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Décisions des tribunaux
I-3
- Loi sur les impôts
Table des matières
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Texte complet
À jour au 21 octobre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-3
Loi sur les impôts
IMPÔTS
01
1
er
03
mars
2006
PARTIE
I
IMPÔT SUR LE REVENU
LIVRE
I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
TITRE
I
INTERPRÉTATION
1972, c. 23
.
1
.
Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«
abri fiscal
»
a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«
accord fiscal
»
conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«
action
»
signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«
action accréditive
»
a le sens que lui donne l’article 359.1;
«
action de régime transitoire
»
a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«
action ordinaire
»
signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«
action privilégiée
»
signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«
action privilégiée à court terme
»
a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«
action privilégiée à terme
»
a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«
action privilégiée imposable
»
a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«
actionnaire
»
comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«
actionnaire désigné
»
a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«
agriculture
»
comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«
aliénation
»
a le sens que lui donne l’article 248;
«
allocation de retraite
»
signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe
d
du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a
)
soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b
)
soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«
ancien bien d’entreprise
»
d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a
)
un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b
)
le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe
a
;
c
)
le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe
b
et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe
a
;
d
)
une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes
a
,
b
et
c
;
«
année d’imposition
»
désigne:
a
)
dans le cas d’une société, un exercice financier;
b
)
dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c
)
dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i
.
lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.));
ii
.
lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«
arrangement de services funéraires
»
a le sens que lui donne l’article 979.19;
«
arrangement de transfert de dividendes
»
d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a
)
une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b
)
la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i
.
le dividende visé au paragraphe
a
;
ii
.
un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii
.
un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«
association canadienne de sport amateur enregistrée
»
à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«
association québécoise de sport amateur enregistrée
»
à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«
associé déterminé
»
d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a
)
un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b
)
un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«
associé majoritaire
»
d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes
a
et
b
, dont:
a
)
soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b
)
soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«
assureur
»
signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«
assureur sur la vie
»
signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«
automobile
»
signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a
)
d’une ambulance;
a
.1
)
d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b
)
d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c
)
sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d
)
d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i
.
il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1
°
soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2
°
soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii
.
il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1
°
visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
a
de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2
°
situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«
avocat
»
signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«
banque
»
signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«
banque étrangère autorisée
»
a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«
bien
»
signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«
bien amortissable
»
a le sens que lui donne le paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 93;
«
bien canadien imposable
»
a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a
)
un bien minier canadien;
b
)
un bien forestier;
c
)
une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d
)
un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e
)
une police d’assurance sur la vie au Canada;
«
bien d’assurance désigné
»
a le sens que lui donne l’article 818;
«
bien d’usage personnel
»
a le sens que lui donne l’article 287;
«
bien forestier
»
a le sens que lui donne le paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 93;
«
bien minier canadien
»
a le sens que lui donne l’article 370;
«
bien minier étranger
»
a le sens que lui donne l’article 373;
«
bien non amortissable
»
signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«
bien précieux
»
désigne un bien visé à l’article 265;
«
bien protégé par accord fiscal
»
d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«
bien québécois imposable
»
a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a
)
un bien minier québécois, au sens du paragraphe
d
de l’article 1089;
b
)
un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c
)
une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d
)
un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e
)
une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«
biens du failli
»
a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«
bourse de valeurs désignée
»
désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«
bourse de valeurs reconnue
»
désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a
)
une bourse de valeurs désignée;
b
)
une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«
caisse d’épargne et de crédit
»
a le sens que lui donne l’article 797;
«
Canada
»
comprend:
a
)
le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b
)
les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe
a
à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«
capital versé
»
a le sens que lui donne le paragraphe
a
de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«
catégorie prescrite
»
signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 1086;
«
centre d’archives agréé
»
signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«
centre financier international
»
a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (
chapitre C-8.3
);
«
charge
»
signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«
commerce d’assurance sur la vie
»
ou
«
entreprise d’assurance sur la vie
»
comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«
compensation pour la perte d’un soutien financier
»
désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«
compte d’épargne libre d’impôt
»
à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«
compte de stabilisation du revenu agricole
»
signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (
chapitre L-0.1
);
«
compte de stabilisation du revenu net
»
désigne, selon le cas:
a
)
un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b
)
un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«
Conseil du trésor
»
signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
);
«
conséquence fiscale déterminée
»
, pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a
)
la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b
)
la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes
b
et
c
de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i
.
la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii
.
le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii
.
la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv
.
le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v
.
la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1
er
mai de l’année civile donnée;
c
)
la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«
contribuable
»
comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«
convention de retraite
»
a le sens que lui donne l’article 890.1;
«
coopérative de crédit fédérale
»
a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«
cotisation
»
comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«
cotisation volontaire additionnelle
»
à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«
courtier en valeurs mobilières inscrit
»
signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a
)
elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b
)
elle remplit les conditions suivantes:
i
.
elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii
.
elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«
coût amorti
»
d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«
coût indiqué
»
, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a
)
dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe
d
.1 et si le paragraphe
b
et le sous-paragraphe i du paragraphe
d
de cet article se lisaient comme suit:
«
b
) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b
)
dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c
)
dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c
.1
)
lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d
)
dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d
.1
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes
b
à
c
.1 et
d
.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d
.2
)
lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e
)
dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes
b
à
c
.1,
d
.1 et
d
.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e
.1
)
dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe
h
du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f
)
dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«
date d’échéance de production
»
, applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«
date d’échéance du solde
»
, applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a
)
dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b
)
dans le cas d’une fiducie, le 90
e
jour qui suit la fin de l’année;
c
)
dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d
)
dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«
dette en monnaie étrangère
»
a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«
dividende
»
comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«
dividende déterminé
»
désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a
)
soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b
)
soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«
dividende en actions
»
comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«
dividende en capital
»
a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«
dividende imposable
»
a le sens que lui donne le paragraphe
g
de l’article 570;
«
donataire reconnu
»
a le sens que lui donne l’article 999.2;
«
donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue
»
par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a
)
le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b
)
dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c
)
dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d
)
l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e
)
l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f
)
le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g
)
l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i
.
le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii
.
le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii
.
le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv
.
le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1
°
soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2
°
soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v
.
l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«
emploi
»
signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«
employé
»
signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«
employé déterminé
»
d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«
employeur
»
, relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«
emprunt
»
comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«
enfant
»
d’un contribuable comprend:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c
)
le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d
)
un enfant du conjoint du contribuable;
«
entente d’échelonnement du traitement
»
à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«
entente écrite de séparation
»
comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«
entité intermédiaire de placement déterminée convertible
»
désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a
)
une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1
er
juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b
)
une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1
er
juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c
)
une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«
entreprise
»
comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe
i
du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«
entreprise admissible
»
, relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«
entreprise bancaire canadienne
»
signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«
entreprise de placement désignée
»
a le sens que lui donne l’article 771.1;
«
entreprise de services personnels
»
désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b
)
le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«
entreprise protégée par accord fiscal
»
d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«
établissement
»
a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«
établissement domestique autonome
»
signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«
failli
»
a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«
faillite
»
a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«
fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée
»
désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la distribution survient avant le 1
er
janvier 2013;
b
)
il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c
)
la fiducie donnée est:
i
.
soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii
.
soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1
°
réside au Canada;
2
°
est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii
.
soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1
°
réside au Canada;
2
°
est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3
°
est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes
a
et
b
de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d
)
la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e
)
les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i
.
soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii
.
soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«
fiducie
»
a le sens que lui donne l’article 646;
«
fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971
»
a le sens que lui donne l’article 652.1;
«
fiducie au profit d’un athlète amateur
»
a le sens que lui donne le paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«
fiducie de fonds commun de placements
»
a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«
fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
»
a le sens que lui donne l’article 869.2;
«
fiducie d’investissement à participation unitaire
»
a le sens que lui donne l’article 649;
«
fiducie en faveur de soi-même
»
a le sens que lui donne l’article 652.1;
«
fiducie intermédiaire de placement déterminée
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«
fiducie mixte au bénéfice des conjoints
»
a le sens que lui donne l’article 652.1;
«
fiducie non testamentaire
»
signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«
fiducie personnelle
»
a le sens que lui donne l’article 649.1;
«
fiducie pour employés
»
a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«
fiducie pour l’entretien d’une sépulture
»
a le sens que lui donne l’article 979.19;
«
fiducie pour l’environnement
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«
fiducie testamentaire
»
a le sens que lui donne l’article 677;
«
filiale contrôlée
»
signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«
filiale entièrement contrôlée
»
signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«
filiale étrangère
»
a le sens que lui donne l’article 571;
«
fondation privée
»
a le sens que lui donne le paragraphe
e
de l’article 985.1;
«
fondation publique
»
a le sens que lui donne le paragraphe
f
de l’article 985.1;
«
fonds de revenu de retraite
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«
fonds enregistré de revenu de retraite
»
signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
»
a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«
frais canadiens de mise en valeur
»
a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«
frais canadiens d’exploration
»
a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«
frais canadiens d’exploration et de mise en valeur
»
a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«
frais étrangers d’exploration et de mise en valeur
»
a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«
frais étrangers relatifs à des ressources
»
a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«
frais globaux étrangers relatifs à des ressources
»
d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«
frais personnels ou de subsistance
»
comprend:
a
)
les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b
)
les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c
)
les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«
frère
»
d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«
gain en capital imposable
»
a le sens que lui donne l’article 231;
«
gain net imposable
»
, provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«
grand-mère
»
d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«
grand-oncle
»
d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«
grand-père
»
d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«
grand-tante
»
d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«
immobilisation
»
a le sens que lui donne l’article 249;
«
immobilisation incorporelle
»
a le sens que lui donne l’article 250;
«
indemnité de remplacement du revenu
»
désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«
institution financière désignée
»
, à un moment donné, signifie:
a
)
une banque;
b
)
une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c
)
une caisse d’épargne et de crédit;
d
)
une société d’assurance;
e
)
une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e
.1
)
une société visée à l’alinéa
g
de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f
)
une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes
a
à
e
.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g
)
une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes
a
à
f
, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes
e
et
e
.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«
institution financière véritable
»
signifie:
a
)
une banque;
b
)
une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c
)
une caisse d’épargne et de crédit;
d
)
une société d’assurance;
e
)
une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e
.1
)
une société visée à l’alinéa
g
de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f
)
une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes
a
à
e
.1;
«
institution muséale enregistrée
»
à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«
institution muséale québécoise
»
signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«
institution muséale reconnue
»
signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«
inventaire
»
signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«
loi
»
comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«
loi constituant un fonds de travailleurs
»
désigne l’une des lois suivantes:
a
)
la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (
chapitre F-3.1.2
);
b
)
la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (
chapitre F-3.2.1
);
«
loi fiscale
»
signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
);
«
mécanisme de retraite étranger
»
signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«
méthode de comptabilité de caisse
»
a le sens que lui donne l’article 194;
«
minerai de sables asphaltiques
»
signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«
minéral
»
comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«
moment de rajustement
»
a le sens que lui donne l’article 107.1;
«
monnaie étrangère
»
signifie la monnaie d’un pays étranger;
«
montant
»
signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a
)
dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i
.
le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii
.
la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b
)
dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«
montant différé
»
, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«
montant d’immobilisations incorporelles
»
a le sens que lui donne l’article 106;
«
municipalité
»
comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
);
«
neveu
»
d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«
nièce
»
d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«
obligation à intérêt conditionnel
»
a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«
obligation d’une petite entreprise
»
a le sens que lui donne l’article 119.15;
«
oncle
»
d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«
organisme artistique reconnu
»
signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«
organisme culturel ou de communication enregistré
»
à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«
organisme de bienfaisance
»
signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«
organisme de bienfaisance enregistré
»
à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«
organisme d’éducation politique reconnu
»
a le sens que lui donne l’article 985.36;
«
organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
»
, à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«
participation au capital
»
d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«
participation au revenu
»
d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«
particulier
»
signifie une personne autre qu’une société;
«
particulier spécifié
»
a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«
partie admise des immobilisations incorporelles
»
a le sens que lui donne l’article 107;
«
partie non amortie du coût en capital
»
des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«
pêche
»
comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«
personne
»
ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«
perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise
»
a le sens que lui donne l’article 231;
«
perte agricole
»
a le sens que lui donne l’article 728.2;
«
perte agricole restreinte
»
a le sens que lui donne l’article 207;
«
perte autre qu’une perte en capital
»
a le sens que lui donne l’article 728;
«
perte comme membre à responsabilité limitée
»
à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«
perte en capital admissible
»
a le sens que lui donne l’article 231;
«
perte nette en capital
»
a le sens que lui donne l’article 730;
«
placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible
»
désigne:
a
)
lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe
c
, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b
)
lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe
c
, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c
)
lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes
a
et
b
, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«
police d’assurance
»
comprend une police d’assurance sur la vie;
«
police d’assurance sur la vie
»
a le sens que lui donne le paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 835;
«
police d’assurance sur la vie au Canada
»
a le sens que lui donne le paragraphe
e
.1 du premier alinéa de l’article 835;
«
police d’assurance sur la vie collective temporaire
»
signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a
)
les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b
)
les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«
préposé
»
signifie une personne occupant un emploi;
«
prestation au décès
»
a le sens que lui donne l’article 3;
«
prestation de retraite
»
comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«
prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
»
reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«
prêt à la réinstallation
»
désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b
)
le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c
)
le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d
)
le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«
principal
»
relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«
prix de base rajusté
»
a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«
province
»
signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«
puits de pétrole ou de gaz
»
désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe
a
de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«
recherches scientifiques et développement expérimental
»
a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«
régime d’épargne-retraite
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«
régime de participation différée aux bénéfices
»
a le sens que lui donne l’article 870;
«
régime de pension agréé
»
signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«
régime de pension agréé collectif
»
signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«
régime de pension déterminé
»
signifie un arrangement prescrit;
«
régime de prestations aux employés
»
a le sens que lui donne l’article 47.6;
«
régime de prestations supplémentaires de chômage
»
a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«
régime d’intéressement
»
a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«
régime enregistré d’épargne-études
»
a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«
régime enregistré d’épargne-invalidité
»
a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«
régime enregistré d’épargne-retraite
»
signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«
régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
»
a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«
régime enregistré de retraite
»
signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1
er
janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«
régime privé d’assurance maladie
»
signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«
régime public d’indemnisation
»
désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«
règlement
»
signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«
réinstallation admissible
»
a le sens que lui donne l’article 349.1;
«
rente
»
comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«
rente admissible de fiducie
»
a le sens que lui donne l’article 21.43;
«
rente d’étalement
»
a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«
rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques
»
, relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«
représentant légal
»
d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«
ressource minérale
»
signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a
)
un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b
)
l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c
)
la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«
revenu brut
»
d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a
)
des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b
)
des montants qui ne sont pas visés au paragraphe
a
et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c
)
(paragraphe remplacé);
«
revenu étranger accumulé provenant de biens
»
a le sens que lui donne l’article 579;
«
revenu exonéré
»
signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«
revenu fractionné
»
a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«
revenu imposable
»
a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«
sable bitumineux
»
désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a
)
une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b
)
une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«
second fonds du compte de stabilisation du revenu net
»
désigne, selon le cas:
a
)
la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa
b
du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b
)
la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée
«
Fonds 2
»
dans le cadre du programme Agri-Québec;
«
société canadienne
»
a le sens que lui donne le paragraphe
l
de l’article 570;
«
société canadienne imposable
»
a le sens que lui donne le paragraphe
m
de l’article 570;
«
société constituée au Canada
»
comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«
société d’assurance
»
a le même sens qu’«assureur»;
«
société d’assurance sur la vie
»
a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«
société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée
»
, à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a
)
à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1
er
janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b
)
les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«
société de personnes canadienne
»
a le sens que lui donne l’article 599;
«
société de personnes intermédiaire de placement déterminée
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«
société de placements
»
a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«
société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada
»
a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«
société de placements hypothécaires
»
a le sens que lui donne l’article 1108;
«
société d’investissement à capital variable
»
a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«
société privée
»
a le sens que lui donne le paragraphe
n
de l’article 570;
«
société privée sous contrôle canadien
»
a le sens que lui donne l’article 21.19;
«
société professionnelle
»
signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«
société publique
»
a le sens que lui donne le paragraphe
o
de l’article 570;
«
société qui exploite une petite entreprise
»
à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a
)
sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b
)
consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c
)
consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe
b
;
d
)
consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes
a
à
c
;
«
soeur
»
d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«
succession
»
a le sens que lui donne l’article 646;
«
tante
»
d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«
taxe de vente du Québec
»
désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
«
taxe sur les produits et services
»
désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«
titre de créance indexé
»
signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«
titre de crédit
»
signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«
titre de développement
»
a le sens que lui donne l’article 119.2;
«
traitement ou salaire
»
signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«
transport international
»
, relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«
véhicule à moteur
»
signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«
voiture de tourisme
»
signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1
;
1972, c. 26, a. 31
;
1973, c. 17, a. 1
;
1973, c. 18, a. 1
;
1975, c. 21, a. 1
;
1975, c. 22, a. 1
;
1977, c. 5, a. 14
;
1977, c. 26, a. 1
;
1978, c. 26, a. 1
;
1979, c. 18, a. 1
;
1979, c. 38, a. 1
;
1979, c. 81, a. 20
;
1980, c. 13, a. 1
;
1982, c. 5, a. 1
;
1982, c. 17, a. 47
;
1982, c. 56, a. 8
;
1983, c. 44, a. 13
;
1984, c. 15, a. 1
;
1985, c. 25, a. 17
;
1986, c. 15, a. 31
;
1986, c. 19, a. 1
;
1987, c. 21, a. 7
;
1987, c. 67, a. 4
;
1988, c. 4, a. 17
;
1988, c. 18, a. 2
;
1989, c. 5, a. 20
;
1989, c. 77, a. 2
;
1990, c. 59, a. 3
;
1991, c. 7, a. 13
;
1991, c. 25, a. 2
;
1992, c. 1, a. 6
;
1993, c. 16, a. 1
;
1993, c. 19, a. 12
;
1993, c. 64, a. 4
;
1994, c. 13, a. 15
;
1994, c. 22, a. 41
;
1995, c. 1, a. 11
;
1995, c. 49, a. 1
;
1995, c. 63, a. 12
;
1996, c. 39, a. 8
;
1997, c. 3, a. 13
;
1997, c. 14, a. 10
;
1997, c. 31, a. 2
;
1997, c. 85, a. 32
;
1998, c. 16, a. 4
;
1999, c. 83, a. 26
;
1999, c. 86, a. 75
;
1999, c. 89, a. 53
;
2000, c. 5, a. 4
;
2000, c. 8, a. 152
;
2000, c. 56, a. 218
;
2001, c. 7, a. 1
;
2001, c. 51, a. 17
;
2001, c. 53, a. 1
;
2002, c. 45, a. 517
;
2003, c. 2, a. 2
;
2003, c. 8, a. 6
;
2003, c. 9, a. 10
;
2004, c. 8, a. 4
;
2004, c. 21, a. 37
;
2004, c. 25, a. 70
;
2004, c. 37, a. 90
;
2005, c. 1, a. 20
;
2005, c. 23, a. 30
;
2005, c. 38, a. 44
;
2006, c. 3, a. 35
;
2006, c. 13, a. 24
;
2006, c. 36, a. 20
;
2007, c. 12, a. 20
;
2009, c. 5, a. 6
;
2009, c. 15, a. 25
;
2010, c. 5, a. 9
;
2010, c. 25, a. 4
;
2010, c. 31, a. 175
;
2011, c. 6, a. 110
;
2011, c. 34, a. 11
;
2009, c. 24, a. 90
;
2012, c. 8, a. 34
;
2013, c. 10, a. 12
;
2015, c. 21, a. 92
.
1.1
.
Dans la présente loi et les règlements, un intérêt dans un bien immeuble comprend une tenure à bail dans un tel bien mais ne comprend pas un intérêt qui est une garantie résultant seulement d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un autre titre semblable.
1978, c. 26, a. 2
;
1993, c. 64, a. 5
;
1996, c. 39, a. 9
;
2005, c. 1, a. 21
.
1.2
.
Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion du paragraphe
a
de l’article 618, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsqu’un bien est acquis en substitution d’un bien donné qui est aliéné ou échangé et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, un autre bien est acquis en substitution de ce bien ou d’un bien déjà acquis en substitution, tout bien ainsi acquis est réputé un bien qui a été substitué au bien donné;
b
)
une action reçue à titre de dividende en actions à l’égard d’une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.
1982, c. 5, a. 2
;
1987, c. 67, a. 5
;
1993, c. 19, a. 13
;
1996, c. 39, a. 10
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 5
;
2009, c. 15, a. 26
.
1.3
.
Aux fins de la présente partie, à l’exclusion du titre VI.1 du livre VII, lorsqu’une société émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d’une série de la catégorie.
1984, c. 15, a. 2
;
1987, c. 21, a. 8
;
1990, c. 59, a. 4
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 3, a. 71
.
1.4
.
(Abrogé).
1985, c. 25, a. 18
;
1988, c. 18, a. 3
.
1.5
.
Aux fins de l’application de la présente partie, la référence à une série d’opérations ou d’événements est réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série.
1987, c. 67, a. 6
.
1.6
.
Sauf disposition contraire de la présente partie, un bien est considéré comme prêt à être mis en service, aux fins de la présente partie, au moment auquel il l’est aux fins de l’article 93.6 ou le serait s’il était un bien amortissable.
