, a. 49; 2005, c. 38, a. 63.
157.19. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 26; 2003, c. 2, a. 50; 2005, c. 38, a. 63.
SECTION X
RÉGIMES SOCIAUX
1972, c. 23.
158. Un employeur ne peut déduire, aux fins du présent chapitre, un montant qu’il paie à un fiduciaire:
a)  en vertu d’un régime supplémentaire d’assurance-chômage sauf en autant que le permet l’article 964;
b)  en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf dans la mesure prévue à l’article 881;
c)  pour le compte de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, en vertu d’un régime d’intéressement sauf dans la mesure prévue par l’article 856.
1972, c. 23, a. 146; 1973, c. 17, a. 13; 1991, c. 25, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION X.1
DÉPENSE RATTACHÉE À UN DROIT AUX PRODUITS
2001, c. 7, a. 26.
158.1. Dans la présente section, l’expression :
« abri fiscal » signifie un bien qui serait un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1, si, à la fois :
a)  le coût d’un droit aux produits était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense rattachée à laquelle le droit se rapporte ;
b)  les articles 158.2 à 158.12 ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte, annoncé comme déductible ;
« avantage fiscal » signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi ;
« contribuable » comprend une société de personnes ;
« dépense rattachée » d’un contribuable signifie le montant d’une dépense effectuée par le contribuable pour l’une des fins suivantes :
a)  acquérir un droit aux produits ;
b)  respecter un engagement ou une obligation dans des circonstances où il est raisonnable de considérer qu’il existe un lien entre l’engagement ou l’obligation et le droit aux produits ;
c)  conserver ou sauvegarder un droit aux produits ;
« droit aux produits » signifie le droit d’un contribuable, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant qui se rapporte aux activités, à un bien ou à une entreprise d’un autre contribuable, dont la totalité ou une partie est établie en fonction de l’usage d’un bien, de la production, des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises, du coût ou de la valeur d’un bien ou de tout autre critère semblable, ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions, mais ne comprend pas une participation au revenu d’une fiducie, un bien minier canadien ou un bien minier étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense rattachée » prévue au premier alinéa, le montant d’une dépense qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de la présente section, ne constitue pas une dépense rattachée.
2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 51.
158.2. Sous réserve de l’article 158.3, un contribuable ne peut déduire le montant d’une dépense rattachée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition.
2001, c. 7, a. 26.
158.3. Un contribuable qui pourrait, en l’absence de l’article 158.2 et du présent article, déduire une dépense rattachée dans le calcul de son revenu peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de cette dépense, le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense.
2001, c. 7, a. 26.
158.4. Le montant auquel réfère l’article 158.3 pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense rattachée d’un contribuable est le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de l’excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente et du moindre des montants suivants:
i.  1/5 de la dépense rattachée;
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C;

b)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte et de l’excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui, en l’absence de la présente section, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui est déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de mois de l’année d’imposition qui suivent le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis;
b)  la lettre B représente le moindre de 240 et du nombre de mois que comporte la période qui débute le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis et qui se termine le jour de l’extinction du droit;
c)  la lettre C représente le montant de la dépense rattachée.
2001, c. 7, a. 26.
158.5. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la dépense rattachée qu’un contribuable effectue avant le jour où il acquiert le droit aux produits qui s’y rapporte est réputée effectuée ce jour;
b)  dans le cas où un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits donné auquel une dépense rattachée se rapporte, pour une ou plusieurs périodes additionnelles qui sont postérieures à la période qui comprend le moment où le droit donné a été acquis, celui-ci est réputé s’éteindre le dernier jour où pourrait se terminer la dernière de ces périodes si tous les droits de renouveler le droit donné étaient exercés;
c)  dans le cas où un contribuable a plus d’un droit aux produits et que l’on peut raisonnablement considérer que ces droits sont liés entre eux, ceux-ci sont réputés ne constituer qu’un seul droit;
d)  le droit aux produits d’un contribuable dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 20 ans après son acquisition.
2001, c. 7, a. 26.
158.6. Lorsqu’un contribuable aliène dans une année d’imposition la totalité ou une partie d’un droit aux produits auquel une dépense rattachée se rapporte, le produit de l’aliénation doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
2001, c. 7, a. 26.
158.7. Sous réserve des articles 158.8 et 158.9, le montant qu’un contribuable peut déduire, en vertu de l’article 158.3, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense rattachée lorsque, dans l’année:
a)  soit le contribuable aliène, autrement que dans le cadre d’une aliénation à l’égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l’article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la totalité d’un droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte;
b)  soit le droit aux produits du contribuable auquel la dépense rattachée se rapporte s’éteint.
2001, c. 7, a. 26.
158.8. L’article 158.9 s’applique lorsqu’un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte des articles 158.7 et 158.9, s’est éteint ou a été aliéné en totalité par le contribuable, autrement que dans le cadre d’une aliénation à l’égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l’article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, et que:
a)  soit, à la fois:
i.  au cours de la période qui débute 30 jours avant le moment de l’aliénation ou de l’extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, acquiert le droit aux produits ou un droit identique, appelé «bien de remplacement» dans le présent article et dans l’article 158.9;
ii.  à la fin de la période visée au sous-paragraphe i, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement;
b)  soit au cours de la période qui débute au moment de l’aliénation ou de l’extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, un contribuable qui avait, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, a, directement ou indirectement, un autre droit dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26.
158.9. Lorsque, en raison de l’article 158.8, le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation ou de l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition précédente, d’un droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 158.3 à l’égard de la dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit ou après ce moment est le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour une année d’imposition est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour l’année lorsque cette année comprend le moment qui précède immédiatement le premier des moments suivants qui est postérieur au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit :
i.  le moment où le droit serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir fait l’objet d’une aliénation par le contribuable s’il en avait été propriétaire ;
ii.  si le contribuable est une société, le moment qui survient immédiatement avant l’acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes ;
iii.  si le contribuable est une société, le moment où débute sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent ;
iv.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe b, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée, ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est propriétaire du bien de remplacement ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
v.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe a, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, n’a de droit, directement ou indirectement, dans un autre droit aux produits, si un ou plusieurs de ces droits dans l’autre droit aux produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26; 2004, c. 8, a. 29.
158.10. Pour l’application du paragraphe b de l’article 158.9, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque après l’aliénation ou l’extinction visée à l’article 158.9, cette société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’exister et chaque contribuable qui était membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où la société aurait cessé d’exister, n’eût été du présent article, est réputé demeurer un membre de la société de personnes jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments mentionnés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b de l’article 158.9 qui survient le premier.
2001, c. 7, a. 26.
158.11. Pour l’application de l’article 158.8, autrement qu’en raison de son paragraphe b, et de l’article 158.9, un droit d’acquérir un droit aux produits donné, autre qu’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable, est réputé un droit aux produits identique au droit donné.
2001, c. 7, a. 26; 2005, c. 1, a. 64.
158.12. Pour l’application du titre VIII du livre VI à un montant qui serait, si la présente section se lisait sans tenir compte du présent article, une dépense rattachée dont une partie du coût est déductible en vertu de l’article 158.3, la dépense est réputée un abri fiscal déterminé et ce titre VIII doit se lire sans tenir compte du paragraphe b de l’article 851.41.
2001, c. 7, a. 26.
158.13. Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel une dépense rattachée se rapporte, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est raisonnablement assuré au moment où le contribuable acquiert le droit, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de l’article 92.5 et des règlements édictés en vertu de cet article:
i.  le droit est réputé une créance à l’égard de laquelle aucun intérêt sur le principal n’est stipulé;
ii.  la créance est réputée réglée, à l’extinction du droit, pour un montant égal au total du rendement de la créance et du montant qui aurait autrement constitué la dépense rattachée se rapportant au droit;
b)  malgré l’article 158.3, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l’égard d’une dépense rattachée qui se rapporte au droit.
2001, c. 7, a. 26.
158.14. Sous réserve des articles 158.1 et 158.13, la présente section ne s’applique pas à une dépense rattachée d’un contribuable à l’égard d’un droit aux produits dans les cas suivants :
a)  aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable et, selon le cas :
i.  la dépense du contribuable ne peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne constitue pas l’un des buts principaux pour lequel la dépense a été effectuée ;
ii.  avant la fin de l’année d’imposition durant laquelle la dépense a été effectuée, l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte, représente plus de 80 % de la dépense ;
b)  la dépense se rapporte à des commissions ou à d’autres frais reliés à l’établissement d’une police d’assurance qui couvre un risque qui a été cédé en totalité ou en partie au contribuable, et tant ce dernier que la personne auprès de laquelle la dépense a été effectuée ou sera effectuée sont des assureurs sous la surveillance soit du surintendant des institutions financières du Canada, lorsqu’il s’agit d’un assureur légalement tenu de lui faire rapport, soit, lorsque l’assureur est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité de cette province ou de l’Autorité des marchés financiers.
2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 52; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION XI
RESTRICTIONS SUR LES FRAIS DE PUBLICITÉ
1972, c. 23.
§ 1.  — Journaux canadiens
2003, c. 2, a. 53.
159. Dans la présente sous-section, l’expression :
« citoyen canadien » comprend les personnes et entités suivantes :
a)  une société ou une fiducie visée à l’un des paragraphes c.1 et d de l’article 998 qui est constituée ou instituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens ;
b)  une fiducie visée à l’un des paragraphes h et i.1 de l’article 998 dont le rentier est un citoyen canadien ;
c)  une fiducie de fonds commun de placements, autre qu’une telle fiducie dont les unités sont détenues en majorité par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
d)  une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « journal canadien » ;
e)  une association ou une personne visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « journal canadien » ;
« édition canadienne » d’un journal désigne un numéro, y compris un numéro spécial, dont la composition, l’impression et la publication sont faites au Canada et dont la rédaction est faite au Canada par des particuliers qui y résident ;
« États-Unis » désigne :
a)  les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Îles Vierges, Guam ni les autres territoires ou possessions des États-Unis ;
b)  toute région qui s’étend au-delà des eaux territoriales des États-Unis et à l’intérieur de laquelle, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, les États-Unis peuvent exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent ;
« journal canadien » désigne un journal dont le droit exclusif de l’éditer et d’en publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a)  un citoyen canadien ;
b)  une société de personnes dont, d’une part, les intérêts, qui représentent en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale de ses biens, sont la propriété à titre bénéficiaire d’une ou plusieurs sociétés décrites au paragraphe e, d’un ou plusieurs citoyens canadiens, ou d’une combinaison de ces personnes, et, d’autre part, au moins les 3/4 de chaque revenu ou perte provenant d’une source quelconque sont inclus dans le calcul du revenu d’une ou plusieurs de ces personnes ;
c)  une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens ;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou une municipalité canadienne ;
e)  une société constituée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province dont le président ou un autre officier qui préside, et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres officiers semblables, sont des citoyens canadiens et qui est, si elle a un capital-actions, l’une des sociétés suivantes :
i.  une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, autre qu’une société contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
ii.  une société dont au moins les 3/4 des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances, et dont des actions dont la juste valeur marchande représente au moins les 3/4 de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société, sont la propriété à titre bénéficiaire de citoyens canadiens ou de sociétés publiques dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, autres que des sociétés publiques contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada.
Pour l’application de la définition de l’expression « édition canadienne » prévue au premier alinéa, un numéro d’un journal constitue une édition canadienne de ce journal même si la composition des annonces et des articles spéciaux et l’impression des suppléments de bandes illustrées de ce numéro ne sont pas faites au Canada.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe e de la définition de l’expression « journal canadien » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une autre société qui n’est pas une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, chaque actionnaire de cette autre société est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment ;
b)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une société de personnes, chaque membre de cette société de personnes est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion la moins élevée du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice financier qui comprend ce moment.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, si le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source pour un exercice financier sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice financier est réputé égal à 1 000 000 $.
1972, c. 23, a. 147; 1977, c. 26, a. 17; 1997, c. 31, a. 19; 2003, c. 2, a. 54.
159.1. Lorsque le droit d’éditer ou de publier un journal est détenu par une personne, société de personnes ou association visée à la définition de l’expression « journal canadien » prévue à l’article 159, pour le compte d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chacun des bénéficiaires de la fiducie ou de la succession est une personne, société de personnes ou association visée à cette définition.
2003, c. 2, a. 55.
159.2. Un journal est réputé un journal canadien jusqu’à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel il cesserait de l’être, si ce n’était du présent article.
2003, c. 2, a. 55.
159.3. Lorsque, à un moment quelconque, une ou plusieurs personnes ou entités qui ne sont pas visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « journal canadien » prévue à l’article 159 ont, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait d’une personne ou entité qui détient le droit d’éditer ou de publier un numéro d’un journal, le journal est réputé ne pas être un journal canadien à ce moment.
2003, c. 2, a. 55.
159.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant, autrement admissible en déduction, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un journal, d’une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada, sauf si le numéro remplit les conditions suivantes :
a)  il est une édition canadienne d’un journal canadien ;
b)  il serait une édition canadienne d’un journal canadien, si ce n’était que sa composition ou son impression a été faite entièrement aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
2003, c. 2, a. 55.
159.5. L’article 159.4 ne s’applique pas à l’égard d’une annonce publiée dans un numéro spécial ou dans une édition spéciale d’un journal qui est rédigé en partie ou en totalité, imprimé et publié à l’extérieur du Canada, si ce numéro ou cette édition est consacré à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant principalement au Canada et si les éditeurs ne publient pas un tel numéro ou une telle édition plus de deux fois par année.
2003, c. 2, a. 55.
§ 2.  — Périodiques
2003, c. 2, a. 55.
159.6. Dans la présente sous-section, l’expression :
« annonce destinée au marché canadien » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« auteur » comprend un écrivain, un journaliste, un illustrateur et un photographe ;
« contenu rédactionnel original » d’un numéro d’un périodique désigne un contenu non publicitaire qui remplit l’une des conditions suivantes :
a)  l’auteur est un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2) ;
b)  il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro publiée à l’étranger ;
« périodique » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de la définition de l’expression « contenu rédactionnel original » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chaque version est une édition de ce numéro ;
b)  lorsqu’un numéro est publié en une seule version, cette version est une édition de ce numéro.
2003, c. 2, a. 55.
159.7. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un périodique, d’une annonce destinée au marché canadien, que la moitié du montant de ce débours ou de cette dépense si, à la fois :
a)  l’espace occupé par le contenu rédactionnel original du numéro représente moins de 80 %  de l’espace occupé par le contenu non publicitaire du numéro ;
b)  le montant de ce débours ou de cette dépense serait déductible dans le calcul de son revenu en l’absence du présent article.
2003, c. 2, a. 55.
§ 3.  — Radiodiffusion
2003, c. 2, a. 55.
159.8. Dans la présente sous-section, l’expression :
« entreprise étrangère de radiodiffusion » désigne une entreprise de radiodiffusion ou l’exploitation d’un réseau de radiodiffusion située à l’extérieur du Canada ou sur un navire ou un aéronef non immatriculé au Canada ;
« exploitation d’un réseau de radiodiffusion » comprend toute activité à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et dans le cadre de laquelle le contrôle de la totalité ou d’une partie des émissions ou de la programmation de l’une de ces entreprises de radiodiffusion est délégué à un exploitant de réseau.
2003, c. 2, a. 55.
159.9. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la diffusion d’une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada par une entreprise étrangère de radiodiffusion.
2003, c. 2, a. 55.
SECTION XII
INTÉRÊTS ET CERTAINS IMPÔTS FONCIERS
2004, c. 21, a. 61.
160. Un contribuable peut déduire le moindre d’un montant raisonnable ou du montant payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année, selon la méthode qu’il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur :
a)  un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens ;
b)  un montant dû pour un bien acquis en vue de gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
c)  un montant payé au contribuable en vertu d’une loi pour accroître ou maintenir la capacité technologique d’une industrie ou pour toute autre raison, dans la mesure prescrite ; ou
d)  un emprunt utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente à l’égard duquel les articles 92.11 à 92.19 s’appliquent, ou s’appliqueraient si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, sauf que, lorsque les paiements de rente ont débuté en vertu du contrat dans une année d’imposition antérieure, le montant des intérêts payés ou à payer dans l’année ne doit pas être déduit dans la mesure où il excède le montant qui est inclus, en vertu de ces articles, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à l’égard de son intérêt dans le contrat.
1972, c. 23, a. 148; 1984, c. 15, a. 39; 1986, c. 19, a. 30; 1991, c. 25, a. 52; 1993, c. 16, a. 87; 2005, c. 1, a. 65.
161. Un montant n’est pas déductible aux termes des paragraphes a et b de l’article 160 dans la mesure où il représente des intérêts :
a)  sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d’impôt ou pour acquérir une police d’assurance sur la vie, au sens du paragraphe e de l’article 835, qui n’est pas soit un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans, soit un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, une rente d’étalement ou une police établie en vertu d’un tel régime ou d’une telle rente, soit un contrat de rente à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé ;
b)  sur un montant dû pour de tels biens visés au paragraphe a ou pour des biens représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie visée audit paragraphe ;
c)  sur un emprunt utilisé pour acquérir une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), une action de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ou une action de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), ou sur un montant dû pour de telles actions.
1972, c. 23, a. 149; 1978, c. 26, a. 37; 1980, c. 13, a. 10; 1984, c. 35, a. 13; 1991, c. 25, a. 53; 1993, c. 16, a. 88; 2001, c. 53, a. 45; 2004, c. 21, a. 62; 2005, c. 1, a. 66.
162. Aux fins de l’article 160, lorsqu’une personne fait un emprunt sous la promesse de rembourser un montant plus élevé et de payer de l’intérêt sur le montant plus élevé, le montant emprunté est réputé être le montant plus élevé. Toutefois, lorsque le montant réellement emprunté n’est utilisé qu’en partie pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, le montant ainsi utilisé est réputé être la proportion du montant plus élevé représentée par le montant réellement utilisé à cette fin sur le montant réellement emprunté.
1972, c. 23, a. 150.
163. Est admissible en déduction un montant payé dans l’année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant qui serait admissible en déduction aux termes de l’article 160 s’il était payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année.
1972, c. 23, a. 151.
163.1. Pour l’application des articles 160 et 163, un montant payé dans l’année par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts comprend un montant payé par lui dans l’année, après 1980 et à l’égard d’une période commençant après 1980, qui est un intérêt, au sens du paragraphe i de l’article 835, à l’égard d’une avance sur police, au sens que lui donnerait le paragraphe h de ce dernier article si ce paragraphe ne visait pas une avance consentie conformément aux modalités d’un contrat de rente, consentie par un assureur dans la mesure où ce montant est, après confirmation par l’assureur au moyen du formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter à la fois :
a)  un tel intérêt payé dans l’année sur ce prêt ;
b)  un tel intérêt qui n’est pas ajouté dans le calcul du coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, pour le contribuable, de son intérêt dans la police ;
c)  un intérêt qui n’est pas payé sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance sur la vie, au sens du paragraphe e de l’article 835, qui est un contrat de rente établi avant 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans ou sur un montant à payer pour un bien acquis avant 1978 qui est un intérêt dans un tel contrat.
1981, c. 12, a. 1; 1986, c. 19, a. 31; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 46; 2005, c. 1, a. 67.
163.2. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 14; 1990, c. 59, a. 91.
164. Malgré l’article 160, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée à l’égard d’une dépense qu’il a engagée dans l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain ou à titre ou en paiement intégral ou partiel d’impôts fonciers payés ou à payer par lui à l’égard du terrain à une province ou à une municipalité canadienne, sauf jusqu’à concurrence du montant déterminé au deuxième alinéa, à moins que ce terrain puisse être raisonnablement considéré, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le rapport entre le coût du terrain pour le contribuable et le revenu brut en provenant pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, comme ayant été, dans l’année:
a)  soit utilisé dans le cours de l’exploitation par le contribuable d’une entreprise dans l’année donnée, autre qu’une entreprise dans le cours normal de laquelle le terrain est détenu principalement pour fins de revente ou de mise en valeur;
b)  soit détenu principalement par le contribuable pour produire ou gagner un revenu en provenant pour l’année donnée.
Le montant visé au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent du revenu brut du contribuable provenant du terrain pour l’année donnée sur l’ensemble de tous les autres montants déduits dans le calcul de son revenu provenant du terrain pour cette année;
b)  lorsque le contribuable est une société dont l’entreprise principale consiste à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou consiste en une combinaison de ces activités, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
1972, c. 23, a. 152; 1975, c. 22, a. 20; 1980, c. 13, a. 11; 1990, c. 59, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
165. Aux fins de l’article 164:
a)  le mot «terrain», sauf dans la mesure où il est utilisé comme aire de stationnement à péage, n’inclut pas:
i.  un édifice ou une autre structure fixée au sol;
ii.  le terrain sur lequel repose un bien visé au sous-paragraphe i; ou
iii.  le terrain qui est adjacent à celui visé au sous-paragraphe ii et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain similaire nécessaire à l’utilisation de biens visés au sous-paragraphe i;
b)  l’expression «impôts fonciers» ne comprend pas un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens;
c)  l’expression «intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain» inclut l’intérêt payé ou à payer dans l’année à l’égard d’un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances:
i.  comme un emprunt utilisé relativement à l’acquisition d’un terrain, même si on ne peut le rattacher directement à un terrain en particulier; ou
ii.  comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à acquérir un terrain devant être utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que prévu aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 164, sauf si cette aide prend la forme d’un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.
1972, c. 23, a. 153; 1975, c. 22, a. 21; 1990, c. 59, a. 93; 1997, c. 3, a. 71.
165.1. Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est tenu de payer un montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qu’il a utilisé pour acquérir un terrain dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou conformément à une obligation qu’il a contractée avant le 1er avril 1977 aux fins de payer un tel terrain et que, dans une année d’imposition du contribuable, la société de personnes aliène la totalité ou une partie du terrain ou le contribuable aliène la totalité ou une partie de son intérêt dans la société de personnes, en faveur d’une personne qui n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable, ce dernier peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute année d’imposition subséquente, déduire la partie de ce montant qui peut raisonnablement être attribuée à la partie du terrain ou de l’intérêt dans la société de personnes, selon le cas, qui est ainsi aliénée et qui n’était pas:
a)  admissible en déduction, en vertu de l’article 164, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
b)  admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition;
c)  incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien; ni
d)  admissible en déduction, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1978, c. 26, a. 38; 1995, c. 49, a. 48; 1997, c. 3, a. 71.
165.2. Aux fins de la présente section, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est égale au montant qui représenterait l’intérêt pour l’année, calculé au taux prescrit, à l’égard d’un prêt de 1 000 000 $ impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas, sous réserve des articles 165.3 à 165.5, sa déduction de base pour l’année est nulle.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71.
165.3. Malgré l’article 165.2, lorsqu’aucune des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition n’a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et que toutes ces sociétés ont produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application de la présente section, un montant à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année d’imposition et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 1 000 000 $, la déduction de base de chacune des sociétés pour l’année est égale à la déduction de base qui serait calculée en vertu de l’article 165.2 à l’égard de la société si la référence, dans cet article, à un montant de 1 000 000 $ était remplacée par une référence au montant qui lui est ainsi attribué.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44.
165.4. Lorsque l’une des sociétés visées à l’article 165.3 fait défaut de produire au ministre l’entente y visée dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles à l’effet qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 1 000 000 $ et, en pareil cas, le montant ainsi attribué à une telle société est réputé un montant qui lui a été attribué en vertu de l’article 165.3.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44.
165.4.1. Malgré l’article 165.2, lorsque l’une des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu’un montant est, conformément au paragraphe 2.3 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, la déduction de base pour l’année de chacune de ces sociétés est égale à sa déduction de base déterminée pour cette année pour l’application de l’alinéa f du paragraphe 2 de cet article 18.
Lorsque, pour une année d’imposition, une société visée au premier alinéa a produit une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 2.3 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
1999, c. 83, a. 45; 2000, c. 5, a. 293.
165.5. Malgré toute autre disposition de la présente section:
a)  lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.3 et 165.4, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, la déduction de base de la première société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;
b)  lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.2 à 165.4, autre qu’une société à laquelle s’applique l’article 165.4.1, a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa déduction de base pour l’année est égale à sa déduction de base pour l’année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 46.
166. Une société ne peut déduire un montant payé à titre d’intérêt ou à tout autre titre aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel à moins que ces obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relativement aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930, pour procurer au débiteur quelque allégement à ses difficultés financières et pour remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition.
1972, c. 23, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 46.
167. Lorsque, en raison de l’aliénation d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement, le cessionnaire obtient le droit à un montant d’intérêt qui a couru sur cette créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation et qui n’est payable qu’après ce moment, le cédant doit inclure ce montant à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, sauf dans la mesure où il l’a inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
En ce cas, le cessionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant de cet intérêt couru jusqu’au moment de l’aliénation, dans la mesure où il l’a inclus, à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 155; 1984, c. 15, a. 40; 1996, c. 39, a. 273.
167.1. Lorsque l’émetteur d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement est tenu de payer un intérêt stipulé sur la créance pour une période antérieure à l’émission et qu’il est raisonnable de considérer que la contrepartie versée à l’émetteur par la personne à qui la créance est émise comprend cet intérêt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 87, 87.2, 89 à 92.7 et 167, l’émission de la créance est réputée être une aliénation de la créance par l’émetteur, à titre de cédant, en faveur de la personne à qui la créance est émise, à titre de cessionnaire, et cet intérêt est réputé constituer un intérêt qui a couru sur la créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation;
b)  malgré le paragraphe a ou toute autre disposition de la présente loi, l’émetteur ne peut déduire ni inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu.
1985, c. 25, a. 34; 1991, c. 25, a. 54.
168. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 156; 1984, c. 15, a. 41.
169. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, une société résidant au Canada ne peut effectuer aucune déduction à l’égard de la proportion, déterminée à l’article 170, d’un montant autrement admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année, relativement aux intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.
170. La proportion à laquelle réfère l’article 169 est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée « moyenne des dettes impayées » dans le présent article, de l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un mois qui se termine dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de la moyenne des dettes impayées de la société pour l’année sur le montant égal à deux fois le total des montants suivants :
a)  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société ;
b)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ;
c)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société est propriétaire.
1972, c. 23, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 56.
171. Les dettes impayées visées dans les articles 169 et 170 désignent l’ensemble de chaque montant impayé au moment donné relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant payable par la société à une personne qui est dans l’année une personne désignée ne résidant pas au Canada, sur lequel des intérêts payés ou à payer sont ou seraient, sans l’article 169, admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
Toutefois, les dettes impayées visées à ces articles 169 et 170 n’incluent pas un montant impayé au moment donné relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant :
a)  soit à une société d’assurance ne résidant pas au Canada, dans la mesure où le montant impayé était, pour l’année d’imposition de la société d’assurance qui comprend le moment donné, un bien d’assurance désigné relativement à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement ;
b)  soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient, au moment donné, le montant impayé dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
1972, c. 23, a. 159; 1975, c. 22, a. 22; 1984, c. 15, a. 42; 1990, c. 59, a. 95; 1994, c. 22, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 99; 2004, c. 8, a. 30.
172. Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article et des articles 169 à 171 et 174, on entend par :
a)  « actionnaire désigné » d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui :
i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société ;
ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société ;
b)  « actionnaire désigné ne résidant pas au Canada » d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
c)  « personne désignée ne résidant pas au Canada » :
i.  un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ; ou
ii.  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier :
a)  soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote ;
b)  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57.
173. (Abrogé).
1973, c. 18, a. 6; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 58.
173.1. Pour l’application du présent article et des articles 169 à 172 et 174, lorsque, sans le présent article, une personne serait un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, elle est réputée ne pas être un tel actionnaire à ce moment si, à la fois :
a)  un contrat ou arrangement en vigueur à ce moment prévoit que, à la réalisation d’une condition ou à la survenance d’un événement, la personne cessera d’être un actionnaire désigné, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cette condition se réalise ou que cet événement survienne ;
b)  la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire désigné est la sauvegarde de ses droits ou intérêts ou de ceux d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’égard d’une créance qui, à un moment quelconque, lui est due ou est due à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1994, c. 22, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 59.
174. Aux fins des articles 169 à 171, lorsqu’une personne donnée, décrite au deuxième alinéa, fait un prêt à une autre personne à la condition qu’une personne fasse un prêt à une société donnée résidant au Canada, le moindre de ces deux prêts est réputé être une dette contractée par la société donnée envers la personne donnée.
La personne donnée visée au premier alinéa est:
a)  un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d’une société;
b)  une personne ne résidant pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné d’une société.
1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71.
175. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 162; 1982, c. 5, a. 47; 1986, c. 19, a. 33.
175.1. 1.  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, sauf son revenu provenant d’une entreprise et calculé selon la méthode permise par l’article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée :
a)  soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l’année ;
b)  soit en contrepartie d’assurance qui vise une période postérieure à la fin de l’année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance ;
c)  soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts, de taxes autres qu’une taxe payable par un assureur relativement aux primes d’assurance d’une police visée à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 4, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l’année.
2.  La partie d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
3.  Pour l’application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé au paragraphe 1 de l’article 222 du fait qu’il est soit un paiement auquel réfère en premier lieu le paragraphe 1 de cet article 222 qui est décrit au paragraphe b de l’article 222.1, soit un paiement auquel réfère en deuxième lieu ce paragraphe 1, et qui, à la fois :
a)  est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ;
b)  n’est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.
4.  Pour l’application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur pour l’acquisition d’une police d’assurance, sauf l’une des polices suivantes, est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police :
a)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ;
b)  une police d’assurance sur la vie autre qu’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois.
1982, c. 5, a. 47; 1988, c. 18, a. 12; 1990, c. 59, a. 96; 1994, c. 22, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 20; 2004, c. 8, a. 31.
175.1.1. Sous réserve de l’article 851.22.13.1, lorsque, à un moment quelconque, un paiement est fait à une personne ou à une société de personnes par un contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou relativement à un bien dont il tire un revenu, à l’égard d’un emprunt ou d’un montant à payer pour un bien acquis par lui, appelé « dette obligataire » dans le présent article, en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt qu’il doit payer sur la dette obligataire ou à titre de pénalité ou de prime qu’il doit payer en raison du remboursement par lui, avant échéance, de la totalité ou d’une partie du principal de la dette obligataire, le paiement, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à un montant qui, si ce n’était de la réduction ou du remboursement, serait payé ou à payer par le contribuable à titre d’intérêt sur la dette obligataire pour une année d’imposition du contribuable qui se termine après ce moment, et dans la mesure où il n’excède pas la valeur à ce moment de ce montant, est réputé :
a)  pour l’application de la présente partie, avoir été payé par le contribuable et reçu par la personne ou société de personnes à ce moment à titre d’intérêt sur la dette obligataire ;
b)  aux fins de calculer le revenu du contribuable à l’égard de l’entreprise ou du bien pour l’année, être payé ou à payer par le contribuable dans cette année à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique de payer des intérêts :
i.  sur la dette obligataire, dans le cas d’une telle réduction ;
ii.  dans le cas d’un tel remboursement applicable à la totalité ou à une partie du principal d’une dette obligataire :
1°  qui constitue un emprunt, sur l’emprunt utilisé dans l’année pour les fins auxquelles cet emprunt qui a été remboursé a été utilisé, sauf dans la mesure où l’emprunt a été utilisé par le contribuable pour acquérir un bien ;
2°  qui constitue soit un emprunt utilisé pour acquérir un bien, soit un montant à payer pour un bien acquis par le contribuable, sur la dette obligataire dans la mesure où le bien ou un bien y substitué est utilisé par le contribuable dans l’année aux fins d’en tirer un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d’une entreprise.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)  le paiement peut raisonnablement être considéré comme ayant été fait à l’égard d’une prorogation du terme d’une dette obligataire ou à l’égard de la substitution ou de la conversion d’une dette obligataire en une autre dette obligataire ou en une action ;
b)  le paiement est soit un paiement conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1993, c. 16, a. 89; 1995, c. 49, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 27; 2003, c. 2, a. 60.
175.1.2. Pour l’application de la présente partie, le montant d’intérêts payable pour une année d’imposition, sur un emprunt ou sur un montant dû pour un bien, appelé «dette obligataire» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.8, par une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «emprunteur» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.7, est réputé, malgré le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 175.1.1, être égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, qui aurait été payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur au 31 décembre 1991, à titre de principal de la dette obligataire correspondait à l’excédent de ce montant impayé, au moment donné, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé avant le moment donné en exécution, totale ou partielle, de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure, à la fois, au début de l’année, au moment du paiement du montant et au 31 décembre 1991, autre qu’une période, ou qu’une partie de période, qui fait partie de l’année, lorsqu’aucun montant semblable n’a été payé avant le moment donné à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure à la fin de l’année;
ii.  l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant l’année;
b)  l’excédent de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l’emprunteur à l’égard de l’année ou d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l’année; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant l’année.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.1.3. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un emprunteur, soit une dette obligataire de ce dernier est réglée ou éteinte, soit le détenteur de la dette obligataire acquiert ou réacquiert un bien de l’emprunteur dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s’appliquent à l’égard de la dette, et que, à ce moment, l’ensemble déterminé au deuxième alinéa excède celui déterminé au troisième alinéa, cet excédent étant appelé «excédent donné» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 484 à 484.6 à l’égard de l’emprunteur, le principal de la dette obligataire à ce moment est réputé égal à l’excédent de ce principal, à ce moment, sur l’excédent donné;
b)  l’excédent donné doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette obligataire.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à ce moment en exécution totale ou partielle de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment donné;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné, ou à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, qui fait partie de l’année et qui est antérieure au moment donné.
L’ensemble visé en second lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant le moment donné;
b)  le montant d’intérêts qui serait réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année, si celle-ci s’était terminée immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 112; 1996, c. 39, a. 52.
175.1.4. Lorsque, à un moment quelconque, un montant est payé par une personne ou société de personnes à l’égard d’une dette obligataire d’un emprunteur soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la dette obligataire, autre qu’un paiement visé au deuxième alinéa de l’article 175.1.1, à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, ce montant est réputé, à la fois:
a)  pour l’application de l’article 175.1.5 et, sous réserve de cet article, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de cette période ou de cette partie de période;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant payé à ce moment en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ou de cette partie de période.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.1.5. Lorsqu’un montant d’intérêts payable sur une dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par un emprunteur à l’égard d’une période donnée, ou d’une partie de celle-ci, postérieure au 31 décembre 1991, peut raisonnablement être considéré comme un montant payable en contrepartie soit d’une réduction du montant d’intérêts qui serait autrement payable sur la dette obligataire à l’égard d’une période ultérieure, soit d’une réduction du montant qui a été payé, ou peut l’être, avant le début d’une période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure, lesquelles réductions sont déterminées sans tenir compte de l’existence d’une autre dette obligataire ou d’un montant d’intérêts payé ou payable sur une autre dette obligataire, ce montant est réputé, à la fois:
a)  pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période ultérieure et ne pas être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période donnée;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être, une fois payé, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure.
1994, c. 22, a. 112.
175.1.6. Lorsqu’une obligation à l’égard d’une dette obligataire d’une personne ou société de personnes est assumée par un emprunteur à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l’égard d’une période, est réputé, dans la mesure où cette période est comprise dans une année d’imposition de l’emprunteur qui se termine après le 31 décembre 1991, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année;
b)  les articles 175.1.2 et 175.1.3 s’appliquent à l’emprunteur, après ce moment, à l’égard de la dette obligataire, en supposant que l’article 175.1.2 s’est appliqué à l’emprunteur à l’égard de cette dette avant ce moment.
Pour l’application du présent article, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné postérieur au début de la période donnée qui commence au début de la première période à l’égard de laquelle un montant d’intérêts est payable sur la dette obligataire par une personne ou société de personnes et se termine au moment donné, l’emprunteur est réputé, tout au long de la période donnée, avoir existé et avoir eu des années d’imposition se terminant le jour de l’année où sa première année d’imposition s’est terminée.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.1.7. Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné, en exécution de l’obligation de payer un montant donné d’intérêts sur une dette obligataire à l’égard d’une période ultérieure ou d’une partie de celle-ci, excède ce montant donné, escompté, pour la période donnée qui commence au moment donné et se termine à la fin de la période ultérieure ou de la partie de celle-ci, au taux d’intérêt applicable à la dette obligataire au cours de la période donnée ou, lorsque le taux d’intérêt à l’égard d’une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné, cet excédent est réputé, à la fois:
a)  pour l’application des articles 175.1.2 à 175.1.6 et 175.1.8, ne pas être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire;
b)  être un paiement à titre de pénalité ou de prime, visé à l’article 175.1.1, à l’égard de la dette obligataire.
1994, c. 22, a. 112.
175.1.8. Malgré les articles 175.1.2 à 175.1.7, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts payable sur une dette obligataire par un particulier, autre qu’une fiducie, ou réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par une société, une société de personnes ou une fiducie, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant un moment donné, ne doit pas excéder l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour :
a)  faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 ;
a.1)  faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
b)  payer une prime visée à l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
c)  verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981 à l’exception d’un montant visé au paragraphe b ou c de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe b de l’article 158 ;
d)  faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ;
d.1)  déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net ;
d.1.0.1)  payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole ;
d.1.1)  verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2 ;
d.2)  verser un montant à un compte en vertu d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
d.3)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41.
175.2.1. Pour l’application de l’article 175.2, dans la mesure où une dette est contractée par un contribuable à l’égard d’un bien et que, à un moment quelconque, ce bien ou un bien y substitué est utilisé à l’une des fins mentionnées à cet article, la dette est réputée avoir été contractée à ce moment et à cette fin.
1993, c. 16, a. 91; 1994, c. 22, a. 114.
175.2.2. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un emprunt pour gagner un revenu provenant d’un bien qui est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable ou qu’un bien immeuble, et que la partie de l’emprunt ainsi utilisée immédiatement avant ce moment excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le montant de cet excédent, dans la mesure où il reste à rembourser après ce moment, est réputé un emprunt utilisé par le contribuable pour gagner un revenu provenant du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la partie de l’emprunt utilisée pour acquérir la contrepartie;
b)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné et que le paragraphe a ne s’applique pas, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant inclus, en raison du paragraphe c, dans l’ensemble déterminé en vertu du présent alinéa, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie;
c)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie qui comprend une réduction du montant de l’emprunt, le montant de cette réduction;
d)  lorsque le contribuable n’a pas aliéné le bien au moment donné, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait aliéné le bien à ce moment et avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.3. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un ou plusieurs emprunts, appelés «montant emprunté» dans le présent article, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise en raison de la cessation de l’exploitation de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à un moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe, qui coïncide avec le moment donné ou qui lui est postérieur, le contribuable aliène un bien dont la dernière utilisation qu’il en a faite a été dans le cadre de cette entreprise, le contribuable est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie du montant emprunté pour acquérir le bien correspondant au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
ii.  la partie du montant emprunté qui reste à rembourser au moment de l’aliénation et qui n’est pas réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir été utilisée avant le moment de l’aliénation pour acquérir un autre bien;
b)  sous réserve du paragraphe a, le montant emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable utilisait dans le cadre de son entreprise;
c)  la partie du montant emprunté qui, à un moment quelconque après le moment donné, reste à rembourser et qui n’est pas réputée, en vertu du paragraphe a, avoir été utilisée avant ce moment quelconque pour acquérir un bien, est réputée utilisée par le contribuable, à ce moment quelconque, pour gagner un revenu provenant de l’entreprise;
d)  les exercices financiers de l’entreprise sont réputés, après le moment donné, coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.4. Pour l’application du paragraphe a de l’article 175.2.3 :
a)  lorsqu’un contribuable a utilisé un bien dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, il est réputé aliéner le bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin ;
b)  lorsqu’un contribuable utilisait régulièrement un bien en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin :
i.  il est réputé aliéner le bien à ce moment ;
ii.  la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée égale à la proportion de sa juste valeur marchande à ce moment, représentée par le rapport entre l’usage régulièrement fait du bien dans le cadre de l’entreprise et l’usage total régulièrement fait de ce bien ;
c)  lorsque le contribuable est une fiducie, les articles 653 à 656.3.1 ne s’appliquent pas.
1995, c. 49, a. 51; 2004, c. 21, a. 64.
175.2.5. Le montant qui est dû par un contribuable pour un bien est réputé, pour l’application des articles 175.2.2 à 175.2.7 et, lorsque l’article 175.2.3 s’applique à l’égard de ce montant, de la présente partie, un montant dû à l’égard d’un emprunt utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.6. Pour l’application des articles 175.2.2 à 175.2.7, lorsqu’un emprunt qui a été utilisé pour acquérir un intérêt dans une société de personnes est, en raison de cette acquisition, considéré utilisé à un moment quelconque pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes, l’emprunt est réputé utilisé à ce moment pour gagner un revenu provenant d’un bien qui est l’intérêt dans la société de personnes et ne pas être utilisé pour gagner un revenu provenant de l’entreprise ou du bien de la société de personnes.
1995, c. 49, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.
175.2.7. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable utilise un emprunt pour rembourser un emprunt antérieur qui était réputé, en vertu du paragraphe c de l’article 175.2.3 et immédiatement avant ce moment, utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les paragraphes a à c de l’article 175.2.3 s’appliquent à l’égard de l’emprunt;
b)  l’article 183 ne s’applique pas à l’égard de l’emprunt.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.8. Pour l’application du présent article et des articles 175.2.9 à 175.2.11, l’expression :
« avance de succursale » d’une banque étrangère autorisée désigne un montant attribué ou fourni par la banque, ou pour le compte de celle-ci, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour le bénéfice de cette entreprise, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées dans la même mesure et la même forme que le serait habituellement un prêt fait par elle à une personne avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance ;
« états financiers de succursale » d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition désigne les états non consolidés de l’actif et du passif ainsi que des recettes et des dépenses relatifs à son entreprise bancaire canadienne qui :
a)  font partie du rapport annuel de la banque qu’elle produit pour l’année auprès du surintendant des institutions financières du Canada, conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), et que celui-ci accepte ;
b)  sont établis, si un tel rapport n’a pas à être produit pour l’année, de façon conforme aux états figurant dans un ou des rapports annuels ainsi produits et acceptés pour une ou des périodes comprenant l’année ;
« période de calcul » d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition désigne l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année est divisée, qui sont désignées par la banque dans sa déclaration fiscale pour l’année ou, en l’absence d’une telle désignation, par le ministre, et qui remplissent les conditions suivantes :
a)  aucune période ne compte plus de 31 jours ;
b)  la première période commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année ;
c)  elles sont conformes aux périodes de calcul établies par la banque pour son année d’imposition précédente, à moins que le ministre n’accepte par écrit qu’il en soit autrement.
Si le ministre démontre que les états visés à la définition de l’expression « états financiers de succursale » prévue au premier alinéa ne sont pas préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, tels que modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières du Canada en vertu du paragraphe 4 de l’article 308 de la Loi sur les banques, appelés « principes comptables modifiés » dans le présent alinéa, cette expression « états financiers de succursale » désigne ces états tels qu’ils doivent être modifiés pour les rendre conformes aux principes comptables modifiés.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.9. Une banque étrangère autorisée peut déduire à titre d’intérêt dans le calcul du revenu provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, pour chacune des périodes de calcul de la banque pour l’année, l’un des montants suivants :
a)  lorsque, à la fin de la période, le montant total de ses avances de succursale et de ses dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes représente 95 % ou plus du montant de son actif à ce moment, un montant qui n’excède pas :
i.  si le montant des dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est inférieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :

E + D × (0,95 × A − C) / B ;

ii.  si le montant des dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :

E × (0,95 × A) / C ;

b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

D + E ;

ii.  le produit obtenu en multipliant la moyenne du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période, établie d’après des observations quotidiennes, par le moindre du montant que la banque étrangère autorisée réclame dans sa déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante :

(0,95 × A) − (B + C).

Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de l’actif de la banque à la fin de la période ;
b)  la lettre B représente le montant des avances de succursale de la banque à la fin de la période ;
c)  la lettre C représente le montant des dettes de la banque dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à la fin de la période ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour la période, à l’égard d’une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, s’ils constituaient des intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque due à une autre personne et si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11 ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à des intérêts pour la période à l’égard d’une dette de la banque due à une autre personne ou à une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.10. Seuls les montants relatifs à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les registres de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être comptabilisés aux fins d’établir les états financiers de succursale, doivent être utilisés pour déterminer les montants visés au premier alinéa de l’article 175.2.9 qui représentent l’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes et ses avances de succursale, et ceux visés au deuxième alinéa de cet article 175.2.9.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.11. Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 175.2.9, est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour une période de calcul, à l’égard d’une avance de succursale, le montant qui serait payable à titre d’intérêt pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et des autres modalités de l’avance déterminées en tenant compte du paragraphe c, si, à la fois :
a)  l’emprunteur était une personne qui exploitait l’entreprise bancaire canadienne de la banque, qui n’avait pas de lien de dépendance avec cette dernière et qui avait la même réputation de solvabilité et la même capacité d’emprunt que celle-ci ;
b)  l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur ;
c)  les modalités de l’avance, autres que le taux d’intérêt mais incluant la structure de calcul des intérêts, la question de savoir si le taux est fixe ou variable et le choix du taux de référence, qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur, compte tenu de toutes les circonstances, incluant la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.12. Pour l’application du présent article et des articles 175.2.13 à 175.2.15, l’expression :
« date de l’échange » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne, selon le cas :
a)  si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui est libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable ;
b)  si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle le contribuable utilise l’emprunt ou le bien acquis, directement ou indirectement, soit pour acquérir des fonds qui sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu, soit pour régler une obligation ainsi libellée ;
« dette en devise faible » d’un contribuable à un moment donné désigne une dette donnée en monnaie étrangère, appelée « devise faible » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment, appelé « moment de l’engagement » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt ou à l’acquisition d’un bien, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’une des situations suivantes s’applique :
i.  l’emprunt est libellé dans une devise, appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, est utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et n’est pas utilisé pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
ii.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds qui sont libellés dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui sont utilisés pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui ne sont pas utilisés pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iii.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation qui est libellée dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui n’est pas contractée ou prise en charge pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iv.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible à l’égard de laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu est une devise autre que celle de la dette donnée et est réputée la devise utilisée pour gagner un revenu à l’égard de la dette donnée ;
b)  le montant de la dette donnée et de toute autre dette qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dette en devise faible à un moment quelconque et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable dans le cadre d’une série d’opérations au cours de laquelle la dette donnée est contractée ou prise en charge, excède 500 000 $ ;
c)  l’une des situations suivantes s’applique :
i.  si le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée est déterminé selon une formule basée sur la valeur de temps à autre d’un taux de référence, autre qu’un taux de référence dont la valeur est établie ou influencée de façon sensible par le contribuable, le taux d’intérêt au moment de l’engagement, tel que déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors à payer, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment de l’engagement dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
1°  le contribuable avait, au moment de l’engagement, plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
2°  des intérêts sur la dette d’un montant équivalent visée au sous-paragraphe 1° étaient à payer au moment de l’engagement ;
ii.  dans les autres cas, le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment donné dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
« opération de couverture » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne une entente qui est conclue par le contribuable et qui remplit les conditions suivantes :
a)  l’on peut raisonnablement considérer qu’elle a été conclue par le contribuable principalement pour réduire le risque que présente pour lui la variation de la valeur de la devise faible, relativement au paiement du principal ou des intérêts à l’égard de la dette ;
b)  elle est désignée par le contribuable, à titre d’opération de couverture à l’égard de la dette, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour qui suit le jour où il a conclu l’entente.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.13. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une dette donnée d’un contribuable, autre qu’une société visée à l’un des paragraphes a, b, c et e de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1, qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible :
a)  aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période qui commence après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible, ne peut excéder le montant des intérêts qui, si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
b)  le montant du gain ou de la perte, étant respectivement appelés « gain sur change » et « perte sur change » dans le présent article et l’article 175.2.14, du contribuable pour une année d’imposition qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette et qui est attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie doit être inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou de biens auquel la dette se rapporte ;
c)  le montant des intérêts sur la dette qui, en raison du présent article, ne sont pas déductibles est, aux fins du calcul du gain sur change ou de la perte sur change du contribuable qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette, réputé un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.14. Pour l’application de l’article 175.2.13 dans le cas où un contribuable a conclu une opération de couverture à l’égard d’une dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, le montant payé ou à payer dans la devise faible pour une année d’imposition à titre d’intérêt sur la dette, ou payé dans la devise faible pour une année d’imposition à titre de principal de la dette, doit être diminué, à l’égard du montant ainsi payé ou à payer, du montant de tout gain sur change, ou augmenté du montant de toute perte sur change, découlant de l’opération de couverture.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.15. Lorsque le montant impayé, exprimé dans la devise faible, à titre de principal à l’égard d’une dette qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, est réduit avant échéance, que ce soit par remboursement ou autrement, le montant de cette réduction, exprimé dans la devise faible, est réputé une dette distincte à compter du moment de l’engagement, sauf aux fins de déterminer le taux d’intérêt qui aurait été exigé sur une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « dette en devise faible » prévue à l’article 175.2.12.
2004, c. 8, a. 32.
175.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 36; 1987, c. 67, a. 42.
SECTION XII.1
ENTREPRISE EXERCÉE À DOMICILE
1990, c. 59, a. 98; 1999, c. 83, a. 47.
175.4. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier ou une société de personnes dont le particulier est membre ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, un montant, à l’égard d’un montant qui serait autrement déductible, pour une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel le particulier habite, que dans la mesure où cette partie est:
a)  soit le principal lieu d’affaires du particulier ou de la société de personnes, selon le cas;
b)  soit utilisée à la fois:
i.  exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise;
ii.  de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l’entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 98; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 48; 1997, c. 31, a. 21.
175.5. Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1°  soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b)  le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.17.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement qui constitue une résidence de tourisme, un gîte touristique ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes est titulaire d’un permis de la sous-catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement, délivré en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par un tel permis ; 
c)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997 c, 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7.
175.6. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 175.5, relativement à une entreprise d’un particulier ou d’une société de personnes pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, précédant une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné, selon le cas, excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa, relativement à cette entreprise du particulier ou de la société de personnes pour cette année d’imposition précédente ou cet exercice financier précédent, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de l’article 175.4, cet excédent est réputé, aux fins de calculer le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, un montant autrement déductible pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, relativement à une partie d’un établissement qui est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4 pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas;
b)  pour l’application de l’article 175.5, cet excédent est réputé une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible et qui est déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 2000, c. 39, a. 17.
SECTION XII.1.1
FRAIS DE REPRÉSENTATION
2004, c. 21, a. 65.
175.6.1. L’ensemble des montants que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, dont chacun est un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour l’année, ne peut excéder :
a)  à l’égard d’une entreprise du contribuable qui consiste à agir, à titre d’intermédiaire, dans le cadre de la vente de biens inclus dans l’inventaire d’un autre contribuable, l’un des montants suivants :
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe n’excède pas 32 500 $, le montant déterminé selon la formule suivante :

[2 % × (A / B)] + [2 % × (C − A)] ;

ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $ ;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 51 999 $, le montant déterminé selon la formule suivante :

[1,25 % × (A / B)] + [1,25 % × (C − A)] ;

b)  dans les autres cas, l’un des montants suivants :
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien n’excède pas 32 500 $, un montant égal à 2 % de ce revenu brut ;
ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $ ;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 51 999 $, un montant égal à 1,25 % de ce revenu brut.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une commission que le contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a ;
b)  la lettre B représente le pourcentage moyen de l’ensemble des commissions dont le contribuable a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a ;
c)  la lettre C représente le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a.
Lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition du contribuable est inférieur à 365, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, le revenu brut du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien est réputé égal au montant obtenu en multipliant ce revenu par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa est réputé égal à ce montant, déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul de l’ensemble visé au premier alinéa, relativement à une entreprise du contribuable, lorsqu’il constitue un montant à l’égard de la nourriture ou de boissons consommées à un endroit éloigné d’au moins 40 kilomètres d’un lieu d’affaires du contribuable par une personne qui y travaille habituellement ou qui y est ordinairement attachée et qu’il s’agit d’un montant payé ou à payer dans le cadre des activités liées à cette entreprise qui sont effectuées par cette personne à un endroit situé à plus de 40 kilomètres de ce lieu d’affaires.
De plus, un contribuable membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci ne peut, à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes ou d’un bien dont elle est propriétaire, déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou du bien pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, aucun montant qu’il a engagé et auquel s’applique l’article 421.1.
2004, c. 21, a. 65; 2005, c. 23, a. 42.
SECTION XII.2
PERTES FACTICES
1990, c. 59, a. 98.
175.7. L’article 175.9 s’applique, sous réserve de l’article 851.22.28, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  un contribuable, appelé « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné ;
b)  l’aliénation n’est pas décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
c)  le cédant n’est pas un assureur ;
d)  l’entreprise habituelle du cédant comprend le prêt d’argent, et le bien donné était utilisé ou détenu dans le cadre de cette entreprise ;
e)  le bien donné est une action, ou un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette ;
f)  le bien donné n’était pas, immédiatement avant l’aliénation, une immobilisation du cédant ;
g)  au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;
h)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
1990, c. 59, a. 98; 1996, c. 39, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 45; 2005, c. 1, a. 68.
175.8. L’article 175.9 s’applique également lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une personne, appelée « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné ;
b)  le bien donné est décrit dans l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ;
c)  l’aliénation n’est pas une aliénation réputée en vertu de l’un des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1 et 999.1 ;
d)  au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;
e)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 33.
175.9. Lorsque le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien donné en raison de l’un des articles 175.7 et 175.8 :
a)  la perte du cédant résultant de l’aliénation est réputée nulle ;
b)  la perte du cédant résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article, est réputée une perte du cédant résultant d’une aliénation du bien donné effectuée à celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si le cédant en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par le cédant ;
iii.  lorsque le cédant est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celui-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
iv.  lorsque le cédant est une société, le moment où débute la liquidation de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
a)  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier ;
b)  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent article, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 34.
175.10. Pour l’application des articles 175.7 à 175.9, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
2000, c. 5, a. 46; 2005, c. 1, a. 69.
SECTION XIII
EMPRUNTS
1972, c. 23.
176. Sous réserve de l’article 176.1, un contribuable peut déduire la partie d’un montant, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa, qui n’est pas autrement déductible dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense qu’il engage dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure :
a)  soit pour emprunter de l’argent qu’il utilise pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ;
b)  soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ;
c)  soit à l’occasion de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration d’une créance du contribuable ou à l’occasion de la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b ;
2°  dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’un des montants suivants :
a)   un montant payé ou à payer au titre du principal d’une créance ou des intérêts à son égard ;
b)   un montant conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production ;
c)   un montant calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, ou en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1972, c. 23, a. 163; 1980, c. 13, a. 12; 1990, c. 59, a. 99; 1995, c. 49, a. 53; 2001, c. 7, a. 28; 2003, c. 2, a. 61.
176.1. Le montant admissible en déduction en vertu de l’article 176 ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b)  l’excédent du montant de la dépense sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l’égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 100.
176.2. Pour l’application des articles 176, 176.1 et 176.3, lorsque, dans une année d’imposition, toutes les créances à l’égard d’argent emprunté décrit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 176 ou d’un montant à payer décrit au paragraphe b de ce premier alinéa sont réglées ou éteintes par le contribuable, autrement que lors d’une opération faite dans le cadre d’une série de prêts ou autres opérations et remboursements, pour une contrepartie qui ne comprend aucun des biens, décrits au deuxième alinéa, du contribuable, d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance est membre ou bénéficiaire, l’article 176.1 doit se lire sans tenir compte des mots «le moindre des montants suivants» et de son paragraphe a.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, un intérêt dans une société de personnes, une participation dans un syndicat, une action du capital-actions d’une société et une créance.
1990, c. 59, a. 100; 1995, c. 49, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
176.3. Aux fins des articles 176 à 176.2, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné au cours d’un exercice financier de celle-ci:
a)  aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l’article 176 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b)  toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l’article 176 par la société de personnes dans l’exercice financier qui se serait terminé dans l’année si la société de personnes avait continué d’exister et si l’intérêt dans la société de personnes n’avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 100; 1997, c. 3, a. 71.
176.4. Un contribuable peut déduire un montant à payer par lui, autre qu’un montant visé à l’article 176.5, à titre d’honoraires de préposé aux registres, d’honoraires d’agent de transfert, de frais pour droit d’accès, de frais de garantie, de frais de dépôt de documents, de frais de gestion ou d’autres frais semblables que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à l’année et qu’il engage:
a)  soit pour emprunter de l’argent en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt;
b)  soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie;
c)  soit pour la révision du calendrier de remboursement ou la restructuration d’une créance du contribuable ou pour la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b;
2°  dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.
1990, c. 59, a. 100; 1995, c. 49, a. 55.
176.5. Le montant auquel réfère l’article 176.4 est :
a)  soit un paiement conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production ;
b)  soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable ;
c)  soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1990, c. 59, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 62.
176.6. Un contribuable peut déduire la partie du moindre des montants suivants que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’il doit, de temps à autre au cours de l’année, à une institution financière véritable en vertu d’un prêt consenti par cette institution:
a)  la prime à payer par le contribuable pour l’année en vertu d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente lorsque, à la fois:
i.  un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière véritable dans le cadre du prêt;
ii.  l’intérêt à payer à l’égard du prêt est ou serait, en l’absence des articles 135.4, 164, 180 à 182 et 194 à 197, admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
iii.  la cession visée au sous-paragraphe i est exigée par l’institution financière véritable à titre de garantie sur le prêt;
b)  le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt dans la police visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 92; 1995, c. 49, a. 56.
177. Un contribuable peut déduire la partie d’un prêt ou d’une dette qu’il rembourse dans l’année et qu’il a incluse, en vertu de l’article 113, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le montant du prêt ou de la dette n’était pas admissible en déduction aux fins de calculer le revenu imposable du contribuable pour cette année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 164; 1973, c. 17, a. 15; 1984, c. 15, a. 45; 1985, c. 25, a. 37; 1994, c. 22, a. 115.
178. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 165; 1990, c. 59, a. 101.
179. 1.  Un contribuable peut déduire un montant payé dans l’année en acquittement du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, mais seulement s’ils ont été émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et s’ils comportent le paiement d’intérêts et seulement dans la mesure où le montant ainsi payé n’excède pas :
a)  lorsqu’un tel titre a été émis pour un montant non inférieur à 97 % de son principal et que son rendement, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis n’excède pas les 4/3 du taux d’intérêt annuel stipulé, le montant par lequel le moindre du principal du titre ou de l’ensemble des montants payés dans l’année ou dans une année antérieure en acquittement de son principal excède le montant pour lequel il a été émis ; et
b)  dans tous les autres cas, le moindre de la moitié du montant ainsi payé ou de la moitié de l’excédent du moindre du principal du titre ou de l’ensemble des montants payés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure en acquittement de son principal, sur le montant pour lequel il a été émis.
2.  Les articles 124 et 125 s’appliquent au présent article.
1972, c. 23, a. 166; 1973, c. 17, a. 16; 1990, c. 59, a. 102; 1996, c. 39, a. 54; 2003, c. 2, a. 63; 2005, c. 1, a. 70.
180. Un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert un bien amortissable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré, pour ces années à l’égard d’un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou du montant à payer pour ce bien;
b)  il doit ajouter le montant visé au paragraphe a au coût en capital pour lui de ce bien.
1972, c. 23, a. 167; 1982, c. 5, a. 48; 1984, c. 15, a. 46; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 93.
181. Lorsque, dans une année d’imposition, un emprunt a servi à un contribuable à des fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien et que les dépenses engagées par le contribuable pour ces activités sont des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, le contribuable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou qu’un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour ces années à l’égard de l’emprunt utilisé à ces fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien, selon le cas ;
b)  le montant visé au paragraphe a est réputé des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, engagés par lui dans l’année.
1972, c. 23, a. 168; 1975, c. 22, a. 23; 1977, c. 26, a. 19; 1982, c. 5, a. 48; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 94; 2004, c. 8, a. 35.
182. Un contribuable visé au deuxième alinéa peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, que des règles semblables à celles prévues aux paragraphes a et b de l’article 180 ou de l’article 181, selon le cas, s’appliquent, aux fins de calculer son revenu pour l’année donnée, à l’égard d’un montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa, un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour l’année donnée, à l’égard de l’emprunt ou du montant à payer visé au deuxième alinéa.
Le contribuable auquel le premier alinéa s’applique est celui qui :
a)  dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée :
i.  a fait un choix en vertu de l’article 180 à l’égard d’un emprunt utilisé pour acquérir un bien amortissable ou du montant à payer pour ce bien ;
ii.  était tenu, en vertu de l’article 135.4, d’inclure à l’égard de la construction d’un bien amortissable pour l’acquisition duquel il avait contracté un emprunt ou pour lequel il avait un montant à payer, un montant dans le coût en capital, pour lui, de ce bien ; ou
iii.  a fait un choix en vertu de l’article 181 à l’égard d’un emprunt utilisé à des fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien ; et
b)  pour chaque année d’imposition, s’il en est, qui est postérieure à l’année antérieure visée au paragraphe a mais antérieure à l’année donnée, a fait un choix en vertu du présent article à l’égard de la totalité du montant qui aurait été, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a, un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour cette année, à l’égard de l’emprunt utilisé pour acquérir le bien amortissable, du montant à payer pour ce bien ou de l’emprunt utilisé à ces fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien.
1972, c. 23, a. 169; 1984, c. 15, a. 47; 1986, c. 19, a. 34; 2004, c. 8, a. 36.
183. Sous réserve de l’article 175.2.7, un emprunt utilisé par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer un montant dû pour des biens visés au paragraphe b de l’un des articles 160 et 161 et acquis antérieurement, est, pour l’application de la présente section et des articles 160, 175.2.2 et 175.2.3, réputé utilisé aux fins pour lesquelles l’emprunt antérieur a été utilisé ou était réputé, par le présent article, avoir été utilisé, ou pour acquérir les biens à l’égard desquels ce montant était ainsi dû, selon le cas.
1972, c. 23, a. 170; 1990, c. 59, a. 103; 1995, c. 49, a. 57.
CHAPITRE IV
CESSATION DE L’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE
1972, c. 23.
184. Lorsque la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une entreprise comprend des créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul du revenu du vendeur pour une année antérieure ou pour l’année d’imposition ou des créances résultant de prêts consentis dans le cours normal de cette entreprise si son activité habituelle consiste en partie à faire des prêts d’argent et que l’acheteur se propose de continuer d’exploiter cette entreprise, le vendeur et l’acheteur peuvent choisir conjointement, au moyen du formulaire prescrit, d’appliquer les règles suivantes:
a)  le vendeur peut déduire et l’acheteur doit inclure dans le calcul de leur revenu pour l’année d’imposition un montant égal à l’excédent de la valeur nominale des créances cédées, autres que les créances qui ont déjà fait l’objet d’une déduction en vertu de l’article 141 par le vendeur, sur la contrepartie payée par l’acheteur pour ces créances;
b)  aux fins des articles 140 et 141, les créances ainsi vendues sont réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais celui-ci ne peut faire aucune déduction, en vertu de l’article 141, à l’égard d’une créance qui a déjà fait l’objet d’une déduction par le vendeur;
c)  aux fins du paragraphe i de l’article 87, l’acheteur est réputé avoir lui-même déduit le montant que le vendeur a déduit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année antérieure à l’égard de l’une quelconque des créances cédées.
1972, c. 23, a. 171; 1974, c. 18, a. 10; 1994, c. 22, a. 116.
185. Le vendeur et l’acheteur doivent déclarer dans l’écrit mentionné à l’article 184 le montant payé pour les créances cédées et cette déclaration, sous réserve de l’article 422, lie les parties vis-à-vis le ministre dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question pertinente à l’application de la présente partie.
1972, c. 23, a. 172; 1975, c. 22, a. 24.
186. Lorsqu’un contribuable cesse d’exploiter une entreprise ou aliène la totalité ou une partie de celle-ci, et qu’alors ou subséquemment il vend quelque bien compris dans l’inventaire de cette entreprise, il est réputé avoir vendu ce bien au cours de l’exploitation de l’entreprise.
1972, c. 23, a. 173.
187. Aux fins de l’article 186, tout bien qui aurait été inclus dans l’inventaire d’une entreprise si le revenu de celle-ci n’avait pas été calculé selon la méthode permise par les articles 194 ou 215 est réputé avoir été ainsi inclus.
1972, c. 23, a. 176; 1975, c. 22, a. 26; 1986, c. 19, a. 35.
188. Malgré l’article 129, lorsque, à un moment quelconque après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’aucune immobilisation incorporelle, à l’égard de l’entreprise, qui avait de la valeur, les règles suivantes s’appliquent dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition qui se terminent après ce moment :
a)  il doit déduire la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise à ce moment pour la première de ces années d’imposition ;
b)  il ne peut déduire aucun montant en raison du paragraphe b de l’article 130 à l’égard de l’entreprise ;
c)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a est réputé un montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ;
d)  pour l’application de l’article 105, on doit interpréter la section III du chapitre II du présent titre sans tenir compte de l’article 110.
1972, c. 23, a. 177; 1993, c. 16, a. 95; 2003, c. 2, a. 64; 2005, c. 1, a. 71.
189. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint, ou une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le particulier, exploite l’entreprise et acquiert toutes les immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui ont de la valeur à ce moment et dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins du calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, l’article 188 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a et en remplaçant, dans son paragraphe c, le passage « le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a » par « un montant égal à la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment » ;
b)  le conjoint ou la société est réputé, aux fins du calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles pour celui-ci ou celle-ci, selon le cas, à l’égard de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles, à ce moment, égal aux 4/3 de l’ensemble de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment et du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment ;
c)  aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise du conjoint ou de la société après ce moment, un montant égal à celui déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a ;
d)  aux fins de calculer après ce moment, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, un montant égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant qu’il ne cesse de l’exploiter, doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe ii.
1972, c. 23, a. 178; 1990, c. 59, a. 104; 1993, c. 16, a. 96; 1994, c. 22, a. 117; 1996, c. 39, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 65; 2005, c. 1, a. 72.
189.0.1. Malgré l’article 188, lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes est dissoute dans des circonstances où les sections II et III du chapitre IV du titre XI ne s’appliquent pas, un contribuable qui en était membre immédiatement avant ce moment peut déduire, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 188 si elle n’avait pas été dissoute;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1994, c. 22, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.
189.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 52; 1986, c. 19, a. 36; 1997, c. 31, a. 23.
190. 1.  Lorsqu’un particulier qui a été l’unique propriétaire d’une entreprise l’a aliénée pendant un exercice financier de cette dernière, l’exercice financier est réputé, si le particulier en fait le choix et que l’article 7.0.3 ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise, s’être terminé au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas aliéné l’entreprise pendant l’exercice financier.
2.  Un choix prévu au paragraphe 1 n’est pas valide que si le particulier réside au Canada au moment où l’exercice financier du particulier serait réputé s’être terminé si le choix était valide.
3.  Aux fins du calcul du revenu d’un particulier pour un exercice financier d’une entreprise auquel le paragraphe 1 s’applique, la section II du chapitre II doit se lire sans tenir compte de l’exception prévue par le paragraphe a de l’article 95 et les articles 188 et 189 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe d de cet article 188.
1972, c. 23, a. 179; 1984, c. 15, a. 48; 1986, c. 19, a. 37; 1997, c. 31, a. 24.
CHAPITRE V
CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23.
SECTION I
BANQUES
1972, c. 23.
191. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 180; 1982, c. 5, a. 49; 1989, c. 77, a. 21; 1990, c. 59, a. 105; 1997, c. 31, a. 25.
191.1. Une banque doit inclure, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «année initiale» dans les articles 191.2 et 191.3, l’ensemble des montants suivants:
a)  toutes les provisions spécifiques de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
b)  toutes les provisions générales de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
c)  l’excédent:
i.  du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières de la banque, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente; sur
ii.  la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour son année d’imposition précédente;
d)  le montant du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée.
1990, c. 59, a. 106.
191.2. Une banque peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre, ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
b)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qu’elle a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, tel que permis en vertu des règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
c)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent:
i.  du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale; sur
ii.  la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale;
d)  lorsque le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, est un montant inférieur à zéro, la partie de ce montant, exprimé comme un nombre positif, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qui ont été calculés à l’égard de la banque pour l’application des règles du ministre, ou qui l’auraient été si un tel calcul avait été exigé, en vertu de l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale.
1990, c. 59, a. 106; 1995, c. 63, a. 32.
191.3. Aux fins du calcul du revenu d’une banque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins du paragraphe i de l’article 87 et de l’article 92.22, un montant qu’elle a inscrit à titre de perte subie ou de radiation d’un élément d’actif et qu’elle a inclus dans le calcul d’un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année pour laquelle il a ainsi été inscrit;
b)  aux fins de l’article 92.22, un montant qu’elle a inscrit à titre de recouvrement d’une perte subie ou d’un élément d’actif radié et qu’elle a inclus dans le calcul d’un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été inclus, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année pour laquelle il a ainsi été inscrit.
1990, c. 59, a. 106.
191.4. Dans la présente section, on entend par «règles du ministre» les règles intitulées «Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque» et publiées sous l’autorité du ministre des Finances du Canada en application de l’article 308 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 106; 1997, c. 31, a. 26.
SECTION II
ORGANISMES DE L’ÉTAT ET DE LA COURONNE DU CANADA
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 100.
192. La présente partie s’applique, à l’exclusion de l’article 985, à un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada, sauf disposition contraire des règlements.
De plus, malgré toute autre disposition de la présente partie, un organisme prescrit et toute société qu’il contrôle sont réputés ne pas être des sociétés privées.
1972, c. 23, a. 181; 1977, c. 5, a. 14; 1980, c. 13, a. 13; 1987, c. 21, a. 14; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 101; 2000, c. 5, a. 47.
192.1. Pour l’application de la présente partie:
a)  le revenu ou la perte d’un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada provenant soit d’une entreprise qu’il exploite à titre de mandataire de l’État ou de Sa Majesté, selon le cas, soit d’un bien de l’État ou de Sa Majesté qu’il administre, doit être traité comme un revenu ou une perte de l’organisme provenant de cette entreprise ou de ce bien, selon le cas;
b)  un bien, une obligation ou une dette, de quelque nature que ce soit, qu’un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada détient, administre ou contracte, selon le cas, à titre de mandataire de l’État ou de Sa Majesté, selon le cas, doit être traité comme un bien, une obligation ou une dette, selon le cas, de l’organisme.
2000, c. 5, a. 48.
193. Lorsqu’un terrain de Sa Majesté a été transféré à un organisme prescrit pour l’application du deuxième alinéa de l’article 192 pour qu’il soit aliéné, l’acquisition de ce bien par l’organisme et toute aliénation qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise par l’organisme.
1972, c. 23, a. 182; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 102; 2000, c. 5, a. 49.
SECTION III
ENTREPRISES AGRICOLES
1972, c. 23.
194. Un contribuable peut choisir de calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé être égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants reçus dans l’année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
b)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l’égard de l’entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, mais sans dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c pour l’année;
c)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la perte du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe b;
ii.  la valeur des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l’un des articles 94, 105 et 485.13, du deuxième alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise.
L’ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, payés dans l’année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise:
i.  dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l’inventaire relié à l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
ii.  dans les autres cas, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
a.1)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition et qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes b ou c du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe t de l’article 157, de l’un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.2.
Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, le choix mentionné au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes, à l’égard de l’entreprise, que si chacune d’entre elles l’a également fait à l’égard de l’entreprise.
Les paragraphes b et c du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé.
1972, c. 23, a. 183; 1973, c. 17, a. 17; 1982, c. 5, a. 50; 1990, c. 59, a. 107; 1991, c. 25, a. 56; 1993, c. 16, a. 97; 1996, c. 39, a. 56; 2000, c. 5, a. 50; 2001, c. 7, a. 29.
194.0.1. Aux fins des articles 194 à 197, lorsqu’un contribuable acquiert à un moment quelconque, dans des circonstances où l’article 422 s’applique en raison de l’application des paragraphes a ou b de ce dernier article, un bien qui est décrit dans l’inventaire relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir acheté le bien au moment où il a été ainsi acquis;
b)  le contribuable est réputé avoir payé à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour lui;
c)  le montant visé au paragraphe b est réputé être le seul montant payé par le contribuable pour le bien.
1993, c. 16, a. 98.
194.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 108; 1993, c. 16, a. 99.
194.2. Aux fins du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 194 et malgré les articles 83 à 85.6, les biens décrits dans l’inventaire relié à une entreprise agricole d’un contribuable doivent être évalués, à un moment quelconque, au moindre du montant payé par le contribuable, au plus tard à ce moment, pour les acquérir, appelé «prix d’achat» dans le présent article et dans l’article 194, et de leur juste valeur marchande.
Malgré le premier alinéa, un animal, appelé «animal désigné» dans le présent article et dans l’article 194, qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 8, 4e supplément) à l’égard duquel le contribuable en a fait le choix pour l’année d’imposition qui comprend le moment visé au premier alinéa ou pour une année d’imposition antérieure, doit être évalué:
a)  à un moment quelconque de l’année d’imposition dans laquelle l’animal désigné est acquis, au montant indiqué par le contribuable qui n’excède pas son prix d’achat et n’est pas inférieur à 70 % de ce prix;
b)  à un moment quelconque d’une année d’imposition subséquente, au montant indiqué par le contribuable qui n’excède pas son prix d’achat et n’est pas inférieur à 70 % de l’ensemble de sa valeur déterminée en vertu du présent article à la fin de l’année d’imposition précédente et du montant total payé au titre du prix d’acquisition de l’animal au cours de l’année.
1990, c. 59, a. 108; 1993, c. 16, a. 100.
194.3. Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre «70» mentionné aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 194.2 est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante:

100 − (30 × A / 365).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours dans l’année d’imposition y visée.
1990, c. 59, a. 108.
195. Lorsqu’un contribuable a exercé le choix visé à l’article 194 pour une année, le revenu provenant de cette entreprise pour une année postérieure doit être calculé selon la même méthode, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à moins qu’il ne choisisse une autre méthode avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
1972, c. 23, a. 184.
196. Malgré les articles 194 et 197, lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable qui exploitait une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise, il doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année, ou, s’il a résidé au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il résidait au Canada, un montant, dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, égal à l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un montant qui lui est encore dû au cours de l’année au titre d’une créance qui a résulté de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il l’avait reçu pendant l’année.
1972, c. 23, a. 185; 1974, c. 18, a. 11; 1993, c. 16, a. 101; 2004, c. 8, a. 37.
196.1. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 102; 2004, c. 8, a. 38.
197. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de créances qui ont résulté de l’exploitation de l’entreprise, dans la mesure où ces dernières auraient été incluses dans le calcul de son revenu s’il en avait été payé pendant qu’il exploitait encore cette entreprise.
1972, c. 23, a. 186.
198. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient d’une entreprise agricole pour une année d’imposition, un montant qu’il paie avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement du terrain ou l’installation d’un système de drainage aux fins de cette entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 187; 1990, c. 59, a. 109.
SECTION IV
TROUPEAUX DE BASE
1972, c. 23.
199. Un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux et qui aliène un animal de cette catégorie dans l’exploitation d’une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition peut choisir que les règles prévues à la présente section s’appliquent.
1972, c. 23, a. 188.
200. Dans le cas d’une aliénation mentionnée à l’article 199, le contribuable doit déduire:
a)  dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le nombre qu’il désigne, n’excédant pas le moins élevé de son troupeau de base de cette catégorie d’animaux à la fin de l’année d’imposition précédente, du nombre d’animaux de cette catégorie qu’il a ainsi aliénés dans l’année ou du dixième de son troupeau de base de cette catégorie le 31 décembre 1971; et
b)  dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient résultant de la division de la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 de ces animaux de cette catégorie par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.
1972, c. 23, a. 189.
201. Lorsque le troupeau de base d’une catégorie à la fin de l’année précédant l’année d’imposition, moins la déduction qui doit y être faite à la fin de l’année en vertu du paragraphe a de l’article 200 excède le nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable possède à la fin de l’année, ce dernier doit déduire:
a)  dans le calcul de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le nombre des animaux qui constituent cet excédent; et
b)  dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre d’animaux déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient obtenu de la division de la juste valeur marchande des animaux de cette catégorie le 31 décembre 1971 par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.
1972, c. 23, a. 190.
202. Dans la présente section:
a)  «troupeau de base» d’une catégorie d’animaux d’un contribuable, à une date donnée, signifie le nombre d’animaux de cette catégorie qu’il avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, pour la cotisation de son impôt pour cette année, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations moins le nombre d’animaux dont la présente section exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition avant la date donnée;
b)  «catégorie d’animaux» signifie des animaux d’une des espèces suivantes: bovins, chevaux, ovins ou porcs, si ces derniers sont:
i.  des animaux de race de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par le chef du service d’enregistrement du Bureau national canadien de l’enregistrement du bétail; ou
ii.  des animaux de même espèce autres que des animaux de race visés au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 191; 1973, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 290.
203. Chacun des groupes d’animaux visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 202 est réputé représenter une catégorie distincte, sauf si le nombre des animaux de même espèce décrits à l’un de ces sous-paragraphes ne dépasse pas 10 % du nombre total des animaux de cette espèce. Dans ce cas, l’ensemble de tous ces animaux est réputé former une seule catégorie.
1972, c. 23, a. 192.
204. Pour déterminer le nombre d’animaux d’une catégorie en sa possession à une date quelconque, le contribuable ne doit inclure ni un animal qui a été acquis pour l’engraissement ni les animaux de même catégorie qui ont moins de deux ans pour les bovins, de trois ans pour les chevaux et d’un an pour les ovins et les porcs; dans le cas d’animaux dont l’âge est inférieur à ces âges, deux de ces animaux de même catégorie comptent pour un seul.
1972, c. 23, a. 193.
SECTION V
CERTAINES PERTES AGRICOLES
1972, c. 23.
205. Lorsque la principale source de revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, n’est ni l’agriculture, ni une combinaison de l’agriculture et d’une autre source, la perte provenant de toutes ses entreprises agricoles qu’il a exercées est réputée être l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’excédent de l’ensemble de ses pertes, déterminées sans tenir compte de la présente section et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230, provenant de toutes les entreprises agricoles qu’il a exercées pendant l’année sur l’ensemble de ses revenus, ainsi déterminés, de même nature pour la même année; ou
ii.  de 2 500 $ plus le moindre de 6 250 $ et de la moitié de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i sur 2 500 $; et
b)  de l’excédent du montant qui serait calculé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a si on ne tenait pas compte de l’expression «et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230» sur le montant calculé en vertu de ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 194; 1973, c. 17, a. 19; 1980, c. 13, a. 14; 1990, c. 59, a. 110; 2000, c. 5, a. 51.
206. Aux fins de la présente section, le ministre peut déterminer que la principale source de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition n’est ni l’agriculture ni une combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu.
1972, c. 23, a. 195.
207. Pour l’application de la présente partie, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 205 à l’égard du contribuable sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l’égard du contribuable et des montants dont chacun représente un montant par lequel cette perte agricole restreinte doit être réduite en raison des articles 485 à 485.18.
1972, c. 23, a. 196; 1973, c. 17, a. 20; 1996, c. 39, a. 57.
SECTION VI
AGENTS OU COURTIERS EN ASSURANCE
1972, c. 23; 1989, c. 48, a. 257.
208. Un contribuable qui exploite une entreprise en qualité d’agent ou de courtier en assurance ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, que le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la proportion d’un montant inclus dans le calcul du revenu provenant de son entreprise pour l’année ou pour une année antérieure, à titre de commissions à l’égard d’un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance sur la vie, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de la période prévue au contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition et le nombre total de jours de cette période;
b)  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le montant qui, en l’absence du présent article, serait admissible en déduction pour l’année en vertu de l’article 150 à l’égard des commissions visées au paragraphe a.
1972, c. 23, a. 197; 1989, c. 48, a. 257; 1993, c. 16, a. 103; 1994, c. 22, a. 119.
209. Un agent ou un courtier en assurance doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de son entreprise tout montant qu’il a déduit en vertu de l’article 208 pour l’année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 198; 1989, c. 48, a. 257.
209.0.1. Un contribuable qui exploite une entreprise tout au long de l’année en qualité d’agent ou de courtier en assurance peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, un montant, à titre de provision additionnelle à l’égard de commissions non gagnées, qui n’excède pas le produit obtenu en appliquant le pourcentage suivant à l’excédent de la provision qu’il a déduite en vertu de l’article 208 pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1991, sur le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 208 pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990:
a)  lorsque l’année se termine en 1991, 90 %;
b)  lorsque l’année se termine en 1992, 80 %;
c)  lorsque l’année se termine en 1993, 70 %;
d)  lorsque l’année se termine en 1994, 60 %;
e)  lorsque l’année se termine en 1995, 50 %;
f)  lorsque l’année se termine en 1996, 40 %;
g)  lorsque l’année se termine en 1997, 30 %;
h)  lorsque l’année se termine en 1998, 20 %;
i)  lorsque l’année se termine en 1999, 10 %;
j)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 1999, 0 %.
Aux fins de l’article 209, le montant déduit par le contribuable en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit pour cette année en vertu de l’article 208.
1993, c. 16, a. 104; 1994, c. 22, a. 120.
SECTION VI.1
RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS
1982, c. 5, a. 51.
209.1. Un contribuable qui verse des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou anciens employés peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant que le dépositaire du régime lui alloue pour l’année en vertu de l’article 209.3 sans dépasser toutefois un montant égal à l’excédent de l’ensemble de ses cotisations versées au régime pour l’année ou pour une année antérieure sur l’ensemble des montants qu’il a déduits, à l’égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure et des montants qu’il a reçus dans l’année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.
1982, c. 5, a. 51; 1991, c. 25, a. 176.
209.2. Un contribuable visé dans l’article 209.1 peut également déduire, lorsque toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et anciens employés ont été honorées à la fin de l’année et qu’après ce moment aucun bien du régime ne peut lui être payé ou autrement mis à sa disposition pour son profit, un montant égal à l’excédent de l’ensemble de ses cotisations versées au régime pour l’année ou pour une année antérieure sur l’ensemble des montants qu’il a déduits, à l’égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’article 209.1, pour l’année et des montants qu’il a reçus dans l’année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.
1982, c. 5, a. 51; 1991, c. 25, a. 176.
209.3. Le dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit allouer annuellement aux personnes qui ont versé des cotisations à ce régime à l’égard de leurs employés ou anciens employés, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des paiements effectués à même le régime ou en vertu du régime à leurs employés ou anciens employés ou pour leur profit, autres que la partie de ces paiements qu’un contribuable n’est pas tenu, en vertu de l’article 47.2, d’inclure dans le calcul de son revenu et qui constitue un remboursement des montants payés par ce contribuable ou par un employé décédé dont ce contribuable est un légataire particulier ou un représentant légal, et de tous les paiements effectués dans l’année, à même le régime ou en vertu du régime, aux légataires particuliers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés, sur le revenu du régime pour l’année.
1982, c. 5, a. 51; 1984, c. 15, a. 49; 1991, c. 25, a. 176; 2000, c. 5, a. 52.
209.4. Pour l’application de l’article 209.3, le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année est l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent d’un paiement fait en vertu du régime par le dépositaire du régime dans l’année sur la partie de ce paiement déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, lorsqu’il s’agit d’une rente, et sur la partie de ce paiement qui pourrait raisonnablement, sans les articles 47.1 et 47.2, être considérée comme représentant un paiement de capital, dans les autres cas.
Malgré le premier alinéa, lorsque le régime est une fiducie, le revenu du régime pour une année est le montant qui serait, en l’absence des articles 652, 653 à 657.3, 659 à 660.2, 663 à 663.2, 664, 666 à 668.3, 671 à 671.4 et 678 à 682, son revenu pour l’année.
1982, c. 5, a. 51; 1996, c. 39, a. 58; 2004, c. 21, a. 66.
SECTION VII
Abrogée, 1990, c. 59, a. 111.
1990, c. 59, a. 111.
210. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 199; 1975, c. 22, a. 27; 1989, c. 77, a. 22; 1990, c. 59, a. 111.
211. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 200; 1975, c. 22, a. 28; 1990, c. 59, a. 111.
212. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 29; 1990, c. 59, a. 111.
213. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 201; 1975, c. 22, a. 30; 1990, c. 59, a. 111.
214. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 202; 1975, c. 22, a. 31; 1990, c. 59, a. 111.
SECTION VIII
PROFESSIONNELS
1972, c. 23.
215. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, il ne doit être inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
1972, c. 23, a. 203; 1973, c. 17, a. 21; 1984, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 38; 1997, c. 14, a. 50.
216. Le contribuable qui a fait le choix visé à l’article 215 pour une année d’imposition doit appliquer les dispositions de cet article aux fins du calcul de son revenu provenant de la même entreprise pour les années subséquentes à moins qu’il ne révoque son choix avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
1972, c. 23, a. 204; 1986, c. 19, a. 38.
217. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 205; 1986, c. 19, a. 39.
217.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 51; 1986, c. 19, a. 39.
SECTION VIII.1
REVENU D’ENTREPRISE SUPPLÉMENTAIRE
1997, c. 31, a. 27.
217.2. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise dont un exercice financier donné commence dans l’année et se termine après la fin de l’année et qui a fait le choix prévu à l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise doit, si ce choix n’a pas été révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
1997, c. 31, a. 27.
217.3. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition mais non antérieurement au début du premier exercice financier de l’entreprise qui commence dans l’année et qui se termine après la fin de l’année, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, et qui a fait le choix prévu à l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise doit, si ce choix n’est pas révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’il désigne dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné.
1997, c. 31, a. 27.
217.4. Un particulier doit déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition le montant qu’il a inclus, en vertu de l’un des articles 217.2 et 217.3, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition précédente.
1997, c. 31, a. 27.
217.5. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploitait à la fin de l’année 1994 une entreprise donnée dont aucun exercice financier ne s’est terminé à ce moment et qu’un montant est inclus, en vertu de l’article 217.2, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1995 à l’égard de l’entreprise donnée ou d’une autre entreprise qui serait comprise dans l’entreprise donnée si l’article 217.12 s’appliquait au présent article, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise donnée ou de l’autre entreprise, selon le cas, est réputé, sous réserve de l’article 217.8, égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.2 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».
1997, c. 31, a. 27.
217.6. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploitait à la fin de l’année 1994 une entreprise donnée dont aucun exercice financier ne s’est terminé à ce moment et qu’un montant est inclus, en vertu de l’article 217.3, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1995 à l’égard d’une autre entreprise qui serait comprise dans l’entreprise donnée si l’article 217.12 s’appliquait au présent article, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’autre entreprise est réputé égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.3 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; ».
1997, c. 31, a. 27.
217.7. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploite une entreprise, à la fin de l’année 1995, à titre de membre d’une société de personnes, qu’aucun exercice financier de l’entreprise ne s’est terminé à la fin de l’année 1994, qu’un montant est, en vertu de l’article 217.3, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition 1995 à l’égard de l’entreprise et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise est réputé égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.3 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; »;
c)  le particulier était, pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa de cet article 217.3, réputé avoir exploité l’entreprise les jours où la société professionnelle visée au deuxième alinéa l’a exploitée.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre de membre de la société de personnes à la fin de l’année 1994;
b)  la société professionnelle a transféré au particulier, avant la fin de l’année 1995, son intérêt dans la société de personnes;
c)  le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
d)  le particulier était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement avant le transfert;
e)  aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine après la fin de l’année 1995 ne revient à la société professionnelle.
1997, c. 31, a. 27.
217.8. Lorsqu’un particulier a inclus, en vertu de l’article 217.2, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour son année d’imposition 1995 et que son revenu au 31 décembre 1995 à l’égard de l’entreprise, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 217.5 pour l’application de la section VIII.2, excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise est réputé, pour l’application de l’article 217.13 à son année d’imposition 1996 et à ses années d’imposition subséquentes, égal au montant déterminé en vertu de ce deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal au montant qui constituerait le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 217.5 pour l’application de la section VIII.2, à l’égard de l’entreprise y visée si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; »;
c)  le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« d) la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné. ».
1997, c. 31, a. 27.
217.9. Les articles 217.2 et 217.3 ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition lorsque:
a)  soit le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année d’imposition;
b)  soit le particulier devient un failli au cours de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.
217.9.1. Malgré l’article 217.9, lorsqu’un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans l’année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, qu’un autre exercice financier de l’entreprise se termine en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et que le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année ou produit une déclaration fiscale distincte à l’égard de l’entreprise du particulier en vertu de l’article 1003, le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’année:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente le nombre de jours compris dans l’exercice financier abrégé;
d)  la lettre D représente le nombre de jours compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé.
2000, c. 5, a. 53.
SECTION VIII.2
PROVISION À L’ÉGARD DU REVENU AU 31 DÉCEMBRE 1995
1997, c. 31, a. 27.
217.10. Dans la présente section, l’expression:
«exercice financier admissible» d’une entreprise d’un contribuable désigne:
a)  lorsque le contribuable exploite l’entreprise à la fin de l’année 1994 et qu’aucun exercice financier de celle-ci ne s’est terminé à ce moment, un exercice financier de l’entreprise qui commence après le début de l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de l’année 1995 et qui se termine:
i.  soit à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ou à la fois de ce paragraphe b et de l’article 190;
ii.  soit immédiatement avant la fin de l’année 1995 en raison, à la fois, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et du deuxième alinéa de l’article 601;
b)  un exercice financier de l’entreprise qui se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 lorsque, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier qui exploite l’entreprise à titre de membre d’une société de personnes à la fin de l’année 1995;
ii.  le particulier a, au cours de l’année 1995, acquis d’une société professionnelle son intérêt dans la société de personnes;
iii.  la société professionnelle exploitait l’entreprise à la fin de l’année 1994 à titre de membre de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier ne revient à la société professionnelle;
iv.  le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
v.  le particulier était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement avant qu’il n’acquière son intérêt dans la société de personnes;
c)  lorsque le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et que, à la fin de l’année 1994, l’entreprise était exploitée soit par la société professionnelle à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier visé au deuxième alinéa, un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année d’imposition;
«pourcentage déterminé», relativement à un contribuable, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une entreprise désigne:
a)  lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible de l’entreprise est l’année d’imposition 1995 ou que l’un des articles 217.5 à 217.7 s’applique à l’égard de l’entreprise, et que l’année d’imposition donnée se termine:
i.  dans l’année 1995, 95 %;
ii.  dans l’année 1996, 85 %;
iii.  dans l’année 1997, 75 %;
iv.  dans l’année 1998, 65 %;
v.  dans l’année 1999, 55 %;
vi.  dans l’année 2000, 45 %;
vii.  dans l’année 2001, 35 %;
viii.  dans l’année 2002, 25 %;
ix.  dans l’année 2003, 15 %;
x.  dans une année postérieure à l’année 2003, 0 %;
b)  lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible d’une entreprise du contribuable est l’année d’imposition 1996 et que l’année d’imposition donnée se termine:
i.  dans l’année 1996, 95 %;
ii.  dans l’année 1997, 85 %;
iii.  dans l’année 1998, 75 %;
iv.  dans l’année 1999, 65 %;
v.  dans l’année 2000, 55 %;
vi.  dans l’année 2001, 45 %;
vii.  dans l’année 2002, 35 %;
viii.  dans l’année 2003, 25 %;
ix.  dans l’année 2004, 15 %;
x.  dans une année postérieure à l’année 2004, 0 %;
«revenu au 31 décembre 1995», à l’égard d’une entreprise exploitée par un contribuable, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B − C + D) × E.
Un particulier auquel réfère le paragraphe c de la définition de l’expression «exercice financier admissible» prévue au premier alinéa désigne un particulier qui, à la fois:
a)  a transféré un intérêt dans la société de personnes à la société professionnelle avant la fin de l’année 1995;
b)  est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
c)  était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement après le transfert;
d)  n’a droit à aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine au cours de l’année 1995.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «revenu au 31 décembre 1995» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier admissible;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le contribuable est une société professionnelle, le total des traitements ou salaires qui sont déductibles dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b et que la société professionnelle doit payer à un particulier qui est, à la fois:
1°  un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
2°  un actionnaire désigné de la société professionnelle;
ii.  dans les autres cas, zéro;
e)  la lettre E représente:
i.  lorsque le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition s’est terminée à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7, le montant déterminé selon la formule suivante:

(F − G) / F;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du troisième alinéa:
a)  la lettre F représente le nombre de jours compris dans tous les exercices financiers admissibles de l’entreprise;
b)  la lettre G représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.
217.11. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu au 31 décembre 1995» prévue au premier alinéa de l’article 217.10, le revenu ou la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice financier admissible se calcule comme si, à la fois:
a)  la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 194;
b)  le contribuable avait fait le choix prévu à l’article 215 à l’égard de l’entreprise pour l’exercice financier admissible;
c)  le contribuable avait déduit dans le calcul de son revenu le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant;
d)  le contribuable n’avait reçu aucun dividende imposable.
1997, c. 31, a. 27.
217.12. Pour l’application de la définition de l’expression «exercice financier admissible» prévue au premier alinéa de l’article 217.10 et du sous-paragraphe i des paragraphes b et c de l’article 217.15, une entreprise donnée d’un contribuable est réputée comprendre une autre entreprise qui l’a remplacée ou que l’entreprise donnée remplace, lorsque, à la fois:
a)  la totalité ou presque du revenu brut de l’entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services;
b)  la totalité ou presque du revenu brut de l’autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables à ceux visés au paragraphe a ou de la prestation de services semblables à ceux visés à ce paragraphe a.
1997, c. 31, a. 27.
217.13. Sous réserve de l’article 217.15, un contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année, relativement au revenu au 31 décembre 1995, un montant à titre de provision n’excédant pas le moindre des montants suivants :
a)  le pourcentage déterminé, pour l’année d’imposition donnée, du revenu au 31 décembre 1995 du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
b)  lorsqu’un montant était déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, le montant inclus en vertu de l’article 217.14 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ;
c)  le revenu du contribuable pour l’année d’imposition donnée calculé avant toute déduction en vertu du présent article, à l’égard de l’entreprise, du paragraphe j de l’article 339 ou de l’un des articles 346.1 à 346.4 et 350.1.
1997, c. 31, a. 27; 2000, c. 5, a. 54; 2002, c. 40, a. 22; 2004, c. 21, a. 67.
217.14. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente.
1997, c. 31, a. 27.
217.15. Un contribuable ne peut déduire aucun montant en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu qui provient d’une entreprise pour une année d’imposition:
a)  lorsque, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition suivante, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le revenu du contribuable provenant de l’entreprise est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii.  le contribuable ne réside pas au Canada et n’exploite pas l’entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
b)  lorsque le contribuable est une société et que son année d’imposition se termine immédiatement avant une autre année d’imposition:
i.  soit au début de laquelle l’entreprise n’est ni exploitée principalement par la société ni par les membres d’une société de personnes dont la société est membre;
ii.  soit au cours de laquelle la société devient un failli;
iii.  soit au cours de laquelle la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, ou dissoute;
c)  lorsque le contribuable est un particulier et que l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  au début de l’année d’imposition, l’entreprise n’est ni exploitée principalement par le particulier ni par les membres d’une société de personnes dont le particulier est membre;
ii.  le particulier décède ou devient un failli au cours de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
iii.  le particulier est une fiducie qui cesse d’exister dans l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.
217.16. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons pour laquelle une personne exploite une entreprise ou est membre d’une société de personnes est d’éviter l’application du sous-paragraphe i de l’un des paragraphes b et c de l’article 217.15, la personne est, pour l’application de chacun de ces sous-paragraphes, réputée ne pas exploiter l’entreprise et ne pas être membre de la société de personnes.
1997, c. 31, a. 27.
217.17. Lorsqu’un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans l’année, qu’un montant est inclus en vertu de l’article 217.14 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année et que son représentant légal choisit que le présent article s’applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année ou produit une déclaration fiscale distincte à l’égard de l’entreprise du particulier en vertu de l’article 1003, le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’année:
a)  le montant le plus élevé qui aurait pu être déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant de son entreprise s’il n’était pas décédé;
b)  le montant déduit par le représentant légal.
2000, c. 5, a. 55.
SECTION IX
PROSPECTEURS
1972, c. 23.
218. Lorsqu’un prospecteur reçoit une action du capital-actions d’une société en contrepartie de l’aliénation en faveur de cette société d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien qu’il a lui-même acquis dans l’exercice de son métier de prospecteur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il ne doit inclure à l’égard de la réception de l’action aucun montant dans le calcul de son revenu, sous réserve du paragraphe b, ni dans le calcul du montant visé au paragraphe b de l’article 412;
b)  il doit inclure à l’égard de la réception de l’action dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle l’action est aliénée ou échangée un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition;
ii.  la juste valeur marchande de l’action au moment de son aliénation ou de son échange;
c)  il ne doit inclure aucun montant dans le calcul du coût de cette action à l’égard de l’aliénation du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci, selon le cas;
d)  la société ne doit inclure à l’égard de l’action aucun montant dans le calcul du coût du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci;
e)  aux fins du paragraphe b, un prospecteur est réputé aliéner ou échanger des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel elles ont été acquises.
1972, c. 23, a. 206; 1977, c. 26, a. 20; 1987, c. 67, a. 43; 1997, c. 3, a. 71.
219. Dans la présente section :
a)  un prospecteur est un particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou aménage un bien relatif à des minéraux pour son propre compte, pour son compte et celui d’autrui, ou à titre d’employé ;
b)  un bien minier désigne :
i.  soit un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ;
ii.  soit un bien immeuble situé au Canada, autre qu’un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales.
1972, c. 23, a. 207; 2004, c. 8, a. 39.
220. La règle prévue à l’article 218 s’applique à toute personne autre qu’un prospecteur si:
a)  cette personne, suivant une entente intervenue avec un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou d’aménagement d’un bien relativement à des minéraux, ou à titre d’employeur d’un prospecteur, a avancé de l’argent pour subvenir aux frais occasionnés par ces travaux ou a payé ces frais en totalité ou en partie; et
b)  l’action a été reçue en contrepartie de l’aliénation en faveur de la société, par la personne mentionnée au paragraphe a, d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien, qui a été acquis conformément à l’entente visée audit paragraphe ou, si le prospecteur était son employé, a été acquis par cette personne à la suite du travail de son employé.
Toutefois, les règles prévues aux paragraphes b et e de l’article 218 ne s’appliquent à une telle personne que si elle est un particulier ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chacun des membres est une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 208; 1987, c. 67, a. 44; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION X
CHEMIN DE FER
1972, c. 23.
221. Un contribuable exploitant un chemin de fer ne peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire une dépense qu’il engage en vue de réparer, de remplacer, de modifier ou de rénover des biens amortissables d’une catégorie prescrite si cette dépense ne doit pas être inscrite dans ses livres à ce titre d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports conformément à la Loi sur les chemins de fer (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-3).
Un tel contribuable est toutefois réputé avoir acquis, aux fins des articles 93 à 104 et des règlements établis en vertu du paragraphe a de l’article 130, des biens amortissables d’une catégorie, prescrite par règlement, à un coût en capital égal au montant de cette dépense.
1972, c. 23, a. 209; 1977, c. 26, a. 21; 1991, c. 25, a. 57.
SECTION XI
RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1972, c. 23; 1987, c. 67, a. 45.
222. 1.  Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour l’année, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui représentent des dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année, ou dans une année d’imposition antérieure prenant fin après le 31 décembre 1973, soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada directement par lui ou pour son compte, soit sous forme de paiement décrit à l’article 222.1, soit sous forme de paiement devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats et que le paiement a été fait à l’une des entités suivantes:
a)  une association reconnue par le ministre pour entreprendre des recherches scientifiques et du développement expérimental;
b)  une université, un collège, un institut de recherches ou une institution semblable reconnus par le ministre;
c)  une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  un organisme reconnu par le ministre qui fait des paiements à une association, une institution ou une société décrite à l’un des sous-paragraphes a à c.
2.  Dans la présente section, l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» désigne, sous réserve du paragraphe 4, une recherche systématique d’ordre technique ou scientifique au moyen:
a)  soit de la recherche pure ou appliquée effectuée pour l’avancement de la science;
b)  soit du développement expérimental effectué dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, dispositifs ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.
3.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un contribuable, des recherches scientifiques et du développement expérimental comprennent des travaux effectués par le contribuable ou pour son compte relatifs à l’ingénierie, au design, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais ou à la recherche psychologique, si ces travaux servent à appuyer directement la recherche visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 qui est effectuée au Canada par le contribuable ou pour son compte ou le développement expérimental visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe qui est ainsi effectué, et si ces travaux sont effectués en proportion des besoins liés à cette recherche ou à ce développement expérimental.
4.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2, des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas des travaux qui se rattachent à l’une des activités suivantes:
a)  l’étude du marché ou la promotion des ventes;
b)  le contrôle de la qualité ou la vérification courante des matériaux, produits, dispositifs ou procédés;
c)  la recherche dans le domaine des sciences sociales ou des humanités;
d)  la prospection, l’exploration ou le forage pour des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel ou la production de ceux-ci;
e)  la production commerciale d’un matériau, d’un produit ou d’un dispositif nouveau ou amélioré ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;
f)  les modifications de style;
g)  la collecte courante de données.
1972, c. 23, a. 210; 1975, c. 22, a. 32; 1987, c. 67, a. 45; 1988, c. 18, a. 13; 1989, c. 5, a. 49; 1993, c. 16, a. 105; 1996, c. 39, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 28; 2000, c. 5, a. 56.
222.1. Le paiement auquel réfère en premier lieu le paragraphe 1 de l’article 222 est l’un des paiements suivants:
a)  un paiement fait à une société résidant au Canada et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats;
b)  un paiement, lorsque le contribuable est une société, fait à une entité décrite au sous-paragraphe c de ce paragraphe 1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada qui sont des recherches pures ou appliquées dont, d’une part, l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en utiliser les résultats conjointement avec d’autres activités de recherches scientifiques et de développement expérimental, concernant une entreprise du contribuable, effectuées ou à être effectuées par lui ou pour son compte et qui, d’autre part, comportent un potentiel technologique susceptible d’application à d’autres entreprises d’un genre sans rapport avec le genre d’entreprise que le contribuable exploite.
1993, c. 16, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 29.
223. Un contribuable visé au paragraphe 1 de l’article 222 peut également déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l’entreprise y visée, pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre:
a)  de l’ensemble des montants qui représentent les dépenses en capital faites par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1958, à l’égard d’un bien acquis qui serait un bien amortissable du contribuable si le présent article ne s’appliquait pas à l’égard du bien, autre qu’un terrain ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada directement par lui ou pour son compte et concernant une entreprise du contribuable;
b)  de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, du bien ainsi acquis à la fin de l’année avant qu’aucune déduction en vertu du présent article ne soit faite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 211; 1974, c. 18, a. 12; 1987, c. 67, a. 46; 1989, c. 5, a. 50; 1995, c. 49, a. 236.
223.0.1. Aux fins de l’article 223, une dépense faite par un contribuable à l’égard d’un bien est réputée ne pas avoir été faite par le contribuable avant que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 107.
223.1. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre de déduire un montant, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour cette année d’imposition, en vertu des articles 222 à 226, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 11; 2000, c. 39, a. 18.
224. Un contribuable visé au paragraphe 1 de l’article 222 peut aussi déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l’entreprise y visée, pour l’année, un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87 ainsi que l’ensemble des montants qui représentent des dépenses faites par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1973 en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225.
1972, c. 23, a. 212; 1975, c. 22, a. 33; 1982, c. 5, a. 52; 1987, c. 67, a. 47; 1989, c. 5, a. 51.
224.1. Pour l’application de l’article 224, est réputé être une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de l’article 225, l’ensemble des montants qui peuvent être déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que le contribuable peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 121.
225. L’ensemble des montants qui peuvent être déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224 doit être diminué de l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant prescrit ;
b)  l’ensemble des montants qui représentent une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard d’une dépense visée à l’article 222 ou 223 et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ;
b.1)  lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’article 222 ou 223 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année ;
c)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déduit en vertu des articles 222 à 224 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de ceux décrits à l’article 229 ;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et de l’excédent du montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le montant qu’il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son revenu pour cette même année ;
d)  lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis avant la fin de l’année par une personne ou un groupe de personnes, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 225.1 pour la société.
1975, c. 22, a. 34; 1979, c. 18, a. 13; 1982, c. 5, a. 52; 1984, c. 15, a. 52; 1989, c. 5, a. 52; 1990, c. 7, a. 12; 1996, c. 39, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 30; 2004, c. 21, a. 68.
225.1. Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis pour la dernière fois par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque avant la fin d’une année d’imposition de la société, le montant déterminé pour l’année, aux fins du paragraphe d de l’article 225, pour la société est égal au montant qui s’obtient en soustrayant le montant déterminé au deuxième alinéa du montant égal à l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  une dépense visée à l’article 222 que la société a faite avant ce moment ou une dépense visée à l’article 224, lorsque cet article réfère à une dépense faite en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, que la société a faite avant ce moment;
ii.  le moindre des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b de l’article 223 immédiatement avant ce moment;
iii.  un montant déterminé à l’égard de la société, pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l’article 224, lorsque cet article réfère à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87; sur
b)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  l’ensemble de tous les montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a à c de l’article 225 pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
ii.  le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble de:
a)  lorsque l’entreprise à laquelle l’on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l’un des sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe a du premier alinéa se rapportent était exploitée par la société tout au long de l’année en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;
ii.  lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant le moment quelconque visé au premier alinéa, le revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité de tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l’égard d’une année d’imposition antérieure de la société qui s’est terminée après le moment quelconque visé au premier alinéa et qui est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé pour cette année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a pour la société à l’égard de l’entreprise;
ii.  le montant déduit à l’égard de l’entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour cette année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
225.2. Aux fins des articles 222 à 225 et malgré l’article 230.0.0.1, lorsqu’un contribuable est une société, les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise qu’exploite une autre société à laquelle le contribuable est lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, et dans laquelle cette autre société prend une part active au moment où une dépense ou un paiement à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental est fait par le contribuable, doivent être considérés comme concernant une entreprise du contribuable à ce moment.
1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
226. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui provient d’une entreprise du contribuable, les dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant l’entreprise et effectués directement par lui ou pour son compte en dehors du Canada, soit sous forme de paiement fait à l’une des entités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 222 devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués en dehors du Canada concernant l’entreprise, lorsque le contribuable est en droit d’utiliser les résultats de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental.
1972, c. 23, a. 213; 1987, c. 67, a. 48; 1989, c. 5, a. 52.
226.1. Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’article 226 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant que le contribuable peut déduire en vertu de cet article 226 pour l’année d’imposition y visée doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année.
1990, c. 7, a. 13; 1997, c. 31, a. 31.
227. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 214; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 67, a. 48; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 73.
228. Aucune déduction ne peut être faite en vertu de la présente section à l’égard d’une dépense faite pour acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou en découlant et aucune déduction admissible en vertu de la présente section ne peut être réclamée aux termes de l’article 710 ou des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14.
1972, c. 23, a. 215; 1987, c. 67, a. 48; 1993, c. 64, a. 23.
229. Un montant réclamé en vertu de l’article 223 est réputé, aux fins des articles 93 à 104, être un montant admis en déduction en vertu des règlements faits aux termes du paragraphe a de l’article 130; à cet effet, le bien ainsi acquis est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
1972, c. 23, a. 216.
229.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 28; 1989, c. 5, a. 53.
230. Les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent que les dépenses suivantes:
a)  dans les cas visés à l’article 226:
i.  les dépenses engagées pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et imputables en totalité ou presque à cette fin; et
ii.  les dépenses de nature courante directement imputables, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
b)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition, à l’exclusion d’une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe c, dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
ii.  une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
c)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, lorsqu’un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit conformément à l’article 230.0.0.4 pour une année d’imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l’année dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
ii.  une dépense pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable;
iii.  une dépense décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe b, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale.
Pour plus de précision, il est entendu que les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise comprennent ceux qui sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
1972, c. 23, a. 217; 1987, c. 67, a. 49; 1989, c. 5, a. 54; 1995, c. 1, a. 27; 2000, c. 5, a. 57; 2002, c. 40, a. 23.
230.0.0.1. Sauf dans les cas où un contribuable tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, y compris la vente de droits découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’il effectue, la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ne doit pas être considérée comme étant une entreprise du contribuable à laquelle les recherches scientifiques et le développement expérimental se rapportent.
1989, c. 5, a. 55; 1992, c. 1, a. 28.
230.0.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 230, les dépenses relatives à des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas:
a)  des dépenses en capital faites à l’égard de l’acquisition d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements, y compris une tenure à bail dans cet édifice;
b)  un débours fait ou une dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements;
c)  un paiement décrit au deuxième alinéa qui doit servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental et qui est fait par un contribuable:
i.  à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991, à un institut de recherche reconnu par le ministre ou à une association reconnue par le ministre, lorsque le contribuable a un lien de dépendance avec cette société, cet institut ou cette association;
ii.  à une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe i;
iii.  à une université, un collège ou un organisme reconnus par le ministre;
d)  des dépenses faites à l’égard de l’acquisition ou de la location d’animaux, autres que des animaux de laboratoire au sens des règlements, ou à l’égard de tout autre type de transaction semblable portant sur de tels animaux.
Le paiement visé au paragraphe c du premier alinéa est:
a)  soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice ou de payer les frais de location relatifs à un édifice;
b)  soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice, dans lequel le contribuable a un droit ou dans lequel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il en acquière un;
c)  soit un paiement fait à l’une ou l’autre des entités visées aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou des droits en découlant.
1989, c. 5, a. 55; 1991, c. 8, a. 2; 1993, c. 64, a. 24; 1995, c. 1, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
230.0.0.3. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, une dépense d’un contribuable ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni, selon le cas, se rapporte à un employé déterminé du contribuable.
1995, c. 1, a. 29; 1997, c. 85, a. 56.
230.0.0.3.1. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition ne comprennent pas celles engagées dans l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé déterminé du contribuable dans la mesure où elles excèdent le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 365.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé est un employé déterminé du contribuable.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.2. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, lorsqu’une société emploie, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année civile donnée, un particulier qui en est un employé déterminé, que la société est associée à une autre société, appelée «société associée» dans le présent article, dans une année d’imposition de la société associée se terminant dans l’année civile donnée et que le particulier est également un employé déterminé de la société associée au cours de cette année d’imposition de la société associée, les dépenses engagées par la société et par chaque société associée, dans leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, ne comprennent pas celles engagées dans ces années d’imposition pour le traitement ou le salaire de l’employé déterminé à moins que la société et toutes les sociétés associées n’aient produit au ministre une entente visée à l’article 230.0.0.3.3 pour ces années relativement à cet employé ou que l’article 230.0.0.3.5 ne s’applique à elles pour ces années relativement à celui-ci.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.3. Lorsqu’aucun des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, n’a, dans cette année d’imposition, d’établissement dans une province autre que le Québec, que tous les membres de ce groupe de sociétés associées ont produit au ministre, pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, une entente dans laquelle ils attribuent un montant relativement au particulier à l’un ou plusieurs d’entre eux pour ces années et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années:

A × B / 365.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile donnée;
b)  la lettre B représente le moindre de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition au cours desquels le particulier était un employé déterminé d’une ou de plusieurs des sociétés.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.4. Une entente visée au premier alinéa de l’article 230.0.0.3.3 est réputée ne pas être produite au ministre par un contribuable à moins qu’elle ne le soit au moyen du formulaire prescrit et, lorsque le contribuable est une société, qu’elle ne soit accompagnée d’une copie dûment certifiée soit, lorsque les administrateurs de la société ont légalement le droit de gérer ses affaires, de la résolution autorisant la conclusion de l’entente, soit, dans le cas contraire, du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.5. Lorsque l’un des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, a, dans cette année d’imposition, un établissement dans une province autre que le Québec, et qu’un montant relativement au particulier est, conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à un ou plusieurs de ces membres pour chaque année d’imposition de ceux-ci qui se termine dans l’année civile donnée, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années.
Lorsque, pour une année d’imposition, un membre d’un groupe de sociétés associées visé au premier alinéa a produit, relativement à un particulier, une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
1998, c. 16, a. 103; 2000, c. 5, a. 293.
230.0.0.3.6. Pour l’application du présent article et des articles 230.0.0.3.2, 230.0.0.3.3 et 230.0.0.3.5, est réputé une société associée à une société donnée:
a)  un particulier lié à la société donnée;
b)  une société de personnes dont un associé majoritaire est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée;
c)  une société de personnes en commandite dont un membre dont la responsabilité comme membre de la société de personnes n’est pas limitée est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.4. Le choix fait par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 doit être transmis, au moyen du formulaire prescrit, le jour où il produit pour la première fois un formulaire prescrit visé à l’article 230.0.0.4.1 pour l’année.
1995, c. 1, a. 29; 1997, c. 31, a. 32.
230.0.0.4.1. Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu’il ne produise au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58.
230.0.0.5. Pour l’application de la présente partie, une dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit, conformément à l’article 230.0.0.4.1, le formulaire prescrit qu’il était tenu de produire est réputée ne pas être une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.
1996, c. 39, a. 61; 1997, c. 31, a. 34; 2000, c. 5, a. 59.
230.0.0.6. Pour l’application de la présente section, une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition, qui serait, en l’absence du paragraphe 1 de l’article 175.1, déductible en vertu de la présente section dans le calcul de son revenu pour l’année, est réputée faite par le contribuable non pas dans l’année mais dans l’année d’imposition subséquente à laquelle l’on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
1997, c. 31, a. 35.
SECTION XII
Abrogée, 2000, c. 5, a. 60.
1979, c. 18, a. 14; 1987, c. 67, a. 50; 2000, c. 5, a. 60.
230.0.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 38; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.0.2. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 38; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.0.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 38, 1997; c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1980, c. 13, a. 15; 1987, c. 67, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 36; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 60.
230.2. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1989, c. 5, a. 56.
230.3. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1980, c. 13, a. 16; 1987, c. 67, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 60.
230.4. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.5. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.6. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 51; 2000, c. 5, a. 60.
230.7. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.8. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1987, c. 67, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.9. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.10. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.11. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
SECTION XIII
Abrogée, 2002, c. 9, a. 8.
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.12. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.13. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2001, c. 51, a. 28; 2002, c. 9, a. 8.
230.14. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.15. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.16. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.17. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.18. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.19. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.20. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.21. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.22. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
TITRE IV
GAINS EN CAPITAL ET PERTES EN CAPITAL
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
231. Sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise est égal à la moitié du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
Le gain en capital, la perte en capital ou la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule conformément au présent titre, à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle a lieu l’aliénation du bien, à moins de disposition contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 218; 1979, c. 18, a. 15; 1990, c. 59, a. 112; 2001, c. 51, a. 29; 2003, c. 2, a. 66.
231.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 231 à l’égard d’un contribuable pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots « à la moitié », dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas :
a)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 28 février 2000 et qui se termine avant le 18 octobre 2000, 2/3 ;
b)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000 :
i.  3/4, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii.  3/4, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii.  2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv.  2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v.  la fraction déterminée à l’article 231.0.2, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi.  2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii.  2/3, dans les autres cas ;
c)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 27 février 2000 et qui comprend le 18 octobre 2000 :
i.  2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii.  2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii.  1/2, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv.  1/2, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v.  la fraction déterminée à l’article 231.0.3, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi.  1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii.  1/2, dans les autres cas ;
d)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000 :
i.  3/4, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « troisième période » dans le présent paragraphe ;
ii.  3/4, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iii.  2/3, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iv.  2/3, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
v.  la fraction déterminée à l’article 231.0.4, lorsque le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces gains en capital nets pour ces périodes excède le montant de ses pertes en capital nettes pour la troisième période ;
vi.  la fraction déterminée à l’article 231.0.5, lorsque le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces pertes en capital nettes pour ces périodes excède le montant de ses gains en capital nets pour la troisième période ;
vii.  la fraction déterminée à l’article 231.0.6, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes ;
viii.  la fraction déterminée à l’article 231.0.7, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
ix.  la fraction déterminée à l’article 231.0.8, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
x.  la fraction déterminée à l’article 231.0.9, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xi.  la fraction déterminée à l’article 231.0.10, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xii.  1/2, dans les autres cas.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.2. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe b de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.3. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe c de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.4. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.5. La fraction visée au sous-paragraphe vi du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.6. La fraction visée au sous-paragraphe vii du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3) + (C × 1/2)] / (A + B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
c)  la lettre C représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.7. La fraction visée au sous-paragraphe viii du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.8. La fraction visée au sous-paragraphe ix du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.9. La fraction visée au sous-paragraphe x du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.10. La fraction visée au sous-paragraphe xi du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.11. Aux fins de déterminer celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à un contribuable pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
b)  les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
c)  le montant net inclus à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une aliénation à laquelle s’applique l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou l’article 231.2, est réputé égal à la moitié du gain en capital ;
d)  le montant net inclus, par suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 234, à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition donnée résultant de l’aliénation d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition précédente, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le premier jour de l’année donnée ;
e)  chaque perte en capital qui constitue une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise doit être déterminée sans tenir compte des articles 264.4 et 264.5 ;
f)  lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en raison de l’article 485.13 relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article relativement à la dette si la lettre E dans cette formule représentait 1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour du règlement de la dette ;
g)  les gains et les pertes en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens, autres que des biens canadiens imposables, pendant qu’il ne réside pas au Canada, sont réputés nuls ;
h)  lorsqu’un choix est fait par un contribuable pour une année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5 ou de l’un des articles 668.6, 1106.0.3, 1106.0.5, 1113.3, 1113.4, 1116.3 et 1116.5, la partie de ses gains en capital nets pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’année ;
i)  lorsque le choix fait pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5, ou de l’article 668.6, l’est par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’ensemble des périodes de l’année au cours desquelles un gain net a été réalisé ;
j)  lorsque, à l’égard des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, un montant est attribué par cette dernière en vertu de l’article 668 à un bénéficiaire et que, pour l’année, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d de l’article 668.5, les gains réputés du bénéficiaire, qui sont visés à cet article 668.5, sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l’année dans une proportion égale à celle représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période et l’ensemble des gains en capital nets qu’elle a réalisés au cours de l’année ;
k)  lorsqu’une perte en capital résultant de l’aliénation d’un bien effectuée, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, par le représentant légal de ce contribuable, est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 1054, une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation par lui d’un bien au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de l’aliénation d’un bien que le contribuable a effectuée immédiatement avant son décès ;
l)  chaque gain en capital visé au paragraphe a de l’article 668.5 à l’égard d’un bénéficiaire doit être déterminé comme si aucun montant n’était réclamé par ce dernier pour l’application de ce paragraphe ;
m)  lorsqu’aucun gain en capital n’est réalisé ni aucune perte en capital n’est subie au cours d’une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls ;
n)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du fait qu’il a accordé une option à l’égard de laquelle s’applique l’article 294, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour où il a accordé l’option ;
o)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295, à titre de gain en capital d’une société pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
p)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295.1, à titre de gain en capital d’une fiducie pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la fiducie résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
q)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 296 et 296.1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de la levée de l’option.
2003, c. 2, a. 67; 2004, c. 8, a. 40.
231.1. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 30; 2003, c. 2, a. 68; 2004, c. 8, a. 41.
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal au quart du gain en capital résultant de l’aliénation du bien lorsque cette aliénation, selon le cas :
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui est l’un des biens suivants :
i.  un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ;
ii.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
iii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ;
iv.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ;
v.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2 ;
vi.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire ;
b)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII du livre III, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé au paragraphe a à l’égard de ce bien.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74.
231.3. Pour l’application de l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et de l’article 231.2, lorsque l’année d’imposition du donateur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « au quart », dans la partie de l’un de ces articles qui précède le paragraphe a, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en multipliant par 1/2 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au donateur pour l’année.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 43.
232. Un gain en capital ou une perte en capital provient de l’aliénation d’un bien autre que l’un des biens suivants :
a)  une immobilisation incorporelle ;
b)  un bien forestier ;
c)  un bien minier canadien ;
d)  un bien minier étranger ;
e)  une police d’assurance, y compris une police d’assurance sur la vie au sens du paragraphe e de l’article 835, sauf s’il s’agit de la partie d’une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle un titulaire est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 ;
f)  une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement ;
g)  un bien dont l’un des articles 851.22.11, 851.22.13 et 851.22.14 s’applique à son aliénation.
Toutefois, l’aliénation d’un bien culturel visé au troisième alinéa, de même que celle de la nue-propriété d’un tel bien faite dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, ne peut donner lieu à un gain en capital et l’aliénation d’un bien amortissable ne peut donner lieu à une perte en capital.
Un bien culturel auquel réfère le deuxième alinéa consiste en l’un des biens suivants, à l’exception d’un bien visé au quatrième alinéa :
a)  un bien qui est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 3 de l’article 29 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment de l’aliénation, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de cette loi à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien ;
b)  un bien qui est, au moment de l’aliénation, reconnu conformément à l’article 16 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou classé conformément aux articles 24 à 29 de cette loi et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique visé au paragraphe a ;
c)  un bien qui est visé par une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec à l’effet qu’il a été acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications(*).
Le bien auquel réfère le troisième alinéa consiste en un bien du contribuable qui a fait l’objet d’un don visé à l’article 752.0.10.10 en faveur d’un établissement ou d’une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa, d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale accréditée, et qui n’a pas été dévolu à ce donataire dans un délai de 36 mois qui suit le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans le délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1972, c. 23, a. 219; 1975, c. 22, a. 35; 1978, c. 26, a. 39; 1984, c. 15, a. 53; 1985, c. 25, a. 39; 1986, c. 19, a. 40; 1987, c. 67, a. 54; 1996, c. 39, a. 62; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 9, a. 21; 2005, c. 1, a. 75; [(*) : Depuis le 31 janvier 2006, une référence au ministre (ministère) de la Culture et des Communications est, en ce qui concerne les archives nationales, une référence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 2004, c. 25, a. 70 et D. 1295-2005.].
232.1. Une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provient de l’aliénation, après le 31 décembre 1977, d’un bien qui est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise ou qui est une créance due par une telle société ou par une société donnée décrite au troisième alinéa, autre qu’une créance dont l’aliénation est faite par une société et qui est due à cette dernière par une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Toutefois, l’aliénation d’un bien ne peut donner lieu à une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise que si l’article 299 s’applique à cette aliénation ou si l’aliénation du bien est faite par un contribuable en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
La société donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une société privée sous contrôle canadien qui est:
a)  soit un failli qui était une société qui exploite une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois;
b)  soit une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11) qui, au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard en vertu de cette loi, était insolvable, au sens de cette loi, et était une société qui exploite une petite entreprise.
1979, c. 18, a. 16; 1982, c. 5, a. 54; 1987, c. 67, a. 55; 1993, c. 16, a. 108; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 23.
232.1.1. Aux fins des articles 232.1 et 236.1, une société qui exploite une petite entreprise à un moment donné comprend une société qui était une société qui exploite une petite entreprise à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment donné.
1988, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
232.1.2. Aux fins des articles 232.1 et 236.1, lorsqu’un montant à l’égard d’une créance due par une société a été payé par un contribuable à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, conformément à un arrangement en vertu duquel le contribuable a fourni une garantie relativement à cette créance, et qu’au moment où la créance a pris naissance et à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment où un montant est devenu à payer par le contribuable pour la première fois en vertu de l’arrangement relativement à une créance due par la société, la société était une société qui exploite une petite entreprise, la partie du montant qui est due au contribuable par la société est réputée être une créance due au contribuable par une société qui exploite une petite entreprise.
1993, c. 16, a. 109; 1997, c. 3, a. 71.
233. Un montant ne peut constituer un gain en capital, une perte en capital ou une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise dans la mesure où il doit être autrement inclus ou peut être autrement déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année ou pour toute autre année.
1972, c. 23, a. 220; 1979, c. 18, a. 17.
234. Le gain provenant de l’aliénation d’un bien se calcule, sauf disposition contraire de la présente partie, en soustrayant du produit de l’aliénation l’ensemble des montants suivants:
a)  le prix de base rajusté de ce bien immédiatement avant l’aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d’effectuer l’aliénation;
b)  sous réserve de l’article 234.1, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
i.  le montant que le contribuable peut raisonnablement réclamer à titre de provision à l’égard de la partie du gain qui est proportionnelle à la partie du produit qui lui est payable après la fin de l’année par rapport au produit total de l’aliénation;
ii.  le montant égal au produit de la multiplication de 1/5 du gain par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après l’aliénation du bien;
iii.  le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul, pour l’application de cette loi, du gain du contribuable pour l’année provenant de cette aliénation.
Le contribuable doit, chaque année subséquente, traiter comme gain le montant de la provision constituée en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année précédente, mais il peut réclamer un montant à titre de nouvelle provision calculée conformément audit alinéa.
1972, c. 23, a. 221; 1975, c. 22, a. 36; 1984, c. 15, a. 54; 1996, c. 39, a. 63; 1997, c. 14, a. 52; 1997, c. 85, a. 57.
234.0.1. Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation d’un titre non admissible, au sens du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du contribuable résultant du don de ce titre, à l’exception d’un don exclu au sens de cet alinéa, à un donataire reconnu est égal à l’excédent :
a)  d’un montant égal :
i.  lorsque l’aliénation a eu lieu au cours de l’année d’imposition donnée, à l’excédent du produit de l’aliénation pour le contribuable sur l’ensemble du prix de base rajusté du titre pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et de tous les débours faits par le contribuable ou de toutes les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation ;
ii.  lorsque l’aliénation a eu lieu au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année d’imposition donnée, au montant déduit, le cas échéant, en vertu du paragraphe b dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente provenant de l’aliénation du titre ; sur
b)  le montant que le contribuable réclame en déduction au moyen du formulaire prescrit qu’il a transmis avec sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, lorsqu’il n’est pas réputé en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait le don d’un bien avant la fin de l’année d’imposition donnée en raison de l’aliénation du titre par le donataire ou en raison du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
1999, c. 83, a. 49; 2003, c. 2, a. 70.
234.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut réclamer en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant respectivement les mentions de « 1/5 » et de « quatre » par les mentions de « 1/10 » et de « neuf », lorsque le bien visé à cet article est un bien aliéné par le contribuable en faveur de son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant l’aliénation et que ce bien était, immédiatement avant l’aliénation, l’un des biens suivants :
a)  un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, alors utilisé par le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants dans l’exploitation d’une entreprise agricole ;
b)  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du contribuable au sens du paragraphe f de cet alinéa ;
c)  une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise.
1984, c. 15, a. 55; 1987, c. 67, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 53; 2004, c. 8, a. 44.
235. Un contribuable ne peut réclamer la provision visée à l’article 234 pour une année d’imposition si, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition subséquente, il ne réside pas au Canada ou est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ou si l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente, était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable ou par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable de cette façon, ou qui, si le contribuable est une société, contrôlait ce dernier de cette façon.
1975, c. 22, a. 37; 1990, c. 59, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.
236. La perte provenant de l’aliénation d’un bien se calcule en soustrayant le produit de l’aliénation de ce bien du total de son prix de base rajusté immédiatement avant l’aliénation et des dépenses faites ou encourues par le contribuable aux fins de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 222.
236.1. La perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, dans le cas d’une action visée dans le premier alinéa de l’article 232.1, se calcule en soustrayant de la perte déterminée conformément au présent titre le montant qui doit être ajouté en raison de l’application du paragraphe b de l’article 535, après 1977, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action ou de toute autre action, appelée dans le présent alinéa «action de remplacement», par laquelle l’action ou une action de remplacement a été remplacée ou contre laquelle l’action ou une action de remplacement a été échangée.
Dans le cas d’une action qui n’est pas une action acquise par le contribuable après le 31 décembre 1971 d’une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance, mais qui est soit une action visée au premier alinéa de l’article 232.1 qui a été émise avant le 1er janvier 1972, soit une action, appelée au présent alinéa et au troisième alinéa «action d’échange», par laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d’échange a été remplacée ou contre laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d’échange a été échangée, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre l’ensemble des montants que le contribuable, son conjoint ou une fiducie dont le contribuable ou son conjoint était un bénéficiaire, a reçus, après le 31 décembre 1971 et avant le moment qui suit immédiatement l’aliénation de l’action, à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l’une de ces personnes au moment de l’aliénation de l’action.
De plus, lorsque le contribuable est une fiducie à laquelle le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 s’applique et que l’action est une action visée au deuxième alinéa, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre, l’ensemble des montants que l’auteur, au sens du premier alinéa de l’article 658, ou son conjoint, a reçus après le 31 décembre 1971 à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l’un d’eux au moment de l’aliénation de l’action.
Enfin, la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule en soustrayant le montant déterminé à l’égard du contribuable en vertu de l’article 264.4 ou 264.5, selon le cas.
1979, c. 18, a. 18; 1980, c. 13, a. 17; 1982, c. 5, a. 55; 1986, c. 19, a. 41; 1987, c. 67, a. 57; 1994, c. 22, a. 122; 1997, c. 31, a. 37; 2000, c. 5, a. 61.
236.2. La perte d’un contribuable qui est une société, provenant de l’aliénation, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société, appelée «société contrôlée» dans le présent article, qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable à un moment quelconque de l’année, est sa perte autrement déterminée provenant de cette aliénation moins l’excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants dont les pertes du contribuable à l’égard d’aliénations, avant le moment donné, d’actions du capital-actions de la société contrôlée ont été diminuées en vertu du présent article.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des montants ajoutés, en vertu du paragraphe c.1 de l’article 255, au coût, pour une société autre que la société contrôlée, de biens aliénés en faveur de cette société par la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût de ces biens au cours de la période pendant laquelle la société contrôlée était contrôlée par le contribuable et que l’on peut raisonnablement attribuer aux pertes accumulées à l’égard de ces biens au cours de cette période.
1980, c. 13, a. 18; 1990, c. 59, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 62.
236.3. Aux fins de l’article 236.2, lorsqu’il y a eu fusion au sens de l’article 544 de plusieurs sociétés, qu’une société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant la fusion, par une société remplacée et que la société donnée est devenue ainsi contrôlée par la nouvelle société en raison de la fusion, la nouvelle société est réputée avoir acquis le contrôle de la société donnée au moment où ce contrôle a été acquis par la société remplacée.
1980, c. 13, a. 18; 1990, c. 59, a. 114; 1997, c. 3, a. 71.
237. La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien donné est inadmissible lorsque, à la fois :
a)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est le bien donné ou un bien identique à celui-ci ;
b)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Pour l’application du premier alinéa, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
1972, c. 23, a. 223; 1975, c. 22, a. 38; 1977, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 63; 2005, c. 1, a. 76.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes :
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5, de l’un des articles 832.1 et 851.22.15, du paragraphe b de l’article 851.22.23 ou de l’un des articles 861, 862 et 999.1 ;
b)  l’expiration d’une option ;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1 ;
d)  une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation ;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou les paragraphes 2 et 3 de l’article 424 s’appliquent.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45.
238.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation donnée, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation est inadmissible ;
b)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent alinéa et des articles 237, 240, 241 et 288, est réputée une perte de la cédante résultant d’une aliénation de l’immobilisation donnée effectuée immédiatement avant celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iii.  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
iv.  lorsque le bien de remplacement est une créance ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel la cédante ou une personne affiliée à cette dernière est réputée aliéner ce bien en vertu de la section XII du chapitre IV ;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
c)  pour l’application du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier ;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent alinéa, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 64; 2004, c. 8, a. 46.
238.2. Pour l’application de l’article 238.1 :
a)  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
b)  une action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération à laquelle la section XIII du chapitre IV, la section VI du chapitre IV du titre IX ou l’un des chapitres V et VI de ce titre IX s’applique, est réputée un bien identique à cette autre action ;
c)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation la société fait l’objet soit d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le paragraphe b s’applique à l’action, soit d’une liquidation visée à l’article 556, la société issue de l’unification ou la société mère, au sens de cet article 556, selon le cas, est réputée propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée à la personne ou société de personnes ;
d)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique à l’action, la personne ou société de personnes est réputée propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
2000, c. 5, a. 64; 2005, c. 1, a. 77.
238.3. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après ce moment, une action d’une catégorie du capital-actions de la société, autre qu’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la perte du contribuable résultant de l’aliénation est inadmissible;
b)  le contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui, après le moment donné, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné, la proportion du montant de sa perte résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article et des articles 237, 240, 241 et 288, représentée par le rapport entre:
i.  d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le moment donné;
ii.  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, de toutes les actions du capital-actions de la société dont il était propriétaire.
2000, c. 5, a. 64.
238.3.1. Lorsque, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, le représentant légal de ce contribuable fait un choix conformément à l’article 1054 de considérer la totalité ou une partie d’une perte en capital de la succession, calculée sans tenir compte des articles 238.1 et 238.3, résultant de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable décédé résultant de l’aliénation de l’action, les articles 238.1 et 238.3 ne s’appliquent à la succession à l’égard de la perte que dans la mesure où le montant de cette perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.
2005, c. 38, a. 64.
238.4. Pour l’application des articles 638.1, 686, 741 à 742.3 et 745 au calcul de la perte d’un particulier provenant de l’aliénation d’un bien après qu’il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé une société à l’égard des dividendes qu’il a reçus à un moment donné où il ne résidait pas au Canada et qui est postérieur au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois ;
b)  chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé au paragraphe a est réputé un dividende imposable qu’il a reçu et qu’il pouvait déduire dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada en vertu des articles 738 à 745 pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
2004, c. 8, a. 47.
239. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 225; 1990, c. 59, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 65.
240. Une perte provenant de l’aliénation d’une créance ou d’un autre droit de recevoir un montant est inadmissible sauf si le contribuable a acquis cette créance ou ce droit en vue de faire produire ou gagner un revenu d’une entreprise ou d’un bien autre qu’un revenu exonéré d’impôt ou en contrepartie de l’aliénation d’une immobilisation en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 226.
241. Est inadmissible une perte provenant de l’aliénation d’un bien en faveur de l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime d’intéressement dont le contribuable est bénéficiaire ou le devient immédiatement après l’aliénation ;
b)  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année.
1977, c. 26, a. 23; 1978, c. 26, a. 40; 1979, c. 18, a. 19; 1991, c. 25, a. 58; 2003, c. 2, a. 71.
241.0.1. La perte subie par un contribuable suite à l’aliénation, à un moment donné, soit d’une action du capital-actions d’une société qui était à un moment quelconque une société prescrite ou d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions prescrit, soit d’un bien y substitué, est réputée être égale à l’excédent:
a)  de sa perte autrement déterminée; sur
b)  l’excédent du montant d’une aide prescrite que le contribuable, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a reçue ou est en droit de recevoir à l’égard de l’action, sur toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.
1986, c. 15, a. 53; 1989, c. 77, a. 23; 1995, c. 49, a. 59; 1997, c. 3, a. 71.
241.0.2. La perte subie par un particulier à la suite de l’aliénation, à un moment donné, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) est réputée égale à l’excédent du montant de sa perte autrement déterminée sur l’excédent du montant que le particulier ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a déduit à l’égard de l’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de l’impôt que le particulier doit, le cas échéant, payer en vertu de l’article 1129.27.6 par suite du rachat ou de l’achat de l’action;
b)  le montant de toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action avant le moment donné par une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance.
2002, c. 9, a. 9.
241.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 41; 1987, c. 67, a. 59.
241.2. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 41; 1987, c. 67, a. 59.
242. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 227; 1973, c. 17, a. 22; 1985, c. 25, a. 42; 1987, c. 67, a. 60; 1995, c. 49, a. 60.
243. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 228; 1973, c. 17, a. 22; 1995, c. 49, a. 60.
244. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 22; 1987, c. 67, a. 61.
245. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 22; 1987, c. 67, a. 62; 1995, c. 49, a. 60.
246. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 22; 1975, c. 22, a. 40; 1995, c. 49, a. 60.
247. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 229; 1973, c. 17, a. 22; 1995, c. 49, a. 60.
247.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 60.
247.2. Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et de l’article 725.3 :
a)  d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment ;
ii.  le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment ;
b)  d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 30; 2003, c. 2, a. 72.
247.2.1. Un particulier qui fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une action visée à l’article 247.2, doit présenter au ministre le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix et, le cas échéant, du paiement de la pénalité qu’il estime conformément à l’article 247.5.
2003, c. 2, a. 73.
247.3. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 31, a. 38; 2003, c. 2, a. 74.
247.4. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 74.
247.5. Pour l’application de l’article 247.2.1, lorsqu’un particulier fait un choix valide pour une année d’imposition à l’égard d’une action, en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et qu’il présente au ministre, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, il doit payer une pénalité égale au moindre des montants suivants :
a)  0,25 % de l’excédent du produit de l’aliénation, établi conformément à l’article 247.2, de l’action, sur le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article à l’égard de cette action, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année et se terminant le jour où le formulaire prescrit et les documents requis ont été présentés au ministre ;
b)  le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 75.
247.6. Le ministre doit examiner avec diligence le formulaire prescrit et les documents qui lui sont transmis en vertu de l’article 247.2.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation au particulier qui doit payer au ministre sans délai le solde impayé de la pénalité.
1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 76.
CHAPITRE II
DÉFINITION DE CERTAINES EXPRESSIONS
1972, c. 23.
SECTION I
ALIÉNATION D’UN BIEN
1972, c. 23.
248. Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse :
a)  toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien ;
b)  toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas :
i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une hypothèque constituée sous la juridiction d’une province autre que le Québec, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est racheté en totalité ou en partie ou est annulé ;
ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé ;
iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification ;
iv.  lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire ;
v.  une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 ;
c)  tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b, c et g du deuxième alinéa ;
d)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas :
a)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas :
i.  d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes ;
ii.  d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie ;
iii.  d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires ;
b)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois :
i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies ;
ii.  le transfert n’est pas effectué par une fiducie qui réside au Canada à une fiducie qui n’y réside pas ;
iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante ;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire ;
v.  le cessionnaire ne produit pas un choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle le transfert est effectué, ou à une date ultérieure que le ministre juge acceptable, afin de se soustraire à l’application du présent paragraphe ;
vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie du même type ;
vii.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale ;
c)  tout transfert du bien lorsque, à la fois :
i.  le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite ;
ii.  le cessionnaire est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite ;
iii.  le rentier du régime ou du fonds qui régit le cédant est aussi le rentier du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire ;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire ;
v.  le cessionnaire ne produit pas un choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle le transfert est effectué, ou à une date ultérieure que le ministre juge acceptable, afin de se soustraire à l’application du présent paragraphe ;
vi.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale ;
d)  lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement ;
e)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes :
i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année ;
ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667 ;
f)  tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ;
g)  tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est :
i.  soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt ;
ii.  soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant ;
iii.  soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie ;
h)  toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire ;
i)  toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions ;
j)  tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78.
SECTION II
IMMOBILISATION
1972, c. 23.
249. Aux fins du présent titre, une immobilisation désigne les biens amortissables du contribuable et ses autres biens à l’occasion de l’aliénation desquels tout gain ou perte se traduirait pour lui par un gain en capital ou une perte en capital.
1972, c. 23, a. 231.
250. Pour l’application du présent titre, une immobilisation incorporelle d’un contribuable désigne un bien dont une partie du produit de l’aliénation constituerait, si le contribuable aliénait ce bien, un montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise du contribuable.
1972, c. 23, a. 232; 1990, c. 59, a. 117; 2003, c. 2, a. 78; 2005, c. 1, a. 79.
SECTION II.1
IMMOBILISATION RÉPUTÉE
1978, c. 26, a. 41.
250.1. Sous réserve de l’article 250.3, un contribuable qui aliène une valeur canadienne dans une année d’imposition peut, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, choisir au moyen du formulaire prescrit que toute valeur canadienne dont il est propriétaire dans l’année et toute valeur canadienne dont il sera propriétaire dans une année d’imposition subséquente soit réputée pour lui une immobilisation et que toute aliénation par lui d’une telle valeur soit réputée une aliénation d’une immobilisation.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 59; 2001, c. 51, a. 31.
250.1.1. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable qui est membre d’une société de personnes, les articles 250.1 et 250.3 s’appliquent comme si chaque valeur canadienne dont la société de personnes est propriétaire était la propriété du contribuable et comme si chaque valeur canadienne aliénée par la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci avait été aliénée par le contribuable à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 111; 1997, c. 3, a. 71.
250.2. Dans la présente section, l’expression « valeur canadienne » désigne un titre, autre qu’un titre prescrit, qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne résidant au Canada.
1978, c. 26, a. 41; 1982, c. 5, a. 56; 1985, c. 25, a. 43; 1987, c. 67, a. 63; 1996, c. 39, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 80.
250.3. Le choix visé à l’article 250.1 ne s’applique pas à l’aliénation d’une valeur canadienne par un contribuable, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, qui, lors de cette aliénation, est:
a)  un négociant ou courtier en valeurs;
b)  une institution financière, au sens de l’article 851.22.1;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités; ou
g)  une personne ne résidant pas au Canada.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 60; 1993, c. 16, a. 112; 1996, c. 39, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 66.
250.4. Lorsqu’une personne aliène la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible qu’elle exploite, en faveur d’une société pour une contrepartie qui comprend des actions de la société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
1990, c. 59, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II.2
BIEN DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 68.
250.5. Dans le présent titre, un bien déterminé d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est l’un des biens suivants:
a)  une action;
b)  un intérêt dans une société de personnes;
c)  une participation au capital dans une fiducie;
d)  une option d’acquérir un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’acquérir une telle option.
1996, c. 39, a. 68; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III
PRODUIT DE L’ALIÉNATION
1972, c. 23.
251. Le produit de l’aliénation d’un bien comprend, aux fins du présent titre, les mêmes éléments que le produit de l’aliénation d’un bien visé au paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 ainsi qu’un montant réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l’article 568; il ne comprend pas un montant réputé un dividende versé à un contribuable en vertu des articles 517.1 à 517.3.1, un montant réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où ce dernier article réfère à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, et qui n’est pas réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe a de l’article 308.1 ou du paragraphe b de l’article 568, ni un montant prescrit.
1972, c. 23, a. 233; 1975, c. 22, a. 41; 1978, c. 26, a. 42; 1982, c. 5, a. 57; 1984, c. 15, a. 61; 1985, c. 25, a. 44; 1987, c. 67, a. 64; 2001, c. 53, a. 260.
CHAPITRE II.1
RÉDUCTION DE GAINS EN CAPITAL
1996, c. 39, a. 69.
251.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« entité intermédiaire » désigne :
a)  une fiducie de fonds commun de placements ;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 ;
c)  une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en actions du capital-actions d’une société, lorsque la fiducie a été constituée conformément à une entente entre plusieurs actionnaires de la société et que l’un des principaux buts de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente ;
d)  une fiducie constituée exclusivement pour le bénéfice d’une ou plusieurs personnes dont chacune était, au moment de la création de la fiducie, une personne de qui la fiducie a reçu un bien ou un créancier d’une telle personne, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits à un tel créancier par cette personne ou pour son compte ;
e)  une fiducie qui existe principalement pour le bénéfice des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de l’une de ces sociétés ou d’une société avec laquelle ces sociétés ont un lien de dépendance ;
f)  une fiducie régie par un régime d’intéressement ;
g)  une société de personnes ;
h)  une société de placements ;
i)  une société de placements hypothécaires ;
j)  une société d’investissement à capital variable ;
« solde des gains en capital exemptés » d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 relativement à une entité intermédiaire, désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − C − D.

Dans la formule prévue dans la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard des participations du particulier dans la fiducie ;
ii.  dans les autres cas, le moindre des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des gains en capital imposables résultant de choix faits en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard des participations ou des intérêts du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de l’entité ;
2°  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix à l’égard de chaque participation, intérêt ou action était égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation, de l’intérêt ou de l’action à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard de cette participation, de cet intérêt ou de cette action qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.2, le gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé sans tenir compte de cet article, provenant de l’aliénation d’une participation ou d’un intérêt dans l’entité ou d’une action de son capital-actions ;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
2°  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 27 février 2000 et qui s’est terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
3°  le montant réclamé par le particulier pour l’application du paragraphe a de l’article 668.5 ou du paragraphe b de l’article 668.8 pour une année d’imposition antérieure ;
4°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
ii.  lorsque l’entité est une société de personnes, l’ensemble des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
2°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
3°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour cet exercice financier ;
4°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour cet exercice financier ;
5°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
6°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
iii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.6, l’ensemble des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116 pour une année d’imposition antérieure à l’égard de l’entité ;
d)  la lettre D représente :
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes c à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus avant l’année, en vertu de l’article 688.2 ou du paragraphe c de l’article 858, dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exemptés relativement à l’entité ;
ii.  dans les autres cas, zéro.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 67; 2003, c. 2, a. 79.
251.2. Lorsqu’un particulier aliène, après le 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire ou une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation doit être réduit du montant qu’il réclame, jusqu’à concurrence du montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à l’entité ;
b)  la lettre B représente :
i.  lorsque l’entité fait une attribution à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 668, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double du montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.3 à l’égard de l’entité ;
ii.  lorsque l’entité est une société de personnes, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double de l’ensemble des montants que le particulier réclame pour l’année en vertu des articles 251.4 et 251.5 à l’égard de l’entité ;
iii.  dans les autres cas, le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.6 à l’égard de l’entité ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants qui réduisent, en vertu du présent article, les gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de l’aliénation d’autres participations ou intérêts dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 80.
251.3. Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 668, résultant d’une attribution faite en vertu de cet article par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69; 2003, c. 2, a. 81.
251.4. La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant, pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année et après le 22 février 1994, de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes après cette date dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le deuxième alinéa de l’article 614, doit être réduite du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence d’un montant égal à l’excédent, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants qu’il réclame en vertu du présent article à l’égard d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice financier.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 82.
251.5. La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes provenant d’une entreprise pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année, ainsi que la part du particulier du gain en capital imposable de la société de personnes qui résulte de l’application du paragraphe b de l’article 105, doivent être réduites du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 251.5.1, l’excédent de la moitié du solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.4 à l’égard de la société de personnes ;
ii.  les montants que le particulier réclame pour l’année en vertu du présent article à l’égard d’autres entreprises de la société de personnes ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
b)  la lettre B représente le montant qui représenterait par ailleurs la part du particulier du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
c)  la lettre C représente le revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 83.
251.5.1. Lorsque l’année d’imposition de l’entité intermédiaire se terminant dans l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « le double », dans le sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 251.2, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
b)  les mots « de la moitié », dans l’article 251.3 ou 251.4, selon le cas, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
c)  les mots « de la moitié », dans la partie du paragraphe a du premier alinéa de l’article 251.5 qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
d)  le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 251.5 doit se lire en y insérant, après les mots « société de personnes », « , multiplié par la fraction obtenue en divisant la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier ».
2003, c. 2, a. 84.
251.6. L’ensemble des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116, résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions faits après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69.
251.7. Malgré l’article 251.1, lorsqu’un particulier cesse d’être membre, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire à un moment quelconque, son solde des gains en capital exemptés relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence après ce moment est réputé nul.
1996, c. 39, a. 69.
CHAPITRE III
CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
252. Le prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, lorsque ce bien constitue un bien amortissable du contribuable, est le coût en capital de ce bien pour le contribuable à ce moment.
Dans tous les autres cas, ce prix se calcule conformément au présent chapitre.
1972, c. 23, a. 234.
252.1. Lorsqu’un bien d’un contribuable est un bien qu’il a acquis de nouveau après l’avoir aliéné, aucun rajustement qui devait être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût du bien pour le contribuable avant qu’il ne l’acquière ainsi, ne doit être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût, pour le contribuable, du bien qu’il a ainsi acquis.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien qui est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquis de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2.
1996, c. 39, a. 70.
253. Le prix de base rajusté d’un bien pour un contribuable à un moment quelconque ne peut en aucun cas être inférieur à zéro.
1972, c. 23, a. 235; 1996, c. 39, a. 71.
254. Le prix de base rajusté de la partie aliénée d’un bien, immédiatement avant son aliénation, est la portion du prix de base rajusté de tout le bien qui peut être raisonnablement imputée à cette partie.
1972, c. 23, a. 236.
254.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV du chapitre III du titre IV du livre III, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un contribuable grève un terrain d’une servitude réelle dans les circonstances où l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du terrain ainsi grevé ;
b)  la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B/C ;

c)  le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l’aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l’égard de l’aliénation ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 85.
254.2. Malgré l’article 254, lorsqu’une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie serait, en l’absence des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, aliénée en raison uniquement du règlement d’un droit d’exiger le paiement d’un montant par la fiducie, aucune partie du prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation au capital dans la fiducie ne doit être attribuée à cette partie de la participation au capital.
2003, c. 2, a. 85.
SECTION II
MONTANTS À AJOUTER
1972, c. 23.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants :
CAS DIVERS
a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261 ;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action ;
c)  lorsque le bien est une indemnité au sens des articles 469 à 479, ou est réputé être une telle indemnité en vertu desdits articles, le montant dont le paragraphe b de l’article 471 exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien ;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition ;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de « qui se termine avant le 1er janvier 2005 », par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition ;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b et g à j de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;
ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ
d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504 ;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada ;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion :
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action ; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital ;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1 ;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition ;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont l’article 587 exige l’addition ;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition ;
OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE
h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné ;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette ;
TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ
h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;
BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS
h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1 :
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit ;
SOCIÉTÉ DE PERSONNES
i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes :
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte :
1°  des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, 231.2 et 265 ;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2 ;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine ;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action ;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès ;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable ;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné ;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1 ;
vi.  (sous-paragraphe supprimé) ;
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642 ;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas ;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable ;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage ;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes ;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10 % ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable ;
FIDUCIE
j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige l’addition ;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 :
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné ; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné ;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable ;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1 ;
TERRAINS
k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes :
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment ;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i ;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte :
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205 ;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure ;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte :
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
m)  (paragraphe supprimé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81.
255.1. Pour l’application du paragraphe c.6 de l’article 255 à l’égard d’une participation ou d’un intérêt d’un contribuable dans une entité intermédiaire, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, les mots « le double », dans ce paragraphe c.6, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour son année d’imposition.
2003, c. 2, a. 87.
256. Aux fins du paragraphe e de l’article 255, l’aliénation avant le 7 mai 1974 d’un bien en contrepartie duquel le contribuable n’a pas reçu d’actions du capital-actions de la société et à l’égard duquel le choix y mentionné a été fait est réputée donner lieu à un apport de capital égal à l’excédent du montant convenu dans le choix sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie reçue par le contribuable.
1975, c. 22, a. 43; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III
MONTANTS À DÉDUIRE
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction;
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est, d’une part, compris dans la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible, au sens du premier alinéa de l’article 217.10, de l’entreprise qu’il exploite à titre de membre de la société de personnes et, d’autre part, postérieur à la fin de cet exercice, le montant qu’il déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de cet intérêt;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 217.13, à l’égard de l’intérêt, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88.
257.1. Aux fins des paragraphes d, l et n de l’article 257, lorsqu’un contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de cette loi et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à des montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, déterminé à la fin de l’année à l’égard du contribuable et relatifs à un bien acquis ou une dépense faite dans une année d’imposition postérieure à cette année d’imposition, le contribuable est réputé avoir effectué cette déduction au cours de cette année d’imposition postérieure.
1985, c. 25, a. 47; 1986, c. 19, a. 44.
257.2. Pour l’application du paragraphe f.2 de l’article 257, un contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe w de l’article 87 à l’égard du coût d’un bien, autre qu’un bien amortissable, acquis par lui au cours de l’année, des trois années d’imposition qui précèdent ou de l’année d’imposition qui suit l’année, peut choisir en vertu du présent article au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, ou, lorsque le bien est acquis au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  le prix de base rajusté, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe f.2 de l’article 257, au moment de l’acquisition du bien;
b)  le montant ainsi reçu par le contribuable;
c)  lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l’année, zéro.
1987, c. 67, a. 66; 1994, c. 22, a. 125; 1997, c. 31, a. 40.
257.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 à un contribuable, la perte d’une société de personnes pour un exercice financier qui est calculée conformément à ce sous-paragraphe ne comprend pas la totalité ou une partie de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme incluse dans la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle cet exercice financier se termine.
2003, c. 2, a. 89.
257.3. Le sous-paragraphe i.4 du paragraphe l de l’article 257 ne s’applique pas, à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes, dans les cas suivants:
a)  le moment donné visé à ce sous-paragraphe i.4 précède immédiatement l’aliénation de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes et aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 217.13, à l’égard de cet intérêt, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui suit celle qui comprend le moment donné;
b)  le contribuable a, en raison des articles 217.2 à 217.9.1, un revenu au 31 décembre 1995 à l’égard de l’entreprise visée à ce sous-paragraphe i.4;
c)  le contribuable détenait son intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et cet intérêt est un intérêt exclu, au sens de l’article 261.6, à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné.
1997, c. 31, a. 41; 2000, c. 5, a. 293.
257.4. Pour l’application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 à l’égard d’une participation d’un contribuable dans une fiducie, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, ce sous-paragraphe 3° doit se lire en y insérant, après les mots « égale au », « produit obtenu en multipliant la fraction obtenue en soustrayant 1 de la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour son année d’imposition, par le ».
2003, c. 2, a. 90.
258. Les biens visés au paragraphe o de l’article 257 à l’égard d’une fiducie ne résidant pas au Canada sont les suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
c)  un bien canadien imposable; et
d)  un bien forestier.
1975, c. 22, a. 45; 1986, c. 19, a. 45.
SECTION IV
BIENS IDENTIQUES ET CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 74.
259. Lorsqu’à un moment donné après 1971 un contribuable est propriétaire d’un bien ou d’un groupe de biens identiques acquis après 1971 et acquiert par la suite un ou plusieurs autres biens, appelés dans le présent article «nouveaux biens», identiques aux premiers, les règles suivantes s’appliquent pour déterminer, à une date ultérieure, le prix de base rajusté de chacun de ces biens identiques:
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné immédiatement avant le moment donné chacun des premiers biens pour un montant égal à son prix de base rajusté;
b)  le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux au moment donné à un coût moyen égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des prix de base rajustés des premiers biens immédiatement avant le moment donné et du coût des nouveaux biens;
i.  par le nombre de tels biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après ce moment donné; ou
ii.  s’il s’agit de biens identiques qui sont des obligations, débentures, lettres ou billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, par le quotient obtenu en divisant le total du principal de ces biens immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique;
c)  le contribuable doit déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, un montant égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des premiers biens:
i.  soit par le nombre de ces biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après le moment donné;
ii.  soit, s’il s’agit de biens visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b, par le quotient déterminé en vertu de ce sous-paragraphe relativement à l’acquisition;
d)  le contribuable doit ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, le montant déterminé en vertu du paragraphe c relativement à ce bien.
1972, c. 23, a. 239; 1975, c. 22, a. 46; 1990, c. 59, a. 121; 1996, c. 39, a. 75.
259.0.1. Pour l’application de l’article 259, un titre, au sens de l’article 47.18, acquis par un contribuable après le 27 février 2000 est réputé ne pas être identique à un autre titre acquis par celui-ci si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2, 49.5, 58.0.1 et 886;
b)  le titre en est un auquel s’applique le premier alinéa de l’article 49.2.3.
2003, c. 2, a. 91; 2009, c. 5, a. 89.
259.1. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé et que le produit de l’aliénation du bien est déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 247.2, des articles 433 à 451, 454 à 462.0.2, de l’un des articles 518 et 552, du paragraphe a de l’article 553.1, de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 557, du deuxième alinéa de l’article 614, de l’un des articles 619, 625, 631 et 654, du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 688 et 688.1, du paragraphe a de l’article 692.8, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, les règles suivantes s’appliquent à la personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui acquiert ou réacquiert le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment:
a)  le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur sur le montant qui représenterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638, le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation;
b)  le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 33; 2003, c. 2, a. 92; 2004, c. 8, a. 51; 2004, c. 21, a. 70; 2009, c. 5, a. 90.
259.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article;
b)  immédiatement avant ce moment, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance ou auraient eu un tel lien si le présent article s’était appliqué en tenant compte du paragraphe k du premier alinéa de l’article 485.3;
c)  le paragraphe b s’appliquerait à l’égard de l’aliénation, si l’on ne tenait pas compte de chaque droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir du vendeur le bien déterminé ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation;
d)  le produit de l’aliénation n’est pas déterminé en vertu de l’une des dispositions visées à l’article 259.1.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant ce moment, sur le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638;
b)  le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 34.
259.3. Lorsqu’une société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, acquiert, à un moment quelconque, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui est un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une société remplacée, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en vertu de ce paragraphe b.1 dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle;
b)  la société doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, le montant déduit en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.
1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 56.
260. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 240; 1990, c. 59, a. 122.
260.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 48; 1987, c. 67, a. 67.
CHAPITRE IV
APPLICATIONS PARTICULIÈRES
1972, c. 23.
SECTION I
SOLDE DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23.
261. Sauf dans le cas où l’article 261.1 s’applique, lorsque l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, à l’exception du paragraphe l de cet article, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition, excède l’ensemble du coût pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cet excédent est réputé, sous réserve de l’article 589.1, être un gain du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de ce bien;
b)  aux fins du chapitre V du titre X, cet excédent est réputé être le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable;
c)  aux fins du chapitre V du titre X et du titre VI.5 du livre IV, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien dans l’année.
1972, c. 23, a. 241; 1975, c. 22, a. 47; 1990, c. 59, a. 123; 1993, c. 16, a. 115; 1996, c. 39, a. 77.
SECTION I.1
INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.1. Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes, un membre de la société de personnes en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, les règles suivantes s’appliquent, sauf lorsque le membre détenait l’intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et que cet intérêt est un intérêt exclu à la fin de l’exercice financier, et sauf dans le cas où le paragraphe c de l’article 618 ou l’article 642 s’applique:
a)  le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé un gain provenant de l’aliénation, à la fin de l’exercice financier, de l’intérêt du membre dans la société de personnes;
b)  le membre est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné son intérêt dans la société de personnes à ce moment.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa à l’égard de l’intérêt d’un membre dans une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, est l’excédent de l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût pour le membre de l’intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
b)  tous les montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.2. Un contribuable qui est membre d’une société de personnes à un moment donné correspondant à la fin d’un exercice financier de celle-ci, qui est soit une société, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie non testamentaire, et qui fait après le 19 décembre 2006, relativement à cet exercice financier, un choix valide en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, est réputé subir une perte provenant de l’aliénation, au moment donné, de son intérêt dans la société de personnes, égale au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l’article 261.1, un gain pour le contribuable provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du présent article, une perte pour lui provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné;
b)  le prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt au moment donné;
c)  le total du montant pour lequel ce choix est fait et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait, du montant que le contribuable indique relativement à l’intérêt dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 91.
261.3. Pour l’application des articles 255 à 258, à un moment quelconque, à l’égard d’un membre d’une société de personnes qui serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital fait par le membre après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été fait lorsque:
a)  d’une part, soit la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au membre ou à une personne avec laquelle le membre a un lien de dépendance ou verse un montant à titre de paiement ou de répartition de la part du membre des profits ou du capital de la société de personnes, soit le membre ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance devient débiteur de la société de personnes ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance;
b)  d’autre part, à la suite d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt, ce versement ou cette dette fait partie d’une série d’apports, de prêts, de paiements ou d’autres opérations semblables.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.3.1. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un membre d’une société de personnes n’en est pas un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, est d’éviter l’application de l’article 261.1 à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, ce membre est réputé, pour l’application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre.
2000, c. 5, a. 69.
261.4. Pour l’application de l’article 261.1, un membre d’une société de personnes qui acquiert un intérêt dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu l’intérêt à cette date lorsqu’il l’acquiert:
a)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 440 s’applique;
ii.  l’intérêt était détenu, le 22 février 1994:
1°  dans le cas où le membre est un particulier, par son conjoint;
2°  dans le cas où le membre est une fiducie, par le particulier dont le testament a créé la fiducie;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint ou du particulier, selon le cas, un intérêt exclu;
b)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 444 s’applique;
ii.  le père ou la mère du membre détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du père ou de la mère du membre, selon le cas, un intérêt exclu;
c)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 450 s’applique;
ii.  la fiducie visée à l’article 450 ou le particulier dont le testament a créé la fiducie détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint visé à l’article 450, un intérêt exclu;
d)  soit avant le 1er janvier 1995, conformément à un document visé à l’un des paragraphes a, e et f de l’article 261.7.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.5. Dans l’article 261.1, un membre d’une société de personnes à un moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée de cette société de personnes si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, sauf s’il s’agit d’une disposition d’une loi du Canada ou d’une province qui limite sa responsabilité uniquement à l’égard des dettes et autres obligations de la société de personnes ou d’un de ses membres, découlant des fautes, des omissions ou des négligences commises par un autre membre de la société de personnes ou un employé, un mandataire ou un représentant de ce membre ou de la société de personnes, dans le cadre de l’entreprise de la société de personnes qui est une société de personnes à responsabilité limitée visée par cette disposition ;
b)  le membre ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage qui serait visé au paragraphe b de l’article 613.3 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe ii, lorsqu’il s’applique avant sa suppression, et de son sous-paragraphe vi ;
c)  lorsque le membre qui est propriétaire de l’intérêt est une société, une société de personnes ou une fiducie, d’une part, on peut raisonnablement considérer que l’une des raisons de son existence est de limiter la responsabilité d’une personne quant à cet intérêt et, d’autre part, on ne peut raisonnablement considérer que l’une de ces raisons est de permettre à une personne qui a un intérêt dans la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, d’exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s’il s’agit d’une entreprise de placements ;
d)  on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence d’une entente ou d’un autre arrangement prévoyant l’aliénation d’un intérêt dans la société de personnes est de tenter de soustraire le membre à l’application du présent article.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 70; 2001, c. 7, a. 35; 2003, c. 2, a. 93.
261.6. Dans la présente section, un intérêt exclu dans une société de personnes, à un moment quelconque, signifie un intérêt dans une société de personnes qui, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine à ce moment, exploite activement une entreprise ou est propriétaire d’un bien dont elle tire un revenu, sauf si au cours de cette période il y a eu un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.7. Pour l’application de l’article 261.6, le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré important dans les cas suivants:
a)  le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 pour l’émission d’un intérêt dans la société de personnes et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un des biens suivants, avant le 2 mars 1995:
i.  une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 si les principaux travaux de prises de vues relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, à un épisode de la série, commencent avant le 1er janvier 1995 et si la production est complétée avant le 2 mars 1995;
ii.  un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une production cinématographique visée au sous-paragraphe i;
b)  le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite, autre qu’une convention visée au paragraphe a, conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;
c)  le montant a été utilisé par la société de personnes avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995, pour faire une dépense qu’elle était tenue de faire conformément aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avant le 22 février 1994;
d)  le montant a été utilisé pour rembourser un prêt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, à l’égard d’une dépense visée à l’un des paragraphes a à c;
e)  le montant a, à la fois:
i.  été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une notice d’offre ou d’une déclaration d’enregistrement, produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières du Canada ou d’une province et, lorsque la loi le requiert, approuvé par l’administration;
ii.  été consacré avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 ou un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une telle production cinématographique, avant le 2 mars 1995, à des dépenses prévues à un document visé au sous-paragraphe i et produit avant le 22 février 1994;
f)  le montant a été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois:
i.  la notice contient une description complète ou presque des titres visés par le placement ainsi que les modalités de ce dernier;
ii.  la notice a été distribuée avant le 22 février 1994;
iii.  des démarches relatives à la vente des titres visés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994;
iv.  la vente des titres a été faite, en grande partie, conformément à la notice;
v.  les fonds ont été dépensés conformément à la notice avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas d’une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;
g)  le montant a servi à une activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité ou à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 50; 2001, c. 53, a. 49.
261.8. Pour l’application de l’article 261.6, une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à f de l’article 261.7 s’applique, doit être considérée comme ayant exploité activement l’entreprise visée au document auquel l’un de ces paragraphes réfère, ou avoir tiré un revenu d’un bien décrit à l’un de ces paragraphes, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine au premier en date du 1er janvier 1995 et de la date de clôture prévue à ce document.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II
GAINS OU PERTES RELIÉS À LA MONNAIE ÉTRANGÈRE
1972, c. 23.
262. Lorsqu’un contribuable réalise un gain ou encourt une perte attribuable à une variation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971, son gain en capital ou sa perte en capital, suivant le cas, est égal à la différence entre l’ensemble de ces gains en capital qu’il réalise et l’ensemble de ces pertes en capital qu’il encourt.
Dans le cas d’un particulier, toute différence inférieure à 200 $ est réputée nulle et toute différence supérieure à 200 $ est réduite de 200 $.
1972, c. 23, a. 242.
SECTION III
GAINS OU PERTES RELIÉS À DES OBLIGATIONS OU DÉBENTURES
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 79.
263. Lorsqu’un contribuable qui a émis une obligation, une débenture ou un titre semblable achète par la suite sur le marché libre ce titre après 1971, de la manière dont tout autre titre semblable serait normalement acheté par le public, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’excédent du montant de l’émission de ce titre sur le prix payé ou convenu pour son achat est réputé un gain en capital pour le contribuable provenant, pour l’année d’imposition, de l’aliénation d’une immobilisation;
b)  l’excédent du prix convenu ou payé pour l’achat de ce titre sur le plus élevé de son principal et du montant pour lequel il a été émis est réputé une perte en capital pour le contribuable provenant, pour l’année d’imposition, de l’aliénation d’une immobilisation.
Un montant ne peut être réputé un gain en capital ou une perte en capital d’un contribuable en vertu du premier alinéa que dans la mesure où, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 485.12 et 485.13, ce montant ne serait pas autrement inclus ou ne pourrait pas être autrement déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition.
1972, c. 23, a. 243; 1996, c. 39, a. 80.
264. La perte d’une société provenant de l’aliénation d’une obligation ou d’une débenture doit être diminuée du total des montants qu’elle a reçus à titre d’intérêt sur cette obligation ou débenture, selon le cas, et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe d de l’article 489.
1972, c. 23, a. 244; 1996, c. 39, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.
264.0.1. La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation, à un moment quelconque, en faveur d’une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, d’une dette qui était, immédiatement après ce moment, payable par une autre personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, au cessionnaire, est inadmissible lorsque le contribuable, le cessionnaire et le débiteur sont liés entre eux à ce moment ou seraient ainsi liés à ce moment si le présent article s’appliquait en tenant compte du paragraphe k du premier alinéa de l’article 485.3.
1996, c. 39, a. 81; 1997, c. 3, a. 71.
264.0.2. Lorsqu’un contribuable subit une perte par suite du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par une personne ou société de personnes et payable au contribuable et que la contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette comprend une ou plusieurs autres dettes commerciales contractées par la personne ou société de personnes en faveur du contribuable, cette perte est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la perte du contribuable, calculée par ailleurs, provenant de l’aliénation de la dette;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande totale de toute contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande totale des autres dettes commerciales.
1996, c. 39, a. 81; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III.1
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES À DES ACTIONS
1985, c. 25, a. 49.
264.1. Toute partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions, au sens du paragraphe 6 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), d’un contribuable pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l’année d’imposition précédente, être une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49; 1995, c. 49, a. 62.
264.2. Toute partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe 2 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), d’une société pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l’année d’imposition précédente, être une perte en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49; 1987, c. 67, a. 68; 1995, c. 49, a. 63; 1997, c. 3, a. 71.
264.3. Toute partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe b de l’article 776.6, d’un particulier pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente et dans une proportion égale à 200 % du produit de la multiplication de cette partie non ainsi déduite par la proportion inverse de celle qui est déterminée en vertu du deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, selon le cas, pour l’année d’imposition donnée, être une perte en capital du particulier résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49; 1987, c. 67, a. 68.
SECTION III.2
DÉDUCTION DANS LE CALCUL DE LA PERTE À L’ÉGARD D’UN PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE
1987, c. 67, a. 68.
264.4. Un particulier qui n’est pas une fiducie, doit déduire dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien donné, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant qui représenterait sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation du bien donné, si l’article 236.1 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, en raison du quatrième alinéa de l’article 236.1, dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ou de l’aliénation d’un bien autre que le bien donné au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :
1°  aux 3/2 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
2°  au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1, qui s’applique au particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.
Toutefois, lorsqu’un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l’égard de la partie d’un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du montant donné.
1987, c. 67, a. 68; 1990, c. 59, a. 124; 1993, c. 19, a. 20; 1995, c. 49, a. 64; 2003, c. 2, a. 94.
264.5. Une fiducie doit déduire dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien donné, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant qui représenterait sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation du bien donné, si l’article 236.1 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit, en raison du quatrième alinéa de l’article 236.1, dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ou de l’aliénation d’un bien autre que le bien donné au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :
1°  aux 3/2 du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
2°  au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1, qui s’applique à la fiducie pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour cette année d’imposition antérieure ;
iii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.
Toutefois, lorsqu’un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l’égard de la partie d’un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du montant donné.
1987, c. 67, a. 68; 1990, c. 59, a. 125; 1995, c. 49, a. 65; 2003, c. 2, a. 95.
SECTION III.3
RECOUVREMENT D’UNE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE
1990, c. 59, a. 126; 1995, c. 49, a. 236.
264.6. Lorsqu’un montant est reçu dans une année d’imposition en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent de la moitié du montant ainsi reçu sur le montant déterminé à l’égard de ce dernier montant en vertu du paragraphe i.1 de l’article 87, est réputé un gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année.
1990, c. 59, a. 126; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 82; 2003, c. 2, a. 96.
SECTION III.4
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES AU REMBOURSEMENT DE MONTANTS D’AIDE
1994, c. 22, a. 126.
264.7. L’ensemble des montants payés par un contribuable dans une année d’imposition dont chacun représente l’un des montants visés au deuxième alinéa, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation par lui d’un bien dans l’année et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, ce bien est réputé avoir été aliéné par lui dans l’année.
Les montants auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  la partie de toute aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 257, à l’égard d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou pour l’acquisition d’une telle immobilisation par le contribuable, qui a été remboursée par lui dans l’année, lorsque le remboursement est effectué après qu’il ait aliéné l’immobilisation et en vertu d’une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
b)  un montant remboursé par le contribuable dans l’année à l’égard d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, qu’il a acquise, lorsque le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable ait aliéné l’immobilisation et, d’autre part, aurait été, s’il avait été effectué avant l’aliénation de l’immobilisation, un remboursement visé au paragraphe f.2 de l’article 257.
1994, c. 22, a. 126.
SECTION IV
ALIÉNATION DE BIENS PRÉCIEUX
1972, c. 23.
265. Le gain net imposable provenant de l’aliénation de biens précieux pour un contribuable est égal, sous réserve du deuxième alinéa, à la moitié de son gain net pour l’année provenant de l’aliénation des biens précieux qui sont des biens d’usage personnel et qui sont, en tout ou en partie, des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou d’autres oeuvres d’art de même nature, des bijoux, des in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares, des timbres ou des pièces de monnaie.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « à la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 245; 1990, c. 59, a. 127; 2003, c. 2, a. 97.
266. Le gain net visé à l’article 265 se calcule:
a)  en déterminant l’excédent de l’ensemble de tous les gains du contribuable provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux, à l’exception d’un bien culturel visé à l’article 232, sur l’ensemble de ses pertes provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux; et
b)  en déduisant du montant ainsi obtenu la partie que peut réclamer le contribuable de ses pertes sur des biens précieux pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition qui suivent.
1972, c. 23, a. 246; 1975, c. 22, a. 48; 1985, c. 25, a. 50.
267. La déduction prévue par le paragraphe b de l’article 266 à l’égard d’une perte sur des biens précieux n’est admissible pour une année d’imposition que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette perte pour les années d’imposition précédentes.
1972, c. 23, a. 247; 1985, c. 25, a. 51.
268. Une perte ne peut être déduite au titre des biens précieux avant que toutes les pertes de même nature n’aient été déduites pour les années antérieures.
Une telle perte ne peut être déduite du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 266 que jusqu’à concurrence de ce montant.
1972, c. 23, a. 248.
269. Aux fins de la présente section, une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition se calcule en soustrayant de l’ensemble des pertes du contribuable attribuables pour l’année à l’aliénation de biens précieux, l’ensemble de ses gains provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux, à l’exception d’un bien culturel visé à l’article 232.
1972, c. 23, a. 249; 1975, c. 22, a. 49.
SECTION V
GARANTIES
1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 57.
270. Pour l’application du présent titre, un contribuable doit inclure, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien, tous les montants qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de garanties qu’il donne, ou d’engagements ou d’obligations conditionnelles qu’il contracte, à l’égard de l’aliénation du bien.
Dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année de l’aliénation du bien et pour chaque année d’imposition subséquente, un débours ou une dépense qu’il fait ou engage dans une telle année en exécution ou en vertu de toute obligation visée au premier alinéa, est réputé une perte du contribuable pour cette année résultant de l’aliénation d’une immobilisation et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, cette immobilisation est réputée avoir été aliénée par le contribuable dans cette année.
1972, c. 23, a. 250; 1986, c. 19, a. 46; 1990, c. 59, a. 128; 2003, c. 2, a. 98.
SECTION VI
ALIÉNATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
1972, c. 23.
271. Le gain d’un particulier, pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation d’un bien qui est ou a déjà été sa résidence principale après le moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien pour la dernière fois, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − (A × B / C) − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait le gain du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation du bien si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 726.9.2 et 726.9.4;
b)  la lettre B représente la somme obtenue en additionnant le nombre un et le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le bien a été la résidence principale du particulier alors qu’il résidait au Canada;
c)  la lettre C représente le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le particulier a été propriétaire du bien, seul ou conjointement avec une autre personne;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le moment de l’acquisition est antérieur au 23 février 1994 et que le particulier ou son conjoint a fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou d’un intérêt dans le bien dont le particulier était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, les 4/3 du moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par le particulier ou son conjoint en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou de l’intérêt si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ou de l’intérêt qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou de l’intérêt si le bien n’avait été la résidence principale ni du particulier, ni de son conjoint pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration fiscale pour l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou pour une année d’imposition antérieure, comme la résidence principale de l’un d’eux pour l’année d’imposition donnée;
ii.  dans les autres cas, zéro.
1972, c. 23, a. 251; 1973, c. 17, a. 25; 1978, c. 26, a. 45; 1996, c. 39, a. 83.
272. Si le particulier aliène sa résidence principale en faveur de son conjoint ou d’une fiducie et que la présomption visée à l’un des articles 440 et 454 s’applique:
a)  cette résidence est réputée avoir été la propriété du conjoint ou de la fiducie depuis que le particulier l’a acquise;
b)  cette résidence est réputée avoir été la résidence principale du conjoint ou de la fiducie:
i.  dans le cas prévu à l’article 440, pendant toutes les années pour lesquelles le particulier aurait pu désigner, conformément au troisième alinéa de l’article 274, cette résidence comme sa résidence principale;
ii.  dans le cas prévu à l’article 454, pendant toutes les années au cours desquelles cette résidence a été la résidence principale du particulier.
S’il s’agit d’une fiducie, elle est réputée avoir résidé au Canada pendant toutes les années au cours desquelles le particulier a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 252; 1994, c. 22, a. 127; 2001, c. 7, a. 36.
273. Le gain d’un particulier provenant de l’aliénation d’un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite est, si ce terrain englobe à une époque quelconque sa résidence principale:
a)  son gain pour l’année provenant de l’aliénation de la partie du terrain qui n’englobe pas sa résidence principale, plus son gain établi pour l’année en vertu de l’article 271 provenant de l’aliénation de sa résidence principale; ou
b)  si le particulier opte ainsi à l’égard de ce terrain de la manière prescrite, son gain pour l’année provenant de l’aliénation de ce terrain englobant sa résidence principale, établi comme si le paragraphe a et l’article 271 n’existaient pas, moins l’ensemble de 1 000 $ additionné de 1 000 $ pour chaque année se terminant après le moment visé au premier alinéa de cet article 271 et pendant laquelle ce bien était sa résidence principale alors qu’il résidait au Canada.
1972, c. 23, a. 253; 1978, c. 26, a. 46; 1996, c. 39, a. 84.
274. Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier, autre qu’une fiducie personnelle, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, le particulier est propriétaire du bien donné, seul ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, la condition prévue au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:
a)  le logement est normalement habité dans l’année par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant;
b)  le particulier a fait l’un des choix suivants:
i.  un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
La condition à laquelle le premier alinéa fait référence consiste en ce que le particulier ait désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année et qu’aucun autre bien n’ait été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274.0.1, 275.1, 277 et 285, pour l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
a)  lorsque cette année est antérieure à 1982, le particulier;
b)  lorsque cette année est postérieure à 1981:
i.  le particulier;
ii.  une personne qui est, durant toute l’année, le conjoint du particulier, autre qu’un conjoint qui, durant toute l’année, vit séparé du particulier en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii.  une personne qui est l’enfant du particulier, autre qu’un enfant qui, à un moment quelconque de l’année, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv.  lorsque le particulier n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du particulier, soit le frère ou la soeur du particulier, si ce frère ou cette soeur n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
La désignation visée au deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale du particulier qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle il a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d’acheter le bien donné.
1972, c. 23, a. 254; 1973, c. 17, a. 26; 1975, c. 21, a. 5; 1977, c. 26, a. 26; 1984, c. 15, a. 64; 1986, c. 15, a. 55; 1986, c. 19, a. 47; 1989, c. 5, a. 57; 1994, c. 22, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 71; 2004, c. 8, a. 52; 2009, c. 5, a. 92.
274.0.1. Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier qui est une fiducie personnelle, appelé «fiducie» dans le présent article, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, la fiducie est propriétaire du bien donné, seule ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:
a)  le logement est normalement habité dans l’année civile se terminant dans l’année par un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année, le conjoint ou l’ex-conjoint d’un tel bénéficiaire, ou l’enfant de celui-ci;
b)  la fiducie a fait l’un des choix suivants:
i.  un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  la fiducie a désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année;
b)  la fiducie a indiqué, dans le cadre de cette désignation, le nom de chaque particulier, appelé «bénéficiaire désigné» dans le présent article et l’article 275.1, qui, dans l’année civile se terminant dans l’année, remplit les conditions suivantes:
i.  il a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
ii.  il habite normalement le logement ou a un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant qui l’habite normalement, sauf lorsque la fiducie n’a le droit de désigner le bien donné pour l’année qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe b du premier alinéa;
c)  aucune société, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, ou société de personnes n’a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie à un moment quelconque dans l’année;
d)  aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274, 275.1, 277 et 285, pour l’année civile se terminant dans l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
i.  un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année;
ii.  une personne qui est, durant toute cette année civile, le conjoint d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un conjoint qui, durant toute cette année civile, vit séparé du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii.  une personne qui est l’enfant d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un enfant qui, durant cette année civile, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv.  lorsqu’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du bénéficiaire, soit le frère ou la soeur du bénéficiaire, si ce frère ou cette soeur n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus.
La désignation visée au paragraphe a du deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale de la fiducie qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle elle a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d’acheter le bien donné.
1994, c. 22, a. 129; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 72; 2009, c. 5, a. 93.
274.1. Lorsqu’un particulier était propriétaire d’un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène, son gain déterminé en vertu de l’article 271 à l’égard de l’aliénation de ce bien ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble:
a)  de son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 s’il avait aliéné le bien le 31 décembre 1981 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date; et
b)  de son gain qui serait calculé conformément à l’article 271 si ce dernier article s’appliquait et si, à la fois:
i.  le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article se lisait sans tenir compte des mots «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
ii.  si le particulier avait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a; sur
c)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de l’aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article.
1984, c. 15, a. 64; 1996, c. 39, a. 85.
274.2. Lorsque, dans des circonstances où l’article 688 s’applique et où l’article 691 ne s’applique pas, un contribuable a acquis un bien en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans une fiducie, il est réputé, pour l’application des articles 271, 274, 274.0.1, 275.1 à 277 et 285, avoir été propriétaire du bien sans interruption depuis le moment où la fiducie l’a acquis pour la dernière fois.
1986, c. 19, a. 48; 1994, c. 22, a. 130.
274.3. Lorsqu’un choix est fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard d’un bien d’un contribuable qui est sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qui est désigné comme telle dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien ou accorde une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application des articles 271, 272, 274.1 et 274.2, sans tenir compte de l’article 726.9.2.
1996, c. 39, a. 86.
274.4. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien québécois imposable qu’elle a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995, qui ne serait pas un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995 et qui serait un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si ces articles se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne provenant de l’aliénation est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant du gain ou de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois de mai 1995 et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation ;
c)  la lettre C représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois au cours duquel la personne a acquis pour la dernière fois le bien et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation.
2001, c. 7, a. 37; 2004, c. 8, a. 53.
275. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 255; 1986, c. 19, a. 49; 1994, c. 22, a. 131.
275.1. Pour l’application des articles 274 et 274.0.1, un bien donné désigné par une fiducie en vertu du deuxième alinéa de l’article 274.0.1 pour une année d’imposition est réputé être un bien désigné par chaque bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année civile se terminant dans l’année.
1986, c. 19, a. 50; 1994, c. 22, a. 132.
276. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 256; 1973, c. 17, a. 27; 1994, c. 22, a. 133.
277. La résidence principale d’un particulier est réputée comprendre le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l’on peut raisonnablement considérer comme facilitant l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence.
Toutefois, si l’étendue totale du terrain sur lequel repose la résidence principale et de la partie du terrain contigu excède un demi-hectare, l’excédent est réputé ne pas faciliter l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence à moins que le particulier n’établisse que cet excédent est nécessaire à un tel usage et à une telle jouissance.
1972, c. 23, a. 257; 1984, c. 15, a. 65; 2004, c. 8, a. 54.
SECTION VI.1
DOMAINE VIAGER SUR UN BIEN IMMEUBLE
1994, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 87.
277.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu’en raison d’une opération à laquelle l’article 459 s’appliquerait par ailleurs ou qu’au moyen d’un don fait à un donataire visé dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens admissibles» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d’autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:
a)  avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien immeuble à ce moment;
b)  avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a.
1994, c. 22, a. 134; 1995, c. 49, a. 66; 1996, c. 39, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 43; 2009, c. 5, a. 94.
277.2. Lorsque, en raison du décès d’un particulier, un domaine viager auquel l’article 277.1 s’est appliqué s’éteint, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le détenteur du domaine viager, immédiatement avant le décès, est réputé l’avoir aliéné immédiatement avant le décès pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de ce domaine viager pour lui immédiatement avant le décès;
b)  lorsque la personne qui détient le droit résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moindre des montants suivants doit, après le décès, être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté du bien immeuble pour cette personne:
i.  le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès;
ii.  l’excédent de la juste valeur marchande du bien immeuble immédiatement après le décès sur le prix de base rajusté du droit résiduel pour cette personne immédiatement avant le décès.
1994, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 89.
SECTION VII
IMMOBILISATIONS DE REMPLACEMENT
1972, c. 23; 1978, c. 26, a. 47.
278. Malgré l’article 234, la présente section s’applique lorsque, d’une part, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un montant devient à recevoir par un contribuable à titre de produit de l’aliénation d’une immobilisation, appelée dans la présente section « ancien bien », qui n’est pas une action du capital-actions d’une société mais qui est soit un bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, soit un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable et que, d’autre part, celui-ci acquiert, dans le cas d’un ancien bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition suivant la fin de l’année, une immobilisation qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable qu’il n’a pas aliénée avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien.
1972, c. 23, a. 258; 1975, c. 22, a. 50; 1978, c. 26, a. 47; 2001, c. 7, a. 38; 2004, c. 8, a. 54.
278.1. Pour l’application de l’article 278, lorsqu’un contribuable acquiert une immobilisation de remplacement d’un ancien bien après l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée à cet article 278 ou après l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de cette année, selon le cas, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien, le contribuable est réputé avoir acquis l’immobilisation de remplacement avant l’expiration de ce délai.
2002, c. 40, a. 24.
279. Dans le cas prévu à l’article 278, lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition l’immobilisation de remplacement mentionnée à cet article et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 278.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gain pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien est réputé égal à l’excédent, sur le montant que le contribuable peut demander en déduction et qui ne dépasse pas, sous réserve de l’article 279.1, le montant visé au deuxième alinéa, du montant suivant qui est applicable:
i.  lorsque l’année donnée est celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le moindre du montant visé au troisième alinéa et de celui visé au quatrième alinéa;
ii.  lorsque l’année donnée est postérieure à celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le montant qu’il a soustrait, en vertu du présent paragraphe, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou du présent sous-paragraphe, selon le cas, dans le calcul de son gain pour l’année qui précède l’année donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien;
b)  le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital pour lui de l’immobilisation de remplacement, à un moment postérieur à celui de l’aliénation par lui de l’ancien bien, est réputé celui qui est déterminé par ailleurs moins l’excédent du montant visé au troisième alinéa sur celui visé au quatrième alinéa.
Le montant auquel la partie du paragraphe a du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du produit de l’aliénation de l’ancien bien qui est payable au contribuable après la fin de l’année donnée et que l’on peut raisonnablement considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard du bien;
b)  un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard du bien par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après le moment de l’aliénation du bien;
c)  sauf en cas d’application de l’article 278.1, le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du gain du contribuable pour l’année donnée provenant de l’aliénation du bien.
Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a et le paragraphe b du premier alinéa font référence en premier lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du prix de base rajusté de l’ancien bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, sur le moindre de cet ensemble et du produit de l’aliénation de l’ancien bien déterminé sans tenir compte de l’article 280.3.
Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a et le paragraphe b du premier alinéa font référence en deuxième lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital pour le contribuable déterminé sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa, de l’immobilisation de remplacement et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 278.1.
1975, c. 22, a. 51; 1978, c. 26, a. 47; 1982, c. 5, a. 60; 1984, c. 15, a. 66; 1986, c. 15, a. 56; 1996, c. 39, a. 90; 1997, c. 85, a. 330; 2009, c. 5, a. 95.
279.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut demander en déduction en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un ancien bien de celui-ci, le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», si l’ancien bien est un bien immeuble auquel, en raison de l’article 459, les règles prévues aux articles 460 à 462 se sont appliquées au contribuable et à son enfant à l’égard de son aliénation.
1984, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 51; 2007, c. 12, a. 46; 2009, c. 5, a. 96.
280. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a aliéné un bien dans des circonstances qui donnent lieu à un produit de l’aliénation visé à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, le moment de l’aliénation de ce bien et le moment où ce produit devient à recevoir par lui sont réputés le premier des moments suivants, et le contribuable est réputé avoir eu la propriété continue du bien jusqu’à ce moment:
a)  le jour où le contribuable a convenu d’une indemnité finale pour ce bien;
b)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant une cour ou un tribunal compétents, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal ou cette cour;
c)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au paragraphe b n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement;
d)  le moment auquel le contribuable est réputé avoir aliéné le bien en vertu des articles 433 à 451 ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;
e)  lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée à l’article 556, le moment précédant immédiatement celui de sa liquidation.
1975, c. 22, a. 51; 1977, c. 26, a. 27; 1978, c. 26, a. 47; 1995, c. 49, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 23, a. 44; 2009, c. 5, a. 97.
280.1. Un contribuable qui fait un choix visé au paragraphe 2 de l’article 96 ou au premier alinéa de l’article 279, selon le cas, à l’égard d’un ancien bien qui était un bien amortissable du contribuable est réputé faire aussi un choix visé au premier alinéa de l’article 279 ou au paragraphe 2 de l’article 96, selon le cas, à l’égard du même bien.
Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu’un contribuable a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 279, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de ce choix.
1975, c. 22, a. 51; 1978, c. 26, a. 47; 2002, c. 40, a. 25; 2009, c. 5, a. 98.
280.2. Pour l’application de la présente section, les sous-paragraphes a à d du paragraphe 3 de l’article 96 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si une immobilisation donnée d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable.
1978, c. 26, a. 47; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 7, a. 39; 2001, c. 53, a. 50.
280.3. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un édifice et en partie du terrain sous-jacent à l’édifice, ou contigu à l’édifice et nécessaire à son utilisation, ou un intérêt dans un tel bien, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, l’excédent du produit de l’aliénation d’une seule telle partie, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le prix de base rajusté pour le contribuable de cette partie est, sans toutefois dépasser le total du montant pour lequel ce choix est fait à l’égard de cette partie et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait à l’égard de cette partie, du montant que le contribuable indique relativement à cette partie dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé non pas le produit de l’aliénation de cette partie mais celui de l’autre partie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 61; 1986, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 68; 2009, c. 5, a. 99.
280.4. L’article 235 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant qu’un contribuable peut soustraire, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, de ce paragraphe a dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition.
1982, c. 5, a. 61; 1995, c. 63, a. 261; 2009, c. 5, a. 99.
SECTION VII.1
ACTIONS DE REMPLACEMENT
2003, c. 2, a. 99.
280.5. Dans la présente section, l’expression :
« action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » d’un particulier désigne une action ordinaire émise par une société en faveur du particulier si, à la fois :
a)  au moment où l’action a été émise, la société était une société admissible qui exploite une petite entreprise ;
b)  immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action, l’ensemble de l’actif de la société et de celui de chaque société liée à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $ ;
« action de remplacement » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier dans une année d’imposition désigne une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier qui, à la fois :
a)  est acquise par le particulier dans l’année ou dans les 120 jours qui suivent la fin de l’année ;
b)  est désignée par le particulier, à titre d’action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible, conformément à l’alinéa b de la définition de l’expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de cette loi ;
« action ordinaire » désigne une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« aliénation admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie, désigne, sous réserve de l’article 280.13, une aliénation d’actions du capital-actions d’une société, lorsque chacune des actions ainsi aliénées remplit les conditions suivantes :
a)  l’action est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier ;
b)  tout au long de la période au cours de laquelle le particulier en a été le propriétaire, l’action était une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible ;
c)  tout au long de la période de 185 jours qui s’est terminée immédiatement avant son aliénation, l’action appartenait au particulier ;
« arrangement admissible de mise en commun » à l’égard d’un particulier désigne une convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou société de personnes, appelée « gestionnaire de placements » dans la présente définition et dans l’article 280.7, laquelle prévoit, à la fois :
a)  le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements aux fins d’effectuer des placements au nom du particulier ;
b)  l’achat d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, au moyen de ces fonds ou du produit de l’aliénation des autres biens, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements ;
c)  la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois qui se termine après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin de ce mois et le détail des opérations effectuées par le gestionnaire de placements au nom du particulier au cours du mois ;
« montant de report autorisé » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