1993, c. 16, a. 2
.
1.7
.
Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 14
.
1.8
.
Dans la présente loi et les règlements, l’expression «proportion convenue», à l’égard d’un membre d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, désigne la proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2009, c. 5, a. 7
.
TITRE
II
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
1972, c. 23
.
CHAPITRE
I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23
.
2
.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application de la présente partie et des règlements, les mots se rapportant au père ou à la mère d’un contribuable comprennent une personne dont le contribuable est l’enfant, dont le contribuable a été antérieurement l’enfant au sens du paragraphe
b
de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable.
1972, c. 23, a. 2
;
1973, c. 17, a. 2
;
1994, c. 22, a. 42
;
1995, c. 1, a. 12
;
1997, c. 85, a. 33
;
2006, c. 36, a. 21
.
2.1
.
Dans la présente loi et les règlements, sauf disposition inconciliable, lorsque la propriété d’un bien est indéterminé en raison d’un régime matrimonial, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque ce bien était, immédiatement avant la formation de ce régime, la propriété d’un conjoint soumis à ce régime, ce bien est réputé demeurer la propriété de ce conjoint; et
b
)
dans les autres cas, ce bien est réputé être la propriété du conjoint qui administre ce bien en vertu de ce régime.
1979, c. 38, a. 2
.
2.1.1
.
Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 2.1, 2.1.2, 2.1.3 et 456.1, lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré l’effet rétroactif ou déclaratif d’un tel partage :
a
)
chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la proportion de cet intérêt, qui n’excède pas 1, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné ;
b
)
chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la proportion de cet intérêt représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné ;
c
)
chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu’au moment donné, et avoir aliéné, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe
a
ne s’applique pas ;
d
)
chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et avoir acquis, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe
b
ne s’applique pas ;
e
)
les paragraphes
a
à
d
ne s’appliquent pas lorsque l’intérêt de la personne est un intérêt dans un bien corporel fongible décrit dans l’inventaire de cette personne.
Aux fins du présent article, lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, la juste valeur marchande de l’intérêt à un moment donné est réputée être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l’ensemble des intérêts indivis dans le bien.
1993, c. 16, a. 3
;
1995, c. 49, a. 2
;
2005, c. 1, a. 22
.
2.1.2
.
Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces personnes a dans le bien un nouvel intérêt dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de son intérêt indivis immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts indivis dans le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
l’article 2.1.1 ne s’applique pas au bien ;
b
)
le nouvel intérêt de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de son intérêt indivis dans le bien immédiatement avant le partage.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
les subdivisions d’un édifice ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage, ou en vue d’un partage, et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires de l’édifice ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien ;
b
)
lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, ou comprend un tel intérêt, la juste valeur marchande de cet intérêt doit être déterminée sans tenir compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s’appliquer à un intérêt minoritaire ou majoritaire dans le bien.
1993, c. 16, a. 3
;
2005, c. 1, a. 23
.
2.1.3
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d’une province concernant le droit des conjoints à l’égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d’un particulier:
a
)
soit transféré ou distribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b
)
soit transféré ou distribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.
1995, c. 49, a. 3
;
1998, c. 16, a. 251
;
2009, c. 5, a. 8
.
2.2
.
Pour l’application des définitions des expressions «fiducie mixte au bénéfice des conjoints» et «fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» prévues à l’article 1, des articles 2.1, 312.3, 312.4, 313 à 313.0.5, 336.0.2, 336.0.3, 336.0.6 à 336.4, 440 à 441.2, 454, 454.1, 456.1, 462.0.1, 462.0.2 et 651, de la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1, des articles 653, 656.3, 656.3.1, 656.5, 657, 660, 890.0.1 et 913, du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 961.17, des articles 965.0.9 et 965.0.11, du titre VI.0.2 du livre VII, des articles 971.2 et 971.3 et des sections II.11.3, II.11.6 et II.11.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les expressions «conjoint» et «ex-conjoint» d’un particulier donné comprennent un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou annulé, selon le cas.
1984, c. 15, a. 3
;
1986, c. 15, a. 32
;
1991, c. 25, a. 3
;
1993, c. 16, a. 4
;
1993, c. 19, a. 14
;
1994, c. 22, a. 43
;
1998, c. 16, a. 6
;
2002, c. 6, a. 141
;
2003, c. 2, a. 3
;
2004, c. 21, a. 38
;
2005, c. 38, a. 45
;
2011, c. 1, a. 11
;
2011, c. 34, a. 12
;
2015, c. 21, a. 93
.
2.2.1
.
Dans la présente loi et les règlements:
a
)
les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d’une période de 12 mois se terminant à ce moment, soit serait le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable serait le père ou la mère si la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe
c
et si l’article 2 se lisait sans tenir compte des mots «ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable»;
b
)
une référence au mariage doit se lire comme si l’union de deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre par l’effet du paragraphe
a
ou d’une union civile constituait un mariage;
c
)
les dispositions applicables à une personne qui est mariée s’appliquent à une personne qui est, par l’effet du paragraphe
a
ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
d
)
les dispositions qui s’appliquent à une personne qui n’est pas mariée ne s’appliquent pas à une personne qui est, par l’effet du paragraphe
a
ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
e
)
une référence au régime matrimonial comprend le régime d’union civile.
Pour l’application du paragraphe
a
du premier alinéa, le contribuable et la personne y visés qui vivent maritalement à un moment quelconque sont réputés vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf s’ils vivaient séparés au moment donné en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Le paragraphe
a
du premier alinéa, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), s’applique, malgré l’article 40 de cette loi, à compter d’un moment donné de l’année d’imposition 1998 ou de la partie de l’année d’imposition 1999 qui précède le 16 juin, à un contribuable et à une personne de même sexe qui aurait été son conjoint à ce moment si la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait avait alors été en vigueur, lorsque le contribuable et la personne ont fait conjointement un choix valide en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Lois du Canada, 2000, chapitre 12) pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Une copie de tout document qui a été transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre du choix visé au troisième alinéa doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable et à la personne pour l’année d’imposition qui comprend le 21 octobre 2015.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de tenir compte de l’application du troisième alinéa.
1994, c. 22, a. 44
;
1995, c. 1, a. 13
;
1995, c. 49, a. 4
;
1999, c. 14, a. 14
;
2000, c. 5, a. 5
;
2001, c. 53, a. 2
;
2002, c. 6, a. 142
;
2015, c. 21, a. 94
.
2.2.2
.
(Abrogé).
1994, c. 22, a. 44
;
2000, c. 5, a. 6
.
2.3
.
Lorsqu’un document a été délivré avant le 31 juillet 1997, ou qu’un contrat a été conclu avant cette date, dans le but de créer, d’établir, d’abolir ou de remplacer un droit immédiat ou futur d’un contribuable à un ou plusieurs montants versés en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque les droits prévus par le document ou le contrat sont des droits prévus par le régime de retraite ou sont des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite et que le contribuable a acquis un droit en vertu du document ou du contrat avant cette date, tout paiement en vertu du document ou du contrat est réputé un paiement fait en vertu du régime de retraite ou provenant d’un tel régime et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant versé en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime;
b
)
lorsque les droits créés ou établis par le document ou le contrat ne sont pas des droits prévus par le régime de retraite ou des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite, le contribuable est réputé avoir reçu en vertu du régime de retraite ou provenant de ce régime, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant égal à la valeur des droits créés ou établis par le document ou le contrat.
1991, c. 25, a. 4
;
2000, c. 5, a. 7
.
3
.
Une prestation au décès désigne l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 4, de l’ensemble des montants reçus par un contribuable dans une année d’imposition lors du décès d’un employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 3
;
1982, c. 17, a. 48
;
1986, c. 19, a. 2
.
4
.
Le montant qu’un contribuable doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 3 est:
a
)
lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu un montant visé à l’article 3, le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii
.
l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au cours des années d’imposition antérieures, lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi;
b
)
dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
i
.
l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii
.
la proportion de 10 000 $ représentée par le rapport entre l’ensemble visé au sous-paragraphe i et l’ensemble des montants reçus par tout contribuable lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 4
;
1986, c. 19, a. 2
;
1994, c. 22, a. 45
;
1997, c. 14, a. 11
.
5
.
Lorsque, dans la présente partie, il est fait mention d’une année d’imposition en l’identifiant par l’année civile, cette mention vise l’année d’imposition qui coïncide avec cette année civile ou qui s’y termine.
1972, c. 23, a. 5
.
5.1
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 5
;
1997, c. 3, a. 15
;
2009, c. 15, a. 27
.
5.2
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 5
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 15, a. 27
.
6
.
La mention d’une année d’imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année.
La mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 6
;
1986, c. 15, a. 33
;
1996, c. 39, a. 11
.
6.1
.
Lorsqu’un exercice financier d’une société visé à l’un des deuxième et quatrième alinéas de l’article 7 excède 365 jours, autrement que par l’effet d’un choix visé à l’alinéa
c
de l’un des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), et qu’ainsi elle n’a pas d’année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, la première année d’imposition de la société se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
1979, c. 18, a. 2
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 9
.
6.1.1
.
Lorsque, à un moment donné, une société devient ou cesse d’être une société privée sous contrôle canadien, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle l’article 6.2 s’appliquerait en l’absence du présent article, et que les paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ne s’appliquent pas à la société à l’égard de ce changement de statut, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b
)
une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa
c
du paragraphe 3.1 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 5, a. 10
.
6.2
.
Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant le moment donné, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes et que le paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ne s’applique pas à la société à l’égard de cette acquisition de contrôle, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b
)
une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
c
du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 3
;
1993, c. 16, a. 5
;
1995, c. 49, a. 5
;
1996, c. 39, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
2004, c. 8, a. 5
;
2009, c. 5, a. 11
.
6.3
.
Sous réserve du deuxième alinéa, la période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie ne peut excéder 12 mois et aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie qui, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
c
de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, se termine au moment où se termine la période pour laquelle ces comptes de la fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
Pour l’application du paragraphe
c
de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, la période, comprenant un jour donné, pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour.
2009, c. 5, a. 12
.
6.4
.
Lorsque, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, l’année d’imposition, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), d’une fiducie ou d’une succession est réputée se terminer, conformément à l’alinéa
b
du paragraphe 6 de l’article 249 de cette loi et pour l’application de cette loi, immédiatement avant le moment donné, une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné.
2009, c. 5, a. 12
.
7
.
Sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas, dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «exercice financier» d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l’égard de l’entreprise ou du bien sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes, autre qu’un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas, ne peut se terminer:
a
)
dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé;
b
)
dans le cas de l’un des exercices financiers suivants, après la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice financier d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, d’une entreprise prescrite ou d’une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite:
i
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire;
i.1
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire, autre qu’un exercice financier à l’égard duquel le paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 1121.7, tel qu’il se lisait à l’égard de cet exercice financier, s’applique;
ii
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes donnée dont soit un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l’égard de laquelle le présent sous-paragraphe s’applique, serait, si l’exercice financier de la société de personnes donnée se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier;
iii
.
l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d’une société de personnes à l’égard de laquelle le sous-paragraphe ii s’applique;
c
)
dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui commence à un moment donné postérieur au 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
De plus, l’exercice financier donné d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui comprend le 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce jour, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si l’exercice de l’entreprise ou du bien, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le 20 décembre 2006, se termine, dans le cas d’une société, plus de 53 semaines après le moment où débute l’exercice financier donné et, dans les autres cas, plus de 12 mois après ce moment.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, un exercice d’une société qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, comprend un jour donné est réputé se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la société qui comprend ce jour.
Pour l’application du présent article, les activités d’une personne à l’égard de laquelle l’un des articles 980 à 999.1 s’applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 31, a. 3
;
2001, c. 53, a. 3
;
2004, c. 8, a. 6
;
2009, c. 5, a. 13
.
7.0.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 7 et de l’article 7.0.3, une personne ou une société de personnes qui n’aurait aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier de cette dernière, si cet exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, est réputée ne pas être membre de cette société de personnes au cours de cet exercice financier.
1997, c. 31, a. 4
.
7.0.2
.
Lorsque l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes se termine à un moment donné, l’exercice financier subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
1997, c. 31, a. 4
.
7.0.3
.
Lorsque, d’une part, une entreprise est, tout au long de la période qui commence au début d’un exercice financier donné, visé au deuxième alinéa de l’article 7 et comprenant un jour donné, de cette entreprise, et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice financier a commencé, exploitée soit par un particulier, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier à titre de membre d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque membre de la société de personnes est un particulier et celle-ci n’est pas membre d’une autre société de personnes, et que, d’autre part, le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à cet exercice financier ou à un exercice financier antérieur, le paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas à l’exercice financier donné et ce dernier doit se terminer à la fin de la période, comprenant le jour donné, qui constitue un exercice de l’entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4
;
2009, c. 5, a. 14
.
7.0.4
.
Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier donné d’une entreprise lorsque, dans un exercice financier précédent ou tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier donné et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
1997, c. 31, a. 4
;
2001, c. 7, a. 2
;
2009, c. 5, a. 15
.
7.0.5
.
Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise exploitée par un particulier si celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) qui s’applique relativement à cet exercice financier.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4
;
2009, c. 5, a. 16
.
7.0.6
.
Pour l’application de la présente partie, aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7 se termine sans l’assentiment du ministre.
1997, c. 31, a. 4
;
2009, c. 5, a. 17
.
7.1
.
Un transfert, une distribution ou une acquisition d’un bien est réputé, pour l’application de la présente partie, fait en raison du décès d’un contribuable ou de son conjoint, selon le cas, lorsqu’il est fait:
a
)
en vertu ou en raison du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou en raison de l’effet de la loi dans le cas d’une succession
ab intestat
du contribuable ou de son conjoint;
b
)
en raison d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou un bénéficiaire de la succession
ab intestat
du contribuable ou de son conjoint.
1986, c. 19, a. 3
;
1994, c. 22, a. 46
;
1996, c. 39, a. 273
;
1998, c. 16, a. 7
;
2009, c. 5, a. 18
.
7.2
.
L’abandon, à l’égard d’un bien qui était celui d’un contribuable immédiatement avant son décès, par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de la succession
ab intestat
du contribuable, est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas être une aliénation du bien par cette personne.
1986, c. 19, a. 3
;
1994, c. 22, a. 47
;
1998, c. 16, a. 8
.
7.3
.
Aux fins des articles 7.1 et 7.2, l’expression «abandon» désigne:
a
)
un
release
ou
surrender
qui est fait en conformité avec les lois d’une province du Canada autre que le Québec, qui n’indique aucunement la personne qui en est le bénéficiaire et qui est fait dans le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre;
b
)
une donation entre vifs d’un intérêt dans une succession ou d’un droit à un bien d’une succession, faite en conformité avec les lois du Québec, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe
a
, à la personne ou aux personnes qui auraient bénéficié de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire en faveur d’une personne.
1986, c. 19, a. 3
.
7.4
.
Dans l’article 7.1, l’expression «renonciation» désigne un
disclaimer
fait en conformité avec les lois d’une province autre que le Québec et comprend une renonciation à une succession faite en conformité avec les lois du Québec, sauf si elle est faite en faveur d’une personne, mais ne comprend pas un
disclaimer
ou une renonciation, selon le cas, fait après le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai et que le
disclaimer
ou la renonciation, selon le cas, est fait dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1986, c. 19, a. 3
;
1995, c. 49, a. 6
;
1996, c. 39, a. 273
.
7.4.1
.
Dans la présente partie et les règlements, une fiducie est réputée créée par le testament d’un particulier si elle est créée par une ordonnance rendue par un tribunal à l’égard de la succession de ce particulier en vertu d’une loi d’une province prévoyant une aide ou un soutien aux personnes à la charge d’un particulier.
1994, c. 22, a. 48
;
1998, c. 16, a. 251
.
7.4.2
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, un bien est réputé n’avoir été irrévocablement dévolu à un particulier, autre qu’une fiducie, ou à une fiducie créée par le testament d’un contribuable et dont le conjoint du contribuable est bénéficiaire, que s’il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou du conjoint, selon le cas.
1994, c. 22, a. 48
.
7.5
.
Lorsqu’en vertu de la présente partie, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente partie.
1989, c. 5, a. 21
.
7.6
.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le ministre et une autre personne qui est partie à une convention visée au paragraphe 1 de l’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), concluent une entente donnée à l’égard de l’imposition de cette autre personne relativement aux matières visées par cette convention, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec l’entente donnée sont réputées conformes à la présente loi.
Lorsque des droits et des obligations en vertu de l’entente donnée visée au premier alinéa sont transférés à une autre personne avec l’accord du ministre, cette autre personne est réputée, pour l’application du premier alinéa, avoir conclu l’entente donnée avec le ministre.
1989, c. 77, a. 4
;
1994, c. 22, a. 49
.
7.7
.
Aux fins de la présente partie, une obligation, une débenture, une lettre, un billet ou un titre semblable émis par une personne est identique à un autre tel titre émis par cette personne, s’ils sont identiques à l’égard de tous les droits, immédiats ou éventuels, avec ou sans réserve, y afférents, à l’exception du principal du titre.
1990, c. 59, a. 6
.
7.8
.
Aux fins des articles 21.4.3, 21.5 à 21.11, du paragraphe
f
de l’article 21.11.16, des articles 21.12 à 21.16, 508, lorsque ce dernier article s’applique à la réduction du capital versé relatif à une action privilégiée à terme, 508.1 et 740.7, lorsqu’une personne a, après le 12 novembre 1981, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou d’un intérêt dans une autre société de personnes ou de quelque manière que ce soit, cette personne est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un membre de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 6
;
1997, c. 3, a. 71
.
7.9
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un bien qui est, à un moment quelconque, sujet à un usufruit, à un droit d’usage ou à une substitution:
a
)
l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment, soit une fiducie, soit, lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé par testament, une fiducie créée par testament;
b
)
le bien est réputé:
i
.
lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et en raison de ce décès et non autrement;
ii
.
lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au moment où il est devenu pour la première fois sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution;
c
)
le bien est réputé, tout au long de la période au cours de laquelle il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou à la substitution, selon le cas, détenu par la fiducie et non autrement.
1993, c. 16, a. 6
;
1994, c. 22, a. 50
;
2003, c. 9, a. 11
;
2004, c. 8, a. 7
;
2011, c. 1, a. 12
.
7.9.1
.
L’article 7.9 ne s’applique pas à l’égard d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue.
2003, c. 9, a. 12
;
2011, c. 1, a. 13
.
7.10
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, un arrangement, sauf s’il s’agit d’une société de personnes, d’un arrangement admissible ou d’un arrangement qui est une fiducie abstraction faite du présent article, est réputé une fiducie, et un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de cet arrangement, si l’arrangement est réputé une fiducie par le présent article, est réputé détenu en fiducie et non autrement, lorsque l’arrangement satisfait aux conditions suivantes:
a
)
il est établi avant le 31 octobre 2003, en vertu d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec, dans lequel il est prévu que l’arrangement doit être considéré, pour l’application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
b
)
il crée des droits et des obligations qui sont substantiellement semblables à ceux qui découlent d’une fiducie, abstraction faite du présent article et des articles 7.9, 7.10.1 et 7.11.
1993, c. 16, a. 6
;
2004, c. 8, a. 8
;
2011, c. 1, a. 14
.
7.10.1
.
Pour l’application de l’article 7.10 et du présent article, un arrangement est un arrangement admissible s’il satisfait aux conditions suivantes:
a
)
il est conclu avec une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b
)
il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec;
c
)
soit il est présenté à titre de déclaration de fiducie, soit il prévoit qu’il doit être considéré, pour l’application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
d
)
il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit prendre les mesures nécessaires pour que l’arrangement devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.
Lorsqu’un arrangement est un arrangement admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’arrangement est réputé une fiducie;
b
)
un bien remis, à un moment quelconque, à l’arrangement par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement, est réputé avoir été transféré, à ce moment, à la fiducie, par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas;
c
)
un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de l’arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement.
2011, c. 1, a. 15
.
7.11
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 7.9 et 7.10, est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b
)
une personne qui, à un moment donné et relativement à un bien, a un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputée, même si ce bien est sujet à servitude, propriétaire à titre bénéficiaire du bien à ce moment.
1993, c. 16, a. 6
;
1996, c. 39, a. 273
;
2004, c. 8, a. 9
;
2011, c. 1, a. 16
.
7.11.0.1
.
L’article 7.9 ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un bien immeuble lorsqu’un contribuable aliène la nue-propriété du bien immeuble dans le cadre d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage du bien immeuble.
2009, c. 5, a. 19
;
2011, c. 1, a. 17
;
2012, c. 8, a. 35
.
7.11.1
.
Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
une personne ou une société de personnes ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée comprend une personne ou une société de personnes qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes, de recevoir à titre de bénéficiaire d’une fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée soit directement de la fiducie donnée ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;
b
)
sauf pour l’application du présent paragraphe, une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée à un moment donné lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i
.
la personne ou la société de personnes donnée n’a pas de droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné;
ii
.
en raison des modalités de l’acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l’égard de la fiducie donnée au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes;
iii
.
au moment donné ou avant ce moment, soit la fiducie donnée a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’une personne ou d’une société de personnes visée au deuxième alinéa, soit une telle personne ou une telle société de personnes a donné une sûreté au nom de la fiducie donnée, ou a fourni toute autre aide financière à la fiducie donnée;
c
)
un membre d’une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.