(A / B) × C;

« réduction du prix de base rajusté » d’un particulier relativement à une action de remplacement du particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

D × (E / F);

« société admissible qui exploite une petite entreprise » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a)  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou par une société admissible qui exploite une petite entreprise à laquelle la société est liée ;
b)  soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles qui exploitent une petite entreprise à laquelle la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c)  soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes a et b ;
« société qui exploite une entreprise admissible » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a)  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée par la société ou par une société qui exploite une entreprise admissible à laquelle la société est liée ;
b)  soit des actions émises par d’autres sociétés qui exploitent une entreprise admissible avec lesquelles la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c)  soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes a et b.
Dans les formules prévues aux définitions des expressions « montant de report autorisé » et « réduction du prix de base rajusté » prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible ;
b)  la lettre B représente le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
c)  la lettre C représente le gain en capital du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
d)  la lettre D représente le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible ;
e)  la lettre E représente le coût, pour le particulier, de l’action de remplacement ;
f)  la lettre F représente le coût, pour le particulier, de toutes les actions de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa, l’actif d’une société, à un moment quelconque, désigne l’actif qui serait montré à ses états financiers, à ce moment, si de tels états financiers étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment et si la valeur d’un élément de l’actif d’une société qui est une action émise par une société qui lui est liée ou une dette due par celle-ci était nulle.
2003, c. 2, a. 99; 2005, c. 1, a. 82.
280.6. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un particulier effectue une aliénation admissible dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible est réputé égal à l’excédent du gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible, déterminé sans tenir compte de la présente section, sur le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible ;
b)  il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible, à un moment quelconque qui suit l’acquisition de cette action de remplacement, le montant de la réduction du prix de base rajusté du particulier relativement à l’action de remplacement ;
c)  lorsque l’aliénation admissible a constitué une aliénation d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible est réputée un bien canadien imposable du particulier.
Pour l’application du premier alinéa, le particulier doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada attestant que l’action a été désignée par lui dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’alinéa b de la définition de l’expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de cette loi.
2003, c. 2, a. 99.
280.7. Sauf pour l’application de la définition de l’expression « arrangement admissible de mise en commun » prévue au premier alinéa de l’article 280.5, toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée une opération conclue par le particulier et non par le gestionnaire de placements.
2003, c. 2, a. 99.
280.8. Pour l’application de la présente section, une action du capital-actions d’une société, acquise par un particulier en raison du décès d’une personne qui est soit son conjoint, soit son père ou sa mère, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire si, selon le cas :
a)  lorsque la personne était le conjoint du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise de la personne et l’article 440 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action ;
b)  lorsque la personne était le père ou la mère du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du père ou de la mère et l’article 444 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action.
2003, c. 2, a. 99.
280.9. Pour l’application de la présente section, une action du capital-actions d’une société, acquise par un particulier d’une personne qui est son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire, si l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise et si l’article 454 s’est appliqué au particulier à l’égard de l’action.
2003, c. 2, a. 99.
280.10. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:
a)  la section XIII, le paragraphe c de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation, pour le particulier, d’une action échangée était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action échangée immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 100.
280.11. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier et des actions du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise admissible qui ont appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:
a)  la section XIII, le paragraphe c de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation, pour le particulier, d’une action échangée était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action échangée immédiatement avant l’aliénation;
c)  l’aliénation des actions échangées a constitué une aliénation admissible du particulier.
2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 101.
280.12. Pour l’application de la définition de chacune des expressions prévues au premier alinéa de l’article 280.5, un bien détenu à un moment donné par une société qui, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, serait considérée comme exploitant une entreprise admissible à ce moment, est réputé utilisé ou détenu par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise admissible si le bien, ou un bien pour lequel le bien est un bien substitué, a été acquis par la société au cours de la période de 36 mois qui se termine au moment donné, en raison du fait que la société a :
a)  soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent dans le but soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;
b)  soit aliéné un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise admissible afin d’obtenir de l’argent dans le but soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;
c)  soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle afin soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins.
2003, c. 2, a. 99.
280.13. L’aliénation, par un particulier, d’une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible qui, en l’absence du présent article, serait une aliénation admissible du particulier est réputée ne pas être une aliénation admissible du particulier à moins que l’entreprise admissible de la société visée à la définition de l’expression « société qui exploite une entreprise admissible » prévue au premier alinéa de l’article 280.5 n’ait été exploitée principalement au Canada :
a)  soit tout au long de la période qui a commencé au moment où le particulier a acquis l’action ordinaire pour la dernière fois et qui s’est terminée au moment de l’aliénation, lorsque cette période est inférieure à 730 jours ;
b)  soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours compris dans la période visée au paragraphe a.
2003, c. 2, a. 99.
280.14. Pour l’application de la présente section, une société admissible qui exploite une petite entreprise ou une société qui exploite une entreprise admissible ne comprend pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société professionnelle ;
b)  une institution financière désignée ;
c)  une société dont l’entreprise principale consiste soit à louer, soit à aménager, soit à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, soit à effectuer une combinaison de ces activités ;
d)  une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens, déduction faite des dettes contractées pour les acquérir, est attribuable à des biens immeubles.
2003, c. 2, a. 99.
280.15. Aux fins de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, la présente partie doit se lire sans tenir compte des articles 247.2 à 247.6.
2003, c. 2, a. 99.
280.16. Est réputé nul le montant de report autorisé d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible d’actions émises par une société, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  les nouvelles actions, ou les actions à l’égard desquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises en faveur du particulier ou d’une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements au cours desquels:
i.  soit des actions du capital-actions d’une société, appelées «anciennes actions» dans le présent article, ont été aliénées par le particulier ou par une personne qui lui est liée;
ii.  soit le capital versé des anciennes actions ou le prix de base rajusté, pour le particulier ou pour une personne qui lui est liée, des anciennes actions a été réduit;
b)  les nouvelles actions, ou les actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises:
i.  soit par la société qui a émis les anciennes actions;
ii.  soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société qui avait un lien de dépendance avec la société qui a émis les anciennes actions ou avec le particulier;
iii.  soit par une société qui a acquis les anciennes actions, ou par une autre société qui lui est liée, dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition des anciennes actions;
c)  il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements ou d’une opération de la série était de permettre au particulier, à une personne qui lui est liée, ou au particulier et à une telle personne, de pouvoir déduire, en vertu de l’article 280.6, des montants de report autorisés, à l’égard des aliénations admissibles des nouvelles actions, ou des actions substituées aux nouvelles actions, dont l’ensemble excéderait l’ensemble des montants que ces personnes auraient pu déduire, en vertu de l’article 280.6, à titre de montants de report autorisés à l’égard des aliénations admissibles des anciennes actions.
2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 102.
280.17. Pour l’application de la présente section, un particulier est réputé aliéner des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
2009, c. 5, a. 103.
SECTION VIII
BIENS À DESTINATIONS MULTIPLES
1972, c. 23.
281. Lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien pour une fin autre que celle de gagner un revenu, commence à un moment ultérieur à l’utiliser à cette dernière fin, ou vice versa, il est réputé avoir aliéné ce bien, à ce moment ultérieur, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir immédiatement après acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 259; 1990, c. 59, a. 129.
282. Lorsque depuis son acquisition par un contribuable un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien que l’usage qui en est fait pour cette autre fin représente par rapport à l’usage total du bien s’applique au calcul du coût du bien ou au produit de son aliénation, selon le cas, pour déterminer la partie de ce coût ou de ce produit attribuable à cette partie du bien utilisée à cette autre fin.
1972, c. 23, a. 260; 1990, c. 59, a. 130.
283. Lorsque le rapport entre la proportion de l’usage fait par un contribuable d’un bien pour gagner un revenu et la proportion de l’usage qu’il en fait à une autre fin augmente ou diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien à ce moment pour un produit égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, que représente l’augmentation ou la diminution de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour cette autre fin par rapport à son usage total, et l’avoir acquis, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.
1972, c. 23, a. 261; 1993, c. 16, a. 116.
283.1. Lorsque le contribuable visé à l’un des articles 281 à 283 ne réside pas au Canada, ces articles doivent se lire en y remplaçant les mots « gagner un revenu » par les mots « gagner un revenu provenant ou découlant d’une source au Canada ».
2004, c. 8, a. 55.
284. Pour l’application du présent titre et des articles 93 à 104, lorsque l’article 281, dans la mesure où il concerne un bien qui commence à être utilisé pour gagner un revenu, ou le paragraphe b de l’article 99 s’appliquerait par ailleurs pour une année d’imposition à l’égard d’un bien d’un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu.
Toutefois, lorsqu’un contribuable annule après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un choix donné qu’il a fait en vertu de ce paragraphe 2 relativement à un changement d’utilisation d’un bien, il est réputé avoir commencé à utiliser ce bien pour gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure visée à ce paragraphe 2 à l’égard du bien si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le choix donné a été fait après le 19 décembre 2006;
b)  le contribuable a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide en vertu du premier alinéa relativement à ce changement d’utilisation du bien et n’a pas annulé ce choix avant cette date conformément au présent alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait ou annulé en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait ou annulé avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 262; 1975, c. 22, a. 52; 1995, c. 49, a. 69; 2009, c. 5, a. 104.
285. Pour l’application des articles 274 et 274.0.1 et sous réserve de l’article 286, un bien donné ne peut être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 274 ou 274.0.1, si, en raison uniquement de l’application de ce paragraphe b, le bien aurait été, en l’absence du présent article, la résidence principale du contribuable pour au moins quatre années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 263; 1990, c. 59, a. 131; 1994, c. 22, a. 135.
286. N’est pas incluse dans les quatre années mentionnées à l’article 285 une année d’imposition au cours de laquelle un contribuable n’habite pas sa résidence principale en raison du changement de son lieu d’emploi ou de celui de son conjoint, alors que lui ou son conjoint, selon le cas, est l’employé d’une personne avec laquelle lui ou son conjoint n’a pas de lien de dépendance, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)   en tout temps, le nouveau logement du contribuable est au moins 40 kilomètres plus près de son nouveau lieu d’emploi ou du nouveau lieu d’emploi de son conjoint ;
b)   le contribuable soit réintègre sa résidence principale pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne, ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle pendant laquelle son emploi ou celui de son conjoint a pris fin, soit décède pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne.
1975, c. 21, a. 6; 1977, c. 26, a. 28; 1979, c. 18, a. 21; 2004, c. 21, a. 71.
286.1. Lorsque, à un moment quelconque, un bien qu’un contribuable a acquis en vue de gagner un revenu cesse d’être utilisé à cette fin et devient sa résidence principale, le contribuable n’est pas réputé, en vertu des articles 281 à 283, avoir aliéné le bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment, s’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 132; 1997, c. 31, a. 42; 2009, c. 5, a. 105.
286.2. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 133; 2009, c. 5, a. 106.
SECTION IX
BIENS D’USAGE PERSONNEL
1972, c. 23.
287. 1.  Aux fins du présent titre, un bien d’usage personnel comprend tout bien qui appartient en tout ou en partie au contribuable et qui sert principalement:
a)  à son usage ou agrément personnel;
b)  à l’usage ou agrément personnel d’une ou plusieurs personnes qui font partie d’un groupe auquel appartiennent le contribuable et les personnes qui lui sont liées;
c)  si le contribuable est une fiducie, à l’usage ou agrément personnel du bénéficiaire de la fiducie ou d’une personne qui lui est liée.
2.  L’expression «bien d’usage personnel» comprend aussi toute créance du contribuable résultant de l’aliénation d’un tel bien et toute option d’en acquérir un.
3.  Les biens d’usage personnel d’une société de personnes comprennent les biens de la société de personnes qui servent principalement à l’usage ou agrément personnel d’un ou plusieurs membres de la société de personnes ou d’une personne qui est liée à l’un d’eux.
1972, c. 23, a. 264; 1997, c. 3, a. 71.
287.1. Pour l’application de la présente section, un bien exclu d’un contribuable signifie un bien acquis par lui, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien se rapporte à un arrangement, à un mécanisme, à un plan ou à un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et en vertu duquel il est raisonnable de conclure que ce bien fera l’objet d’un don auquel l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de biens culturels » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique.
2003, c. 2, a. 100.
288. Une perte attribuable à l’aliénation d’un bien d’usage personnel est inadmissible à titre de perte, sauf s’il s’agit d’un bien précieux ou d’une créance visée à l’article 300.
1972, c. 23, a. 265; 1986, c. 19, a. 53.
289. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’un bien exclu aliéné dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de biens culturels » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable.
1972, c. 23, a. 266; 2003, c. 2, a. 101.
290. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’une partie d’un bien exclu aliénée dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de biens culturels » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, et en conserve une autre partie, les règles suivantes s’appliquent : 
a)  le prix de base rajusté de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
ii.  la proportion de 1 000 $ représentée par le rapport entre le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i et le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de tout le bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de la partie aliénée est réputé égal au plus élevé du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de cette partie et du montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 267; 2003, c. 2, a. 101.
291. Lorsque plusieurs biens d’usage personnel qui seraient normalement aliénés en bloc dans une seule transaction le sont en plusieurs transactions en faveur d’une seule personne ou d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, ils sont réputés, si la juste valeur marchande de l’ensemble de ces biens avant la première transaction est de plus de 1 000 $, être un seul bien d’usage personnel et chacune de ces transactions est réputée avoir porté sur une partie de ce bien.
1972, c. 23, a. 268.
292. Lorsque la diminution de la juste valeur marchande d’un bien d’usage personnel d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie peut raisonnablement avoir eu pour effet de réduire ou de changer en perte le gain qu’un contribuable aurait réalisé de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société, d’un intérêt dans une fiducie ou une société de personnes, ou d’augmenter la perte qui aurait résulté d’une telle aliénation, le montant du gain ou de la perte est réputé être celui qui en aurait résulté, n’eût été de la diminution.
1972, c. 23, a. 269; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION X
LOTERIES
1972, c. 23.
293. Le gain ou la perte d’un contribuable résultant de l’aliénation d’une chance de gagner un prix ou d’un droit de recevoir un montant en prix, à l’occasion d’une loterie, est réputé nul.
1972, c. 23, a. 270; 1984, c. 15, a. 68; 1988, c. 18, a. 15.
SECTION XI
OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE
1972, c. 23.
294. Sous réserve de l’article 296, le fait d’accorder une option constitue une aliénation d’un bien dont le prix de base rajusté pour celui qui accorde l’option, immédiatement avant qu’il ne l’accorde, est nul.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’une option d’acheter ou de vendre une résidence principale;
b)  d’une option accordée par une société pour acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre;
b.1)  d’une option accordée par une fiducie pour acheter des unités qu’elle doit émettre;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 271; 1985, c. 25, a. 52; 1987, c. 67, a. 69; 1993, c. 16, a. 117; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
295. 1.  Lorsqu’une société accorde après le 31 décembre 1971 une option d’acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option au moment où celle-ci expire.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une option d’acheter des actions du capital-actions d’une société par suite de l’engagement, conformément à une entente décrite dans le paragraphe e de l’article 364 ou à laquelle le paragraphe e des articles 395 ou 408 ou le paragraphe c de l’article 418.2, selon le cas, réfère, de frais visés dans ces paragraphes.
1972, c. 23, a. 272; 1973, c. 17, a. 28; 1975, c. 22, a. 53; 1982, c. 5, a. 62; 1994, c. 22, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
295.1. Lorsqu’une fiducie accorde une option d’acheter des unités qu’elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option au moment où celle-ci expire.
1993, c. 16, a. 118.
296. Lorsqu’une option d’achat ou de vente est levée, aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur, l’octroi de l’option et sa levée ne sont pas réputés constituer des aliénations de biens, et les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas d’une option d’achat, la contrepartie reçue par le vendeur pour cette option doit être incluse dans le calcul du produit de l’aliénation du bien pour lui, et l’acheteur doit inclure dans le calcul du coût du bien pour lui soit le prix de base rajusté de l’option pour lui, soit, lorsque l’un des paragraphes f et j.3 de l’article 255 s’applique à l’égard de l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une personne avec qui il avait un lien de dépendance est réputée avoir reçu un avantage en vertu de la section VI du chapitre II du titre II en raison de l’acquisition, le prix de base rajusté de l’option, pour cette personne, immédiatement avant qu’elle n’aliène l’option pour la dernière fois ;
b)  dans le cas d’une option de vente, le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur doit être déduit dans le calcul du produit de l’aliénation pour lui du bien, et la contrepartie reçue par l’acheteur pour cette option doit l’être dans le calcul du coût du bien pour lui.
1972, c. 23, a. 273; 1985, c. 25, a. 53; 1987, c. 67, a. 70; 1990, c. 59, a. 134; 1993, c. 16, a. 119; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 102.
296.1. Lorsqu’un contribuable lève, à un moment quelconque, une option d’acquérir un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour lui;
b)  le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.
1996, c. 39, a. 91.
296.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui aliène un bien par suite de la levée d’une option qu’il a accordée avant le 23 février 1994, peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, que l’article 296 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation aux fins de calculer son revenu.
1996, c. 39, a. 91.
297. Lorsqu’une option accordée par un contribuable dans une année d’imposition est levée dans une année d’imposition subséquente, le contribuable peut produire une déclaration fiscale modifiée pour exclure de son revenu pour l’année d’imposition le montant reçu en contrepartie de l’option:
a)  s’il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition; et
b)  s’il produit sa déclaration fiscale modifiée au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année subséquente.
1972, c. 23, a. 274; 1987, c. 67, a. 71; 1990, c. 59, a. 135; 1997, c. 31, a. 43.
298. Lorsqu’un contribuable a accordé un renouvellement ou une prolongation d’une option visée aux articles 294, 295 ou 295.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de ces articles, chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer une option au jour où le renouvellement ou la prolongation est accordé ;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 248 et des articles 295 à 297, l’option et chaque renouvellement ou prolongation sont réputés la même option ;
c)  l’article 297 s’applique à chaque année d’imposition pendant laquelle un renouvellement ou une prolongation a été accordé.
1975, c. 22, a. 54; 1993, c. 16, a. 120; 2003, c. 2, a. 103.
298.1. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution d’une obligation, conditionnelle ou non, d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou à un autre arrangement dont l’un des buts principaux était d’établir un droit conditionnel ou non au bien, l’exécution de l’obligation est réputée ne pas constituer une aliénation de ce droit, sauf si ce droit était prévu en vertu des modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance.
2001, c. 53, a. 51.
SECTION XII
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
1972, c. 23; 1995, c. 49, a. 236.
299. Lorsqu’un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition, autre qu’une créance résultant de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, est une créance irrécouvrable pour l’année, il est réputé, s’il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, l’avoir aliénée à ce moment pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après, à un coût nul.
Il en est de même lorsque le contribuable est propriétaire, à la fin d’une année d’imposition, d’une action, autre qu’une action qu’il a reçue en contrepartie de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, du capital-actions:
a)  soit d’une société devenue un failli pendant l’année;
b)  soit d’une société visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11), qui est insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, au cours de l’année, en vertu de cette loi;
c)  soit d’une société qui est insolvable à la fin de l’année si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
i.  ni elle ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise;
ii.  la juste valeur marchande de l’action est nulle;
iii.  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne recommence pas à exploiter une entreprise.
1972, c. 23, a. 275; 1979, c. 18, a. 22; 1987, c. 67, a. 72; 1990, c. 59, a. 136; 1993, c. 16, a. 121; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
299.1. Lorsqu’un contribuable est réputé, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 299, avoir aliéné une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition, et que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action à un moment donné où, au cours de la période de 24 mois qui suit immédiatement l’aliénation, la société ou une société qu’elle contrôle commence la première à exploiter une entreprise, le contribuable ou la personne, selon le cas, est réputé avoir aliéné l’action à ce moment donné pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, immédiatement avant le moment où il est réputé l’avoir aliénée en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 299, et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après ce moment donné, à un coût égal à ce produit.
1993, c. 16, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.
300. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable établit qu’une créance qui est un bien d’usage personnel et qui lui est alors due par une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance, est une créance irrécouvrable pour l’année, ce contribuable est réputé:
a)  l’avoir aliénée à ce moment pour un produit égal à l’excédent du prix de base rajusté de ce bien, immédiatement avant la fin de l’année, sur son gain provenant de l’aliénation du bien d’usage personnel dont le produit de l’aliénation comprenait la créance; et
b)  l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après la fin de cette année, à un coût égal au produit établi en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 276; 1986, c. 19, a. 54; 1995, c. 49, a. 236.
SECTION XIII
CONVERSION D’ACTIONS
1972, c. 23.
301. Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de celle-ci en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une autre action de la société, soit une obligation, une débenture ou un billet de la société qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne reçoit pas d’autre contrepartie que cette action, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application de l’article 157.6, cet échange est réputé ne pas être une aliénation de bien;
b)  le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange est réputé être la proportion du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant l’échange, de l’immobilisation échangée, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange;
b.1)  le contribuable doit déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une action qu’il acquiert lors de l’échange, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b.2)  le contribuable doit ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté d’une action pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1 relativement à l’action;
c)  aux fins des articles 462.11 à 462.24, cet échange est réputé être une cession, par le contribuable en faveur de la société, de l’immobilisation échangée;
d)  lorsque l’immobilisation échangée constitue un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il acquiert lors de l’échange est également réputée un bien canadien imposable du contribuable.
Dans la formule prévue au paragraphe b.1 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’immobilisation échangée;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’action visée au paragraphe b.1 du premier alinéa;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions que le contribuable acquiert lors de l’échange.
1972, c. 23, a. 277; 1973, c. 17, a. 29; 1975, c. 22, a. 55; 1986, c. 19, a. 55; 1987, c. 67, a. 73; 1995, c. 49, a. 70; 1996, c. 39, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 40.
301.1. Malgré l’article 301, lorsqu’un contribuable acquiert, dans des circonstances qui, en l’absence du présent article, permettraient à cet article 301 de s’appliquer, des actions du capital-actions d’une société en échange d’une immobilisation décrite à cet article 301 et que la juste valeur marchande d’une telle immobilisation immédiatement avant cet échange excède la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après cet échange de sorte qu’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné l’immobilisation pour un produit de l’aliénation égal au moindre de l’ensemble de cette partie de cet excédent et du prix de base rajusté pour lui de l’immobilisation immédiatement avant l’échange ou de la juste valeur marchande de l’immobilisation au même moment ;
b)  la perte en capital du contribuable provenant de l’aliénation de l’immobilisation est réputée être nulle ; et
c)  le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises, lors de l’échange, en contrepartie de l’immobilisation est réputé être la proportion du moindre du prix de base rajusté, pour lui, de l’immobilisation immédiatement avant l’échange ou de l’ensemble de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions qu’il a acquises, lors de l’échange, en contrepartie de l’immobilisation et du montant qui, en l’absence du paragraphe b, constituerait la perte en capital du contribuable provenant de l’aliénation de l’immobilisation, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange.
1982, c. 5, a. 63; 1986, c. 19, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 45.
301.2. Les articles 301 et 301.1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un échange auquel s’applique l’un des articles 518, 529 ou 541.
1995, c. 49, a. 71.
SECTION XIII.1
ÉCHANGE DE TITRES DE CRÉANCE
1996, c. 39, a. 94.
301.3. Lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une débenture ou un billet d’un débiteur, appelés «nouveau titre» dans le présent article, en échange d’une immobilisation du contribuable qui est une autre obligation ou débenture, ou un autre billet, du même débiteur qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le principal du nouveau titre est égal à celui de l’immobilisation échangée, le coût, pour le contribuable, du nouveau titre et le produit de l’aliénation de l’immobilisation échangée sont réputés égaux au prix de base rajusté de cette dernière pour le contribuable immédiatement avant l’échange.
1996, c. 39, a. 94.
SECTION XIV
CAS DIVERS
1972, c. 23.
302. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable acquiert après le 31 décembre 1971 un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, et qu’un montant à l’égard de la valeur de ce bien est inclus, autrement qu’en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, soit dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il ne réside pas au Canada, soit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle il y réside, le montant ainsi inclus doit être ajouté dans le calcul du coût de ce bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où un tel montant a été autrement ajouté à ce coût ou inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est l’un des suivants :
a)  un contrat de rente ;
b)  un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant au contribuable ;
c)  un bien acquis dans des circonstances auxquelles les articles 304 et 305 s’appliquent ;
d)  un bien acquis d’une fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie.
1972, c. 23, a. 278; 1975, c. 22, a. 56; 1982, c. 5, a. 64; 1994, c. 22, a. 137; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 104.
303. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 31; 1975, c. 22, a. 57; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 105.
304. Lorsqu’après 1971, un actionnaire reçoit un bien d’une société à titre de dividende payable en nature autre qu’un dividende en action, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, il est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment; dans ce cas, la société est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 280; 1997, c. 3, a. 71.
305. L’actionnaire d’une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l’action qu’il reçoit à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende en actions;
a.1)  lorsque le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b)  le montant inclus en vertu de l’article 112.1, dans le calcul du revenu de l’actionnaire à l’égard du dividende en actions.
1972, c. 23, a. 281; 1974, c. 18, a. 15; 1979, c. 18, a. 23; 1987, c. 67, a. 74; 1993, c. 16, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
306. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 32; 1990, c. 59, a. 137; 2003, c. 2, a. 106.
306.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une société aliène un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa l du paragraphe 1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé égal au moindre du coût de l’action pour la société déterminé par ailleurs immédiatement après l’aliénation et du montant par lequel le capital versé relatif à cette catégorie augmente en raison de l’émission de cette action.
1982, c. 5, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 107.
306.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le coût d’une action du capital-actions d’une société qui commence à résider au Canada à un moment donné pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de cette action à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’action était un bien canadien imposable immédiatement avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 52.
307. Le contribuable qui acquiert, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, un bien à titre de prix, à l’occasion d’une loterie, est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1972, c. 23, a. 282; 1986, c. 19, a. 57.
SECTION XIV.1
Abrogée, 2001, c. 7, a. 41.
1985, c. 25, a. 54; 2001, c. 7, a. 41.
307.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.2. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.5. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.6. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.7. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.8. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.9. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.10. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.11. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.12. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.13. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.14. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.15. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.16. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.17. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.18. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.19. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.20. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.21. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.22. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.23. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.24. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 76; 2001, c. 7, a. 41.
SECTION XV
RÈGLE ANTIÉVITEMENT
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 95.
308. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 283; 1990, c. 59, a. 138.
308.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« acquisition autorisée », relativement à une attribution par une société cédante, désigne une acquisition d’un bien par une personne ou société de personnes, qui est réalisée à l’occasion, ou dans le cadre :
a)  soit d’une attribution ;
b)  soit d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à une attribution par une autre société cédante ;
« attribution » désigne un transfert, direct ou indirect, de biens d’une société, appelée « société cédante » dans la présente section, à une ou plusieurs sociétés, chacune étant appelée « société bénéficiaire » dans la présente section, dans le cadre duquel, à l’égard de chaque type de bien dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque société bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type dont la société cédante était alors propriétaire, représentée par le rapport entre :
a)  d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont la société bénéficiaire était alors propriétaire ;
b)  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société cédante ;
« catégorie exclue » désigne une catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, qui satisfait aux exigences suivantes :
a)  le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises ;
b)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou que des actions du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou être échangées contre de telles actions ;
c)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne donnent le droit à un détenteur de ces actions de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci ;
« échange autorisé », relativement à une attribution par une société cédante, désigne :
a)  un échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel l’article 301 ou les articles 541 à 543 s’appliquent, ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, autre qu’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
b)  un échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé « participant » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, contre des actions du capital-actions d’une autre société, appelée « acquéreur » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en vue de l’attribution, lorsque, d’une part, aucune action du capital-actions de l’acquéreur en circulation immédiatement après l’échange, autre qu’une action de qualification, n’est alors la propriété d’une personne ou société de personnes qui n’est pas un participant et, d’autre part :
i.  soit l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions dont chacune est une action du capital-actions de la société cédante dont un participant était propriétaire immédiatement avant l’échange ;
ii.  soit la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur de chaque participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la formule suivante :

[A × (B / C)] + D;

« moment de détermination du revenu exclu », relativement à une opération ou à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, désigne le premier en date des moments suivants :
a)  le moment qui suit immédiatement celui où survient en premier une aliénation ou une augmentation de participation, décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 308.2.1, résultant de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements ;
b)  le moment qui précède immédiatement celui où un premier paiement de dividende est effectué dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements ;
« rachat autorisé », relativement à une attribution par une société cédante, désigne :
a)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont une société bénéficiaire relativement à la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution ;
b)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, est une filiale entièrement contrôlée de la société bénéficiaire, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société bénéficiaire ou de la filiale entièrement contrôlée que la société cédante a acquises en contrepartie du transfert des biens que la société bénéficiaire a reçus lors de l’attribution ;
c)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en vue de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont chacune est :
i.  soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle a été émise ;
ii.  soit une action qui a été émise par la société cédante, en vue de l’attribution, en échange d’une action décrite au sous-paragraphe i ;
« société déterminée », à l’égard d’une attribution, désigne une société cédante qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société publique ou une société entièrement contrôlée déterminée d’une société publique ;
b)  des actions de son capital-actions sont échangées pour des actions du capital-actions d’une autre société, appelée « acquéreur » dans la présente définition et au deuxième alinéa, dans le cadre d’un échange qui serait visé à la définition de l’expression « échange autorisé » si cette définition se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe i de son paragraphe b et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe b se lisait sans le mot « soit » ;
c)  elle ne procède à aucune attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions de son capital-actions sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b ;
d)  aucun acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société cédante, ne procède à une attribution après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b ;
« société entièrement contrôlée déterminée » d’une société publique désigne une société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation, autres que des actions de qualification ou des actions d’une catégorie exclue, est détenu par, selon le cas :
a)  la société publique ;
b)  une société entièrement contrôlée déterminée de la société publique ;
c)  des sociétés visées au paragraphe a ou b.
Lorsque le transfert visé à la définition de l’expression « attribution » prévue au premier alinéa est effectué par une société déterminée en faveur d’un acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société déterminée, la définition de cette expression « attribution » doit se lire en y remplaçant les mots « de chaque type de bien » par les mots « des biens » et en y supprimant, partout où ils se trouvent, les mots « de ce type ».
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « échange autorisé » prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, autres que les actions émises aux participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont le participant est alors propriétaire, autres que les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante alors en circulation, autres que, d’une part, les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune et, d’autre part, les actions que la société cédante doit racheter, acquérir ou annuler par suite de l’exercice par leur détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi ;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa, la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés.
1996, c. 39, a. 96; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 73; 2004, c. 8, a. 56.
308.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société qui réside au Canada reçoit un dividende imposable visé à l’article 308.2 à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu de l’un des articles 738, 740 et 845, le montant de ce dividende, sauf la partie prescrite de celui-ci, est réputé, à la fois:
a)  ne pas être un dividende reçu par la société;
b)  lorsqu’une société a aliéné l’action visée à l’article 308.2, le produit de l’aliénation de cette action dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c)  lorsqu’une société n’a pas aliéné l’action visée à l’article 308.2, un gain pour la société provenant de l’aliénation d’une immobilisation pour l’année dans laquelle le dividende est reçu.
1982, c. 5, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 74.
308.2. L’article 308.1 ne s’applique que dans le cas d’un dividende imposable qu’une société reçoit dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des buts ou, lorsqu’il s’agit d’un dividende visé à l’article 506, l’un des résultats, est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans ce dividende, serait réalisée lors d’une aliénation, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende, d’une action du capital-actions d’une société et que l’on pourrait raisonnablement attribuer à autre chose qu’à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements.
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 69; 1996, c. 39, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 75.
308.2.1. L’article 308.1 ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un dividende reçu par une société donnée, lorsqu’aucune des aliénations ou augmentations de participation suivantes ne survient à un moment donné dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende est reçu:
a)  l’aliénation d’un bien en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, à l’exception:
i.  de l’argent employé pour le paiement d’un dividende ou la réduction du capital versé d’une action;
ii.  d’un bien aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande;
b)  une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné, autre qu’une telle augmentation découlant de l’aliénation d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de l’aliénation non inférieur à leur juste valeur marchande;
c)  l’aliénation de l’un des biens suivants en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:
i.  une action du capital-actions de la société qui a payé le dividende;
ii.  un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provenait d’actions du capital-actions de la société qui a payé le dividende;
d)  l’aliénation, après la réception du dividende, de l’un des biens suivants en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:
i.  une action du capital-actions de la société donnée;
ii.  un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provenait d’actions du capital-actions de la société donnée;
e)  une augmentation sensible de la totalité des participations directes dans la société qui a payé le dividende, d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné.
2000, c. 5, a. 76.
308.2.2. Pour l’application de l’article 308.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n’est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n’est pas lié à cette société donnée;
b)  la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés;
c)  le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte du renvoi, dans l’article 251, au paragraphe a de l’article 308.1;
d)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l’application de cette législation.
2000, c. 5, a. 76.
308.3. L’article 308.1 ne s’applique également pas dans le cas d’un dividende qu’une société reçoit, à la fois:
a)  dans le cadre d’une réorganisation au cours de laquelle, d’une part, une société cédante fait une attribution à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires et, d’autre part, soit la société cédante est liquidée, soit l’ensemble des actions de son capital-actions dont chaque société bénéficiaire est propriétaire immédiatement avant l’attribution sont rachetées ou annulées autrement que lors d’un échange auquel s’appliquent l’un des articles 301 et 518 ou les articles 541 à 543;
b)  lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution visée au paragraphe a ou de la liquidation de la société cédante.
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 70; 1985, c. 25, a. 55; 1986, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 77.
308.3.1. L’article 308.3 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende lorsque, selon le cas:
a)  antérieurement à une attribution faite par une société cédante dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés a acquis un bien autrement que par suite de l’un des événements suivants:
i.  la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante;
ii.  la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée;
iii.  une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
iv.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par la société cédante;
v.  l’aliénation d’un bien par une société contrôlée soit par la société cédante, soit par une société remplacée par la société cédante, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas;
vi.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
b)  le dividende est reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:
i.  une personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:
1°  le bien est soit une action du capital-actions d’une société cédante ayant fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, soit un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provient d’une ou plusieurs telles actions;
2°  le vendeur est, au cours de la série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la société cédante ou de la société bénéficiaire;
3°  le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne ou société de personnes en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par la société bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrement que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée au vendeur, soit par une société de personnes;
ii.  le contrôle d’une société cédante qui fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou celui d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution;
iii.  en vue d’une attribution par une société cédante et autrement que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange autorisé relativement à l’attribution ou de la fusion de sociétés remplacées par la société cédante, une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le cas:
1°  par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle l’acquéreur n’est pas lié ou d’une société de personnes;
2°  par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements;
3°  par une société de personnes donnée dont un intérêt dans celle-ci est détenu, directement ou indirectement par voie d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée au sous-paragraphe 2°;
4°  par une personne ou société de personnes avec laquelle une personne visée au sous-paragraphe 2° ou une société de personnes donnée visée au sous-paragraphe 3° a un lien de dépendance;
c)  le dividende est reçu, par une société bénéficiaire, d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens reçus par la société bénéficiaire lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société bénéficiaire, qui n’était pas liée à la société bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société bénéficiaire, ni un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société bénéficiaire l’a reçu lors de l’attribution;
2°  plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie;
d)  le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire qui verse le dividende, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment et qu’elle n’a pas aliénés lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société cédante, qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société cédante, ni un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société cédante en était propriétaire immédiatement avant l’attribution et ne l’a pas aliéné lors de celle-ci;
2°  plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie.
1995, c. 49, a. 73; 1996, c. 39, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 78.
308.3.2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 308.3.1:
a)  toute mention, dans les articles 21.17 et 21.18, du mot «contribuable» doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une mention des mots «personne ou société de personnes» lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b est, à un moment donné, un actionnaire désigné d’une société bénéficiaire ou d’une société cédante;
b)  la société issue de la fusion de sociétés est réputée continuer l’existence de chaque société alors remplacée;
c)  sous réserve du paragraphe d, chaque personne qui acquiert d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en vue d’une attribution par celle-ci, est réputée, à l’égard de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne sauf si:
i.  soit elle acquiert l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont, au cours de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’attribution et avant l’acquisition, l’autre personne était propriétaire;
ii.  soit elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est faite;
d)  un particulier qui acquiert d’une fiducie personnelle une action en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, est réputé, à l’égard de cette acquisition, lié à la fiducie;
e)  sous réserve du paragraphe f, une société est réputée, lorsqu’une action donnée de son capital-actions est rachetée ou annulée autrement que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir pour l’action par l’actionnaire est une action du capital-actions de la société issue de la fusion, avoir acquis l’action donnée au moment du rachat ou de l’annulation;
f)  une société qui rachète, acquiert ou annule une action de son capital-actions par suite de l’exercice par son détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi, est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g)  le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes lorsqu’il est ainsi acquis en raison uniquement:
i.  soit de la constitution de la société;
ii.  soit de l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur de la société;
h)  chaque société qui est à la fois actionnaire et actionnaire désigné d’une société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend une attribution effectuée par la société cédante, est réputée une société bénéficiaire relativement à la société cédante.
1996, c. 39, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 79.
308.3.3. Aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 308.3.1 et du paragraphe h de l’article 308.3.2, les mots «ou de toute autre société liée à celle-ci», dans l’article 21.17, doivent être remplacés par les mots «ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions».
2000, c. 5, a. 80.
308.4. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 70; 1986, c. 15, a. 59; 1996, c. 39, a. 101.
308.5. Pour l’application de la présente section, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une opération ou d’un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que plusieurs personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société contrôle une autre société, de façon que, en l’absence du présent article, l’article 308.1 ne s’appliquerait pas à un dividende, ces personnes sont réputées ne pas être liées entre elles ou la société est réputée ne pas contrôler l’autre société, selon le cas.
1982, c. 5, a. 66; 1986, c. 15, a. 59; 1996, c. 39, a. 102; 1997, c. 3, a. 71.
308.6. Dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la partie d’un gain en capital attribuable à un revenu qu’une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, est réputée une partie d’un gain en capital attribuable à autre chose qu’à du revenu;
b)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n’était pas une société privée est réputé être l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
ii.  l’excédent, pour la période, du montant par lequel l’ensemble de ses gains en capital excède l’ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l’ensemble de ses pertes en capital excède l’ensemble de ses pertes en capital admissibles;
iii.  l’ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l’article 107.1, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au troisième alinéa à l’égard de la société sur l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au quatrième alinéa à l’égard de la société;
2°  le tiers de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;
3°  le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe i.1 de l’article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000;
iv.  l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