La personne ou la société de personnes à laquelle le sous-paragraphe iii du paragraphe
b
du premier alinéa réfère est l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
a
)
la personne ou la société de personnes donnée;
b
)
une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
c
)
une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec l’autre personne visée au paragraphe
b
;
d
)
une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
e
)
une société qui ne réside pas au Canada qui serait, si la société de personnes donnée était une société qui réside au Canada, une filiale étrangère contrôlée de la société de personnes donnée.
1994, c. 22, a. 51
;
1995, c. 49, a. 7
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 9
;
2001, c. 7, a. 3
.
7.11.2
.
Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9 ou du paragraphe
f
de l’article 769, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
Lorsque, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien visé au premier alinéa est réputé un bien canadien imposable de la fiducie donnée par l’effet du paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe
b
de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe
d
de l’article 688.4, ce bien est également réputé un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
2003, c. 2, a. 4
;
2009, c. 5, a. 20
;
2010, c. 25, a. 5
;
2011, c. 6, a. 111
.
7.11.3
.
Sauf pour l’application du présent article, lorsqu’un bien est, à un moment donné, transféré à une fiducie dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe
g
du deuxième alinéa de l’article 248, la fiducie est réputée agir à titre de mandataire du cédant à l’égard du bien tout au long de la période qui commence au moment du transfert et qui se termine au premier changement, après ce moment, dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
2003, c. 2, a. 4
.
7.11.4
.
Lorsqu’une fiducie émet une unité de celle-ci directement à un contribuable en contrepartie d’un droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant à l’égard de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, le coût pour le contribuable de cette unité est réputé égal à ce montant si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle, ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
b
)
l’unité remplit l’une des conditions suivantes:
i
.
elle est une immobilisation et ce montant ne constitue pas le produit de l’aliénation d’une participation au capital dans la fiducie;
ii
.
elle n’est pas une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe
n
de l’article 257 ne s’applique pas à l’égard de ce montant mais s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3°.
2003, c. 2, a. 4
;
2009, c. 5, a. 21
.
7.11.5
.
Lorsque, à un moment donné, une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie comprend le droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant, ce montant doit être ajouté au moment donné au coût pour le contribuable, déterminé par ailleurs, de la participation au capital, si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
immédiatement après le moment donné, le contribuable aliène la participation au capital ;
b
)
par suite de l’aliénation, le droit d’exiger le paiement du montant est acquis par une autre personne ou société de personnes ;
c
)
si le droit d’exiger le paiement du montant avait été réglé par un paiement effectué par la fiducie au contribuable, ce droit n’aurait fait l’objet d’aucune aliénation pour l’application de la présente partie, en raison de l’application du paragraphe
e
du deuxième alinéa de l’article 248.
2003, c. 2, a. 4
.
7.12
.
Pour plus de précision, il est entendu que la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, à moins qu’elles ne soient permises expressément par la présente partie, ne peuvent être utilisées pour déterminer un montant aux fins de la présente partie.
1993, c. 16, a. 6
.
7.13
.
Lorsqu’une disposition d’une entente fiscale conclue entre le Québec et un pays donné qui a force de loi au Québec prévoit un privilège en matière d’impôt sur le revenu, autre que l’exonération de l’impôt sur le revenu, la présente loi et les règlements doivent être appliqués en prenant pour hypothèse qu’ils comprennent les dispositions nécessaires à l’octroi d’un tel privilège.
1993, c. 16, a. 6
.
7.14
.
L’application de la présente loi et des règlements ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 52
.
7.15
.
Les éléments constitutifs d’un syndicat, y compris ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés un seul employeur et une seule entité pour l’application des dispositions de la présente partie, et des règlements, permettant de déterminer si une cotisation versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement est une cotisation à titre de personne résidente au sens de l’article 890.6.1.
1995, c. 49, a. 8
.
7.16
.
Lorsqu’une personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, a l’obligation, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant, autre que des intérêts, soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est, pour l’application de la présente partie au débiteur relativement à l’obligation, réputée une dette contractée par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant à rembourser ou à payer à ce moment.
1996, c. 39, a. 13
;
1997, c. 3, a. 71
.
7.17
.
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
à moins que le contexte n’indique le contraire, une dette contractée par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a contractée;
b
)
le principal de cette partie de dette est réputé égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c
)
le montant pour lequel cette partie de dette a été contractée est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus importante a été contractée qui se rapporte à cette partie.
1996, c. 39, a. 13
.
7.18
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada exerce une activité visée au deuxième alinéa ou aliène un bien y visé, au cours d’une année d’imposition, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année à l’égard d’une telle activité ou d’une telle aliénation.
Pour l’application du premier alinéa:
a
)
une activité à laquelle réfère cet alinéa est une activité qui consiste:
i
.
soit à produire, cultiver, extraire, créer, manufacturer, fabriquer, améliorer, empaqueter, conserver ou construire, en tout ou en partie, quelque bien que ce soit au Canada, que ce bien soit ou non exporté sans être aliéné avant l’exportation;
ii
.
soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération soit complété au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;
b
)
un bien auquel réfère cet alinéa est l’un des biens suivants:
i
.
un bien minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à son aliénation est inclus dans le calcul d’un montant déterminé soit en vertu du paragraphe
e
de l’article 330 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 412 dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin d’une année d’imposition, soit en vertu de l’article 418.12 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 418.6 dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin d’une année d’imposition;
ii
.
un bien, autre qu’un bien amortissable, qui est un bien forestier, ou un droit ou une option y afférent;
iii
.
un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.
1997, c. 14, a. 12
.
7.18.1
.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 649, du paragraphe
c
de l’article 898.1.1, des articles 905.0.11, 935.22 et 965.0.21, des sous-paragraphes i à iv du paragraphe
c
.2 de l’article 998, du paragraphe
b
des articles 1117 et 1120 et des règlements édictés en vertu des paragraphes
c
.3 et
c
.4 de l’article 998 et en vertu de l’article 1108, une fiducie ou une société qui détient un intérêt à titre de membre d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, ne doit pas être considérée, en raison uniquement de l’acquisition et de la détention de cet intérêt, comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.
2004, c. 8, a. 10
;
2009, c. 5, a. 22
;
2009, c. 15, a. 28
;
2015, c. 21, a. 95
.
7.19
.
Sauf disposition contraire, aucune disposition de la présente loi n’a pour effet:
a
)
d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, dans la mesure où ce montant a déjà été inclus ou déduit, selon le cas, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou d’une telle perte pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b
)
de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul de l’impôt ou de la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été déduit, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel impôt ou d’une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
c
)
de considérer qu’un montant est payé en acompte sur l’impôt ou la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été considéré payé en acompte sur un tel impôt ou une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le paragraphe
a
du premier alinéa ne s’applique pas pour empêcher un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 31, a. 5
;
2005, c. 38, a. 46
.
7.19.1
.
Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une disposition donnée de celle-ci fait référence à un choix valide fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), et que le ministre du Revenu du Canada a accepté, pour donner suite à une demande faite à cet effet par une personne, un représentant légal ou une société de personnes autrement qu’en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu qui permet spécifiquement une telle demande, que, pour l’application de cette loi, le choix prévu à la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence puisse être fait en retard, modifié ou annulé à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
le choix fait en retard ou le choix, tel qu’il a été modifié, selon le cas, est réputé un choix valide fait à ce moment;
b
)
le choix, avant sa modification, ou le choix qui a été annulé, selon le cas, est réputé n’avoir jamais été fait.
Les articles 21.4.14 et 21.4.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
2009, c. 5, a. 23
.
CHAPITRE
I.1
RÈGLES RELATIVES À UN DON
2009, c. 5, a. 23
.
7.20
.
Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage n’empêche pas que le transfert puisse constituer un don à un donataire reconnu, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:
a
)
le montant de cet avantage n’excède pas 80% de la juste valeur marchande du bien transféré;
b
)
le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué avec l’intention de faire un don.
2009, c. 5, a. 23
.
7.21
.
Le montant admissible d’un don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don sur le montant de l’avantage, s’il y a lieu, relatif au don.
Toutefois, lorsqu’un contribuable aliène la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, le montant admissible du don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande de cette donation, déterminée selon les règles prévues au paragraphe
b
de l’un des articles 710.4 et 752.0.10.4.2, sur le montant de l’avantage relatif au don, autre que l’usufruit ou le droit d’usage.
2009, c. 5, a. 23
.
7.22
.
Le montant de l’avantage relatif à un don fait par un contribuable est égal à l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants, autre qu’un montant visé au paragraphe
b
, dont chacun est un montant égal à la valeur, au moment où le don est fait, d’un bien, d’un service, d’une compensation, d’un usage ou d’un autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, a reçu ou obtenu ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de jouir, qui:
i
.
soit constitue la contrepartie du don;
ii
.
soit est accordé en reconnaissance du don;
iii
.
soit est relié de quelque manière au don;
b
)
la dette à recours limité, déterminée en vertu de l’article 851.41.1, relative au don au moment où le don est fait.
2009, c. 5, a. 23
.
7.23
.
Le coût pour un contribuable d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où l’article 7.22 s’applique de manière à inclure la valeur du bien aux fins de calculer le montant de l’avantage relatif à un don, est égal à la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait.
2009, c. 5, a. 23
.
7.24
.
Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, à titre de principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée à l’article 851.41.1, appelée «ancienne dette à recours limité» dans le présent article, relativement à un don, appelé «don initial» dans le présent article, du contribuable, autrement qu’au moyen d’une cession ou d’un transfert d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable ou qu’au moyen d’un paiement à l’égard duquel un contribuable visé à l’article 851.41.1 a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à cet article si cette dette était relative à un don fait au moment où cette dette a été contractée, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 710 à 716.0.11 et 752.0.10.1 à 752.0.10.26 et si l’ancienne dette à recours limité est relative au don initial, avoir fait dans l’année d’imposition un don à un donataire reconnu dont le montant admissible est égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant admissible du don initial et du montant admissible de tous les autres dons réputés faits en vertu du présent article avant ce moment à l’égard du don initial, du montant qui aurait constitué le montant admissible du don initial si l’ensemble de tous les montants remboursés payés au plus tard à ce moment avaient été payés immédiatement avant le moment où le don initial a été fait.
2009, c. 5, a. 23
;
2012, c. 8, a. 36
.
7.25
.
Pour l’application de l’article 7.21, du paragraphe
c
de l’article 422 et des articles 716 et 752.0.10.12, la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don par un contribuable à un donataire reconnu est réputée égale au moindre de la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs et du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
le contribuable a acquis le bien en vertu d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens de l’article 1079.1;
b
)
sauf lorsque le don est fait en raison du décès du contribuable:
i
.
soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant le jour où le don est fait;
ii
.
soit le contribuable a acquis le bien moins de 10 ans avant le jour où le don est fait et il est raisonnable de conclure qu’au moment où le contribuable a acquis le bien l’une des principales raisons de cette acquisition était d’en faire don à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23
.
7.26
.
Lorsqu’un contribuable a acquis un bien qui fait l’objet d’un don auquel l’article 7.25 s’applique en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe
b
de cet article et que le bien a été acquis, à un moment quelconque pendant la période de trois ans ou de 10 ans, selon le cas, se terminant au moment où le don est fait, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, pour l’application de cet article 7.25 au contribuable, le coût ou, dans le cas d’une immobilisation, le prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait est réputé égal au montant le moins élevé du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour cette personne ou cette société de personnes immédiatement avant le moment où le bien a été aliéné par cette personne ou cette société de personnes.
2009, c. 5, a. 23
.
7.27
.
L’article 7.25 ne s’applique pas aux dons suivants:
a
)
le don d’un bien décrit dans un inventaire;
b
)
le don d’un bien immeuble situé au Canada;
c
)
le don d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
d
)
le don d’un bien auquel l’article 231.2 s’appliquerait si le paragraphe
b
de cet article se lisait sans tenir compte de «, autre qu’une fondation privée,»;
e
)
le don d’une action du capital-actions d’une société si les conditions suivantes sont remplies:
i
.
l’action a été émise en faveur du donateur par la société;
ii
.
immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur;
iii
.
l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l’action a été ainsi donnée;
f
)
le don d’un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:
i
.
le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 s’est appliqué;
ii
.
immédiatement avant le don, l’actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlait la société;
iii
.
l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard du bien si ce bien n’avait pas été transféré à la société et si l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;
g
)
le don d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où l’un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s’est appliqué, sauf dans le cas où l’article 7.26 s’appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
h
)
le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
i
)
le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
j
)
le don d’un instrument de musique à une entité visée à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
k
)
le don d’une oeuvre d’art public dont la juste valeur marchande est fixée par le ministre de la Culture et des Communications visé au sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.1 et 752.0.10.15.1 ou au deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.2 et 752.0.10.15.2.
2009, c. 5, a. 23
;
2011, c. 1, a. 18
;
2015, c. 21, a. 96
.
7.28
.
Le montant admissible d’un don d’un bien par un contribuable est égal à zéro si l’on peut raisonnablement conclure que ce don est relié à une opération ou à une série d’opérations:
a
)
soit dont l’un des buts est de soustraire le don d’un bien à l’application de l’article 7.25;
b
)
soit dont résulterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent paragraphe, un avantage fiscal auquel s’applique l’article 1079.10.
2009, c. 5, a. 23
;
2011, c. 6, a. 112
.
7.29
.
Lorsqu’un contribuable aliène un bien, appelé «don important» dans le présent article, qui est une immobilisation ou une immobilisation incorporelle du contribuable, en faveur d’un bénéficiaire qui est un donataire reconnu, que l’article 7.25 se serait appliqué à l’égard du don important s’il s’agissait d’un don fait par le contribuable à un donataire reconnu et que la totalité ou une partie du produit de l’aliénation du don important est un bien qui fait l’objet d’un don par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire, ou est substitué, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à un tel bien, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don fait par le contribuable est réputée égale à la proportion du moindre de la juste valeur marchande du don important et de son coût ou, si le don important est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande déterminée par ailleurs du bien qui fait l’objet du don et le produit de l’aliénation du don important;
b
)
si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application du paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 93 et de l’article 251, le prix de vente de ce don doit être réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe
a
;
c
)
si le don important est une immobilisation incorporelle du contribuable, le montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 107 doit être réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe
a
.
2009, c. 5, a. 23
.
7.30
.
L’article 7.20 ne s’applique pas à l’égard d’un don fait par un organisme de bienfaisance enregistré à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23
.
7.31
.
Malgré l’article 7.21, le montant admissible d’un don fait par un contribuable est égal à zéro si le contribuable n’informe pas le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, et ce avant qu’un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 ne soit délivré relativement au don, de toute circonstance faisant en sorte, en raison de l’application de l’un des articles 7.21, 7.25, 7.26, 7.28 et 7.29, que le montant admissible du don soit moindre que la juste valeur marchande, déterminée sans tenir compte des articles 7.25, 716 et 752.0.10.12, du bien qui fait l’objet du don.
2009, c. 5, a. 23
.
CHAPITRE
II
RÉSIDENCE RÉPUTÉE
1972, c. 23
;
1994, c. 22, a. 53
.
8
.
Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b
)
il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger;
c
)
il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d
)
il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes
b
,
c
et
d
dont il était à la charge et son revenu pour l’année n’excédait pas 6 650 $;
g
)
il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8
;
1972, c. 26, a. 32
;
1974, c. 18, a. 1
;
1977, c. 5, a. 14
;
1982, c. 38, a. 11
;
1986, c. 15, a. 34
;
1989, c. 5, a. 22
;
1993, c. 64, a. 6
;
1995, c. 49, a. 9
;
1998, c. 16, a. 10
;
2001, c. 53, a. 4
;
2003, c. 9, a. 13
;
2005, c. 1, a. 24
;
2006, c. 13, a. 25
;
2009, c. 5, a. 24
.
8.1
.
Aux fins de déterminer si un particulier est, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12 et aux fins de déterminer si l’exigence prévue à la définition de l’expression «production admissible» prévue à l’article 737.22.0.9 relativement à la résidence d’un producteur est satisfaite, l’article 8 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe
a
.
2004, c. 21, a. 39
;
2006, c. 36, a. 22
;
2011, c. 1, a. 19
;
2013, c. 10, a. 13
.
8.2
.
Le montant visé au paragraphe
f
de l’article 8 qui doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a
)
la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b
)
la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa, s’il n’est pas un multiple de 5 $, doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2009, c. 5, a. 25
.
9
.
Lorsqu’un contribuable cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’être un particulier décrit aux paragraphes
b
,
c
ou
d
de l’article 8 et que, en l’absence du présent article, le contribuable serait réputé avoir résidé au Québec pendant toute l’année en raison de ces paragraphes, le contribuable est réputé avoir résidé au Québec durant toute la partie de l’année précédant ce moment.
Il en est de même pour son conjoint visé au paragraphe
e
de l’article 8 et pour son enfant visé au paragraphe
f
de cet article.
1972, c. 23, a. 9
;
1990, c. 59, a. 7
;
1998, c. 16, a. 11
.
10
.
La mention d’une personne résidant au Québec ou au Canada vise aussi aux fins de la présente partie une personne qui, à l’époque en question, résidait ordinairement au Québec ou au Canada.
1972, c. 23, a. 10
.
11
.
Aux fins de la présente partie, une société est réputée avoir résidé au Canada pendant toute une année d’imposition si:
a
)
elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;
b
)
elle a été constituée au Canada avant le 9 avril 1959 et, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada, et était une société qui:
i
.
était le 18 juin 1971 une société étrangère, au sens que lui donnent les règlements, contrôlée par une société résidant au Canada; et
ii
.
pendant les 10 ans précédant le 18 juin 1971, a exploité une entreprise dans un pays autre que le Canada, et a, pendant ces années, payé des dividendes à ses actionnaires qui résidaient au Canada, sur lesquels ces derniers ont payé l’impôt au gouvernement de cet autre pays; et
c
)
dans le cas d’une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 et qui n’était pas une société à laquelle s’applique le paragraphe
b
, elle a été constituée au Canada et à un moment quelconque dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure de la société, prenant fin après le 26 avril 1965, elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise.
1972, c. 23, a. 11
;
1997, c. 3, a. 71
.
11.1
.
Malgré l’article 11, une société est réputée, pour l’application de la présente partie à l’exclusion du paragraphe
a
de l’article 772.6.1, ne pas résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée ne pas y résider à ce moment en vertu du paragraphe 5 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
1986, c. 19, a. 4
;
1997, c. 3, a. 71
;
2004, c. 8, a. 11
.
11.1.1
.
Pour l’application de la présente partie, une société qui est constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci si, à la fois:
a
)
l’une des conditions suivantes est remplie:
i
.
l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste à exploiter des navires utilisés principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que la société ne réside pas au Canada et que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada;
ii
.
la société détient tout au long de l’année des actions d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de l’année et le total des coûts indiqués, pour la société, de l’ensemble de ces actions n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;
b
)
la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de la société pour l’année consiste:
i
.
soit en un revenu brut provenant de l’exploitation de navires utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises dans le transport international visé au sous-paragraphe i du paragraphe
a
;
ii
.
soit en des dividendes provenant d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de chacune de ses années d’imposition qui commence après le 28 février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois;
iii
.
soit en une combinaison des montants décrits aux sous-paragraphes i et ii;
c
)
des statuts de prorogation au Canada n’ont pas été accordés à la société avant la fin de l’année.
1993, c. 16, a. 7
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 4
.
11.1.2
.
Pour l’application des dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition seulement si la fiducie a été résidente du Canada tout au long de l’année, lorsqu’une fiducie donnée cesse à un moment quelconque d’exister et qu’elle résidait au Canada immédiatement avant ce moment, elle est réputée résider au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 5
.
11.2
.
(Abrogé).
1992, c. 57, a. 589
;
1994, c. 22, a. 54
.
11.3
.
Une société qui obtient, à un moment quelconque, appelé «moment de la prorogation» dans le présent article, des clauses de prorogation ou d’autres documents semblables concernant sa constitution, est réputée:
a
)
pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 11, à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée et non dans l’autre;
b
)
pour l’application de l’article 11 à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée au moment de la prorogation dans cette juridiction et non dans l’autre.
1995, c. 49, a. 10
;
1997, c. 3, a. 71
.
11.4
.
(Abrogé).
1996, c. 39, a. 14
;
2000, c. 5, a. 8
;
2013, c. 10, a. 14
.
11.5
.
Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
une année d’imposition d’une personne qui ne réside pas au Canada doit être déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne qui y réside ;
b
)
une personne dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi comprend une personne qui ne réside pas au Canada.
2003, c. 2, a. 6
.
CHAPITRE
III
ÉTABLISSEMENT
1972, c. 26, a. 33
.
12
.
L’établissement d’un contribuable signifie un lieu fixe où il exerce son entreprise ou, à défaut, l’endroit principal où il exerce son entreprise. Un établissement comprend également un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, une société a un établissement dans chaque province du Canada où est situé un immeuble dont elle est propriétaire et qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.
1972, c. 26, a. 33
;
1982, c. 56, a. 9
;
1993, c. 19, a. 15
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 12
.
13
.
Lorsqu’un contribuable exerce une entreprise par l’intermédiaire d’un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu’il reçoit, le contribuable est réputé avoir un établissement à cet endroit.
Toutefois, un contribuable n’est pas réputé avoir un établissement du seul fait qu’il a des relations d’affaires avec quelqu’un d’autre par l’intermédiaire d’un agent à commission, un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau ou un entrepôt dans l’unique but d’acheter des marchandises; de même, il n’est pas réputé avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise.