B + C;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
c)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
d)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d’une autre société, est réputé égal à l’ensemble, à ce moment, du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe a de l’article 746 et du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe b de cet article si, à la fois:
i.  cette autre société avait été propriétaire de toutes les actions du capital-actions de cette filiale immédiatement avant ce moment;
ii.  cette autre société avait aliéné à ce moment toutes les actions visées au sous-paragraphe i pour un produit de l’aliénation égal à leur juste valeur marchande au même moment;
iii.  cette autre société avait fait un choix en vertu de l’article 589 à l’égard de la totalité du produit de l’aliénation visé au sous-paragraphe ii;
e)  aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d’une société ou si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
ii.  lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrement qu’en raison du décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;
iii.  une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du paragraphe d de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;
iv.  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe b de l’article 20;
f)  lorsqu’une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, lorsque, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la société désigne après le 19 décembre 2006 une partie soit du dividende imposable, soit, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe iv, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, comme un dividende imposable distinct, la partie du dividende imposable qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un dividende imposable distinct:
1°  l’ensemble, d’une part, du montant de celui du dividende imposable distinct ainsi désigné et du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard, et, d’autre part, lorsque ce dividende imposable distinct désigné ou réputé, selon le cas, correspond à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de ce paragraphe 2 à son égard, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;
2°  un montant égal à la partie maximale du dividende imposable qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de l’article 308.1 à son égard;
ii.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, la partie du dividende imposable qui excède le montant du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-paragraphe i est réputée un dividende imposable distinct;
iii.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sont chacun des dividendes qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard, ce sous-paragraphe 1° doit se lire comme suit:
«1° l’ensemble, d’une part, du total du montant du dividende imposable distinct ainsi désigné et de celui du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, d’autre part, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;»;
iv.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, entraînent chacun l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard:
1°  le sous-paragraphe i doit, si aucune partie du gain en capital visé au paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chacun de ces dividendes imposables distincts ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55, s’appliquer comme si la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, était égale à zéro et constituait un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard;
2°  dans les autres cas, les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2;
v.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, ce sous-paragraphe doit s’appliquer comme si la société avait désigné après le 19 décembre 2006, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du dividende imposable ou, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans les sous-paragraphes 1° et 2° et dans le sous-paragraphe vi, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, qui est égale:
1°  à zéro, et que l’on doit considérer comme un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du gain en capital visé à ce paragraphe 2 à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55;
2°  à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, n’est réputée, en vertu de ce paragraphe 2, ne pas être un dividende reçu par la société;
vi.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, que le sous-paragraphe v ne s’applique pas, que le dividende imposable ou le dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, entraîne l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, et que, en l’absence du présent sous-paragraphe, le dividende imposable n’entraînerait pas l’application de l’article 308.1 à son égard, le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la période, visée au paragraphe b du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de cette période;
b)  le quart de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l’égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n’a pas été incluse dans le paragraphe c du quatrième alinéa;
c)  lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du troisième alinéa;
d)  le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l’article 142.1 à l’égard de créances qu’elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;
b)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;
c)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l’ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:
a)  la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
b)  la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa.
1982, c. 5, a. 66; 1990, c. 59, a. 139; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 106; 2000, c. 5, a. 81; 2003, c. 2, a. 107; 2004, c. 8, a. 57; 2005, c. 1, a. 83; 2009, c. 5, a. 108.
TITRE V
AUTRES SOURCES DE REVENU
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23.
309. Sans restreindre la portée de l’article 28, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il reçoit, qu’il est réputé recevoir ou qui lui sont attribués dans cette année qui sont prévus au présent titre.
1972, c. 23, a. 284.
309.1. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 124; 1995, c. 1, a. 30; 1995, c. 63, a. 33; 1997, c. 14, a. 58; 1997, c. 85, a. 59.
CHAPITRE II
CAS DIVERS
1972, c. 23.
310. Les montants qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 309 comprennent ceux qui sont relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre IV du livre VII, ainsi que ceux prévus aux articles 935.4 à 935.6, 935.15 à 935.17, 965.20, 968 et 968.1.
1972, c. 23, a. 285; 1978, c. 26, a. 48; 1979, c. 14, a. 1; 1980, c. 13, a. 20; 1983, c. 44, a. 24; 1990, c. 7, a. 14; 1991, c. 25, a. 59; 1993, c. 64, a. 26; 1994, c. 22, a. 138; 1995, c. 49, a. 74; 1996, c. 39, a. 104; 2000, c. 5, a. 82; 2001, c. 53, a. 53; 2005, c. 23, a. 46.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit à titre :
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente ;
b)  de prestation au décès ;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique ;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu ;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988 ;
e.2)  de supplément de revenu dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit ;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes :
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme ;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi ;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi ;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965 ;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII ;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336 ;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1 ;
j)  (paragraphe supprimé) ;
k)  de bénéfice en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII ;
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
k.1)  paragraphe supprimé ;
k.2)  paragraphe supprimé ;
k.3)  paragraphe supprimé ;
k.4)  paragraphe supprimé ;
k.5)  paragraphe supprimé ;
l)  (paragraphe supprimé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65.
311.1. Un contribuable doit aussi inclure, dans la mesure où il ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, autre qu’un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu.
Toutefois, un paiement d’assistance sociale visé au premier alinéa ne comprend pas la partie d’un montant reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, qui se rapporte à l’un des montants suivants :
a)  un montant visant à couvrir les besoins des enfants, majeurs ou mineurs ;
b)  un montant reçu à titre de prestation spéciale visant à subvenir à certains besoins particuliers ;
c)  un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ;
d)  un montant d’ajustement pour tenir lieu de versement anticipé d’un crédit d’impôt pour taxe de vente.
1984, c. 15, a. 72; 1990, c. 59, a. 140; 1991, c. 25, a. 61; 1993, c. 16, a. 126; 1995, c. 1, a. 31; 1995, c. 63, a. 35; 1997, c. 85, a. 61; 2000, c. 5, a. 84; 2000, c. 39, a. 20; 2001, c. 51, a. 33; 2004, c. 21, a. 72.
311.2. Un contribuable doit aussi inclure tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre d’aide financière soit dans le cadre de la première phase du projet Solidarité jeunesse sur lequel porte la décision du Conseil du trésor n° 195218 du 23 août 2000, soit dans le cadre du programme Solidarité jeunesse administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est attribuable à des frais de garde d’enfants.
2002, c. 40, a. 27; 2005, c. 38, a. 66.
312. Le contribuable doit aussi inclure :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception :
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c.1)  (paragraphe abrogé) ;
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente :
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation ;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué ;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime ;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346 ;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable ;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci ;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ;
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu une confirmation à l’effet qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que :
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement ;
ii.  les frais dont il est remboursé ; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195.
312.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 142; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 108.
312.2. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 128; 2001, c. 51, a. 35; 2002, c. 40, a. 29.
312.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«date d’exclusion» à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance désigne:
a)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997, le jour où elle est intervenue;
b)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue avant le 1er mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants:
i.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit, et produit au ministre;
ii.  si l’entente ou l’ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois;
iii.  si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d’exclusion de la première telle entente ou ordonnance;
iv.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application de la présente partie;
«pension alimentaire» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un montant à recevoir à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas:
a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite;
b)  le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province;
«pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant» désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois:
i.  les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l’année»;
ii.  l’article 312.4 n’existait pas;
b)  la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à recevoir en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.
1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 85.
312.4. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l’année, d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le contribuable est devenu en droit de recevoir de la personne donnée, en vertu d’une entente ou d’une ordonnance, à la date d’exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l’année à l’égard d’une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant reçu conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n’eût été des modifications apportées au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1 par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l’égard de ce montant, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s’applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l’effet du troisième alinéa de l’article 2.2.1;
b)  le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu’après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l’article 336.0.3 s’appliquent à l’égard de ce montant, au moyen d’un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 86; 2001, c. 53, a. 54.
312.5. Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3.
Malgré le premier alinéa, le contribuable n’est pas tenu d’inclure, s’il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qu’il reçoit et qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition admissibles du contribuable qui sont antérieures à l’année d’imposition 2003 et postérieures à l’année d’imposition 1997.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un contribuable désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le contribuable est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du contribuable pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
1998, c. 16, a. 109; 2002, c. 40, a. 30; 2004, c. 21, a. 73; 2005, c. 38, a. 67.
313. Pour l’application de l’article 312.4, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer au contribuable et à recevoir par lui et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
1975, c. 21, a. 8; 1982, c. 5, a. 69; 1982, c. 17, a. 51; 1984, c. 15, a. 74; 1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 18, a. 90; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 110; 2003, c. 9, a. 22.
313.0.0.1. Pour l’application de l’article 312.3, lorsqu’une ordonnance ou une modification s’y rapportant prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, et que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) autrement qu’à même les sommes perçues du débiteur alimentaire, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été à recevoir par le contribuable en vertu de l’ordonnance.
1998, c. 16, a. 111.
313.0.1. Lorsqu’un montant qui n’est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d’imposition par une personne, appelée «personne donnée» dans le présent article et l’article 313.0.2, en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, à l’égard d’une dépense engagée dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente pour l’entretien d’un contribuable décrit au deuxième alinéa, d’un enfant sous sa garde ou à la fois du contribuable et d’un tel enfant et que l’ordonnance ou l’entente prévoit que le présent article et l’article 336.1 s’appliquent à un montant payé ou à payer en vertu de l’ordonnance ou de l’entente, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l’article 313.0.3 est réputé, pour l’application du présent chapitre, un montant à payer au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est, selon le cas :
a)  le conjoint ou l’ex-conjoint de la personne donnée ;
b)  lorsque le montant est devenu à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province, le père ou la mère d’un enfant de la personne donnée.
Pour l’application du premier alinéa, une référence, dans l’ordonnance ou dans l’entente, au paragraphe 2 des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée, sauf si l’ordonnance ou l’entente prévoit qu’une telle référence est sans effet pour l’application de la présente loi, comprendre une référence au présent article et à l’article 336.1.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 112; 2002, c. 40, a. 31; 2003, c. 9, a. 23.
313.0.2. Pour l’application de l’article 313.0.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne donnée, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1998, c. 16, a. 112; 2005, c. 1, a. 86.
313.0.3. Le montant visé au premier alinéa de l’article 313.0.1 est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l’ensemble visé à cet alinéa, à l’égard de l’acquisition ou de l’amélioration d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l’égard d’un prêt consenti ou d’une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d’un prêt ou d’une dette décrit au paragraphe a.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 144; 1994, c. 22, a. 141; 1998, c. 16, a. 112.
313.0.4. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 145.
313.0.5. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une entente écrite ou une ordonnance d’un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d’une année d’imposition et prévoit qu’un montant, reçu avant ce moment dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant est réputé avoir été reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance;
b)  l’entente ou l’ordonnance est réputée, sauf pour l’application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été reçu pour la première fois.
Toutefois, lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu’elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d’une telle pension qu’il a reçu avant le 1er mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, est réputé avoir été à recevoir en vertu d’une entente ou d’une ordonnance dont la date d’exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
1986, c. 15, a. 61; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 113.
313.1. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique, ou que reçoit dans l’année à ce titre son conjoint qui habite avec lui au moment du paiement et dont le revenu pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe d.1 de l’article 336, est inférieur à son revenu ainsi déterminé pour l’année, dans la mesure où le paragraphe s de l’article 87 n’exige pas l’inclusion de ce montant dans le calcul du revenu du contribuable ou de celui de son conjoint pour l’année ou pour une année subséquente, sauf lorsque ce contribuable habite avec son conjoint au moment du paiement et que le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe d.1 de l’article 336, est inférieur au revenu ainsi déterminé de son conjoint pour l’année.
1978, c. 26, a. 49; 1982, c. 5, a. 69; 1984, c. 15, a. 74; 1991, c. 25, a. 63; 1993, c. 16, a. 129; 1995, c. 1, a. 33; 1998, c. 16, a. 251.
313.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 62; 1989, c. 5, a. 58; 1993, c. 64, a. 28.
313.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 62; 1989, c. 5, a. 59; 1993, c. 64, a. 28.
313.4. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année, à titre d’avantage, d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne ou en vertu d’une telle entente, sauf dans la mesure où ce montant, ou un autre montant qui peut raisonnablement être considéré comme y étant relatif, a été inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un montant reçu par une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement ni à un montant reçu d’une telle fiducie.
1988, c. 18, a. 17.
313.5. Un contribuable doit également inclure tout montant qui est relatif à une convention de retraite, dans la mesure prévue aux articles 890.9 et 890.10.
1989, c. 77, a. 27.
313.6. Un contribuable doit aussi inclure la valeur des avantages qu’une personne reçoit ou dont elle bénéficie dans l’année relativement à un atelier, un séminaire, un programme de formation ou un programme de perfectionnement semblable, en raison du fait que le contribuable est membre soit d’un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, soit d’un organisme artistique reconnu.
1993, c. 16, a. 130; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 14, a. 290.
313.7. Un particulier doit aussi inclure, pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 346.1 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
1996, c. 39, a. 105.
313.8. Un contribuable doit aussi inclure, pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 346.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
1996, c. 39, a. 105.
313.9. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble de tous les montants qu’il a reçus dans l’année en contrepartie de l’aliénation par lui d’un bien, autre qu’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où les articles 527.3 et 617.1 se sont appliqués, dont le coût a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’article 75.3 à l’égard du contribuable ou d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où l’ensemble des montants reçus dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure en contrepartie de l’aliénation du bien excède le total des montants suivants :
i.  le coût du bien, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation ;
ii.  l’ensemble de tous les montants qui ont été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable dans une année d’imposition antérieure, à l’égard de l’aliénation du bien.
2004, c. 8, a. 58.
313.10. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, doit aussi inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de ses frais de placement pour l’année sur son revenu de placement pour l’année.
Lorsque le particulier bénéficie pour l’année de la déduction prévue à l’un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l’égard d’un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l’être en tenant compte des règles suivantes :
a)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.16, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
b)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.10, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours de la période d’exonération du particulier, au sens de l’article 737.18.6, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal à zéro ;
c)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.34, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
Dans le présent article, les expressions « frais de placement » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l’article 336.5.
2005, c. 38, a. 68.
CHAPITRE III
PAIEMENTS INDIRECTS, DIFFÉRÉS ET AUTRES
1972, c. 23.
314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, par le contribuable ou avec son consentement, d’argent, de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise.
1972, c. 23, a. 288; 1972, c. 26, a. 43; 1989, c. 77, a. 28; 1995, c. 1, a. 34; 2001, c. 7, a. 42.
315. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 289; 1990, c. 59, a. 146.
316. Le contribuable qui a cédé ou transféré avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il avait au même moment un lien de dépendance, un droit sur un montant qui serait autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année la partie de ce montant qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, sauf s’il s’agit soit d’un revenu provenant d’un bien qu’il a également cédé ou transféré, soit de la partie d’une rente de retraite qui fait l’objet d’un partage effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi.
1972, c. 23, a. 290; 1989, c. 77, a. 29; 1995, c. 1, a. 35; 1995, c. 49, a. 77.
316.1. Lorsque, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, un particulier donné qui n’est pas une fiducie, ou une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, reçoit un prêt ou devient débiteur d’un créancier ou d’une fiducie créancière, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette a été contractée est de réduire ou d’éviter un impôt en faisant en sorte que le revenu provenant du bien prêté soit inclus dans le revenu du particulier donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu du particulier donné provenant du bien prêté, pour une année d’imposition, qui se rapporte à la période ou aux périodes dans l’année tout au long desquelles à la fois le créancier ou la fiducie créancière, selon le cas, réside au Canada et le particulier donné a un lien de dépendance avec le créancier ou le cédant initial relativement à la fiducie créancière, selon le cas, est réputé être un revenu du créancier ou de la fiducie créancière, selon le cas, pour cette année d’imposition, et non un revenu du particulier donné;
b)  lorsque l’article 467 s’applique à l’égard du bien prêté et que le revenu en provenant est réputé être un revenu de la fiducie créancière et non un revenu du particulier donné tel que prévu au paragraphe a, l’article 467 doit s’appliquer après que ce paragraphe a se soit appliqué.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas, à l’égard du revenu du particulier:
a)  dans la mesure où les articles 462.1 à 462.4 s’appliquent ou, en l’absence de l’article 462.16, s’appliqueraient à ce revenu;
b)  dans le cas d’un créancier, dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu;
c)  dans le cas d’une fiducie créancière:
i.  dans la mesure où le paragraphe a du premier alinéa s’applique à ce revenu dans le cas d’un créancier;
ii.  dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu autrement que par suite de l’application du paragraphe b du premier alinéa.
Dans le présent article, l’expression:
«bénéficiaire» d’une fiducie signifie un particulier qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
«bien prêté», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, comprend un bien que le prêt ou la dette a permis au particulier donné, ou à la fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, d’acquérir, ou les a aidés à acquérir, ainsi qu’un bien substitué à un tel bien ou au bien prêté;
«créancier», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie le particulier, autre qu’une fiducie, qui a consenti le prêt ou est devenu créancier et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance;
«fiducie créancière», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie la fiducie qui a consenti le prêt ou est devenue créancière et à laquelle un bien a, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, été transféré par un autre particulier, appelé «cédant initial» dans le présent article, qui n’est pas une fiducie, qui réside au Canada à un moment quelconque pendant la période durant laquelle le prêt ou la dette est impayé et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131; 1994, c. 22, a. 142; 1996, c. 39, a. 273.
316.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’article 316.1 ne s’applique pas à un revenu généré dans une année d’imposition donnée, relativement à un prêt consenti ou à une dette contractée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:
i.  le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée;
ii.  le taux dont auraient convenu, au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, compte tenu de toutes les circonstances;
b)  les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette, pour l’année d’imposition donnée, sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année d’imposition donnée;
c)  les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette pour chaque année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année d’imposition.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131.
316.3. Aux fins de l’article 316.1, lorsque, à un moment quelconque, un bien donné est utilisé pour rembourser en totalité ou en partie un prêt ou une dette qui a permis à un particulier d’acquérir, ou l’a aidé à acquérir, un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant, après ce moment, de l’autre bien, ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût, pour le particulier, de l’autre bien.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l’application de l’article 316.1 à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 132.
316.4. Lorsque, en relation avec un placement admissible, au sens du paragraphe d de l’article 965.29, effectué après le 26 avril 1990 par une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de cet article, relativement à un projet quelconque, un avantage est accordé, dans une année d’imposition, à un particulier qui est, ou est en voie de devenir, un actionnaire de cette dernière ou à une personne qui est liée à ce particulier, par une partie au placement admissible, autre que la société de placements dans l’entreprise québécoise, ou par un tiers intéressé au projet, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Toutefois, lorsque le particulier y visé est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et que, dans l’année, l’avantage est accordé à ce particulier, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds, ou à toute autre personne qui est liée au rentier, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier pour l’année.
1991, c. 8, a. 3.
316.5. Le présent chapitre ne s’applique pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 55.
CHAPITRE IV
PENSIONS
1972, c. 23.
317. Un contribuable doit inclure un montant qu’il reçoit à titre de prestation de retraite, y compris:
a)  un montant reçu à titre de pension, de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
b)  une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
c)  un paiement reçu en vertu d’un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d’un tel régime;
d)  un paiement reçu en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait.
Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:
a)  la partie d’un montant que le contribuable reçoit en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qui provient d’un tel régime et dont l’article 47.1 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu ou l’exigerait si l’article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots «un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;
b)  la partie d’un montant qu’il reçoit d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l’un des paragraphes a et c de l’article 890.9;
c)  un montant qu’il reçoit à titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l’article 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 23, a. 291; 1975, c. 22, a. 58; 1978, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 70; 1984, c. 15, a. 75; 1985, c. 25, a. 56; 1989, c. 77, a. 30; 1993, c. 16, a. 133; 1997, c. 14, a. 59; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 53, a. 56.
317.1. Un contribuable ne doit pas inclure, en vertu de l’article 317, un montant qu’il ne doit pas, en raison du paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi.
1995, c. 49, a. 78.
317.2. Un montant visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 317 doit être inclus dans le calcul du revenu de la succession du cotisant à l’égard duquel il est versé, pour l’année d’imposition où il est versé, que la totalité ou une partie de ce montant ait été versée ou non à un contribuable qui n’est pas la succession.
1997, c. 14, a. 60; 1998, c. 16, a. 251.
318. Lorsqu’un contribuable reçoit un paiement en vertu d’un régime de retraite auquel il a cotisé et dont le revenu de placement a déjà été exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1927), chapitre 97) à la suite du choix du fiduciaire ou de la société administrant ce régime, il peut n’inclure dans le calcul de son revenu que le montant restant après avoir soustrait du paiement la plus élevée des deux proportions suivantes dudit paiement:
a)  l’ensemble des montants qu’il a versés en vertu du régime pendant la période de cette exemption sur l’ensemble de tous les montants qu’il a versés en vertu du régime; ou
b)  l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés en vertu du régime durant la période d’exemption augmentés d’un intérêt simple de 3 % par année calculé à compter de la fin de l’année du paiement de chaque somme ainsi payée jusqu’au début du paiement de la prestation de retraite sur l’ensemble de tous les montants qu’il a versés en vertu du régime augmentés d’un intérêt simple calculé au même taux et de la même façon.
1972, c. 23, a. 292; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.
319. Lorsque le paiement visé à l’article 318 a été reçu pour une période pour laquelle le contribuable n’a cotisé que partiellement, ledit article ne s’applique qu’à la partie du paiement qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été reçue à l’égard de la partie de cette période pour laquelle il a cotisé au régime et le reste doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année sans aucune déduction.
1972, c. 23, a. 293; 1991, c. 25, a. 176.
320. Un contribuable qui a versé, entre le 15 août 1944 et le 31 décembre 1945 une cotisation excédant 300 $ en vertu d’un régime enregistré de retraite à l’égard de services rendus alors qu’il ne cotisait pas doit inclure dans le calcul de son revenu le paiement qu’il reçoit en vertu de ce régime après en avoir déduit la proportion représentée par cette cotisation moins 300 $ sur l’ensemble des montants qu’il a versés à ce régime.
1972, c. 23, a. 294; 1973, c. 17, a. 34; 1991, c. 25, a. 176.
321. Une personne qui reçoit un paiement en vertu d’un régime visé aux articles 318 ou 320 par suite du décès du contribuable ne doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année que la partie de ce paiement qui aurait été inclus en vertu du présent chapitre dans le calcul du revenu de ce contribuable si ce dernier avait reçu ce montant en vertu du régime.
1972, c. 23, a. 295.
CHAPITRE V
RENTES SUR L’ÉTAT ET RENTES SIMILAIRES
1972, c. 23.
322. 1.  Pour déterminer le montant à inclure relativement aux paiements qu’il reçoit dans une année d’imposition en vertu de contrats conclus avant le 26 mai 1932 avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rente semblables à ceux prévus dans la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre G-6), conclus avant cette date avec le gouvernement d’une province ou d’une société constituée pour exploiter une entreprise de rentes au Canada ou munie d’une licence à cette fin, le contribuable peut déduire de l’ensemble des montants qu’il a reçus le moins élevé de:
a)  5 000 $; ou
b)  l’ensemble des montants qui auraient été reçus si ces contrats étaient restés en vigueur aux conditions qui prévalaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans l’exercice d’une option ou droit contractuel d’augmenter le montant de la rente par le paiement d’une somme ou d’une prime additionnelle sauf si cette somme ou prime additionnelle a été versée avant cette date.
2.  Le contribuable visé au paragraphe 1 peut également déduire le moindre de 1 200 $ ou de l’ensemble visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 si ces contrats ont été conclus après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940.
1972, c. 23, a. 296; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 61.
323. Si le contribuable a droit à la fois aux deux déductions prévues à l’article 322, il ne peut faire de déduction en vertu du paragraphe 2 de l’article 322 si le montant admissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 322 est de 1 200 $ ou plus, mais il peut, si cette déduction est inférieure à 1 200 $, faire une déduction calculée comme si le paragraphe 2 de l’article 322 s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.
1972, c. 23, a. 297.
324. L’élément capital d’un paiement de rentes, aux fins du paragraphe f de l’article 336 se calcule à compter de ce qui reste après avoir déduit de l’ensemble des paiements de rentes auquel le présent chapitre s’applique pour une année d’imposition les déductions prévues par les articles 322 et 323.
1972, c. 23, a. 298; 1998, c. 16, a. 251.
325. Lorsque des conjoints ont reçu chacun des paiements de rentes à l’égard desquels ils peuvent faire une déduction en vertu du présent chapitre, le montant admissible en déduction doit être calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne; il peut être déduit par l’un ou l’autre des conjoints ou réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, dans celles que fixe le ministre.
1972, c. 23, a. 299.
326. Le présent chapitre ne s’applique pas à un montant reçu d’un régime de pension agréé ou en vertu d’un tel régime.
1972, c. 23, a. 300; 1991, c. 25, a. 64.
327. Aux fins du présent chapitre, une rente est réputée avoir été augmentée après le 24 juin 1940 si, depuis, le montant qui est payable en vertu du contrat a été augmenté soit par des versements périodiques plus élevés, soit par des versements plus nombreux ou de toute autre façon.
1972, c. 23, a. 301.
CHAPITRE VI
BIENS MINIERS
1972, c. 23.
328. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 59; 1986, c. 19, a. 59.
329. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 302; 1973, c. 18, a. 7; 1975, c. 22, a. 60; 1980, c. 13, a. 23; 1982, c. 5, a. 71; 1986, c. 19, a. 59.
329.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 71; 1986, c. 19, a. 59.
330. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a)  l’excédent de la partie du produit de l’aliénation par lui d’un bien minier étranger qui est devenue à recevoir dans l’année sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déboursé ou dépensé en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie ;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien minier étranger, relativement à un pays, le montant qu’il désigne à l’égard de l’aliénation au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  le montant déduit en vertu des articles 357 et 358 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
c)  l’excédent du montant visé à l’article 388 sur le total des montants suivants :
i.  la partie de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés avant le moment visé à cet article 388, qui n’était pas déductible ou n’a pas été déduite, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  le montant qu’il désigne au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, et qui n’excède pas la partie du montant visé à l’article 388 pour laquelle la contrepartie donnée par le contribuable consistait en des services rendus ou en un bien, autre qu’un bien minier étranger, cédé par lui, dont le coût original constituait principalement pour lui des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à un pays, au sens de l’article 372.2, ou des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
d)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 399 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 398 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e)  l’excédent du total de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 412 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et du montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 411 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e.1)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.1.4 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à un pays, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.1.3 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à ce pays ;
ii.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.2 à l’égard du contribuable et de ce pays ;
f)  tout montant visé dans le paragraphe b de l’article 419.3 ; et
g)  tout montant visé dans l’article 419.4.
1975, c. 22, a. 61; 1985, c. 25, a. 57; 1986, c. 19, a. 60; 1987, c. 67, a. 78; 1993, c. 16, a. 134; 2004, c. 8, a. 59.
330.1. La part d’un membre d’une société de personnes du montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 et du paragraphe d de l’article 600, serait inclus en vertu de ce paragraphe a, relativement à l’aliénation d’un bien minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, est réputée un produit de l’aliénation par le membre du bien minier étranger qui est devenu à recevoir par lui à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 60.
331. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 303; 1973, c. 18, a. 8; 1975, c. 22, a. 62; 1980, c. 13, a. 24; 1986, c. 19, a. 61.
332. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 304; 1975, c. 22, a. 63; 1980, c. 13, a. 25; 1986, c. 19, a. 61.
332.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble:
a)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui est décrit à l’article 332.1.1 et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense dont le montant a été inclus dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
b)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
c)  de 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement additionnel du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
d)  de 50 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel de récupération primaire, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement additionnel du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
e)  de 66 2/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard de laquelle un montant a été inclus dans le calcul du compte d’exploration du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
f)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 19 avril 1983, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d’exploration minière du contribuable ou d’un prédécesseur désigné du contribuable;
g)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1986, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d’exploration pétrolière et gazière du contribuable ou d’un prédécesseur désigné du contribuable.
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58; 1986, c. 15, a. 63; 1986, c. 19, a. 62; 1988, c. 18, a. 18; 1989, c. 77, a. 31; 1990, c. 59, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 62.
332.1.1. Aux fins du paragraphe a de l’article 332.1, un montant y visé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1983 et qui n’est pas un montant qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir;
b)  un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1983 et qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière décrits aux paragraphes b ou b.1 de l’article 395 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir; ou
c)  un montant égal à 30 % d’un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais au cours de l’année civile 1984 et qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière, autres qu’une dépense décrite au paragraphe b de l’article 395 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, engagés à l’égard de terres non conventionnelles s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir.
1986, c. 15, a. 64.
332.2. Aux fins des paragraphes b, c ou d de l’article 332.1, le montant à l’égard d’une aliénation d’un bien y visé est égal au moindre du coût en capital du bien pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé sans tenir compte des articles 180 ou 182, ou du produit de l’aliénation du bien.
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58.
332.3. Aux fins des articles 332.1 et 332.2 et du présent article on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «pourcentage indiqué»:
i.  à l’égard d’un montant décrit aux paragraphes a, f ou g de l’article 332.1 qui devient à recevoir par un contribuable:
1°  100 % lorsque le montant devient à recevoir avant le 1er juillet 1988;
2°  50 % lorsque le montant devient à recevoir après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;
3°  0 % lorsque le montant devient à recevoir après le 31 décembre 1989;
ii.  à l’égard de l’aliénation, décrite au paragraphe b de l’article 332.1, d’un bien amortissable d’un contribuable:
1°  100 % lorsque le bien a été aliéné avant le 1er juillet 1988;
2°  50 % lorsque le bien a été aliéné après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;
3°  0 % lorsque le bien a été aliéné après le 31 décembre 1989;
c)  «prédécesseur désigné» d’un contribuable: une personne qui est un prédécesseur du contribuable ou d’une personne qui est un prédécesseur désigné du contribuable;
d)  «société remplaçante»: une société qui a acquis, après le 7 novembre 1969, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion visée au paragraphe 4 de l’article 544 ou d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565, d’une autre personne, appelée «prédécesseur» dans le présent article et dans les articles 332.1 et 332.2, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens du prédécesseur dans des circonstances où s’applique à cette société l’article 418.16, l’un des articles 418.18 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58; 1986, c. 19, a. 63; 1989, c. 77, a. 32; 1990, c. 59, a. 149; 1997, c. 3, a. 24; 1998, c. 16, a. 251.
332.4. Malgré le paragraphe b.1 de l’article 332.3, le pourcentage indiqué à l’égard d’un montant donné qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours qui suivent le 31 décembre 1989, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien ou en services, est de 50 % lorsque la personne en faveur de qui la contrepartie a été fournie est une société qui, au plus tard le 31 décembre 1989, a émis ou s’est engagée à émettre une action accréditive et qui renonce en vertu de l’article 359.8, avec effet le 31 décembre 1989, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration qui comprend une dépense à l’égard de ce montant donné.
1990, c. 59, a. 150; 1997, c. 3, a. 71.
333. Dans le présent chapitre, l’expression « produit de l’aliénation » a le sens que lui donne l’article 251.
De même, les expressions « compte d’exploration », « compte d’exploration minière », « compte d’exploration pétrolière et gazière », « épuisement additionnel », « épuisement gagné », « frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière », « matériel d’exploitation de sable bitumineux », « matériel de récupération primaire », « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » ont, aux fins du présent chapitre, le sens que leur donnent les règlements.
1975, c. 22, a. 64; 1982, c. 5, a. 73; 1985, c. 25, a. 59; 1986, c. 15, a. 65; 1988, c. 18, a. 19; 2003, c. 2, a. 108.
333.1. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un produit de l’aliénation, décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, d’un bien minier canadien est réputé, en vertu de l’article 280, devenir à recevoir par un contribuable et que celui-ci, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, choisit que le présent article et les articles 333.2 et 333.3 s’appliquent à l’égard de ce produit, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tels produits qui deviennent ainsi à recevoir par lui dans l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé dans les sous-paragraphes i des paragraphes b des articles 412 ou 418.6 à son égard;
b)  le montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  son revenu pour l’année calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 333.2 et 333.3.
1978, c. 26, a. 51; 1980, c. 13, a. 26; 1982, c. 5, a. 74; 1993, c. 16, a. 135; 2001, c. 53, a. 260.
333.2. 1.  Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de laquelle il a exercé le choix prévu par l’article 333.1, l’excédent du montant déduit en vertu de cet article sur l’ensemble des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’il engage dans ses 10 années d’imposition qui suivent immédiatement l’année et qu’il indique dans sa déclaration fiscale produite pour l’année dans laquelle ils sont engagés.
2.  Nonobstant le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 et l’article 1011, le ministre doit, si nécessaire, faire une nouvelle cotisation pour déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’inclusion visée au paragraphe 1.
1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 75.
333.3. Les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’un contribuable engage dans une année d’imposition et qu’il indique dans sa déclaration fiscale conformément à l’article 333.2 sont réputés ne pas être de tels frais, sauf aux fins des articles 386, 387, 391, 392 et 392.1 et du calcul de son épuisement gagné au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 360.
1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 76.
TITRE VI
DÉDUCTIONS LORS DU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23.
334. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants qui sont prévus au présent titre.
1972, c. 23, a. 305.
334.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 36; 1997, c. 85, a. 63.
335. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, absent du Canada mais réside au Québec et que le chapitre IX.0.1 s’applique à son égard pour l’année ou la partie d’année, l’article 358.0.1 doit se lire sans tenir compte, dans les sous-paragraphes 9° et 10° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de son deuxième alinéa, des mots « au Canada » et, dans son troisième alinéa, de « et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada.
1977, c. 26, a. 29; 1985, c. 25, a. 60; 1986, c. 15, a. 66; 1986, c. 19, a. 64; 1991, c. 25, a. 65; 1995, c. 1, a. 37; 1997, c. 85, a. 64; 2001, c. 53, a. 57; 2003, c. 2, a. 109; 2005, c. 38, a. 69.
CHAPITRE II
CAS DIVERS
1972, c. 23.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  (paragraphe abrogé) :
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès ;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.4 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou à une disposition semblable d’une loi d’une province, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311 ;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec ;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à :
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une autre province ;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent ;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ;
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ;
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17) ;
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ;
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) ;
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe ;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant :
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle ; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve ;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si :
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne ;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition ;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition ;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle ;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées :
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide ;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin ;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70.
336.0.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 152; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 115.
336.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression :
« date d’exclusion » à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 312.3 ;
« pension alimentaire » désigne, sous réserve du deuxième alinéa et sauf pour l’application des paragraphes a à b du premier alinéa de l’article 336.0.5, un montant à payer à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas :
a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite ;
b)  le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province ;
« pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant » désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à payer, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « pension alimentaire » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois :
i.  les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots « et durant le reste de l’année » ;
ii.  l’article 312.4 n’existait pas ;
b)  la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots « le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que », lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à payer en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 88; 2005, c. 1, a. 88.
336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l’année, à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est devenue à payer par le contribuable à la personne donnée, en vertu d’une entente ou d’une ordonnance, à la date d’exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l’année à l’égard d’une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant payé conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n’eût été des modifications apportées au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1 par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l’égard de ce montant, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s’applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l’effet du troisième alinéa de l’article 2.2.1;
b)  le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu’après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l’article 312.4 s’appliquent à l’égard de ce montant, au moyen d’un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 89; 2001, c. 53, a. 59.
336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent d’un montant qu’il a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
1998, c. 16, a. 116.
336.0.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il a payé à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour l’une des fins suivantes, dans la mesure où il n’a pas été remboursé de ce montant, n’a pas droit de l’être et ne l’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
a)  pour la perception d’un montant qui est dû et qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
a.1)  pour la détermination du droit initial de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b)  pour la révision du droit de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b.1)  pour la détermination de l’obligation initiale de payer un montant qui est une pension alimentaire ;
c)  pour la révision de l’obligation de payer un montant qui est une pension alimentaire.
Le premier alinéa ne s’applique que si les frais judiciaires ou extrajudiciaires qui y sont visés ont été engagés soit par le contribuable, soit, dans le cas où le contribuable est tenu de payer de tels frais en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, par son conjoint ou son ex-conjoint ou par le père ou la mère de son enfant.
1998, c. 16, a. 116; 2005, c. 1, a. 89.
336.0.6. Pour l’application de l’article 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer à cette personne et à recevoir par elle et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116; 2003, c. 9, a. 24.
336.0.7. Pour l’application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une modification s’y rapportant prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) autrement qu’à même les sommes perçues du contribuable, et qu’au cours d’une année d’imposition le contribuable rembourse au ministre, en totalité ou en partie, le montant qu’il a versé, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l’ordonnance et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116.
336.0.8. Pour l’application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, qu’une prestation est versée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) en raison du fait que le contribuable omet de verser la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer, et qu’au cours d’une année d’imposition le contribuable rembourse au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la totalité ou une partie de la prestation ainsi versée par ce dernier, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l’ordonnance ou de l’entente et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 39, a. 22; 2001, c. 44, a. 30.
336.1. Lorsqu’un montant qui n’est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d’imposition par un contribuable en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, à l’égard d’une dépense engagée dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente pour l’entretien d’une personne décrite au deuxième alinéa, d’un enfant sous sa garde ou à la fois de cette personne et d’un tel enfant et que l’ordonnance ou l’entente prévoit que le présent article et l’article 313.0.1 s’appliquent à un montant payé ou à payer en vertu de l’ordonnance ou de l’entente, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l’article 336.3 est réputé, pour l’application du présent chapitre, un montant à payer par le contribuable à cette personne et à recevoir par elle à titre d’allocation périodique qu’elle peut utiliser à sa discrétion.
La personne à laquelle réfère le premier alinéa est, selon le cas :
a)  le conjoint ou l’ex-conjoint du contribuable ;
b)  lorsque le montant est devenu à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province, le père ou la mère d’un enfant du contribuable.
Pour l’application du premier alinéa, une référence, dans l’ordonnance ou dans l’entente, au paragraphe 2 des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée, sauf si l’ordonnance ou l’entente prévoit qu’une telle référence est sans effet pour l’application de la présente loi, comprendre une référence au présent article et à l’article 313.0.1.
1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 153; 1994, c. 22, a. 144; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 117; 2002, c. 40, a. 33; 2003, c. 9, a. 25.
336.2. Pour l’application de l’article 336.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable mentionné au premier alinéa de cet article, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article.
1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 153; 1994, c. 22, a. 144; 1998, c. 16, a. 117; 2005, c. 1, a. 90.
336.3. Le montant visé au premier alinéa de l’article 336.1 est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l’ensemble visé à cet alinéa, à l’égard de l’acquisition ou de l’amélioration d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article 336.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l’égard d’un prêt consenti ou d’une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d’un prêt ou d’une dette décrit au paragraphe a.
1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 154; 1994, c. 22, a. 145; 1998, c. 16, a. 117.
336.4. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une entente écrite ou une ordonnance d’un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d’une année d’imposition et prévoit qu’un montant, payé avant ce moment dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant est réputé avoir été payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance;
b)  l’entente ou l’ordonnance est réputée, sauf pour l’application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été payé pour la première fois.
Toutefois, lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu’elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d’une telle pension qui lui a été payé avant le 1er mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, est réputé avoir été à payer en vertu d’une entente ou d’une ordonnance dont la date d’exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
1986, c. 15, a. 68; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 117.
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression :
« frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois :
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit :
« a.2)  « frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition : l’ensemble des montants suivants :  »;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro ;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard de frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été :
i.  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date ;
ii.  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date ;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro ;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro ;
« frais de placement additionnels » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 ;
b)  lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
c)  lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression « revenu de placement » édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b et c, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 ;
« frais de placement totaux » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année ;
« partie inutilisée des frais de placement totaux » d’un particulier pour une année d’imposition désigne :
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1 ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro ;
« revenu de placement » d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois :
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro ;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro ;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit :
« vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur :
1° lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro ;
2° lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2° et du paragraphe c de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre ;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668. ».
2005, c. 38, a. 71.
336.6. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée les parties inutilisées des frais de placement totaux du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée.
Toutefois, aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée » par les mots « pour toutes ses années d’imposition ».
2005, c. 38, a. 71.
336.7. Aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 336.6 à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux pour une année d’imposition tant que les parties inutilisées des frais de placement totaux pour les années d’imposition antérieures n’ont pas été déduites.
De plus, une partie inutilisée des frais de placement totaux ne peut être déduite pour une année d’imposition en vertu de l’article 336.6 que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à son égard pour les années d’imposition antérieures en vertu de cet article.
2005, c. 38, a. 71.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 85, a. 66.
1991, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 66.
337. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 307; 1984, c. 15, a. 77; 1985, c. 25, a. 62; 1990, c. 59, a. 155; 1992, c. 1, a. 31; 1993, c. 16, a. 370; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 85, a. 66.
337.1. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 85, a. 66.
338. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 308; 1984, c. 15, a. 78; 1985, c. 25, a. 63; 1990, c. 59, a. 156; 1991, c. 8, a. 6; 1993, c. 16, a. 137; 1994, c. 22, a. 146; 1997, c. 85, a. 66.
CHAPITRE IV
CONTRIBUTIONS, PRIMES ET CERTAINS TRANSFERTS
1972, c. 23.
339. Un contribuable peut également déduire :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII ;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi ;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois :
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie ;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année :
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1 ;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée aux fins du paragraphe d, d.1 ou f ;
d.0.2)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année :
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988 ;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
d.0.3)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement ;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70 ;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70 ;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13 ;
i)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi ;
i.1)  l’excédent, sur le montant visé au paragraphe a.2 du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10 ;
j)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50 % du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, sauf les montants suivants :
i.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10 ;
ii.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.28.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72.
339.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 80; 1989, c. 77, a. 34; 1991, c. 25, a. 68.
339.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 80; 1991, c. 25, a. 68.
339.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 70; 1991, c. 25, a. 68.
339.4. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 21; 1991, c. 25, a. 68.
CHAPITRE IV.1
COTISATIONS VOLONTAIRES ADDITIONNELLES
1991, c. 25, a. 69.
339.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant le 1er janvier 1991 et inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article réfère au titre IV du livre VII, du paragraphe k de l’article 311 ou de l’article 317, que l’on peut raisonnablement considérer comme un remboursement de cotisations volontaires additionnelles versées, avant le 9 octobre 1986, par le contribuable en sa faveur à un régime de pension agréé à l’égard de services qu’il a rendus avant l’année dans laquelle les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  3 500 $;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, après le 31 décembre 1986, dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article réfère au titre IV du livre VII, du paragraphe k de l’article 311, du paragraphe c.2 de l’article 312 ou de l’article 317;
iii.  le solde des cotisations volontaires additionnelles du contribuable, à la fin de l’année, qui ont servi à assurer une rente.
1991, c. 25, a. 69.
339.6. Aux fins de l’article 339.5, le solde des cotisations volontaires additionnelles d’un contribuable, à la fin d’une année d’imposition, qui ont servi à assurer une rente est égal à l’excédent:
a)  de la partie de l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation volontaire additionnelle versée par le contribuable à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 à l’égard de services qu’il a rendus avant l’année dans laquelle la cotisation a été versée, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi, avant le 9 octobre 1986, à acquérir ou à fournir une rente en faveur du contribuable en vertu d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée, avant le 9 octobre 1986, à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le contribuable était rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5, au moment du transfert; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe b de l’article 339.5;
ii.  soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a de l’article 339.5, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant à l’égard d’un remboursement de cotisations volontaires additionnelles inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a.
1991, c. 25, a. 69.
CHAPITRE V
CERTAINS BÉNÉFICES
1972, c. 23.
340. Dans le cas d’une prestation de retraite, d’une prestation au décès, d’une prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, reçue dans l’année au décès d’un prédécesseur ou après ce décès en paiement ou au titre d’un bien dont il hérite, le contribuable peut déduire la proportion de cette prestation représentée par le rapport entre:
a)  la partie de l’impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre E-9) à la suite de ce décès, qui est, en vertu de ladite loi, raisonnablement imputable au bien en paiement ou au titre duquel la prestation a été ainsi reçue; et
b)  la valeur de ce bien, calculée suivant les dispositions prévues aux fins du paragraphe 4 de l’article 62 de ladite loi.
1972, c. 23, a. 310; 1973, c. 17, a. 36; 1991, c. 25, a. 70.
341. Dans le cas d’une prestation mentionnée à l’article 340 et dans celui d’une prestation qui est effectuée en vertu d’un contrat de rente d’étalement et qui est reçue comme prévu audit article, le contribuable peut déduire la proportion de cette prestation représentée par le rapport entre:
a)  la partie de tout droit sur les successions payable en vertu d’une loi d’une province à la suite du décès du prédécesseur, qui est, en vertu d’une telle loi, raisonnablement imputable au bien en paiement ou au titre duquel la prestation a été ainsi reçue; et
b)  la valeur de ce bien, calculée suivant les dispositions prévues aux fins de cette loi.
1973, c. 17, a. 36.
CHAPITRE VI
RENTES D’ÉTALEMENT
1972, c. 23.
342. Un particulier résidant au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci pour l’acquisition d’une rente d’étalement pour lui-même, en vertu d’un contrat avec une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada ou dans une province ou à y offrir les services de fiduciaire, dans la mesure où ce montant n’a pas déjà été déduit l’année précédente.
1972, c. 23, a. 311; 1972, c. 26, a. 44.
343. Pour avoir droit à la déduction prévue par l’article 342, le particulier doit acquérir la rente d’étalement par:
a)  un paiement unique décrit dans le deuxième alinéa et effectué aux termes d’un contrat:
i.  qui lui donne droit de recevoir, au cours d’une période commençant au plus tard dix mois après la date de ce paiement, soit une rente viagère, soit une telle rente avec durée garantie pour un nombre d’années qui n’excède pas le moindre de 15 ou de la différence entre 85 et son âge à la date où la rente annuelle commence à lui être versée, soit une rente pour cette durée garantie; et
ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements égaux de rentes qui doivent lui être versés annuellement ou à des intervalles périodiques plus courts; ou
b)  un paiement unique effectué à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement unique visé dans le paragraphe a, aux termes d’un contrat:
i.  qui prévoit que tous les paiements au particulier en vertu du contrat doivent lui être versés avant le 1er janvier 1983; et
ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements décrits dans le sous-paragraphe i.
Le paiement unique visé dans le paragraphe a du premier alinéa est un paiement unique effectué:
a)  avant le 13 novembre 1981; ou
b)  après le 12 novembre 1981 conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 qui prévoyait un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981 ou conformément à un arrangement écrit conclu avant cette dernière date qui prévoyait la retenue, avant le 1er janvier 1982, sur une rémunération du particulier décrite dans le paragraphe a de l’article 344 et gagnée ou reçue avant cette dernière date, de fonds devant être payés par le particulier ou pour son compte.
1972, c. 23, a. 312; 1974, c. 18, a. 19; 1984, c. 15, a. 81.
344. Le montant qu’un particulier peut déduire en vertu de l’article 342 ne doit pas excéder:
a)  l’ensemble:
i.  des montants visés à l’article 345 moins toute déduction admissible pour l’année en vertu des paragraphes d, e et f de l’article 339;
ii.  de l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 sur l’ensemble de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii.  de l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 et 331 sur l’ensemble des montants déduits dans ce calcul en vertu des articles 333.1, 357, 358 et 362 à 418.12 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
iv.  de son revenu provenant pour l’année de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques; et
v.  de son revenu provenant pour l’année de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, moins:
b)  les montants que le particulier doit recevoir dans les 12 mois commençant à la date à laquelle le premier paiement doit lui être versé à l’égard de chacune des rentes d’étalement.
1972, c. 23, a. 313; 1973, c. 18, a. 10; 1975, c. 22, a. 65; 1978, c. 26, a. 54; 1980, c. 13, a. 28; 1982, c. 5, a. 79; 1998, c. 16, a. 251.
345. Les montants mentionnés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 344 sont les suivants :
a)  un paiement unique que le particulier reçoit dans l’année :
i.  en vertu d’un régime de retraite, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, à l’occasion de la liquidation du régime, en règlement final de tous les droits du participant au régime ou, lorsqu’une modification au régime lui confère le droit de recevoir ce paiement, même s’il continue à y participer ;
ii.  lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs services, si ce paiement n’est pas visé par le sous-paragraphe i du paragraphe a ;
iii.  dans le cadre d’un régime d’intéressement, en règlement final de tous ses droits dans ce régime, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ; ou
iv.  dans le cadre d’un régime d’intéressement différé, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ;
b)  un paiement fait au particulier dans l’année de sa retraite ou dans l’année qui suit, en considération de la perte de sa charge ou de son emploi, si ce paiement est fait par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé ;
c)  un paiement fait au particulier à titre de prestation au décès, si ce paiement est fait au cours de l’année du décès ou de l’année suivante ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe l de l’article 311 et des articles 93 à 110.1, 186, 187, 196 ou 197, 684 ou 955 ;
e)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 929, mais uniquement dans la mesure où ce montant constitue un remboursement de primes effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque le particulier reçoit ce montant au décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le rentier en vertu de ce régime ;
f)  l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu en vertu de la section VI du chapitre II du titre II ;
g)  l’excédent, sur 500 $, d’un montant reçu par le particulier dans l’année à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités qu’il exerce habituellement ;
h)  un paiement fait au particulier dans l’année en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
i)  un paiement que le particulier reçoit dans l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, à titre de traitement ou salaire dû par son employeur ou son ancien employeur si une partie de ce paiement est reçue à l’égard d’une année antérieure ;
j)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 46 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), mais uniquement si ce particulier n’a pas réclamé une déduction dans ce calcul en vertu du paragraphe a de cet article 46 ; et
k)  lorsque le particulier a cessé d’être membre d’une société de personnes dans l’année ou l’année précédente et que, dans le calcul de son revenu provenant de cette société de personnes pour cette dernière année, il a fait le choix prévu par le paragraphe c de l’article 215, le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 28, dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la proportion dans laquelle les membres de la société de personnes ont convenu de partager les bénéfices de la société de personnes, ce montant peut raisonnablement être considéré comme étant sa part des travaux en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être membre si, durant le reste de l’année dans laquelle il a cessé d’en être membre et durant l’année suivante, il n’est pas devenu employé dans l’entreprise exploitée par la société de personnes, n’a pas exploité une entreprise qui est une profession et n’est pas devenu membre d’une autre société de personnes exploitant une entreprise qui est une profession.
1972, c. 23, a. 314; 1973, c. 18, a. 11; 1975, c. 21, a. 11; 1977, c. 26, a. 31; 1980, c. 13, a. 29; 1982, c. 5, a. 80; 1988, c. 18, a. 22; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 110.
346. Lorsque, à un moment donné, un contrat de rente d’étalement cesse de se qualifier comme tel pour des raisons autres que l’abandon, l’annulation, le rachat, la vente ou l’aliénation de ce contrat, le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, à titre de produit de l’aliénation du contrat, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis immédiatement après un contrat d’une nature autre qu’un contrat de rente d’étalement à un coût correspondant à cette juste valeur marchande.
Un paiement provenant d’un contrat de rente d’étalement auquel un particulier décédé avait droit en vertu du contrat avant son décès et qui est fait en vertu de ce contrat à la suite de son décès est réputé être un paiement fait en vertu d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 315; 1977, c. 26, a. 32.
CHAPITRE VI.0.1
RENTES D’ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 50.
346.0.1. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste reconnu peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques auprès d’une personne visée au quatrième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour l’année précédente.
Toutefois, le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa ne peut excéder un montant égal à celui obtenu en soustrayant, de la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à des activités artistiques à l’égard desquelles il est un artiste reconnu, l’ensemble de 50 000 $ et du montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 726.26.
Dans le présent article, l’expression « artiste reconnu » désigne un particulier qui est un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’arts et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est une personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, conformément à l’article 346.0.3, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques pour l’application du présent chapitre.
2005, c. 23, a. 50.
346.0.2. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’article 346.0.1 que si le contrat en vertu duquel il acquiert une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est conforme au contrat type préalablement approuvé par le ministre et qu’il prévoit des stipulations conformes aux dispositions suivantes :
a)  la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est acquise en contrepartie d’un paiement unique ;
b)  la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est payable, au moins une fois par année ou à des intervalles périodiques plus courts, en des versements égaux suffisants pour assurer son paiement intégral sur une période n’excédant pas sept ans à compter de la date où le premier versement est effectué, lequel doit avoir lieu au plus tard dix mois après la date où le paiement unique visé au paragraphe a est effectué ;
c)  le particulier a le droit de demander, à tout moment, la conversion totale ou partielle de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
d)  les versements de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ne peuvent être faits qu’au particulier ou, après son décès, à une personne qu’il désigne en vertu du contrat, à la succession du particulier ou à l’un des bénéficiaires de sa succession, selon le cas ;
e)  sauf en cas de décès, les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être aliénés autrement que par le rachat ou l’annulation de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques par le débirentier ;
f)  les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être donnés ou cédés en garantie de quelque façon que ce soit.
2005, c. 23, a. 50.
346.0.3. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 346.0.1, le ministre peut autoriser une personne à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques si les conditions suivantes sont remplies :
a)  la personne a préalablement soumis à l’approbation du ministre un contrat type qui contient des stipulations conformes aux dispositions mentionnées aux paragraphes a à f de l’article 346.0.2 ;
b)  la personne s’engage auprès du ministre à ce que les contrats de rente qu’elle conclura avec un particulier afin de lui permettre de bénéficier de la déduction prévue à l’article 346.0.1 soient conformes à ce contrat type.
2005, c. 23, a. 50.
346.0.4. Lorsqu’un particulier décède et qu’un montant qu’il avait le droit de recevoir avant son décès en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est payé après son décès en vertu de ce contrat, ce montant est réputé un montant payé en vertu d’un tel contrat.
2005, c. 23, a. 50.
CHAPITRE VI.1
REMISES DE DETTES
1996, c. 39, a. 106.
346.1. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant qui n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − 0,2 (C − 40 000 $).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent, sur l’ensemble des montants que le particulier déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du particulier de ce revenu;
b)  la lettre B représente le montant que le particulier inclut, en vertu de l’article 313.7, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  la lettre C représente le plus élevé de 40 000 $ et du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 313.7, du paragraphe j de l’article 336, de l’article 485.13 et du paragraphe a de l’article 485.15.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251.
346.2. Sous réserve de l’article 346.3, une société, autre qu’une société exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par la société ou par une société de personnes dont elle est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de la société de ce revenu ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − 2 (B − C − D − E).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la société pour l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année ;
ii.  tout montant payé avant la fin de l’année en acompte sur l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de l’une des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII, ou en acompte sur un impôt à payer par la société pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec ;
iii.  tout montant payé par la société, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
1°  soit à titre de dividende, autre qu’un dividende en actions ;
2°  soit lors de la réduction du capital versé de toute catégorie d’actions de son capital-actions ;
3°  soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions ;
4°  soit à titre de distribution ou d’attribution, de quelque manière que ce soit, à ses actionnaires ou pour leur compte, dans la mesure où la distribution ou l’attribution ne peut être raisonnablement considérée comme ayant donné lieu à une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe c relativement à la société pour l’année ;
c)  la lettre C représente le passif total de la société à la fin de l’année déterminé conformément aux règles prévues au deuxième alinéa, et sans tenir compte de tout impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII et de tout impôt à payer par elle pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, émise par la société ;
e)  la lettre E représente 50 % de l’excédent du montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 346.3 et 346.4, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa relativement à la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le passif total d’une société doit, sauf disposition contraire prévue à ce paragraphe c, être considéré comme le suivant :
a)  lorsque la société n’est ni une société d’assurance ni une banque à laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique et que son bilan à la fin de l’année a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus et soumis à ses actionnaires, le passif total montré à ce bilan ;
b)  lorsque la société est une banque ou une société d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières du Canada et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par celui-ci, le passif total montré à ce bilan ;
c)  lorsque la société est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, qu’elle est tenue de faire rapport soit au surintendant des assurances ou à un autre agent ou autorité semblable de la province, soit à l’Autorité des marchés financiers, et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou autorité, le passif total montré à ce bilan ;
d)  dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société montré à son bilan à la fin de l’année si ce bilan était préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le paragraphe c du deuxième alinéa et le troisième alinéa s’appliquent sous réserve de l’article 7.12.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 64; 2000, c. 5, a. 90; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.
346.3. L’article 346.2 ne s’applique pas à l’égard d’une société pour une année d’imposition lorsque, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, un bien a été transféré ou que la société a contracté une dette, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des motifs pour lesquels soit le bien a été transféré, soit la dette a été contractée, était d’augmenter le montant que la société aurait droit, en l’absence du présent article, de déduire en vertu de cet article 346.2.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.
346.4. Un contribuable qui est soit une société ou fiducie qui, tout au long d’une année d’imposition, réside au Canada, soit une personne qui, à la fin d’une année d’imposition, ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les 4/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii.  les 3/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente;
iii.  les 2/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente;
iv.  le cinquième du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c)  lorsque le contribuable est une société dont la liquidation a débuté au cours de l’année, autre qu’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, zéro.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le contribuable ou une société de personnes dont il est membre, a été inclus en vertu de l’article 485.13 soit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui prend fin dans cette année ou cette année antérieure, dans la mesure où le montant, lorsqu’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du contribuable de ce revenu, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 485.15 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  tout montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii.  le montant inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VII
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
1972, c. 23.
347. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 316; 1986, c. 15, a. 71; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 60.
348. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il a payés à titre de frais de déménagement engagés à l’égard d’une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois:
a)  ils n’ont pas été payés pour son compte en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi;
b)  ils n’étaient pas déductibles en raison du présent chapitre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble de ces montants ne dépasse pas:
i.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à son nouveau lieu de travail, le revenu du particulier pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise à ce nouveau lieu de travail;
ii.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
d)  un remboursement ou une allocation qu’il a reçu à l’égard de ces frais est inclus dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 317; 1972, c. 26, a. 45; 1979, c. 18, a. 27; 1986, c. 15, a. 72; 1986, c. 19, a. 66; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 61; 2002, c. 40, a. 34.
349. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 348, un montant qu’il aurait droit de déduire en vertu de cet article 348 si les paragraphes a et b de la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 349.1 se lisaient comme suit:
« a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre; »;
« b) la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, ou la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, ou à la fois l’ancienne résidence et la nouvelle résidence, sont situées au Canada; ».
1972, c. 23, a. 318; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 14, a. 65; 2001, c. 53, a. 61.
349.1. Dans le présent chapitre, l’expression «réinstallation admissible» signifie une réinstallation d’un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  la réinstallation survient afin de lui permettre soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi dans un endroit au Canada, soit de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet endroit et cet établissement étant appelés «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;
b)  la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, et la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, sont situées au Canada;
c)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et ce nouveau lieu de travail.
Toutefois, pour l’application du présent chapitre à l’égard de la réinstallation d’un particulier absent du Canada mais qui réside au Québec, la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «au Canada» prévus au paragraphe a et du paragraphe b.
2001, c. 53, a. 62.
350. Pour l’application de l’article 348, les dépenses engagées par le particulier à titre de frais de déménagement sont les suivantes:
a)  les frais de voyage, y inclus un montant raisonnable pour le repas et le logement, engagés dans le changement de résidence pour lui-même et les membres de sa maison ;
b)  les frais de transport et d’entreposage du mobilier pendant la période de son déménagement ;
c)  les frais de repas et de logement engagés pour lui et les membres de sa maison près de son ancienne ou de sa nouvelle résidence pour une période n’excédant pas quinze jours ;
d)  les frais de résiliation du bail de son ancienne résidence ;
e)  les frais de vente de son ancienne résidence ;
f)  les frais légaux engagés pour l’acquisition de sa nouvelle résidence et nécessaires à cette acquisition ainsi que les impôts, frais, droits ou taxes, à l’exception d’une taxe sur les produits et services ou sur la valeur ajoutée, afférents au transfert du droit de propriété de sa nouvelle résidence ou à l’inscription des droits découlant de l’acquisition de cette dernière, lorsque lui ou son conjoint vend son ancienne résidence par suite du déménagement ;
g)  les intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance, frais de chauffage et frais relatifs aux services publics à l’égard de son ancienne résidence, jusqu’à concurrence du moindre de 5 000 $ et du total de ces dépenses engagées par le particulier pour la période, à la fois :
i.  tout au long de laquelle son ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par lui ou par une autre personne qui habitait ordinairement avec lui dans cette résidence immédiatement avant le déménagement, ni louée par le particulier à une autre personne ;
ii.  pendant laquelle des efforts raisonnables sont faits afin de vendre l’ancienne résidence ;
h)  les frais de révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de sa nouvelle résidence, les frais de remplacement de permis de conduire et de certificats d’immatriculation pour véhicules personnels, sauf des frais d’assurance liés à de tels véhicules, et les frais de branchement et de débranchement des services publics.
1972, c. 23, a. 319; 1978, c. 26, a. 55; 1991, c. 25, a. 71; 1994, c. 22, a. 148; 1997, c. 85, a. 67; 2000, c. 5, a. 91; 2001, c. 53, a. 63; 2003, c. 2, a. 111.
CHAPITRE VII.1
PARTICULIERS QUI HABITENT UNE RÉGION ÉLOIGNÉE
2003, c. 9, a. 27.
350.1. Un particulier qui, tout au long d’une période, appelée « période admissible » dans le présent chapitre, d’au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d’imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l’année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé à son égard en vertu de l’article 350.2.
2003, c. 9, a. 27.
350.2. Le montant auquel réfère l’article 350.1 est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, dans l’année, en raison du fait qu’il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, à l’égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois :
i.  le montant reçu ou la valeur de l’avantage, selon le cas, n’excède pas un montant prescrit à l’égard du particulier pour la période de l’année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année ou pour toute autre année d’imposition ;
ii.  les frais de voyage ont été engagés à l’égard de voyages faits dans l’année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
iii.  ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l’égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s’applique ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  20 % du revenu du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l’ensemble des montants suivants :
1°  le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
2°  le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage indiqué applicable pour une année d’imposition à une région donnée est de :
a)  100 % lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année ;
b)  50 % lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9, a. 27.
350.3. L’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 pour un particulier à l’égard de frais de voyage engagés dans une année d’imposition à l’égard du particulier ou d’un autre particulier qui est membre de sa maisonnée, ne peut viser plus de deux voyages faits par chacun de ces particuliers dans l’année, autres que des voyages faits dans le but d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la localité où le particulier habite.
2003, c. 9, a. 27.
350.4. Le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à une région donnée, ne peut dépasser l’excédent de l’ensemble des montants déterminés par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe pour l’année relativement à cette région, sur la valeur des dépenses, ou une allocation pour des dépenses qu’il a engagées, pour sa pension et son logement dans la région donnée mais ailleurs que sur un chantier décrit au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 421.2, qui, à la fois :
a)  serait, en l’absence du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  peut raisonnablement être attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et au cours de laquelle le particulier a maintenu un établissement domestique autonome comme principal lieu d’habitation dans une région autre qu’une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, pour l’application de l’article 350.1, pour l’année.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa est remplie, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
2003, c. 9, a. 27; 2005, c. 1, a. 91.
350.5. Un particulier qui, un jour donné, habite dans plus d’une région donnée visée à l’article 350.2, est réputé, pour l’application de cet article, n’habiter que dans une seule de ces régions ce même jour.
2003, c. 9, a. 27.
350.6. Lorsqu’un particulier est, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 350.1 pour l’année :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qu’il a reçu ou la valeur d’un avantage qu’il a reçu ou dont il a bénéficié et que ce montant ou cette valeur est à la fois décrit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 et compris dans son revenu admissible, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas, pour l’année, ce montant ou cette valeur, selon le cas, est réputé nul ;
b)  pour l’application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2, le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas.
Lorsqu’un particulier est un particulier admissible visé à l’article 737.22.0.10 pour une année d’imposition, il ne peut déduire un montant en vertu de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9 , a. 27  2004, c. 21, a. 75.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 1995, c. 1, a. 39.
1995, c. 1, a. 39.
351. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 320; 1976, c. 18, a. 4; 1979, c. 38, a. 10; 1984, c. 15, a. 82; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 73; 1989, c. 5, a. 60; 1993, c. 16, a. 138; 1993, c. 64, a. 31; 1995, c. 1, a. 39.
352. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 321; 1976, c. 18, a. 5; 1979, c. 38, a. 11; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 74; 1988, c. 4, a. 31; 1988, c. 18, a. 23; 1989, c. 5, a. 61; 1994, c. 22, a. 149; 1995, c. 1, a. 39.
353. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 322; 1975, c. 21, a. 12; 1976, c. 18, a. 6; 1979, c. 38, a. 12; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 75; 1994, c. 22, a. 150; 1995, c. 1, a. 39.
354. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 323; 1975, c. 21, a. 13; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 76; 1988, c. 4, a. 32; 1989, c. 5, a. 62; 1990, c. 7, a. 16; 1991, c. 8, a. 7; 1992, c. 1, a. 32; 1994, c. 22, a. 151; 1995, c. 1, a. 39.
355. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 324; 1972, c. 26, a. 46; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 77; 1988, c. 4, a. 33; 1989, c. 5, a. 63; 1994, c. 22, a. 152; 1995, c. 1, a. 39.
355.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 64; 1993, c. 16, a. 139; 1995, c. 1, a. 39.
356. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 325; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 78; 1995, c. 1, a. 39.
356.0.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 78; 1995, c. 1, a. 39.
356.1. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 14; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 79.
356.2. (Remplacé).
1981, c. 24, a. 14; 1985, c. 25, a. 64.
CHAPITRE IX
Abrogé, 1984, c. 15, a. 83.
1984, c. 15, a. 83.
357. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 326; 1975, c. 22, a. 66; 1977, c. 26, a. 33; 1978, c. 26, a. 56; 1984, c. 15, a. 83.
358. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 67; 1982, c. 5, a. 81; 1984, c. 15, a. 83.
CHAPITRE IX.0.1
DÉDUCTION POUR PRODUITS ET SERVICES DE SOUTIEN D’UNE PERSONNE ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE
1991, c. 25, a. 72; 2005, c. 38, a. 73.
358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B ;

b)  l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
i.  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi ;
ii.  le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement ;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes g et h de l’article 312 ;
iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
c)  (paragraphe supprimé).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois :
i.   a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
ii.  a été payé, selon le cas :
1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services ;
2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques ;
3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur ;
4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé ;
5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif ;
6°  lorsque le particulier a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ;
7°  lorsque le particulier a une déficience physique, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience ;
8°  lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience ;
9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience ;
10°  lorsque le particulier a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps ;
iii.  n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants :
a)  15 000 $ ;
b)  le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’établissement d’enseignement ou l’école secondaire ;
c)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74.
358.0.2. L’établissement d’enseignement auquel l’article 358.0.1 fait référence désigne l’un des établissements suivants :
a)  un établissement d’enseignement au Canada qui est l’un des suivants :
i.  une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Lois du Canada, 1994, chapitre 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ;
ii.  un établissement d’enseignement reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession ;
b)  une université hors du Canada où le particulier était inscrit à un cours, d’une durée d’au moins treize semaines consécutives, conduisant à un diplôme ;
c)  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement.
2003, c. 2, a. 113; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 75.
CHAPITRE IX.0.2
DÉDUCTION ACCORDÉE AUX TRAVAILLEURS
2005, c. 38, a. 76.
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 500 $ et de 6 % de l’ensemble des montants, autres que ceux visés au deuxième alinéa, dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire ;
b)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province ;
c)  lorsque le particulier est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76.
CHAPITRE IX.1
Abrogé, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34; 1995, c. 63, a. 37.
SECTION I
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1988, c. 18, a. 24; 1989, c. 5, a. 65.
358.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1988, c. 18, a. 25; 1989, c. 5, a. 65.
358.3. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.4. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
SECTION II
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
§ 1.  — 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.5. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
§ 2.  — 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.6. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.7. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.8. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.9. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
§ 3.  — 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.10. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.11. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
SECTION III
Abrogée, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34; 1995, c. 63, a. 37.
358.12. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.13. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 66; 1990, c. 7, a. 18; 1995, c. 63, a. 37.
CHAPITRE X
MISE EN VALEUR DES RICHESSES NATURELLES
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1975, c. 22, a. 68.
359. Dans le présent chapitre :
a)  « débours » fait ou « dépense » engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b des articles 622 ou 628, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger ;
b)  « entreprise minière » désigne une activité décrite aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 363 à l’égard de minéraux ou à l’un des paragraphes b à e, f.1 ou g du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien décrit à l’un des paragraphes a à f de l’article 370 que l’on peut raisonnablement rattacher à des minéraux ;
c)  « entreprise pétrolière » désigne une activité décrite aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 363, sauf à l’égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien qui est décrit à l’un des paragraphes a à f de l’article 370, que l’on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n’est pas visé au paragraphe b ;
c.0.1)  « montant d’aide » désigne un montant, autre qu’un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantages ;
c.1)  « produit de l’aliénation » a le sens que lui donne l’article 251 ;
d)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 68; 1982, c. 5, a. 82; 1984, c. 15, a. 84; 1985, c. 25, a. 65; 1986, c. 19, a. 67; 1987, c. 67, a. 79; 1988, c. 18, a. 26; 1993, c. 16, a. 141; 1995, c. 49, a. 80; 1998, c. 16, a. 118; 1999, c. 83, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 114.
SECTION I.1
ACTIONS ACCRÉDITIVES
1988, c. 18, a. 27.
359.1. Dans le présent chapitre, on entend par « action accréditive » : une action du capital-actions d’une société de mise en valeur, autre qu’une action prescrite, qui est émise en faveur d’une personne conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la société de mise en valeur après le 28 février 1986, en vertu de laquelle la société convient, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer en vertu de l’entente dans des circonstances où la section XIII du chapitre IV du titre IV ou l’un des chapitres IV, V et VI du titre IX s’applique, à la fois :
a)  d’engager des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, pour un montant au moins égal à la contrepartie pour laquelle l’action doit être émise ;
b)  de renoncer en faveur de cette personne à l’égard de l’action, avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, au moyen du formulaire prescrit, à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la société pour l’action, relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur ainsi engagés par la société.
Une action accréditive comprend, dans le présent chapitre, un droit d’une personne à l’émission en sa faveur d’une action visée au premier alinéa, de même que tout intérêt acquis dans une telle action par une personne conformément à une entente visée au premier alinéa.
Dans le présent chapitre, on entend par « avis d’émission » à l’égard d’actions accréditives : un prospectus, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre, une offre de souscription ou un autre document semblable qui décrit les modalités de l’offre, notamment le prix et le nombre d’actions, et en vertu duquel une société offre d’émettre des actions accréditives.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 142; 1995, c. 49, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 119; 2002, c. 40, a. 35; 2004, c. 21, a. 76; 2005, c. 23, a. 51.
359.1.1. Pour l’application de la présente section, une renonciation faite par une société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à l’égard d’une action, prend effet au premier en date du jour où elle est faite par la société ou du jour de prise d’effet indiqué à l’égard de l’action sur le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12.
1995, c. 49, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 120.
359.2. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens d’exploration, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes b et b.1;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1)  ceux de ces frais déterminés dont chacun représente le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  les données ont été acquises, autrement qu’en raison de l’exécution de travaux dont elles sont le résultat, par une autre personne avant que le coût soit engagé;
ii.  un droit d’utilisation de ces données a été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé;
iii.  les travaux desquels découle la totalité ou la quasi-totalité de ces données ont été exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a)  l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b)  l’excédent des frais cumulatifs canadiens d’exploration de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 83; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 121.
359.2.1. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci, que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est donnée, n’excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence au dernier en date du jour où l’entente a été conclue ou du 3 décembre 1992 et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend le jour où l’entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ou qui seraient décrits au paragraphe d de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais décrits à l’un des paragraphes a et a.1», la société peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés au paragraphe b;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.4 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 122.
359.2.2. Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant donné en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard d’une action lorsque, selon le cas:
a)  le montant donné dépasse l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite;
b)  le montant donné dépasse l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu de l’article 359.2.1 le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu de cet article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite;
c)  le montant donné se rapporte à des frais canadiens de mise en valeur engagés par la société dans une année civile, et le total des montants auxquels il a été renoncé, au plus tard le jour où la renonciation est faite, en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard de frais canadiens de mise en valeur engagés dans cette année civile par la société ou par une autre société à laquelle elle était associée au moment où cette autre société a engagé ces frais, excède 1 000 000 $.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 123.
359.2.3. Pour l’application de l’article 359.2.1, le montant de capital versé d’une société, à un moment quelconque, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  son capital versé établi pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d’une autre société qui est associée à la société à ce moment, établi pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
359.2.4. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d’une société à un moment donné en vertu de l’article 359.2.3 et pour l’application du présent article, une société qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, et qui n’a aucune année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment, est réputée avoir un capital versé établi pour une année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d’une société remplacée établi pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
359.2.5. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d’une société à un moment donné en vertu de l’article 359.2.3 et pour l’application de l’article 359.2.4, le capital versé d’une société donnée pour une année d’imposition correspond à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de la partie du montant que la société peut déduire en vertu de l’article 1138 qui est attribuable à des actions du capital-actions ou à des dettes d’une autre société qui, à la fois:
a)  n’était pas associée à la société donnée à ce moment;
b)  était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
359.3. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu’une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés des frais canadiens d’exploration engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b)  sauf à l’égard de la renonciation, les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, selon le cas, engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 143; 1995, c. 49, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
359.4. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes b et b.1;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1)  ceux de ces frais déterminés qui sont visés au paragraphe c de l’article 408 ou au paragraphe d de cet article en raison de la référence, dans ce paragraphe d, au paragraphe c de cet article 408;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.2.1 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a)  l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b)  l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 86; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 125.
359.5. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu’une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu de l’article 359.4, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés être des frais canadiens de mise en valeur engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b)  sauf aux fins de la renonciation, les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été de tels frais engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 144; 1997, c. 3, a. 71.
359.6. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 87; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.
359.7. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 145; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.
359.8. Lorsqu’une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente engage, au cours d’une année civile donnée, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, la société est réputée, pour l’application de l’article 359.2 ou pour l’application de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, selon le cas, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  ces frais sont des frais :
i.  soit décrits à l’un des paragraphes a, b.1, c et c.2 de l’article 395 ou à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ;
ii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 395 si la référence y prévue aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 se lisait comme une référence aux paragraphes a, b.1, c et c.2 de cet article ;
iii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 408 si la référence y prévue aux paragraphes a à c se lisait comme une référence aux paragraphes a et a.1 de cet article ;
a.1)  l’entente a été conclue au cours de l’année civile précédente ;
b)  la personne a payé en argent la contrepartie pour l’action avant la fin de l’année civile précédente ;
c)  la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année civile donnée ;
d)  au cours de l’un des trois premiers mois de l’année civile donnée, la société renonce en faveur de la personne à l’égard de l’action, conformément à l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à un montant à l’égard de ces frais, et le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile précédente.
1988, c. 18, a. 27; 1990, c. 59, a. 157; 1995, c. 49, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 127; 2000, c. 5, a. 93; 2005, c. 1, a. 92.
359.9. Une société est réputée:
a)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, aux frais qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation faite, en vertu du présent chapitre, par une autre société à laquelle elle n’est pas liée;
b)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2.1, en faveur d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, à des frais canadiens de mise en valeur si, à l’égard de cette renonciation, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels elle a renoncé en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu de l’article 359.2, aux frais canadiens d’exploration qu’elle est réputée avoir engagés en raison de la renonciation en vertu de l’article 359.2.1;
c)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2.1, aux frais canadiens de mise en valeur qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation en vertu de l’article 359.4;
d)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2, en faveur d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, à des frais canadiens d’exploration qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation en vertu de l’article 359.2.1, si, à l’égard de la renonciation en vertu de l’article 359.2, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu de l’article 359.2, en faveur d’un particulier, autre qu’une fiducie, ou d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, avec laquelle cette autre société n’a pas de lien non permis à l’égard de cette ultime renonciation.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 128.
359.9.1. Pour l’application de l’article 359.9, lorsqu’une société, appelée «société actionnaire» dans le paragraphe b, une fiducie ou une société de personnes a donné, en vertu d’une entente donnée, une contrepartie pour l’émission d’une action accréditive d’une société donnée, celle-ci a, à l’égard d’une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, un lien non permis:
a)  avec la fiducie si, à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant l’émission de l’action en faveur de la fiducie, elle ou une société à laquelle elle est liée a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  avec la société actionnaire si, immédiatement avant la conclusion de l’entente donnée, elle était liée à cette société actionnaire;
c)  avec la société de personnes si une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 359.12, incluse, en raison du paragraphe d de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration:
i.  soit de la société donnée;
ii.  soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant le moment où, en l’absence du présent paragraphe, serait engagée cette partie du montant auquel il a été renoncé, si l’on ne tenait pas compte des actions accréditives émises par la société donnée conformément à toute entente conclue à compter du moment de la conclusion de l’entente donnée.
1995, c. 49, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 129.
359.10. Une société qui convient d’émettre des actions accréditives ou prépare un avis d’émission à l’égard de telles actions doit produire au ministre un formulaire prescrit accompagné d’une somme de 200 $ et d’une copie de la convention d’émission des actions ou de l’avis d’émission, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le premier en date des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel la convention d’émission des actions est conclue;
b)  le mois au cours duquel l’avis d’émission est pour la première fois remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit attribuer un numéro d’identification au formulaire prescrit et informer la société de ce numéro.
1988, c. 18, a. 27; 1992, c. 31, a. 1; 1996, c. 39, a. 107; 1997, c. 3, a. 71.
359.11. Lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes, des frais sont engagés par la société de personnes en raison d’une renonciation à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, la société de personnes doit, avant la fin du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de ces frais attribuable à chacun des membres de la société de personnes à la fin de cet exercice financier.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société de personnes est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais y visés.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 146; 1995, c. 49, a. 91; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 130.
359.11.1. Lorsqu’une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à un moment donné, à titre de mandataire de ses membres ou ex-membres, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par une société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin de son premier exercice financier qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu du paragraphe b à l’égard d’une année civile qui se termine avant la fin de cet exercice financier, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cet exercice financier;
b)  lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin d’une année civile qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu soit du paragraphe a à l’égard d’un exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de cette année civile, soit du présent paragraphe à l’égard d’une année civile antérieure, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cette année civile, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cette année civile;
c)  lorsque le formulaire qui doit être produit en vertu du paragraphe a ou b n’est pas produit conformément à ces paragraphes, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie de ces frais qui se rapporte au montant d’aide qui doit être déclarée sur ce formulaire.
1993, c. 16, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 131.
359.12. Lorsqu’une société renonce, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, elle doit produire au ministre le formulaire prescrit à l’égard de la renonciation avant la fin du premier mois qui suit celui au cours duquel la renonciation est faite.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, les articles 359.3 et 359.5 ne s’appliquent pas à l’égard du montant, visé au premier alinéa, auquel la société a renoncé.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 148; 1995, c. 49, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.
359.12.0.1. Lorsqu’une société reçoit ou devient en droit de recevoir, à titre de mandataire, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par la société, elle doit, avant la fin du premier mois qui suit le mois donné au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant d’aide, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de cette partie d’un tel montant d’aide à laquelle chacune de ces personnes a droit à la fin du mois donné.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais visés au premier alinéa auxquels se rapporte le montant d’aide.
1993, c. 16, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.
359.12.1. Une société ou une société de personnes peut produire au ministre un document visé à l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1 après le jour donné où il doit au plus tard être produit en vertu de cet article, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le document est produit soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour donné, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d’en permettre la production;
b)  la société ou la société de personnes, selon le cas, paie au ministre, au moment de la production de ce document, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.
Le document produit conformément au premier alinéa est réputé, sauf aux fins du présent article et de l’article 359.12.2, avoir été produit au ministre le jour où il devait au plus tard être produit en vertu de l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1, selon le cas.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1997, c. 3, a .71.
359.12.1.1. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, ce montant est réputé, sauf pour l’application du présent article et des articles 359.12 et 359.12.2, avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de cette période si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société renonce au montant soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b)  la société paie au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la renonciation, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.
1995, c. 49, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 133.
359.12.2. Pour l’application des articles 359.12.1 et 359.12.1.1, la pénalité relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10 à 359.12.0.1, ou relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, est égale au moindre de 15 000 $ et:
a)  lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10, 359.11 et 359.12, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant maximum à l’égard des frais canadiens d’exploration et des frais canadiens de mise en valeur qui fait ou doit faire l’objet d’une renonciation ou qui est attribué ou doit l’être, tel qu’indiqué dans ce document;
b)  lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’article 359.11.1 ou 359.12.0.1, du plus élevé de 100 $ ou de 0,25 % du montant d’aide indiqué dans ce document;
c)  lorsque la pénalité est relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant de la renonciation.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1995, c. 49, a. 94; 1998, c. 16, a. 134.
359.13. Une société ne peut renoncer, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qu’elle a engagés, que dans la mesure où, en l’absence de la renonciation, elle aurait droit, à l’égard de ces frais, à une déduction dans le calcul de son revenu.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 95; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 135.
359.14. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 151; 1995, c. 49, a. 96; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 136.
359.15. Lorsqu’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 excède le montant auquel elle peut renoncer en faveur de cette personne en vertu de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit produire au ministre un état au moyen du formulaire prescrit lorsque, selon le cas:
i.  le ministre lui en fait la demande par écrit;
ii.  l’excédent résulte d’une renonciation qu’elle est censée avoir faite au cours d’une année civile en vertu de l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, en raison de l’application de l’article 359.8 et que, à la fin de l’année, elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la totalité ou d’une partie de cet excédent;
b)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande y visée;
c)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la société est censée avoir fait la renonciation;
d)  sauf pour l’application de la partie III.14, tout montant auquel la société est censée avoir ainsi renoncé en faveur d’une personne est réputé, après que l’état relatif à cette renonciation ait été produit au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans cet état.
Lorsqu’une société omet, dans l’état visé au premier alinéa, d’appliquer la totalité de l’excédent en réduction d’un ou de plusieurs montants auxquels elle est censée avoir renoncé, le ministre peut, à tout moment, réduire le montant total auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une ou de plusieurs personnes, de l’excédent que la société a ainsi omis d’appliquer.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, sauf pour l’application de la partie III.14, le montant auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment y visé, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent que la société a omis d’appliquer que le ministre attribue à cette personne.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 137.
359.16. Pour l’application du paragraphe c.0.1 de l’article 359, des premier et deuxième alinéas de l’article 359.1 et des articles 359.2 à 359.15, 359.18, 359.19 et 419.0.1, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 138.
359.17. Pour l’application du paragraphe c de l’article 359.8, une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a)  avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont remplies :
i.  des frais sont réputés, en vertu de l’article 359.3, engagés par la société de personnes ;
ii.  ces frais seraient, en l’absence du paragraphe b de l’article 359.3, engagés par la société au cours de l’année civile ;
iii.  une partie de ces frais est incluse, en raison du paragraphe d de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration de la société ou d’un membre de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance à un moment quelconque de l’année civile ;
b)  ne pas avoir entre elles un lien de dépendance, dans les autres cas.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 139; 2005, c. 1, a. 93.
359.18. Pour l’application de la présente section, de l’article 181, des paragraphes c à g de l’article 330, des articles 333.1 à 333.3, 359 et 362 à 418.36, de la section V, des articles 600.1 et 600.2, du sous-paragraphe iv du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.60, lorsque la part d’une personne d’un débours fait ou d’une dépense engagée par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci est visée à l’égard de cette personne soit au paragraphe d de l’un des articles 372, 395 et 408, soit au paragraphe e de l’article 418.1.1, soit au paragraphe b de l’article 418.2, la partie de ce débours ou de cette dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des articles 372, 372.1, 395 à 397, 408 à 410, 418.1.1, 418.1.2 et 418.2 à 418.4 à l’égard de cette personne, avoir été faite ou engagée par la personne à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 140; 2004, c. 8, a. 61.
359.19. Une société ne peut, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, renoncer en faveur d’une personne à un montant déterminé lorsque la société ne pourrait renoncer ainsi au montant déterminé si le passage «à la fin de cet exercice financier» dans l’article 359.18 était remplacé par «au moment où la société de personnes fait le débours ou engage la dépense» et si le passage «le jour où la renonciation prend effet» dans le paragraphe a des articles 359.3 et 359.5 était remplacé par «au moment où la société en engage une partie pour la première fois».
Pour l’application du premier alinéa, un montant déterminé à l’égard d’une société désigne la totalité ou une partie:
a)  soit de la part de la société dans un débours fait ou une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un membre ou un ancien membre;
b)  soit d’un montant auquel il a été renoncé en faveur de la société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4.
1993, c. 16, a. 153; 1995, c. 49, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 141.
SECTION II
ÉPUISEMENT ET FRAIS D’EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR
1975, c. 22, a. 68.
360. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant déterminé en vertu des règlements à titre d’allocation à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, d’une ressource minérale ou d’une concession forestière, ou à l’égard du traitement:
a)  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b)  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c)  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales dans lesquels le contribuable a un intérêt, soit des opérations de traitement de minerai visées au premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
1972, c. 23, a. 327; 1973, a. 18, a. 12; 1986, c. 19, a. 68; 1987, c. 67, a. 80; 1996, c. 39, a. 273.
361. Lorsqu’une déduction est permise en vertu de l’article 360 à l’égard d’une mine de charbon exploitée par un locataire, ce dernier peut s’entendre avec son locateur sur la partie du montant qui sera déduit par chacun d’eux, et, en cas de désaccord, le ministre peut déterminer cette partie.
1972, c. 23, a. 328.
362. Une société de mise en valeur peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur qu’elle engage avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence de ce qui serait son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent article ou des articles 360, 361 ou 400, moins les déductions accordées pour l’année en vertu des articles 738 à 749.
1972, c. 23, a. 329; 1973, c. 17, a. 37; 1973, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 69; 1978, c. 26, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.
363. Une société de mise en valeur désigne, pour l’application du présent chapitre, une société dont l’entreprise principale est l’une des activités suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a)  la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1)  la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b)  l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c)  le traitement du minerai pour en extraire des métaux ou des minéraux;
d)  le traitement ou la mise en marché de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e)  la fabrication de métaux;
f)  l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1)  la production ou la mise en marché du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
g)  la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
h)  la production d’énergie au moyen d’un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1);
i)  l’élaboration de projets dans le cadre desquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables devant être utilisés dans chaque projet représente le coût en capital de biens visés à la catégorie 43.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.
Une société de mise en valeur désigne également, pour l’application du présent chapitre, une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif est constituée d’actions du capital-actions, ou de dettes, d’une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1972, c. 23, a. 330; 1975, c. 22, a. 70; 1989, c. 77, a. 35; 1995, c. 49, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 142; 2000, c. 39, a. 23; 2001, c. 7, a. 43.
364. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur sont les frais engagés avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière et avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière et qui sont:
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada;
b)  les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c)  le coût de tout bien minier canadien acquis par le contribuable après 1971;
d)  la part du contribuable dans les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés après 1971 par une association, société de personnes ou syndicat, au cours d’un exercice financier de ceux-ci, dont il était membre ou associé à la fin de cet exercice;
e)  les frais engagés après 1971 par le contribuable conformément à une entente avec une société en vertu de laquelle entente il engage ainsi ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, ou d’une participation ou d’un droit afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais sont engagés à titre de coût d’activités reliées aux frais visés au paragraphe a ou b ou à titre de coût d’acquisition d’un bien visé au paragraphe c; et
f)  un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d’un bien minier canadien.
1972, c. 23, a. 331; 1973, c. 17, a. 38; 1975, c. 22, a. 71; 1986, c. 19, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 94.
365. Les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ne comprennent toutefois pas, aux fins du présent chapitre:
a)  la contrepartie donnée pour l’acquisition de toute action, participation ou droit y afférents, sauf ce qui est prévu au paragraphe e de l’article 364; ou
b)  les frais visés au paragraphe e de l’article 364 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où l’obligation de cet autre contribuable de supporter ces frais constituait pour ce dernier, en vertu dudit paragraphe, des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur.
1972, c. 23, a. 332; 1973, c. 17, a. 39.
366. Aux fins du présent chapitre, les frais d’exploration ou de forage comprennent les frais engagés pour le forage ou la conversion d’un puits pour évacuer des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour injecter de l’eau ou du gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits. Ils comprennent aussi les frais engagés pour le forage dans le but de découvrir de l’eau ou du gaz pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel.
1972, c. 23, a. 333; 1975, c. 22, a. 72.
367. Une société qui n’est pas visée aux paragraphes a ou b de l’article 363, dont l’activité principale consiste à produire ou à mettre en marché du chlorure de sodium ou de la potasse ou qui fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement de ces substances peut déduire dans le calcul de son revenu les frais d’exploration ou de forage qu’elle a engagés avant le 7 mai 1974 à la recherche d’halite ou de sylvine.
1972, c. 23, a. 334; 1975, c. 22, a. 73; 1997, c. 3, a. 71.
368. Un contribuable qui n’est pas une société de mise en valeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble de ses frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 335; 1986, c. 19, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
369. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 336; 1973, c. 17, a. 40; 1973, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 74; 1977, c. 26, a. 34; 1978, c. 26, a. 58; 1980, c. 11, a. 54; 1982, c. 5, a. 83; 1986, c. 19, a. 70.
370. Dans le présent chapitre, un bien minier canadien d’un contribuable désigne l’un des biens suivants du contribuable :
a)  un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ;
b)  un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ou de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ;
c)  un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou un bien immeuble situé au Canada et dont la valeur dépend principalement de son contenu en pétrole ou en gaz naturel, à l’exception d’un bien amortissable ;
d)  un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada ;
d.1)  un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada ;
e)  un bien immeuble situé au Canada dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales, à l’exception d’un bien amortissable ;
f)  un droit ou un intérêt afférent à un bien visé à l’un des paragraphes a à e, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes.
1972, c. 23, a. 337; 1975, c. 22, a. 75; 1980, c. 13, a. 30; 1982, c. 5, a. 84; 1986, c. 19, a. 71; 1987, c. 67, a. 81; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 62; 2005, c. 1, a. 94.
371. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard du contribuable doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année, de l’ensemble des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il a engagés, à la fois :
i.  avant la fin de l’année ;
ii.  à un moment où il résidait au Canada ;
iii.  s’il a commencé à résider au Canada avant la fin de l’année, après le moment où, antérieurement à la fin de celle-ci, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
b)  le montant calculé en vertu de l’article 374.
1972, c. 23, a. 338; 1975, c. 22, a. 76; 1996, c. 39, a. 108; 2004, c. 8, a. 63.
372. Dans le présent chapitre, les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable désignent les frais suivants :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel hors du Canada ;
b)  les frais engagés par le contribuable pour déterminer l’existence d’une ressource minérale hors du Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  le coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger acquis par lui ;
d)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable dans les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier ;
e)  un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d’un bien minier étranger.
1972, c. 23, a. 339; 1975, c. 22, a. 77; 1980, c. 13, a. 31; 1990, c. 59, a. 159; 2004, c. 8, a. 64.
372.1. Les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
b)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c)  des frais, autres qu’une dépense de forage, engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
e)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 21 décembre 2000 ;
f)  des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
g)  des frais engagés après le 27 février 2000, sauf si ces frais ont été engagés :
i.  soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000 ;
ii.  soit pour lui permettre d’acquérir un bien minier étranger ;
iii.  soit pour accroître la valeur d’un bien minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment ;
iv.  soit pour aider à déterminer s’il y a lieu pour le contribuable d’acquérir un bien minier étranger.
1998, c. 16, a. 143; 2004, c. 8, a. 65.
372.2. Dans le présent chapitre, les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants qui constituent des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur du contribuable :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;
b)  les frais engagés après le 21 décembre 2000 par le contribuable, autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, pour déterminer l’existence d’une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés par le contribuable avant le 22 décembre 2000, ou après le 21 décembre 2000 conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, dans la recherche de minéraux dans ce pays ;
d)  le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;
e)  un paiement annuel fait par le contribuable au cours de l’une de ses années d’imposition pour la préservation d’un bien minier étranger, relativement à ce pays ;
f)  un montant réputé, en raison de l’un des articles 181 et 182, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le contribuable, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à un montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe g, serait des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à ce pays ;
g)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur d’une société de personnes, engagés au cours d’un exercice financier de celle-ci et relativement à ce pays, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 66.
373. Dans le présent chapitre, un bien minier étranger désigne un bien qui serait visé à l’article 370 si :
a)  dans le cas d’un bien minier étranger, relativement à un pays, on remplaçait dans cet article, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, les mots « bien minier canadien d’un contribuable » par « bien minier étranger d’un contribuable, relativement à un pays, » et, d’autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « dans ce pays » ;
b)  dans les autres cas, on remplaçait dans cet article, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, le mot « canadien » par le mot « étranger » et, d’autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « hors du Canada ».
1972, c. 23, a. 340; 2004, c. 8, a. 67.
374. Le montant auquel réfère le paragraphe b de l’article 371 est le plus élevé des montants suivants :
a)  le montant réclamé par le contribuable, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 371 ;
b)  le total des montants suivants :
i.  la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada ou d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, ou à la production de minéraux provenant d’une mine située hors du Canada ;
ii.  le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada, à un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou à une mine située hors du Canada ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, relatif à un bien minier étranger que le contribuable a aliéné, égal à l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de cette aliénation sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes i et ii à l’égard du contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 341; 1973, c. 17, a. 41; 1973, c. 18, a. 15; 1975, c. 22, a. 78; 1977, c. 26, a. 35; 1978, c. 26, a. 59; 1986, c. 19, a. 72; 1987, c. 67, a. 82; 1996, c. 39, a. 109; 2004, c. 8, a. 67.
374.1. La partie d’un montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.
2004, c. 8, a. 68.
374.2. Pour l’application de l’article 374.1, lorsqu’un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à plus d’un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d’imposition doit être déterminé d’une manière qui :
a)  d’une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
i.  les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à ce pays ;
ii.  les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;
b)  d’autre part, n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en vertu de cet article 374.1 pour l’année d’imposition précédente.
2004, c. 8, a. 68.
374.3. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d’y résider, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les articles 371 et 374 s’appliquent au particulier comme si l’année était constituée de la période ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b)  pour l’application des articles 371 et 374, l’article 393.1 ne s’applique pas au particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 68.
375. Les articles 329 à 333, 357, 358, 368, 371, 374, 395 à 418.12 et 418.16 à 418.36 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable, autre qu’une société de mise en valeur, si l’entreprise de ce contribuable comprend le commerce de droits, permis ou privilèges d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à d’autres hydrocarbures connexes.
1972, c. 23, a. 342; 1975, c. 22, a. 79; 1982, c. 5, a. 85; 1993, c. 16, a. 154; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.
376. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 343; 1973, c. 18, a. 16; 1975, c. 22, a. 80; 1978, c. 26, a. 60; 1985, c. 25, a. 66; 1986, c. 19, a. 73; 1989, c. 77, a. 36.
377. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 344; 1975, c. 22, a. 81; 1978, c. 26, a. 61; 1980, c. 13, a. 32; 1980, c. 11, a. 54; 1985, c. 25, a. 67; 1986, c. 19, a. 74; 1987, c. 67, a. 83; 1989, c. 77, a. 36.
378. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 345; 1973, c. 18, a. 18; 1975, c. 22, a. 82; 1978, c. 26, a. 62; 1985, c. 25, a. 68; 1986, c. 19, a. 75; 1989, c. 77, a. 36.
378.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 33; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.
379. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 346; 1975, c. 22, a. 83; 1980, c. 13, a. 34; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.
380. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 347; 1972, c. 26, a. 47; 1973, c. 17, a. 43; 1973, c. 18, a. 19; 1975, c. 22, a. 84; 1978, c. 26, a. 63; 1980, c. 11, a. 54; 1984, c. 15, a. 85; 1985, c. 25, a. 69; 1986, c. 19, a. 76; 1987, c. 67, a. 84; 1989, c. 77, a. 36.
381. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 348; 1978, c. 26, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.
382. Une société d’exploration en participation est une société de mise en valeur n’ayant jamais eu plus de dix actionnaires exclusion faite de tout particulier détenant une action à la seule fin d’acquérir la qualité d’administrateur.
1972, c. 23, a. 349; 1997, c. 3, a. 71.
383. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 350; 1973, c. 17, a. 44; 1975, c. 22, a. 85; 1977, c. 26, a. 36; 1978, c. 26, a. 65; 1982, c. 5, a. 86; 1985, c. 25, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.
384. Lorsque le contrôle d’une société est acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 13 novembre 1981 par une ou plusieurs personnes qui ne la contrôlaient pas au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter une entreprise admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’excédent des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, selon le cas, qu’elle a engagés avant le moment de cette cessation sur l’ensemble des montants qui étaient par ailleurs respectivement admissibles en déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été admissible en déduction en vertu des articles 362 à 394 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
b)  l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ou de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, au moment de cette cessation sur l’ensemble des montants autrement déduits en vertu des sections III, IV ou IV.1, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après le moment de cette cessation et avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit respectivement en vertu de ces sections dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition.
1972, c. 23, a. 351; 1975, c. 22, a. 86; 1978, c. 26, a. 66; 1982, c. 5, a. 87; 1984, c. 15, a. 86; 1990, c. 59, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.
384.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 71; 1986, c. 19, a. 77; 1987, c. 67, a. 85; 1989, c. 77, a. 37.
384.1.1. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 86; 1989, c. 77, a. 37.
384.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 72; 1986, c. 19, a. 78; 1989, c. 77, a. 37.
384.3. Aux fins des articles 384 et 418.26 à 418.29, lorsqu’une société acquiert le contrôle d’une autre société entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983, par suite de l’acquisition des actions de l’autre société conformément à une entente écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981, elle est réputée en avoir acquis le contrôle au plus tard à cette dernière date.
1984, c. 15, a. 87; 1989, c. 77, a. 38; 1997, c. 3, a. 71.
384.4. Pour l’application des articles 371 à 374, 408 à 416 et 418.1 à 418.12, sauf dans la mesure où ces articles s’appliquent aux articles 418.15 à 418.36, lorsque le contrôle d’une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes, que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien minier canadien ou un bien minier étranger, et que, immédiatement avant cette période de 12 mois, la société n’était pas une société de mise en valeur et la société de personnes, si elle avait été une société, n’aurait pas été une société de mise en valeur:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes au moment donné, et ne pas l’avoir été par elle avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, il est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où elle l’a aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.
384.5. Pour l’application de l’article 384.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:
a)  d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’elle ait été constituée ou autrement formée;
b)  d’autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s’est terminée immédiatement avant que son contrôle n’ait été acquis.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.
385. Un contribuable doit déduire, dans le calcul des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, tout montant qui lui est versé, avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, à titre de subside, d’octroi ou d’assistance en vertu d’une loi du Canada, dans la mesure prévue par les règlements.
Il peut cependant inclure tout montant qu’il verse après 1971, mais avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en vertu d’une telle loi du Canada, sauf l’intérêt.
1972, c. 23, a. 352; 1972, c. 26, a. 48; 1975, c. 22, a. 87.
386. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l’article 399 le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient recevable par lui à la suite d’une opération effectuée après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en contrepartie de services rendus ou d’un bien cédé par lui, si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais canadiens d’exploration, ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou aurait constitué de tels frais si le contribuable les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974 ou avant le 1er avril 1975, selon le cas.
1975, c. 22, a. 88.
387. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 412 le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient recevable par lui dans les circonstances décrites à l’article 386 si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien y visés constituait principalement pour lui des frais canadiens de mise en valeur.
1975, c. 22, a. 88.
388. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, déduire le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition et par suite d’une opération effectuée après le 6 mai 1974, devient à recevoir par lui en contrepartie de services rendus ou d’un bien cédé par lui, si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, ou aurait constitué de tels frais s’il les avait engagés après 1971 et si l’article 372.1 s’était lu sans tenir compte de son paragraphe f.
1975, c. 22, a. 88; 2004, c. 8, a. 69.
389. Les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable sont réputés être nuls au moment visé à l’article 388 lorsqu’un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c de l’article 330.
1975, c. 22, a. 88.
390. Les articles 386 et 387 ne s’appliquent pas à une action ou à un bien minier canadien ni à un droit y afférent et l’article 388 ne s’applique pas à un bien minier étranger.
1975, c. 22, a. 88; 1986, c. 19, a. 79.
390.1. Lorsqu’un montant visé à l’article 388 devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant qu’il désigne en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 330 à l’égard de ce montant et d’un pays doit, au moment donné, être inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.1.4 à l’égard du contribuable et de ce pays.
2004, c. 8, a. 70.
390.2. Lorsqu’un montant visé à l’article 388 devient à recevoir par une société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci, la part d’un membre de la société de personnes de ce montant est réputée, pour l’application du paragraphe c de l’article 330 et des articles 388 et 390.1, un montant qui est devenu à recevoir par le membre à la fin de cet exercice financier, qui est visé à l’article 388 à l’égard du membre et qui a pour ce dernier les mêmes attributs que ceux qu’il avait pour la société de personnes.
2004, c. 8, a. 70.
391. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l’article 399 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais canadiens d’exploration, ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais qui auraient constitué de tel frais s’il les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974, que le contribuable a engagés à l’égard de tout ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens d’exploration, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe b de l’article 395.
1975, c. 22, a. 88.
392. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 412 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais canadiens de mise en valeur que le contribuable a engagés à l’égard de tout ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 408.
1975, c. 22, a. 88.
392.1. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 418.6 le montant qui, à un moment donné, devient à recevoir par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz que le contribuable a engagés à l’égard de la totalité ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 418.2.
1982, c. 5, a. 88.
392.2. Lorsqu’une société désigne un montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à un moment quelconque après la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.
392.3. Lorsqu’une société désigne un montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à un moment quelconque après la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.
393. Le contribuable, qui a engagé une dépense ou fait un débours à l’égard duquel une déduction est permise par plus d’une disposition du présent chapitre, ne peut les déduire qu’une fois, et ce en vertu de la disposition qu’il choisit.
1972, c. 23, a. 353; 1975, c. 22, a. 89; 1993, c. 16, a. 155.
393.1. Lorsqu’un contribuable a une année d’imposition de moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’une des dispositions suivantes ou en premier lieu en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, ne peut excéder le montant déterminé par ailleurs en vertu de cette disposition ou en premier lieu en vertu de ce paragraphe c, selon le cas, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365 :
a)  le paragraphe a de l’article 374 ;
b)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 413 ;
c)  le paragraphe b de l’article 418.1.9, abstraction faite de l’ensemble mentionné en dernier lieu dans ce paragraphe ;
d)  le sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.1.10 ;
e)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10 ;
f)  le paragraphe b de l’article 418.7 ;
g)  le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 ;
h)  le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.20 ;
i)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 418.20 ;
j)  le deuxième alinéa de l’article 418.21.
1989, c. 77, a. 40; 2004, c. 8, a. 71.
394. Aux fins de l’article 28, toute somme admissible en déduction en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard du présent chapitre est réputée admissible en vertu du présent chapitre.
1972, c. 23, a. 354.
SECTION III
FRAIS CANADIENS D’EXPLORATION
1975, c. 22, a. 90.
395. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens d’exploration d’un contribuable signifient une dépense engagée après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, dans la mesure où cette dépense constitue :
a)  des frais, y compris les frais d’études géologiques, géophysiques ou géochimiques, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits et qu’il a engagés pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité ;
a.1)  des frais, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, qu’il a engagés après le 31 mars 1985 pour amener au stade de la production un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à l’exclusion d’une ressource minérale, situé au Canada, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits et qu’il a engagés avant le début de la production en quantité commerciale raisonnable provenant d’un tel gisement, sauf la production qui provient d’un puits de pétrole ou de gaz ;
b)  des frais, engagés avant le 1er avril 1987, de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, qu’il a engagés dans l’année ou dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente, si le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l’année et que :
i.  il est déterminé qu’il s’agit du premier puits susceptible de production en quantité commerciale à même un gisement de pétrole ou de gaz naturel dont l’existence était jusqu’alors inconnue, à l’exception d’une ressource minérale ; ou
ii.  il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne puisse atteindre le stade de production en quantité commerciale dans les 12 mois suivant son parachèvement ;
b.1)  des frais, engagés par lui après le 31 mars 1987 et dans une année d’imposition du contribuable, de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, si :
i.  le forage ou le parachèvement du puits est la cause de la découverte d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel, lorsque, à la fois :
1°  avant la découverte, aucune personne ni aucune société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel ;
2°  la découverte s’est produite à un moment quelconque avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la fin de l’année ;
ii.  le puits est abandonné dans l’année ou dans les six mois qui suivent la fin de l’année sans jamais avoir produit de pétrole ou de gaz naturel autrement que pour une fin admise ;
iii.  la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits a été achevé se termine dans l’année, les frais ont été engagés au cours de cette période et dans l’année, et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz naturel durant cette période autrement que pour une fin admise ; ou
iv.  l’attestation visée au sous-alinéa iv de l’alinéa d de la définition de l’expression « frais d’exploration au Canada » prévue au paragraphe 6 de l’article 66.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à l’égard d’un puits, a été produite au ministre, à l’égard du puits, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé ;
b.2)  des frais réputés, en vertu de l’article 399.3, être des frais canadiens d’exploration engagés par lui ;
c)  des frais qu’il a engagés pour déterminer l’existence d’une ressource minérale au Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, à l’exception des frais engagés pour le forage ou le parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou la préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, de tout frais canadien de mise en valeur ou d’une dépense que l’on peut raisonnablement relier à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine ;
c.1)  des frais qu’il a engagés après le 16 novembre 1978 pour amener une nouvelle mine dans une ressource minérale au Canada au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable ;
c.2)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie qu’il a engagés ;
d)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice ; ou
e)  des frais décrits dans les paragraphes a à c.1 et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1975, c. 22, a. 90; 1980, c. 13, a. 35; 1982, c. 5, a. 89; 1984, c. 15, a. 88; 1986, c. 15, a. 80; 1986, c. 19, a. 80; 1987, c. 67, a. 88; 1988, c. 18, a. 28; 1990, c. 59, a. 161; 1992, c. 1, a. 33; 1995, c. 49, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 145; 2004, c. 8, a. 72.
395.1. Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b.1 de l’article 395, une attestation à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada, est réputée n’avoir jamais été délivrée et n’avoir jamais été produite au ministre si elle est réputée, en vertu du paragraphe 10 de l’article 66.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), n’avoir jamais été ainsi délivrée et n’avoir jamais été produite au ministre du Revenu du Canada.
1990, c. 59, a. 162; 1996, c. 39, a. 110; 2000, c. 5, a. 293.
396. Les frais canadiens d’exploration d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 395 ;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 395 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens d’exploration en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
c)  un montant, autre que des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
c.2)  la partie de frais que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si, selon le cas :
i.  ces frais sont par ailleurs des frais décrits au paragraphe c de l’article 395 engagés pendant la prospection, le forage ou le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable d’une nouvelle mine du contribuable dans la ressource minérale visée à ce paragraphe c ;
ii.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c.1 de l’article 395, et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la nouvelle mine visée à ce paragraphe c.1 ;
d)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier canadien du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération, ou de faciliter la récupération, du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier canadien se rapporte ;
e)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
f)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à e, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 90; 1998, c. 16, a. 146; 2004, c. 8, a. 73; 2005, c. 1, a. 95.
397. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d’aide à l’égard de ses frais canadiens d’exploration ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l’article 395 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1977, c. 26, a. 37; 1988, c. 18, a. 29.
398. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens d’exploration d’un contribuable, à un moment quelconque, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 399, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens d’exploration engagés par le contribuable avant ce moment ;
b)  de chaque montant dont le paragraphe d de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c)  de chaque montant, sauf l’intérêt, qu’il verse après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant ce moment à titre de remboursement de subside, d’octroi ou d’assistance reçu avant le 25 mai 1976 en vertu d’une loi prescrite à l’égard de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration ;
d)  de chaque montant décrit au paragraphe b de l’article 399 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
e)  de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 399 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 38; 1978, c. 26, a. 67; 1982, c. 5, a. 91; 1991, c. 25, a. 73; 1993, c. 16, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 74.
399. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens d’exploration d’un contribuable au moment visé à l’article 398 sont l’ensemble :
a)  de chaque montant déduit, ou devant l’être, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b)  de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 386 ou 391 ;
c)  de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d’octroi ou d’assistance reçu en vertu d’une loi, à l’égard de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration, dans la mesure prévue par les règlements ;
d)  de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée au paragraphe d de l’article 398 ;
e)  de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais canadiens d’exploration engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à une activité d’exploration au Canada après cette date, dans la mesure où ce montant d’aide n’a pas réduit ses frais canadiens d’exploration en raison du troisième alinéa de l’article 399.3 ;
e.1)  de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens d’exploration doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l’article 392.2, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration ;
g)  de la partie de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense faite dans une année d’imposition antérieure qui est soit une dépense admissible d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure, soit une dépense minière préparatoire, au sens de ce paragraphe 9 ;
h)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe b de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 92; 1987, c. 67, a. 89; 1988, c. 18, a. 30; 1989, c. 77, a. 41; 1990, c. 59, a. 163; 1995, c. 49, a. 101; 1996, c. 39, a. 111; 1997, c. 31, a. 47; 2005, c. 1, a. 96.
399.1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 399, lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté, en vertu du paragraphe 7 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme reliée à une dépense qui, pour une année d’imposition, est une dépense admissible d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette année, de la fiducie, est réputée avoir été reçue par la fiducie, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le montant a été attribué, à titre de montant d’aide d’un gouvernement à l’égard de cette dépense.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 31, a. 48.
399.2. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 147.
399.3. Lorsqu’à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, l’un des événements décrits au deuxième alinéa se produit à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz de celui-ci, l’excédent visé au troisième alinéa est réputé, aux fins de la présente partie, être des frais canadiens d’exploration visés au paragraphe b.2 de l’article 395, engagés par le contribuable à ce moment.
Les événements auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le forage ou le parachèvement du puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel ;
b)  la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits de pétrole ou de gaz a été achevé se termine, et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période autrement que pour une fin admise ;
c)  le puits de pétrole ou de gaz est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz autrement que pour une fin admise.
L’excédent auquel le premier alinéa réfère est l’excédent, sur tout montant d’aide que le contribuable ou une société de personnes dont il est membre a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard des frais visés à l’un des paragraphes a, b ou c, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens de mise en valeur à l’égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, qui sont réputés, en vertu de l’article 359.5 ou des articles 417 et 418, tels que ces derniers se lisaient à l’égard de ces frais, avoir été engagés par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure ;
b)  des frais canadiens de mise en valeur à l’égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, qui doivent être inclus par le contribuable dans le montant visé au paragraphe a de l’article 408 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du deuxième alinéa de l’article 392 ;
c)  des frais canadiens de mise en valeur visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, autres que des frais visés au paragraphe a ou b ou des frais non admissibles, engagés par le contribuable à l’égard du puits dans une année d’imposition antérieure à l’année.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 148; 2001, c. 53, a. 64; 2004, c. 8, a. 75.
399.4. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.
399.5. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.
399.6. Aux fins du présent chapitre, l’expression «frais non admissibles» d’un contribuable signifie des frais:
a)  engagés par lui avant le 1er avril 1987;
b)  qui sont réputés, en vertu de l’article 418, avoir été engagés par lui ou qui sont inclus par lui dans le montant visé au paragraphe a de l’article 408 en raison du deuxième alinéa de l’article 392, dans la mesure où ces frais ont été initialement engagés avant le 1er avril 1987;
c)  auxquels il a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 ou de l’article 417, tel que ce dernier se lisait à l’égard de la renonciation;
d)  à l’égard desquels un montant visé à l’article 392 devient à recevoir par lui;
e)  réputés être des frais canadiens d’exploration du contribuable ou d’un autre contribuable en vertu de l’article 399.3; ou
f)  lorsque le contribuable est une société, qui ont été engagés par la société avant que le contrôle de celle-ci ne soit acquis pour la dernière fois par une ou plusieurs personnes.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 149.
399.7. Dans le présent chapitre, l’expression:
«fin admise» signifie:
a)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement aux fins de procéder à des essais du puits ou de la tête du puits et du matériel connexe, en conformité avec les pratiques généralement acceptées en ingénierie;
b)  la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes pour protéger l’environnement;
c)  une fin prescrite;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie» a le sens que lui donnent les règlements.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un débours ou une dépense remplit les critères prescrits à l’égard des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s’applique de façon concluante en matière technique et scientifique.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 150.
400. Une société de mise en valeur, autre qu’une société qui ne serait pas une société de mise en valeur si le premier alinéa de l’article 363 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année sur le montant qu’elle désigne pour l’année, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi;
ii.  l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de celle-ci pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu;
b)  l’excédent de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction, autre qu’une déduction prescrite, n’était permise en vertu du présent article et des articles 360 et 361, sur l’ensemble des montants qu’elle a déduits en vertu des articles 738 à 749 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 68; 1982, c. 5, a. 93; 1987, c. 67, a. 90; 1993, c. 16, a. 157; 1995, c. 49, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 151.
401. Un contribuable qui n’est pas visé à l’article 400 peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année sur le montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi;
b)  l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 40; 1978, c. 26, a. 69; 1979, c. 38, a. 13; 1980, c. 13, a. 36; 1982, c. 5, a. 94; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1993, c. 16, a. 157.
402. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.
403. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.
404. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 11, a. 54; 1980, c. 13, a. 37; 1985, c. 25, a. 74; 1986, c. 19, a. 82; 1987, c. 67, a. 92; 1989, c. 77, a. 43.
404.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 38; 1985, c. 25, a. 75; 1989, c. 77, a. 43.
405. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 13, a. 39; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 33; 1989, c. 77, a. 43.
406. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1982, c. 5, a. 95; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 34; 1993, c. 16, a. 158; 1995, c. 49, a. 104; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.
407. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.
SECTION IV
FRAIS CANADIENS DE MISE EN VALEUR
1975, c. 22, a. 90.
408. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a)  des frais engagés par lui :
i.  dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada pour évacuer des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ;
ii.  dans le forage ou le parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou la préparation de l’emplacement à l’égard du puits, dans la mesure où ces frais n’étaient pas des frais canadiens d’exploration du contribuable dans l’année d’imposition où ils ont été engagés ;
iii.  dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada pour injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits ;
iv.  dans le forage dans le but de découvrir de l’eau ou du gaz au Canada pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel ; ou
v.  dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres phénomènes dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel ;
a.1)  des frais qu’il a engagés après le 16 novembre 1978 à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après que ce puits soit entré en production, pour le forage de ce puits, le maintien ou l’accroissement de sa production ou sa remise en opération ;
b)  des frais qu’il a engagés avant le 17 novembre 1978 pour amener une ressource minérale au Canada au stade de production, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable ;
b.1)  des frais qu’il a engagés après le 31 décembre 1987, autres qu’un montant inclus dans le coût en capital d’un bien amortissable :
i.  soit pour le fonçage ou l’excavation d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue, pour une mine située dans une ressource minérale au Canada, construit ou excavé après l’entrée en production de la mine ;
ii.  soit pour le prolongement d’un tel puits, d’une telle voie de roulage ou d’un tel ouvrage ;
c)  malgré l’article 144, le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes b, d.1 et e de l’article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l’égard d’un bien visé à l’un de ces paragraphes b, d.1 et e, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, des paiements suivants :
i.  un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien ;
ii.  un paiement auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
d)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à c et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
e)  des coûts ou des frais décrits dans les paragraphes a à c et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 41; 1978, c. 26, a. 71; 1980, c. 13, a. 40; 1982, c. 5, a. 96; 1984, c. 15, a. 89; 1985, c. 25, a. 76; 1986, c. 19, a. 83; 1988, c. 18, a. 35; 1990, c. 59, a. 164; 1994, c. 22, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 97.
409. Les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 408 ;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 408 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens de mise en valeur en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
c)  un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
d)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à c, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 97; 1998, c. 16, a. 153; 2004, c. 8, a. 76.
410. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d’aide à l’égard de ses frais canadiens de mise en valeur ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l’article 408 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1977, c. 26, a. 42; 1988, c. 18, a. 36.
411. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 412, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b)  de chaque montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c)  de chaque montant décrit aux paragraphes b ou c de l’article 412 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d)  de la partie d’un montant visé au paragraphe h de l’article 412 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 43; 1978, c. 26, a. 72; 1980, c. 13, a. 41; 1982, c. 5, a. 98; 1991, c. 25, a. 74; 1993, c. 16, a. 159; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 77.
412. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable au moment visé à l’article 411 sont l’ensemble :
a)  de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b)  de chaque montant qui, à l’égard de l’aliénation par le contribuable avant ce moment d’un bien visé aux paragraphes b, d.1 ou e de l’article 370 ou au paragraphe f de l’article 370 à l’égard d’un bien visé aux paragraphes b, d.1 ou e de ce dernier article, est égal à l’excédent :
i.  de l’excédent du produit de l’aliénation qui devient à recevoir par lui à l’égard du bien avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, sur l’ensemble des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en vue d’effectuer l’aliénation, et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs pour l’application de la présente partie ; sur
ii.  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 412.1 sur celui déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 387 ou 392 ;
d)  de chaque montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe a de l’article 408 pour une année d’imposition précédente et qui est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison du paragraphe b de l’article 395 ;
d.1)  de chaque montant qui, avant ce moment, est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison de l’article 399.3 ;
e)  de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d’octroi ou d’assistance reçu en vertu d’une loi, à l’égard de frais canadiens de mise en valeur, dans la mesure prévue par les règlements ;
f)  de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée au paragraphe c de l’article 411 ;
g)  de l’excédent de l’ensemble de chaque montant déterminé en vertu de l’article 418.12 à l’égard d’une année d’imposition du contribuable qui se termine au plus tard à ce moment, appelé « moment donné » dans le présent paragraphe, sur l’ensemble de chaque montant égal au moindre des montants suivants :
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19, au moment, appelé « moment particulier » dans le présent paragraphe, correspondant à la fin de la dernière année d’imposition du contribuable qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard du contribuable à titre de société visée à cet article 418.19 à l’égard d’une aliénation, appelée « aliénation initiale » dans le présent paragraphe, d’un bien minier canadien par une personne qui est un propriétaire initial du bien en raison de l’aliénation initiale, si, à la fois :
1°  lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique, cet article continuait de s’appliquer au contribuable à l’égard de l’aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.19 était la même personne que le contribuable ;
2°  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier, avait été effectuée avant ce moment ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de chaque montant devenu à recevoir au plus tard au moment particulier et avant le 1er janvier 1993 par le contribuable et inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale, sur l’excédent :
1°  soit, lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien avant le moment particulier dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique, du montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale si ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable à l’égard de l’aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.21 était la même personne que le contribuable, soit, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale ; sur
2°  le montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale si ce paragraphe se lisait sans tenir compte des mots « ou par la société » partout où ils s’y trouvent, et si l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le 31 décembre 1992 ;
iii.  zéro, lorsque, à la fois :
1°  le contribuable a aliéné, après l’aliénation initiale et au plus tard au moment particulier, la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26 ;
2°  la liquidation du contribuable a commencé au plus tard au moment donné, ou l’aliénation visée au sous-paragraphe 1° a été effectuée par le contribuable après le 21 décembre 1992 autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 1992 ;
h)  de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais canadiens de mise en valeur, y compris un montant qui est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison de l’article 399.3, engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à une activité de mise en valeur au Canada après cette date ;
h.1)  de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
i)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l’article 392.3, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ;
j)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe c de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 44; 1980, c. 13, a. 42; 1982, c. 5, a. 99; 1984, c. 15, a. 90; 1985, c. 25, a. 77; 1986, c. 19, a. 84; 1987, c. 67, a. 93; 1988, c. 18, a. 37; 1989, c. 77, a. 44; 1995, c. 49, a. 105; 1996, c. 39, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 78.
412.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 412 est l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article, où le produit de l’aliénation devient à recevoir, à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b)  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c)  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 412 est le total des montants suivants:
a)  l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19 au moment donné à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;
ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii.  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8;
b)  la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 412 qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 49, a. 106; 1996, c. 39, a. 113.
413. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, d’une part, un montant n’excédant pas l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu et, d’autre part, un montant n’excédant pas l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’ensemble de ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu; ou
ii.  de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.7 sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe; et
b)  du moindre:
i.  de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe; ou
ii.  de l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par la société dans des circonstances visées dans le paragraphe e des articles 395 ou 408, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
c)  de 30 % de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
Tout autre contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise pétrolière un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres».
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 45; 1982, c. 5, a. 100; 1993, c. 16, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 67; 2001, c. 53, a. 65.
414. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu.
Tout autre contribuable peut déduire à l’égard d’une entreprise minière, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu, sans excéder le plus élevé:
a)  de l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 413 si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres»; ou
b)  de l’excédent, sur le total de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien ou en vertu de l’article 358 et de l’ensemble des montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii pour l’année, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, de:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances provenant d’un bien minier, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes b, d ou e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, mais dans la mesure où le paragraphe b de cet article réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération; et
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien minier canadien, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1977, c. 26, a. 45; 1978, c. 26, a. 73; 1980, c. 13, a. 43; 1982, c. 5, a. 101; 1986, c. 19, a. 85; 1989, c. 77, a. 45; 1993, c. 16, a. 161; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 154.
415. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 46; 1978, c. 26, a. 74; 1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 78; 1986, c. 19, a. 86; 1987, c. 67, a. 94; 1988, c. 18, a. 38; 1989, c. 77, a. 46.
415.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 79; 1986, c. 19, a. 87; 1987, c. 67, a. 95; 1988, c. 18, a. 39; 1989, c. 77, a. 46.
415.2. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 80; 1987, c. 67, a. 96; 1989, c. 77, a. 46.
415.3. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 44; 1989, c. 77, a. 46.
416. Aux fins de l’article 413, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur sont engagés au Québec lorsqu’ils concernent des frais qui seraient décrits à l’article 408 si les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «au Québec» et si le paragraphe c dudit article 408 ne s’appliquait qu’à un bien qui serait décrit à l’article 370 si les mots «au Canada» y étaient remplacés par les mots «au Québec».
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 75.
417. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 47; 1978, c. 26, a. 76; 1982, c. 5, a. 102; 1985, c. 25, a. 81; 1988, c. 18, a. 40; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.
418. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 77; 1985, c. 25, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.
418.1. Lorsqu’un bien décrit dans le paragraphe a de l’article 418.2 a été acquis par un contribuable conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, le coût d’acquisition du bien est réputé, aux fins de la présente loi, constituer des frais canadiens de mise en valeur engagés au moment où il a acquis le bien.
1982, c. 5, a. 103.
SECTION IV.0.1
FRAIS ÉTRANGERS RELATIFS À DES RESSOURCES
2004, c. 8, a. 79.
418.1.1. Dans le présent chapitre, les frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;
b)  les frais engagés par le contribuable pour déterminer l’existence d’une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;
d)  un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d’un bien minier étranger, relativement à ce pays ;
e)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable de frais, d’un coût ou d’un paiement décrits à l’un des paragraphes a à d et engagés ou fait par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci commençant après le 31 décembre 2000, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.2. Les frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, ne comprennent toutefois pas :
a)  des frais qui constituent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
b)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c)  des frais, autres que des frais de forage, engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
e)  des frais engagés par le contribuable pour toute autre fin que :
i.  soit lui permettre d’acquérir un bien minier étranger ;
ii.  soit accroître la valeur d’un bien minier étranger dont il était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment ;
iii.  soit l’aider à déterminer s’il y a lieu qu’il acquière un bien minier étranger ;
f)  la part du contribuable de frais ou d’un coût décrits à l’un des paragraphes a à e et engagés par une société de personnes ;
g)  des frais engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition de celui-ci qui commence avant le 1er janvier 2001.
2004, c. 8, a. 79; 2005, c. 38, a. 77.
418.1.3. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable à un moment donné, relativement à un pays autre que le Canada, appelé « pays étranger » dans le présent article et les articles 418.1.4 et 418.1.5, désignent l’excédent, sur l’ensemble déterminé en vertu de l’article 418.1.4, de l’ensemble des frais et autres montants suivants :
a)  les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, engagés par le contribuable, à la fois :
i.  avant le moment donné ;
ii.  à un moment, appelé « moment de résidence » dans le présent article et l’article 418.1.4, où il résidait au Canada et qui, s’il a commencé à résider au Canada avant le moment donné, est postérieur au moment où, antérieurement au moment donné, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
b)  chaque montant dont le paragraphe e.1 de l’article 330 exige l’inclusion, relativement au pays étranger, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence ;
c)  chaque montant visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 418.1.4 qui, selon la preuve que le contribuable en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d)  chaque montant donné déterminé en vertu de l’article 418.32.2, à l’égard du contribuable et du pays étranger, pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.4. L’ensemble qui, pour l’application de l’article 418.1.3, doit être déterminé en vertu du présent article, est l’ensemble des montants suivants :
a)  chaque montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence, à l’égard de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger ;
b)  chaque montant à l’égard d’un bien minier étranger, relativement au pays étranger, que le contribuable a aliéné, appelé « bien donné » dans l’article 418.1.5, qui est égal à l’excédent du montant que le contribuable a désigné en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de la partie du produit de cette aliénation qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence, sur l’excédent déterminé en vertu de l’article 418.1.5 ;
c)  chaque montant relatif au pays étranger qui, en raison de l’article 390.1, est inclus dans le montant déterminé en vertu du présent paragraphe et qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d)  chaque montant reçu par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence à l’égard d’une créance visée au paragraphe c de l’article 418.1.3 ;
e)  chaque montant par lequel les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger, doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard au moment donné et à un moment de résidence ;
f)  chaque montant qui, avant le moment donné et à un moment de résidence, doit être déduit, en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1, dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.5. L’excédent qui, pour l’application du paragraphe b de l’article 418.1.4, doit être déterminé en vertu du présent article, est l’excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur celui déterminé en vertu du troisième alinéa.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.17.3, immédiatement avant le moment, appelé « moment déterminé » dans le présent article, où le produit de l’aliénation en question est devenu à recevoir, à l’égard du contribuable, du pays étranger et d’un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’est appliqué et dont le produit de l’aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après celui-ci ;
b)  le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;
c)  l’on ne tenait compte d’aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant auquel réfère en deuxième lieu le premier alinéa est le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.17.3 au moment déterminé à l’égard du contribuable, du pays étranger et d’un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’est appliqué et dont le produit de l’aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé ;
ii.  le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;
iii.  l’on ne tenait compte d’aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l’article 485.8 ;
b)  la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.6. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, relativement à un pays, désignent l’ensemble des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à ce pays, et de l’excédent de l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.2 à l’égard du contribuable et de ce pays sur le montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l’article 330, serait déterminé pour l’année en vertu de ce paragraphe e.1 à l’égard du contribuable et de ce pays.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.7. Dans la présente section, le revenu étranger provenant de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est égal au total des montants suivants :
a)  la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays ou d’un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays, ou à la production de minéraux provenant d’une mine située dans ce pays ;
b)  le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays, à un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays ou à une mine située dans ce pays ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un bien minier étranger, relativement à ce pays, que le contribuable a aliéné, un montant égal à l’excédent du montant inclus en raison du paragraphe a de l’article 330 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de cette aliénation sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard du contribuable pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.8. Dans la présente section, la perte étrangère résultant de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon l’article 418.1.7.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.9. Dans la présente section, la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable à un contribuable pour une année d’imposition, est égale au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 à l’égard du contribuable pour l’année sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximum que le contribuable pourrait déduire, relativement à un pays, en vertu de l’article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l’année si cet article, lorsqu’il s’applique à l’année, se lisait sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  le montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
b)  l’excédent de 30 % de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à un pays, sur l’ensemble décrit au sous-paragraphe i du paragraphe a.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.10. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, un montant qu’il réclame à l’égard d’un pays autre que le Canada et qui n’excède pas le total des montants suivants :
a)  le plus élevé des montants suivants :
i.  10 % d’un montant, appelé « montant donné » dans le présent article, égal aux frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à ce pays ;
ii.  le moindre des montants suivants :
1°  si le contribuable cesse de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné ;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 30 % du montant donné ;
3°  l’excédent du revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à ce pays, sur la partie du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans ce pays ;
4°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à un pays, sur le total de l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte étrangère résultant de ressources pour l’année, relativement à un pays, et du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent du montant donné sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard du contribuable ;