1972, c. 26, a. 33
;
1998, c. 16, a. 13
;
2000, c. 39, a. 2
.
14
.
Une société qui possède un établissement au Canada en vertu du présent chapitre et qui est propriétaire d’un terrain dans une province est réputée avoir à l’égard de ce terrain un établissement dans cette province.
1972, c. 26, a. 33
;
1997, c. 3, a. 71
.
15
.
Un contribuable qui utilise dans un endroit donné une quantité importante de machines ou de matériel à un moment donné d’une année d’imposition est réputé avoir un établissement à cet endroit.
1972, c. 26, a. 33
.
16
.
Une société d’assurance est réputée posséder un établissement à chaque endroit où elle est enregistrée ou détient un permis pour y exercer son entreprise.
1972, c. 26, a. 33
;
1973, c. 17, a. 3
;
1997, c. 3, a. 71
.
16.0.1
.
Lorsque, en l’absence du présent article, une société n’aurait pas d’établissement, la société est réputée avoir un établissement à l’endroit désigné dans ses statuts à titre de siège de la société.
2011, c. 1, a. 20
.
16.1
.
Lorsque dans une année d’imposition une société qui ne réside pas au Canada exploite une mine, produit, transforme, conserve, emballe ou construit, en tout ou en partie, un bien ou produit ou présente au public un spectacle, elle est réputée avoir un établissement à l’endroit, au Canada, où elle exerce l’une ou l’autre de ces activités.
1979, c. 38, a. 3
;
1997, c. 3, a. 71
.
16.1.1
.
Les articles 15 et 16.1 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’un contribuable ayant trait à une entreprise de celui-ci qui consiste en l’exploitation d’une équipe sportive qui dispute un ou plusieurs de ses matchs, ou participe à une ou plusieurs compétitions, à l’extérieur du Québec, ni à un club sportif lorsque, dans le cadre des activités de ce dernier, l’un de ses membres dispute un match, ou participe à une compétition, à l’extérieur du Québec.
1995, c. 63, a. 13
.
16.1.2
.
Pour l’application de la définition de l’expression «entreprise bancaire canadienne» prévue à l’article 1, du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, de l’article 217.15, de la définition de l’expression «montant pour achalandage» prévue à l’article 333.4, de l’article 740, du sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 785.2 et du paragraphe
b
.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression «établissement stable», l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15
;
2001, c. 53, a. 5
;
2004, c. 8, a. 12
;
2009, c. 5, a. 26
;
2011, c. 1, a. 21
;
2015, c. 21, a. 97
.
16.2
.
Aux fins du présent chapitre, le mot «province» comprend:
a
)
la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada/Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada 1988, chapitre 28);
b
)
la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada/Terre-Neuve (Lois du Canada 1987, chapitre 3);
c
)
(paragraphe abrogé)
;
d
)
(paragraphe abrogé).
1993, c. 19, a. 16
;
1995, c. 49, a. 11
.
CHAPITRE
IV
LIEN DE DÉPENDANCE ET PERSONNES ET GROUPES LIÉS
1972, c. 23
.
17
.
Dans la présente partie, un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe.
1972, c. 23, a. 12
.
18
.
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b
)
un contribuable et une fiducie personnelle, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes
a
à
d
du troisième alinéa de l’article 647, sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable, aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si l’article 7.11.1 se lisait sans tenir compte des paragraphes
b
à
d
du deuxième alinéa;
c
)
dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
1972, c. 23, a. 13
;
2003, c. 2, a. 7
;
2009, c. 5, a. 27
.
19
.
1
.
Aux fins de la présente partie, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a
)
des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b
)
une société et
i
.
la personne qui contrôle cette société;
ii
.
une personne membre d’un groupe lié qui contrôle la société; ou
iii
.
une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c
)
deux sociétés quelconques
i
.
si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii
.
si chacune d’elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une est liée à celle contrôlant l’autre;
iii
.
si l’une d’elles est contrôlée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre;
iv
.
si l’une des sociétés est contrôlée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre;
v
.
si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre; ou
vi
.
si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre.
2
.
Deux sociétés liées à une même société en vertu du paragraphe 1 sont réputées, aux fins du paragraphe 1 et de l’article 18, être liées entre elles.
3
.
Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière aurait été liée à l’une des sociétés données immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle avait immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et cette société donnée sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
4
.
Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données qui, immédiatement avant la fusion ou l’unification, étaient liées entre elles autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés données sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
1972, c. 23, a. 14
;
1984, c. 15, a. 4
;
1989, c. 5, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 9
.
20
.
Pour l’application des articles 19 et 21.19, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui la contrôle, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus vaste qui contrôle en fait la société;
b
)
une personne qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
i
.
soit à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne était propriétaire des actions à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
ii
.
soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les actions étaient ainsi rachetées, acquises ou annulées par la société à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iii
.
soit aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou de les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iv
.
soit de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c
)
un actionnaire de deux ou plusieurs sociétés est réputé, à ce titre relativement à l’une de ces sociétés, être lié à lui-même à titre d’actionnaire relativement à chacune des autres sociétés.
1972, c. 23, a. 15
;
1982, c. 5, a. 3
;
1986, c. 15, a. 35
;
1989, c. 5, a. 24
;
1990, c. 59, a. 8
;
1993, c. 16, a. 8
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 14
;
2000, c. 5, a. 10
.
21
.
Aux fins de la présente partie, à l’exception des articles 752.0.1 à 752.0.7:
a
)
des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l’autre;
b
)
des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c
)
des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang ou du mariage si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1972, c. 23, a. 16
;
1974, c. 18, a. 2
;
1975, c. 22, a. 2
;
1982, c. 17, a. 49
;
1986, c. 15, a. 36
;
1989, c. 5, a. 25
;
1998, c. 16, a. 15
.
CHAPITRE
IV.1
PERSONNES AFFILIÉES
2000, c. 5, a. 11
.
21.0.1
.
Dans le présent chapitre, l’expression :
« bénéficiaire » d’une fiducie comprend une personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
« bénéficiaire à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne à l’égard de laquelle, à ce moment, l’une des conditions suivantes est remplie :
a
)
la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie ;
b
)
la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie ;
« contrôlée » signifie contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ;
« cotisant » d’une fiducie désigne une personne qui a, à un moment quelconque, consenti un prêt ou effectué un transfert de bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte, à l’exception, lorsque la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas immédiatement après ce moment un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable ou d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« groupe d’associés majoritaire » d’une société de personnes désigne un groupe de personnes ayant chacune un intérêt dans la société de personnes de sorte que :
a
)
d’une part, si les intérêts dans la société de personnes de l’ensemble des membres du groupe étaient détenus par une seule personne, celle-ci serait un associé majoritaire de la société de personnes ;
b
)
d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe
a
ne serait pas remplie ;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne un groupe de personnes dont chaque membre est un bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que :
a
)
d’une part, si les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie de l’ensemble des membres du groupe étaient détenues par une seule personne, celle-ci serait un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
b
)
d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe
a
ne serait pas remplie ;
« groupe de personnes affiliées » désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre du groupe.
2000, c. 5, a. 11
;
2005, c. 38, a. 47
.
21.0.2
.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
une personne est considérée affiliée à elle-même ;
b
)
une personne comprend une société de personnes ;
c
)
malgré l’article 646, une fiducie ne comprend pas le fiduciaire ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ;
d
)
aux fins de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
i
.
lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou ne pas l’avoir exercé, selon le cas ;
ii
.
la participation d’une personne dans une fiducie à titre de bénéficiaire n’est pas prise en compte pour déterminer si cette personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie, lorsque cette personne serait considérée, en l’absence de cette participation, comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie ;
iii
.
une fiducie n’est pas un bénéficiaire à participation majoritaire d’une autre fiducie à moins qu’elle n’ait une participation à titre de bénéficiaire au revenu ou au capital, selon le cas, de l’autre fiducie ;
iv
.
lorsqu’il s’agit d’établir si un cotisant d’une fiducie est affilié à un cotisant d’une autre fiducie, les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption sont réputés affiliés les uns aux autres.
2000, c. 5, a. 11
;
2005, c. 38, a. 48
.
21.0.3
.
Pour l’application de la présente partie, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :
a
)
un particulier et son conjoint ;
b
)
une société et l’une des personnes suivantes :
i
.
une personne par qui la société est contrôlée ;
ii
.
chaque membre d’un groupe de personnes affiliées par qui la société est contrôlée ;
iii
.
le conjoint d’une personne décrite à l’un des sous-paragraphes i et ii ;
c
)
deux sociétés, si, selon le cas :
i
.
chaque société est contrôlée par une personne, et la personne par qui l’une est contrôlée est affiliée à celle par qui l’autre l’est ;
ii
.
l’une est contrôlée par une personne, l’autre par un groupe de personnes, et chaque membre de ce groupe est affilié à cette personne ;
iii
.
chaque société est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe ;
d
)
une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes donné dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de la société de personnes et si chaque membre de ce groupe d’associés majoritaire est affilié à au moins un membre du groupe de personnes donné ;
e
)
une société de personnes et un associé majoritaire de celle-ci ;
f
)
deux sociétés de personnes, si, selon le cas :
i
.
la même personne est un associé majoritaire de chacune d’elles ;
ii
.
un associé majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
iii
.
chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de chacune d’elles est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
g
)
une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
i
.
est un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
ii
.
serait affiliée à un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent paragraphe ;
h
)
deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
i
.
un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire à participation majoritaire de l’autre ;
ii
.
un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre ;
iii
.
chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre fiducie.
2000, c. 5, a. 11
;
2005, c. 38, a. 49
.
21.0.4
.
Lorsqu’il y a fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière et les sociétés données auraient été affiliées les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle a immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et les sociétés données sont réputées avoir été des personnes affiliées les unes aux autres.
2000, c. 5, a. 11
.
CHAPITRE
V
CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ
1978, c. 26, a. 3
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.1
.
Les articles 21.2 à 21.3.1 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.3, 83.0.3, 93.3.1, 93.4 et 106.4, de la section X.1 du chapitre III du titre III du livre III, des articles 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe
d
de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2, 711.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, du paragraphe
f
de l’article 772.13, des articles 776.1.5.6, 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
Sous réserve de l’article 21.3.7, les articles 21.3.2 et 21.3.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application de l’article 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83.
Les articles 21.4 et 21.4.0.1 à 21.4.0.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application de la présente partie.
L’article 21.4.1 s’applique à l’égard du contrôle d’une société pour l’application des articles 6.2, 21.0.1 à 21.0.4, 83.0.3, 93.4, 222 à 230.0.0.2, 308.1, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe
d
de l’article 485.42, du paragraphe
d
du troisième alinéa de l’article 559, des articles 560.1.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, du paragraphe
f
de l’article 772.13, des articles 776.1.5.6, 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
1978, c. 26, a. 3
;
1980, c. 13, a. 2
;
1982, c. 5, a. 4
;
1984, c. 15, a. 5
;
1989, c. 77, a. 5
;
1993, c. 16, a. 9
;
1993, c. 19, a. 17
;
1996, c. 39, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 12
;
2001, c. 7, a. 5
;
2003, c. 2, a. 8
;
2004, c. 21, a. 40
;
2005, c. 23, a. 31
;
2005, c. 38, a. 50
;
2006, c. 13, a. 26
;
2007, c. 12, a. 21
;
2009, c. 5, a. 28
;
2009, c. 15, a. 29
.
21.2
.
Les règles suivantes s’appliquent lorsque plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société remplacée» dans le présent article, sont fusionnées pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article:
a
)
le contrôle d’une société est réputé ne pas être acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion, sauf s’il est réputé ainsi acquis en vertu de l’un des paragraphes
b
et
c
;
b
)
une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion et qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant cette fusion, est réputé avoir acquis immédiatement avant la fusion le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée si la personne ou le groupe de personnes avait acquis la totalité des actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion;
c
)
le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
i
.
la société remplacée était liée immédiatement avant la fusion à chaque autre société remplacée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
ii
.
si la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société, que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, avaient été acquises immédiatement après la fusion par une seule personne, celle-ci aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions;
iii
.
s’il s’agit de l’une des fusions suivantes, le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence du présent sous-paragraphe, réputé en vertu du présent paragraphe avoir été acquis lors de la fusion:
1
°
la fusion de deux sociétés;
2
°
la fusion de deux sociétés données, et d’une ou plusieurs autres sociétés qui, si la totalité des actions de leur capital-actions qui étaient détenues par les sociétés données immédiatement avant la fusion l’avaient été par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne.
1978, c. 26, a. 3
;
1982, c. 5, a. 5
;
1984, c. 15, a. 5
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 13
.
21.2.1
.
Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes, appelées «cédantes» dans le présent article, aliènent des actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, le contrôle de cette autre société et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a
)
la société donnée et l’autre société étaient liées entre elles immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
b
)
si la totalité des actions du capital-actions de l’autre société, que les cédantes ont acquises lors de l’échange, avaient été acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci n’aurait pas contrôlé l’autre société.
2000, c. 5, a. 14
.
21.3
.
Le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a
)
soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions du capital-actions d’une société par, selon le cas:
i
.
une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
ii
.
une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20;
iii
.
une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne;
iv
.
une personne qui acquiert les actions de la succession d’une autre personne à laquelle elle était liée;
v
.
une société à l’occasion d’une attribution, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 308.0.1, effectuée par une société déterminée, au sens de cet alinéa, si un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 308.3, est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée;
b
)
soit de l’annulation ou du rachat, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle, ou d’une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20:
i
.
soit immédiatement avant le moment donné;
ii
.
soit immédiatement avant le décès d’une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne;
c
)
soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions de la société donnée si, à la fois:
i
.
cette acquisition donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié;
ii
.
chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20, à la société donnée immédiatement avant ce moment.
1978, c. 26, a. 3
;
1979, c. 18, a. 3
;
1982, c. 5, a. 5
;
1993, c. 16, a. 10
;
1994, c. 22, a. 55
;
1995, c. 49, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 15
;
2009, c. 5, a. 29
.
21.3.1
.
Lorsque, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société donnée sont aliénées en faveur d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent alinéa, pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette autre société, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’autre société du seul fait de cette aliénation si l’autre société et la société donnée sont, immédiatement après le moment donné, contrôlées par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant le moment donné et qui n’a pas, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’aliénation, cessé de contrôler l’autre société.
Le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa, si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions du capital-actions de l’acquéreur et si, selon le cas:
a
)
immédiatement après le moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i
.
l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii
.
l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii
.
la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur;
b
)
l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe
a
ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel les conditions suivantes sont remplies:
i
.
l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une filiale entièrement contrôlée de l’acquéreur, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii
.
l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii
.
la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur ou de la nouvelle société.
Une fiducie donnée qui acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par une autre fiducie est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la fiducie donnée est décrite au paragraphe
c
de la définition de l’expression «fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» prévue à l’article 1;
b
)
la fiducie donnée est le seul bénéficiaire de l’autre fiducie;
c
)
l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution.
2000, c. 5, a. 16
;
2009, c. 5, a. 30
;
2010, c. 25, a. 6
.
21.3.2
.
Une personne ou un groupe de personnes est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 si un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, de la société est propriétaire à ce moment d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.3
.
Une personne ou un groupe de personnes, qui est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 en raison de l’application de l’article 21.3.2, est réputé en avoir acquis le contrôle à un moment ultérieur où, pour la première fois, aucun actionnaire important, ou groupe d’actionnaires important, de la société n’est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.4
.
Pour l’application des articles 21.3.2 à 21.3.6 :
a
)
est un actionnaire important d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, une personne qui était propriétaire immédiatement avant le 12 juin 2003 d’au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
b
)
constitue un groupe d’actionnaires important d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, un groupe de personnes à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i
.
immédiatement avant le 12 juin 2003, le groupe était propriétaire d’au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
ii
.
à ce moment quelconque, chacun des membres du groupe était propriétaire d’au moins 10 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
c
)
constitue un groupe de personnes à l’égard d’une société, deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société ;
d
)
le pourcentage, en vote et en valeur, des actions du capital-actions d’une société dont une personne ou un groupe de personnes est propriétaire à un moment quelconque correspond au moindre des pourcentages suivants :
i
.
la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre le nombre de voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société que confèrent les actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et le nombre des voix de ce genre que confèrent toutes les actions émises de ce capital-actions ;
ii
.
la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et la juste valeur marchande de toutes les actions émises de ce capital-actions.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.5
.
Aux fins de déterminer, conformément à l’article 21.3.4, si une personne ou un groupe de personnes est, selon le cas, un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, d’une société donnée :
a
)
sous réserve du deuxième alinéa, les règles prévues aux paragraphes
d
à
f
de l’article 21.20.2 s’appliquent à l’égard de la propriété des actions du capital-actions de la société donnée ;
b
)
une autre société, une société de personnes ou une fiducie est réputée ne pas être propriétaire, ou ne pas être réputée propriétaire en raison de l’application du paragraphe
a
, d’une action du capital-actions de la société donnée dont est réputé propriétaire, en raison de l’application de ce paragraphe, selon le cas :
i
.
un actionnaire de l’autre société ;
ii
.
un membre de la société de personnes ;
iii
.
un bénéficiaire de la fiducie ou, lorsqu’elle est une fiducie visée à l’article 467, la personne visée à cet article ;
c
)
une personne est réputée avoir eu, immédiatement avant le 12 juin 2003, la propriété d’une action qu’elle a acquise après le 11 juin 2003 d’une autre personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, si cette autre personne était propriétaire de cette action immédiatement avant le 12 juin 2003 ;
d
)
si, entre le 11 juin 2003 et le 1
er
juillet 2004, la société donnée fait l’objet d’une acquisition de contrôle qui est le résultat d’une transaction à laquelle l’une des dispositions visées au deuxième alinéa de l’article 21.1 fait référence, cette transaction est réputée avoir été complétée le 11 juin 2003 lorsqu’il s’agit d’appliquer les articles 21.3.2 et 21.3.3 à l’égard d’une acquisition de contrôle subséquente de la société donnée pour l’application de cette disposition ;
e
)
une personne est réputée avoir exercé le 11 juin 2003 un ou plusieurs droits visés au paragraphe
b
de l’article 20 qu’elle a exercés après cette date mais qu’elle avait acquis avant le 12 juin 2003 ;
f
)
une personne est réputée avoir exécuté le 11 juin 2003 une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa qu’elle a exécutées après cette date mais qu’elle avait contractées avant le 12 juin 2003.
Malgré le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe
f
de l’article 21.20.2 et les sous-paragraphes ii et iv de ce paragraphe
f
, le nombre d’actions du capital-actions d’une société dont soit les membres d’un groupe qui sont des bénéficiaires d’une fiducie, soit les membres d’un groupe qui sont des personnes visées à l’article 467 à l’égard d’une fiducie visée à cet article, sont réputés propriétaires en raison de l’application du paragraphe
a
du premier alinéa à chacun d’eux, ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont cette fiducie est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application de ce paragraphe
a
.
Une obligation à laquelle le paragraphe
f
du premier alinéa fait référence est une obligation dont l’exécution place la personne qui l’a contractée dans la même position relativement au contrôle d’une société que celle qui aurait été la sienne si cette personne avait acquis et exercé l’un des droits visés au paragraphe
b
de l’article 20.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.6
.
Aux fins d’établir, pour l’application des articles 21.3.2 et 21.3.3, le nombre d’actions du capital-actions d’une société donnée dont un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, de la société donnée est propriétaire, le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 21.3.5 s’applique, mais en tenant compte des règles suivantes :
a
)
malgré le paragraphe
d
de l’article 21.20.2 :
i
.
un actionnaire d’une autre société est réputé propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société donnée dont cette autre société est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application du présent article, si les actions du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
ii
.
la présomption prévue au sous-paragraphe i s’applique à un groupe donné, composé des membres d’un groupe d’actionnaires important de la société donnée qui sont actionnaires d’une autre société, si les actions du capital-actions de l’autre société dont ce groupe donné est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
b
)
une personne qui est actionnaire de plus d’une société, appelées dans le présent paragraphe « sociétés intermédiaires », ne peut être réputée propriétaire d’un plus grand nombre d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent, ou sont réputées appartenir en raison de l’application du présent article, à une autre société dont les sociétés intermédiaires sont actionnaires, que le nombre de ces actions dont elle serait réputée propriétaire si le présent article s’appliquait à chacune des sociétés intermédiaires sans tenir compte de la règle prévue au sous-paragraphe i du paragraphe
a
;
c
)
lorsqu’un groupe d’actionnaires important de la société donnée comprend des personnes dont chacune est réputée propriétaire, en raison de l’application du présent article, d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à une autre société, le nombre total de ces actions dont ces personnes sont réputées propriétaires ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont l’autre société est propriétaire.
2006, c. 13, a. 27
.
21.3.7
.
Lorsque les articles 21.3.2 et 21.3.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 771.13 et du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 :
a
)
les articles 21.3.2 à 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 11 juin 2003 » par « 30 mars 2004 »;
b
)
l’article 21.3.4 et le premier alinéa de l’article 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 12 juin 2003 » par « 31 mars 2004 ».
2006, c. 13, a. 27
;
2007, c. 12, a. 22
.
21.4
.
Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait considérée comme étant contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné, par une personne ou société de personnes et qu’il est établi que les conditions décrites au deuxième alinéa sont remplies, cette société donnée est réputée ne pas être contrôlée par cette personne ou société de personnes à ce moment donné.