ii.  la partie de la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable au contribuable pour l’année, qu’il désigne pour l’année, relativement à ce pays et à aucun autre, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.11. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d’y résider, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’article 418.1.10 s’applique au particulier comme si l’année d’imposition était constituée de la période ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b)  pour l’application du présent chapitre, l’article 393.1 ne s’applique pas au particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.
SECTION IV.1
FRAIS À L’ÉGARD DE BIENS CANADIENS RELATIFS AU PÉTROLE ET AU GAZ
1982, c. 5, a. 103.
418.2. Dans les articles 362 à 394, les sections III et IV et la présente section, les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 11 décembre 1979, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a)  malgré l’article 144, soit le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes a, c et d de l’article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l’égard d’un bien visé à l’un de ces paragraphes a, c et d, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien, soit un montant payé ou, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, à payer à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net d’une redevance conformément à un bail en vigueur le 31 mars 1977 à l’égard de pétrole ou de gaz naturel dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme un coût d’acquisition du bail, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, des paiements suivants :
i.  un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien ;
ii.  un paiement, autre qu’un paiement net d’une redevance visée au présent paragraphe, auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
b)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits au paragraphe a et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
c)  des coûts ou des frais décrits dans le paragraphe a et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1982, c. 5, a. 103; 1984, c. 15, a. 91; 1986, c. 19, a. 88; 1988, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 165; 1994, c. 22, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 156; 2005, c. 1, a. 98.
418.3. Les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ne comprennent toutefois pas une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit y afférent, sauf tel que prévu par le paragraphe c de l’article 418.2, ni des frais visés dans ce paragraphe et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395 ou des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408.
1982, c. 5, a. 103.
418.4. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un montant d’aide à l’égard de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à c de l’article 418.2 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1982, c. 5, a. 103; 1988, c. 18, a. 42.
418.5. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit dans l’article 418.6, de l’ensemble :
a)  des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1)  de l’ensemble de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b)  de chaque montant déterminé en vertu de l’article 418.12 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment ;
c)  de chaque montant visé dans les paragraphes b ou c de l’article 418.6 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d)  de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 418.6 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1982, c. 5, a. 103; 1991, c. 25, a. 75; 1993, c. 16, a. 162; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 68; 2004, c. 8, a. 80.
418.6. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable au moment visé dans l’article 418.5 sont l’ensemble :
a)  de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b)  de chaque montant qui, à l’égard de l’aliénation par le contribuable avant ce moment d’un bien visé aux paragraphes a, c ou d de l’article 370 ou au paragraphe f de l’article 370 à l’égard d’un bien visé aux paragraphes a, c ou d de ce dernier article, est égal à l’excédent :
i.  de l’excédent du produit de l’aliénation qui devient à recevoir par lui à l’égard du bien avant ce moment, sur l’ensemble des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées avant ce moment en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs pour l’application de la présente partie ; sur
ii.  le total du montant déterminé en vertu de l’article 418.6.1 et de celui déterminé en vertu de l’article 418.6.2 ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  de chaque montant qui, avant ce moment, devient à recevoir par lui et qui doit être inclus dans le montant visé dans le présent paragraphe en vertu de l’article 392.1 ;
d)  de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée dans le paragraphe c de l’article 418.5 ;
e)  de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à de tels frais engagés après cette date ;
e.1)  de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe d de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.
1982, c. 5, a. 103; 1986, c. 19, a. 89; 1988, c. 18, a. 43; 1989, c. 77, a. 47; 1995, c. 49, a. 107; 1996, c. 39, a. 114; 2004, c. 8, a. 81.
418.6.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 418.6 est l’excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.21, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article et l’article 418.6.2, où le produit de l’aliénation devient à recevoir, à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b)  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c)  le deuxième alinéa de l’article 418.21 se lisait sans qu’il n’y soit tenu compte de «10 % de»;
d)  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.21 au moment donné à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné;
ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii.  le deuxième alinéa de l’article 418.21 se lisait sans qu’il n’y soit tenu compte de «10 % de»;
iv.  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8;
b)  la partie du montant déterminé en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 418.6.
1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 115.
418.6.2. Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 418.6 est l’excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19, immédiatement avant le moment donné, à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b)  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c)  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19 au moment donné à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;
ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii.  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8;
b)  la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 418.6.
1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 116.
418.7. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’ensemble de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu de l’article 418.12 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel cet article 418.12 réfère en dernier lieu; ou
ii.  de l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par lui dans des circonstances visées dans le paragraphe c de l’article 418.2, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
b)  de 10 % de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 163; 1997, c. 14, a. 69.
418.8. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 90; 1989, c. 77, a. 48.
418.9. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 91; 1989, c. 77, a. 48.
418.10. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 83; 1987, c. 67, a. 97; 1989, c. 77, a. 48.
418.11. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1989, c. 77, a. 48.
418.12. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 358, tel qu’il s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981, du paragraphe g de l’article 412 et du paragraphe b de l’article 418.5, le montant qui est déterminé en vertu du présent article pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable est égal à l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.5 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 164; 1995, c. 49, a. 109.
418.13. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1988, c. 18, a. 44; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 157.
418.14. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 70; 1998, c. 16, a. 157.
SECTION IV.2
SOCIÉTÉS REMPLAÇANTES
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.15. Dans le présent chapitre, l’expression :
a)  « montant provisionnel » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un propriétaire initial ou d’un propriétaire antérieur d’un bien minier canadien signifie l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants qui doivent être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 330, dans le calcul de son revenu pour l’année et qu’elle doit y inclure en vertu de l’article 545 ou de l’article 564 lorsqu’il réfère à cet article 545, à l’égard d’une provision déduite en vertu des articles 357 ou 358 dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou du propriétaire antérieur ; sur
ii.  l’ensemble des montants qu’elle déduit, en vertu des articles 357 ou 358, dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’un bien par le propriétaire initial ou le propriétaire antérieur, selon le cas ;
b)  « propriétaire antérieur » d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger désigne une société :
i.  qui a acquis le bien dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ;
ii.  qui a aliéné le bien en faveur d’une autre société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à cette autre société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ; et
iii.  qui aurait droit, en l’absence de l’article 418.33, 418.34, 418.34.1 ou 418.36, selon le cas, à l’égard de frais engagés par un propriétaire initial du bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de l’un des articles 418.16 à 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;
c)  « propriétaire initial » d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger désigne une personne :
i.  qui a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;
ii.  qui aurait droit, en l’absence de l’article 418.31, 418.32, 418.32.1 ou 418.36, selon le cas, à l’égard de frais décrits à l’article 88.5 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où l’article 88.4 de cette loi réfère aux frais décrits à l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa c du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, de frais globaux étrangers relatifs à des ressources, de frais canadiens d’exploration, de frais canadiens de mise en valeur ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où il réfère à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, ou de l’un des articles 367, 368, 371, 400, 401, 413, 414, 418.1.10 et 418.7.
Aux fins du présent chapitre, sauf aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 414 et du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, on entend par « production » provenant d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger :
a)  du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes provenant de ce bien ;
b)  du pétrole brut lourd provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;
c)  du minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
d)  du minerai de fer provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
e)  du minerai de sables asphaltiques provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ; et
f)  tout loyer ou redevance provenant de ce bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai.
1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 71; 1998, c. 16, a. 158; 2004, c. 8, a. 82.
418.16. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal au montant des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais:
a)  n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition; et
b)  n’étaient pas admissibles en déduction en vertu de l’article 362 ou n’ont pas été déduits en vertu des articles 367 ou 368 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
i.  au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);
ii.  à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii.  à la production provenant du bien donné; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 418.18, 418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 165; 1996, c. 39, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.17. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé « bien donné » dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent :
a)  du montant des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais ont été engagés à un moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition ; sur
b)  l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer :
1°  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société de tout intérêt ou droit dans le bien donné ;
2°  soit à la production provenant du bien donné ;
ii.  le moindre des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien après le 31 décembre 1988 ;
2°  l’excédent de 10 % du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent sous-paragraphe ii, du sous-paragraphe ii du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article et de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné ;
ii.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour l’année, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe 1° ;
iii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21, du paragraphe a de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 166; 1995, c. 49, a. 110; 1996, c. 39, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 83.
418.17.1. La partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.
2004, c. 8, a. 84.
418.17.2. Pour l’application de l’article 418.17.1, lorsqu’un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à plus d’un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d’imposition doit être déterminé d’une manière qui :
a)  d’une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
i.  les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable relativement à ce pays ;
ii.  les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;
b)  d’autre part, n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en vertu de l’article 418.17.1 pour l’année d’imposition précédente.
2004, c. 8, a. 84.
418.17.3. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé « bien donné » dans le présent article, relativement à un pays donné, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à 30 % de l’excédent des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement au pays donné, déterminés immédiatement après l’aliénation du bien donné par le propriétaire initial, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure et n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois :
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé, abstraction faite de l’article 418.1.5, en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4 à la fin de l’année ;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé « bien minier donné » dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien donné ;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque de l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment ;
b)  sauf si le montant déterminé en vertu du paragraphe a est égal à zéro en raison du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien ;
ii.  l’excédent de 10 % du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent paragraphe, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 418.17 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné.
Le montant qui, pour l’application du troisième alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, de l’article 418.17 ou de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année, décrite au paragraphe a du troisième alinéa, relativement au bien donné ;
b)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article ou de l’article 418.17, que l’on peut raisonnablement attribuer à une partie du revenu de la société pour l’année, décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe ;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa.
Le montant donné mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d’un bien minier donné qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien minier donné.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa est réputé, pour l’application des dispositions suivantes, ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien :
a)  le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de chacun des articles 418.16 et 418.18 ;
b)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19 ;
c)  le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20 ;
d)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21 ;
e)  le paragraphe a de l’article 418.28 ;
f)  l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
2004, c. 8, a. 84.
418.18. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, et des montants qui doivent être ajoutés en vertu du paragraphe c de l’article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l’année, aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial à l’égard d’un propriétaire antérieur du bien donné ou à l’égard de la société, selon le cas, dans la mesure où un montant à l’égard de cet ensemble, à la fois:
i.  n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition;
ii.  n’a pas été déduit, ni ne devait l’être, en vertu de l’un des articles 400 et 401 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition, ni n’a été désigné par celui-ci pour toute année d’imposition, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi; sur
b)  l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
i.  au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);
ii.  à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii.  à la production provenant du bien donné; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16, 418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 167; 1995, c. 49, a. 111; 1996, c. 39, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.19. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article et dans l’article 418.20, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa, de celui visé au troisième alinéa et, le cas échéant, de celui visé à l’article 418.20, déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de l’excédent:
i.  des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’ont pas été désignés par le propriétaire initial pour toute année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi; sur
ii.  tout montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b de l’article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l’année, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à l’égard d’un propriétaire antérieur du bien donné ou à l’égard de la société, selon le cas; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
1°  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412 à la fin de l’année;
2°  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien minier donné» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société après le 31 décembre 1992 et dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
1°  qui a été désigné relativement au propriétaire initial par le propriétaire antérieur ou par la société, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné est devenu à recevoir;
2°  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 à la fin de l’année;
3°  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
iii.  tout montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en second lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16, 418.18 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d’un bien minier donné qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien minier donné.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.21 relativement au propriétaire initial ou en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l’article 418.21, relativement à un autre propriétaire initial d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 168; 1995, c. 49, a. 112; 1996, c. 39, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.20. Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa de l’article 418.19 est égal:
a)  lorsque la société visée à l’article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l’ensemble:
i.  de 30 % de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et
ii.  de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416;
b)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise pétrolière, à 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article;
c)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un tel bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d’un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, à l’égard d’un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l’article 330 réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard de l’aliénation d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’un des articles 418.16 et 418.18, de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de l’article 358 à l’égard d’un bien décrit à cet alinéa;
b)  l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de l’un des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l’année;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du total visé au paragraphe c du premier alinéa.
Un bien auquel réfère les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa et le paragraphe a du deuxième alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis conformément à l’article 418.19 était propriétaire immédiatement avant l’acquisition visée à cet article.
1989, c. 77, a. 49; 1996, c. 39, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.21. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 11 décembre 1979, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à 10 % de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année, de l’excédent:
a)  des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 à la fin de l’année;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et de l’un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant donné mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l’article 418.19, relativement à un autre propriétaire initial d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 169; 1995, c. 49, a. 113; 1996, c. 39, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.22. L’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.19 et 418.21 ne s’appliquent pas:
a)  à l’égard d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger acquis par suite d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 4 de l’article 544 ou d’une liquidation à laquelle s’applique l’article 565.1; ou
b)  afin de permettre, à l’égard de l’acquisition par une société avant le 18 février 1987 d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, une déduction par cette société d’un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 si ces articles et sections s’étaient appliqués, aux années d’imposition qui se terminent après le 17 février 1987, tels qu’ils se lisaient lorsqu’ils s’appliquaient aux années d’imposition qui se terminent avant le 18 février 1987.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 72; 1998, c. 16, a. 159.
418.23. L’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16, 418.18, 418.19 et 418.21 ne s’appliquent à une société qui a acquis un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article:
a)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 que cette personne exploitait au Canada;
b)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens de la personne de qui elle a acquis le bien donné;
c)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné;
d)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d’imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint conformément aux articles 376 à 379, 402 à 405, 415 à 415.3 et 418.8 à 418.11 et à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, en appliquant ces articles tels qu’ils se lisaient pour cette année;
e)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 160.
418.24. Les articles 418.17 et 418.17.3 ne s’appliquent à une société qui a acquis un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article :
a)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 que cette personne exploitait hors du Canada ;
b)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers étrangers de la personne de qui elle a acquis le bien donné ;
c)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné ;
d)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d’imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint sur un formulaire prescrit conformément à l’article 380, en appliquant cet article tel qu’il se lisait pour cette année ;
e)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2004, c. 8, a. 85.
418.25. Lorsqu’une société acquiert un bien minier canadien, que l’article 418.19 s’applique à l’égard de l’acquisition et que les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un propriétaire initial du bien, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 à l’égard de la société, comprennent des frais canadiens de mise en valeur engagés par le propriétaire initial, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz, qui seraient, en l’absence du présent article, réputés, en vertu de l’article 399.3, être des frais canadiens d’exploration engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial, à un moment donné après l’acquisition du bien par la société et avant qu’elle ne l’ait aliéné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 399.3 ne s’applique pas à l’égard des frais canadiens de mise en valeur engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial;
b)  il doit être déduit, à ce moment donné, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, à l’égard de la société, aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant qui serait réputé, en vertu de l’article 399.3, être, à ce moment donné, des frais canadiens d’exploration engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial, si cet article s’appliquait à l’égard de ces frais;
ii.  le montant des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 à l’égard de la société immédiatement avant ce moment donné;
c)  le montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b doit être ajouté, à ce moment donné, aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, à l’égard de la société, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.18.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.26. Lorsque, à un moment quelconque après le 12 novembre 1981, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’une société cesse, au plus tard le 26 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, pour l’application des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et de la présente partie, autres que les articles 359.2, 359.2.1, 359.2.2, 359.4 et 359.13, relatives aux déductions à l’égard de frais, appelés « frais relatifs à des ressources » dans le présent article, qui sont des frais d’exploration ou de forage, des frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, que la société a engagés avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société est réputée être, après ce moment, une société qui a acquis, à ce moment, d’un propriétaire initial la totalité des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment ;
a.1)  si la société n’était pas propriétaire, immédiatement avant ce moment, d’un bien minier étranger, elle est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, d’un tel bien ;
b)  un choix conjoint est réputé avoir été produit à l’égard de l’acquisition conformément aux articles 418.23 et 418.24 ;
c)  les frais relatifs à des ressources engagés par la société avant ce moment sont réputés avoir été engagés par un propriétaire initial des biens et non par la société ;
c.1)  le propriétaire initial est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  lorsque la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 418.28 :
i.  cette dernière peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 418.28, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ou de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’est pas désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe et seulement si les deux sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année ; et
ii.  le montant ainsi désigné est réputé, aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa des articles 418.16, 418.18 et 418.19, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots «au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit» et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites aux paragraphes a ou b, selon le cas, de l’article 418.28 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante et ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année ;
f)  lorsque la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 418.29, cette dernière peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 418.29, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’est pas désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe et seulement si les deux sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année, et le montant ainsi désigné est réputé :
i.  aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots « au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit » et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », être le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites aux paragraphes a ou b, selon le cas, de l’article 418.29 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante ; et
ii.  aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots « au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit » et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année ;
g)  lorsque, à ce moment et immédiatement avant ce moment, la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, et une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe, sont toutes deux des filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, d’une même personne donnée, au sens de ce paragraphe, et que la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année, le paragraphe e ou f ou les deux, selon ce qui est prévu à la convention, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une d’elles était, par rapport à l’autre, la personne donnée au sens du paragraphe 5 de l’article 544 ;
h)  lorsque ce moment est après le 15 janvier 1987 et que, à ce moment, la société est membre d’une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, la société est, pour l’application du paragraphe a, réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de ce bien dont la société de personnes était propriétaire à ce moment, égale au pourcentage de sa part dans l’ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si elle était dissoute à ce moment et, pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17, du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17.3, du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, le moindre des montants suivants est réputé le revenu de la société pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien :
i.  sa part de la partie du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien ;
ii.  le montant qui serait déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i, si sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année était déterminée en fonction du pourcentage de sa part visé au présent paragraphe.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 170; 1995, c. 49, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 73; 1998, c. 16, a. 161; 2000, c. 5, a. 96; 2004, c. 8, a. 86.
418.27. (Abrogé).
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 171.
418.28. Le montant qui ne doit pas être excédé auquel réfère le paragraphe e de l’article 418.26 est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  à la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26; et
b)  à l’aliénation, dans l’année visée au paragraphe e de l’article 418.26, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
418.29. Le montant qui ne doit pas être excédé auquel réfère le paragraphe f de l’article 418.26 est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  à la production provenant de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26; et
b)  à l’aliénation de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26.
1989, c. 77, a. 49.
418.30. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens ou de ses biens miniers étrangers et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien qui est un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un intérêt dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’un des articles 418.16 à 418.21 ou à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), en ce qui concerne la déduction à l’égard de frais engagés par le contribuable ou une société appelée «cessionnaire» dans les paragraphes e ou f de l’article 418.26, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis le bien aux fins de l’application, au contribuable ou à son égard, des articles 418.16 à 418.21 et de l’article 88.4 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 de ces règles.
1989, c. 77, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 162.
418.31. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l’application des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait ainsi aliéné les biens sont, aux fins du présent titre, réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d’effectuer une déduction pour l’année en vertu des articles 362 ou 367 et de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 418.16 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens;
b)  lors du calcul des frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial à un moment quelconque après le premier moment auquel réfère le deuxième alinéa de l’article 418.18, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
b.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.18, les frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits en vertu des articles 400 ou 401 dans le calcul de son revenu pour l’année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe b;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
b.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1, qui est déduit en vertu des articles 400 ou 401 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.18, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
c)  lors du calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
c.1)  aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.19, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 413 ou 414, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe c;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
c.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe c.1, qui est déduit en vertu des articles 413 ou 414 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.19, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
d)  lors du calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
d.1)  aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.21, les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 418.7, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe d;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
d.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe d.1, qui est déduit en vertu de l’article 418.7 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.21, ne pas être relatif aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
e)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’études géologiques ou géophysiques, engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada et les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 dans la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de cette loi pour l’année et de déterminer le montant qui peut être déduit, par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 172; 1995, c. 49, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 163.
418.31.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci dans des circonstances donnant lieu à l’application des articles 418.18, 418.19 ou 418.21, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe b.1 de l’article 398 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu des articles 400 ou 401;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
b)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe a.1 de l’article 411 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe c de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu des articles 413 ou 414;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
c)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe a.1 de l’article 418.5 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe d de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu de l’article 418.7;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu de l’article 418.12 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel cet article réfère en dernier lieu.
1993, c. 16, a. 173.
418.32. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire initial de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17, les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait ainsi aliéné les biens sont réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 418.17 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.32.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers étrangers, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, à un moment postérieur à celui visé dans la partie du deuxième alinéa de l’article 418.17.3 qui précède le paragraphe a, le montant de ces frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, déterminé immédiatement après l’aliénation, doit être déduit ;
b)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.17.3, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits en vertu de l’article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l’année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants :
i.  le montant déduit en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation ;
ii.  l’excédent du montant donné déterminé pour l’année en vertu de l’article 418.32.2 à l’égard du propriétaire initial et de ce pays sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation antérieure de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, que le propriétaire initial a effectuée dans l’année.
2004, c. 8, a. 87.
418.32.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial d’un bien minier étranger, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17.3, le montant donné pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de ce pays, pour l’application du paragraphe d de l’article 418.1.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 418.32.1, est égal au moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1 à l’égard d’une aliénation de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, effectuée dans l’année par le propriétaire initial, sur le montant que ce dernier désigne, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard de ce montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1 ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le propriétaire initial a déduit pour l’année en vertu de l’article 418.1.10, relativement à ce pays ;
ii.  le montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l’article 330, serait déterminé pour l’année en vertu de ce paragraphe e.1 à l’égard du propriétaire initial et de ce pays.
2004, c. 8, a. 87.
418.33. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers canadiens aliène un tel bien en faveur d’une société dans des circonstances où s’applique l’un des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de l’un de ces articles au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui d’un bien minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants:
i.  un montant admissible en déduction pour l’année en vertu des articles 418.16 ou 418.18;
ii.  lorsque le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l’aliénation ou que l’aliénation a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification, un montant admissible en déduction pour l’année en vertu des articles 418.19 ou 418.21;
iii.  un montant établi selon le paragraphe b de l’article 412, les sous-paragraphes i ou ii du paragraphe g de cet article ou le paragraphe b de l’article 418.6;
b)  lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l’aliénation ou après celle-ci, l’un des biens dans des circonstances où l’un des articles 418.19 ou 418.21 s’applique, les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur, après l’aliénation, à l’égard de biens miniers canadiens qu’il a conservés au moment de l’aliénation, sont réputés, pour l’application des articles 418.19 ou 418.21 à la société ou à l’autre société à l’égard de l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 174; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251.
418.34. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société dans des circonstances où l’article 418.17 s’applique, pour l’application de cet article au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui de l’un de ces biens, ou de tout autre bien minier étranger qu’il a conservé au moment de l’aliénation et qu’il avait acquis dans des circonstances où cet article 418.17 s’est appliqué, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis les biens.
1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71.
418.34.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène de tels biens en faveur d’une société dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de cet article 418.17.3 au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui de biens miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants :
i.  lorsque le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l’aliénation ou que l’aliénation a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification, un montant déductible pour l’année en vertu de cet article 418.17.3 ;
ii.  un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4 ;
b)  lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l’aliénation ou après celle-ci, l’un des biens dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’applique, les montants qui deviennent à recevoir après l’aliénation par le propriétaire antérieur à l’égard de biens miniers étrangers qu’il a conservés au moment de l’aliénation sont réputés, pour l’application de cet article 418.17.3 à la société ou à l’autre société à l’égard de l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
2004, c. 8, a. 88.
418.35. Lorsque, à un moment quelconque, un bien minier canadien ou un bien minier étranger est acquis par une personne dans des circonstances ne donnant pas lieu à l’application des articles 418.16 à 418.21 ni de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), chaque personne qui était un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu’elle a aliéné le bien avant ce moment, est réputée, après ce moment, aux fins de l’application de ces articles à la personne qui a acquis le bien ou à toute autre personne qui, après ce moment, acquiert le bien ou à leur égard, ne pas être un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu’elle a aliéné le bien avant ce moment.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
418.36. Lorsque, dans une année d’imposition donnée et avant le 6 juin 1987, une personne aliène un bien minier canadien ou un bien minier étranger dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’un des articles 418.16 à 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), aucune déduction, à l’égard de frais engagés avant l’aliénation du bien, ne peut être effectuée par cette personne en vertu de la présente section, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure à l’année d’imposition donnée.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 164.
SECTION IV.3
FRACTION À RISQUE
1990, c. 59, a. 166.
418.37. Lorsqu’un contribuable est un membre à responsabilité limitée d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, l’excédent décrit au deuxième alinéa doit réduire, dans l’ordre, la part du contribuable des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, des frais canadiens de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, et des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, que la société de personnes a engagés au cours de cet exercice financier.
L’excédent auquel réfère le premier alinéa est l’excédent :
a)  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice financier y visé, calculée sans tenir compte du présent article ; sur
b)  l’excédent du montant de la fraction à risque de l’intérêt du contribuable à l’égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes, que le paragraphe 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à l’égard de cet exercice financier, au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
ii.  la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d’une entreprise agricole, pour cet exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la part des frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays, doit être réduite selon l’ordre indiqué par le contribuable dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice financier de la société de personnes s’est terminé ou, si aucun ordre n’est ainsi indiqué, selon l’ordre établi par le ministre.
Aux fins du présent chapitre, du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, des articles 600.1, 600.2 et 613.1 et du titre VII du livre IV, mais non aux fins du présent article, la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice financier y visé, est réputée être égale à l’excédent de la part du contribuable de cette catégorie de frais, sur la partie de l’excédent déterminé au deuxième alinéa qui, en vertu du premier alinéa, a réduit cette catégorie de frais.
1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 89.
418.38. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.37, le montant qui, en vertu du premier alinéa de cet article, réduit la part d’un contribuable d’une catégorie de frais qu’une société de personnes a engagés à l’égard d’un exercice financier de celle-ci, doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, de cette catégorie de frais engagés par la société de personnes au cours de l’exercice financier suivant de celle-ci.
1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71.
418.39. Dans la présente section:
a)  les expressions «fraction à risque» de l’intérêt d’un contribuable à l’égard d’une société de personnes et «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes ont le sens que leur donnent respectivement les articles 613.2 et 613.6;
b)  une référence à un contribuable qui est un membre d’une société de personnes donnée comprend une référence à une autre société de personnes qui est un membre de la société de personnes donnée;
c)  la part d’un contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par une société de personnes au cours d’un exercice financier à l’égard duquel le contribuable a fait, relativement à la part, un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas, est réputée nulle.
Aux fins de la définition de l’expression «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes prévue au paragraphe a du premier alinéa, la définition de l’expression «intérêt exonéré» prévue aux articles 613.7 et 613.8 doit se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les passages «25 février 1986», «26 février 1986», «premier janvier 1987», «12 juin 1986» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire ou d’une déclaration d’enregistrement» respectivement par les passages «17 juin 1987», «18 juin 1987», «1er janvier 1988», «18 juin 1987» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis qui doit être déposé avant qu’une émission de titres puisse commencer».
1990, c. 59, a. 166; 1994, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION V
DISPOSITIONS SPÉCIALES
1977, c. 26, a. 48.
419. Toute action du capital-actions d’une société, ou toute participation ou tout droit afférent à cette action, acquis par un contribuable dans des circonstances visées au paragraphe e de l’un des articles 395 et 408 ou au paragraphe c de l’article 418.2, est réputé:
a)  s’il a été acquis avant le 13 novembre 1981, ne pas être une immobilisation du contribuable mais, sous réserve de l’article 851.22.25, faire partie de son inventaire, et avoir été acquis par lui à un coût nul;
b)  s’il a été acquis après le 12 novembre 1981, avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
1977, c. 26, a. 48; 1982, c. 5, a. 104; 1984, c. 15, a. 92; 1996, c. 39, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
419.0.1. Toute action accréditive d’une société acquise par une personne partie à la convention conformément à laquelle l’action a été émise, est réputée avoir été acquise par la personne à un coût, pour elle, nul.
1988, c. 18, a. 45; 1997, c. 3, a. 71.
419.1. Les articles 419.2 à 419.4 s’appliquent lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt mentionné au paragraphe 3 de l’article 383, tel qu’il se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, à une société d’exploration en participation et que celle-ci a renoncé en faveur du contribuable à un moment quelconque, à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, en vertu des articles 406, 417 ou 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette renonciation, à des frais canadiens d’exploration, à des frais canadiens de mise en valeur ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, appelés «frais relatifs à des ressources» dans les articles 419.2 à 419.4.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 165.
419.2. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt;
b)  il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment quelconque de biens pour lesquels les biens ou des biens qui leur ont été substitués ont été échangés, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a; et
c)  le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où cette renonciation donne lieu à une déduction en vertu des paragraphes a ou b, est réputé être, aux fins de la présente loi, un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens par lui à ce moment.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
419.3. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit déduire, dans le calcul du coût pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt; et
b)  il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe f de l’article 330 pour une année d’imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque de l’année à l’égard du paiement ou du prêt, sauf sans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
419.4. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe g de l’article 330 pour une année d’imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur dans l’année à l’égard du paiement, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant dans le calcul du prix de base rajusté pour lui d’actions de la société en vertu du paragraphe h de l’article 257 à l’égard du paiement.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
419.5. Une société qui ne désigne pas de montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément aux paragraphes 14.1 ou 14.2 de l’article 66 de cette loi peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant égal à celui qu’elle déduit en vertu de l’article 66.5 de cette loi dans le calcul de son revenu pour l’année aux fins de cette loi.
1987, c. 67, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.
419.6. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un montant égal à celui qu’il peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe 14.6 de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 18, a. 46.
419.7. Lorsqu’une société acquiert de quelque façon que ce soit la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens ou des biens miniers étrangers d’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.21 ne s’appliquent pas à la société à l’égard de l’acquisition de ces biens.
1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 97.
419.8. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 98.
TITRE VII
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
420. Un montant dont la présente partie autorise la déduction relativement à un débours ou à une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
1972, c. 23, a. 355; 1997, c. 85, a. 330.
421. Lorsqu’un montant reçu ou à recevoir d’une personne peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie de l’aliénation d’un bien donné d’un contribuable ou partiellement la contrepartie de services donnés fournis par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de l’aliénation est réputée être le produit de l’aliénation du bien donné, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis ce bien est réputée l’avoir acquis à un coût égal à cette partie;
b)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de services donnés fournis est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l’égard de ces services, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée être un montant payé ou à payer au contribuable à l’égard de ces services par la personne à qui les services ont été fournis.
1972, c. 23, a. 356; 1990, c. 59, a. 167.
CHAPITRE I.1
DÉDUCTION DE CERTAINS FRAIS
1990, c. 59, a. 168.
SECTION I
FRAIS DE REPRÉSENTATION
1990, c. 59, a. 168.
421.1. Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 348 à 350 et 752.0.11 à 752.0.13.3 et des sections II.11.1, II.12, II.12.1 et II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50 % du moindre des montants suivants :
a)  le montant payé ou à payer à cet égard ;
b)  le montant qui, à cet égard, serait raisonnable dans les circonstances.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 64, a. 33; 1995, c. 1, a. 40; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 53, a. 66; 2005, c. 1, a. 99.
421.2. L’article 421.1 ne s’applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est :
a)  soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements ;
b)  soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré ;
c)  soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie ;
d)  soit un montant qui doit, ou devrait si ce n’était de l’article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui ;
d.1)  soit un montant qui, à la fois :
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable ;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui ;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois :
1°  à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année ;
2°  à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche qui est visée au sous-paragraphe 1° ;
d.2)  soit un montant qui, à la fois :
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard de divertissements ou à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable ;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier ;
iv.  est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier ;
e)  soit relatif à l’un d’au plus six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d’affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion ;
f)  soit un montant qui représente le coût d’un abonnement à des événements culturels qui sont :
i.  soit des concerts d’un orchestre symphonique ou d’un ensemble de musique classique ou de jazz ;
ii.  soit des représentations d’un opéra ;
ii.1.  soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive ;
ii.2.  soit des variétés en arts de la scène ;
ii.3.  soit des expositions en muséologie ;
iii.  soit des spectacles de danse ;
iv.  soit des pièces de théâtre ;
v.  (sous-paragraphe abrogé) ;
g)  soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d’un événement visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.
Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l’égard d’un montant visé à l’article 42, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l’expression :
« abonnement » désigne une entente entre un diffuseur de spectacles et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur de spectacles et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d’assister à au moins trois représentations différentes d’événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec ;
« diffuseur de spectacles » désigne soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts de la scène et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels générant des revenus de guichet ou d’abonnement, soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d’un abonnement ou d’un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78.
421.3. Aux fins des articles 421.1 et 421.2, lorsque les frais de participation payés ou à payer pour une conférence, un congrès, un séminaire ou un autre événement semblable, donnent droit, au participant, à de la nourriture, à des boissons ou à des divertissements, autres que des boissons et des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou de réceptions tenues à l’occasion de l’événement, et qu’une partie raisonnable de ces frais, déterminée en fonction du coût de la fourniture de la nourriture, des boissons ou des divertissements, n’est pas indiquée dans la note relative aux frais de participation à titre de contrepartie pour la nourriture, les boissons ou les divertissements, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être prescrit, est réputé être le montant payé ou à payer à l’égard de la nourriture, des boissons ou des divertissements pour chaque jour que dure l’événement au cours duquel ceux-ci sont fournis.
Aux fins de la présente partie, les frais de participation à l’événement sont réputés être égaux aux frais engagés moins le montant réputé, en vertu du premier alinéa, être le montant payé ou à payer pour la nourriture, les boissons ou les divertissements.
1990, c. 59, a. 168.
421.4. Aux fins de la présente section:
a)  aucun montant payé ou à payer pour voyager en avion, en train ou en autobus ne peut être considéré comme étant un montant payé ou à payer à l’égard de la nourriture ou des boissons consommées par une personne ou à l’égard de divertissements dont elle a joui lors d’un tel voyage;
b)  l’expression «divertissements» comprend les amusements et les loisirs.
1990, c. 59, a. 168.
SECTION II
FRAIS RELATIFS À UNE VOITURE DE TOURISME
1990, c. 59, a. 168.
421.5. Pour l’application de la présente partie, l’intérêt payé ou à payer par une personne pour une période, sur un emprunt utilisé pour l’acquisition d’une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou à payer pour une telle acquisition, est réputé être, aux fins de calculer le revenu de cette personne pour une année d’imposition, le moindre du montant payé ou à payer ou du montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A / 30) × B.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant de 250 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
b)  la lettre B représente le nombre de jours dans la période à l’égard desquels un intérêt est payé ou à payer, selon le cas.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 176; 1994, c. 22, a. 156.
421.6. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, dans une année d’imposition, la totalité ou une partie des frais de location à l’égard d’une voiture de tourisme est payée ou à payer, directement ou indirectement, par un contribuable et qu’un montant peut être déduit à l’égard de ces frais dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, aux fins de déterminer le montant qui peut être ainsi déduit, l’ensemble de ces frais est réputé ne pas excéder un montant égal au moindre des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  [(A × B) / 30] − C − D − E;
b)  [(F × G) / 0,85 H] − I − J.
Aux fins des formules visées au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant de 600 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
b)  la lettre B représente le nombre de jours compris dans la période qui commence au début de la location de la voiture et qui se termine à la première en date de la fin de l’année ou de la fin de la location;
c)  la lettre C représente l’ensemble de tous les montants déduits à l’égard des frais de location de la voiture dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures;
d)  la lettre D représente le montant d’intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l’égard de la location si l’intérêt:
i.  était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;
ii.  était calculé pour la période qui précède la fin de l’année au cours de laquelle les montants remboursables étaient impayés;
e)  la lettre E représente l’ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l’égard de la location avant la fin de l’année;
f)  la lettre F représente soit l’ensemble des frais de location engagés pour l’année à l’égard de la location, soit l’ensemble des frais de location payés dans l’année à l’égard de la location, selon la méthode qu’utilise régulièrement le contribuable aux fins du calcul de son revenu;
g)  la lettre G représente un montant de 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
h)  la lettre H représente le plus élevé des montants suivants:
i.  un montant de 23 529 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
ii.  le prix de détail suggéré par le fabricant pour la voiture;
i)  la lettre I représente le montant d’intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l’égard de la location si l’intérêt:
i.  était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;
ii.  était calculé pour la période de l’année au cours de laquelle les montants remboursables sont impayés;
j)  la lettre J représente l’ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l’égard de la location au cours de l’année.
1990, c. 59, a. 168; 1991, c. 25, a. 189; 1993, c. 16, a. 177.
421.7. Lorsqu’une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou est propriétaire d’un tel véhicule, la référence au montant de 20 000 $ aux paragraphes d.3 et d.4 de l’article 99, au montant de 250 $ à l’article 421.5 et aux montants de 600 $, de 20 000 $ et de 23 529 $ à l’article 421.6, doit se lire comme une référence à la proportion de chacun de ces montants ou de tous les autres montants qui peuvent être prescrits pour l’application de ces dispositions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt de la personne dans le véhicule et la juste valeur marchande de l’intérêt de toutes les personnes dans le véhicule.
1990, c. 59, a. 168.
SECTION III
PAIEMENTS ILLÉGAUX
1993, c. 16, a. 178.
421.8. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée en vue d’accomplir une chose qui constitue soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Lois du Canada, 1998, chapitre 34) ou de l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l’article 465 du Code criminel qui est lié à une infraction ou à un acte criminel visé à l’un de ces articles.
Malgré l’article 1010, le ministre peut faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de donner effet au premier alinéa.
1993, c. 16, a. 178; 2004, c. 8, a. 91.
SECTION IV
AMENDES ET PÉNALITÉS
2005, c. 38, a. 79.
421.9. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l’égard d’une amende ou d’une pénalité, autre qu’une amende ou une pénalité prescrite, ou d’un montant d’intérêts se rapportant à cette amende ou à cette pénalité, imposé en vertu des lois d’un pays ou d’un état, d’une province, d’un territoire ou de toute autre subdivision politique d’un tel pays, par une personne ou un organisme public qui est autorisé à imposer cette amende ou pénalité.
2005, c. 38, a. 79.
CHAPITRE II
CONTREPARTIES INSUFFISANTES ET ATTRIBUTION DE BIENS
1972, c. 23.
422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition, selon le cas, lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
a)  le contribuable l’acquiert par donation, succession ou testament, ou en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;
b)  le contribuable l’acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant supérieur à cette valeur ;
c)  le contribuable l’aliène en faveur :
i.  soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
ii.  soit d’une personne par donation entre vifs ;
iii.  soit d’une fiducie en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 357; 2001, c. 53, a. 68; 2003, c. 2, a. 115.
422.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un bien pour un produit de l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent article, égal ou supérieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et qu’il existe, à ce moment, une convention en vertu de laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance paie à titre de loyer, de redevance ou d’autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable n’avait pas eu de lien de dépendance avec la personne au moment de la conclusion de la convention, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le produit de l’aliénation du bien, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, déterminée sans tenir compte de l’existence de la convention.
1994, c. 22, a. 157.
423. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 358; 1986, c. 19, a. 92; 1993, c. 16, a. 179; 1997, c. 14, a. 75; 2001, c. 7, a. 44.
424. 1.  Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2.  Lorsqu’un tel bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci dans une année d’imposition de la société lors de la liquidation de celle-ci, cette dernière est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et les articles 93.3.1, 106.4, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.
3.  L’actionnaire visé au paragraphe 2 est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation et les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour lui.
4.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116.
425. L’aliénation ou l’acquisition par un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, d’un bien qui est du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, des métaux ou des minéraux provenant de l’exploitation par le contribuable d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada, est réputée faite à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, lorsque, selon le cas :
a)  l’aliénation est faite en faveur d’une personne visée à l’article 90 à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
b)  l’acquisition est faite d’une personne visée à l’article 90 pour un montant supérieur à cette juste valeur marchande.
1975, c. 22, a. 92; 1979, c. 18, a. 28; 1987, c. 67, a. 99; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 1, a. 100.
426. Pour l’application de l’article 425, la juste valeur marchande d’un bien visé à cet article est :
a)  dans le cas d’une aliénation par le contribuable en faveur d’une personne visée à l’article 90, réputée égale, au moment de l’aliénation, pour chaque unité d’une quantité donnée d’un tel bien, à l’excédent de la moyenne des produits de l’aliénation d’une unité semblable qui deviennent à recevoir par cette personne, dans le mois qui comprend le moment de l’aliénation, d’une personne qui n’est pas visée à l’article 90, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  la moyenne des dépenses raisonnables et nécessaires, y compris l’amortissement, mais non le coût d’acquisition, engagées par cette personne visée à l’article 90 à l’égard d’une telle unité pour ce mois, que l’on peut raisonnablement rattacher au transport, à la mise en marché ou à la transformation de cette unité ;
ii.  le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant devenu à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), à l’égard de l’unité aliénée par le contribuable ;
b)  dans le cas d’une acquisition par le contribuable d’une personne visée à l’article 90, calculée sans tenir compte d’une loi ou d’un contrat qui oblige le contribuable à acquérir ce bien, et est réputée égale, au moment de l’acquisition, pour chaque unité d’une quantité donnée d’un tel bien, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant payé ou à payer au contribuable par cette personne à l’égard de cette unité ;
ii.  le montant payé ou à payer à Sa Majesté du chef du Canada par cette personne pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, à l’égard de cette unité.
1975, c. 22, a. 92; 1986, c. 19, a. 93; 2005, c. 1, a. 100.
427. Aux fins du paragraphe a de l’article 426, lorsqu’une personne visée à l’article 90 aliène une unité visée audit paragraphe à une autre telle personne, ces deux personnes sont réputées être la même personne.
1975, c. 22, a. 92.
427.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
427.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
427.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
427.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, un contribuable aliène un bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande, il est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment si les conditions suivantes sont réunies:
a)  l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux de la série d’opérations ou d’événements est de bénéficier:
i.  soit d’une déduction visée au deuxième alinéa ou d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, auquel une personne, autre qu’une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, serait affiliée au contribuable immédiatement avant la série d’opérations ou d’événements, a droit à l’égard d’une aliénation subséquente du bien ou d’un bien qui lui a été substitué;
ii.  soit d’une exemption, à laquelle une personne a droit, de l’impôt à payer en vertu de la présente partie sur un revenu provenant d’une aliénation subséquente du bien ou d’un bien qui lui a été substitué;
b)  l’aliénation subséquente visée au paragraphe a survient, ou des arrangements en vue de cette aliénation sont pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.
La déduction à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa est une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, autre qu’une déduction en vertu de l’article 726.7.1 à l’égard d’un gain en capital provenant de l’aliénation d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les articles 530 à 533 ou 620 à 625.
1989, c. 77, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 100.
427.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé à l’article 427.4, qui est requise afin de donner effet à ce dernier article:
a)  dans les trois ans qui suivent l’aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 424.4;
b)  dans les quatre ans qui suivent l’aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 424.4 si, à la fin de l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé à ce premier alinéa, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien.
2000, c. 5, a. 101.
427.4.2. Pour l’application de l’article 427.4, lorsqu’un contribuable est constitué ou commence autrement à exister à un moment donné au cours d’une série d’opérations ou d’événements, il est réputé:
a)  d’une part, avoir existé immédiatement avant la série d’opérations ou d’événements;
b)  d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant la série d’opérations ou d’événements, à chaque personne à laquelle il est affilié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, au moment donné.
2000, c. 5, a. 101.
427.5. Lorsqu’il y a eu fusion ou unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société, chaque bien de la société qui est devenu un bien de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification est réputé, aux fins de déterminer si l’article 427.4 s’applique à l’égard de la fusion ou de l’unification, avoir été aliéné par la société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de l’aliénation égal:
a)  à zéro, dans le cas d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  au coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas de tout autre bien.
1989, c. 77, a. 51; 1990, c. 59, a. 169; 1994, c. 22, a. 158; 1997, c. 3, a. 25.
CHAPITRE III
DÉCÈS D’UN CONTRIBUABLE
1972, c. 23.
SECTION I
MONTANTS PÉRIODIQUES OU MONTANTS À RECEVOIR
1972, c. 23.
428. Dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, un montant d’intérêt, de loyer, de redevance, de rente, de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi ou tout autre montant payable périodiquement, sauf un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente à l’égard duquel le paragraphe b de l’article 967 s’applique, qui n’a pas été payé avant son décès est réputé s’être accumulé jusqu’à ce moment en montants quotidiens égaux dans la période pour laquelle ce montant était payable et doit être inclus dans le calcul de son revenu.
De plus, aux fins du même calcul, le paragraphe u de l’article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année ou ».
1972, c. 23, a. 360; 1984, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 170.
429. Les droits et les biens que le contribuable possédait à son décès, s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès ; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si :
a)  le particulier était une autre personne ;
b)  le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens ; et
c)  sous réserve des articles 693.1 et 752.0.26, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3 et 752.0.14 à 752.0.18.15 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année.
Avant l’expiration du délai précité, le représentant légal peut révoquer ce choix au moyen d’un avis signé de sa main et produit auprès du ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101.
430. Lorsque, avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 429, un droit ou un bien visé à cet article, à l’exception d’une indemnité ou d’un montant décrits aux sous-paragraphes ii, iii ou iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, a été transféré ou attribué à une personne qui est un bénéficiaire de la succession ou à toute autre personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans celle-ci, cet article 429 ne s’applique pas à l’égard de ce droit ou de ce bien et cette personne doit inclure dans le calcul de son revenu le montant qu’elle reçoit lors de la réalisation ou de l’aliénation de ce droit ou de ce bien pour l’année dans laquelle ce montant est reçu.
1972, c. 23, a. 362; 1975, c. 22, a. 93; 1978, c. 26, a. 78; 1993, c. 16, a. 181; 1994, c. 22, a. 160; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 260.
431. Le coût d’un droit ou d’un bien visé à l’article 430 pour une personne qui est un bénéficiaire de la succession est réputé être la partie de ce coût pour le particulier décédé qui n’a pas été déduite dans le calcul du revenu de ce dernier pour une année d’imposition, plus les dépenses faites ou engagées par cette personne pour en faire l’acquisition, et l’article 422 ne s’applique pas au calcul du coût de ce bien pour cette personne.
1975, c. 22, a. 94; 1993, c. 16, a. 181; 1998, c. 16, a. 251.
432. Un droit ou un bien n’inclut pas, pour l’application de la présente section, une immobilisation incorporelle, un terrain inclus dans l’inventaire d’une entreprise, un bien minier canadien, un bien minier étranger et un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le paiement effectué par celui-ci pour son acquisition était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou a été fait dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) s’est appliqué.
1975, c. 22, a. 94; 1984, c. 15, a. 96; 1986, c. 19, a. 95; 1995, c. 49, a. 118; 2005, c. 1, a. 102.
SECTION II
BIENS MINIERS ET TERRAIN EN INVENTAIRE
1975, c. 22, a. 95.
433. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque bien minier canadien et chaque bien minier étranger dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1982, c. 5, a. 105; 1986, c. 19, a. 96; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.
434. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque terrain inclus dans l’inventaire d’une entreprise du particulier et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.
435. Malgré les articles 433 et 434, lorsqu’un bien y visé d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est, au décès ou après le décès et en raison de ce décès, transféré ou attribué à son conjoint ou à une fiducie visé à l’article 440, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie :
a)  s’il s’agit d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger auquel l’article 433 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant indiqué par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale de celui-ci produite en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000, dans la mesure où ce montant n’excède pas la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès ;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé à l’égard de l’aliénation en vertu du sous-paragraphe i ;
b)  s’il s’agit d’un bien auquel l’article 434 s’applique, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant le décès, et le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
1975, c. 22, a. 95; 1977, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 106; 1986, c. 19, a. 97; 1994, c. 22, a. 161; 1995, c. 49, a. 120; 2003, c. 2, a. 118.
SECTION III
IMMOBILISATIONS, BIENS AMORTISSABLES ET AUTRES BIENS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 162.
436. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque immobilisation dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès, et la personne qui acquiert l’immobilisation en raison du décès est réputée l’avoir acquise au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1972, c. 23, a. 363; 1973, c. 17, a. 45; 1994, c. 22, a. 163; 1995, c. 49, a. 121.
437. Malgré l’article 188, lorsqu’un particulier décède à un moment quelconque et qu’une personne acquiert en raison de ce décès, autrement que par l’attribution d’un bien par une fiducie qui a déduit un montant en vertu du paragraphe b de l’article 130 à l’égard du bien ou que dans des circonstances auxquelles l’article 189 s’applique, une immobilisation incorporelle du particulier à l’égard d’une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé avoir aliéné immédiatement avant son décès cette immobilisation pour un produit de l’aliénation égal aux 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise ;
b)  cette personne est réputée, à l’égard de cette immobilisation incorporelle, avoir acquis au moment du décès du particulier une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a, à moins qu’elle ne continue d’exploiter l’entreprise du particulier, auquel cas, elle est réputée, au moment du décès du particulier, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a ;
ii.  les 4/3 de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise ;
c)  aux fins de déterminer, à un moment quelconque, la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne visée au paragraphe b, à l’égard de l’entreprise qu’elle continue d’exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
d)  aux fins de déterminer, après le décès du particulier, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la personne visée au paragraphe b, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant son décès, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de cette immobilisation incorporelle immédiatement avant le décès et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1975, c. 22, a. 96; 1990, c. 59, a. 171; 1993, c. 16, a. 182; 1994, c. 22, a. 164; 1995, c. 49, a. 122; 1996, c. 39, a. 125; 2001, c. 7, a. 45; 2003, c. 2, a. 119; 2005, c. 1, a. 103.
437.1. Lorsqu’un particulier est, à son décès, propriétaire d’un compte de stabilisation du revenu net, les montants détenus pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés à même ce fonds immédiatement avant son décès.
1994, c. 22, a. 165.
437.2. Lorsqu’un particulier est, à son décès, propriétaire d’un compte de stabilisation du revenu agricole, le solde du compte à ce moment est réputé lui avoir été payé immédiatement avant son décès.
2004, c. 21, a. 77.
438. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 364; 1973, c. 17, a. 46; 1994, c. 22, a. 166.
438.1. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 14; 1985, c. 25, a. 89; 1987, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 167; 1995, c. 49, a. 123.
439. Pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l’article 436, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu de l’article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour cette personne déterminé en vertu de l’article 436, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition.
1972, c. 23, a. 365; 1979, c. 18, a. 29; 1994, c. 22, a. 168; 1995, c. 49, a. 124.
439.1. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien d’un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l’article 436 et que le produit de l’aliénation de ce bien pour le particulier déterminé en vertu de l’article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3:
i.  le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
b)  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le paragraphe a s’applique, le coût du bien pour cette personne est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
1995, c. 49, a. 125.
440. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien y visé est, en raison du décès d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès, transféré ou attribué soit à son conjoint qui y résidait immédiatement avant ce décès, soit à une fiducie créée par son testament qui y résidait immédiatement après le moment où le bien lui a été irrévocablement dévolu, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:
a)  sous réserve du paragraphe a.1, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et le conjoint ou la fiducie est réputé l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à ce produit:
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès;
ii.  dans les autres cas, le prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son décès;
a.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le conjoint ou la fiducie; et
b)  l’article 439 s’applique à un bien amortissable d’une catégorie prescrite en y substituant la référence à l’article 436 par la référence au paragraphe a du premier alinéa de l’article 440;
c)  (paragraphe abrogé).
Le premier alinéa ne s’applique que si le testament créant la fiducie donne droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1972, c. 23, a. 366; 1973, c. 17, a. 47; 1975, c. 22, a. 97; 1984, c. 15, a. 97; 1986, c. 19, a. 98; 1993, c. 16, a. 183; 1994, c. 22, a. 169; 1995, c. 49, a. 126; 1997, c. 3, a. 71.
441. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 98; 1977, c. 26, a. 51; 1984, c. 15, a. 98; 1994, c. 22, a. 170.
441.1. Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou attribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.1 et 462.0.1 ne s’appliquent pas à l’égard du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du particulier s’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
La fiducie à laquelle réfère le premier alinéa est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1994, c. 22, a. 171.
441.2. Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu agricole d’un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou attribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.2 et 462.0.2 ne s’appliquent pas à l’égard de ce bien s’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
La fiducie à laquelle le premier alinéa fait référence est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
2004, c. 21, a. 78.
442. Les articles 440 à 441.2 ne s’appliquent pas à un bien d’un particulier décédé à l’égard duquel le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 6.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au premier alinéa est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est révoqué, le représentant légal du particulier :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix révoqué visé au deuxième alinéa.
1977, c. 26, a. 52; 1994, c. 22, a. 172; 1997, c. 85, a. 69; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 79.
443. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 367; 1973, c. 17, a. 48; 1975, c. 22, a. 99; 1986, c. 19, a. 99; 1994, c. 22, a. 173.
444. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien visé à cet article est, immédiatement avant le décès du particulier, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou consiste en un terrain ou en un bien amortissable d’une catégorie prescrite, situé au Canada et qui était, avant ce décès, utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole à laquelle le particulier, son conjoint ou l’un de ses enfants soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d’un bien utilisé dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, que le bien est transféré ou attribué en raison de ce décès à un enfant du particulier qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à l’enfant :
a)  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ;
ii.  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ;
a.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le particulier est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès ;
ii.  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier ;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant ; et
b)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe a en raison du décès du particulier, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu du paragraphe a est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
c)  malgré le paragraphe a, lorsqu’un bien du particulier est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe a en raison du décès du particulier et que le produit de l’aliénation de ce bien pour le particulier, déterminé en vertu du paragraphe a, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent :
i.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3 :
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier ;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
ii.  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
Toutefois, si le représentant légal du particulier visé au premier alinéa fait un choix valide en vertu de l’un des paragraphes 9 et 9.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le premier alinéa s’applique comme si les paragraphes a et a.1 de cet alinéa n’existaient pas et comme si les références à ce paragraphe a, mentionnées aux paragraphes b et c de cet alinéa, se lisaient comme des références au paragraphe b du présent alinéa ;
b)  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné le bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal :
i.  sous réserve du quatrième alinéa, et à moins d’indication contraire par le représentant légal du particulier, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale du particulier produite conformément à l’article 1000 pour l’année de son décès, lorsque le particulier, immédiatement avant son décès, et l’enfant, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès est survenu, résidaient au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui était visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du particulier, était d’au moins 9/10 pour cette année ;
ii.  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe 9 ou 9.2, selon le cas, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien ;
c)  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du paragraphe b.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement au particulier et à l’enfant pour l’année du décès du particulier.
Toutefois, le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe i ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe i est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le particulier, immédiatement avant son décès, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande du représentant légal du particulier décédé, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que ce représentant légal puisse, après la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien ; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’il a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du cinquième alinéa, le représentant légal du particulier décédé encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre ; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par le représentant légal à l’égard du transfert ou de l’attribution du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au paragraphe 9 ou 9.2, selon le cas, de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, le représentant légal du particulier décédé :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le représentant légal du particulier décédé à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’il aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du sixième alinéa ou du paragraphe b du septième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du cinquième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au septième alinéa.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 81; 1986, c. 19, a. 100; 1993, c. 16, a. 184; 1994, c. 22, a. 174; 1995, c. 49, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 70; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 36; 2004, c. 8, a. 92.
444.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 31; 1986, c. 19, a. 101; 1987, c. 67, a. 103.
445. Lorsqu’une fiducie créée par le testament d’un particulier serait une fiducie visée à l’un des articles 440 à 441.2 si ce n’était du paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou d’une provision pour leur paiement, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le délai pour produire la déclaration fiscale visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000 est étendu à 18 mois après le décès ;
b)  lorsque le représentant légal fait un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 7 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et énumère, dans la déclaration fiscale du particulier prévue à cet effet dans cet alinéa, des biens, autres qu’un compte de stabilisation du revenu net ou qu’un compte de stabilisation du revenu agricole, qui ont été, au décès ou après le décès du particulier, transférés ou attribués en raison de ce décès à la fiducie et dont la juste valeur marchande immédiatement après le décès n’était pas inférieure aux dettes du particulier, moins les montants visés à l’article 449, l’article 440 ne s’applique pas à ces biens et la fiducie est réputée une fiducie visée à l’article 440, malgré le paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou la provision pour leur paiement.
1973, c. 17, a. 49; 1994, c. 22, a. 175; 1997, c. 85, a. 71; 2004, c. 21, a. 80.
446. Lorsque la juste valeur marchande des biens visés au paragraphe b de l’article 445 excède, immédiatement après le décès, les dettes du particulier, moins les montants visés à l’article 449, et que le représentant légal, dans la déclaration visée à ce paragraphe b, indique l’un de ces biens qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable et autre que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gain en capital ou la perte en capital, selon le cas, provenant de l’aliénation que ce particulier est réputé avoir faite de cette immobilisation en vertu de l’article 436 est la proportion de ce gain ou de cette perte représentée par le rapport entre le montant par lequel la juste valeur marchande de cette immobilisation immédiatement après le décès dépasse cet excédent et cette juste valeur marchande au même moment; et
b)  le coût de cette immobilisation pour la fiducie est, lorsque le particulier a un gain en capital visé au paragraphe a, l’ensemble du prix de base rajusté de cette immobilisation pour lui immédiatement avant son décès et du gain en capital ainsi déterminé ou, lorsque le particulier a une perte en capital visée audit paragraphe, l’excédent du prix de base rajusté pour lui immédiatement avant son décès sur la perte en capital ainsi déterminée.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 54; 1994, c. 22, a. 176; 1997, c. 85, a. 72.
447. Pour l’application des articles 445 et 446, il doit être déduit de la juste valeur marchande d’un bien y visé le montant qui reste dû sur toute dette garantie par une hypothèque grevant ce bien.
1973, c. 17, a. 49; 1974, c. 18, a. 20; 1996, c. 39, a. 126; 2005, c. 1, a. 104.
448. Les dettes visées aux articles 445 et 446, à l’égard d’un particulier, désignent tout montant impayé immédiatement avant son décès relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant et tout montant payable en raison de son décès, à l’exception d’un montant payable à une personne à titre de bénéficiaire de sa succession; elles incluent les impôts payables par le particulier ou à son égard, pour toute année d’imposition, et tous les droits payables en raison de son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
449. Les montants qui doivent être déduits des dettes du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 445 et de l’article 446 sont les droits payables en raison du décès du particulier à l’égard de biens de la fiducie ou d’un intérêt dans celle-ci, et toute dette garantie par une hypothèque grevant un bien possédé par le particulier immédiatement avant son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1996, c. 39, a. 127; 2005, c. 1, a. 105.
450. Lorsqu’un bien d’un particulier a été transféré ou attribué à une fiducie visée à l’article 440 ou à l’article 454, dans sa version applicable à l’égard d’un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 454.1 et était, immédiatement avant ce transfert ou cette attribution, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et que ce bien ou, si ce bien est un tel terrain ou un tel bien amortissable, un bien qui est une immobilisation de remplacement pour celui-ci et à l’égard duquel la fiducie a fait un choix prévu à l’un des articles 96 et 279, était, immédiatement avant le décès du conjoint du particulier qui était un bénéficiaire de la fiducie, soit, dans le cas d’une telle action, une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait une action du capital-actions d’une société agricole familiale si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de « à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois », soit, dans le cas d’un tel intérêt, un intérêt dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole au Canada et utilisait la totalité ou la quasi-totalité de ses biens dans l’exploitation de cette entreprise, soit, dans le cas d’un tel terrain, d’un tel bien amortissable ou d’une telle immobilisation de remplacement, un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole, les règles suivantes s’appliquent si ce bien est, au décès de ce conjoint et en raison de ce décès, transféré ou attribué et irrévocablement dévolu à un enfant du particulier qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès :
a)  les articles 653 à 656.1 ne s’appliquent pas à la fiducie à l’égard de ce bien ;
b)  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès de ce conjoint, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de ce conjoint ;
ii.  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de ce conjoint ;
b.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  la fiducie est réputée, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du conjoint ;
ii.  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès du conjoint à un coût égal au coût du bien pour la fiducie ;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour la fiducie, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant ; et
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe b en raison du décès de ce conjoint, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du paragraphe b est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du paragraphe b, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
d)  malgré le paragraphe b, lorsqu’un bien de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe b en raison du décès de ce conjoint et que le produit de l’aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du paragraphe b, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent :
i.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3 :
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie ;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
ii.  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
Toutefois, si la fiducie visée au premier alinéa fait un choix valide en vertu de l’un des paragraphes 9.1 et 9.3 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le premier alinéa s’applique comme si les paragraphes b et b.1 de cet alinéa n’existaient pas et comme si les références à ce paragraphe b, mentionnées aux paragraphes c et d de cet alinéa, se lisaient comme des références au paragraphe b du présent alinéa ;
b)  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du conjoint, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal :
i.  sous réserve du quatrième alinéa, et à moins d’indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, lorsque la fiducie et l’enfant, chacun à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du conjoint, est d’au moins 9/10 pour cette année ;
ii.  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe 9.1 ou 9.3, selon le cas, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien ;
c)  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du paragraphe b.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement à la fiducie et à l’enfant pour l’année du décès du conjoint.
Toutefois, le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe i ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe i est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du conjoint, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien ; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’elle a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du cinquième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre ; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l’égard du transfert ou de l’attribution du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au paragraphe 9.1 ou 9.3, selon le cas, de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, la fiducie :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’elle aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du sixième alinéa ou du paragraphe b du septième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du cinquième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au septième alinéa.
1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93.
450.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 33; 1986, c. 19, a. 103; 1987, c. 67, a. 104.
450.2. Pour l’application des articles 436, 439, 439.1 et 653 et du chapitre I du titre I.1 du livre VI, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé aliéné à ce moment en raison du décès d’un particulier donné ou en raison du fait qu’il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, doit être déterminée comme si la juste valeur marchande à ce moment d’une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le particulier donné, ou un autre particulier avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance à ce moment ou au moment de l’établissement de la police, est la personne dont la vie est assurée, était égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.
1984, c. 15, a. 99; 1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 104; 1994, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 121; 2004, c. 8, a. 94.
450.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 90; 1987, c. 67, a. 105.
450.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 105; 1987, c. 67, a. 105.
450.5. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa des articles 444 et 450, le montant indiqué à l’égard d’un bien par le représentant légal du particulier visé à l’article 444 ou par la fiducie visée à l’article 450, selon le cas, ne doit pas être inférieur au moindre, ni supérieur au plus élevé, des montants suivants:
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du particulier ou avant celui du conjoint visé à cet article 450, selon le cas; et
b)  lorsque le bien est:
i.  soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ou pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint, selon le cas;
ii.  soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ou pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint, selon le cas.
Si le montant indiqué à l’égard d’un bien est inférieur au moindre des montants déterminés à son égard en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa, il est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa des articles 444 et 450, égal au moindre de ces derniers montants, et s’il est supérieur au plus élevé de ceux-ci, il est réputé, pour l’application de ce sous-paragraphe, égal au plus élevé des montants déterminés à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes a et b du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 83; 1995, c. 49, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 74.
450.6. Lorsqu’un bien a été acquis par un particulier dans des circonstances où l’un des articles 444, 450 et 459 s’est appliqué, que, en raison du décès du particulier survenu après le 31 décembre 1983, il est transféré ou attribué au père ou à la mère du particulier et que le représentant légal de ce dernier fait un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 9.6 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien, l’article 444 s’applique au transfert ou à l’attribution en y remplaçant les mots «à un enfant» et «à l’enfant» par les mots «au père ou à la mère», et les mots «l’enfant» par les mots «le père ou la mère».
1986, c. 15, a. 83; 1997, c. 85, a. 75.
450.7. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 83; 1986, c. 19, a. 106; 1987, c. 67, a. 106.
450.8. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 83; 1987, c. 67, a. 106.
450.9. Pour l’application de l’article 105, du paragraphe b de l’article 130, des articles 444 et 459, du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.6 et du troisième alinéa de cet article 726.6, lorsqu’un bien d’un particulier qui est un terrain, un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou une immobilisation incorporelle est, à un moment quelconque, utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants ou par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants, le bien est réputé utilisé à ce moment par le particulier dans une entreprise agricole.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106.
450.10. Pour l’application des sections I à III et, lorsqu’une disposition de l’une de ces sections, autre que le présent article, s’applique, des articles 93 à 104 et du chapitre III du titre III, mais non pour l’application des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, le coût en capital pour un particulier, ou pour une fiducie à laquelle l’article 450 s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est aliéné immédiatement avant le décès du particulier ou, selon le cas, du conjoint visé à cet article 450, correspond, à l’égard des biens qui n’ont pas été aliénés par le particulier ou la fiducie avant ce moment, au montant qui serait obtenu si, à la fois:
a)  le paragraphe b de l’article 99 se lisait, d’une part, en y remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots « au moindre des montants suivants » par « à » et, d’autre part, sans qu’il ne soit tenu compte de son sous-paragraphe ii;
b)  le sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 99 se lisait comme suit:
« i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total; »;
c)  l’article 99 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d.1.
1995, c. 49, a. 130; 1998, c. 16, a. 166.
450.11. Lorsque plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite sont aliénés au même moment en raison du décès d’un particulier, les sections I à III et le paragraphe a de la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 s’appliquent comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du particulier ou, dans le cas d’une fiducie visée à l’article 450, par la fiducie ou, à défaut d’une telle indication par le représentant légal du particulier ou la fiducie, selon le cas, dans l’ordre indiqué par le ministre.
1995, c. 49, a. 130.
451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 239 à 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462 :
a)  « action du capital-actions d’une société agricole familiale » d’un particulier, à un moment donné, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes :
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
1.1°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1° ;
2°  le particulier ;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  « enfant » d’un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu’une personne qui, à un moment quelconque avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « intérêt dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier, à un moment donné, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l’une des personnes suivantes :
1°  le particulier ;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81.
SECTION IV
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
452. Sous réserve de l’article 453, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les articles 153 et 208, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, le paragraphe b de l’article 234.0.1 et les articles 357 et 358 ne peuvent être pris en considération et la partie du paragraphe a de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i doit se lire comme suit:
«a) le gain pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien est réputé égal à l’un des montants suivants:».
1972, c. 23, a. 368; 1975, c. 22, a. 101; 1978, c. 26, a. 79; 1987, c. 67, a. 108; 1993, c. 16, a. 187; 2000, c. 5, a. 102.
SECTION V
CHOIX PAR LE CONJOINT OU UNE FIDUCIE
1972, c. 23.
453. Lorsque le droit de recevoir un montant est transféré ou attribué en raison du décès d’un contribuable à un bénéficiaire qui est son conjoint résidant au Canada immédiatement avant ce décès ou une fiducie visée à l’article 440, et que le bénéficiaire et le représentant légal du contribuable exercent conjointement un choix à l’égard de ce droit au moyen du formulaire prescrit, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès:
a)  les articles 153, 208, 357 et 358 s’appliquent au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 s’applique au calcul de son gain pour cette année et l’article 452 ne s’applique pas aux fins du calcul de son gain visé au paragraphe a de l’article 279 pour cette année, et le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son gain, selon le cas, pour sa première année d’imposition qui prend fin après le décès, les montants déduits à l’égard du contribuable en vertu des articles 153 et 208, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a de l’article 279 ou des articles 357 et 358;
b)  les montants prévus au paragraphe a sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu ou du gain du bénéficiaire pour une année antérieure, provenant d’une source semblable;
c)  malgré les paragraphes a et b, lorsque le contribuable avait aliéné un bien, le bénéficiaire est réputé, aux fins du calcul d’une provision qu’il peut réclamer en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a de l’article 279 ou des articles 357 et 358, à l’égard de l’aliénation de ce bien, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le décès du contribuable, être le contribuable qui avait aliéné le bien et l’avoir aliéné au moment où le contribuable l’avait aliéné.
1972, c. 23, a. 369; 1973, c. 17, a. 50; 1975, c. 22, a. 102; 1984, c. 15, a. 101; 1987, c. 67, a. 109; 1990, c. 59, a. 172; 1993, c. 16, a. 188; 1994, c. 22, a. 180; 1997, c. 14, a. 77.
CHAPITRE IV
TRANSFERTS ENTRE VIFS
1972, c. 23; 1973, c. 17, a. 51.
454. Lorsqu’une immobilisation d’un particulier, autre qu’une fiducie, est, à un moment quelconque, transférée dans l’une des circonstances visées à l’article 454.1 et qu’à la fois le particulier et le cessionnaire résident au Canada à ce moment, cette immobilisation est réputée aliénée à ce moment par le particulier et acquise par ce cessionnaire pour un montant égal au prix de base rajusté de l’immobilisation immédiatement avant ce moment ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, à la portion de la partie non amortie du coût en capital de tous les biens de la même catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation, avant ce moment, et celle de l’ensemble de tous les biens de la même catégorie avant ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à un tel transfert lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 73 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas à ce transfert.
1972, c. 23, a. 370; 1979, c. 38, a. 15; 1982, c. 5, a. 108; 1993, c. 16, a. 189; 1994, c. 22, a. 181; 1997, c. 85, a. 76; 2003, c. 2, a. 122.
454.1. Sous réserve de l’article 454.2, les circonstances auxquelles réfère l’article 454 sont les suivantes :
a)  l’immobilisation est transférée au conjoint du particulier ;
b)  l’immobilisation est transférée à un ex-conjoint du particulier, si ce transfert est effectué en règlement des droits découlant de leur mariage ;
c)  l’immobilisation est transférée à une fiducie créée par le particulier si les termes de l’acte la créant, selon le cas :
i.  donnaient droit au conjoint du particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
ii.  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
iii.  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
2003, c. 2, a. 123.
454.2. L’article 454.1 ne s’applique au transfert d’une immobilisation par un particulier à une fiducie dont les termes de l’acte la créant remplissent les conditions prévues à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c de cet article que si, à la fois :
a)  la fiducie a été créée après le 31 décembre 1999 ;
b)  l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le particulier a atteint l’âge de 65 ans au moment où la fiducie a été créée ;
ii.  le transfert n’entraîne aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de l’immobilisation et, immédiatement après le transfert, aucune personne, autre que le particulier, ni société de personnes n’a un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1 ;
c)  dans le cas d’une fiducie dont les termes de l’acte la créant remplissent les conditions prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 454.1, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 653.
2003, c. 2, a. 123.
455. Lorsque l’article 454 s’applique et que le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède le montant calculé conformément à cet article, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1:
a)  le coût en capital de cette immobilisation pour le cessionnaire est réputé être le coût en capital de cette immobilisation pour le contribuable; et
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à l’égard de cette immobilisation aux termes des règlements faits en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 371; 1979, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 16.
455.0.1. Lorsque, à l’égard du bien visé à l’article 454 et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le délai pour faire le choix visé au deuxième alinéa de cet article 454 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est révoqué, le contribuable :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année du transfert et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix révoqué visé au premier alinéa.
1997, c. 85, a. 77; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 124.
455.1. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 17; 1984, c. 15, a. 102.
456. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 372; 1975, c. 22, a. 103; 1977, c. 26, a. 56; 1980, c. 13, a. 47; 1982, c. 5, a. 109; 1987, c. 67, a. 110.
456.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un bien devient la propriété d’un particulier par suite de l’effet déclaratif d’un partage consécutif à la dissolution du régime matrimonial auquel ce particulier était soumis et que ce particulier n’en était pas le propriétaire réputé en vertu de l’article 2.1 immédiatement avant cette dissolution, ce bien est réputé avoir été transféré à ce particulier par son conjoint immédiatement avant cette dissolution.
1979, c. 38, a. 18.
457. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 373; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.
457.1. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 19; 1982, c. 5, a. 110; 1987, c. 67, a. 111.
458. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 374; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.
459. Lorsqu’un particulier transfère à l’un de ses enfants qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un bien visé au deuxième alinéa, le particulier est réputé aliéner ce bien lors de ce transfert pour un produit égal, sauf dans les cas prévus aux articles 460 et 461, au produit de l’aliénation déterminé par ailleurs.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est l’un des biens suivants :
a)  un bien qui était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ;
b)  un bien qui est un terrain situé au Canada, un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada ou une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise que le particulier exploite au Canada et qui était utilisé avant le transfert principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole à laquelle le particulier, son conjoint ou l’un des enfants du particulier soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d’un bien utilisé dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 36; 1986, c. 19, a. 107; 1994, c. 22, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 96; 2005, c. 1, a. 107.
460. Lorsque le produit de l’aliénation d’un bien visé à l’article 459 est supérieur au plus élevé des deux montants suivants, il est réputé être égal au plus élevé de ces montants :
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert; ou
b)  s’il s’agit d’un terrain, d’une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou d’un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert, s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, les 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de cette entreprise représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré, immédiatement avant le transfert, et celle, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise, et, s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble de ses biens amortissables de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant le transfert et celle de l’ensemble de ses biens amortissables de cette catégorie au même moment.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 37; 1990, c. 59, a. 173; 1994, c. 22, a. 183; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 108.
461. Lorsque le produit de l’aliénation d’un bien visé à l’article 459 est inférieur au moindre des montants mentionnés aux paragraphes a et b de l’article 460, il est réputé être égal au moindre de ces montants.
1973, c. 17, a. 52.
462. Dans le cas prévu à l’article 459 :
a)  les articles 422 à 424 ne s’appliquent pas pour calculer le produit de l’aliénation du bien y visé ;
b)  l’enfant est réputé acquérir ce bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle, pour un montant égal au produit de son aliénation, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461; s’il s’agit, cependant, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital, pour le particulier visé à l’article 459, excède ce montant, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé être le coût en capital du bien pour le particulier ; et
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant cette acquisition ; et
c)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, l’enfant est réputé acquérir, immédiatement après le transfert, une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation du bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461, sauf que, si l’enfant continue à exploiter l’entreprise, il est alors réputé acquérir une immobilisation incorporelle et débourser pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation de ce bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461 ;
ii.  les 4/3 de l’excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l’article 105 par suite de l’aliénation, de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard de l’entreprise qu’il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphec doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107.
Aux fins de déterminer, après le transfert, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’enfant, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant le transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109.
462.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds ainsi aliéné est réputé lui avoir été payé à même le fonds à ce moment sauf que:
a)  lorsque le contribuable aliène le droit en faveur de son conjoint ou ex-conjoint ou d’un particulier visé au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 454, tel que ce paragraphe s’applique à l’égard d’un transfert de biens effectué avant le 1er janvier 1993, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l’échec de leur mariage ou après cet échec, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois:
i.  l’aliénation est faite en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, lorsque l’aliénation est effectuée en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint, en vertu d’une entente écrite de séparation;
ii.  le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été aliéné, que le présent paragraphe s’applique à l’aliénation;
b)  lorsque le contribuable aliène le droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle s’applique l’article 518, un montant égal au produit de l’aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
1994, c. 22, a. 185; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 78.
462.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole, un montant égal au solde du compte ainsi aliéné est réputé, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lui avoir été payé à même ce compte à ce moment.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable aliène le droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur de son conjoint ou ex-conjoint, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l’échec de leur mariage ou après cet échec, si à la fois :
a)  l’aliénation est faite en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation ;
b)  le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit a été aliéné, que le présent alinéa s’applique à l’aliénation.
Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable qui est un particulier aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle s’applique l’article 518, un montant égal au produit de l’aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même ce compte.
2004, c. 21, a. 82.
462.1. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, sauf au moyen du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, à une personne qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 52; 1995, c. 1, a. 42.
462.2. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, ou au bénéfice de cette personne, autre qu’un montant reçu à l’égard de cette personne en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition, provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne, sauf lorsque celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 64, a. 35; 1994, c. 22, a. 186.
462.3. Aux fins des articles 462.1 et 462.2, lorsqu’à un moment quelconque un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne ou au bénéfice de cette personne, et que le bien cédé ou prêté ou tout bien qui lui a été substitué est utilisé, soit pour rembourser en totalité ou en partie un emprunt avec lequel un autre bien a été acquis, soit pour réduire un montant à payer à l’égard d’un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, le montant déterminé à l’article 462.4.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l’application des articles 462.1 et 462.2 à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.4. Le montant visé à l’article 462.3 est égal à la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant après ce moment de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien cédé ou prêté ou du bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, et le coût pour cette personne de l’autre bien au moment de son acquisition.
1987, c. 67, a. 112.
462.5. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne, ci-après appelée le bénéficiaire, qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire, pour une année d’imposition:
a)  l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire provenant de l’aliénation, pendant la période tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint du bénéficiaire, de biens, autres que des biens précieux, qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles du bénéficiaire provenant de l’aliénation de tels biens pendant cette période, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble de telles pertes sur l’ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux;
b)  l’excédent, pour l’année, de ce que serait l’ensemble des gains du bénéficiaire provenant de l’aliénation, pendant la période décrite au paragraphe a, de biens précieux qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire d’autres biens précieux, sur ce que serait l’ensemble des pertes du bénéficiaire provenant de l’aliénation de tels biens pendant cette période, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire d’autres biens précieux, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble ainsi déterminé de telles pertes sur l’ensemble ainsi déterminé de tels gains, est réputé un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens précieux;
c)  tout gain en capital imposable, perte en capital admissible, gain ou perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a ou b est réputé, sauf aux fins de ces paragraphes, et dans la mesure où il est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 112.
462.6. Lorsqu’un particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable ou avoir subi une perte en capital admissible pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 457 et 458, tels qu’ils se lisaient, avant leur abrogation, pour cette année, 462.5, 463 et 467, la partie du gain ou de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’aliénation d’un bien par une autre personne dans l’année, est réputée, pour l’application des articles 28 et 727 à 737, tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, provenir de l’aliénation de ce bien par le particulier dans l’année et ce bien est réputé, pour l’application de ce titre, avoir été aliéné par le particulier le jour où l’autre personne l’a aliéné.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 175; 1993, c. 16, a. 190; 1996, c. 39, a. 130.
462.6.1. L’article 462.5 ne s’applique pas à l’aliénation d’un bien à un moment donné, appelée « aliénation relative à l’émigration » dans le présent article, à laquelle s’applique le paragraphe b de l’article 785.2, effectuée par un contribuable qui est un bénéficiaire visé à l’article 462.5, sauf si le bénéficiaire et le particulier visés à cet article 462.5 font conjointement le choix, dans leur déclaration fiscale pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où le bénéficiaire aliène le bien, que cet article 462.5 s’applique à l’aliénation relative à l’émigration.
2004, c. 8, a. 97.
462.6.2. Pour l’application de l’article 462.6.1 et malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet au choix prévu par cet article 462.6.1, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le bénéficiaire ou le particulier visé à l’article 462.5 ; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants :
a)  les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé à l’article 462.6.1, où le bénéficiaire aliène le bien visé à cet article ;
b)  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
2004, c. 8, a. 97.
462.7. Aux fins des articles 462.8 à 462.24, l’expression «personne désignée» à l’égard d’un particulier signifie:
a)  le conjoint de ce particulier;
b)  une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.
1987, c. 67, a. 112.
462.8. Les règles prévues aux articles 462.9 et 462.10 s’appliquent lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre particulier qui est, à un moment quelconque, une personne désignée à l’égard de ce particulier, a un droit à titre bénéficiaire à un moment quelconque.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 187; 1996, c. 39, a. 273.
462.9. Le revenu de la personne désignée visée à l’article 462.8 provenant, pour une année d’imposition, du bien ainsi cédé ou prêté est réputé, aux fins des articles 462.1 à 462.4, le moindre des montants suivants:
a)  le montant, à l’égard de la fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu pour l’année de la personne désignée en vertu du paragraphe n de l’article 87;
b)  la proportion du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué si aucune déduction n’était faite en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’article 657.1, représentée par le rapport entre les montants suivants:
i.  le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de la personne désignée;
ii.  l’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a pour l’année à l’égard de la personne désignée ou de toute autre personne qui est, durant toute l’année, une personne désignée à l’égard du particulier.
1987, c. 67, a. 112.
462.10. La personne désignée visée à l’article 462.8 est réputée, aux fins des articles 462.5 et 462.6, avoir réalisé un gain en capital imposable pour l’année, provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien précieux, qui est un bien ainsi cédé ou prêté, égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant attribué à la personne désignée en vertu de l’article 668 dans la déclaration fiscale de la fiducie pour l’année;
b)  l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables sur l’ensemble des pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation par la fiducie d’un bien ainsi cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.11. Aux fins du présent article et des articles 462.12 à 462.14, on entend par:
a)  «contrepartie exclue» à un moment quelconque: une contrepartie reçue par un particulier sous l’une des formes suivantes:
i.  un titre de créance;
ii.  une action du capital-actions d’une société;
iii.  un droit de recevoir un titre de créance ou une action du capital-actions d’une société;
b)  «montant impayé» à un moment donné à l’égard d’un bien cédé ou d’un prêt:
i.  dans le cas de la cession d’un bien à une société: le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la cession sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment de la cession, de la contrepartie, autre qu’une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant pour le bien, et de la juste valeur marchande, au moment de sa réception, d’une contrepartie quelconque, autre qu’une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant au plus tard au moment donné, de la société ou d’une personne avec laquelle le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange pour une contrepartie exclue reçue antérieurement par le cédant à titre de contrepartie pour le bien ou pour une contrepartie exclue substituée à une telle contrepartie;
ii.  dans le cas d’un prêt d’argent ou du prêt d’un bien à une société: le montant qui représente l’excédent soit du principal du prêt d’argent au moment où le prêt a été fait, soit de la juste valeur marchande du bien prêté au moment où le prêt a été fait, selon le cas, sur la juste valeur marchande, au moment où le remboursement est reçu par le prêteur, d’un remboursement quelconque du prêt, autre qu’un remboursement qui est une contrepartie exclue au moment donné.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 54.
462.12. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une société et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la cession ou du prêt est de réduire le revenu du particulier et d’avantager, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, une personne qui est une personne désignée à l’égard du particulier, celui-ci est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, avoir reçu à titre d’intérêt dans l’année un montant égal au montant déterminé en vertu de l’article 462.13, lorsque l’année d’imposition comprend une période postérieure au moment de la cession ou du prêt tout au long de laquelle:
a)  il réside au Canada;
b)  la société n’est pas une société qui exploite une petite entreprise;
c)  la personne est une personne désignée à l’égard du particulier et serait un actionnaire désigné de la société, au sens de l’article 21.17, si cet article se lisait en y remplaçant le passage «toute autre société liée à celle-ci» par «toute autre société, autre qu’une société qui exploite une petite entreprise, liée à celle-ci», et si l’article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.
462.12.1. Aux fins de l’article 462.12, l’un des objets principaux d’une cession ou d’un prêt par un particulier à une société n’est pas d’avantager, directement ou indirectement, une personne désignée à l’égard du particulier lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit à titre bénéficiaire dans des actions de la société que détient une fiducie;
b)  selon les termes de l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie au cours de la période où elle est une personne désignée à l’égard du particulier;
c)  la personne désignée n’a pas reçu ou autrement obtenu la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’article 657.1 à l’égard des montants payés ou à payer à cette personne ou inclus dans le calcul du revenu de celle-ci, au cours de la période où elle était une personne désignée à l’égard du particulier.
1989, c. 77, a. 53; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
462.13. Le montant visé à l’article 462.12 est égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 462.14, du montant qui représenterait l’intérêt sur le montant impayé à l’égard du bien cédé ou du prêt pour les périodes de l’année visées à l’article 462.12, si l’intérêt était calculé au taux prescrit pour ces périodes.
1987, c. 67, a. 112.
462.14. Le montant visé à l’article 462.13 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’intérêt reçu par le particulier dans l’année à l’égard de la cession ou du prêt, sauf les montants réputés être de l’intérêt en vertu de l’article 462.12;
b)  5/4 de tous les dividendes imposables reçus par le particulier dans l’année, sauf les dividendes réputés être reçus en vertu du chapitre III du titre IX, sur des actions reçues de la société en contrepartie de la cession ou en remboursement du prêt qui sont une contrepartie exclue au moment où les dividendes sont reçus, ou sur des actions substituées à de telles actions qui sont une contrepartie exclue au même moment ;
c)  lorsque la personne désignée est un particulier spécifié à l’égard de l’année, le montant qu’elle doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de tous les dividendes imposables qu’elle a reçus, qui peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie de l’avantage que l’on cherche à conférer à la personne désignée en vertu de l’article 462.12 et qui sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 70.
462.15. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1, 462.2, 462.5 et 462.6 ne s’appliquent pas à un revenu, gain ou perte provenant, dans une année d’imposition donnée, d’un bien cédé ou prêté, selon le cas, ou d’un bien qui lui a été substitué, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de la cession, la juste valeur marchande du bien cédé n’excède pas la juste valeur marchande du bien reçu par le cédant en contrepartie du bien cédé ;
b)  dans le cas où la contrepartie reçue par le cédant comprend une créance ou dans le cas d’un prêt :
i.  la créance ou le prêt, selon le cas, porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des deux taux suivants: le taux prescrit et en vigueur au moment où la créance ou le prêt a été consenti ou le taux dont auraient convenu, au moment où la créance ou le prêt a été consenti et compte tenu des circonstances, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance ;
ii.  les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour l’année donnée sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année ;
iii.  les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année ;
c)  dans le cas où le bien a été cédé au conjoint du cédant ou à son bénéfice, le deuxième alinéa de l’article 454 s’applique à cette cession.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 85, a. 79; 2003, c. 2, a. 126.
462.16. L’article 462.1 ne s’applique pas au revenu ou à la perte provenant d’un bien et attribuable à la période tout au long de laquelle les personnes y visées ont vécu séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage, et les articles 462.5 et 462.6 ne s’appliquent pas non plus à l’égard de l’aliénation d’un bien qui survient à un moment quelconque où les personnes y visées vivent séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage lorsque le particulier transmet, avec sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, un choix à cet effet, conjointement avec son conjoint.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 192; 1996, c. 39, a. 131.
462.17. Aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu des articles 462.12 à 462.14 relativement à une personne désignée à son égard qui est son conjoint, pour une période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne désignée en raison de l’échec de leur mariage.
1987, c. 67, a. 112.
462.18. Aux fins des articles 462.19 et 462.20, l’expression «personne donnée», en ce qui concerne un particulier, signifie:
a)  une personne désignée à l’égard du particulier; ou
b)  une société, autre qu’une société qui exploite une petite entreprise, dont une personne désignée à l’égard du particulier serait un actionnaire désigné, au sens de l’article 21.17, si l’article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
462.19. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien soit à une autre personne et que ce bien ou un bien qui lui a été substitué est cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, soit à une autre personne à la condition que ce bien soit cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien cédé ou prêté par le tiers est réputé avoir été cédé ou prêté, selon le cas, par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b)  aux fins de l’article 462.15, la contrepartie reçue par le tiers pour la cession du bien est réputé avoir été reçue par le particulier.
1987, c. 67, a. 112.
462.20. Lorsqu’un particulier est tenu, de façon conditionnelle ou non, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement en totalité ou en partie d’un prêt consenti, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, ou le paiement en totalité ou en partie d’un intérêt à payer à l’égard du prêt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien prêté par le tiers est réputé avoir été prêté par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b)  aux fins des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 462.15, le montant de l’intérêt payé à l’égard du prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêt à l’égard du prêt.
1987, c. 67, a. 112.
462.21. Lorsqu’un contribuable a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit à titre bénéficiaire, pour l’application des articles 462.1 à 462.24, le contribuable est réputé avoir cédé ou prêté le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son bénéfice.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 188; 1996, c. 39, a. 273.
462.22. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 189.
462.23. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1 à 462.14 ne s’appliquent pas à une cession ou à un prêt d’un bien lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’un des buts principaux de la cession ou du prêt est de réduire le montant de l’impôt qui, en l’absence de ces articles, serait à payer en vertu de la présente partie à l’égard du revenu et des gains provenant du bien ou d’un bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une cession d’un bien qu’un particulier fait:
a)  en paiement d’une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l’article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1)  en paiement d’une cotisation à un régime de retraite provincial prescrit aux fins de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, ou le propriétaire du compte en vertu du régime, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas l’excédent du montant prescrit aux fins du sous-alinéa ii de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi pour l’année à l’égard du régime sur l’ensemble des autres cotisations versées au régime pour l’année au compte du conjoint en vertu du régime;
b)  en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d’une année d’imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d’un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’autre particulier.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76.
462.24.1. Les articles 456 à 458, 462.1, 462.2, 462.8 à 462.10 et 467 ne s’appliquent pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier spécifié pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 71.
462.25. Aux fins des articles 316.1, 462.1 à 462.4 et 462.8 à 462.10, lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne et que le bien, ou un bien qui lui a été substitué, est un intérêt dans une société de personnes, la part de la personne dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice financier dans lequel la personne était un associé déterminé de la société de personnes, est réputée être un revenu ou une perte, selon le cas, provenant du bien ou du bien qui lui a été substitué.
1990, c. 59, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.
463. Lorsque l’article 459 s’applique à l’égard du transfert d’un bien par un contribuable à l’un de ses enfants, pour un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et que, dans une année d’imposition où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le bénéficiaire du transfert aliène ce bien, les règles suivantes s’appliquent durant la vie de l’auteur du transfert aussi longtemps qu’il réside au Canada:
a)  l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert provenant de l’aliénation de biens ainsi transférés sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant d’une telle aliénation, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble de telles pertes sur l’ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l’auteur du transfert, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens;
b)  tout gain en capital imposable ou perte en capital admissible inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe a est réputé, sauf aux fins de ce paragraphe, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert, dans la mesure où cet excédent est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l’auteur du transfert.
1974, c. 18, a. 21; 1975, c. 22, a. 105; 1987, c. 67, a. 113; 1993, c. 16, a. 193.
463.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 39; 1980, c. 13, a. 48; 1987, c. 67, a. 114.
464. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 375; 1980, c. 13, a. 49.
465. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 376; 1980, c. 13, a. 49.
466. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 377; 1975, c. 22, a. 106; 1987, c. 67, a. 115.
467. Le revenu, la perte, le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible attribuable à un bien qui a été cédé par une personne, appelée « cédant » dans le présent article, ou qui a été substitué à un tel bien sont réputés ceux du cédant tout au long de son existence et aussi longtemps qu’il réside au Canada si le bien ou celui pour lequel il a été substitué a été cédé à une fiducie créée depuis 1934 et si l’un ou l’autre bien remplit l’une des conditions suivantes :
a)  il peut retourner au cédant ;
b)  il peut être transféré à des personnes désignées par le cédant subséquemment à la création de la fiducie ;
c)  il ne peut être aliéné tout au long de l’existence du cédant sans son consentement.
1972, c. 23, a. 378; 2001, c. 7, a. 47; 2003, c. 2, a. 127.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ;
c)  une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci ;
c.1)  une fiducie pour l’environnement ;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128.
468. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 379; 1982, c. 5, a. 111.
CHAPITRE V
CONTREPARTIE DE BIENS EXPROPRIÉS
1973, c. 17, a. 53.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1973, c. 17, a. 53.
469. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un effet de commerce ou un autre titre semblable, ci-après appelés « indemnité », émis par le gouvernement d’un pays étranger ou par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement d’un tel pays :
a)  à titre de compensation pour des actions que le contribuable possédait dans une filiale étrangère qui exerçait une entreprise dans ce pays ou pour la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par le contribuable dans l’exercice d’une entreprise dans ce pays si ces actions ou biens, ci-après appelés « bien étranger », ont été retirés au contribuable après le 18 juin 1971 sous l’autorité d’une loi de ce pays ; ou
b)  à titre de contrepartie pour la vente d’un tel bien étranger après cette date sous l’autorité d’une telle loi ou après notification ou autre manifestation d’une intention de prendre possession d’un tel bien.
1973, c. 17, a. 53; 1996, c. 39, a. 133; 2005, c. 1, a. 110.
470. Dans le cas prévu à l’article 469, lorsque l’acquisition se fait dans une année d’imposition qui se termine après le 30 décembre 1971 par un contribuable résidant au Canada, ce dernier peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, à l’égard de toutes les indemnités acquises par lui, qu’un montant égal, à l’égard de chaque indemnité, à son principal ou à un montant moindre, soit réputé être le coût pour lui de l’indemnité et, aux fins du calcul du produit de l’aliénation du bien étranger, le montant reçu par lui en raison de l’acquisition de l’indemnité; cependant, ce choix est invalide s’il a pour résultat que le produit de l’aliénation, ainsi calculé, soit inférieur au coût indiqué pour le contribuable de ce bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu.
1973, c. 17, a. 53.
471. Un contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, à l’égard de tous les montants d’intérêts reçus ou à recevoir par lui sur les indemnités qu’il acquiert, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque indemnité:
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il reçoit dans l’année, il peut déduire le moindre de ce montant ou de l’ensemble de ce qui doit être inclus en vertu du paragraphe b dans le prix de base rajusté de l’indemnité et du plus élevé, immédiatement avant la réception du montant d’intérêt, du prix de base rajusté de l’indemnité ou de son principal rajusté, et il doit inclure, à l’égard de chaque montant qu’il reçoit dans l’année à titre de principal de l’indemnité ou de produit de l’aliénation de l’indemnité, l’excédent du montant qu’il reçoit ainsi à ce titre sur le plus élevé, immédiatement avant la réception de ce montant, du prix de base rajusté de l’indemnité ou de son principal rajusté;
b)  dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, il doit inclure un montant égal au moindre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il a payé à cet égard au gouvernement d’un pays étranger ou de la proportion dudit impôt représentée par le rapport entre le prix de base rajusté de l’indemnité, immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant, et l’excédent dudit montant sur cet impôt, et il doit déduire chaque montant d’intérêt qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette indemnité et chaque montant qu’il a reçu avant ce moment à titre de principal de cette indemnité;
c)  le montant que le contribuable reçoit à titre de principal de l’indemnité n’est pas réputé en être le produit d’une aliénation partielle; et
d)  pour l’application des articles 772.2 à 772.13, l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le contribuable ne comprend pas, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 772.2, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité.
1973, c. 17, a. 53; 1995, c. 63, a. 38.
472. Dans le présent chapitre, le principal rajusté, pour un contribuable, d’une indemnité à un moment donné est l’excédent de l’ensemble de son principal et, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, du moindre de l’impôt visé au paragraphe b de l’article 471 ou de la proportion dudit impôt déterminée audit paragraphe, sur l’ensemble de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre d’intérêt sur l’indemnité et à titre de principal de cette indemnité.
1973, c. 17, a. 53.
473. Aux fins de l’article 471, lorsqu’un contribuable reçoit en même temps un montant à titre d’intérêt et un montant à titre de principal sur une indemnité, le montant d’intérêt est réputé avoir été reçu immédiatement avant l’autre.
1973, c. 17, a. 53.
474. Dans le présent chapitre, le principal rajusté d’une indemnité ou d’un bien qui est réputé en être une doit être évalué dans la monnaie dans laquelle le principal doit être payé, selon les conditions y afférentes, sauf qu’aux fins du paragraphe a de l’article 471 il doit toujours être évalué en monnaie canadienne.
1973, c. 17, a. 53.
475. Aux fins du titre IV et de l’article 471 et en appliquant les articles 472 et 474 à ces fins, lorsque deux indemnités ou plus décrites à l’article 469 ont été émises en même temps à l’égard d’un même bien étranger et acquises par un contribuable qui en fait subséquemment le choix, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de toutes ces indemnités, ces dernières sont réputées ne constituer qu’une seule indemnité ainsi émise et acquise.
1973, c. 17, a. 53.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX FILIALES ÉTRANGÈRES
1973, c. 17, a. 53.
476. La présente section s’applique lorsqu’une filiale étrangère d’un contribuable résidant au Canada serait autorisée à faire le choix visé à l’article 470 à l’égard de biens acquis par elle qui seraient des indemnités pour elle si elle résidait au Canada et si ses seules filiales étrangères étaient des filiales étrangères du contribuable et qu’une partie ou la totalité de ces biens sont par la suite acquis de la filiale par le contribuable.
1973, c. 17, a. 53.
477. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de dividende payable en nature ou de bénéfice que le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111, ce dernier peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous ces biens, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a)  un montant égal au principal du bien ou à un montant moindre est réputé être, nonobstant l’article 304, le coût pour le contribuable du bien et le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui en raison de l’acquisition du bien;
b)  lorsque le bien est ainsi acquis à titre de tel bénéfice et que le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale à l’égard du bien, le montant de ce bénéfice est réputé avoir été reçu par lui à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie et ne pas être un montant qu’il est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111;
c)  dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pendant laquelle il a acquis le bien, le contribuable peut déduire l’excédent du montant reçu par lui à titre de dividende en raison de cette acquisition sur l’ensemble des montants qui sont admissibles en déduction pour l’année, en vertu des articles 580 à 584 et 746 à 749 à l’égard de ce dividende, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas;
d)  dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable d’une action faisant partie d’une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard de laquelle un montant est reçu par lui à titre de dividende en raison de l’acquisition du bien, le contribuable doit déduire un montant égal au quotient de la division du montant qu’il a déduit à l’égard de ce dividende en vertu du paragraphe c par le nombre d’actions de cette catégorie qu’il détenait immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant;
e)  aucune perte en capital n’est réputée être subie par le contribuable par suite de l’aliénation, après l’acquisition du bien, d’une action du capital-actions de sa filiale étrangère; et
f)  le contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, que l’article 471 s’applique comme si le bien était une indemnité acquise par lui pour des biens étrangers qui lui sont retirés par un gouvernement ou par une personne visés à l’article 469.
1973, c. 17, a. 53; 1975, c. 22, a. 107; 1978, c. 26, a. 80.
478. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de contrepartie pour le règlement ou l’extinction d’une dette qui est payable au contribuable par sa filiale étrangère et qui est représentée par une immobilisation ou pour le règlement ou l’extinction de toute autre obligation, ainsi représentée, de la filiale de payer un montant au contribuable, ce dernier peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous ces biens, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a)  le paragraphe a de l’article 477 s’applique en remplaçant les mots «le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui» par les mots «le produit de l’aliénation, pour le contribuable, de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte»;
b)  lorsque le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard du bien, l’excédent du coût pour lui du bien, calculé en prenant en considération les dispositions du paragraphe a, sur le montant de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte en raison de l’acquisition du bien, est réputé avoir été reçu par le contribuable à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie d’actions et aucun gain en capital n’est réputé être fait par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation;
c)  aucune perte en capital n’est réputée être subie par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation; et
d)  les paragraphes c à f de l’article 477 s’appliquent à ce bien.
1973, c. 17, a. 53.
479. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis par suite de la liquidation ou de la cessation ou de la réorganisation de l’entreprise de la filiale étrangère ou en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition par la filiale d’actions de son capital-actions, le contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous les biens ainsi acquis, que l’article 470 s’applique à l’égard de chacun de ces biens comme si ces biens étaient des indemnités acquises par le contribuable en contrepartie de la vente de biens étrangers qui étaient des actions du capital-actions de sa filiale étrangère immédiatement avant cette acquisition et qui avaient été vendus à un gouvernement ou à une personne visés à l’article 469.
Il peut également choisir, aux mêmes conditions et à l’égard de tous les montants reçus ou à recevoir par lui à titre d’intérêt sur tous les biens qu’il a ainsi acquis de sa filiale, que l’article 471 s’applique à l’égard de chacun de ces montants comme si ces montants étaient de telles indemnités.
1973, c. 17, a. 53.
CHAPITRE VI
RÈGLES PARTICULIÈRES
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 134.
SECTION I
DETTES IMPAYÉES
1996, c. 39, a. 135.
480. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 380; 1996, c. 39, a. 136.
481. 1.  Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une dette relative à une dépense admissible d’un contribuable envers une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance quand la dette est née et à la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle dans laquelle la dette est née, n’a pas été acquittée en tout ou en partie à la fin de cette deuxième année d’imposition:
a)  le montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d’imposition suivant celle dans laquelle la dette est née; ou
b)  si le contribuable et cette personne produisent une entente au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette troisième année:
i.  le montant impayé est réputé avoir été versé par le contribuable et reçu par cette personne le premier jour de cette troisième année d’imposition et l’article 1015 est applicable dans la mesure où il le serait si ce montant était réellement payé; et
ii.  cette personne est réputée avoir fait un prêt au contribuable le premier jour de cette troisième année d’imposition, égal au montant impayé moins le montant déduit ou retenu de ce montant par le contribuable en acompte sur l’impôt payable par cette personne pour cette troisième année d’imposition.
2.  Toutefois, lorsque le contribuable est une société, que le montant est impayé à la liquidation de cette société et que cette dernière est dissoute avant l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant l’année dans laquelle la dette est née, le montant ainsi impayé doit être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition dans laquelle elle est dissoute.
1972, c. 23, a. 381; 1973, c. 17, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 78; 1997, c. 31, a. 49.
482. Lorsqu’un montant à l’égard d’une dépense d’un contribuable à titre de prestation de retraite, d’allocation de retraite, de traitement, de salaire ou d’autre rémunération à l’égard d’une charge ou d’un emploi est impayé le cent quatre-vingtième jour qui suit la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cette dépense a été faite, ce montant est réputé, aux fins de la présente partie mais non du présent article, ne pas être une dépense faite dans cette année mais être une dépense faite dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une paie raisonnable de vacances ou de congés, ni à un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement.
1972, c. 23, a. 382; 1988, c. 18, a. 47; 1993, c. 16, a. 194.
483. Aux fins de l’article 481, lorsque l’entente visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article a été produite après le délai y fixé, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de cet article s’appliquent tous les deux à l’égard du montant impayé, sauf que seulement 25 % du montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article.
1972, c. 23, a. 383; 1988, c. 18, a. 47.
483.1. Le paragraphe 1 de l’article 481 ne s’applique pas à un cas auquel l’article 482 s’applique.
1988, c. 18, a. 47.
SECTION I.1
TRANSFERT DE LA PRISE EN CHARGE D’UNE DETTE RELATIVEMENT À UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE AU CANADA
2004, c. 8, a. 98.
483.2. Lorsque, à un moment quelconque, une dette d’un contribuable ne résidant pas au Canada qui est libellée en monnaie étrangère, autre qu’une dette dont le contribuable cesse d’être redevable à ce moment, cesse d’être une dette du contribuable à l’égard d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, aux fins de calculer le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, le contribuable est réputé avoir réglé la dette, immédiatement avant ce moment, pour un montant égal à son principal impayé.
2004, c. 8, a. 98.
483.3. Lorsque, à un moment quelconque, une dette d’un contribuable ne résidant pas au Canada qui est libellée en monnaie étrangère, autre qu’une dette dont le contribuable devient redevable à ce moment, devient une dette du contribuable à l’égard d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada immédiatement après ce moment, le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, à l’égard de la dette, qui est attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne doit être déterminé en fonction du montant de la dette exprimé en monnaie canadienne à ce moment.
2004, c. 8, a. 98.
SECTION II
DÉLAISSEMENT D’UN BIEN
1996, c. 39, a. 137.
§ 1.  — Interprétation
1996, c. 39, a. 137.
484. Dans la présente section, l’expression :
« bien » ne comprend pas une somme d’argent ni une dette due ou garantie par le gouvernement d’un pays ou d’une province, d’un état ou d’une autre subdivision politique de ce pays ;
« créancier » d’une personne donnée comprend une personne à qui la personne donnée doit payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable et comprend également, lorsqu’un bien a été vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien ou tout cessionnaire de la créance relativement à la vente ;
« dette » comprend une obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable ou en vertu d’une vente conditionnelle ;
« montant déterminé », à un moment quelconque, d’une dette due ou assumée par une personne désigne l’ensemble, à ce moment, du principal impayé de la dette et des intérêts impayés courus sur celle-ci ;
« personne » comprend une société de personnes.
1972, c. 23, a. 384; 1984, c. 15, a. 103; 1993, c. 16, a. 195; 1996, c. 39, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 111.
§ 2.  — Règles applicables aux débiteurs
1996, c. 39, a. 139.
484.1. Pour l’application de la présente sous-section, une personne délaisse, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une autre personne lorsque l’autre personne acquiert ou réacquiert de la personne, à ce moment, la propriété à titre bénéficiaire de ce bien par suite du défaut de la personne de lui payer la totalité ou une partie d’un ou de plusieurs montants déterminés d’une dette qu’elle lui devait immédiatement avant ce moment.
1996, c. 39, a. 139.
484.2. Lorsqu’une personne, appelée «débiteur» dans le présent article, délaisse, à un moment quelconque, un bien donné en faveur d’un créancier du débiteur, le produit de l’aliénation du bien pour le débiteur est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B + C + D + E − F) × G / H.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déterminés des dettes dues immédiatement avant ce moment par le débiteur au créancier à l’égard des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d’une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier, dans la mesure où ce montant déterminé cesse d’être dû par le débiteur en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d’une dette donnée qui est due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne, autre qu’un montant déterminé inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a et b en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier, lorsque, à la fois:
i.  un bien délaissé à ce moment par le débiteur en faveur du créancier constituait une garantie sur les dettes suivantes:
1°  la dette donnée;
2°  une autre dette due par le débiteur au créancier immédiatement avant ce moment;
ii.  l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement à un bien visé au sous-paragraphe i;
d)  la lettre D représente un montant égal:
i.  dans le cas où un montant déterminé d’une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier cesse, en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant déterminé sur la partie de cet ensemble qui est incluse dans tout montant calculé en vertu de l’un des paragraphes b et c en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
2°  l’excédent de l’ensemble du coût indiqué, pour le débiteur, de l’ensemble des biens qu’il délaisse à ce moment en faveur du créancier sur le montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement;
ii.  dans les autres cas, à zéro;
e)  la lettre E représente un montant égal:
i.  lorsque le bien est délaissé à ce moment par le débiteur dans des circonstances où, en l’absence du présent article, le paragraphe c de l’article 422 s’appliquerait, et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier excède le montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement, à cet excédent;
ii.  dans les autres cas, à zéro;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est le moindre des montants suivants:
i.  la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d dans le calcul du produit de l’aliénation du bien donné pour le débiteur;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  tout montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette donnée, ou de son règlement réputé en vertu de l’article 485.25, au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment;
2°  tout montant auquel le débiteur a renoncé conformément à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation, relativement à la dette donnée;
3°  tout montant qui est un montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette à un moment antérieur au moment où la dette donnée a été réputée réglée en vertu de l’article 485.25;
4°  lorsque la dette donnée est une dette exclue au sens de l’article 485, le montant déterminé donné;
5°  le montant visé au troisième alinéa;
g)  la lettre G représente la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné;
h)  la lettre H représente la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 5° du sous-paragraphe ii du paragraphe f du deuxième alinéa est égal au moindre des montants suivants:
a)  les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent, sur l’ensemble des montants payés avant ce moment à titre d’intérêts sur la dette donnée, de l’ensemble des montants inclus en vertu des articles 487.1 à 487.5.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, relativement aux intérêts sur la dette donnée;
ii.  la partie de ces intérêts impayés qui, si elle était payée, serait incluse dans le montant visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 à l’égard du débiteur.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 251.
484.3. Lorsque, à un moment quelconque, une personne paie un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un montant déterminé d’une dette et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant payé comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 à l’égard d’un bien que la personne a délaissé avant ce moment, le montant ainsi payé est réputé le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment, relativement au bien, auquel s’applique :
a)  l’article 264.7, lorsque le bien était, immédiatement avant son délaissement, une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable ;
b)  le paragraphe o.1 de l’article 157, lorsque le coût du bien pour la personne représentait un montant d’immobilisations incorporelles;
c)  le paragraphe e de l’article 398 ou le paragraphe d de l’un des articles 411 et 418.5, selon le cas, lorsque le coût du bien pour la personne représentait des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ;
d)  le paragraphe o de l’article 157, dans les autres cas.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 167; 2005, c. 1, a. 112.
484.4. Lorsqu’un montant est inclus, conformément à l’un des articles 37 et 111, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 en raison du délaissement, avant l’année, d’un bien par la personne, ce montant est réputé un remboursement d’un montant d’aide auquel l’article 484.3 s’applique, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année.
1996, c. 39, a. 139.
484.5. Lorsqu’un montant déterminé d’une dette est inclus dans un montant calculé, à un moment quelconque, en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2, relativement à un bien qu’une personne délaisse à ce moment en faveur de l’un de ses créanciers, aucun montant ne doit être considéré, aux fins de calculer le revenu de la personne, avoir été payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la réacquisition, par le créancier, du bien délaissé.
1996, c. 39, a. 139.
484.6. Lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, tout montant qui doit être calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2, relativement à la dette, doit l’être en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été contractée.
1996, c. 39, a. 139.
§ 3.  — Règles applicables aux créanciers
1996, c. 39, a. 139.
484.7. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «coût déterminé», pour une personne, d’une dette dont elle est créancière désigne:
a)  lorsque la dette est une immobilisation de la personne, le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle;
b)  dans les autres cas, l’excédent du coût indiqué de la dette pour la personne sur la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne, autrement qu’au titre du principal de la dette, si la personne établissait que la dette est devenue pour elle une créance irrécouvrable.
1996, c. 39, a. 139.
484.8. Pour l’application de la présente sous-section et sous réserve de l’article 484.8.1, une personne saisit, à un moment quelconque, un bien, à l’égard d’une dette, lorsqu’elle acquiert ou réacquiert à ce moment la propriété à titre bénéficiaire du bien par suite du défaut d’une autre personne de lui payer la totalité ou une partie du montant déterminé de la dette.
1996, c. 39, a. 139; 2004, c. 8, a. 99.
484.8.1. Pour l’application de la présente sous-section, un bien minier étranger d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes est réputé ne pas être saisi, à un moment quelconque, lorsque le particulier, la société ou au moins un des membres de la société de personnes, selon le cas, ne réside pas au Canada à ce moment.
2004, c. 8, a. 100.
484.9. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu, pour l’année donnée:
a)  le montant qu’il a réclamé à titre de provision en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi réclamé sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie;
b)  le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 153 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139.
484.10. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit, relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui, avant qu’il ne l’aliène à un moment antérieur de la même année, était pour lui une immobilisation, son produit de l’aliénation du bien au moment antérieur est réputé égal au moindre de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, et du plus élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, sur la partie de ce produit représentée par les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant ce moment;
b)  le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.
1996, c. 39, a. 139.
484.11. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien donné relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien donné pour lui est réputé égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’ensemble de tous les coûts déterminés de ces dettes pour le créancier, immédiatement avant ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien donné et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens saisis par le créancier à ce moment à l’égard de ces dettes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit un débours ou une dépense qu’il a fait ou engagée au plus tard à ce moment afin de protéger ses droits dans le bien donné, soit un montant déterminé à ce moment d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où le débours, la dépense ou le montant déterminé, selon le cas:
i.  est inclus dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien donné;
ii.  est inclus avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier;
iii.  était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est soit le montant que le créancier a déduit ou réclamé en déduction en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a de l’article 279, selon le cas, à l’égard du bien donné, dans le calcul, pour l’année d’imposition précédente, de son revenu ou de son gain en capital, soit le montant par lequel le produit de l’aliénation du bien donné pour lui a été réduit par l’effet de l’article 484.10, relativement à une aliénation du bien donné qu’il a effectuée avant ce moment et au cours de l’année.
1996, c. 39, a. 139.
484.12. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le créancier est réputé avoir aliéné la dette donnée à ce moment;
b)  le montant reçu en contrepartie de la dette donnée par suite de la saisie est réputé avoir été reçu à ce moment et être égal à l’un des montants suivants:
i.  au prix de base rajusté de la dette donnée pour lui, lorsque cette dette est une immobilisation;
ii.  au coût indiqué de la dette donnée pour lui, dans les autres cas;
c)  le créancier est réputé avoir réacquis, immédiatement après ce moment, toute partie de la dette donnée qui est alors impayée, à un coût égal à l’un des montants suivants:
i.  lorsque la dette donnée est une immobilisation, zéro;
ii.  dans tout autre cas, l’excédent du coût indiqué de la dette donnée pour lui sur le coût déterminé de cette dette pour lui;
d)  lorsque la dette donnée n’est pas une immobilisation et qu’aucune partie de cette dette n’est impayée immédiatement après ce moment, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139.
484.13. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, aucun montant relatif à la dette n’est, selon le cas:
a)  déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;
b)  inclus après ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier au titre de créance irrécouvrable ou douteuse.
1996, c. 39, a. 139; 2001, c. 7, a. 48; 2001, c. 53, a. 72.
SECTION III
REMISES DE DETTES
1996, c. 39, a. 139.
§ 1.  — Interprétation et généralités
1996, c. 39, a. 139.
485. Dans la présente section, l’expression :
« action privilégiée de renflouement », à un moment quelconque, désigne une action qu’une société émet après le 21 février 1994, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque cette action est décrite à l’article 21.6.1 et qu’elle serait, en l’absence des paragraphes c et e de l’article 21.6, une action privilégiée à terme à ce moment ;
« bien exclu » désigne un bien d’un débiteur qui ne réside pas au Canada, qui est un bien protégé par accord fiscal ou qui n’est pas un bien canadien imposable ;
« cessionnaire admissible » d’un débiteur, à un moment quelconque, signifie soit une personne désignée à ce moment à l’égard du débiteur, soit une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, liée au débiteur à ce moment, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ;
« compte de société remplaçante », à un moment quelconque, pour une dette commerciale, relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, désigne, sous réserve de l’article 485.1, la partie de ce montant qui serait déductible en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur étaient suffisants à cette fin ;
b)  l’article 485.8 ne s’appliquait pas pour réduire le montant ainsi déterminé à ce moment ;
c)  l’année d’imposition se terminait immédiatement après ce moment ;
d)  l’on ne tenait pas compte de « 30 % de », dans le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 et partout où cela se trouve dans le premier alinéa de l’article 418.20, et de « 10 % de » dans le deuxième alinéa de l’article 418.21 ;
« coût déterminé » d’une dette pour une personne, à un moment quelconque, désigne :
a)  lorsque la dette est, à ce moment, une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment ;
b)  dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne ;
« débiteur » comprend une société qui a émis une action privilégiée de renflouement et une société de personnes ;
« dette commerciale » contractée par un débiteur désigne une dette obligataire commerciale qu’il a contractée ou une action privilégiée de renflouement qu’il a émise ;
« dette exclue » désigne une dette contractée par un débiteur lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :
a)  le montant pour lequel la dette a été contractée :
i.  soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été si, dans le paragraphe w de l’article 87, l’on faisait abstraction de « , sauf un montant prescrit, » ;
ii.  soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits ;
iii.  soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, de l’un de ses biens ;
b)  un montant payé par le débiteur en règlement intégral du principal de la dette est inclus dans le montant déterminé, à l’égard du débiteur, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 ou de l’article 198 ;
c)  les articles 481 à 483.1 s’appliquent à la dette ;
d)  le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette si l’on ne tenait pas compte des articles 484 à 485.18 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal ;
e)  la remise du principal de la dette est faite conformément au premier alinéa de l’article 39 du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994 ;
« dette obligataire commerciale » désigne une dette contractée par un débiteur et à l’égard de laquelle le débiteur pourrait, lorsque des intérêts ont été payés ou étaient à payer par lui sur cette dette conformément à une obligation juridique ou que des intérêts auraient été payés ou à payer par lui sur cette dette si une telle obligation avait existé, déduire un montant à l’égard de ces intérêts dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 119.4, 119.17, 135.4, 164, 166, 169 et 180 à 182 ;
« montant remis », à un moment quelconque, relativement à une dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l’excédent du moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette ;
b)  le montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment ;
c)  le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.1.3, dans le calcul du montant remis relativement à la dette ;
d)  le gain en capital, déterminé conformément à l’article 263, du débiteur relativement à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur ;
e)  la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en vertu de l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation ;
f)  toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2 relativement au débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant remis à un moment antérieur où la dette est, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée ;
h)  la partie du principal de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans le calcul du revenu du débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
i)  lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette ;
j)  la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue ;
k)  lorsque le débiteur est une société de personnes et que la dette a toujours été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la société de personnes et du moment où la dette a été contractée, payable à un membre de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, le principal de la dette ;
l)  le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette autre personne ;
« personne » comprend une société de personnes ;
« personne désignée » à l’égard d’un débiteur, à un moment quelconque, désigne :
a)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
b)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, contrôlée à ce moment par :
i.  soit le débiteur ;
ii.  soit le débiteur et une ou plusieurs personnes liées au débiteur ;
iii.  soit une personne ou un groupe de personnes, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
« perte non constatée », à un moment donné, à l’égard d’une dette contractée par un débiteur et provenant de l’aliénation d’un bien, désigne le montant qui, en l’absence de l’article 240, représenterait une perte en capital provenant de l’aliénation par le débiteur, effectuée au plus tard au moment donné, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant sauf, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après l’aliénation, par une personne ou un groupe de personnes, auquel cas la perte non constatée, au moment donné, à l’égard de la dette est réputée nulle, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle et autrement qu’en vue de cette acquisition ;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée ;
« société de personnes canadienne admissible », à un moment quelconque, désigne une société de personnes canadienne dont aucun des membres n’est, à ce moment :
a)  une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
b)  une personne exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, sur la totalité ou une partie de son revenu imposable ;
c)  une société de personnes, autre qu’une société de personnes canadienne admissible ;
d)  une fiducie, autre qu’une fiducie dans laquelle aucune personne ne résidant pas au Canada, ni aucune personne visée à l’un des paragraphes a à c, n’a un droit à titre bénéficiaire ;
« solde de pertes applicable », à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition, désigne, sous réserve de l’article 485.2, le montant d’une telle perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du débiteur, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables étaient suffisants à cette fin ;
b)  les articles 485.4 et 485.5 ne s’appliquaient pas pour réduire, au moment donné ou après, la perte ;
c)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 736 et les articles 736.0.1 et 736.0.1.1 ne s’appliquaient pas au débiteur ;
« titre exclu » émis par une société en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, désigne :
a)  soit une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de la personne ;
b)  soit une action émise par la société en faveur de la personne conformément aux conditions de la dette, lorsque cette dette était une obligation, une débenture ou un billet inscrit à la cote d’une bourse canadienne et que les conditions relatives à sa conversion en une action n’ont pas été établies ou modifiées de façon importante après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation, de la débenture ou du billet.
1972, c. 23, a. 385; 1973, c. 17, a. 55; 1985, c. 25, a. 92; 1986, c. 19, a. 109; 1989, c. 77, a. 55; 1995, c. 1, a. 43; 1996, c. 39, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 104; 2001, c. 7, a. 49; 2001, c. 53, a. 73; 2004, c. 8, a. 101.
485.1. Malgré la définition de l’expression « compte de société remplaçante » prévue à l’article 485, le compte de société remplaçante, à un moment quelconque, pour une dette commerciale relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, est réputé nul, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’événement visé au paragraphe a de l’article 485.8, et autrement qu’en vue de cet événement, qui permet au débiteur de déduire dans le calcul de son revenu, en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21, la totalité ou une partie de ce montant ;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 102.
485.2. Malgré la définition de l’expression «solde de pertes applicable» prévue à l’article 485, le solde de pertes applicable, à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition est réputé nul lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été, à un moment antérieur au moment donné, acquis par une personne ou un groupe de personnes et que l’année d’imposition s’est terminée avant ce moment antérieur, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle et autrement qu’en vue de cette acquisition;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1986, c. 19, a. 110; 1987, c. 67, a. 116; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71.
485.3. Pour l’application de la présente sous-section et de la sous-section 2, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une dette contractée par un débiteur est réglée à un moment donné lorsqu’elle est réglée ou éteinte à ce moment, autrement que par succession ou testament ou qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée au paragraphe b de la définition de l’expression « titre exclu » prévue à l’article 485 ;
b)  un montant d’intérêts payable par un débiteur relativement à une dette qu’il a contractée est réputé une dette contractée par le débiteur pour un montant égal à la partie du montant de ces intérêts qui était déductible, ou qui l’aurait été en l’absence des articles 135.4, 164 et 180 à 182, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, et dont le principal est égal à cette partie ;
c)  les articles 485.4 à 485.13 s’appliquent dans l’ordre numérique au montant remis relativement à une dette commerciale ;
d)  la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur est égale, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition, à la fraction qui doit être utilisée pour cette année en vertu du premier alinéa de l’article 231 ;
e)  lorsqu’une fraction applicable, déterminée conformément au paragraphe d, de la partie non appliquée d’un montant remis est, à un moment quelconque, appliquée en réduction, en vertu de l’article 485.5, d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire la perte, égale au quotient obtenu en divisant le montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.5 par la fraction applicable ;
f)  lorsque les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis sont appliqués, conformément à l’article 485.7, en réduction de la partie admise des immobilisations incorporelles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire cette partie admise, égale aux 4/3 du montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.7 ;
g)  lorsqu’une société émet une action, autre qu’un titre exclu, à une personne en contrepartie du règlement d’une dette contractée par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette du fait de l’émission de l’action est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission ;
h)  lorsqu’une dette contractée par une société et payable à une personne est réglée à un moment quelconque, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant l’augmentation, par suite du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société appartenant à la personne, autres que des actions acquises par la personne en contrepartie du règlement de la dette, est réputé un montant payé à ce moment en règlement de la dette ;
i)  lorsque la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment quelconque, d’une dette obligataire commerciale donnée contractée par le débiteur et payable à l’autre personne comprend une nouvelle dette obligataire commerciale contractée par le débiteur en faveur de cette personne, les règles suivantes s’appliquent :
i.  un montant égal au principal de la nouvelle dette est réputé avoir été payé à ce moment par le débiteur, en raison de la conclusion du contrat relatif à cette dette, en règlement du principal de la dette donnée ;
ii.  la nouvelle dette est réputée avoir été contractée pour un montant égal à l’excédent du principal de la nouvelle dette, sur l’excédent de la partie de ce principal sur le montant pour lequel la dette donnée a été contractée ;
j)  lorsque plusieurs dettes commerciales contractées par un débiteur sont réglées au même moment, ces dettes doivent être traitées comme si elles étaient réglées à des moments différents dans l’ordre que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut d’une telle désignation, dans l’ordre que désigne le ministre ;
k)  aux fins de déterminer, à un moment quelconque, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre, les règles suivantes s’appliquent :
i.  chaque société de personnes et chaque fiducie est réputée une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises ;
ii.  chaque membre d’une société de personnes et chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie d’actions égal à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas ;
iii.  lorsque la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie dépend de l’exercice ou non par une personne d’une faculté d’élire, la juste valeur marchande, à un moment quelconque, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie est égale :
1°  lorsque le bénéficiaire n’est pas en droit de recevoir ou d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès, survenu après ce moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, à un montant nul ;
2°  dans les autres cas, à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie ;
l)  lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis relativement à la dette, à un moment quelconque, doit être déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été émise ;
m)  lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation juridique de payer ce montant à une autre personne, cette obligation de payer est réputée une dette commerciale que le débiteur a contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée ;
n)  le montant qui peut être appliqué en raison des articles 485 à 485.18 en réduction d’un autre montant ne peut excéder cet autre montant ;
o)  sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur qui est membre d’une société de personnes à un moment quelconque est réglée à ce moment et que cette dette était, immédiatement avant ce moment et conformément à l’entente la régissant, considérée comme une dette due par la société de personnes, cette dette est réputée avoir été contractée par la société de personnes et non par le débiteur ;
p)  malgré le paragraphe o, lorsqu’une dette obligataire commerciale dont une personne donnée est solidairement responsable avec une ou plusieurs autres personnes est, à un moment quelconque, réglée à l’égard de la personne donnée mais non à l’égard de toutes les autres personnes, la partie de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme la part de la personne donnée de la dette est réputée avoir été contractée par la personne donnée et avoir été réglée à ce moment et non à un moment ultérieur ;
q)  lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un particulier est impayée au moment de son décès et est réglée à un moment postérieur à ce décès, elle est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la dette immédiatement avant ce moment postérieur, avoir été contractée par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette contractée par le particulier ;
r)  lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un particulier serait, en l’absence du présent paragraphe, réglée à un moment quelconque au cours de la période se terminant six mois après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue que le ministre et la succession du particulier jugent acceptable, et que la succession du particulier était, immédiatement avant ce moment, responsable du paiement de la dette, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
i.  la dette est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment ;
ii.  tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la dette est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier ;
iii.  tout montant donné par la succession, au plus tard à ce moment, à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière, est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier ;
iv.  le paragraphe b ne s’applique pas, à l’égard du règlement de la dette, aux intérêts courus au cours de la période.
Le paragraphe r du premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un montant est, en raison du règlement de la dette obligataire commerciale visée à ce paragraphe, inclus dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de l’un des articles 37 et 111, ni dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s’appliquent à cette dette.
1986, c. 19, a. 111; 1993, c. 16, a. 196; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 2, a. 129; 2005, c. 1, a. 113.
§ 2.  — Réduction et inclusion
1996, c. 39, a. 142.
485.4. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, le montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit, des montants suivants:
a)  la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le montant, appelé «perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année» à l’article 485.5, qui constituerait, si l’on ne tenait pas compte, au paragraphe a de l’article 728.0.1, de «de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année,», le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b)  la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
c)  la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142.
485.5. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, un montant correspondant à la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit des montants suivants:
a)  la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  ne dépasse pas l’excédent du solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année, sur la perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année, au sens du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 485.4, du débiteur à ce moment;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b)  la perte nette en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte nette en capital du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte nette en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142.
485.6. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit, sous réserve du deuxième alinéa, être appliquée, de la manière désignée par le débiteur au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants:
a)  le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui lui appartient immédiatement après ce moment;
b)  la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.
La partie non appliquée restante du montant remis relativement à une dette commerciale, au moment du règlement de celle-ci ne peut être appliquée en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital pour le débiteur d’un bien amortissable, que dans la mesure où:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment excède l’ensemble des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette partie non amortie du coût en capital;
b)  dans le cas d’un bien amortissable autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le coût en capital du bien pour le débiteur, à ce moment, excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été accordé au débiteur à l’égard d’un bien avant ce moment:
i.  soit selon la méthode permise par la partie XVII des règlements édictés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148), telle qu’elle se lisait au 31 décembre 1971, dont s’est prévalu le débiteur en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q., 1964, chapitre 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q., 1964, chapitre 69);
ii.  soit en vertu de l’article 130R200 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1).
1996, c. 39, a. 142.
485.7. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doivent être appliqués, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, de la partie admise des immobilisations incorporelles du débiteur à l’égard de chacune de ses entreprises ou, lorsque le débiteur ne réside pas au Canada à ce moment, à l’égard de chaque entreprise qu’il exploite au Canada.
1996, c. 39, a. 142; 2005, c. 1, a. 114.
485.8. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette au moment du règlement de la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a)  lorsque le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui est déterminé à l’égard du débiteur en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles 418.17, 418.18 et 418.19 ou qui serait ainsi déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles 418.17.3 et 418.21 si ce deuxième alinéa se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ou de « 10 % de », selon le cas, en raison soit de l’acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes, soit du fait que le débiteur a cessé d’être exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, soit de l’acquisition de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification, et à la condition que le montant ainsi appliqué n’excède pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, pour la dette et à l’égard du montant donné ;
b)  les frais cumulatifs canadiens d’exploration du débiteur, au sens de l’article 398 ;
c)  les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du débiteur, au sens de l’article 411 ;
d)  les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens de l’article 418.5 ;
e)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 371 à l’égard du débiteur lorsque, à la fois :
i.  le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année ;