Les conditions visées au premier alinéa sont:
a
)
qu’il existe, à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou par suite de la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par la personne ou société de personnes et sera ou deviendra contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, la personne ou société de personnes n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b
)
que le but du contrôle visé au premier alinéa est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de la personne ou société de personnes concernant soit un titre de créance dû à la personne ou société de personnes et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont la personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe
a
, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe
a
.
1980, c. 13, a. 3
;
1987, c. 67, a. 7
;
1990, c. 59, a. 9
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 17
.
21.4.0.1
.
Une société qui serait contrôlée par une autre société si celle-ci n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée par l’autre société et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle l’autre société.
2003, c. 2, a. 9
.
21.4.0.2
.
Une société qui serait contrôlée par un groupe de personnes, appelé « groupe de premier palier » dans le présent article, si aucune société membre de ce groupe n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée à la fois :
a
)
par le groupe de premier palier ;
b
)
par tout groupe d’une ou plusieurs personnes composé, à l’égard de chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui le contrôle.
2003, c. 2, a. 9
.
21.4.0.3
.
Pour leur application dans le cadre de la circonstance prévue à l’article 21.25, les articles 21.4.0.1 et 21.4.0.2 doivent se lire en y remplaçant les mots « contrôlée » et « contrôle » par, respectivement, « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » et « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ».
2003, c. 2, a. 9
.
21.4.1
.
Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe
b
de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est:
a
)
soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b
)
soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe
b
de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe
b
du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe
d
de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe
c
de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c
)
soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6
;
1984, c. 15, a. 6
;
1985, c. 25, a. 19
;
1989, c. 77, a. 6
;
1996, c. 39, a. 17
;
2000, c. 5, a. 18
;
2004, c. 21, a. 41
;
2005, c. 23, a. 32
;
2007, c. 12, a. 23
;
2009, c. 15, a. 30
.
21.4.1.1
.
Pour l’application des articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4.1, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
une société constituée sans capital-actions est réputée avoir un capital-actions qui comprend une seule catégorie d’actions;
b
)
chaque membre, titulaire de police ou autre participant de la société est réputé en être actionnaire;
c
)
la participation dans la société du membre, du titulaire de police ou de tout autre participant de la société est réputée représenter le nombre d’actions du capital-actions de la société que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.
2000, c. 5, a. 19
.
21.4.2
.
Pour l’application de la présente partie, sauf aux fins de déterminer si une société est, à un moment quelconque, une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, lorsque le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné d’un jour, le contrôle de la société est réputé avoir été acquis par la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, au début de ce jour et non au moment donné, sauf si la société fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 9 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement à l’acquisition de contrôle.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 9 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1989, c. 77, a. 7
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 31
;
2010, c. 5, a. 10
.
CHAPITRE
V.I
DIVIDENDE RÉPUTÉ INTÉRÊT
1990, c. 59, a. 10
.
21.4.3
.
Lorsqu’un dividende est reçu sur une action, dans une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada, autre qu’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a ou aurait, si la société était une société canadienne imposable, une participation importante au sens de l’article 191 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), ce dividende est réputé, aux fins des paragraphes
c
et
l
de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l’article 740.5, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1990, c. 59, a. 10
;
1995, c. 49, a. 13
;
1995, c. 63, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
V.2
EXERCICE DE CERTAINS CHOIX
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.4
.
Le présent chapitre s’applique lorsqu’une disposition de la présente loi, appelée «disposition donnée» dans le présent chapitre, fait référence au présent chapitre relativement à un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), ou de la présente loi.
Une personne, un représentant légal ou une société de personnes qui fait un tel choix est appelé «auteur du choix» dans le présent chapitre.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.5
.
Lorsqu’un choix, qui aurait dû être fait au plus tard le 19 décembre 2006 ou qui l’a été avant le 20 décembre 2006, est fait ou modifié, selon le cas, par suite de l’application du paragraphe 5 ou 5.1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ou du paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi, la date où ce choix a été fait, qui doit être considérée pour l’application des articles 21.4.6, 21.4.9 et 21.4.10 et de la disposition donnée, est, malgré la présomption prévue à cet égard à ce paragraphe 5 ou 5.1 ou à l’alinéa
a
du paragraphe 3.3 de cet article 220, celle où le choix est effectivement fait ou modifié, selon le cas.
Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent alinéa, un choix est annulé après le 19 décembre 2006 dans des circonstances où l’article 7.19.1 s’applique, et qu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, ce choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32
;
2010, c. 25, a. 7
.
21.4.6
.
Lorsque l’auteur du choix fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, l’auteur du choix ou, lorsque celui-ci est une société de personnes, l’un de ses membres doit, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est soit celle du 30
e
jour suivant celui de l’exercice du choix, soit, si elle est postérieure, la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes pour l’année d’imposition pour laquelle le choix doit être transmis au ministre du Revenu du Canada.
Le présent article ne s’applique pas si la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada.
2009, c. 5, a. 32
;
2012, c. 8, a. 37
.
21.4.6.1
.
Lorsque l’auteur du choix fait, après le 19 décembre 2006, un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, autre qu’un choix visé au deuxième alinéa, que la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada et que, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le choix est en vigueur pour une année d’imposition subséquente, appelée «année d’assujettissement» dans le présent article, pour laquelle la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, l’un de ses membres devient assujetti à l’impôt prévu par la présente partie, l’auteur du choix ou l’un des membres de la société de personnes doit, au plus tard à la date prévue au troisième alinéa, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Un choix auquel le premier alinéa fait référence est un choix effectué aux fins de calculer, pour une année d’imposition, le revenu ou le revenu imposable d’un contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui concerne soit une déduction dans ce calcul, soit la détermination du coût, du coût en capital ou du coût indiqué d’un bien du contribuable, à laquelle s’applique l’un des articles 31 et 694 aux fins de déterminer, pour l’année d’assujettissement ou une année d’imposition subséquente, le revenu ou le revenu imposable du contribuable pour l’application de la présente partie.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année d’assujettissement, à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes qui, le premier, devient assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’assujettissement.
2012, c. 8, a. 38
.
21.4.7
.
En cas de non-respect d’une exigence prévue à l’un des articles 21.4.6 et 21.4.6.1, l’auteur du choix encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
2009, c. 5, a. 32
;
2012, c. 8, a. 39
.
21.4.8
.
Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), le délai prévu pour permettre à l’auteur du choix de faire le choix visé à l’article 21.4.6 a été prorogé ou un choix fait par l’auteur du choix en vertu de la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence est modifié ou annulé après le 19 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’auteur du choix doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b
)
l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix ou le choix modifié ou annulé devait être fait et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe
a
est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c
)
lorsqu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral:
i
.
dans le cas du choix fait ou modifié:
1
°
la disposition donnée doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date;
2
°
le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
ii
.
dans le cas du choix annulé, le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.9
.
Sous réserve des articles 21.4.5, 21.4.8 et 21.4.11, lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix québécois» dans le présent article, l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide donné en vertu de la disposition donnée, cette dernière doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix québécois, telle qu’elle se lisait avant cette date, à moins que l’auteur du choix ne fasse après le 19 décembre 2006, relativement à l’objet du choix québécois, un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la disposition donnée doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix québécois, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date;
b
)
le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.10
.
Lorsque, avant le 20 décembre 2006 et relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, l’auteur du choix, d’une part, a fait un choix valide donné en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, qu’il n’a pas annulé après le 19 décembre 2006 par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi, et, d’autre part, n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé après le 19 décembre 2006, la disposition donnée doit, si l’auteur du choix en décide ainsi au plus tard au moment où ce délai aurait dû prendre fin, s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette décision si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
b
)
lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix fédéral et que l’article 21.4.8 ne s’applique pas:
i
.
le ministre peut permettre que la disposition donnée s’applique à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, lorsque, à la fois:
1
°
le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2
°
l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii
.
lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i, l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix valide donné devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 250.1, 312.3, 462.16, 688.1.1, 853 et 985.3 et que, avant le 20 décembre 2006, soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide donné, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour ou à compter d’une année d’imposition donnée ou d’un jour donné ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide donné était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour ou à compter de l’année d’imposition donnée ou du jour donné ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.11
.
Lorsque l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide donné en vertu de la disposition donnée relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix québécois» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), appelée «disposition correspondante» dans le présent paragraphe, à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix québécois, que l’article 21.4.8 ne s’applique pas et soit que l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006, relativement à l’objet du choix québécois, un choix valide en vertu de la disposition correspondante qui n’a pas été annulé avant cette date par suite de l’application de ce paragraphe 3.2, soit qu’il n’a pas fait un tel choix ou en a fait un qui a été ainsi annulé avant cette date:
i
.
le ministre peut permettre soit que la disposition donnée, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date, s’applique à l’égard de l’objet du choix québécois comme si le choix fait pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu qui n’a pas été annulé avait été fait le 20 décembre 2006, soit que le choix valide donné soit révoqué dans les autres cas, lorsque, à la fois:
1
°
le délai qui était prévu pour faire, relativement à l’objet du choix québécois, le choix prévu à la disposition donnée, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2
°
l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii
.
lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i:
1
°
l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix prévu à la disposition correspondante relativement à l’objet du choix québécois devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2
°
le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
b
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215 et 985.3 et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide visé au paragraphe
b
du deuxième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i
.
dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si le choix valide visé au paragraphe
c
du troisième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii
.
dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date donnée visée au paragraphe
c
du troisième alinéa;
d
)
lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au quatrième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i
.
dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si un choix valide avait été fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii
.
dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date qu’il fixe.
Les conditions auxquelles le paragraphe
b
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix a fait un choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre a révoqué le choix valide donné;
b
)
l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe
b
, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide visé au paragraphe
b
.
Les conditions auxquelles le paragraphe
c
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b
)
l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
c
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix a fait un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe
b
, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada a révoqué le choix valide visé au paragraphe
b
à compter d’une date donnée.
Les conditions auxquelles le paragraphe
d
du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a
)
soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b
)
l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.12
.
Le ministre peut déterminer toute pénalité à payer en vertu du présent chapitre par une société de personnes et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.13
.
Le montant total des pénalités encourues en vertu du présent chapitre par l’auteur du choix relativement à un choix donné ne peut être supérieur à la pénalité la plus élevée qui aurait autrement été encourue à l’égard de ce choix en vertu de l’une des dispositions du présent chapitre.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.14
.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de tout choix ou choix modifié, annulé, révoqué ou réputé n’avoir jamais été fait, et de toute application de la disposition donnée, qui est visé à l’un des articles 21.4.5, 21.4.8 et 21.4.9, au paragraphe
b
de l’article 21.4.10 ou au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 21.4.11.
2009, c. 5, a. 32
.
21.4.15
.
Lorsqu’une disposition quelconque de la présente loi fait référence au présent chapitre relativement à une opération qui consiste en l’annulation ou la révocation d’un choix, ou en l’attribution, la convention, la demande, la désignation, la détermination ou l’indication d’un bien, d’un montant ou d’autre chose, le présent chapitre doit s’interpréter comme si cette opération constituait un choix fait en vertu de la disposition quelconque ou de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) à laquelle la disposition quelconque fait référence, selon le cas.
2009, c. 5, a. 32
.
CHAPITRE
V.3
UTILISATION DE LA MONNAIE CANADIENNE OU D’UNE MONNAIE FONCTIONNELLE
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.16
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«
année de déclaration en monnaie canadienne
»
d’un contribuable désigne une année d’imposition qui est antérieure à la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«
année de déclaration en monnaie fonctionnelle
»
d’un contribuable désigne une année d’imposition relativement à laquelle les règles prévues à l’article 21.4.19 s’appliquent au contribuable;
«
année de rétablissement
»
d’un contribuable désigne une année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«
créance prérétablissement
»
d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de rétablissement;
«
créance prétransition
»
d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
«
monnaie de déclaration
»
d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de l’année d’imposition, désigne la monnaie dans laquelle les résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition doivent être calculés;
«
monnaie fonctionnelle choisie
»
d’un contribuable désigne la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), pour l’application de cet article;
«
résultats fiscaux québécois
»
d’un contribuable pour une année d’imposition désigne les montants suivants:
a
)
le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour l’année d’imposition, ou tout autre montant servant de base au calcul d’un montant qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, de la partie III.7;
b
)
le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est à payer par le contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant à payer pour le compte d’une autre personne en vertu de l’article 1015 ou, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, d’un montant à payer en vertu de la partie III.7;
c
)
le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est remboursable au contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant remboursable pour le compte d’une autre personne relativement à des montants à payer pour le compte de celle-ci en vertu de l’article 1015;
d
)
tout montant, y compris un montant prévu au chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux (
chapitre C-8.3
), qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes
a
à
c
à l’égard du contribuable;
«
taux de change au comptant
»
pour un jour donné désigne, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
a
)
si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.4.17 et du paragraphe
c
de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
b
)
si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.4.17 et du paragraphe
c
de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.17
.
Les règles suivantes s’appliquent au calcul des résultats fiscaux québécois d’un contribuable pour une année d’imposition:
a
)
sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, la monnaie canadienne doit être utilisée;
b
)
sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, de l’article 484.6, du paragraphe
l
du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe
b
de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul de ces résultats fiscaux québécois, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie canadienne, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe
b
ou
c
du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2010, c. 5, a. 11
;
2011, c. 34, a. 13
.
21.4.18
.
Les règles prévues à l’article 21.4.19 s’appliquent à un contribuable relativement à une année d’imposition donnée lorsque, en raison du paragraphe 3 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), le paragraphe 5 de cet article 261 s’applique au contribuable relativement à l’année d’imposition donnée pour l’application de cette loi.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa
b
du paragraphe 3 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 4 de cet article 261.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.19
.
Les règles auxquelles le premier alinéa de l’article 21.4.18 fait référence et qui s’appliquent à un contribuable relativement à une année d’imposition donnée sont les suivantes:
a
)
la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable doit être utilisée aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de ce dernier pour l’année d’imposition donnée;
b
)
à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d’un montant, autrement qu’à l’égard d’une pénalité ou d’une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l’année d’imposition donnée;
c
)
sous réserve du paragraphe
b
de l’article 21.4.24, des articles 21.4.30 et 484.6, du paragraphe
l
du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe
b
de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe
b
ou
c
du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance;
d
)
la définition de l’expression «taux de change» prévue à l’article 736.0.0.2 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable désigne le taux de change au comptant, pour le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’un montant exprimé dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.»;
e
)
l’article 262 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire en remplaçant, dans le premier alinéa, «de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971» par «après 1971 de la monnaie d’un ou de plusieurs pays, autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable»;
f
)
la mention de la monnaie canadienne, partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes, doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme la mention de la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable:
i
.
le paragraphe
c
.1 de l’article 21.26;
ii
.
le paragraphe
a
.1 de l’article 21.27;
iii
.
les articles 474, 483.2, 483.3 et 484.6;
iv
.
le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3;
v
.
l’article 485.28;
vi
.
le paragraphe
f
de la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7;
vii
.
le paragraphe
g
de l’article 851.22.8;
viii
.
la partie du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 851.22.39 qui précède le sous-paragraphe 1°;
ix
.
le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
de l’article 851.22.39;
x
.
le sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de l’article 851.22.39;
xi
.
le sous-paragraphe iv du paragraphe
a
du deuxième alinéa de l’article 1079.1R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
g
)
la définition de l’expression «monnaie étrangère» prévue à l’article 1 doit, à l’égard du contribuable et de l’année d’imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «monnaie étrangère» à l’égard d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable;»;
h
)
le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application du livre II de la partie VI à l’égard du contribuable relativement à un mois donné, lorsque celui-ci est compris dans l’année d’imposition donnée;
i
)
le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application de la partie VI.4 à l’égard du contribuable relativement à une année civile donnée, lorsque le dernier exercice financier du contribuable, pour l’application de cette partie VI.4, qui se termine dans l’année civile précédente, en est un qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou dont la fin coïncide avec la fin de celle-ci.
2010, c. 5, a. 11
;
2011, c. 34, a. 14
.
21.4.20
.
Aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le présent chapitre doit s’appliquer comme si chaque société de personnes dont il est membre au cours de l’année d’imposition était un contribuable qui, à la fois:
a
)
avait comme première année de déclaration en monnaie fonctionnelle son premier exercice financier qui, à la fois:
i
.
est un exercice financier au cours duquel le contribuable donné est membre de la société de personnes;
ii
.
commence après le 13 décembre 2007;
iii
.
se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
b
)
avait comme dernière année de déclaration en monnaie canadienne son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
c
)
avait comme première année de rétablissement son premier exercice financier qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
d
)
est un contribuable auquel l’article 21.4.19 s’applique relativement à chacun de ses exercices financiers qui constitue sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;
e
)
avait comme monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice financier visé au paragraphe
d
la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable donné;
f
)
avait comme dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de rétablissement.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.21
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable, relativement à ce contribuable pour l’année d’imposition donnée, doit être établi conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 579 en tenant compte de l’application du paragraphe 6.1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) relativement au contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.22
.
Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
a
)
chaque montant qui, à la fois:
i
.
constitue un montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 222 à 225, 371, 710, 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.171.1 et 1135.2, ou qui est pertinent dans le calcul d’un tel montant;
ii
.
a été déterminé pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b
)
le coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
c
)
tout montant qui devait être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul, à un moment quelconque d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;
d
)
tout montant qui, à la fois:
i
.
est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable, à la partie admise des immobilisations incorporelles de ce dernier à l’égard d’une entreprise de celui-ci, à ses frais cumulatifs canadiens d’exploration au sens de l’article 398, à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur au sens de l’article 411, à ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays autre que le Canada, au sens de l’article 418.1.3, ou à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au sens de l’article 418.5, ces parties et frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
ii
.
a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné du contribuable relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
e
)
tout montant qui a été déduit ou demandé à titre de provision ou de réserve dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f
)
tout débours ou toute dépense, visé à l’article 175.1 ou 230.0.0.6, que le contribuable a fait ou engagée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci, et tout montant qui a été déduit à l’égard de ce débours ou de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g
)
tout autre montant, à l’exception d’un montant visé à l’un des articles 21.4.20, 21.4.21 et 21.4.23, déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou relativement à une telle année, qui est pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.23
.
Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, du montant pour lequel une créance prétransition de celui-ci, autre qu’une telle créance libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, a été émise et de son principal au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ces montants doivent être convertis de la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.24
.
Une créance prétransition d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie de celui-ci est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable aux fins, à la fois:
a
)
de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable, pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, qui est attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie, autre qu’un montant réputé prendre naissance en vertu de l’article 21.4.25;
b
)
d’appliquer le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.25
.
Si un contribuable a, au cours d’une année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, fait un paiement donné à titre de principal d’une créance prétransition du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le contribuable aurait réalisé un gain ou, si la créance prétransition n’était pas à titre de capital, aurait eu un revenu, appelés «gain ou revenu hypothétique» dans le deuxième alinéa, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée, appelée «monnaie de la créance» dans le présent article, à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b
)
lorsque le contribuable aurait subi une perte ou, si la créance prétransition n’était pas à titre de capital, aurait eu une perte, appelées «perte hypothétique» dans le présent paragraphe, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie de la créance, à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi ou avoir eu une perte relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au paragraphe
a
si le paragraphe
a
du deuxième alinéa se lisait en remplaçant, dans le sous-paragraphe i, les mots «du gain ou revenu hypothétique» par les mots «de la perte hypothétique».
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente:
i
.
si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
ii
.
si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
b
)
la lettre B représente le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance;
c
)
la lettre C représente le principal de la créance prétransition au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.26
.
Malgré les articles 21.4.19 et 21.4.22, pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
) à l’égard d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
aux fins de calculer les versements que le contribuable est tenu de faire relativement à l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
:
i
.
chaque montant estimatif visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
, ou au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe
a
, qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée doit être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il doit au plus tard être payé;
ii
.
le premier acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
, du contribuable pour l’année d’imposition donnée doit être déterminé, si celle-ci est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si l’impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelée «année de première base» dans le présent paragraphe, qui précède l’année d’imposition donnée était égal au total des montants suivants:
1
°
l’ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, déterminés conformément au présent sous-paragraphe ii ou au sous-paragraphe i ou iii, selon le cas, à l’égard de l’année de première base;
2
°
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe
b
, à l’égard de l’année de première base;
iii
.
le deuxième acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe
a
, du contribuable pour l’année d’imposition donnée doit être déterminé, si celle-ci est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou son année d’imposition qui suit sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si l’impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelée «année de deuxième base» dans le présent sous-paragraphe, qui précède l’année de première base était égal au total des montants suivants:
1
°
l’ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, déterminés conformément au présent sous-paragraphe iii ou au sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, à l’égard de l’année de deuxième base;
2
°
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe
b
, à l’égard de l’année de deuxième base;
iv
.
ces versements doivent correspondre à ceux basés sur celle des méthodes prévues à ce paragraphe
a
qui est visée au quatrième alinéa de l’article 1038 à l’égard du contribuable relativement à l’année d’imposition donnée;
b
)
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, est égal au montant obtenu en convertissant en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition donnée, l’excédent de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu de la présente partie ou de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour l’année d’imposition donnée, exprimé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant d’un versement que le contribuable est tenu de faire relativement à cette partie à l’égard de l’année d’imposition donnée, déterminé en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, et en tenant compte du sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, du paragraphe
a
, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où le versement doit au plus tard être fait;
c
)
aux fins de calculer un montant, autre qu’un impôt ou une taxe, qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie ou de l’une des parties IV, IV.1, VI et VI.1, ou en vertu de la Loi sur l’administration fiscale relativement à un montant qui est à payer en vertu de l’une de ces parties, l’impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de cette partie est réputé égal au total des montants suivants:
i
.
l’ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, selon le cas, déterminés conformément au sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, du paragraphe
a
, à l’égard de l’année d’imposition donnée;
ii
.
le solde de l’impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
b
, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe
b
, à l’égard de l’année d’imposition donnée;
d
)
tout montant d’impôt ou de taxe qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente loi, autrement qu’en vertu de la présente partie ou de l’une des parties IV, IV.1, VI et VI.1, doit, le cas échéant, être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où ce montant doit au plus tard être payé;
e
)
relativement à tout montant donné qui est réputé en vertu de la présente partie avoir été payé à un moment donné en acompte sur un montant à payer par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition donnée:
i
.
lorsque, aux fins de calculer les versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe
a
, une disposition donnée de la présente partie établit la partie du montant donné que le contribuable est réputé avoir payée au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chacun de ces versements doit au plus tard être fait:
1
°
l’excédent mentionné en premier lieu dans le calcul, prévu à la disposition donnée, de cette partie du montant donné relativement à une date donnée, d’une part, doit être établi en tenant compte du montant donné déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et en convertissant chaque partie du montant donné, visée relativement à une date antérieure dans le calcul de cet excédent et déterminée dans la monnaie canadienne, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour cette date antérieure, et, d’autre part, est égal au montant obtenu en convertissant cet excédent, ainsi établi, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée;
2
°
l’excédent du montant donné, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant, qui est établi, compte tenu du sous-paragraphe 1°, dans la monnaie canadienne en vertu de la disposition donnée à l’égard du montant donné relativement à une date donnée, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui comprend le moment donné;
ii
.
lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du montant donné, celui-ci, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui comprend le moment donné;
f
)
pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1135.1 au contribuable à l’égard de l’année d’imposition donnée, l’excédent visé au sous-paragraphe i du paragraphe
b
de ce deuxième alinéa relativement à une date donnée, d’une part, doit être établi en tenant compte du montant déterminé conformément au premier alinéa de cet article, établi dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, et en convertissant chaque partie de ce montant, visée relativement à une date antérieure dans le calcul de cet excédent et déterminée dans la monnaie canadienne, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour cette date antérieure, et, d’autre part, est égal au montant obtenu en convertissant cet excédent, ainsi établi, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée;
g
)
pour l’application de l’article 1.2.1 de la Loi sur l’administration fiscale, le montant du capital versé du contribuable pour l’année d’imposition donnée, qui est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et de la manière prévue à cet article, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de l’année d’imposition donnée;
h
)
pour l’application de l’article 59.2.2 de la Loi sur l’administration fiscale, le montant d’un revenu visé au premier alinéa de cet article relativement à l’année d’imposition donnée, qui est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition donnée;
i
)
tout montant à payer par le contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente loi, ou en vertu de la Loi sur l’administration fiscale relativement à un tel montant, doit être payé en monnaie canadienne.
2010, c. 5, a. 11
;
2010, c. 31, a. 175
.
21.4.27
.
Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les articles 21.4.22 et 21.4.23 doivent se lire en remplaçant:
a
)
les mots «année de déclaration en monnaie canadienne» par les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle», dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
;
ii
.
le sous-paragraphe ii du paragraphe
a
de l’article 21.4.22;
iii
.
les paragraphes
b
et
c
de l’article 21.4.22;
iv
.
le sous-paragraphe ii du paragraphe
d
de l’article 21.4.22;
v
.
les paragraphes
e
à
g
de l’article 21.4.22;
vi
.
l’article 21.4.23;
b
)
les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle» par les mots «année de rétablissement», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
;
ii
.
l’article 21.4.23;
c
)
les mots «créance prétransition» par les mots «créance prérétablissement», partout où ils se trouvent dans l’article 21.4.23;
d
)
les mots «dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable» par les mots «dans la monnaie canadienne», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
;
ii
.
l’article 21.4.23;
e
)
les mots «exprimés en monnaie canadienne» par les mots «exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable», dans la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe
a
.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.28
.
Une créance prérétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie canadienne est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable aux fins, à la fois:
a
)
de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable, pour une année de rétablissement de celui-ci, qui est attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie, autre qu’un montant réputé prendre naissance en vertu de l’article 21.4.29;
b
)
d’appliquer le paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 relativement à une année de rétablissement du contribuable.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.29
.
Si un contribuable a, au cours d’une année de rétablissement de ce dernier, fait un paiement donné à titre de principal d’une créance prérétablissement du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le contribuable aurait réalisé un gain ou, si la créance prérétablissement n’était pas à titre de capital, aurait eu un revenu, appelés «gain ou revenu hypothétique» dans le deuxième alinéa, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prérétablissement avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance prérétablissement est libellée, appelée «monnaie de la créance» dans le présent article, à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année de rétablissement égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/C;
b
)
lorsque le contribuable aurait subi une perte ou, si la créance prérétablissement n’était pas à titre de capital, aurait eu une perte, appelées «perte hypothétique» dans le présent paragraphe, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prérétablissement avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie de la créance, à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi ou avoir eu une perte relativement au paiement donné pour l’année de rétablissement égale au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au paragraphe
a
si le paragraphe
a
du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant les mots «du gain ou revenu hypothétique» par les mots «de la perte hypothétique».
Dans la formule prévue au paragraphe
a
du premier alinéa:
a
)
la lettre A représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
b
)
la lettre B représente le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance;
c
)
la lettre C représente le principal de la créance prérétablissement au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.30
.
Aux fins de calculer le montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre par un contribuable dans le calcul de ses résultats fiscaux québécois pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.171.2 relativement à un montant donné qui prend naissance dans une année d’imposition subséquente, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
si l’année d’imposition subséquente est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i
.
le montant donné;
ii
.
tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
b
)
si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier:
i
.
les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable:
1
°
le montant donné;
2
°
tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de rétablissement de ce dernier;
ii
.
tout montant, exprimé en monnaie canadienne, ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
c
)
si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i
.
le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe
b
à l’égard du montant donné si l’année d’imposition donnée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
ii
.
tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
d
)
dans les autres cas, le présent article ne s’applique pas.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.31
.
Lorsqu’une liquidation décrite à l’article 556 débute à un moment donné et que, en l’absence du présent article, la société mère et la filiale visées à cet article auraient des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après le moment donné:
a
)
lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:
i
.
malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
ii
.
la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère;
iii
.
lorsque, en l’absence du présent article, l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné serait une année de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
b
)
lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la société mère ne sont la monnaie canadienne:
i
.
la première année de rétablissement de la filiale est réputée se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où elle a commencé;
ii
.
une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée commencer immédiatement après le moment particulier;
iii
.
malgré l’article 21.4.18, l’article 21.4.19 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes;
iv
.
la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.32
.
Lorsqu’une société remplacée, relativement à une fusion au sens de l’article 544, a une monnaie de déclaration pour sa dernière année d’imposition, qui est différente de celle de la nouvelle société, relativement à cette fusion, pour sa première année d’imposition, les paragraphes
a
et
b
de l’article 21.4.31 s’appliquent, aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition, en supposant que les monnaies de déclaration visées à ces paragraphes étaient celles visées au présent article et en remplaçant:
a
)
le mot «filiale» par les mots «société remplacée», partout où il se trouve dans les dispositions suivantes:
i
.
la partie de ce paragraphe
a
qui précède le sous-paragraphe iii;
ii
.
ce paragraphe
b
;
b
)
les mots «l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné» par les mots «la dernière année d’imposition de la société remplacée», dans le sous-paragraphe iii de ce paragraphe
a
;
c
)
les mots «société mère» par les mots «nouvelle société», dans les dispositions suivantes:
i
.
le sous-paragraphe ii de ce paragraphe
a
;
ii
.
la partie de ce paragraphe
b
qui précède le sous-paragraphe i;
iii
.
le sous-paragraphe iv de ce paragraphe
b
;
d
)
les mots «son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes» par les mots «sa dernière année d’imposition», dans les dispositions suivantes:
i
.
le sous-paragraphe i de ce paragraphe
a
;
ii
.
le sous-paragraphe iii de ce paragraphe
b
.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.33
.
Lorsque, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), les résultats fiscaux canadiens d’une société, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de cette loi, pour une ou plusieurs années d’imposition doivent, en vertu du paragraphe 18 de cet article 261, être calculés dans la monnaie donnée visée à ce paragraphe 18, les résultats fiscaux québécois de la société pour cette ou ces années d’imposition doivent, sous réserve du deuxième alinéa, être calculés dans cette monnaie donnée.
Les résultats fiscaux québécois d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition doivent être calculés dans une monnaie particulière si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent alinéa, un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement:
i
.
soit par la société à une autre société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
ii
.
soit par une autre société à la société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
b
)
le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert;
c
)
selon le cas:
i
.
le moment du transfert est ou serait, en l’absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces articles, des monnaies de déclaration différentes à ce moment;
ii
.
le moment du transfert est ou serait, en l’absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de rétablissement du cédant et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;
d
)
on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux du transfert ou d’une partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert est de changer, ou de permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient autrement déterminés les résultats fiscaux québécois à l’égard de biens, ou de biens qui leur ont été substitués, pour une année d’imposition;
e
)
le ministre ordonne que ces résultats fiscaux québécois soient calculés dans la monnaie particulière.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.34
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, lorsque, à un moment donné, il y a fusion ou autre unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société au moment, appelé «moment du transfert» dans le présent article, qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qui était détenu au moment du transfert par la société remplacée et au moment donné par la nouvelle société;
b
)
la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;
c
)
la nouvelle société est réputée avoir comme monnaie de déclaration au moment du transfert sa monnaie de déclaration au moment donné.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.35
.
La règle prévue à l’article 21.4.36 s’applique aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération, appelée «opération déterminée» dans le présent article et dans l’article 21.4.36, lorsque, à la fois:
a
)
l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, à un moment quelconque par le contribuable et une société, appelée «société liée» dans le présent article, à laquelle il était lié à ce moment;
b
)
le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période, appelée «période d’accumulation» dans le présent article, dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;
c
)
on pourrait raisonnablement considérer, en l’absence du présent article et de l’article 21.4.36, qu’une variation, au cours de la période d’accumulation, de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet:
i
.
soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée;
ii
.
soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée;
iii
.
soit de faire subir une perte au contribuable, au lieu de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.36
.
La règle à laquelle l’article 21.4.35 fait référence est celle selon laquelle chaque variation de valeur visée au paragraphe
c
de cet article est réputée, aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d’un contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi, ne pas être survenue.
2010, c. 5, a. 11
.
21.4.37
.
Pour l’application du présent article et des articles 21.4.33 à 21.4.36, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
un bien qui est transféré directement ou indirectement à une société de personnes ou qui est transféré directement ou indirectement par une société de personnes est réputé avoir été transféré à chaque membre de la société de personnes ou par chaque membre de la société de personnes, selon le cas;
b
)
si une société de personnes est une des parties à une opération, chacun de ses membres est réputé en être cette partie.
2010, c. 5, a. 11
.
CHAPITRE
VI
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À TERME
1980, c. 13, a. 3
.
21.5
.
Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action privilégiée à terme de cette société si l’une des conditions suivantes est remplie:
a
)
elle est émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, lors de cette émission ou acquisition, l’existence de la société est limitée ou peut l’être en vertu d’une entente déjà conclue;
b
)
elle est émise après le 16 novembre 1978, son propriétaire l’a acquise après le 23 octobre 1979 et celui-ci est une société, fiducie ou société de personnes visée à l’article 21.5.1 qui, seul ou avec une ou plusieurs telles sociétés, fiducies ou sociétés de personnes, contrôle ou a un droit réel ou éventuel de contrôler la société ou d’en acquérir le contrôle;
c
)
elle est émise après le 16 novembre 1978 et ses attributs, une entente à son égard ou une modification à ces attributs ou à cette entente prévoient soit, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, ou après le 12 novembre 1981 et avant le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981, qu’elle peut être convertie, directement ou indirectement, en une créance ou en une action qui serait une action privilégiée à terme si elle était émise et, dans les autres cas, qu’elle peut être convertie ou échangée, à moins qu’elle puisse être convertie ou échangée pour une contrepartie visée à l’article 21.5.5, soit l’une ou l’autre des dispositions décrites aux articles 21.5.2, 21.5.3 ou 21.5.4.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 7
;
1984, c. 15, a. 7
;
1990, c. 59, a. 11
;
1993, c. 16, a. 11
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.1
.
Pour l’application du paragraphe
b
de l’article 21.5, le propriétaire de l’action doit être:
a
)
soit une société visée à l’un des paragraphes
a
à
e
.1 de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
b
)
soit une société que contrôlent une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe
a
;
c
)
soit une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée à l’un des paragraphes
a
et
b
;
d
)
soit une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une société visée à l’un des paragraphes
a
et
b
ou une personne qui est liée à une telle société.
1984, c. 15, a. 7
;
1989, c. 5, a. 26
;
1990, c. 59, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 6
.
21.5.2
.
Les dispositions visées dans le paragraphe
c
de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 24 octobre 1979:
a
)
son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b
)
la société émettrice ou une personne avec qui elle a un lien de dépendance est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, soit autrement que conformément à une exigence pour la société d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie, soit à moins que le propriétaire de l’action puisse faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger;
c
)
une personne est ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, une garantie ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au propriétaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants de dépôt auprès de ce propriétaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7
;
1993, c. 16, a. 12
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.3
.
Les dispositions visées dans le paragraphe
c
de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981:
a
)
son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b
)
une personne est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission:
i
.
soit autrement que conformément à une exigence pour la société émettrice d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie et, lorsqu’il a été convenu de l’exigence après le 21 avril 1980, celle-ci doit prévoir que cette acquisition, cette annulation ou ce rachat doit être proportionnel au nombre des actions de la catégorie ou de la série de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque actionnaire;
ii
.
soit à moins que l’exigence d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
c
)
une personne fournit ou peut être tenu de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7
;
1993, c. 16, a. 13
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.4
.
Les dispositions visées au paragraphe
c
de l’article 21.5 sont, dans le cas soit d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 autrement que conformément à une entente mentionnée à l’article 21.5.3, soit d’une action émise après le 31 décembre 1982, l’une des suivantes:
a
)
son propriétaire peut faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b
)
une personne ou une société de personnes est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou de réduire le capital versé à son égard;
c
)
une personne ou une société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7
;
1990, c. 59, a. 13
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.5.5
.
La contrepartie pour laquelle une action peut être convertie ou échangée et à laquelle réfère le paragraphe
c
de l’article 21.5 doit se composer uniquement:
a
)
soit d’une autre action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
b
)
soit d’un droit ou d’un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
c
)
soit, à la fois, d’une action décrite au paragraphe
a
et d’un droit ou d’un bon de souscription décrit au paragraphe
b
.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au premier alinéa, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application des articles 21.10, 21.10.1 ou 740.1.
1990, c. 59, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.6
.
Pour l’application de l’article 21.5, une action privilégiée à terme ne comprend pas:
a
)
une action émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978;
b
)
une action émise à titre de dividende en actions soit avant le 22 avril 1980 sur une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme, soit après le 21 avril 1980 sur une action qui était, au moment où ce dividende a été versé, une action prescrite aux fins du paragraphe
e
;
c
)
une action décrite à l’article 21.6.1;
d
)
une action qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes:
i
.
une société visée à l’un des paragraphes
a
à
d
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
ii
.
une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités;
iii
.
une société émettrice qui est associée à l’une des sociétés décrites aux paragraphes i et ii;
e
)
une action qui est, au moment y visé, une action prescrite;
f
)
une action qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière désignée qui a acquis l’action avant le 16 décembre 1987 ou avant le 1
er
janvier 1989 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, autre qu’une action qui est:
i
.
soit une action réputée, en vertu de l’article 21.9.4.2 ou du paragraphe
a
de l’article 21.11.12, avoir été émise après le 15 décembre 1987;
ii
.
soit une action qui serait réputée, en vertu du paragraphe
c
de l’article 21.11.16, avoir été émise après le 15 décembre 1987 si cet article se lisait en y remplaçant le passage «20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987» par «le 15 décembre 1987».
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 8
;
1984, c. 15, a. 8
;
1989, c. 5, a. 27
;
1990, c. 59, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 6
;
2010, c. 5, a. 12
.
21.6.1
.
N’est pas une action privilégiée à terme, pendant une période de 10 ans du jour de son émission, une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou, pendant une période de cinq ans du jour de son émission, une action émise après le 12 novembre 1981, si cette action est émise par une société qui réside au Canada, si l’on peut considérer, dans le cas d’une action émise après le 23 octobre 1979, que le produit de l’émission est utilisé par la société ou une société avec qui elle a un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait ou, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, qu’elle exploitait au Canada, immédiatement avant cette émission et si l’action est émise:
a
)
soit conformément à une proposition faite aux créanciers de la société ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
b
)
soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif de la société sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
c
)
soit, en totalité ou en quasi-totalité, directement ou non, en échange ou en remplacement de la totalité ou d’une partie d’une dette que la société ou une société qui réside au Canada et avec qui la société a un lien de dépendance doit à une personne avec qui elle n’a pas de lien de dépendance si l’action est émise à un moment où, en raison de difficultés financières, soit que la société débitrice est en défaut à l’égard de cette dette, soit qu’il est raisonnable de prévoir qu’elle le sera.
1984, c. 15, a. 9
;
1990, c. 59, a. 16
;
1995, c. 49, a. 14
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.7
.
Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3
.
21.7.1
.
Lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné au paragraphe
c
de l’article 21.5 ou aux articles 21.5.2 à 21.5.5, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de cette action, qui concerne ce qui est mentionné à ce paragraphe ou à ces articles, est conclue ou modifiée par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, au sens du paragraphe
f
de l’article 21.11.16, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné.
1990, c. 59, a. 17
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.8
.
Aux fins de déterminer si une action est une action privilégiée à terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification autrement que conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3 ou le paragraphe
a
de l’article 21.6.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 9
;
1984, c. 15, a. 10
.
21.9
.
La règle prévue par l’article 21.8 s’applique lorsque la modification ou la prorogation survient soit après le 16 novembre 1978 dans le cas d’une action émise avant le 17 novembre 1978, soit après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 10
;
1984, c. 15, a. 10
.
21.9.1
.
Sous réserve de l’article 21.9.2, la règle prévue par l’article 21.8 s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas suivants:
a
)
lorsqu’il y a modification aux modalités d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6 ou à celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle action;
b
)
lorsque le propriétaire d’une action peut exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, l’acquisition, l’annulation, la conversion ou le rachat de l’action ou la réduction du capital versé à son égard:
i
.
après le 16 novembre 1978 en vertu des modalités d’une action émise avant le 17 novembre 1978 et non inscrite le 16 novembre 1978 à la cote d’une bourse canadienne qui était prescrite à cette date, d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6, d’une entente quelconque entre l’émetteur et le propriétaire d’une telle action ou d’une entente quelconque conclue après le 23 octobre 1979 à l’égard d’une telle action;
ii
.
après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981, à l’exception d’une action décrite dans l’article 21.6.1 ou d’une action inscrite le 13 novembre 1981 à la cote d’une bourse canadienne qui était prescrite à cette date, ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1
er
janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3;
c
)
lorsqu’une institution financière désignée ou une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une institution financière désignée ou une personne liée à une telle institution acquiert:
i
.
entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981, d’une personne, une action émise avant le 17 novembre 1978 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6;
ii
.
après le 12 novembre 1981, d’une personne ou d’une société de personnes, une action émise avant le 13 novembre 1981 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1984, c. 15, a. 10
;
1995, c. 63, a. 261
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 7, a. 7
;
2010, c. 5, a. 13
.
21.9.2
.
La règle prévue à l’article 21.8 ne s’applique pas, dans le cas prévu au paragraphe
b
de l’article 21.9.1, lorsque le propriétaire peut exercer son droit en raison d’un défaut de se conformer soit à l’un des attributs de l’action, soit à l’une des modalités d’une entente relative à l’émission de l’action et conclue au moment de cette émission.
Il en va de même, dans le cas prévu au paragraphe
c
de cet article 21.9.1, lorsque:
a
)
l’action visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe
c
est l’une des actions suivantes:
i
.
une action émise en faveur d’une société qui, au moment de l’émission, était:
1
°
soit une société visée à l’un des paragraphes
a
à
e
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2
°
soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
ii
.
une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
iii
.
une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
b
)
l’action visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe
c
est l’une des actions suivantes:
i
.
une action visée à l’article 21.6.1;
ii
.
une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des paragraphes
a
à
f
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii
.
une action dont l’acquisition n’est pas assujettie à un engagement, visé à l’article 740.2, qui est conclu après le 12 novembre 1981;
iv
.
une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou d’une entente visée à l’article 21.5.3.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe
a
du deuxième alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 10
;
1990, c. 59, a. 18
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 16
;
2001, c. 53, a. 7
.
21.9.3
.
Lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à terme, qu’elle n’aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n’avait été de l’existence de la dette ou de l’action privilégiée à terme et que l’un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d’éviter une restriction prévue aux articles 740.1 ou 845 à l’égard d’une déduction, cette action est réputée, à compter du 1
er
janvier 1983, être une action privilégiée à terme de la société.
1984, c. 15, a. 10
;
1986, c. 19, a. 5
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.9.4
.
Lorsque les modalités d’une action du capital-actions d’une société sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société de personnes dont la société ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre, acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, cette action est réputée être une action décrite dans le paragraphe
c
de l’article 21.5 depuis la date de la modification ou de la détermination.
1984, c. 15, a. 10
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.9.4.1
.
Lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 ou 845, l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal d’une entreprise.
1990, c. 59, a. 19
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.9.5
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 10
;
1990, c. 59, a. 20
.
21.10
.
Lorsqu’une institution financière désignée qui réside au Canada reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un montant à titre de dividende sur une action privilégiée à terme, ce montant est réputé, aux fins des paragraphes
c
et
l
de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 11
;
1990, c. 59, a. 21
;
1993, c. 16, a. 365
;
1994, c. 22, a. 649
;
1995, c. 63, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.10.1
.
La règle prévue à l’article 21.10 s’applique également lorsqu’une société donnée reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un dividende sur une action, autre qu’une action privilégiée à terme, qui est soit une action de régime transitoire, soit une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée avoir été émise après ce moment en vertu de l’article 740.3.1, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 tels qu’ils se lisaient le 17 juin 1987, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1982, c. 5, a. 11
;
1990, c. 59, a. 21
;
1993, c. 16, a. 365
;
1994, c. 22, a. 56
;
1994, c. 22, a. 649
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.10.2
.
L’article 21.10 ne s’applique pas à un dividende y décrit si l’action sur laquelle le dividende est versé n’a pas été acquise par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
1982, c. 5, a. 11
.
21.11
.
Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un dividende qui est devenu à payer ou en retard après le 16 novembre 1978 et que ce dividende est relatif à une action qui n’est pas une action privilégiée à terme en raison du fait qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe
a
de l’article 21.6, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3
.
CHAPITRE
VI.1
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À COURT TERME
1984, c. 15, a. 11
.
21.11.1
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.2
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.3
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.4
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.5
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.6
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.7
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.8
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.9
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.10
.
(Abrogé).
1984, c. 15, a. 11
;
1990, c. 59, a. 22
.
21.11.11
.
Une action privilégiée à court terme d’une société, à un moment donné, est une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions de la société émise après le 15 décembre 1987 qui, à ce moment donné, est:
a
)
soit une action à l’égard de laquelle, en vertu des attributs de l’action, d’une entente relative à l’action ou d’une modification à ces attributs ou à cette entente, la société ou une personne apparentée à celle-ci est ou peut être tenue, à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de l’émission de l’action, de l’acquérir, l’annuler ou la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter cette action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
b
)
soit une action qui peut être convertie ou échangée à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de son émission, sauf si:
i
.
d’une part, elle peut être convertie ou échangée:
1
°
soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
2
°
soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
3
°
soit, à la fois, pour une action décrite au sous-paragraphe 1° et un droit ou un bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2°;
ii
.
d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément).
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.11.12
.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des paragraphes
a
et
b
de l’article 21.11.11 ou
d
et
f
du présent article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces paragraphes, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
b
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, une action donnée du capital-actions d’une société est émise, ses attributs sont modifiés ou une entente à l’égard de l’action est conclue ou modifiée, l’action donnée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur un titre de créance ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, que:
i
.
d’une part, l’action donnée n’aurait pas été émise, ses attributs n’auraient pas été modifiés ou l’entente à l’égard de l’action n’aurait pas été conclue ou modifiée, selon le cas, n’eût été de l’existence, à un moment quelconque, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme;
ii
.
d’autre part, l’un des principaux buts de l’émission de l’action donnée, de la modification de ses attributs ou de la conclusion ou la modification de l’entente à l’égard de l’action, selon le cas, était d’éviter ou de restreindre l’impôt à payer en vertu du paragraphe 1 de l’article 191.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
c
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société sont établis ou modifiés ou une entente à l’égard de l’action a été conclue ou modifiée, et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison du décès de l’actionnaire ou qu’en raison uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme en raison du paragraphe
b
de l’article 21.11.11, ou réduise le capital versé de l’action, dans les cinq ans à compter du moment donné, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société à compter du moment donné et jusqu’au moment où cette attente raisonnable cesse d’exister;
d
)
lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise après le 15 décembre 1987 et, qu’au moment où l’action est émise, l’existence de la société est limitée, ou peut l’être en vertu d’un arrangement déjà conclu, à une période de cinq ans ou moins à compter de la date de cette émission, l’action est réputée être une action privilégiée à court terme de la société sauf si elle est une action de régime transitoire et que l’arrangement est un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987;
e
)
lorsqu’une action du capital-actions d’une société est acquise à un moment quelconque après le 15 décembre 1987 par la société ou une personne apparentée à celle-ci et que l’action est, à un moment donné après ce moment quelconque, acquise de la société ou d’une personne apparentée à celle-ci par une personne avec laquelle la société ou une personne apparentée à la société n’aurait aucun lien de dépendance si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe
b
de l’article 20, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
f
)
lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, en conséquence des attributs d’une action du capital-actions d’une société ou d’une entente conclue par la société ou une personne apparentée à celle-ci, une personne, autre que la société ou un particulier qui n’est pas une fiducie, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, à ce moment donné et immédiatement après, une action privilégiée à terme, si l’engagement est donné:
i
.
d’une part, aux fins de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
ii
.
d’autre part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
g
)
aux fins du paragraphe
f
, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
h
)
une action qui est, au moment où un dividende est payé sur l’action, une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite, est réputée, malgré toute autre disposition du présent chapitre, ne pas être à ce moment une action privilégiée à court terme;
i
)
l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe
f
de l’article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 10
.
21.11.13
.
Aux fins du paragraphe
a
de l’article 21.11.11 et du paragraphe
c
de l’article 21.11.12:
a
)
une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i
.
dans le cas d’une action, autre qu’une action qui serait, si ce n’était de cette partie de l’entente, une action privilégiée imposable, à l’égard de laquelle l’entente prévoit qu’elle doit être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii
.
dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
b
)
l’expression «actionnaire» comprend un actionnaire d’un actionnaire.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
VI.2
ACTIONS PRIVILÉGIÉES IMPOSABLES
1990, c. 59, a. 23
.
21.11.14
.
Une action privilégiée imposable, à un moment donné, est:
a
)
soit une action émise après le 15 décembre 1987 qui est, à ce moment donné, une action privilégiée à court terme;
b
)
soit une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si, à ce moment donné, en vertu des attributs de l’action ou d’une entente relative à l’action ou à son émission, à laquelle la société, ou une personne apparentée à celle-ci, est partie:
i
.
ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes qui peut être déclaré ou payé sur l’action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l’action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société, déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative;
ii
.
ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant que l’actionnaire qui, aux fins du présent sous-paragraphe, comprend un actionnaire de l’actionnaire, est en droit de recevoir à l’égard de l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’action, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action, ou lors de la réduction du capital versé de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum;
iii
.
ou bien l’action peut être convertie ou échangée à un moment quelconque sauf si:
1
°
d’une part, elle peut être convertie ou échangée soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2°, soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, soit, à la fois, pour une action donnée et un tel droit ou un tel bon de souscription;
2
°
d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action donnée, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 1°, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir le droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au sous-paragraphe 1°, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
iv
.
ou bien une personne, autre que la société, est tenue, à ce moment donné ou immédiatement avant, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement, appelé «entente de garantie» dans le présent chapitre, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, si l’engagement est donné:
1
°
d’une part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
2
°
d’autre part, aux fins soit de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien, soit de permettre à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien.
Aux fins du paragraphe
b
du premier alinéa, lorsqu’une entente de garantie à l’égard d’une action est donnée à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’entente de garantie est réputée avoir été donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.11.15
.
Aux fins de l’article 21.11.14, une action privilégiée imposable ne comprend pas une action qui, au moment donné visé à cet article, est une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite.
1990, c. 59, a. 23
.
21.11.16
.
Aux fins du présent chapitre:
a
)
la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du paragraphe
d
, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
b
)
la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque la totalité de cette part est déterminable uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent article se lisait sans tenir compte du paragraphe
d
, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
c
)
lorsque, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 21.11.14 ou au deuxième alinéa de cet article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces sous-paragraphes ou à ce deuxième alinéa, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, aux fins de déterminer si, après le moment donné, elle est une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné sauf si elle est une action décrite au paragraphe
b
de l’article 21.11.20 et que le moment donné est avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été initialement émise;
d
)
une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i
.
dans le cas d’une action qui doit, en vertu de l’entente, être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii
.
dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
e
)
lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés à un actionnaire, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée imposable;
f
)
une personne apparentée à une personne donnée est une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
1990, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
VI.3
Abrogé, 1993, c. 16, a. 14.
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
21.11.17
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
21.11.18
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
21.11.19
.
(Abrogé).
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 14
.
CHAPITRE
VI.4
ACTIONS DE RÉGIME TRANSITOIRE
1990, c. 59, a. 23
.
21.11.20
.
Une action de régime transitoire est:
a
)
soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, conformément à une entente écrite conclue avant ce moment;
b
)
soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, et avant le 1
er
janvier 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions sont distribuées;
c
)
soit une action du capital-actions d’une société dont le droit d’échange et la totalité ou la quasi-totalité des attributs ont été déterminés par écrit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, qui est émise après ce moment en échange:
i
.
soit d’une action d’une société qui a été émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou qui est une action de régime transitoire;
ii
.
soit d’un titre de créance d’une société qui a été émis soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1
er
janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le titre de créance est distribué;
d
)
soit une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, qui a été émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en raison de l’exercice d’un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée et qui a été émis soit avant ce moment, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1
er
janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le droit est distribué, si la totalité ou la quasi-totalité des attributs du droit et de l’action ont été déterminés par écrit avant ce moment.
1990, c. 59, a. 23
;
1993, c. 16, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
;
1997, c. 14, a. 13
;
2001, c. 7, a. 169
;
2001, c. 53, a. 8
;
2003, c. 2, a. 11
;
2010, c. 5, a. 14
.
21.11.21
.
Aux fins de l’article 21.11.20, une action qui, en vertu du chapitre VI, VI.1 ou VI.2 ou de l’article 740.3.1, est réputée avoir été émise à un moment quelconque, est réputée, aux fins de ces chapitres et de cet article, ne pas être, après ce moment, une action de régime transitoire.
1990, c. 59, a. 23
.
CHAPITRE
VII
OBLIGATIONS À INTÉRÊT CONDITIONNEL
1980, c. 13, a. 3
.
21.12
.
Dans la présente partie, une obligation à intérêt conditionnel d’une société donnée désigne une obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont à payer que dans la mesure où la société donnée a réalisé des bénéfices avant de considérer le paiement de l’intérêt ou des dividendes et qui est une obligation :
a
)
émise avant le 17 novembre 1978 ;
b
)
émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 ; ou
c
)
émise, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, par une société qui réside au Canada, dont le produit de l’émission, dans le cas d’une obligation émise après le 12 novembre 1981, peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par la société donnée ou une société avec qui elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant le moment de cette émission et qui a été émise :
i
.
conformément à une proposition faite aux créanciers de la société donnée ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
ii
.
à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société donnée étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ; ou
iii
.
en totalité ou en quasi-totalité, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’un titre de créance ou d’une partie de celui-ci dont la société donnée ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance était redevable envers une personne avec laquelle la société donnée ou l’autre société n’avait pas de lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières, soit la société donnée ou l’autre société était en défaut à l’égard de ce titre, soit il était raisonnable de prévoir que la société donnée ou l’autre société le deviendrait.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 12
;
1984, c. 15, a. 12
;
1990, c. 59, a. 24
;
1995, c. 49, a. 15
;
1997, c. 3, a. 71
;
2003, c. 2, a. 12
;
2005, c. 23, a. 33
.
21.13
.
Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe
b
de l’article 21.12 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3
.
21.14
.
Lorsque, à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance d’une obligation a été prorogée ou que les modalités concernant le remboursement de son principal ont été modifiées, l’obligation est réputée, aux fins de déterminer, à un moment quelconque après le moment donné, si elle est une obligation à intérêt conditionnel, avoir été émise à ce moment donné autrement que conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe
b
de l’article 21.12.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 13
.
21.15
.
La règle prévue à l’article 21.14 s’applique également lorsque, selon le cas:
a
)
les modalités d’une obligation émise conformément à une entente écrite visée au paragraphe
b
de l’article 21.12 ou celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation ont été modifiées à un moment donné;
b
)
les modalités, soit d’une obligation acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise par une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie qui n’est pas une fiducie testamentaire, soit d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation, autre qu’une entente conclue avant le 24 octobre 1979 dont l’émetteur ou une personne liée à celui-ci n’était pas l’une des parties, permettaient au propriétaire de l’obligation d’exiger, à un moment donné après le 16 novembre 1978, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’obligation, autrement qu’en raison du défaut de se conformer à l’une des modalités de l’obligation ou de toute entente qui est relative à l’émission de l’obligation et qui est conclue au moment de cette émission;
c
)
une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i
.
elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou en vertu d’une entente écrite visée au paragraphe
b
de l’article 21.12;
ii
.
elle a été émise en faveur d’une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était:
1
°
soit une société visée à l’un des paragraphes
a
à
e
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2
°
soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
iii
.
elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné et au moment où la personne a acquis l’obligation pour la dernière fois, une personne autre qu’une société visée à l’un des paragraphes
a
à
f
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iv
.
elle a été acquise autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
d
)
une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné après le 12 novembre 1981, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i
.
elle n’était pas une obligation visée au paragraphe
c
;
ii
.
elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des paragraphes
a
à
f
de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii
.
son acquisition est assujettie à un engagement conclu après le 12 novembre 1981 qui serait un engagement visé à l’article 740.2 si celui-ci s’appliquait à une obligation à intérêt conditionnel.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe
c
du premier alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 3
;
1982, c. 5, a. 14
;
1984, c. 15, a. 13
;
1990, c. 59, a. 25
;
1997, c. 3, a. 71
;
2001, c. 53, a. 9
.
21.16
.
Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après le 31 décembre 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un intérêt ou d’un dividende à payer après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée au paragraphe
b
de l’article 21.12, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3
;
1986, c. 19, a. 6
.
CHAPITRE
VIII
ACTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET SOCIÉTÉ PRIVÉE SOUS CONTRÔLE CANADIEN
1986, c. 15, a. 37
;
1997, c. 3, a. 16
.
21.17
.
Un actionnaire désigné d’une société, dans une année d’imposition, est un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l’année, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci.
1986, c. 15, a. 37
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.18
.
Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si un contribuable est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque :
a
)
un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment ;
b
)
chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
c
)
chaque membre d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes ;
d
)
un particulier est réputé, s’il fournit des services pour le compte d’une société qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la société, être un actionnaire désigné de la société à ce moment si lui ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d’un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci ;
e
)
malgré le paragraphe
b
, lorsque la part d’un bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’une faculté d’élire, le bénéficiaire est réputé propriétaire de chaque action du capital-actions de la société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
1986, c. 15, a. 37
;
1994, c. 22, a. 57
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 17
;
2005, c. 1, a. 25
.
21.19
.
Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l’une des sociétés suivantes:
a
)
une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe
c
ou par une combinaison de ces personnes et sociétés;
b
)
une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe
c
appartenait à cette personne donnée;
c
)
une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d
)
pour l’application de l’article 6.1.1 et du paragraphe 1 de l’article 771 à l’égard d’une année d’imposition donnée, une société qui a fait un choix valide en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) afin de ne pas être considérée, à certaines fins, comme une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition, qui est l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, ou par la suite, et qui n’a pas révoqué ce choix conformément au paragraphe 12 de cet article 89 à compter de la fin d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 12 de cet article 89.
1986, c. 15, a. 37
;
1990, c. 59, a. 26
;
1997, c. 3, a. 17
;
2001, c. 7, a. 8
;
2003, c. 2, a. 13
;
2009, c. 5, a. 33
;
2010, c. 5, a. 15
.
CHAPITRE
IX
SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
1989, c. 5, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20
.
Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d’imposition lorsqu’à un moment quelconque de cette année:
a
)
l’une des sociétés contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’autre;
b
)
les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes;
c
)
chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne et la personne qui contrôle ainsi l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle ainsi l’autre société et l’une ou l’autre de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société;
d
)
l’une des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui est liée à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôle ainsi l’autre société et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de l’autre société; ou
e
)
chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un groupe lié et chaque membre de l’un de ces groupes liés est lié à tous les membres de l’autre groupe lié et une personne qui est membre des deux groupes liés est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société ou plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes liés sont propriétaires, ensemble, d’au moins 25 % de telles actions.
1989, c. 5, a. 28
;
1990, c. 59, a. 27
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.1
.
Aux fins de l’article 21.20, l’expression «catégorie exclue» signifie une catégorie d’actions du capital-actions d’une société lorsque, en vertu des attributs des actions ou de toute entente y relative, les conditions suivantes sont remplies:
a
)
les actions ne peuvent être converties ou échangées;
b
)
les actions ne comportent aucun droit de vote;
c
)
le montant de chaque dividende à payer sur les actions est un montant fixe ou est déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises;
d
)
le taux annuel de dividende sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises, ne peut en aucun cas excéder le taux d’intérêt prescrit au moment où les actions ont été émises;
e
)
le montant que tout détenteur d’actions est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des actions par la société ou par toute personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ne peut excéder l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.
1990, c. 59, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.2
.
Aux fins des articles 21.20 à 21.24:
a
)
un groupe de personnes à l’égard d’une société signifie deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société;
b
)
il est entendu, pour plus de précision:
i
.
qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes à l’égard de cette société est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes;
ii
.
qu’une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée être contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes;
c
)
une société est réputée être contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes, selon le cas, est propriétaire, à ce moment:
i
.
soit d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
ii
.
soit d’actions ordinaires du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société;
d
)
les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre société dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre:
i
.
la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment; et
ii
.
la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment;
e
)
les actions du capital-actions d’une société dont une société de personnes est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
f
)
lorsque les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article:
i
.
dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1
°
lorsque la part d’un tel bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à un moment quelconque avant la date de l’attribution;
2
°
lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, ces actions sont réputées être la propriété d’un tel bénéficiaire, à un moment quelconque avant la date de l’attribution, dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie;
ii
.
si la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution;
iii
.
dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, un bénéficiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire de ces actions dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution;
iv
.
dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, la personne y visée, de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement, est réputée être propriétaire de ces actions à ce moment;
g
)
pour déterminer la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société, aucune des actions émises et en circulation du capital-actions de la société n’est réputée comporter de droit de vote.
1990, c. 59, a. 28
;
1996, c. 39, a. 273
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 1, a. 26
;
2009, c. 15, a. 31
.
21.20.3
.
Les actions du capital-actions d’une société dont un enfant âgé de moins de 18 ans est propriétaire à un moment quelconque, sont réputées, aux fins de déterminer si cette société est associée, à ce moment, à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le père ou la mère de cet enfant ou par un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre, être la propriété à ce moment du père ou de la mère, selon le cas, sauf si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que cet enfant gère l’entreprise et les affaires de la société sans subir, dans une importante mesure, l’influence de son père ou de sa mère.
1990, c. 59, a. 28
;
1993, c. 16, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 18
.
21.20.4
.
Aux fins de déterminer si une société est associée à une autre société à laquelle elle n’est pas autrement associée, lorsqu’une personne ou une société de personnes dans laquelle cette personne détient un intérêt a, à un moment quelconque, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
a
)
à des actions du capital-actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée être propriétaire des actions à ce moment et les actions sont réputées être émises et en circulation à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
b
)
d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires d’une société sont propriétaires, la personne ou la société de personnes est réputée occuper à ce moment la même position relativement au contrôle de la société et à la propriété des actions du capital-actions de la société que si les actions étaient rachetées, acquises ou annulées par la société, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
1990, c. 59, a. 28
;
1993, c. 16, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.5
.
Aux fins des articles 21.20 à 21.24, une personne qui est propriétaire d’actions de deux ou plusieurs sociétés est réputée, à titre d’actionnaire de l’une de ces sociétés, être liée à elle-même, à titre d’actionnaire de chacune de ces autres sociétés.
1990, c. 59, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 19
.
21.20.6
.
Aux fins de l’article 21.20.2 et malgré l’article 21.20.4:
a
)
toute action qui est décrite à l’article 21.6.1 au cours de l’une des périodes qui y sont visées ou qui est une action d’une catégorie exclue, au sens de l’article 21.20.1, est réputée ne pas être émise et en circulation et n’être la propriété d’aucun actionnaire;
b
)
un montant égal au plus élevé du capital versé de l’action visée au paragraphe
a
et du montant que tout détenteur de cette action est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de l’action par la société, est réputé être un élément du passif de la société.
1990, c. 59, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.20.7
.
Aux fins de déterminer si deux sociétés sont associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont contrôlées à ce moment, directement ou indirectement, par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de ces sociétés dont toute entité visée membre de ce groupe de personnes est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par toute entité visée membre de ce groupe de personnes.
Toutefois, lorsqu’une entité visée est membre à un moment donné d’un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, et que, à ce moment, cette entité visée agit de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe de personnes pour contrôler ces sociétés, cette entité visée est réputée, pour l’application du premier alinéa à l’égard de ces sociétés, ne pas être une entité visée à ce moment.
2002, c. 40, a. 18
.
21.20.8
.
Aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une entité visée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’entité visée est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par l’entité visée.
2002, c. 40, a. 18
.
21.20.9
.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’expression «entité visée» désigne l’une des entités suivantes:
a
)
la Banque de développement du Canada;
b
)
la Caisse de dépôt et placement du Québec;
c
)
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi;
d
)
le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.);
e
)
Hydro-Québec CapiTech inc.;
f
)
Investissement Québec;
g
)
(paragraphe abrogé);
h
)
la Société Innovatech du Grand Montréal;
i
)
la Société Innovatech du sud du Québec;
j
)
la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches;
k
)
la Société Innovatech Régions ressources;
k
.1
)
la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (
chapitre C-6.1
);
l
)
une université québécoise;
m
)
une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l’un des paragraphes
a
à
l
ou au présent paragraphe.
Dans les articles 21.20.7 et 21.20.8, pour l’application des sections II.6 et II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’expression «entité visée» désigne l’une des entités suivantes:
a
)
la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b
)
Capital régional et coopératif Desjardins;
c
)
la Financière des entreprises culturelles;
d
)
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi;
e
)
le Fonds Capital Culture Québec;
f
)
le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.);
g
)
le Fonds d’investissement de la culture et des communications;
h
)
Investissement Québec;
i
)
la Société de développement des entreprises culturelles;
j
)
une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l’un des paragraphes
a
à
i
ou au présent paragraphe.
2002, c. 40, a. 18
;
2005, c. 23, a. 34
;
2010, c. 37, a. 106
;
2015, c. 21, a. 98
.
21.20.10
.
Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une société publique, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société publique.
2003, c. 9, a. 14
.
21.20.11
.
Pour l’application de l’article 965.66 et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société, appelée «société émettrice» dans le présent article, est associée à un moment quelconque à une société donnée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société donnée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a
)
le ministre est d’avis que la société émettrice n’est associée à la société donnée qu’en raison de l’application de cet article 21.20.4;
b
)
le contrat accordant à la société donnée un droit visé à cet article 21.20.4 prévoit que ce droit cessera d’exister en raison d’une émission publique d’actions, au sens que donne à cette expression l’article 965.55, faite par la société émettrice.
2009, c. 5, a. 34
.
21.21
.
Deux sociétés qui sont associées, ou réputées associées en vertu du présent article, à une même société à un moment quelconque et qui, en l’absence du présent article, ne seraient pas associées entre elles à ce moment, sont réputées, pour l’application de la présente partie, associées entre elles à ce moment.
1989, c. 5, a. 28
;
1990, c. 59, a. 29
;
1992, c. 1, a. 7
;
1997, c. 3, a. 17
;
1997, c. 14, a. 14
;
2000, c. 39, a. 3
.
21.21.1
.
Aux fins de la présente partie, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d’imposition est de réduire le montant d’impôt qui serait autrement à payer en vertu de cette partie, ces sociétés sont réputées être associées entre elles dans l’année.
1990, c. 59, a. 30
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.22
.
Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés seraient associées entre elles dans une année d’imposition en raison de leur contrôle par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que ce contrôle n’a pas été acquis par suite de la création d’une ou de plusieurs fiducies ou de l’ouverture d’une ou de plusieurs successions par le même particulier ou par des particuliers ayant un lien de dépendance entre eux et que la fiducie ou la succession, en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle de chaque société, n’a débuté qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou dont la succession s’est ouverte, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
1989, c. 5, a. 28
;
1994, c. 22, a. 58
;
1997, c. 3, a. 71
;
2005, c. 1, a. 27
.
21.23
.
Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés ne seraient associées entre elles dans une année d’imposition qu’en raison du fait que l’une d’entre elles est un fiduciaire d’une fiducie conformément à laquelle l’autre société est contrôlée, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année, à moins que, à un moment quelconque de l’année, un auteur de la fiducie ne contrôle ou ne soit un membre d’un groupe lié qui contrôle la société qui est le fiduciaire de la fiducie.
1989, c. 5, a. 28
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.24
.
Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait associée à une autre société dans une année d’imposition en raison du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par cette autre société ou du fait que ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne, à un moment donné de cette année, et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a
)
il existe à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou suite à la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée et sera ou deviendra contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b
)
le but du contrôle de la société donnée est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de l’autre société ou de la personne qui contrôle ainsi la société donnée concernant soit un titre de créance dû à l’autre société ou à la personne qui contrôle ainsi la société donnée et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe
a
, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe
a
qui acquerra le contrôle de la société donnée.
1989, c. 5, a. 28
;
1990, c. 59, a. 31
;
1997, c. 3, a. 71
.
21.25
.
Aux fins de la présente partie, lorsque l’expression «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit» est utilisée, une société est réputée être ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque, à ce moment, cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes a une influence directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société.
Toutefois, lorsque la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes n’ont entre eux aucun lien de dépendance et que l’influence visée au premier alinéa découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’une entente de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une autre entente ou d’un autre arrangement semblable, dont le but principal est de régir les rapports entre la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de la façon dont l’entreprise exploitée par la société doit être conduite, la société ne doit pas être considérée comme étant contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société, la personne ou le groupe de personnes, en raison seulement d’une telle entente ou d’un tel arrangement.
1990, c. 59, a. 32
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
X
COÛT AMORTI D’UN PRÊT OU D’UN TITRE DE CRÉDIT
1990, c. 59, a. 32
.
21.26
.
Sous réserve de l’article 838, le coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné signifie l’excédent, sur le montant calculé à ce moment à l’égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l’article 21.27, de l’ensemble des montants suivants:
a
)
dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, l’ensemble des montants avancés à l’égard du prêt au plus tard au moment donné;
b
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit;
c
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition sur le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit, qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
c
.1
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
d
)
lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être un gain en raison du paragraphe
a
de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
e
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus, en vertu du paragraphe
i
de l’article 87, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32
;
1996, c. 39, a. 18
;
1998, c. 16, a. 20
.
21.27
.
Le montant qui doit être déduit dans le calcul du coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit au moment donné visé à l’article 21.26, est l’ensemble des montants suivants:
a
)
dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du coût pour lui du prêt ou du titre de crédit sur le principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition, qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
a
.1
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
b
)
l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au plus tard au moment donné, au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal du prêt ou du titre de crédit;
c
)
lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être une perte en raison du paragraphe
b
de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
d
)
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32
;
1996, c. 39, a. 19
;
1998, c. 16, a. 21
.
CHAPITRE
XI
CESSION OU PRÊT DE VALEURS MOBILIÈRES
1991, c. 25, a. 5
.
21.28
.
Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a
)
une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre, avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
b
)
au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c
)
si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre d’indemnité pour chaque dividende payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce dividende;
d
)
les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a
)
une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa
b
de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 ( 5
e
suppl.));
b
)
une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe
a
ou par une société qu’elle contrôle;
c
)
une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d
)
un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe
a
.
1991, c. 25, a. 5
;
1993, c. 16, a. 17
;
1995, c. 49, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 22
;
2001, c. 7, a. 169
;
2010, c. 5, a. 16
.
21.29
.
Aux fins de la présente partie, sous réserve des articles 21.30 et 21.31, la cession ou le prêt, par un prêteur, d’un titre en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être une aliénation du titre, et ce dernier est réputé être demeuré un bien du prêteur.
Aux fins du présent article, un titre est réputé comprendre un titre identique qui a été cédé ou retourné au prêteur en vertu de l’arrangement de prêt de valeurs mobilières.
1991, c. 25, a. 5
.
21.30
.
Aux fins de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un prêteur reçoit un bien en règlement ou en échange de son droit d’obtenir qu’un titre identique lui soit cédé ou retourné en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, et que le bien alors reçu n’est ni un bien identique ni un montant réputé, en vertu de l’article 21.31, être reçu à titre de produit d’une aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
sous réserve du paragraphe
b
, le prêteur est réputé avoir aliéné, à ce moment, le titre initialement cédé ou prêté, pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien reçu en contrepartie de l’aliénation de ce droit, autre que la partie de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçue à titre de dividende imposable;
b
)
la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, la section VI du chapitre IV du titre IX du livre III et les chapitres V et VI du titre IX du livre III, selon le cas, s’appliquent, aux fins du calcul du revenu du prêteur, à l’égard d’une aliénation visée au paragraphe
a
comme si le titre initialement cédé ou prêté était demeuré un bien du prêteur et si ce dernier avait reçu le bien directement.
1991, c. 25, a. 5
;
1998, c. 16, a. 23
.
21.31
.
Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’un prêteur aurait reçu un produit de l’aliénation pour un titre cédé ou prêté en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, si ce titre n’avait pas été ainsi cédé ou prêté, le prêteur est réputé avoir aliéné le titre à ce moment pour un montant égal à ce produit.
1991, c. 25, a. 5
;
2005, c. 23, a. 35
.
21.32
.
Pour l’application de la présente partie, un montant reçu à titre d’indemnité pour un dividende imposable payé sur un titre admissible qui est une action du capital-actions d’une société publique est réputé, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, reçu de la société à titre de dividende imposable sur cette action ainsi que, s’il s’agit d’un montant présentant les caractéristiques décrites au deuxième alinéa, à titre de dividende déterminé sur celle-ci, s’il est reçu:
a
)
soit en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, dans ce dernier cas, le montant est payé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement;
b
)
soit d’une personne, ou par une personne, qui réside au Canada et qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, lorsque le montant est reçu ou payé, selon le cas, dans le cours normal de l’entreprise d’opérations sur valeurs que ce courtier exploite.
Les caractéristiques auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard d’un montant sont les suivantes:
a
)
le montant est réputé, en vertu du premier alinéa, un dividende imposable;
b
)
il est reçu par une personne qui réside au Canada à titre:
i
.
soit d’indemnité pour un dividende déterminé;
ii
.
soit d’indemnité pour un dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, payé à un actionnaire qui ne réside pas au Canada par une société dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que, si l’actionnaire avait résidé au Canada, la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), pour l’application de cette loi.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a
)
soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b
)
soit par une société en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été réputé, en vertu du présent article, être un dividende.
1991, c. 25, a. 5
;
1996, c. 39, a. 20
;
1997, c. 3, a. 71
;
2009, c. 5, a. 35
.
21.33
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou de biens, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
lorsque le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard d’un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b
)
lorsque le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard de plus des 2/3 du montant visé au paragraphe
a
.
1991, c. 25, a. 5
;
1996, c. 39, a. 21
.
21.33.1
.
Malgré l’article 21.33, une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a
)
le montant qu’elle a l’obligation de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes
a
et
b
de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b
)
le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe
a
et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22
;
1997, c. 3, a. 71
.
CHAPITRE
XII
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
1991, c. 25, a. 5
;
1992, c. 1, a. 8
.
21.34
.
Aux fins de la présente partie, quiconque devient redevable, relativement à un changement d’utilisation d’un bien à un moment quelconque, de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après ce moment à l’égard de l’acquisition du bien.
1991, c. 25, a. 5
;
1992, c. 1, a. 9
.
21.35
.
Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.2 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service:
a
)
lorsque le montant est demandé à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i
.
au moment donné qui est le moment où la taxe sur les produits et services à l’égard de ce crédit a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:
1
°
le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2
°
le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2
°
le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii
.
dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b
)
lorsque le montant est demandé à titre de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services, au moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1991, c. 25, a. 5
;
2009, c. 5, a. 36
.
21.35.1
.
Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.3 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service:
a
)
lorsque le montant est demandé à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i
.
au moment donné qui est le moment où la taxe de vente du Québec à l’égard de ce remboursement a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:
1
°
le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2
°
le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2
°
le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii
.
dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes
a
et
a
.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;
b
)
lorsque le montant est demandé à titre d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec, au moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1992, c. 1, a. 10
;
1997, c. 14, a. 15
;
2009, c. 5, a. 37
.
21.36
.
Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe
a
de l’article 21.35 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe
a
doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i
.
au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5
;
2009, c. 5, a. 38
.
21.36.1
.
Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe
a
de l’article 21.35.1 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe
a
doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i
.
au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii
.
à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11
;
2009, c. 5, a. 38
.
21.36.2
.
Un montant à titre de crédit de taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu du paragraphe 5 de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite en vertu de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par cette loi qui comprend le moment où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation visée à ce paragraphe.
2009, c. 5, a. 39
.
21.36.3
.
Un montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) qui comprend le jour où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article 30.5.
2009, c. 5, a. 39
;
2010, c. 31, a. 175
.
21.37
.
Aux fins de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’un crédit de taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé être un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1991, c. 25, a. 5
;
1993, c. 16, a. 18
.
21.38
.
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) à l’égard d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1992, c. 1, a. 12
;
1994, c. 22, a. 59
;
1997, c. 14, a. 16
.
CHAPITRE
XIII
Abrogé, 2000, c. 5, a. 20.
1996, c. 39, a. 23
;
2000, c. 5, a. 20
.
21.39
.
(Abrogé).
1996, c. 39, a. 23
;
1997, c. 3, a. 71
;
2000, c. 5, a. 20
.
CHAPITRE
XIV
Abrogé, 2013, c. 10, a. 15.
2000, c. 5, a. 21
;
2013, c. 10, a. 15
.
21.40
.
(Abrogé).
2000, c. 5, a. 21
;
2009, c. 5, a. 40
;
2011, c. 34, a. 15
;
2013, c. 10, a. 15
.
CHAPITRE
XV
Abrogé, 2012, c. 8, a. 40.
2005, c. 23, a. 36
;
2012, c. 8, a. 40
.
21.41
.
(Abrogé).
2005, c. 23, a. 36
;
2012, c. 8, a. 40
.
21.42
.
(Abrogé).
2005, c. 23, a. 36
;
2012, c. 8, a. 40
.
CHAPITRE
XVI
RENTE ADMISSIBLE DE FIDUCIE
2009, c. 15, a. 32
.
21.43
.
Une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable désigne l’une des rentes suivantes:
a
)
une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i
.
elle est acquise après le 31 décembre 2005;
ii
.
le rentier est une fiducie qui, au moment de l’acquisition de la rente, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier;
iii
.
il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv
.
lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie ou d’une durée déterminée, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
b
)
une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i
.
elle est acquise après le 31 décembre 1988;
ii
.
le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii
.
il s’agit d’une rente d’une durée déterminée ne dépassant pas l’excédent de 18 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv
.
lorsqu’il s’agit d’une rente acquise après le 31 décembre 2005, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
c
)
une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i
.
elle est acquise soit après le 31 décembre 2000 et avant le 1
er
janvier 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale ou physique, soit au cours de l’année 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale;
ii
.
le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii
.
il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente.
Pour l’application du premier alinéa, une fiducie est, à un moment donné, une fiducie de prestations à vie relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable:
i
.
soit était le conjoint du particulier et était atteint d’une infirmité mentale;
ii
.
soit était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b
)
la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle en vertu de laquelle, à la fois:
i
.
aucune autre personne que le contribuable ne peut, durant la vie du contribuable, recevoir ou autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii
.
les fiduciaires sont habilités à verser au contribuable des montants provenant de la fiducie et sont tenus, lorsqu’il est question de verser ou non un montant au contribuable, de prendre en considération ses besoins, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
2009, c. 15, a. 32
.
LIVRE
II
ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT
1972, c. 23
.
22
.
Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la partie de l’impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu’établis par les règlements.
1972, c. 23, a. 17
;
1972, c. 26, a. 34
;
1973, c. 17, a. 4
;
1984, c. 15, a. 14
;
1988, c. 4, a. 18
;
1989, c. 5, a. 29
;
1993, c. 64, a. 7
;
1995, c. 63, a. 16
;
1997, c. 3, a. 71
;
1998, c. 16, a. 24
;
2001, c. 53, a. 10
.
23
.
Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada.
Le revenu imposable, pour l’année d’imposition, d’un particulier visé au premier alinéa qui résidait au Québec ce jour-là est égal à l’excédent du montant déterminé au troisième alinéa sur l’ensemble des déductions suivantes :
a
)
les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729 et 733.0.0.1 et, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul d’un montant visé au troisième alinéa, celles permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4 ;
b
)
toute autre déduction permise par le livre IV, dans la mesure où l’une des conditions suivantes est remplie :
i
.
cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada ;
ii
.
si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada est incluse dans le montant visé au troisième alinéa, cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à cette partie de l’année.
Le montant auquel réfère le deuxième alinéa est le montant qui serait le revenu du particulier pour l’année si, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, on ne tenait compte que des éléments suivants :
a
)
les éléments visés à l’article 1090 ;
b
)
le revenu qui serait inclus dans le calcul du revenu gagné au Canada par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 1090, si la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada constituait toute une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 18
;
1972, c. 26, a. 35
;
1982, c. 5, a. 15
;
1989, c. 5, a. 30
;
1993, c. 16, a. 19
;
1995, c. 49, a. 17
;
1996, c. 39, a. 24
;
1998, c. 16, a. 25
;
2004, c. 8, a. 13
.
24
.
Le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année d’imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, qu’il s’agisse d’un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l’année ou d’un particulier qui a cessé d’y résider au cours de l’année.
1972, c. 23, a. 19
;
1972, c. 26, a. 36
;
1985, c. 25, a. 20
;
1989, c. 5, a. 31
;
1995, c. 49, a. 18
;
1998, c. 16, a. 26
.
25
.
Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’article 726.35, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20
;
1972, c. 26, a. 37
;
1973, c. 17, a. 5
;
1984, c. 15, a. 15
;
1987, c. 21, a. 9
;
1988, c. 4, a. 19
;
1989, c. 5, a. 32
;
1993, c. 64, a. 8
;
1995, c. 1, a. 14
;
1995, c. 63, a. 17
;
1997, c. 14, a. 17
;
1997, c. 85, a. 34
;
1998, c. 16, a. 27
;
1999, c. 83, a. 27
;
2000, c. 39, a. 264
;
2002, c. 40, a. 19
;
2003, c. 9, a. 15
;
2004, c. 21, a. 42
;
2006, c. 36, a. 23
;
2010, c. 25, a. 8
;
2013, c. 10, a. 16
.
26
.
Tout particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment d’une année d’imposition et qui, au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l’article 1090.
1972, c. 23, a. 21
;
1972, c. 26, a. 38
;
1988, c. 4, a. 20
;
1989, c. 5, a. 33
;
1993, c. 64, a. 9
;
1998, c. 16, a. 28
;
2001, c. 53, a. 11
.
26.1
.
Le revenu imposable d’une société visée à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce dernier livre.
1989, c. 77, a. 8
;
1997, c. 3, a. 71
.
27
.
Toute société qui n’est pas visée à l’article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d’imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur les montants décrits aux paragraphes
d
,
e
,
f
,
h
et
l
du premier alinéa de l’article 1089 qui lui sont applicables et sur l’excédent de l’ensemble de ses gains en capital imposables sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation d’un tel bien.
Lorsqu’une société visée à l’article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l’impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
1972, c. 23, a. 22
;
1973, c. 17, a. 6
;
1975, c. 22, a. 3
;
1987, c. 21, a. 10
;
1991, c. 8, a. 1
;
1992, c. 1, a. 13
;
1993, c. 16, a. 20
;
1995, c. 1, a. 199
;
1997, c. 3, a. 71
.
LIVRE
III
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23
.
TITRE
I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23
.
28
.
Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente partie:
a
)
additionner l’ensemble de ses revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens;
b
)
ajouter au montant ainsi obtenu l’excédent de:
i
.
ses gains en capital imposables pour l’année résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l’année résultant de l’aliénation de biens précieux, sur
ii
.
l’excédent, pour l’année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise; et
c
)
soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants:
i
.
les déductions permises par le titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe
a
et, s’il est un reste,
ii
.
les pertes subies dans l’année par le contribuable découlant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii
.
(sous-paragraphe remplacé).
1972, c. 23, a. 23
;
1979, c. 18, a. 4
;
1982, c. 56, a. 10
;
1987, c. 67, a. 8
;
1998, c. 16, a. 29
.
28.1
.
Lorsque le montant déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable en vertu de l’article 28 n’est pas supérieur à zéro, le contribuable est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir un revenu pour l’année d’un montant égal à zéro.
1993, c. 16, a. 21
;
1993, c. 64, a. 10
.
29
.
Lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source au Canada ou dans un autre endroit ou lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, le contribuable doit calculer séparément le revenu ou la perte provenant de chaque source selon l’endroit et n’y appliquer que la partie des déductions prévues par la présente partie qui est raisonnablement applicable à cette source selon l’endroit.
Malgré le premier alinéa, les déductions permises par les articles 334 à 358.0.4 doivent, sous réserve du troisième alinéa, être appliquées à l’ensemble du revenu du contribuable.
Pour l’application de la partie II et des articles 671, 671.1 et 772.2 à 772.13, à l’égard d’un revenu ou d’une perte provenant d’une source au Canada ou dans un autre endroit ou provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit:
a
)
sous réserve du paragraphe
b
, les déductions permises dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, sauf celles prévues aux paragraphes
c
à
e
et
j
de l’article 336, aux articles 336.0.3 et 336.0.4, aux paragraphes
b
à
g
et
i
de l’article 339 et aux articles 340 et 341, doivent être appliquées séparément au revenu provenant de chacun de ces endroits;
b
)
les déductions permises par les paragraphes
a
et
b
de l’article 657 ne doivent pas être appliquées au revenu provenant d’une source dans un pays autre que le Canada.
1972, c. 23, a. 24
;
1990, c. 59, a. 33
;
1994, c. 22, a. 60
;
1995, c. 1, a. 15
;
1995, c. 63, a. 18
;
1997, c. 85, a. 35
;
1998, c. 16, a. 30
;
2005, c. 38, a. 51
;
2011, c. 1, a. 22
.
30
.
(Abrogé).
1972, c. 23, a. 25
;
1973, c. 17, a. 7
;
1993, c. 16, a. 22
;
1997, c. 31, a. 6
.
31
.
Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, et sauf disposition contraire prescrite:
a
)
toute déduction accordée au contribuable en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
suppléme